CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS ET DECRETS, , COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-20 du 4 février 1974 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 12 novembre 1973, p. 262. algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, portant création de la société algéro-mauritanienne des pêches (A.L.M.A.P signée à Nouakchott le 1er novembre 1973, p. 264. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Ordonnance n° 74-21 du 4 février 1974 portant ratification Arrêtés de la convention entre le Gouvernement des 14, 16, 18 et 19 janvier et 25 février 1974 portant de la République mouvement dans le corps des administrateurs, D. 206,
262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1974 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture, p. 264. Arrêté interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents techniques de l’agriculture, p. 266. Arrêté interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation e: ouverture d’un examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des agents de surveillance des forêts et de la défense et restauration des sols dans le corps des agents techniques de l’agriculture (filière forêts et défense et restauration des sols), p. 267. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 16 août 1973 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 267. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 13 février 1974 portant équivalence des titres, grades et diplômes universitaires Irançais, p. 268. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 janvier 1974 portant agrément, au titre du code des investissements, de la société « S.A. Algérienne Pavaillier », p. 269. Arrêté du 9 février 1974 portant modification de la consistance des recettes de contributions diverses d’El Khroub et d’Oued Zenati, p. 270. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté du 21 février 1974 portant nomination d’un membre du conseil de la normalisation auprès de l’institut Algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.Ν.Α.Ρ.Ι.), p. 270. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 270. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 272. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-20 du février 1974 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique
- populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 12 novembre 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 12 novembre 1973; Ordonne : Article 1º.- Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Alger le 12 novembre 1973. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1974. Houari BOUMEDIENE CONVENTION commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, Conscients des perspectives de coopération économique entre les deux pays, dans le cadre de l’édification de l’ensemble économique maghrébin, Résolus à harmoniser leurs politiques commerciales et à instaurer, entre les deux pays, un régime de rapports privilégiés basé sur la réciprocité et l’intérêt mutuel en matière de coopération économique et commerciale, conformément au procès-verbal signé à Nouakchott le 3 décembre 1969, Animés du désir de stimuler le développement des relations commerciales mutuelles et directes, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1** 1º Les produits originaires et en provenance du territoire douanier de chacune des parties contractantes figurant sur les listes «Al » et «B» ci-annexées, sont échangés en franchise des droits et taxes de douane. 2° Les produits originaires et en provenance du territoire douanier algérien figurant sur la liste «A» ci-annexée, sont admis en territoire mauritanien en franchise du droit de douane.
15 mars 1974 JOURNAL OFFICIRL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
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Sur les listes «A» et «Al», sont repris les produits originaires et on provenance de la République algérienne democratique et populaire. Sur la liste «B», sont repris les produits originaires et en provenance de la République islamique de Mauritanie. Les listes «A» et «B» sont indicatives et non limitatives. Article 8 Les listes «A», «A1» et «B» annexées au présent accord, en font partie intégrante. Article 3 Les deux parties contractantes s’engagent à encourager et à faciliter les échanges de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, dans le cadre des lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur dans chaque pays. Article 4 Les opérations de règlements des produits échangés, au titre de la convention, s’effectueront en devises librement convertibles. Article 5 Inest institué une commission mixte d’experts qui sera chargée de veiller à l’application et à la bonne exécution de la présente convention. Cette commission est habilitée à soumettre, aux deux Gouvernements, toutes propositions commerciales entre les deux pays, notamment les modifications des listes «A», «Al» et «B» annexées à la présente convention. Article 6 La présente convention entre en vigueur provisoirement à dater de sa signature et définitivement après la ratification par les pays, conformément à leurs législations internes. Elle est valable une année à dater de sa signature et sera renouvelable, par tacite reconduction, d’année en année, tant que l’une ou l’autre des deux parties ne l’aura pas dénoncée, par écrit, avec un préavis de trois (3) mois au moins avant son expiration. Article 7 Cette convention annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays, notamment la convention commerciale signée à Nouakchott le 20 janvier 1972. Fait à Alger, le 12 novembre 1973, en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie, Layachi YAKER Soumare DIARAMOUNA ministre des finances ministre du commerce et du commerce LISTE «А» Produits algériens à l’exportation vers la Mauritanie
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Jus de fruits
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Conserves de fruits
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Confiture
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Vins, bières et spiritueux
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Vinaigres
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Huiles d’olives
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Tabacs manufacturés et cigarettes
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Articles en cuir
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Chaussures
