ج.ر عدد 46 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

3 Joumada Ethania 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 juillet 2004 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 04-01 du 3 Joumada Ethania 1425 correspondant au 21 juillet 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires…………………………………………………………………………… 4 DECRETS Décret exécutif n° 04-197 du 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004 modifiant le décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992, modifié et complété, relatif au régime indemnitaire des travailleurs du ministère de l’économie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 04-198 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novemnre 2002 portant création, organisation et fonctionnement du centre de développement des ressources biologiques…………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 04-199 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 fixant les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement du système public de traitement des déchets d’emballages…………….. 9 Décret exécutif n° 04-200 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 complétant la liste annexée au décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif n° 04-201 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 complétant la liste annexée au décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés…………. 11 Décret exécutif n° 04-202 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 complétant la liste des centres spécialisés de rééducation………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 04-203 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 complétant les listes des centres d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret exécutif n° 04-204 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 portant transfert du siège du foyer pour personnes âgées ou handicapées Aïn Zerrouk (wilaya de Tébessa)……………………………………………………………………… 13 Décret exécutif n° 04-205 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 portant transformation du foyer pour personnes âgées ou handicapées de Djelfa (wilaya de Djelfa) en centre spécialisé de rééducation…………………………… 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004 chargeant un chargé de mission à la Présidence de la République de la responsabilité et de l’administration de la direction de la presse et de la communication à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décrets présidentiels du 29 Joumada El Oula 1425 correspondant au 17 juillet 2004 mettant fin aux fonctions de chefs d’études à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie……………….. 14 Décret présidentiel du 23 Joumada El Oula 1425 correspondant au 11 juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de l’université de Sidi Bel Abbès………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

3 Joumada Ethania 1425 JOURNAL 21 juillet 2004 OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office national de métrologie légale (O.N.M.L)……………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’industrie……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’industrie…………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’industrie………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur de la coopération au ministère de l’industrie……………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de l’industrie…………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 ARRETES, MINISTERE DE LA PETITE ET Arrêté interministériel du 18 Rabie Ethani 1425 professionnels pour l’accès aux corps et grades DECISIONS ET AVIS MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT correspondant au 7 juin 2004 fixant les programmes des examens spécifiques à l’administration chargée de l’artisanat……………………………… 16 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques des travailleurs des postes et télécommunications…………………………………… 18 Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai 2004 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques des travailleurs des postes et télécommunications…………………………………… 20

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 Joumada Ethania 1425 21 juillet 2004 ORDONNANCES Ordonnance n° 04-01 du 3 Joumada Ethania 1425 correspondant au 21 juillet 2004 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122-18° et 124 ; Vu l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment ses articles 25, 25 bis et 66 ; Le conseil des ministres entendu, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. — La présente ordonnance a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, susvisée. Art. 2. — L’article 13 de l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, susvisée, est modifié comme suit : “Art. 13. — En aucun cas, le taux de la pension tel que déterminé à l’article 11 ci-dessus ne peut excéder, bonifications comprises, 100 %, pour les membres issus de l’armée de libération nationale ou de l’organisation civile du front de libération nationale et 90 % pour ceux de l’armée nationale populaire des émoluments de base définis à l’article 14 ci-après, ni être inférieur au salaire national minimum garanti. Pour les militaires et assimilés justifiant de la qualité de membre de l’armée de libération nationale ou de l’organisation civile du front de libération nationale, le montant de la pension visée ci-dessus ne doit, en aucun cas, être inférieur au montant minimum de application de la loi relative à la retraite”. la pension concédée aux moudjahidine en Art. 3. — L’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, susvisée, est complétée par un article 13 bis rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 13 bis. — Les dépenses représentant le complément différentiel, servi, entre le montant résultant des années validées au titre de la retraite et celui fixé à l’article 13 ci-dessus, ainsi que le différentiel entre le taux maximum prévu audit article au profit des militaires et assimilés de l’armée nationale populaire, sont à moudjahidine et celui applicable pour les la charge de l’Etat”. Art. 4. — La présente ordonnance prend effet à compter du 6 juillet 1996, et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1425 correspondant au 21 juillet 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

3 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2004 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 5 DECRETS Décret exécutif n° 04-197 du 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004 modifiant le décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992, modifié et complété, relatif au régime indemnitaire des travailleurs du ministère de l’économie.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992, modifié et complété, relatif au régime indemnitaire des travailleurs du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Les annexes n°s 1, 2, 3, 5 et 6 du décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992, modifié et complété, susvisé, sont modifiées par les tableaux annexés au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE 1 REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS DE L’ADMINISTRATION FISCALE NATURE DE PERSONNEL BENEFICIAIRE L’INDEMNITÉ Indemnité de Sans changement responsabilité personnelle Prime de caisse et — Caissier de recette des impôts TAUX BASE DE CALCUL Sans changement Sans changement 30% Salaire de base du poste valeurs — Chef d’inspection - magasin du timbre 45% occupé Indemnité pour signification Sans changement d’actes de poursuite Sans changement Sans changement Indemnité Corps des agents de constatation chargés : forfaitaire de — du recouvrement de l’impôt tournée — de l’assiette de l’impôt 20% Salaire de base du grade d’origine Corps des contrôleurs des impôts chargés : — du recouvrement de l’impôt — de l’assiette de l’impôt — des vérifications — des contrôles — des estimations — des évaluations — des enquêtes 20% Salaire de base du grade d’origine Corps des inspecteurs des impôts chargés : — du recouvrement de l’impôt — de l’assiette de l’impôt — des vérifications et contrôles — des estimations — des évaluations — des enquêtes 15% Salaire de base du grade d’origine

