Arrêté interministériel du 24 avril 1973 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès à l'emploi de technicien des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel pour l'accès à l'emploi de technicien des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux agents techniques spécialisés, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant à la même date, 6 années au moins de services effectifs en cette qualité.
La limite d'âge fixée ci-dessus est reculée d'un an par enfant à charge et par année de service, sans qu'elle puisse toutefois excéder cinq (5) ans.
Les candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. bénéficient d'un recul de la limite d'âge au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la règlementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) années.
Article 3
فتح المادةLes dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après, doivent être adressés sous pli recommandé, au ministère des travaux publics et de la construction, direction de l'administration générale, 135, rue Didouche Mourad, Alger:
Une demande de participation à l'examen professionnel;
Un extrait de naissance ou une fiche familiale d'état civil; ;
Un arrêté de nomination en qualité d'agent technique spécialisé;
Un procès-verbal d'installation; 488 JOURNAL OFFICIEL DE LA Eventuellement, un extrait du registre de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 4
فتح المادةL'annexe jointe à l'original du présent arrêté détermine les programmes de l'examen professionnel qui comporte les épreuves suivantes :
a) Epreuves écrites : 10 Un sujet de culture générale scientifique et technique.
Coefficient 2 Durée 4 heures. 20 Un projet (éléments) portant sur l'une des matières cl-après:
Bâtiment Route Ouvrages d'art Hydraulique.
Coefficient 5 Durée 4 heures. 3 Un rapport sur une question technico-administrative avec questions annexes.
Coefficient 3 Durée 3 heures. 40 Une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices définis par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
b) Epreuves orales :
(Coefficient 2 par matière). 10 Droit administratif (Cravaux publics), comptabilité et fonctionnement des services. 20 Technologie professionnelle matières au choix du candidat.
Topographie Béton armé Architecture et urbanisme Bâtiment Routes et aérodromes Ouvrages d'art Parc Travaux maritimes Hydraulique Signalisation maritime.
Les candidats préciseront sur l'acte de candidature qui leur sera remis en même temps que le programme des épreuves, les matières choisies pour le projet et ies interrogations orales.
Article 5
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à cent cinquante.
Article 6
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à partir du 12 juin 1973 à Alger, Oran et Constantine.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats inscrits à l'examen professionnel, est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction.
Article 8
فتح المادةLa date limite de dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 28 mai 1973.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis à l'examen professionnel, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale du ministère des travaux publics et de la construction ou son représentant, président;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1973 Le directeur général de la fonction publique ou son représentant;
Le sous-directeur du personnel ou son représentant;
Le sous-directeur de la formation professionnelle ou son représentant;
Les professeurs examinateurs;
Deux techniciens des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction titulaires.
Article 10
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 4 ci-dessus.
La somme des points obtenue dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves de l'examen professionnel.
Article 11
فتح المادةToute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire en ce qui concerne le projet.
Article 12
فتح المادةLes candidats titulaires de l'attestation de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, bénéficient d'une majoration de points, conformément à la règlementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLes candidats déclarés admis à l'examen professionnel, seront affectés en qualité de techniciens des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction dans l'administration centrale du ministère et les services extérieurs (direction de l'infrastructure et de l'équipement des wilayas).
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 avril 1978.
P. le ministre des travaux P. le ministre de l'intérieur publics et de la construction, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Youcef MANSOUR. Abderrahmane KIOUANE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 68-92
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-360
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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