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Textiles
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Articles de bonneterie et de confection
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Couvertures de laine et couvre-lits
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Boutons et fermetures à glissières
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Papiers et articles en papier
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Insecticides, pesticides et fongioides
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Peintures, vernis, mastic
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Ouvrages en matière plastique
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Articles de droguerie :
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Savons et préparations pour lessive
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Articles de ménage
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Produits cosmétiques
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Produits pharmaceutiques
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Tubes et tuyaux
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Pompes et moto-pompes
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Fils et câbles électriques
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Outils, machines et engins agricoles
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Radiateurs
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Accumulateurs
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Produits radioélectriques
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Matériaux de construction
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Constructions métalliques
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Meubles et mobiliers de bureau
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Produits miniers
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Produits pétroliers
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Stylographes
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Tapis
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Articles de l’artisanat. LISTE A1» Produits algériens à l’exportation vers la Mauritanie
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Légumes et plantes potagères à l’état frais ou réfrigéré.
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Légumes et plantes potagères cuits ou à l’état congelé,
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Légumes et plantes potagères présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer leur conservation
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Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés
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Légumes à cosses, secs écossés, même décortiqués ou cassés
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Agrumes frais
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Fruits
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Dattes
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Olives
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Céréales de toute nature
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Eaux minérales LISTE «В» Produits mauritaniens à l’exportation vers l’Algérie
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Peaux brutes
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Peaux brutes d’ovins
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Peaux brutes de caprins
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Poissons frais, réfrigérés ou congelés
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Poissons simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés
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Crustacés et mollusques, y compris les coquillages réfrigérés, congelés, séchés ou en saumure
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Caviar et ses succédanés (pontargues)
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Cornes
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Viandes et abats comestibles d’animaux, frais, réfrigérés, congelés
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Autres animaux vivants
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Gomme arabique
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Farine de poissons
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Huiles de poissons
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Produits de l’artisanat
264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnances n° 74-21 du 4 février 1974 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, portant création de la société algéro-mauritanienne des pêches (A.L.M.A.P.), signée à Nouakchott le 1” novembre 1973. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1974 de la République islamique de Mauritanie, portant création de la société algéro-mauritanienne des pêches (A.L.M.A.P.), signée à Nouakchott le 1 novembre 1973; Ordonne : Article 1.r - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, portant création de la société algéro-mauritanienne des pêches (A.L.M.A.P.), signée a Nouakchott le 1er novembre 1973. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 14, 16, 18 et 19 janvier et 25 février 1974 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 14 janvier 1974, Melle Kheira Mahdjoub est nommée en qualité d’administrateur stagiaire et affectée au ministère de l’intérieur (école nationale d’administration). Par arrêté du 16 janvier 1974, M. Abdelhamid Abbane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Saïda). Par arrêté du 16 janvier 1974, M. Nourreddine Houhou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Sétif). Par arrêté du 16 janvier 1974, M. Mohamed Bensmaïn est nommé en qualité d’adm.nistrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Tiaret). Par arrêté du 16 janvier 1974, M. Boualem Boucheda est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de la Saoura). Par arrêté du 16 janvier 1974, M. Amar Bouabba est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Médéa). Par arrêté du 16 janvier 1974, M. Boumediène Benotmane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Tiaret). Par arrêté du 16 janvier 1974, M. Abdelkrim Benkaïda est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Médéa). Par arrêté du 18 janvier 1974, M. Mahieddine Berber est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya d’El Asnam). Par