Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 25 juin 2020 portant règlement technique relatif aux spécifications des confitures, gelées, marmelades et produits similaires destinés à la consommation humaine
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques des confitures, gelées, marmelades et produits similaires destinés à la consommation humaine.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté s’appliquent aux :
— Confiture ;
— Confiture extra ;
— Gelée ;
— Gelée extra ;
— Marmelade d’agrumes ;
— Marmelade préparée à base de fruits autres que les agrumes ;
— Marmelade en gelée ;
— Produits similaires.
Article 3
فتح المادةSont exclus du champ d’application des dispositions du présent arrêté :
— les produits destinés à subir une transformation ultérieure comme ceux destinés à la fabrication des produits de boulangerie fine, de pâtisseries ou de biscuits ;
— les produits qui sont clairement destinés à des fins diététiques ou les produits de régime ;
— les produits à teneur réduite en sucre ou à très faible teneur en sucre ;
— les produits pour lesquels les denrées alimentaires conférant une saveur sucrée ont été remplacées en totalité ou en partie par des édulcorants. 24 janvier 2021
Article 4
فتح المادةAu sens des dispositions du présent arrêté, on entend par :
— Fruit : fruits et légumes reconnus comme tels, soit frais, surgelés, en conserve, séchés, concentrés ou autrement traités ou conservés. Ces fruits et légumes doivent être sains, en bon état et propres, d’un degré de maturité approprié, exempts de toute détérioration et dont aucun de leurs principaux constituants n’a été enlevé, excepté ce qui a été retiré par le parage, le triage et autre traitement de manière à éliminer les taches, meurtrissures, queues, trognons, noyaux (pépins), et pouvant avoir été pelés ou non.
Sont assimilés aux fruits, les tomates, les parties comestibles des tiges de rhubarbe, les carottes, les patates douces, les concombres, les citrouilles, les melons, les pastèques et les racines comestibles de la plante de gingembre, dans un état préservé ou frais.
— Fruits à coques : fruits secs ou amandes entourés de coquilles ligneuses ou d'enveloppes dures, qui sont généralement couvertes d'une enveloppe extérieure épaisse, charnue ou fibreuse qui est enlevée au moment de la récolte, telles que les châtaignes, noisettes, noix de coco, amandes, pistaches, noix, etc.
— Pulpe de fruit : la partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible peut être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.
— Purée de fruit : la partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné, le cas échéant, réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.
— Extrait aqueux de fruits : extrait aqueux de fruits qui contient tous les constituants hydrosolubles des fruits concernés, en tenant compte des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication.
— Pétales de fleurs : les pétales de fleurs comestibles, sains, exempts de toute altération, nettoyés, parés, séchés pour la fabrication des confits de pétales.
— Extraits aqueux de pétales de fleurs : extraits aqueux de pétales de fleurs qui contiennent tous les constituants solubles dans l'eau des pétales de fleurs utilisés, en tenant compte des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication.
— Ecorces d'agrumes : écorces d'agrumes, nettoyées et débarrassées ou non de l'endocarpe.
— Endocarpe d'agrumes : est la pulpe de fruit (ou la chair) qui est souvent subdivisée en segments et en quartiers contenant le jus et les pépins.
— Produits similaires : crème de marrons, crème d'autres fruits à coques, crème de pruneaux, confit de pétales, confit de fruits confits et le raisiné de fruits. 10 Joumada Ethania 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 24 janvier 2021
Article 5
فتح المادةLes dénominations de vente et les caractéristiques des confitures, gelées, marmelades et les produits similaires sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLa teneur en matière sèche soluble pour les produits cités ci-après, est fixée comme suit :
— les confitures, confiture extra, gelée, gelée extra, marmelade, marmelade en gelée est de 55 % au minimum ;
— la marmelade préparée de fruits, autres que les agrumes est de 65% au minimum ;
— les crèmes de fruits à coque, autres que la crème de marrons, est de 75 % au minimum ;
— la crème de marrons, la crème de pruneaux, le confit de pétales, le confit de fruits confits et de raisiné de fruits est de 60 % au minimum.
Article 7
فتح المادةLes denrées alimentaires conférant une saveur sucrée autorisées dans la préparation des confitures, gelées, marmelades et produits similaires sont :
• Sucres destinés à la consommation humaine ;
• Sucres extraits de fruits ;
• Sirop de fructose ;
• Sucre brun.
Article 8
فتح المادةLes fruits, pulpes de fruits, purées de fruits et extraits aqueux de fruits peuvent subir les traitements suivants :
— traitement par la chaleur ou le froid ;
— lyophilisation ;
— concentration, dans la mesure où ils s'y prêtent techniquement.
Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent, également, subir des traitements de déshydratation autre que la lyophilisation.
Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la saumure.
Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.
Article 9
فتح المادةLes ingrédients fixés à l'annexe II du présent arrêté peuvent être additionnés aux produits cités à l'article 2 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLes confitures, gelées, marmelades et produits similaires, objet du présent arrêté, ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et à l'hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 29
Article 11
فتح المادةOutre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l'information du consommateur, l'étiquetage des produits, objet du présent arrêté, doit comporter :
1. La dénomination de vente du produit telle que fixée à l’annexe I du présent arrêté, complétée par l'indication du ou des fruits utilisés, dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des matières premières utilisées.
Toutefois, pour les produits préparés à partir de trois (3) fruits ou plus, l'indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention : "plusieurs fruits", par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés ;
2. L'indication de la teneur en fruits par la mention :
« préparé avec X g de fruits par 100 grammes ou en pourcentage de produit fini », le cas échéant, après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux ;
3. L'indication de la teneur totale en sucres par la mention : « teneur totale en sucres : X g par 100 g ou en pourcentage de produit fini », le chiffre indiqué représente la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20°C, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques.
Les mentions visées aux points 2 et 3 ci-dessus, doivent figurer dans le même champ visuel principal que la dénomination de vente, de manière visible et clairement lisible.
Article 12
فتح المادةLes intervenants concernés doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai d'un (1) an, à compter de sa date de publication au Journal officiel.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 25 juin 2020.
Le ministre du commerce Le ministre de l'industrie Kamel REZIG Farhat Aït Ali BRAHAM Le ministre de l’agriculture Le ministre de la santé, de la et du développement rural population et de la réforme hospitalière Abdel-Hamid HEMDANI Abderrahmane BENBOUZID ANNEXE I Dénominations de vente et caractéristiques des confitures, gelées, marmelades et produits similaires Tableau 1 : Dénominations de vente et caractéristiques des confitures, gelées et marmelades.
Dénominations Caractéristiques de vente Produit préparé à partir de fruit(s) entier(s) ou en morceaux, de pulpe et/ou de purées concentrées ou non concentrées, d'une ou plusieurs sortes de fruits mélangés avec des denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, avec ou sans adjonction d'eau, jusqu'à l'obtention d'une consistance adéquate.
La confiture d'agrumes peut toutefois être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
La quantité de l'ingrédient fruit utilisé exprimée en pourcentage de produit fini ne doit pas être inférieur à 35 %, sauf pour les fruits suivants :
— 25 % pour le cassis, les mangues, les coings, les ramboutans, les groseilles rouges, le bissap, Confiture * l'églantier, la corme et l'argousier ;
— 20 % pour le corossol et la canneberge ;
— 16 % pour la pomme cajou ;
— 15 % pour la banane, le cempedak, la goyave, les fruits du jacquier et la sapote ;
— 11 % -15 % pour le gingembre ;
— 10 % pour le durian ;
— 6 % pour les fruits de la passion et le tamarin et les autres fruits à forte saveur et haute acidité.
Dans le cas de la confiture de raisins Labrusca, lorsque le jus de raisin et le jus de raisin concentré sont ajoutés comme ingrédients facultatifs, ils peuvent faire partie de la teneur en fruits fixés par le présent arrêté.
Produit préparé à partir de fruit(s) entier(s) ou en morceaux, de pulpe et/ou de purée concentrée ou non concentrée, d'une ou de plusieurs sortes de fruits mélangés avec des denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, avec ou sans adjonction d'eau, jusqu'à l'obtention d'une consistance adéquate.
La confiture extra d'agrumes peut être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
La quantité de l'ingrédient fruit utilisé exprimée en pourcentage de produit fini ne doit pas être Confiture extra * inférieur à 45 % du produit fini en général, sauf pour les fruits suivants :
— 35 % pour le cassis, les mangues, les coings, les ramboutants, les groseilles rouges, le bissap, l'églantier, la corme, l'argousier et les cynorrhodons ;
— 30 % pour le corossol et la canneberge ;
— 25 % pour le gingembre, la banane, le cempedak, la goyave, le fruit du jacquier et la sapotille ;
— 23 % pour les pommes cajou ;
— 20 % pour le durian ;
— 10 % pour le tamarin ;
— 8 % pour les fruits de la passion et les autres fruits à forte saveur et haute acidité.
Les fruits suivants : pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates, ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits pour la fabrication de la confiture extra.
ANNEXE I - Tableau 1 (suite) Dénominations de vente et caractéristiques des confitures, gelées et marmelades.
Dénominations Caractéristiques de vente Produit préparé à partir de jus et/ou d’extraits aqueux d’un ou de plusieurs fruits mélangés avec des denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, avec ou sans adjonction d’eau, jusqu’à l’obtention d’une consistance gélifiée semi-solide.
La quantité de jus et ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication des gelées ne doit pas être inférieure à 35 % du produit fini en général, sauf pour les fruits suivants :
— 25 % pour le cassis, les mangues, les coings, les ramboutans, les groseilles rouges, le bissap, l'églantier, la corme et l'argousier ;
— 20 % pour le corossol et la canneberge ;
— 16 % pour la pomme cajou ;
Gelées *
— 15 % pour la banane, le cempedak, la goyave, les fruits du jacquier et la sapote ;
— 11 %-15 % pour le gingembre ;
— 10 % pour le durian ;
— 6 % pour les fruits de la passion et le tamarin et les autres fruits à forte saveur et à haute acidité.
Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
Produit préparé à partir de jus et/ou d’extraits aqueux d’un ou de plusieurs fruits mélangés avec des denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, avec ou sans adjonction d’eau, jusqu’à l’obtention d’une consistance gélifiée semi-solide.
La quantité de jus et ou d'extrait aqueux utilisée pour la fabrication des gelées ne doit pas être inférieure à 45% du produit fini en général, sauf pour les fruits suivants :
— 35 % pour le cassis, les mangues, les coings, les ramboutants, les groseilles rouges, le bissap, l'églantier, la corme, le fruit de l'argousier, les cynorrhodons et les sorbes ;
— 30 % pour le corossol et la canneberge ;
— 25 % pour le gingembre, la banane, le cempedak, la goyave, le fruit du jacquier et la sapotille ;
Gelée extra *
— 23 % pour les pommes cajou et les anacardes ;
— 20 % pour le durian ;
— 10 % pour le tamarin ;
— 8 % pour les fruits de la passion et les autres fruits à forte saveur et haute acidité.
Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l'eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
Les fruits suivants : pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates ne peuvent être utilisés en mélange avec d'autres fruits pour la fabrication de la gelée extra.
ANNEXE I - Tableau 1 (suite) Dénominations Caractéristiques de vente Produit obtenu à partir d’un ou plusieurs agrumes et porté à une consistance adéquate. Il peut être préparé à partir d’un ou de plusieurs des ingrédients suivants : fruits entiers ou morceaux de fruits pelés entièrement ou en partie, pulpe, purée ou jus, extraits aqueux et zeste, mélangés avec des denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, avec ou sans adjonction d’eau.
Marmelade ou marmelade La quantité de l'ingrédient obtenu à partir d'agrumes utilisée pour la fabrication de 100 g de produit d’agrumes fini doit être :
— 20 %, dont au moins 7,5 % proviennent de l'endocarpe d'agrumes.
Produit préparé par la cuisson de fruit(s) entier(s), en morceaux ou concassés, avec adjonction Marmelade de de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, jusqu’à l’obtention d’une consistance semi- "X" liquide ou épaisse.
"X" : fruits autres La quantité de l'ingrédient fruit utilisée ne doit pas être inférieure à 30 % du produit fini en général, que les agrumes sauf pour le gingembre qui est de 11 %.
Marmelade d’agrumes et dont la totalité des matières sèches insolubles a été extraite mais qui peut contenir ou non une petite quantité d'écorce finement tranchée.
Marmelade en gelée La quantité de l'ingrédient fruit utilisée pour la fabrication de 100 g du produit fini doit être :
— 20 %, dont au moins 7,5 % proviennent de l'endocarpe d'agrumes. * Lorsqu’il s'agit d'un mélange de fruits, les teneurs minimales fixées ci-dessus pour les différentes espèces de fruits, doivent être réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.
ANNEXE I - Tableau 2 Dénominations de vente et caractéristiques des produits similaires aux confitures, gelées et marmelades.
Dénominations Caractéristiques de vente Produit obtenu par mélange d'eau, de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée et de la Crème de purée de marrons (Castanea sativa) ou autres fruits à coque, jusqu'à l'obtention d'une consistance marrons * appropriée.
Crème de "X" — La quantité de purée de marrons utilisée doit être supérieure ou égale à 38 % du produit fini ;
"x" : est un fruit à — La quantité de purée de fruits à coque utilisée doit être supérieure ou égale à 38 % du produit coque fini.
Produit obtenu par cuisson de mélange de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée et de purée de pruneaux, jusqu'à l'obtention d'une consistance appropriée.
Crème de pruneaux La quantité de pruneaux, tirant 23 % d'humidité maximum, utilisée doit être au moins égale à 40 % du produit fini.
Produit obtenu par cuisson de mélange de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, de pétales de fleurs et/ou d'extrait aqueux de pétales de fleurs tels que le jasmin, la rose et la violette Confit de pétales jusqu'à l'obtention d'une consistance appropriée.
La quantité de pétales et/ou d'extrait aqueux de pétales utilisée doit être supérieure ou égale à 0,5 % du produit fini.
ANNEXE I - Tableau 2 (suite) Dénominations de vente Produit obtenu par cuisson Caractéristiques de mélange de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée et de fruits confits jusqu'à l'obtention d'une consistance appropriée.
Confit de fruits confits La quantité de fruits confits utilisée doit être supérieure ou égale à 45 % du produit fini.
Produit obtenu par cuisson de mélange de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, de Le raisiné de raisins ou de jus de raisin additionnés ou non de fruits ou jus de fruits autres que le raisin confits fruits jusqu'à l'obtention d'une consistance appropriée.
La quantité de fruits ou jus de fruits utilisée doit être supérieure ou égale à 45 % du produit fini, dont 25 % au moins de raisins ou jus de raisin. * Lorsqu’il s'agit d'un mélange de fruits, les teneurs minimales fixées ci-dessus, pour les différentes espèces de fruits, doivent être réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés. ————H———— ANNEXE II Liste des ingrédients qui peuvent être additionnés aux confitures, gelées, marmelades et produits similaires Ingrédients Miel Jus de fruits Jus d'agrumes Jus de fruits rouges Jus de betteraves rouges Huiles essentielles d'agrumes Huiles et matières grasses végétales comestibles comme agents anti-moussants Pectine liquide Ecorces d'agrumes Feuilles de Pelargonium odoratissimum Fruits, fruits à coque, herbes aromatiques, épices Les aromatisants naturels extraits des fruits tels que désignés dans le produit, l’aromatisant naturel de menthe, l’aromatisant naturel de cannelle, la vanilline, la vanille et les extraits de vanille Produit Dans tous les produits en remplacement total ou partiel des sucres.
Seulement dans la confiture.
Dans les produits obtenus à partir d'autres fruits : seulement dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra.
Seulement dans la confiture et la confiture extra fabriquées à partir de cynorrhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges, prunes, rhubarbe, bissap et l'églantier.
Seulement dans la confiture et la gelée fabriquées à partir de fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes.
Seulement dans la marmelade et la marmelade en gelée.
Dans tous les produits.
Dans tous les produits.
Dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra.
Dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra, lorsqu'elles sont obtenues à partir de coings.
Dans tous les produits.
Dans tous les produits.
MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT ET DU TRAVAIL FAMILIAL
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