Arrêté interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des agents techniques spécialisés de l'agriculture
Article 2
فتح المادةLe concours est commun aux filières suivantes : production agricole, forêts et défense et restauration des sols, laboratoire, prévues à l'article 2 du décret n° 68-278 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert :
a) aux candidats titulaires, soit du diplôme des écoles pratiques d'agriculture, soit du brevet d'enseignement général ou d'un titre admis en équivalence, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
b) aux agents techniques de l'agriculture, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli, à cette date, trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure fixée ci-dessus, peut être reculée d'un an par enfant à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder cinq (5) années. En outre, elle est reculée, pour les membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) années.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature comportent, outre la demande de participation au concours, les documents énumérés ci-après : une fiche d'inscription fournie par l'administration, un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), un certificat de nationalité, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent,
- éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Pour les candidats fonctionnaires, une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination et du procès-verbal d'installation dans les fonctions donnant accès à ce concours.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
a) des épreuves écrites obligatoires comprenant :
1. une composition sur un sujet d'ordre général durée : 2 heures; coefficient: 2; 2º une épreuve de mathématiques du niveau de la 4ème année moyenne durée: 1 heure 30 minutes; coefficient: 2; 3º une épreuve portant au choix du candidat : soit sur la géographie de l'Algérie, soit sur les sciences naturelles, 265
- soit sur l'agriculture : durée: 1 heure; coefficient : 1; 4° une composition en langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices définis par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire .
b) une épreuve orale obligatoire consistant en un entretien avec un jury, d'une durée de 30 minutes environ, destinée à vérifier les connaissances générales et les aptitudes particulières du candidat: coefficient: 3.
Article 7
فتح المادةLes programmes des épreuves de géographie de sciences naturelles et d'agriculture , du présent , sont annexés à l'original arrêté.
Article 8
فتح المادةLes candidats peuvent subir toutes les épreuves du concours, soit en arabe, soit en français.
Article 9
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à 800.
Article 10
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être ou adressés, sous plis déposés recommandés, à la sous-direction du personnel du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, 12 , Bd Colonel Amirouche à Alger.
La date de clôture des inscriptions est fixée au 23 mars 1974.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats au concours est arrêtée et publiée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 12
فتح المادةLes épreuves du concours se dérouleront à partir du 23 avril 1974, dans les Crections de l'agriculture la réforme agraire des wilayas et de d'Alger, d'Oran et de Constantine,
Article 13
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuves de 0 à 20. Chaque , une note note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 du présent arrêté.
La somme des points obtenus dans les conditions constitue le total des points ci-dessus, pour l'ensemble des épreuves du concours et détermine l'ordre de classement.
Article 14
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves prévues aux 1º, 2º et 3º de l'article 6 ci-dessus est éliminatoire , .
Article 15
فتح المادةLes candidats sont admis à subir l'ensemble des épreuves fixées à l'article 6 ci-dessus. Toutefois, pas admis à subir l'épreuve ne sont orale, les candidats ayant obtenu une note éliminatoire.
Article 16
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 17
فتح المادةLa composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale, président, le directeur général de la fonction publique, le directeur de l'éducation agricole, le directeur de la production végétale, le directeur de la production animale, le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols.
Article 18
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est, dans l'ordre de classement, établie par le jury.
Article 19
فتح المادةLa liste définitive des candidats admis au grade d'agent technique spécialisé de l'agriculture, est publiée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 20
فتح المادةLes candidats admis au concours seront nommés à l'emploi d'agent technique spécialisé de l'agriculture en qualité de stagiaire et seront affectés en fonction des besoins du service et de leur classement.
Article 21
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perdra le bénéfice du concours. 266 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 22
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 janvier 1974.
P. le ministre de l'agriculture P. le ministre de l'intérieur, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI Hocine TAYEBI
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 68-92
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-278
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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