arrêté du 18 janvier 1974, M. Amar Achouri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Constantine). Par arrêté du 18 janvier 1974, M. Rabah Aberkane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya d’El Asnam). Par arrêté du 18 janvier 1974, M. Abdelouhab Benboudiaf est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Constantine). Par arrêté du 19 janvier 1974, M. Abdelaziz Abdelmalek est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de l’Aurès). Par arrêté du 19 janvier 1974, M. Mouloud Amrani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de l’Aurès). Lesdits arrêtés prendront effet à compter du 1er septembre 1973. Par arrêté du 25 février 1974, M. Abdelkrim Gheraïeb est intégré dans le corps des administrateurs et affecté au ministère du travail et des affaires sociales. L’intéressé est titularisé et reclassé au 3ème échelon, indice 370, et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 2 mois et 28 jours, conformément au tableau joint à l’original dudit arrêté. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté Interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée ; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, complétée par l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971; Vu le décret n° 66-145 du? juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publicatior de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété;
15 mars 1974 JOURNAL OFFICHEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-278 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés de l’agriculture: Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de a langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1”. - Un concours pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés de l’agriculture, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Le concours est commun aux filières suivantes : production agricole, forêts et défense et restauration des sols, laboratoire, prévues à l’article 2 du décret n° 68-278 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. Le concours est ouvert : a) aux candidats titulaires, soit du diplôme des écoles pratiques d’agriculture, soit du brevet d’enseignement général ou d’un titre admis en équivalence, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ; b) aux agents techniques de l’agriculture, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli, à cette date, trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade. Art. 4. - La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus, peut être reculée d’un an par enfant à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder cinq (5) années. En outre, elle est reculée, pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) années. Art. 5. Les dossiers de candidature comportent, outre la demande de participation au concours, les documents énumérés ci-après : une fiche d’inscription fournie par l’administration, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), un certificat de nationalité, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent,
- éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Pour les candidats fonctionnaires, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation dans les fonctions donnant accès à ce concours. Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : a) des épreuves écrites obligatoires comprenant :
- une composition sur un sujet d’ordre général durée : 2 heures; coefficient: 2; 2º une épreuve de mathématiques du niveau de la 4ème année moyenne durée: 1 heure 30 minutes; coefficient: 2; 3º une épreuve portant au choix du candidat : soit sur la géographie de l’Algérie, soit sur les sciences naturelles,
- soit sur l’agriculture : durée: 1 heure; coefficient : 1; 4° une composition en langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire . b) une épreuve orale obligatoire consistant en un entretien avec un jury, d’une durée de 30 minutes environ, destinée à vérifier les connaissances générales et les aptitudes particulières du candidat: coefficient: 3. Art. 7. Les programmes des épreuves de géographie de sciences naturelles et d’agriculture , du présent , sont annexés à l’original arrêté. Art. 8. Les candidats peuvent subir toutes les épreuves du concours, soit en arabe, soit en français. Art. 9. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 800. Art. 10. Les dossiers de candidature doivent être ou adressés, sous plis déposés recommandés, à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12 , Bd Colonel Amirouche à Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée au 23 mars 1974. Art. 11. La liste des candidats au concours est arrêtée et publiée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 12. - Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 23 avril 1974, dans les Crections de l’agriculture la réforme agraire des wilayas et de d’Alger, d’Oran et de Constantine, Art. 13. Il est attribué à chacune des épreuves de 0 à 20. Chaque , une note note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 6 du présent arrêté. La somme des points obtenus dans les conditions constitue le total des points ci-dessus, pour l’ensemble des épreuves du concours et détermine l’ordre de classement. Art. 14. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves prévues aux 1º, 2º et 3º de l’article 6 ci-dessus est éliminatoire , . Art. 15. Les candidats sont admis à subir l’ensemble des épreuves fixées à l’article 6 ci-dessus. Toutefois, pas admis à subir l’épreuve ne sont orale, les candidats ayant obtenu une note éliminatoire. Art. 16. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 17. La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale, président, le directeur général de la fonction publique, le directeur de l’éducation agricole, le directeur de la production végétale, le directeur de la production animale, le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols. Art. 18. La liste des candidats admis au concours est, dans l’ordre de classement, établie par le jury. Art. 19. - La liste définitive des candidats admis au grade d’agent technique spécialisé de l’agriculture, est publiée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 20. Les candidats admis au concours seront nommés à l’emploi d’agent technique spécialisé de l’agriculture en qualité de stagiaire et seront affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 21. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perdra le bénéfice du concours.
266 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 22. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1974. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des agents techniques de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée ; Vu l’ordonnance n 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, complétée par l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou compiété ; Vu le décret n° 68-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-279 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de l’agriculture; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1. Un concours pour l’accès au corps des agents techniques de l’agriculture, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Le concours est commun aux filières suivantes : production agricole, forêts et défense et restauration des sols, laboratoire, prévues à l’article 2 du décret n° 68-279 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats titulaires du certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges ou d’un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours. Art. 4. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus, peut être reculée d’un an par enfant à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder cinq (5) années. En outre, elle est reculée, pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) années. Art. 5. Les dossiers de candidature comportent, outre la demande de participation au concours, les documents énumérés ci-après: REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1974 une fiche d’inscription fournie par l’administration, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, un certificat de nationalité, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une cople certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de meinbre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : a) des épreuves écrites obligatoires comprenant : 1” une composition sur un sujet d’ordre général durée: 2 heures; coefficient: 2; 2” une épreuve de mathématiques du niveau de la 3ème année moyenne durée: 1 heure 30 minutes; coefficient: 2; 3” une épreuve portant, au choix du candidat : soit sur la géographie de l’Algérie, soit sur les sciences naturelles, soit sur l’agriculture: durée: 1 heure; coefficient: 1; 4” une composition en langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes series a exercices définis par l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 susvisé toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. b) une épreuve orale obligatoire consistant en un entretien avec un jury, d’une durée de 20 minutes, destinée à vérifier les connaissances générales et les aptitudes particulières du candidat coefficient: 2. Art. 7. Les programmes des épreuves de géographie, de sciences naturelles et d’agriculture, sont annexés à l’original du présent arrêté. Art. 8. Les candidats peuvent subir toutes les épreuves du concours, soit en arabe, soit en français. Art. 9. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 500. Art. 10. Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés, sous plis recommandés, à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger. La date de clôture des inscriptions est fixée au 23 mars 1974. Art. 11. La liste des candidats au concours est arrêtée et publiée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 12. Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 23 avril 1974 dans les directions de l’agriculture et de la réforme agraire des wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 13. Il est attribué a chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 6 du présent arrêté. La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours et détermine l’ordre de classement. Art. 14. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves prévues aux 1º, 2º et 3º de l’article 6 ci-dessus, est éliminatoire. Art. 15. Les candidats sont admis à subir l’ensemble des épreuves fixées à l’article 6 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas admis à subir l’épreuve orale, les candidats ayant obterlu une note éliminatoire. Art. 16. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 17. La composition du jury est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale,
15 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le directeur général de la fonction publique, le directeur de l’education agricole, le directeur de la production végétale, le directeur de la produciton animale, le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols. Art. 18. La liste des candidats admis au concours est, dans l’ordre de classement, établie par le jury. Art. 19. La liste définitive des candidats admis au grade d’agent technique de l’agriculture, est publiée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 20. Les candidats admis au concours seront nommés à l’emploi d’agent technique de l’agriculture en qualité de stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 21. - Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perdra le bénéfice du concours. Art. 22. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1974. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des agents de surveillance des forêts et de la défense ei restauration des sols dans le corps des agents techniques de l’agriculture (filière forêts et défense et restauration des sols). Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 68-279 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de l’agriculture et notamment son article 14; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen professionnel de niveau, reservé aux agents de surveillance des forêts et de la défense et restauration des sols, désignés à l’article 14 du décret n° 68-279 du 30 mai 1968, en vue de leur titularisation REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 Art. L’examen comporte les épreuves suivantes : Epreuves écrites obligatoires : une rédaction d’un compte rendu sur une affaire de service ou d’un procès-verbal avec questions sur la législation forestière durée: 2 heures; coefficient: 3, une épreuve de mathématiques: durée: 2 heures; coefficient: 2, une épreuve de technique forestière et de D.R.S. : durée: 2 heures; coefficient: 2. Epreuves orales obligatoires : une interrogation de technique forestière et de D.R.S., une interrogation sur l’organisation administrative forestière et le service des agents techniques des forêts et de la D.R.S., une interrogation sur la législation forestière. Durée: 20 minutes; coefficient: 3. Art. 5. Pour toutes les épreuves, les candidats composeront, à leur choix, en langue arabe ou en langue française. Art. 6. - Le programme détaillé des épreuves fait l’objet de l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. Art. 7. – Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Les candidats doivent subir l’ensemble des épreuves écrites et orales. Nul ne peut être déclaré admis, s’il n’obient pas la moyenne de 10/20. Art. 8. Au vu des corrigés des épreuves, la liste des candidats admis à l’examen, est établie par un jury composé comme suit : le directeur de l’administration générale, président, le directeur général de la fonction publique, le directeur des forêts et de la D.R.S., le directeur de l’éducation agricole. La liste définitive des candidats admis est publiée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 9. Les candidats admis sont titularisés dans le corps des agents techniques de l’agriculture (filière forêts et défense et restauration des sols). Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1974. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI Hocine TAYEBI MINISTERE DE LA JUSTICE dans le corps des agents techniques de l’agriculture (filière Décret du 16 août 1973 portant acquisition de la nationalité forêts et défense et restauration des sols). Art. 2. - Les épreuves se dérouleront à partir du 23 avril 1974 dans les directions de l’agriculture et de la réforme agraire des wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 3. Les agents concernés devront déposer ou adresser à la direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya dont ils relèvent, une demande d’inscription aux épreuves de l’examen. Les demandes d’inscription, complétées par une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation dans les fonctions donnant accès à cet examen, devront parvenir au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, sous-direction du personnel, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 23 mars 1974. algérienne (rectificatif). J.O. N° 76 du 21 septembre 1973 Page 8841er colonne : 18ème ligne : Au lieu de: le 5 mai 1968 à El Amria Lire : le 5 mai 1968 à Sig (Le reste sans changement).
268 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1974 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 13 février 1974 portant équivalence des titres, grades et diplômes universitaires français. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence; Vu l’arrêté du 25 octobre 1971 portant modalités de fonctionnement de la commission nationale d’équivalence et de ses sous-commissions techniques; Vu l’arrêté du 25 novembre 1971 portant désignation des membres non permanents de la commission nationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes à se faire représenter à la commission; Vu l’arrêté du 6 décembre 1971 portant désignation des membres des sous-commissions techniques de la commission nationale d’équivalence; Vu le procès-verbal de la commission nationale d’équivalence en date du 10 janvier 1974; Arrête : Article 1°r. - Les titres, grades et diplômes universitaires français figurant en annexe du présent arrêté, sont équivalents aux titres, grades et diplômes algériens. Art. 2. Seuls les titres, grades et diplômes universitaires nationaux français, reconnus comme teis par le ministère français de l’éducation nationale, sont équivalents aux titres, grades et diplômes universitaires algériens correspondants et figurant dans les tableaux en annexe du présent arrêté. Art. 3. Pour être admis en équivalence avec des diplômes de 3ème cycle algériens (D.E.S., D.E.A. ou doctorats), les diplômes de 3ème cycle français doivent avoir été acquis après l’obtention d’un titre universitaire algérien ou étranger équivalent, préparé en 6 semestres au moins après le baccalauréat. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1974. Mohamed Seddik BENYAHIA ANNEXE Tableaux des équivalences entre les diplômes algériens et les diplômes français DIPLOMES ALGERIENS Capacité en droit Baccalauréat (toutes séries) Diplôme de technicien supérieur (DTS) (toutes options) Diplôme de technicien supérieur (DTS) en technologi Licence d’enseignement en lettres Licence d’enseignement en sciences Diplôme de l’institut d’études politiques (ancien régime) Diplôme de sciences politiques (nouveau régime) Licence ès-sciences journalistiques de l’information (nouveau régime) Licence en sciences de l’éducation Licence en sociologie Licence en psychologie Licence ès-sciences économiques (option gestion ») Licence ès-sciences économiques (autres options que la gestion) Licence en droit Licence ès-sciences financières Licence d’interprétation et traduction DIPLOMES FRANCAIS Capacité en droit Baccalauréat (toutes séries) Brevet de technicien supérieur (BTS) (toutes options) Liplôme universitaire de technologie (DUT) Licence en lettres Licence en sciences Diplôme des instituts d’études politiques Année préparatoire au D.E.S. de sciences politiques Maîtrise spécialisée des techniques d’information et de communication Maîtrise spécialisét en sciences de l’éducation Maîtrise de sciologie Maitrise de psychologie Maîtrise de gestior. Licence en sciences économiques Licence en droit Maitrise de gestion Diplôme d’interprètes traducteurs (préparé en 4 ans minimum après le baccalauréat)
15 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
ANNEXE (suite) Tableaux des équivalences entre les diplômes algériens et les diplômes français (suite) DIPLOMES ALGERIENS Diplôme d’orthophoniste Diplôme de géographe Diplôme de géologue Diplôme de biochimiste Diplôme d’enseignement supérieur en sciences (toutes options) Diplôme de pharmacien Diplôme de chirurgien-dentistc Diplôme d’ingénieur polytechnique Docteur vétérinaire Diplôme d’architecte Diplôme d’ingénieur agronome de l’institut national agronomique D.E.A. en sciences mathématiques D.E.A. en sciences physiques D.E.A. en sciences naturelles D.E.A. en lettres D.E.A. en sciences (toutes spécialités) D.E.S. en sciences économiques D.E.S. en droit (toutes options) Diplôme de docteur en médecine Doctorat 3ème cycle en technologie Doctorat de spécialisé de 3ème cycle (toutes disciplines) Diplômes d’études médicales spéciales Diplôme d’enseignement (dans les matières littéraires) Diplôme d’enseignement (dans les matières scientifiques) MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 janvier 1974 portant agrément, au titre du code des investissements, de la société « S.A. Algérienne Pavaillier ». Par arrêté interministériel du 8 janvier 1974, la société « SA. Algérienne Pavailler >>> est agréée à titre non exclusif, au code des investissements pour la fabrication de matériels thermiques et métallurgiques : DIPLOMES FRANCAIS Orthophonites (préparé en 4 ans minimum après le baccalauréat) Maîtrise spécialisée en géographie Maîtrise spécialisée en géologie Maîtrise spécialisée en biochimie Maitrise en sciences et maîtrise en sciences et techniques Diplôme d’Etat de pharmacien Diplôme d’Etat de chirurgien-dentiste Diplôme d’ingénieur (préparé en 5 années minimum après le baccalauréat, y compris la période de préparation au concours d’accès) Docteur vétérinaire Diplôme d’Etat d’architecte des instituts d’architecture et d’urbanisme Ingénieur agronomie (Institut national agronomique, écoles nationales supérieures agronomiques) D.E.S. en sciences mathématiques D.E.S. en sciences physiques D.E.S. en sciences naturelles lère année, 3ème cycle en lettres D.E.A. en sciences (toutes spécialités) D.I.S. en sciences économiques D.E.S. en droit (toutes options) Doctorat d’Etat en médecine Diplôme docteur ingénieur Doctorat de spécialisé de 3ème cycle (toutes disciplines) Certificat d’études spéciales en médecine (durée minimale des études 3 ans) Diplôme universitaire d’enseignement littéraire Diplôme universitaire d’enseignement scientifique. fours de boulangeries divers matériels annexes (bacs à pâte, armoires de fermentation, plaques de cuisson). Elle bénéficie : du taux réduit de la TUGP sur les biens d’équipement acquits à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise. de l’exonération de l’impôt foncier pendant 10 ans. Elle est tenue de réaliser son implantation à Boudouaou, au plus tard le 30 juin 1974, conformément aux normes contenues
270 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements (atteindre 72% d’intégration à la 4ème année d’exploitation). Elle est tenue également de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justicicatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. Arrêté du 9 février 1974 portant modification de la consistance des recettes des contributions diverses d’El Khroub et d’Oued Zonati. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 23 février 1973 fixant la consistance des recettes des contributions diverses au 2 janvier 1973; Vu l’arrêté du 14 mai 1973 du wall de Constantine, portant transfert de siège de syndicat intercommunal de travaux à Oued Zenati; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1. Le tableau annexé à l’arrêté du 23 février 1973 est, en ce qui concerne les recettes des contribunons diverses d’El Khroub et d’Oued Zenati, modifié conformément au tableau Joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de signature de l’arrêté du wali de Constantine. Art. 3. - Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle. le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1974 chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1974. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. TABLEAU Désignation de la recette Siège Services gérés WILAYA DE CONSTANTINE Daïra de Constantine à supprimer Recette des contri- El Khroub Syndicat intercombutions diverses munal de travaux d’El Khroub. d’El Khroub. à ajouter : Recette des contri- Oued Zenati Syndicat intercombutions diverses munal de travaux d’Oued Zenati. d’Oued Zenati. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté du 21 février 1974 portant nomination d’un membre du conseil de la normalisation auprès de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.Ρ.Ι.). Par arrêté du 21 février 1974, M. Slimane Berraoui, sous-directeur du développement industriel, est nommé membre du conseil de normalisation auprès de l’institut algerien de normalisation et de propriété industrielle en qualité de représentant du secrétariat d’Etat au pian. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres International ouvert n° 2/74 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel médical destiné à la direction de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’ANP, Bd Said Touati (B.E.O.) Alger, les jeudis et les lundis après-midi à partir du 25 janvier 1974. Les soumissions devront être adressées à la direction des services financiers ministère de la défense nationale - (Les Tagarins) Alger, obligatoirement par voie postale sous double enveloppe dont une portant la mention soumission à ne pas ouvrir, appel d’offres n° 2/74 santé ». Elles devront parvenir au plus tard, le 1 avril 1974. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS DIRECTION DES TRANSPORTS TERRESTRES SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens La société nationale des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.) lance un appel d’offres pour la fourniture de 40 locomotives Diesel électriques de 2000 et 1500 KW (puissance jante), voie normale 1,435 m. Le cahier des charges et les spécifications techniques pourront être obtenus auprès : du service matériel et traction de la S.N.C.F.A., bureau des marchés (7ème étage), 21 et 23, Bd Mohamed V à. Alger, de l’antenne approvisionnement de la S.N.C.F.A., 122, Bd Haussmann à Paris (8ème), des représentations diplomatiques de la République algérienne démocratique et populaire.
15 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Pour tous renseignements complémentaires, il y a lieu de s’adresser au service matériel et traction à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres devront parvenir au service matériel et traction à l’adresse sus-indiquée avant le 14 juin 1974. Toute soumission reçue après le délai, ne sera pas prise en considération. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM Commune d’El Karimia Programme spécial de développement Operation n° 07.415.1314.0101 Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une mairie à El Karimia. Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer le dossier contre remboursement à l’agence CIRTA, 12, Bd de la Révolution à Oued Fodda. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé au président de l’assemblée populaire communale d’El Karimia, avant le 16 mars 1974 à 12 heures. Le délai de rigueur étant précisé, seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’EL ASNAM Daïra de Ténès Construction d’un palais de justice à Ténès Un appel d’offres est lancé en vue de la construction en lot unique, sauf électricité et plomberie-chauffage d’un palais de justice, au centre de la commune de Ténès. Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, pourront consulter ou retirer les dossiers ontre paiement des frais de reproduction au bureau d’études techniques CIRTA, 14, avenue du 1er Novembre, Alger. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la règlementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées sous pli recommandé au wall d’El Asnam (service des marchés), avant le 30 mars 1974 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Avis d’appel d’offres international Alimentation er. eau des centres ruraux Avis de prorogation de délai La date limite de réception des offres pour la fourniture de divers matériels d’équipement, est reportée au 2 avril 1974.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA Budget d’équipement Affaire E. 168 D Opération n° 86.31.3.32.08.09 Agrandissement de la caserne des douanes à Annaba Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux relatifs à l’agrandissement de la caserne des douanes à Annaba, concernant le lot n° 3: plomberie-sanitaire. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers auprès du bureau d’études de la direction de l’infrastructure et de l’équipement, 12, Bd du 1 Novembre 1954 à Annaba, 3ème étage, contre la somme de 70 DA. La date limite de dépôt des offres est fixée au 30 mars 1974 à 12 heures. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires suivantes : certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du 1” Novembre 1954 à Annaba, 2ème étage. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Avis d’appel d’offres ouvert n° 005/74/MF Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de tubes d’émission radio, tubes d’émission télévision et tubes faisceaux hertziens. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs (Alger), avant le 31 mars 1974, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention soumission ne pas ouvrir », seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui règlementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A. 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100 DA), représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service approvisionnement 1, rue du Danemark (Alger), tél. 60.23.00 à 04 poste 250 ou 254. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Avis d’appel d’offres ouvert n° 007/74/MF Un appel d’offres ouvert cst lancé pour l’exécution des travaux de construction d’un hangar au centre émetteur des Eucalyptus situé route de l’Arba Alger. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs (Alger), avant le 31 mars 1974, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en
272 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 mars 1974 l’absence de la mention soumission ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui règlementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A. 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinar: (100 DA), représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service approvisionnement 1, rue du Danemark (Alger), tél. 60.23.00 à 04 poste 250 ou 254. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES DES LIEGES ET DU BOIS (S.N.L.B.) Avis d’appel d’offres international La société nationale des industries des lièges et du bois (S.N.L.B.) lance un avis d’appel d’offres international pour la fourniture des équipements, la réalisation et la mise en production : 1º d’une chaîne de fabrication de charpente en lamellé collé 2º pour la fourniture, l’installation et la mise en marche d’un équipement pour la modernisation de l’unité de menuiserie d’Hussein Dey. Les sociétés intéressées par l’un ou les deux (2) lots pourront consulter et se faire délivrer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de la production de la S.N.L.B. 49, rue des Fusillés du 17 mai 1957, El Anasser - Alger. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, doivent être adressées sous pli recommandé, et portant les mentions: << appel d’offres international - menuiserie d’Hussein Dey ne pa… ouvrir ». Les offres doivent être remises dans un délai de 60 (soixante) jours au plus tard, après la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à la S.N.L.B., 1, rue Aristide Briand, Hussein Dey (Alger). MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction de l’équipement et des constructions Un appel d’offres est lancé pour l’extension du bâtiment existant du lycée d’enseignement originel de Mascara et la construction d’une chaufferie avec réservoir à eau. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Consultation et retrait des dossiers : Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés à l’agence Abderrahmane Bouchama, architecte-expert, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir, Alger, tél.: 62.09.69 et 62.04.18 contre paiement des frais de reproduction. Les envois se font contre remboursement et sur demande. Dépôt des offres : Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, placées sous double enveloppe, seront adressées au président de la commission d’ouverture des plis ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, 4, rue de Timgad, Hydra, Alger; le délai du dépôt des offres est fixé à vingt-et -et-un-jours (21) après la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le cachet de le poste faisant foi, l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention < soumission à ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours, à dater du dépôt des plis à l’adresse ci-dessus indiquée. Un appel d’offres est lancé pour l’équipement des établissements d’enseignement originel comprenant : l’équipement fixe : cuisine, buanderie, lingerie, poste transformateur. l’équipement mobile : scolaire, administratif, internat scientifique, auditorium, infirmerie, petit matériel de cuisine et réfectoire, téléphonie. Consultation et retrait des dossiers: Les dossiers techniques peuvent être consultés et retirés à l’agence Abderrahmane Bouchama, architecte expert, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir, Alger, tél.: 62.09.69 et 62.04.18 contre paiement des frais de reproduction. L’envoi contre remboursement se fait sur demande. Dépôt des offres : Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, placées sous double enveloppe, seront adressées au président de la commission d’ouverture des plis ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, 4, rue de Timgad, Hydra, Alger; le délai du dépôt des offres est fixé à vingt-et-un jours (21) après la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le cachet de la poste faisant foi, l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention < soumission à ne pas ouvrir ». MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR L’entreprise Arbi Chabane 76, rue Belkacem El Ouziri, Blida, titulaire du marché « lot menuiserie > approuvé le 8 décembre 1970 sous le n° 112, pour la réalisation de 800 logements à la cité Badjarah, Hussein Dey, est mise en demeure de reprendre la livraison de la menuiserie nécessaire à la marche du chantier dans un délai de quinze (15) jours à compter de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute de quoi, il lui sera appliqué les mesures de coercition contractuelles et réglementaires. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek