Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des techniciens de l'agriculture
Article 1er
فتح المادةIl est organisé au titre de l'année 1978 et suivant les dispositions du présent arrêté un concours pour l'accès au corps des techniciens de l'agriculture.
Article 2
فتح المادةLe concours est commun aux filières suivantes : production agricole, forêts et défense et restauration des sols, laboratoire, prévues par le décret n° 68-276 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert :
a) aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l'année du concours, titulaires soit du diplôme d'une ex.-école régionale d'agriculture, soit du diplôme de l'école des cadres des services vétérinaires et de l'élevage, soit d'un titre équivalent ;
b) aux adjoints techniques de l'agriculture âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date, 3 années de services effectifs dans leur grade.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d'un an par enfant à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder cinq (5) années. En outre, elle est reculće pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) années.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature comportent, outre ia demande de participation au concours, les documents suivants :
L une fiche d'inscription fournie par l'administration, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1978 un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil, datant de moins d'un an, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité algérienne, datant de moins de 3 mois,
- deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou d'un titre équivalent, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l'ALN ou de l'OCFLN, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national.
Pour les candidats fonctionnaires, une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination et du procès-verbal d'installation dans les fonctions donnant accès à ce concours.
Article 6
فتح المادةLe concours prévu à l'article 1er ci-dessus comprend cinq (5) épreuves écrites d'admissibilité et une (1) épreuve orale d'admission.
Les épreuves écrites d'admissibilité consistent en: 1°) une composition sur un sujet d'ordre général, durée 3 heures, coefficient 3; 2°) une composition au choix du candidat, soit de mathématiques (niveau terminale des lycées, section scientifique), soit de sciences biologiques zoologie et botanique » du programme de lère terminale des lycées, durée 4 heures, coefficient 4; 3°) une composition de géographie de l'Algérie (connaissance du milieu physique des régions naturelles, du milieu humain et des productions) du programme de lère des lycées, durée 2 heures, coefficient 2; 4°) une composition, au choix du candidat, portant sur l'une des disciplines suivantes : agronomie, zootechnie, économie agricole, forêts et défense et restauration des sols, chimie et techniques de laboratoire, durée: 2 heures, coefficient 2; 5°) une composition en langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices définis par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant l'arrêté interministériel du 12 février 1970 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien de 20 minutes avec un jury composé d'au moins 3 personnes, au choix du candidat, portant sur l'une des disciplines contenues dans le programme annexé à l'original du présent arrêté, coefficient 1.
Article 7
فتح المادةLes candidats doivent subir toutes les épreuves du concours, soit en arabe, soit en français. !
Article 8
فتح المادةLe programme de la 4ème épreuve (à option) est annexé à l'original du présent arrêté,
Article 9
فتح المادةLe nombre des postes à pourvoir est fixé à 1.000.
Art, 10. Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd colonel Amirouche, Alger.
La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةLes épreuves auront lieu trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à Alger, Oran et Constantine. 12 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée et publiée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Art, 13. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 chaqué note est affectée du coefficient fixé à l'article 6 du présent arrêté.
La somme des points obtenus dans les conditiong ci-dessus constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves du concours et détermine l'ordre du classement.
Article 14
فتح المادةعميد Toute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves prévues aux 1), 2), 3) et 4) de l'article 6 ci-dessus est éliminatoire.
Article 15
فتح المادةLes candidats sont admis a subir l'ensemble des épreuves fixées à l'article 6 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas admis à subir l'épreuve orale les candidats ayant obtenu une note éliminatoire.
Article 16
فتح المادةUne majoratión de points égale au 1/20ènte du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de J'OCFLN.
Art. 17, La composition du jury est fixée comme suit: →le directeur de l'administration générale, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l'éducation agricole ou son représentant, le directeur de la production végétale ou son representant, le directeur de la production animale ou son représentant, le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols ou son représentant, 1 technicien de l'agriculture, titulaire.
Article 18
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est, dans l'ordre de classement, fixée par le jury.
Article 19
فتح المادةLa liste définitive des candidats admis au grade de technicien de lägriculture est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 20
فتح المادةLes candidats admis au concours seront nommés à l'emploi de technicien de l'agriculture en qualité de stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service et de leur classement.
Article 21
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation, perdra le bénéfice du concours.
Article 22
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 août 1978.
Le secrétaire général de la P. le ministre de l'agriculture Présidence de la République, et de la révolution agraire, et par délégation, Le directeur de l'administration générale, Abdelmadjid ALAHOUM. Hadj Ahmed BENCHEHIDA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 68-92
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 71-43
- Décret n° 68-276
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.