3 Joumada Ethania 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 juillet 2004 ANNEXE 1 ( suite) NATURE DE PERSONNEL BENEFICIAIRE L’INDEMNITÉ Indemnité de Agents de constatation chargés du risque recouvrement et de l’assiette de l’impôt • Contrôleurs des impôts chargés : — du recouvrement de l’impôt — de l’assiette de l’impôt — des vérifications et contrôles • corps des inspecteurs des impôts chargés : — du recouvrement de l’impôt — de l’assiette de l’impôt ANNEXE 2 TAUX BASE DE CALCUL 20% Salaire de base du grade d’origine REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS DE L’ADMINISTRATION DU DOMAINE NATIONAL NATURE DE PERSONNEL BENEFICIAIRE L’INDEMNITÉ Prime de caisse — Caissier de l’inspection des domaines — Caissier de la conservation foncière Indemnité Agents de constatation chargés : forfaitaire de — des estimations tournée — des évaluations — des enquêtes — des ventes — des expertises Contrôleurs chargés : — des vérifications — des contrôles — des estimations — des évaluations — des enquêtes — des expertises — des ventes Indemnité Corps des inspecteurs chargés : forfaitaire de — des vérifications tournée — des inspections — des contrôles — des estimations — des évaluations — des expertises — des enquêtes — des ventes Indemnité de Agents de constatation chargés : risque — de la constatation des droits domaniaux et fonciers — du recouvrement des produits et revenus domaniaux et fonciers — des enquêtes foncières — des expertises et évaluations mobilières et immobilières — des ventes mobilières et immobilières TAUX BASE DE CALCUL 30% Salaire de base du poste 30% occupé 20% Salaire de base du grade d’origine 20% Salaire de base du grade d’origine 15% Salaire de base du grade d’origine 20% Salaire de base du grade d’origine

3 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 juillet 2004 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7 ANNEXE 2 ( suite) NATURE DE PERSONNEL BENEFICIAIRE L’INDEMNITÉ Indemnité de Contrôleurs chargés : risque — de la constatation des droits domaniaux et fonciers — du recouvrement des produits et revenus domaniaux et fonciers — des enquêtes foncières — des expertises et évaluations mobilières et immobilières — des ventes mobilières et immobilières Corps des inspecteurs chargés : — de la constatation des droits domaniaux et fonciers — du recouvrement des produits et revenus domaniaux et fonciers — des enquêtes foncières — des expertises et évaluations mobilières et immobilières — des ventes mobilières et immobilières — des vérifications et du contrôle Indemnité de responsabilité Sans changement personnelle ANNEXE 3 TAUX BASE DE CALCUL 20% Salaire de base du grade d’origine 20% Salaire de base du grade d’origine Sans changement Sans changement REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS DE L’AGENCE NATIONALE NATURE DE PERSONNEL BENEFICIAIRE L’INDEMNITÉ Indemnité de campagne et de — Ingénieur en chef technicité — Ingénieur principal cadastrale — Ingénieur d’Etat — Ingénieur d’application — Inspecteur du cadastre — Contrôleur du cadastre — Agent de constatation — Ingénieur en chef Indemnité de — Ingénieur principal risque — Ingénieur d’Etat — Ingénieur d’application — Inspecteur du cadastre — Contrôleur du cadastre — Agent de constatation DU CADASTRE TAUX BASE DE CALCUL 25% Salaire de base 25% du grade d’origine 25% 25% 25% 25% 25% 15% Salaire de base 15% du grade d’origine 15% 15% 15% 15% 15%

3 Joumada Ethania 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 juillet 2004 ANNEXE 5 REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS DE L’ADMINISTRATION DU TRESOR NATURE DE PERSONNEL BENEFICIAIRE L’INDEMNITÉ Indemnité de Sans changement responsabilité personnelle Prime de caisse Caissier auprès des comptables publics Indemnité Agents chargés du contrôle et/ou des forfaitaire de vérifications : tournée — Inspecteurs — Contrôleurs — Agents de constatation — Corps des inspecteurs Indemnité de vérification et du — Corps des contrôleurs contrôle — Corps des agents de constatation ANNEXE 6 REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE TAUX BASE DE CALCUL Sans changement Sans changement 30% Salaire de base du poste occupé 15% Salaire de base du grade d’origine 20% 20% 20% Salaire de base du grade d’origine AUX TRAVAILLEURS DE L’ADMINISTRATION DU BUDGET NATURE DE PERSONNEL BENEFICIAIRE L’INDEMNITÉ Indemnité de — Contrôleurs financiers chargés de la vérification et de prévision budgétaire contrôle — Contrôleurs financiers adjoints chargés de la prévision budgétaire — Corps des inspecteurs — Contrôleurs Indemnité de responsabilité Sans changement personnelle TAUX BASE DE CALCUL 40% Salaire de base du poste occupé 25% Salaire de base du poste occupé 15% Salaire de base du grade d’origine 15% Salaire de base du grade d’origine Sans changement Sans changement

3 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 juillet 2004 Décret exécutif n° 04-198 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novemnre 2002 portant création, organisation et fonctionnement du centre de développement des ressources biologiques.

Le Chef du Gouvernement, Su le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 portant création, organisation et fonctionnement du centre de développement des ressources biologiques ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter les dispositions du décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Article 1er. — ………… sous la dénomination “centre national de développement des ressources biologiques” par abréviation “CNDRB”………………………… (le reste sans changement) …………. ”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : “Art. 2. — Le centre peut créer des stations, des annexes, ou tout autre démembrement sur le territoire national par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9 Art. 4. — Il est inséré dans l’ensemble des dispositions du décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, susvisé, une nouvelle appellation remplaçant le terme “ directeur” par “directeur général”. Art. 5. — Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 02-371 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : “Art. 13. — La fonction de directeur général du centre est classée fonction supérieure de l’Etat et rémunérée par référence à celle de directeur central de ministère”. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-199 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 fixant les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement du système public de traitement des déchets d’emballages.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à la l’élimination des déchets ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-175 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale des déchets ; Vu le décret exécutif n° 02-372 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002 relative aux déchets d’emballages ;

3 Joumada Ethania 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 juillet 2004 Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 02-372 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement du système public de traitement des déchets d’emballages. Chapitre 1 De la création du sytème public de reprise et de valorisation des déchets d’emballages “Eco-Jem” Art. 2. — Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 02-372 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, susvisé, il est institué un système public de reprise et de valorisation des déchets d’emballages dénommé “Eco-Jem”. Art. 3. — Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par les dispositions du décret exécutif n° 02-372 du 6 Ramadhan 1423 correspondant au 11 novembre 2002, susvisé, le système public de reprise et de valorisation des déchets d’emballages “Eco-Jem” a pour objet d’organiser la reprise et le traitement des déchets d’emballages, à travers des contrats de service pour la collecte, le tri et la valorisation des déchets. Art. 4. — L’agence nationale des déchets est chargée de la mise en place du système public de reprise et de valorisation des déchets d’emballages “Eco-Jem”. Chapitre 2 De l’organisation du système public de reprise et de valorisation des déchets d’emballages “Eco-Jem” Art. 5. — Le système public de reprise et de valorisation des déchets d’emballages “Eco-Jem” est organisé en réseaux spécifiques de récupération et de valorisation par catégorie de matériau. Art. 6. — Les réseaux spécifiques de récupération et de valorisation peuvent couvrir selon le volume et la nature des déchets d’emballages, une ou plusieurs wilayas dont la répartition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Chapitre 3 Du fonctionnement du système public de reprise et de valorisation des déchets d’emballages “Eco-Jem” Art. 7. — Sous réserve des conditions fixées par les dispositions des articles 9 et 11 ci-dessous, toute demande l’adhésion doit être prise en charge par les réseaux spécifiques “Eco-Jem”. Art. 8. — Les contrats de service évoqués à l’article 3 du présent décret, sont passés par l’agence nationale des déchets et des prestataires de service sur la base d’un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des finances. Art. 9. — Les conditions en matière de collecte, de récupération et de valorisation des déchets d’emballages applicables aux entreprises génératrices des déchets adhérentes au système public “Eco-Jem” sont définis par un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre du secteur concerné. Chapitre 4 Du financement du système public de reprise et de valorisation des déchets d’emballages “Eco-Jem” Art. 10. — Le système public de reprise et de valorisation des déchets d’emballages “Eco-Jem” est financé par : — des droits d’adhésion représentant la participation des adhérents à la mise en place des réseaux spécifiques “Eco-Jem” ; — des contributions des adhérents qui sont fixées en fonction des quantités de matériaux et des catégories d’emballages commercialisées sur le marché algérien. Art. 11. — Les droits d’adhésion et des contributions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des finances. Chapitre 5 Dispositions finales Art. 12. — L’adhésion au système public de reprise et de valorisation des déchets d’emballages “Eco-Jem” et le paiement de la contribution financière donnent droit à l’adhérent à l’utilisation du logo “Eco-Jem” qu’il peut alors apposer sur tous ses emballages. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-200 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 complétant la liste annexée au décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées.

Le Chef du Gouvernement, Su le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées, notamment son article 3 ;

3 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 juillet 2004 Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 80-82 du 15 mars 1980, modifié et complété, susvisé, la liste des foyers pour personnes âgées ou handicapées est complétée par la création de trois (3) foyers, dont le lieu d’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-dessous : LIEU D’IMPLANTATION DENOMINATION DE Commune Wilaya L’ETABLISSEMENT Foyer pour personnes Aïn 46 - Aïn âgées ou handicapées Témouchent Témouchent Foyer pour personnes âgées ou handicapées Bouira 10 - Bouira Foyer pour personnes Ramdane âgées ou handicapées Djamel 21 - Skikda (Le reste sans changement). Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-201 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 complétant la liste annexée au décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 80-83 du 15 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour enfants assistés, notamment son article 3 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 80-83 du 15 mars 1980, modifié et complété, susvisé, la liste des foyers pour enfants assistés est complétée par la création de trois (3) foyers, dont le lieu d’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-dessous : LIEU D’IMPLANTATION DENOMINATION DE Commune Wilaya L’ETABLISSEMENT Foyer pour enfants Marsa assistés Ben M’Hidi 13 - Tlemcen Foyer pour enfants assistés Sayada 27 - Mostagamen Foyer pour enfants Souk Ahras 41 - Souk Ahras assistés (Le reste sans changement). Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-202 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 complétant la liste des centres spécialisés de rééducation.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

3 Joumada Ethania 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 juillet 2004 Vu l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 87-261 du 1er décembre 1987 portant création de centres spécialisés de rééducation et réaménagement des listes des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Décrète : Article 1er. — La liste des centres spécialisés de rééducation prévue en annexe I jointe au décret n° 87-261 du 1er décembre 1987, susvisé, est complétée par la création de quatre (4) centres spécialisés de rééducation, dont le lieu, l’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-dessous : WILAYA SIEGE DE D’IMPLANTATION L’ETABLISSEMENT 21 - Skikda Ramdane Djamel 07 - Biskra Biskra 11 - Tamenghasset Tamenghasset 41 - Souk Ahras Souk Ahras (Le reste sans changement). Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-203 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 complétant les listes des centres d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 ( alinéa 2 ) ; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignement spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment son article 3 ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 80-59 du 8 mars 1980, susvisé, le présent décret a pour objet de compléter les listes des centres d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés auditifs et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux. Art. 2. — La liste des centres d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés auditifs est complétée par la création de deux (2) écoles de jeunes sourds dont l’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-après : WILAYA SIEGE DE L’ETABLISSEMENT D’IMPLANTATION 26 – Médéa 01 – Commune de Béni Slimane 11 – Tamenghasset 01 – Commune de Tamenghasset Art. 3. — La liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux est complétée par la création de six (6) centres dont l’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-après : WILAYA SIEGE DE L’ETABLISSEMENT 05 – Batna 03 - Commune de Batna 06 – Béjaïa 02 - Commune de Timizirt 02 – Chlef 02 - Commune de Tenès 16 – Alger 09 - Commune de Bachdjarah 35 – Boumerdès 01 - Commune de Tidjalabine 25 – Constantine 03 - Commune d’El Khroub Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA.

3 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 juillet 2004 Décret exécutif n° 04-204 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 portant transfert du siège du foyer pour personnes âgées ou handicapées Aïn Zerrouk (wilaya de Tébessa).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 ( alinéa 2 ) ; Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées, notamment son article 3 ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-316 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 complétant la liste des foyers pour personnes âgées et/ou handicapées ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Décrète : Article 1er. — Le siège du foyer pour personnes âgées Aïn Zerrouk (wilaya de Tébessa) créé en vertu des dispositions du décret exécutif n° 94-316 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, susvisé, est transféré à Bekarria (wilaya de Tébessa). Art. 2. — Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-205 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 portant transformation du foyer pour personnes âgées ou handicapées de Djelfa (wilaya de Djelfa) en centre spécialisé de rééducation.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 ( alinéa 2 ) ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13 Vu l’ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 87-261 du 1er décembre 1987 portant création de centres spécialisés de rééducation et réaménagement des listes des centres spécialisés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence ; Vu le décret présidentiel n °04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-267 du 15 septembre 1990 portant création de centres d’enseignement spécialisés et de centres médico-pédagogiques pour l’enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1er décembre 1987 ; Vu le décret exécutif n° 01-53 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 complétant la liste annexée au décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour personnes âgées ou handicapées ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Décrète : Article 1er. — Le foyer pour personnes âgées ou handicapées de Djelfa, (wilaya de Djelfa) créé en vertu du décret exécutif n° 01-53 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001, susvisé, est transformé en centre spécialisé de rééducation. Art. 2. — L’annexe III fixant la liste des centres spécialisés de rééducation prévue par le décret n° 87-261 du 1er décembre 1987, susvisé, est complétée ainsi qu’il suit : WILAYA SIEGE DE L’ETABLISSEMENT 17 – Djelfa 01 - Djelfa (Le reste sans changement). Art. 3. — Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004. Ahmed OUYAHIA.

3 Joumada Ethania 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 juillet 2004 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004 chargeant un chargé de mission à la Présidence de la République de la responsabilité et de l’administration de la direction de la presse et de la communication à la Présidence de la République.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2° ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 03-179 du 17 Safar 1424 correspondant au19 avril 2003 chargeant M. El Hachemi Djiar conseiller auprès du Président de la République de la responsabilité et de l’administration de la direction de la presse de la communication à la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1425 correspondant au 3 juillet 2004 portant nomination de M. Tewfik Khelladi, chargé de mission à la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — M. Tewfik Khelladi, chargé de mission à la Présidence de la République est chargé de la responsabilité et de l’administration de la direction de la presse et de la communication à la Présidence de la République ; Art. 2. — Les dispositions du décret présidentiel n° 03-179 du 17 Safar 1424 correspondant au 19 avril 2003 chargeant un conseiller auprès du Président de la République de la responsabilité et de l’administration de la direction de la presse de la communication à la Présidence de la République, sont abrogées. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décrets présidentiels du 29 Joumada El Oula 1425 correspondant au 17 juillet 2004 mettant fin aux fonctions de chefs d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1425 correspondant au 17 juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Cherif Hachichi.

Par décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1425 correspondant au 17 juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Fayçal Hardi. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des transports urbains au ministère des transports, exercées par M. Djamel Si Serir, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie, exercées par M. Ameur Ould Saad Saoud, appelé à exercer une autre fonction.

3 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 juillet 2004 Décret présidentiel du 23 Joumada El Oula 1425 correspondant au 11 juillet 2004 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Sidi Bel Abbès.

Par décret présidentiel du 23 Joumada El Oula 1425 correspondant au 11 juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Abdelkader Tadjer. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget à l’ex-ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Mohamed Ouyedder, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office national de métrologie légale (O.N.M.L).

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office national de métrologie légale (O.N.M.L), exercées par M. Noureddine Boudissa. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’industrie.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Belkacem Ziani est nommé chef de cabinet du ministre de l’industrie. ————#———— Décrets présidentiels du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’industrie.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Djamel Si Serir est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de l’industrie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 15 Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Abdallah Saoud est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministère de l’industrie. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’industrie.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Ameur Ould Saad Saoud est nommé inspecteur au ministère de l’industrie. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur de la coopération au ministère de l’industrie.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Nour El Islam Chergou est nommé directeur de la coopération au ministère de l’industrie. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de l’industrie.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, M. Mohamed Ouyedder est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère de l’industrie. ————#———— Décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie.

Par décret présidentiel du 13 Joumada El Oula 1425 correspondant au 1er juillet 2004, Mme. Houria Bekour épouse Souissi est nommée sous-directeur de la coopération multiltérale et régionale à la direction de la coopération au ministère de l’industrie.

3 Joumada Ethania 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 juillet 2004 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 18 Rabie Ethani 1425 correspondant au 7 juin 2004 fixant les programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques à l’administration chargée de l’artisanat.

Le Chef du Gouvernement et, Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 25 août 1996 portant organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques de l’administration chargée de l’artisanat suivants : — inspecteur principal de l’artisanat ; — inspecteur de l’artisanat. Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1425 correspondant au 7 juin 2004. Le ministre de la petite Pour le Chef du Gouvernement, et moyenne entreprise et par délégation et de l’artisanat Le directeur général de la Mustapha BENBADA fonction publique Djamel KHARCHI

Annexe I Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur principal de l’artisanat I. Epreuves écrites d’admissibilité :

    • Culture générale : — la mondialisation, ; — l’économie de marché ; — la protection de l’environnement ; — les nouvelles technologies de l’information et de la communication ; — la politique de l’emploi en Algérie ; — la politique économique de l’Algérie ; — le tissu industriel et artisanal en Algérie ; — les organisations non gouvernementales (O.N.G) ; — l’union du Maghreb arabe ; — la politique énergétique de l’Algérie ; — les ressources hydriques en Algérie ; — la démocratie.
    • Thème technique : — la nomenclature des métiers de l’artisanat ; — le rôle du mouvement associatif professionnel dans l’artisanat ; — le rôle de l’artisanat dans l’économie nationale ; — la monographie de l’artisanat algérien ; — la commercialisation des produits de l’artisanat ;

3 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 juillet 2004 — les textes juridiques et réglementaires régissant l’artisanat et les métiers ; — la technologie professionnelle des métiers de l’artisanat :

  • les tissages et les tapis tradionnels ;
  • la dinanderie ;
  • la bijouterie traditionnelle ;
  • le bois et l’ameublement ;
  • la poterie ;
  • la céramique d’art ;
  • la broderie traditionnelle ;
  • la sculpture sur plâtre ;
  • la maroquinerie et sellerie ;
  • la ferronnerie d’art ;
  • la couture traditionnelle. — le contrôle de la qualité du produit artisanal ; — les techniques d’inspection des ateliers de production artisanale.
    • Thème administratif : — la notion de service public ; — le domaine public ; — les sources du droit administratif ; — les différentes juridictions administratives ; — les contrats administratifs ; — le code des marchés publics ; — la police administrative ; — la responsabilité administrative ; — les finances publiques :
  • le budget de l’Etat ;
  • le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable. — le contrôle du budget de l’Etat ; — rédaction d’un document administratif (textes réglementaires : décret, arrêté, décision, instruction et circulaire) après étude d’un dossier ; — le dispositif législatif et réglementaire régissant le domaine de l’apprentissage ( loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage et ses textes d’application).
    • Langue nationale : Pour les candidats n’ayant pas composé dans cette langue, — étude de texte suivie de questions. II. — Epreuve orale d’admission définitive : Elle consiste en un entretien d’une durée maximum de trente (30) minutes devant les membres du jury et portant sur les thèmes du programme.

Annexe II Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur de l’artisanat I. Epreuve écrite d’admissibilité :

    • Culture générale : — la mondialisation, ; — l’économie de marché ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17 — la protection de l’environnement ; — les nouvelles technologies de l’information et de la communication ; — la politique de l’emploi en Algérie ; — la politique économique de l’Algérie ; — le tissu industriel et artisanal en Algérie ; — les organisations non gouvernementales (O.N.G) ; — l’union du Mahgreb arabe ; — la politique énergétique de l’Algérie ; — les ressources hydriques en Algérie ; — la démocratie.
    • Thème technique : — la nomenclature des métiers de l’artisanat ; — le rôle du mouvement associatif professionnel dans l’artisanat ; — le rôle de l’artisanat dans l’économie nationale ; — la monographie de l’artisanat algérien ; — la commercialisation des produits de l’artisanat ; — les textes juridiques et réglementaires régissant l’artisanat et les métiers ; — la technologie professionnelle des métiers de l’artisanat :
  • les tissages et les tapis tradionnels ;
  • la dinanderie ;
  • la bijouterie traditionnelle ;
  • le bois et l’ameublement ;
  • la poterie ;
  • la céramique d’art ;
  • la broderie traditionnelle ;
  • la sculpture sur plâtre ;
  • la maroquinerie et sellerie ;
  • la ferronnerie d’art ;
  • la couture traditionnelle. — les techniques d’inspection des ateliers de production artisanale.
    • Thème administratif : — la notion de service public ; — le domaine public ; — les sources du droit administratif ; — les différentes juridictions administratives ; — les contrats administratifs ; — le code des marchés publics ; — la police administrative ; — la responsabilité administrative ; — les finances publiques :
  • le budget de l’Etat ;
  • le principe de séparation de l’ordonnanteur et du comptable. — le contrôle du budget de l’Etat ; — rédaction d’un document administratif (textes réglementaires : décret, arrêté, décision, instruction et circulaire) après étude d’un dossier ; — le dispositif législatif et réglementaire régissant le domaine de l’apprentissage ( loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage et ses textes d’application).

3 Joumada Ethania 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 juillet 2004

    • Langue nationale : Pour les candidats n’ayant pas composé dans cette langue, — étude de texte suivie de questions. II. – Epreuve orale d’admission définitive : Elle consiste en un entretien d’une durée maximum de trente (30) minutes devant les membres du jury et portant sur les thèmes du programme. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques des travailleurs des postes et télécommunications.

Le Chef du Gouvernement, et Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997 relatif aux modalités d’organisation de concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques aux postes et télécommunications ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès ou la confirmation, selon le cas, dans les grades suivants : — opérateur ; — receveur distributeur ; — opérateur principal ; — inspecteur ; — agent technique ; — agent technique spécialisé ; — technicien ; — technicien supérieur ; — inspecteur principal. Section 1 Conditions d’accès à la formation spécialisée Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes : a) Pour l’accès : — au grade d’inspecteur, parmi les candidats admis au concours sur épreuves et titulaires du baccalauréat ; — au grade de technicien, parmi les candidats admis au concours sur épreuves et justifiant d’un niveau de 3ème année secondaire ; — au grade de technicien supérieur, parmi les candidats admis au concours sur épreuves et justifiant du baccalauréat ; — au grade d’inspecteur principal, parmi les candidats admis au concours sur épreuves et titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. b) Pour la confirmation : — au grade d’opérateur, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur épreuves et justifiant du niveau de la 1ère année secondaire ; — au grade de receveur distributeur, parmi les candidats admis au concours externe et justifiant du niveau de la 2ème année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent et âgés de 18 ans ; — au grade d’opérateur principal, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur épreuves et justifiant du niveau de la 3ème année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ; — au grade d’agent technique, parmi les candidats admis au concours sur titre et justifiant d’un certificat d’aptitude professionnelle en adéquation avec le poste à occuper ou d’un titre reconnu équivalent, ou de la première année secondaire au moins ;

3 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 juillet 2004 — au grade d’agent technique spécialisé, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur titre et ayant le niveau de la 2ème année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ; — au grade d’inspecteur principal, par voie d’examen professionnel parmi les inspecteurs et les chefs de division, ayant cinq (5) années d’ancienneté en qualité d’inspecteur et les chefs de secteur de la distribution, manutention et téléphonique et les agents des corps équivalents ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 3. — Les concours prévus à l’article 2 ci-dessus sont ouverts selon les conditions et modalités prévues par l’arrêté interministériel du 21 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 28 avril 1997, susvisé. Art. 4. — Des bonifications sont accordées aux candidats concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Section 2 Organisation de la formation spécialisée Art. 5. — L’ouverture des cycles de formation spécialisée est prononcée par arrêté du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication qui précise : 1 – les corps et grades concernés ; 2 – le nombre de places offertes conformément au plan de formation au titre de l’année considérée ; 3 – la durée et le lieu de la formation ; 4 – la date du début de la formation. Art. 6. — La durée de la formation spécialisée est fixée comme suit : A) En ce qui concerne les formations initiales : — trente (30) mois pour la formation d’inspecteur ; — quinze (15) mois pour la formation de technicien ; — trente six (36) mois pour la formation de technicien supérieur ; — une (1) année pour la formation d’inspecteur principal. B) En ce qui concerne la formation pour la confirmation : — deux (2) mois et demi pour la formation d’opérateur ; — trois (3) mois pour la formation de receveur distributeur ; — cinq (5) mois pour la formation d’opérateur principal ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 19 — trois (3) mois pour la formation d’agent technique ; — une (1) année pour la formation d’agent technique spécialisé ; — une (1) année pour la formation d’inspecteur principal. Art. 7. — La formation spécialisée se déroule dans les établissements de formation suivants : — l’école nationale des postes et télécommunication d’Alger ; — les écoles régionales des postes et télécommunication de Constantine, Tlemcen, Ouargla et Sétif : toutes les formations à l’exception de la formation d’inspecteur principal. Art. 8. — A la fin de la formation, les stagiaires doivent élaborer, selon le cas : — un mémoire de fin de formation pour les formations d’inspecteur principal, d’inspecteur et de technicien supérieur. — un rapport de fin de formation pour les autres formations. Art. 9. — La formation spécialisée s’effectue sous forme continue et comprend des enseignements théoriques et pratiques. Art. 10. — L’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des établissements de formation visés à l’article 8 ci-dessus et les cadres du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 11. — Les programmes des formations spécialisées sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication et de l’autorité chargée de la fonction publique et ce, conformément à l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé. Section 3 Evaluation et sanction de la formation spécialisée Art. 12. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend : — une évaluation des enseignements théoriques ; — une évaluation de la partie pratique. Art. 13. — A l’exception des formations exigeant un niveau inférieur ou égal au baccalauréat, il est organisé un examen final comportant : — deux (2) épreuves sur la partie théorique du programme de formation, durée trois (3) heures, coef : 2 pour chaque épreuve ; — une soutenance du mémoire ou du rapport de fin de formation, coef : 2. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.

3 Joumada Ethania 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 juillet 2004 Art. 14. — La moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20. Elle est déterminée par : — la moyenne du contrôle continu, coef : 1 ; — la moyenne de l’examen final, coef : 1. Pour l’ensemble des évaluations, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 15. — La liste des candidats définitivement admis à la formation est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur la base du procès-verbal du jury d’admission finale. Art. 16. — Le jury d’admission finale prévu à l’article 15 ci-dessus comprend : — l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président ; — le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — le directeur de l’établissement de formation, membre ; — le directeur des études de l’établissement de formation, membre ; — trois (3) formateurs, membres. Art. 17. — Une attestation de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux candidats admis. Art. 18. — Les candidats n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, admis définitivement à la formation spécialisée, sont recrutés conformément aux dispositions des articles 27, 31, 35 ,47, 51 et 55 du décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, susvisé. Art. 19. — L’admission définitive à la formation spécialisée organisée au profit des candidats fonctionnaires constitue une condition préalable à leur confirmation dans les grades postulés. Art. 20. — Tout candidat admis concerné par l’un des cas prévus à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est tenu de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation. Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai 2004. Le ministre de la poste Pour le Chef et des technologies du Gouvernement de l’information et de et par délégation la communication, Le directeur général Amar TOU de la fonction publique, Djamel KHARCHI Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai 2004 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques des travailleurs des postes et télécommunications.

Le Chef du Gouvernement, et Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes de formation spécialisée pour l’accès ou la confirmation, selon le cas dans les grades suivants : — opérateur ; — receveur distributeur ; — opérateur principal ; — inspecteur ; — agent technique ; — agent technique spécialisé ; — technicien ; — technicien supérieur ; — inspecteur principal.

3 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 juillet 2004 Art. 2. — Les programmes de formation spécialisée cités à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 15 mai 2004. Le ministre de la poste Pour le Chef et des technologies du Gouvernement de l’information, et par délégation et de la communication Le directeur général Amar TOU de la fonction publique Djamel KHARCHI

ANNEXE 1 Programme de formation d’opérateur Durée de formation : 2 mois et 1/2 MATIERES D’ENSEIGNEMENT VOLUME HORAIRE I- Enseignement professionnel : 1- Branche postale 136 h. Service postal 50h Colis postaux 30h Services financiers rattachés 56h 2- Branche Télécommunications 115 h. Service télégraphique 15h Service téléphonique 50h Services financiers rattachés 50h II- Enseignement général : Accueil / Relations humaines 30h Rédaction administrative 18 h. Rapport de fin de formation ANNEXE 2 Programme de formation de receveur distributeur Durée de formation : 3 mois MATIERES D’ENSEIGNEMENT VOLUME HORAIRE Généralité : Organisation générale de 18 h. l’administration, Les établissements de receveur distributeur Service postal 63 h. Distribution 54 h. Mandats 18 h. Encaissement à domicile 9 h. Chèques postaux 9 h. C.N.E.P 54 h. Paiement des pensions 18 h. Service télégraphique 36 h. Service téléphonique 36 h Comptabilité 45 h. Rapport de fin de formation DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 ANNEXE 3 Programme de formation d’opérateur principal Durée de formation : 5 mois MATIERES D’ENSEIGNEMENT VOLUME HORAIRE I- Enseignement professionnel : 1- Branche postale 192 h. Service postal 72h Colis postaux 36h Services financiers rattachés 84h 2- Branche Télécommunications 192 h. Service télégraphique 75h Service téléphonique 30h Services financiers rattachés 87h II- Enseignement général : Statistiques 30 h. Informatique 45 h. Communications 36 h. Accueil / relations humaines 30 h. Rédaction administrative 15 h. Rapport de fin de formation ANNEXE 4 Programme de formation d’inspecteur Durée de formation : 30 mois. MATIERES D’ENSEIGNEMENT VOLUME HORAIRE I- Enseignement professionnel : Service postal 234 h Service des télécommunications 234 h. Services financiers postaux 120 h. Services financiers des télécommunications 120 h. Comptabilité de bureau 72 h. Organisation des bureaux de poste 54 h. Initiation à l’inspection 36 h. Services commerciaux des télécom- 30 h. munications II- Techniques de communication et de gestion : Finances publiques 48 h. Statistiques 45 h. Comptabilité générale 60 h. Marchés publics 39 h. Comptabilité analytique 60 h.

3 Joumada Ethania 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 juillet 2004 MATIERES D’ENSEIGNEMENT VOLUME HORAIRE Analyse financière 60 h. Marketing 54 h. Contrôle de gestion 45 h. Gestion des ressources humaines 45 h. Relations humaines 54 h. Communications 66 h. III- Enseignement général : Introduction à l’étude du droit 30 h. Droit public 54 h. Droit commercial 36 h. Rédaction professionnelle 30 h. Méthodologie de préparation d’un mémoire 15 h. Informatique 288 h. Anglais 213 h. IV- Stages pratiques : Stage pratique d’imprégnation 150 h. Stage pratique d’exécution 120 h. Stage pratique de contrôle 120 h. Stage pratique dans les centres spécialisés 300 h. Mémoire 450 h ANNEXE 5 Programme de formation d’agent technique Durée de formation : 3 mois. MATIERES D’ENSEIGNEMENT VOLUME HORAIRE 1- Enseignement Général : Mathématiques 36 h Electricité 39 h 2- Spécialité : Téléphonie générale 30h Sécurité manutention 27 h Réglementation 9 h Technologie des lignes aériennes 90 h Technologie des lignes souterraines 100 h Programmation des abonnés 30h Rapport de fin de formation ANNEXE 6 Programme de formation d’agent technique spécialisé Durée de formation : 12 mois. MATIERES D’ENSEIGNEMENT VOLUME HORAIRE 1- Enseignement général : Mathématiques 60 h Electricité 60 h 2- Spécialité : Téléphonie générale 60 h Sécurité manutention 30 h Réglementation 30 h Technologie des lignes aériennes 70 h Technologie des lignes souterraines 120 h Programmation des abonnés 100 h Essais et mesures 70 h Rapport de fin de formation ANNEXE 7 Programme de formation de technicien Durée de formation : 15 mois. La formation de technicien en télécommunications est constituée de trois (3) options : — Transmission — Commutation — Réseau urbain Le programme est réparti en trois (3) unités pédagogiques : — Enseignement général — Préspécialité — Spécialité La partie enseignement général est commune aux trois (3) options, sauf le module « Electrotechnique » qui n’est pas diffusé dans l’option réseau urbain. MATIERES D’ENSEIGNEMENT VOLUME HORAIRE 1- Enseignement Général : Mathématiques 120 h Electricité 150 h Electronique 150 h Techniques numériques 78 h Electrotechnique 60 h Anglais 80 h Informatique 80 h

3 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 21 juillet 2004 Option transmission : MATIERES D’ENSEIGNEMENT VOLUME HORAIRE 1- Préspécialité : Initiation à la commutation électromécanique 30 h Introduction à la commutation numérique 45 h Aperçu sur le réseau d’abonnés 30 h Transmissions de données 45 h 2- Spécialité : Rappels sur la transmission analogique 90 h Mesures dans les C.A (centres d’amplification) 30 h Théorie MIC (modulation d’impulsion et codage) 60 h Système de transmissions numériques P.D.H (plésiochrone digital hierarchy) 186 h Introduction à la S.D.H (synchronious digital hierarchy) 30 h Faisceaux hertziens numériques 45 h Radiocommunications 33 h Energie des centres 36 h Stage pratique dans les C.A (centres d’amplification) 120 h Rapport de fin de formation Option commutation : MATIERES D’ENSEIGNEMENT VOLUME HORAIRE 1- Préspécialité : Téléphonie générale 30 h Notion de transmission 45 h Aperçu sur le réseau d’abonnés 30 h Transmissions de données 45 h 2- Spécialité : Elément de commutation électromécanique 90 h Théorie M.I.C (modulation d’impulsion et codage) 60 h Introduction à la commutation numérique 60 h Essais et mesures 30 h Exploitation et maintenance du système AXE 180 h Routines de maintenance et redémarrage des centres AXE 60 h Energie spécialisée 30 h Stage pratique dans les centres AXE 120 h Rapport de fin de formation DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 23 Option réseau urbain : MATIERES D’ENSEIGNEMENT VOLUME HORAIRE 1- Préspécialité : Téléphonie générale 15 h Notion de commutation (analogique et numérique) 45 h Notion de transmission (analogique et numérique) 45 h Transmission de données 45 h 2- Spécialité : Technique du réseau aérien 84 h Technique du réseau souterrain 165 h Câble à fibre optique 30 h Essai et mesures 60 h Génie civil et canalisation 45 h Surveillance de chantiers 30 h Sécurité manutention 30 h Réglementation générale des lignes 30 h Service auto 15 h Rôle et action du chef 21 h Chantier réel ou stage pratique dans les CECLI 120 h Rapport de fin de formation ANNEXE 8 Programme de formation de technicien supérieur Durée de formation : 36 mois. Tronc commun : MATIERES D’ENSEIGNEMENT VOLUME HORAIRE Mathématiques 170 h Electricité 210 h Electronique 1 (dispositifs) 150 h Technique numérique 1 150 h Mesure électricité et électronique 60 h Anglais 90 h Electronique 2 (fonctions) 150 h Technique numérique 2 150 h électrotechnique 80 h Technologie des composants 60 h Informatique 160 h

3 Joumada Ethania 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 juillet 2004 Option transmission : MATIERES D’ENSEIGNEMENT VOLUME HORAIRE Théorie du signal 100 h Réseaux en transmission 80 h Mesures dans les centres des télécommunications 80 h Transmission sur câble 100 h Hyperfréquences 40 h Maintenance électrique 40 h Anglais technique 80 h Transmission analogique 120 h Transmission numérique 120 h Transmission de données 80 h Faisceaux hertziens 40 h Energie des centres 40 h Introduction à la commutation numérique 40 h Gestion des centres 40 h Stage 8 semaines Mémoire 8 semaines Option commutation numérique : MATIERES D’ENSEIGNEMENT VOLUME HORAIRE Transmission générale 40 h Téléphonie générale 100 h Système téléphonie 160 h Commutation électronique 40 h Anglais technique 80 h Structure des calculateurs 80 h Système numérique AXE 220 h Système numérique EWSD 220 h Trafic téléphonique 40 h gestion des centres 40 h Energie des centres 30 h Stage 8 semaines Mémoire 8 semaines Option radiocommunications : MATIERES D’ENSEIGNEMENT VOLUME HORAIRE Théorie du signal 120 h Réseaux 80 h Transmission générale 80 h Commutation générale 40 h Antenne et propagation 80 h Anglais technique 80 h Emission réception radioélectrique 120 h Hyperfréquences 80 h Faisceaux hertziens 80 h Télécommunications spatiales 60 h Télévision 60 h Mesures en radio 60 h Maintenance des équipements de radiocommunications 40 h Energie des centres 40 h Gestion et réglementation 40 h Stage 8 semaines Mémoire 8 semaines ANNEXE 9 Programme de formation d’ inspecteur principal externe et interne Durée de formation : 12 mois. Durée effective de formation théorique et pratique environ 43 semaines. MATIERES VOLUME D’ENSEIGNEMENT HORAIRE INP/EXT INP/INT Finances publiques 36h 45h Contrôle de gestion 45h 45h Marketing 45h 42h Management des ressources humaines 45h 30h Relations humaines 60h 30h Communication 60h 45h Droit public 30h 45h Droit commercial 45h 45h Informatique 102h 210h Anglais 105h 105h Audit et technique d’inspection 66h 61h Comptabilité téléphonique — 45h informatisée Comptabilité générale — 60h Comptabilité analytique — 60h Négociation de contrat — 27h Statistiques — 60h Service postal 96h — Services des télécommunications 96h — Services financiers 135h — Comptabilité de bureau 66h — Organisation de l’acheminement et de la distribution 30h — Organisation et gestion des services commerciaux 30h — Organisation et gestion des bureaux de postes 54h — Stage pratique 255h 195h Mémoire Evaluation du cycle Les élèves ayant obtenu une moyenne générale inférieure à dix sur vingt (10/20) sont soumis aux dispositions suivantes : Moyenne supérieure à 08/20 et inférieure à 10/20 : Examen de rattrapage. L’examen de rattrapage doit être organisé durant la première quinzaine du mois de septembre de l’année scolaire suivante. Si cette nouvelle note est inférieure à dix sur vingt (10/20), l’élève est exclu. Moyenne inférieure à 08/20 : Exclusion. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE