ARRETES
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 02/D.CC/E.I/20 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020…………………………………………………….. 4
DECRETS
Décret exécutif n° 21-46 du 4 Joumada Ethania 1442 correspondant au 18 janvier 2021 portant création et suppression de collèges…….. 5
Décret exécutif n° 21-47 du 4 Joumada Ethania 1442 correspondant au 18 janvier 2021 portant création et suppression de lycées……….. 12
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 mettant fin à des fonctions au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Aïn Témouchent……………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………………………………………………………… 17
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Chlef…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire de Blida……………………………………………………………………………………………………………………………… 17
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 portant nomination du doyen de la faculté des sciences à l’université d’Alger 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports……………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 portant nomination du directeur général de l’établissement de gestion du complexe sportif d’Oran…………………………………………………………………………………………………….. 18
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 portant nomination au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière……………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 portant nomination de directeurs généraux de centres hospitalo-universitaires………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 portant nomination de directeurs de la santé et de la population de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 portant nomination de directeurs délégués de la santé et de la population aux circonscriptions administratives de wilayas……………………………………………………………………………………… 18
24 janvier 2021
SOMMAIRE (suite)
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 25 juin 2020 portant règlement technique relatif aux spécifications des types de lait fermenté…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 25 juin 2020 portant règlement technique relatif aux spécifications de certains types de sucre destinés à la consommation humaine………………………………………………………………………………………………… 23
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 25 juin 2020 portant règlement technique relatif aux spécifications des confitures, gelées, marmelades et produits similaires destinés à la consommation humaine………………………………………………….. 27
MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT
ET DU TRAVAIL FAMILIAL
Arrêté du 24 Rabie Ethani 1442 correspondant au 10 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement au niveau du ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat……………………………………………………………………………. 34
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 28 Rabie Ethani 1442 correspondant au 14 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 8 Ramadhan 1440 correspondant au 13 mai 2019 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………. 34
Arrêté du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 1er août 2019 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’emploi…………………….. 34
24 janvier 2021
ARRETES
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Décision n° 02/D.CC/E.I/20 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 188 et 191 (alinéa 3); Sur saisine sur renvoi de la Cour suprême, le Conseil constitutionnel a été rendu destinataire le 14 septembre 2020 d’une décision datée du 3 septembre 2020, sous le numéro de rôle 00004/20, enregistré en date du 14 décembre 2020 au bureau du greffe du Conseil constitutionnel, sous le numéro 02/20, relative à l’exception soulevée par A. L. B., représenté par son avocat Me. M. O., agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, qui conteste la constitutionnalité de l’article 419 du code de procédure pénale, modifié et complété; Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité; Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Après avoir pris connaissance de la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité susmentionnée et des pièces annexes; Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le président du Conseil de la Nation par intérim, enregistrées au bureau du greffe du Conseil constitutionnel en date du 4 octobre 2020, dans lesquelles il sollicite un examen approfondi du moyen soulevé à propos de l’article 419 du code de procédure pénale; Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Procureur général près la Cour de Bouira, enregistrées au bureau du greffe du Conseil constitutionnel en date du 4 octobre 2020, dans lesquelles il demande de dire que l’article 419 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution, car qu’il ne porte pas atteinte aux dispositions des articles 32 et 158 de la Constitution; Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le Premier ministre, enregistrées au bureau du greffe du Conseil constitutionnel en date du 11 octobre 2020, dans lesquelles il évoque l’exception soulevée et qu’il n’y a pas lieu de soulever ladite exception, car l’article 419 du code de procédure pénale ne porte pas atteinte au principe d’égalité;
Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, enregistrées au bureau du greffe du Conseil constitutionnel en date du 11 octobre 2020, dans lesquelles il demande de déclarer non sérieux l’exception, en indiquant que le fait d’attribuer un délai plus long au Procureur général pour former son appel en matière pénale ne porte pas atteinte au principe d’égalité;
Le membre rapporteur entendu dans la lecture de son rapport en audience publique tenue le 16 décembre 2020;
Après avoir entendu les observations orales présentées par le représentant du Gouvernement et le Procureur général près la Cour de Bouira, qui ont maintenu leur demandes écrites, à la même audience;
Après avoir entendu les observations orales présentées par Me. M. K. représentant du défendeur A. K., à la même audience, demandant le rejet de la requête pour non fondement;
Après délibération :
— Considérant que le requérant A. L. B., représenté par son avocat Me. M. O., a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 419 du code de procédure pénale qui prévoit que « le Procureur général forme son appel dans le délai de deux (2) mois, à compter du jour du prononcé du jugement. Ce délai ne fait pas obstacle à l’exécution du jugement », au motif que cette disposition accorde au Procureur général un délai plus large pour former son appel, contrairement à ce qui est prévu pour les autres parties qui, eux, ont un délai plus court, dix (10) jours, conformément à l’article 418 du même code, en accordant au Procureur général et au Procureur de la République, qui est le représentant du Procureur général près des tribunaux, un double appel des jugements, ce qui constitue un privilège accordé au Procureur général et un statut préférentiel par rapport aux autres parties, et une atteinte au principe d’égalité devant la loi et la justice garantie en vertu des articles 32 et 158 de la Constitution, l’article 11 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 13 de la Charte arabe des droits de l’Homme et l’article 3 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples;
— Considérant que l’article 32 de la Constitution qui dispose que « les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale », garantit l’égalité des citoyens devant la loi et le principe d’égalité des citoyens devant la justice qui en découle, conformément au texte de l’article 158 (alinéa 2) de la Constitution qui prévoit qu’« elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit »;
24 janvier 2021
— Considérant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, auquel l’Algérie a adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989, notamment son article 14 (alinéa 1er) dispose que « tous sont égaux devant les tribunaux et les Cours de justice »; — Considérant que la loi s’applique de manière égale à tous, toutefois, il appartient au Conseil constitutionnel la compétence d’apprécier la constitutionnalité des normes objectives et rationnelles adoptées par le législateur eu égard à son objectif; — Considérant que l’objectif du législateur dans sa formulation de la disposition de l’article 419 du code de procédure pénale n’est pas en contradiction avec les dispositions de la Constitution et n’est pas vicié par des erreurs d’appréciation manifestes; — Considérant que l’exercice du législateur de ses compétences qui lui sont dévolues par la Constitution conformément à l’article 140 tiret 7 quant à la fixation de différents délais d’appel des parties afin de régulariser les différentes situations, comme il en est le cas pour le Procureur général, en sa qualité de représentant de la société et garant de l’intérêt général, n’est pas contraire au principe de l’égalité invoqué par le requérant dans son exception; — Considérant que la distinction dans le traitement de différentes situations entre les parties, en liaison avec l’objet de la loi, en l’occurrence l’article 140 de la Constitution, s’appuie sur des normes objectives et rationnelles, par conséquent les éventuels effets des dispositions contestées, contenues dans l’article 419 du code de procédure pénale, ne constituent pas une atteinte au principe d’égalité et ne sont pas en contradiction avec tout droit ou liberté garanti par la Constitution; — Considérant, par conséquent, que dans sa formulation de l’article 419 du code de procédure pénale, le législateur n’a pas porté atteinte au principe d’égalité prévu aux articles 32 et 158 de la Constitution et que le droit du justiciable n’a pas été atteint tant que son droit de faire appel est garanti par la Constitution, et que, par conséquent, l’article 419 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution;
Décide ce qui suit :
Premièrement : Déclare l’article 419 du code de procédure pénale constitutionnel.
Deuxièmement : Le Président de la République, le président du Conseil de la Nation par intérim, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.
Troisièmement : La présente décision est notifiée au premier président de la Cour suprême.
Quatrièmement : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en -a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 5 et 6 Joumada El Oula 1442 correspondant aux 20 et 21 décembre 2020.
Le président du Conseil constitutionnel
Kamel FENICHE.
Mohamed HABCHI, vice-président;
Salima MOUSSERATI, membre;
Chadia REHAB, membre;
Brahim BOUTKHIL, membre;
Mohammed Réda OUSAHLA, membre;
Abdennour GRAOUI, membre;
Khadidja ABBAD, membre;
Lachemi BRAHMI, membre;
M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre;
Amar BOURAOUI, membre.
Décret exécutif n° 21-46 du 4 Joumada Ethania 1442 correspondant au 18 janvier 2021 portant création
et suppression de collèges.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2);
Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment son article 82; Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre;
DECRETS
24 janvier 2021
Art. 2. — Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire 2019-2020, les collèges figurant en annexe II du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1442 correspondant au 18 janvier 2021.
Abdelaziz DJERAD.
———————— ANNEXE I LISTE DES COLLEGES CREES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 2019-2020, les collèges figurant en annexe I du présent décret.
Code de Wilaya Code de N° d’identification
wilaya 01 commune nationale
Commune Dénomination de l’établissement Adresse
Adrar 01 07 Ksar Kaddour 8968 Collège El Moudjahid décédé Bassidi Mebrouk Ben Abderrahmen
02 01 Chlef 8969 8970 Collège El Moudjahid décédé Meliani Mohamed dit Yahia Meddad Collège Martyr El Djilali Bouzina Abdelkader Chlef 02 04 02 20 Boukadir Chettia 8971 8972 Collège Martyr Abdeli Djeloul Collège Martyr Ziane Beroudja Mohamed Nouvelle ville Laghouat 03 01 Laghouat 8973 Collège El Moudjahid Sadeki Messaoud Batna 05 37 Oued Chaâba 8974 Collège Martyr Ferhat Mhanna Ibn Ahmed Béjaïa 06 01 07 01 Béjaïa Biskra 8975 8976 8977 Collège Sidi Bouderhem nouveau Collège Abdeli Mohamed Collège Amri Mabrouk Biskra 07 05 07 06 08 01 Ouled Djellal Ras El Miaâd (Ouled Sassi) Béchar 8978 8979 8980 8981 Collège nouveau Ouled Djellal Collège Martyr Othman Mohamed Ben Abdelkader Collège Martyr Ziri Abdelkader Collège Martyr Ouazani El Habib Béchar 08 11 Igli 8982 Collège Martyr Fatouh Ali
Cité Anjlou
Cité El Badr zone 5 El Chorfa
Cité El Badre Zone 2 El Chorfa
Cité Boukaâbine
Nouvelle ville
Cité 1200 logements n° 18 El mahafir
Cité 1650 logements Hamla
Village Sidi Bouderhem
Cité 1187 logements
Cité 2000 logements
Ouled Djellal
Centre Ville
Cité 1500 logements en location vente
Zone Bleue
Igli
Collège Abdelhamid Ibn Badis Bani Abbas-Commune Tamtert
08 20 Tamtert
24 janvier 2021
Code de Wilaya Code de Commune wilaya commune
8984 Collège Ben Abbou Mohamed
09 03 Bouinan 8985 Collège Hawal Boualam Blida 09 17 09 18 Larbaâ Oued Djer 8986 8987 8988 Collège Hamza Hammoud Collège Larbi Ben M’Hidi Collège Cité El Maâif Bouira 10 01 Bouira 8989 Collège El Moudjahid décédé Hafsaoui El Taher Tamenghasset 11 08 In Salah 8990 Collège Souissi Mohamed Tébessa 12 05 12 11 13 01 13 02 El Aouinet El Kouif Tlemcen Beni Mester 8991 8992 8993 8994 Collège village Ain Echania Collège Ben Dhib Bekar Collège nouveau AADL Collège nouveau Ain Eddouz Tlemcen 13 18 13 34 13 44 Bab El Assa Sidi Abdelli Honaine 8995 8996 8997 8998 8999 Collège Bab El Assa nouveau Collège Wezani Boussif Collège Martyre Bouterfasse Fatima Collège Martyr Aliane Abdelkader Route Sougueur Collège Martyr Zarouki Miloud Tiaret 14 01 14 07 15 37 Tiaret Sidi Bakhti Azzefoun 9000 9001 9002 9003 Collège Martyr Rahou Abdelkader Collège cité 2000 logements publics locatifs Collège Martyr Srour Abdelkader Collège Tifreste Tizi Ouzou 15 59 16 13 16 14 Sidi Naâmane El Harrach Baraki 9004 9005 9006 Collège Sidi Naâmane Collège cité 1424/1402 logements publics locatifs Kourifa Collège cité 1927 logements publics locatifs, Haouch Mihoub 2 Alger-Est 16 40 Réghaïa 9007 9008 9009 Collège Ahmed Hamani Collège Bouderba Omar Collège Ali Hamdanne 02
Alger-Centre 16 32 Beni Messous
ANNEXE I (suite)
N° d’identification Dénomination de l’établissement Adresse nationale
Cité 5000, 3000 et 2000 logements en location vente, site 01
Cité 5000 logements en location vente, site 01
Cité 1270 logements Youcef Cherif, partie supérieure
Cité 1270 logements Youcef Cherif, partie inférieur
Cité 1200 logements El Maâif Plan d’occupation du sol N° 4
POS AU 6 ilot 18, Bouira
Commune In Salah
Cité Ain Echania la gare
Cité Ghilen
Cité 2200/400 logements
Cité Ain Douz
Bab El Assa
Sidi Senoussi
Commune Honaine
Cité 1500 logements AADL, Z’Mala
Cité 1000 logements publics locatifs-Zaâroura
Cité 2000 logements route Sougueur
Commune Sidi Bakhti
Tifreste
Sidi Naâmane
Cité 1424/1402 logements Kourifa
Cité 1927 logements Haouch Mihoub 2
Cité 5000 logements El Kerouch
Cité 5000 logements El Kerouch
Cité Ali Khoudja
Collège cité Sidi Youcef nouveau Cité Sidi Youcef
24 janvier 2021
ANNEXE I (suite)
Code de Wilaya Code de N° d’identification Adresse
wilaya commune nationale Cité 3028 logements Djenane Sfari Cité 1500 logements Djenane Sfari
Commune Dénomination de l’établissement
9011 Collège cité 3028 logements publics locatifs
16 26 16 46 Djasr Kasentina Mahelma 9012 9013 9014 9015 9016 Collège cité 1500 logements publics locatifs Collège cité 10000 logements en location vente Collège cité 10000 logements en location vente Collège cité 1500 logements en location vente Collège cité 3500, 1602 et 178 logements publics locatifs, site 01 Alger-Ouest 16 48 16 51 16 52 16 56 17 01 Douéra Ouled Fayet Chéraga Khraicia Djelfa 9017 9018 9019 9020 9021 9022 9023 Collège cité 3500, 1602 et 178 logements publics locatifs, site 02 Collège cité 3500, 1602 et 278 logements publics locatifs Collège cité 2140 logements publics locatifs Collège cité 2400 logements publics locatifs Collège cité 2400 logements publics locatifs Collège El Moudjahida El Djouher Akrour Collège Reguige Ahmed Djelfa 17 31 17 33 Ain Oussera Hassi Fedoul 9024 9025 Collège El Moudjahid Bouzidaoui Mohamed Collège El Moudjahid Messousse Ahmed Ben Aissa Jijel 18 05 19 01 Taher Sétif 9026 9027 9028 Collège cité 500 logements publics locatifs El Amra Collège cité 3000 logements en location vente Bir N’Ssa, site 01 Collège cité 3000 logements en location vente Bir N’Ssa, site 02 Sétif 19 20 19 43 20 01 El Eulma Bougaâ Saïda 9029 9030 9031 9032 9033 9034 Collège cité 2000 logements en location vente Collège Amina Bint Ouahb Collège Bougaâ Nouveau Collège Martyr Shibi Abdelkader Collège Martyr Hamlatte Beghdadi Collège El Moudjahid décédé Ben Aouda Ben Kedour Saïda 20 10 20 11 El Hassasna Maâmora 9035 9036 9037 9038 Collège Martyr Khelifi Bahloul Collège Martyr Derkaoui Younes Collège Aoun Ali Collège 17 Octobre 1961
Cité 10000 logements Sidi Abdellah
Cité 1500 logements Sidi Abdellah Cité 3500, 1602 et 178 logements, site 01 16 Cité 3500, 1602 et 178 logements, site 02 Cité 3500, 1602 et 278 logements Cité 2140 logements Semrouni Cité 2400 logements Plateau Est Cité 2400 logements Plateau Est Cité 1200 logements Sidi Slimen Cité Berbih N°27 17 Ain Oussera
Hassi Fedoul
18 Cité 500 logements El Amra, Taher Cité 3000 logements
Cité 3000 logements 19 Cité 2000 logements
El Eulma Bougaâ Saïda Boukhers nouvelle, plan d’ocupation du sol El salam nouvelle, plan d’ocupation du sol Cité 1200 logements 20 Cité 600 logements Dhar Echih El Hassasna Sidi Youcef 20 12 Sidi Ahmed Collège Martyr Mohamedi Cheikh Village Sfid
24 janvier 2021
Code de Code de wilaya Wilaya commune Commune
9040 Collège cité 2800 logements Bouzaaroura, site 01
Skikda 21 30 22 01 Filfila Sidi Bel Abbès 9041 9042 9043 Collège cité 2800 logements Bouzaaroura, site 02 Collège nouveau Bouzaaroura Collège Bachir Bouidjera Mohamed Sidi Bel Abbès 22 13 Tilmouni Berrahal 9044 9045 Collège Martyr Derrar Said Collège Ghedjati Boudjemaa Annaba 23 02 25 02 Berrahal Hamma Bouziane 9046 9047 9048 9049 9050 Collège Mendjah Salah Ben Moussa Collège El Moudjahida Bsikri Houria Collège El Moudjahid décédé Merachedi Maamer Collège Laidi Hassan Collège Berrouh El Amri Constantine 25 06 26 01 El Khroub Médéa 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 Collège Lechter El Guermi Collège Martyr Tafer Amar Collège Djaâboub Messaouda Collège Meradji Ahmed Collège Mohamed Hammani Collège Youcef Oueld Khaoua Collège cité 1657 logements publics locatifs, site 01 Médéa 26 35 26 52 27 02 Ksar El Boukhari Tablat Sayada 9058 9059 9060 Collège Cité 1657 logements publics locatifs, site 02 Collège Mohamed Bourabaâ Collège cité 2000/2500 logements publics locatifs, site 02 Mostaganem 27 11 27 27 Kheiredine Mezghrane 9061 9062 Collège Ahmed Madeghri Collège Djirouat Mohamed Mascara 29 01 Mascara 9063 Collège Saber Abdelkader
ANNEXE I (suite)
N° d’identification nationale Dénomination de l’établissement Adresse
Cité 2800 logements, site 01 Cité 2800 logements, site 02 Bouzaaroura Cité Boumlik, Sourkour Cité 2000 logements promotionnels Cité 350+900+1000 logements El Kalitoussa Cité 954+996 logements El Kalitoussa Cité 500 / 6000 logements Cité 3000 logements unité de voisinage Cité 800 logements unité de voisinage 18 Ali Mendjeli Cité 3000 logements, nouvelle ville Massinissa Cité 3250 logements, unité de voisinage 20 Ali Mendjeli Cité 2150 logements Ali Mendjeli Cité 3500 logements Massinissa 1 Cité 3500 logements Massinissa 2 Cité 3000 logements, unité de voisinage Cité Takbou Cité 1657 logements, site 01 Cité 1657 logements, site 02 Cité Boufaroua Cité 2000 / 2500 logements-El Hchem Douar Merzougua Mezeghrane Cité 650 logements Medber Collège cité 1190/7500 logements Cité 1190 / 7500 publics locatifs logements
Ouargla 30 13 Touggourt
24 janvier 2021
ANNEXE I (suite)
Code de Wilaya Code de N° d’identification
wilaya commune nationale
Commune Dénomination de l’établissement Adresse
31 04 Hassi Bounif 9065 Collège El Moudjahid Brahimi Abdelmoumen dit Noureddine
31 05 Es Senia 9066 9067 Collège Yakoubi Abdelmoumen Collège El Moudjahid Boukerche Mohamed Oran 31 06 31 11 32 05 Arzew Oued Tlelat Ghassoul 9068 9069 9070 9071 9072 9073 Collège El Moudjahid Dellalou Bachir Collège Martyr Boulelli Ali Collège El Moudjahid Fliti Ali Collège El Moudjahid Billel Lahcen Collège Martyr Ben Bekrit Abdesallam Collège nouveau Ghassoul El Bayadh 32 11 32 19 El Kheither El Mehara 9074 9075 Collège El Fadhila Collège Berezougue Abdelhamid Bordj Bou Arréridj 34 01 35 02 Bordj Bou Arréridj Boudouaou 9076 9077 Collège les deux frères martyrs Tit Salah et Sayah Collège nouveau Boudouaou Boumerdès 35 11 35 14 Si Mustapha Thénia 9078 9079 Collège El Moudjahid décédé Bouzade Mouloud Collège Martyr Baki Amar El Tarf 36 02 36 18 Bouhadjar Echatt 9080 9081 Collège Maatouki Mohamed Ben Abdellah Collège cité 1100 logements publics locatifs Tindouf 37 01 Tindouf 9082 Collège Martyr Mohamed Ben Tayeb
Hassi Ameur
Cité 2500 logements, site 02
Cité 2500 logements, site 01
31 Cité 2500 logements, site 02
Cité 800 logements El Mouhguen
Cité 700 logements
Cité 3100 logements
Cité 700 logements
Ghassoul
32 Village Mesbah Village El Deghima 34 Village Akhrouf
Boudouaou
35 Cité 1588 logements
Thénia
Bouhadjar
36 Cité 1100 logements
37 Cité El Hikma
Tissemsilt 38 01 Tissemsilt Collège cité 500 logements Cité 500 logements
24 janvier 2021
ANNEXE I (suite)
Code de Wilaya Code de N° d’identification Adresse
wilaya commune nationale Cité 8 Mai 1945
Commune Dénomination de l’établissement
39 01 El Oued 9084 Collège El Moudjahid Zeghib Mohamed El Taher
39 08 Reguiba 9085 9086 Collège village El Foulia Collège village El Aarafedji El Oued 39 13 39 14 39 19 39 22 39 26 Hassi Khalifa Taleb Larbi Ben Guecha M’Rara Mih Ouansa 9087 9088 9089 9090 9091 Collège Magui Amar 2 Collège nouveau Taleb Larbi Collège village El Douillette Collège village El Abadelia Collège village Oued Tork Souk Ahras 41 01 Souk Ahras 9092 9093 Collège Martyr Hidri Salah Ben Ali Collège El Moudjahid décédé Harath Chaâbane Ben El Hamel Tipaza 42 19 Ahmer El Aïn 9094 Collège Ahmer El Ain Mila 43 25 44 01 44 04 Aïn Tine Aïn Defla Khemis Miliana 9095 9096 9097 Collège Martyr Ben Azouz Hocine Collège El Moudjahid décédé Habbasse Mohamed dit Noureddine Collège Ismail Ben Soultane Ben Mira Aïn Defla 44 07 44 10 44 15 45 02 Djelida El Attaf Oued Djemaâ Mecheria 9098 9099 9100 9101 Collège Megherbi Abdelkader Collège Hassani Rabah Collège Martyr Harizi El Aasnouni Collège El Moudjahid Abdelkrim Tebboun Naâma 45 06 Moghrar 9102 9103 Collège Mohamed Boudelal Collège zone urbaine nouvelle 2 partie 84 Aïn Témouchent 46 01 Aïn Temouchent 9104 Collège cité 1000 logements en location vente Relizane 48 01 Relizane 9105 Collège Martyr Kilali Lezreg
Village El Foulia
Village El Aarafedji
39 Hassi Khalifa
Taleb Larbi
Village El Douillette
Village El Abadelia
Village Oued Tork
Cité Berral Salah 41 Plan d’ocupation du sol n° 09
42 Ahmer El Ain
43 Azzaba Lotfi
Cité 1580 logements Kouadri-El Chellal
Cité Soufai
44 Ouled Selah
Ouled Zitouni-El Attaf
Oued Djemaâ Centre
Route Tousmoulin-Mecheria Est 45 Cité Sidi Rached
Zone urbaine nouvelle 2, partie 84 46 Cité 1000 logements
Bormadia
48 26 Oued El Djemaâ Collège Martyr Ben Abbou Mohamed Echatt
24 janvier 2021
ANNEXE II
LISTE DES COLLEGES SUPPRIMES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
Code de wilaya Wilaya commune Code de N° d’identification nationale Adresse
12 El Kouif
Commune Dénomination de l’établissement
Tébessa 12 11 El Kouif 03304 Collège Ben Dhib Bakar ancien (démoli)
Tlemcen 13 44 Honaine 00817 Collège Hayouli Yekhlef ancien (converti en école primaire) Alger-Est 16 30 Bordj El Kiffan 01243 Collège cité diplomatique (démoli) Djelfa 17 31 Ain Oussera 01731 Collège Ben Aicha Mohamed (démoli) Sétif 19 20 El Eulma 01920 Collège Amina Bint Ouahb ancien (démoli) Saïda 20 10 25 01 El Hassasna Constantine 02009 01821 Collège Aoun Ali ancien (démoli) Collège El Sadek Hamani (démoli pour sa reconstruction au même endroit) Constantine 25 06 El Khroub 01979 Collège Mohamed Hammani ancien (converti en école primaire) Mostaganem 27 15 Nekmaria 02715 Collège Ben Salem Abdelkader (converti en lycée)
13 Honaine
16 cité diplomatique
17 Aïn Oussera 19 El Eulma
20 El Hassasna
Cité les Frères Abbès 25 Cité 3000 logements publics locatifs 27 03430 Nekmaria Cité Sidi Rached Décret exécutif n° 21-47 du 4 Joumada Ethania 1442 Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou correspondant au 18 janvier 2021 portant création El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et et suppression de lycées. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Article 1er. — Sont créés, à compter de la rentrée scolaire (alinéa 2); Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant 2019-2020, les lycées figurant en annexe I du présent décret. au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation Art. 2. — Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire nationale, notamment son article 82; 2019-2020, les lycées figurant en annexe II du présent décret. Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics; de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1442 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant 18 janvier 2021. nomination du Premier ministre; Abdelaziz DJERAD.
Moghrar
45 Naâma 45 06 Collège Mohamed Boudellal ancien
(converti en école primaire)
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ANNEXE I
LISTE DES LYCEES CREES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
N° d’identification Dénomination de l’établissement Adresse nationale
24 janvier 2021
Code de Code de Commune wilaya Wilaya commune
Adrar 01 18 Sali 9107 Lycée Maître érudit Mouley Ahmed El Taheri El Idrissi
Chlef 02 07 02 20 Ain Merrane Chettia 9108 9109 Lycée Martyr Habbas Adda Lycée Martyr Ziane Beroudja Mohamed Laghouat 03 05 03 13 Hassi Delaâ Aflou 9110 9111 Lycée Ben Djedou Mohamed Lycée Ahmed Ben Bella Batna 05 37 06 01 Oued Chaâba Béjaïa 9112 9113 Lycée Martyr Mohamed Maâmeri Ben Lakhder Lycée Martyr Iaazouguen Ali Béjaïa 06 39 09 03 Sidi Aïch Bouinan 9114 9115 9116 Lycée Les Sept (7) Martyrs Bouaifel M’Hand Cherif-Ali-Ameziane-Said-Ahmed-Belkacem-M’Hand Lycée Mbarek El Mili Lycée El Bachir El Ibrahimi Blida 09 07 09 17 09 18 El-Affroun Larbaâ Oued Djer 9117 9118 9119 Lycée Bouaza Djamila Lycée Baouni Mohamed Lycée Cité El Hachem Bouira 10 13 11 02 Lakhdaria Abalissa 9120 9121 Lycée El Moudjahid décédé Chergui Mohamed dit Bouchair Lycée El Alama Ben Malek Abdelkader Tamenghasset 11 04 11 07 11 08 13 01 In Guezzam Tin Zaouatine In Salah Tlemcen 9122 9123 9124 9125 Lycée El Moudjahid Mohamed Echerif Messadia Lycée Tin Zaouatine nouveau Lycée Haffaoui El hadj Ali Lycée Tlemcen nouveau Tlemcen 13 18 13 21 Bab El Assa Azails 9126 9127 Lycée Bab El Assa nouveau Lycée Azails nouveau Tizi Ouzou 15 05 Souamaâ 9128 Lycée Martyrs Si Ziani El Hachemi, Djilali et Mustapha
wilaya commune nationale
01 Cité Berrich commune Sali Ain Merrane centre 02 Nouvelle ville Chettia
15 63 Imsouhal
Commune Hassi Delaâ
Nouveau pôle à côté de l’université
Cité d’habitat 1650 logements Hamla
Village Sidi Bouderham
Commune Sidi Aïch
Cité 5000 logements
Cité 5000, 3000 et 2000 logements
Plan d’ocupation du sol
1270 logements Youcef Cherif
Cité El Hachem Oued Djer
Tizi El Bir
Silt
Commune In Guezzam
Commune Tin Zaouatine
Kser El Arab commune Ain Salah
Cité 400/2200 logements en location vente
Commune Bab El Assa
Commune Azails
Commune Souamaâ
Lycée Imsouhal Commune Imsouhal
24 janvier 2021
ANNEXE I (suite)
Code de Code de N° d’identification wilaya Wilaya commune Commune nationale Dénomination de l’établissement Adresse
Alger-Est 16 40 Reghaïa 9130 Lycée El Amir Abdelkader
16 26 Djasr Kasentina 9131 9132 Lycée cité 1500 + 1500 logts location vente-Ain Melha Lycée Bradai Mohamed Alger-Ouest 16 46 16 51 17 01 Mahelma Ouled Fayet Djelfa 9133 9134 9135 Lycée El Moudjahid Daoued Boualem Ben Ahmed Lycée cité 2140 Logts LPL-Semrouni Lycée 5 Juillet 1962 Djelfa 17 19 19 01 Sidi Ladjel Sétif 9136 9137 Lycée Martyr Bouaza Yahia Lycée Martyr Abbas Laghrour Sétif 19 43 20 01 Bougaâ Saïda 9138 9139 9140 Lycée El Moudjahid Mohamed Salah Yahiaoui Lycée Aissa Heddadji Lycée El Moudjahid décédé Chlef Aissa Saïda 20 11 Maamora 9141 9142 Lycée Martyr Mouadine Bouziane Lycée El Wali Essaleh Sidi Youcef Skikda 21 10 22 14 Collo Sidi Lahcene 9143 9144 Lycée zone urbaine Taleza Lycée Mohamed Seddik Ben Yahia Sidi Bel Abbès 22 32 Dhaya 9145 Lycée Bouzidi Abdelkader Annaba 23 06 Oued EL Aneb 9146 Lycée Bouterfa Bahi Guelma 24 20 El Fedjoudj 9147 9148 Lycée El Fedjoudj centre Lycée Boumedien Mohamed Constantine 25 06 El Khroub 9149 9150 Lycée Boumaaza Ali Lycée Soultani Laid Mostaganem 27 15 Nekmaria 9151 Lycée Ben Salem Abdelkader
Cité 5000 logements AADL El Kerouch
Cité 3000 logements Ain Malha
Cité 10000 logements en location-vente-Sidi Abdelah, site 01 16 Cité 10000 logements en location-vente-Sidi Abdelah, site 02
Cité 2140 logements publics locatifs-Semrouni
Cité 5 Juillet 1962 17 Commune Sidi Ladjel
Haut Plateau Nord
Zone urbaine 19
Commune Bougaâ
Cité Essalam nouvelle
Boukhers nouvelle, plan 20 d’ocupation du sol 10
Commune Maâmora
21 Route Aghbel
Zone urbaine Nord
22 Commune Dhaya
23 Nouveau pôle 2500 logements, Draâ El Rich
24 Cité Ouartessi Messaoud
Cité 3000 logements nouvelle ville Massinissa
25 Cité 3000 logements unité de voisinage 16
Cité 3250 logements unité de voisinage 20
Commune Nekmaria
27 22 Mesra Lycée Martyre Hassiba Ben Bouali Commune Mesra
24 janvier 2021
ANNEXE I (suite)
Code de wilaya commune Code de N° d’identification nationale Adresse
Cité 600 logements route Sidi Abdelkader Ben 29 Djebar Cité Redhouane 500 logements
Wilaya Commune Dénomination de l’établissement
Mascara 29 01 Mascara 9153 Lycée les deux frères Martyrs Oumer Dahou et Ahmed
29 26 Sig 9154 9155 Lycée El Moudjahid décédé Zeyati Mensour dit Hafifi Abdelkader Lycée Martyr Brahimi Abdelkader Oran 31 05 31 11 31 13 32 03 Es Senia Oued Tlelat Sidi Chahmi Stitten 9156 9157 9158 9159 Lycée El Moudjahid Aribi El Houari Lycée Martyr Madani Ben Ariba Lycée El Moudjahid Ghoubrini Mustapha Lycée Nacer Ben Cheikh El Bayadh 32 05 35 15 Ghassoul Timezrit 9160 9161 Lycée Naimi Naimi Lycée Martyrs Younes, Belkacem, Akli et Hocine Boumerdès 35 21 Ouled Aissa 9162 Lycée Mohamed Ben Larbi Ben Brahim dit El Cheikh Bouamama El Tarf 36 02 36 13 39 01 Bouhadjar Dréan El Oued 9163 9164 9165 Lycée Saâdi Boudiaf Ben Hocine dit El Hadi Lycée Allagui Salah Ben Telhi Lycée El Moudjahid Derim Mohamed El Hachemi El Oued 39 27 El M’Ghair 9166 Lycée El Moudjahid Saim Mohamed Rachid Souk Ahras 41 15 M’Daourouche 9167 Lycée El Moudjahid Ait Si Mohamed Mohamed Ben Amar Tipaza 42 01 42 17 43 23 Tipaza Fouka Terrai Bainen 9168 9169 9170 Lycée Mohamed Talbi Lycée cité Ben Hanni Lycée Colonel Si El Haouès
Cité AADL 2500 logements, site 01
Cité AADL 2500 31 logements, site 02
Cité 17000/700 logements publics locatifs
Cité 4100 logements promotionnels
Commune Stitten 32 Commune Ghassoul
Commune Timezrit
35 Commune Ouled Aissa
Commune Bouhadjar 36
Ain Aalam
Cité 8 Mai 1945
39 Cité 940 logements
41 Nouvelle zone urbaine
42 Cité 1700 logements AADL
Cité Ben Hanni
Commune Terrai Bainen Mila 43 25 Ain Tine Lycée Ain Tine Centre Commune Ain Tine
24 janvier 2021
ANNEXE I (suite)
Code de Code de Commune N° d’identification
wilaya commune nationale
Wilaya Dénomination de l’établissement Adresse
Aïn Defla 44 01 Aïn Defla 9172 Lycée El Moudjahid décédé Belmokhtar Mohamed dit El Miliani
44 15 48 26 Oued Djemaâ Oued El Djemaâ 9173 9174 Lycée Martyr Chouia Rabah Lycée cité 730 logements publics locatifs à El Chatte Relizane Wilaya 48 34 Code de commune Had Echkalla Commune 9175 ANNEXE II LISTE DES LYCEES SUPPRIMES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 N° d’identification nationale Lycée Martyr Chami Abdelkader Dénomination de l’établissement Chlef 02 20 Chettia 09108 Lycée Martyr Mohamed Zeyane Beroudja (converti en collège) Béjaïa 06 39 Sidi Aïch 00383 Lycée Les Sept (7) Martyrs Bouaifel M’Hand Cherif-Ali-Ameziane-Said-Ahmed-Belkacem-M’Hand (démoli) Tamenghasset 11 08 In Salah 03548 Lycée Haffaoui El Hadj Ali ancien (converti en collège) Tlemcen 13 18 Bab El Assa 00774 Lycée Ain Sbaâ ancien (converti en collège) Sétif 19 43 Bougaâ 01488 Lycée Aissa Hedadji ancien (converti en collège) El Bayadh 32 05 Ghassoul 07709 Lycée Naimi Naimi ancien (converti en collège) El Tarf 36 02 Bouhadjar 08074 Lycée nouveau Bouhadjar (converti en collège) Souk Ahras 41 10 Haddada 03717 Lycée Abdelhamid Ben Badis (converti en collège)
Cité Kouadri 44
Oued Djemaâ Centre
El Chatte
48 Had Echkalla Centre
43 Mila 43 23 Terrai Bainen Lycée Colonel Si El Haouès
ancien (converti en école primaire)
Code de
wilaya Adresse 02 Nouvelle ville Chettia Commune Sidi Aïch
11 Kser El Arab commune Ain Salah 13 Commune Bab El Assa 19 Commune Bougaâ 32 Commune Ghassoul 36 Commune Bouhadjar 41 Commune Haddada Commune Terrai Bainen
03865
24 janvier 2021
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
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Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021, il est mis fin, à compter du 26 novembre 2020, aux fonctions de sous-directeur des programmes et de perfectionnement au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par M. Aïssa Megari, décédé. ————H————
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 mettant fin à des
fonctions au ministère de l’éducation nationale.
————
Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021, il est mis fin aux fonctions au ministère de l’éducation nationale, exercées par Mme. et MM. :
— El-Hadi Benmokhtar, inspecteur, à compter du 10 octobre 2020, pour suppression de structure;
— Malika Lounès, inspectrice à l’inspection générale de la pédagogie, admise à la retraite;
— Lakhdar Zouidi, inspecteur, admis à la retraite;
— Mustapha Belabbas, inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie, appelé à réintégrer son grade d’origine;
— Sid-Ali Daas, inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie, appelé à réintégrer son grade d’origine;
— M’Hamed Difallah, inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————H————
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 mettant fin aux
fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Aïn Témouchent.
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Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Aïn Témouchent, exercées par M. Moncef Merabet, appelé à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
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Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des programmes de vaccination et de la promotion de la santé au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par Mme. Leila Benbernou, appelée à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 mettant fin aux
fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Chlef.
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Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la population à la wilaya de Chlef, exercées par M. Sid Ahmed Dakouka, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 mettant fin aux
fonctions du directeur général du centre hospitalo-universitaire de Blida.
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Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre hospitalo- universitaire de Blida, exercées par M. Kamel Chafai, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 portant
nomination du doyen de la faculté des sciences à l’université d’Alger 1.
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Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021, M. Ali Benouadah est nommé doyen de la faculté des sciences à l’université d’Alger 1.
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports.
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Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021, M. Mohamed Fares Kerouani est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports. ————H————
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 portant
nomination du directeur général de l’établissement de gestion du complexe sportif d’Oran.
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Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021, M. Moncef Merabet est nommé directeur général de l’établissement de gestion du complexe sportif d’Oran. ————H————
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 portant
nomination au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
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Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021, sont nommés, au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Mmes. et MM. : — Aziza Hendel, chargée d’études et de synthèse; — Leïla Benbernou, directrice des programmes de soins, de l’éthique et de la déontologie médicale; — Mawhoub Messaoudi, directeur des systèmes d’information et de l’informatique; — Mohamed El-Madjid Douali, sous-directeur de l’éthique et de la déontologie médicale; — Djamel Belkhebez, sous-directeur des personnels administratifs et techniques; — Hayet Alahhoum, sous-directrice de la médecine privée; — Lamia Yacef, sous-directrice des programmes de soins de la néo-natalité, de l’enfance, de l’adolescence et de la jeunesse; — Achouak Kacimi El Hassani, sous-directrice des établissements publics hospitaliers. ————H————
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 portant
nomination de directeurs généraux de centres hospitalo-universitaires.
————
Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021, sont nommés directeurs généraux de centres hospitalo-universitaires, MM. : — Mohammed Necer, à Annaba; — Tarek Mili, à Constantine.
24 janvier 2021
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 portant
nomination de directeurs de la santé et de la population de wilayas.
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Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021, sont nommés directeurs de la santé et de la population aux wilayas suivantes, MM. :
— Abdelaziz Kehila, à la wilaya d’Adrar;
— Kamel Chafai, à la wilaya de Chlef;
— Abdelmadjid Tigha, à la wilaya de Laghouat;
— Mustapha Zennaghi, à la wilaya de Tamenghasset;
— Mansour Boukhiar, à la wilaya de Tlemcen;
— Mohammed Mokhtari, à la wilaya de Tizi Ouzou;
— Nasereddine Chiba, à la wilaya de Jijel;
— Abdelhakim Dahane, à la wilaya de Sétif;
— Mohammed Benamara, à la wilaya de Saïda;
— Tahar Rahmani, à la wilaya de Guelma;
— Mohamed Zine Eddine Okbi, à la wilaya de M’Sila;
— Nacera Abderrahim, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;
— Lazhar Mordjane, à la wilaya de Khenchela;
— Abderrahim Chelihi, à la wilaya de Nâama;
— Sid Ahmed Dakouka, à la wilaya de Relizane. ————H————
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021 portant
nomination de directeurs délégués de la santé et de la population aux circonscriptions administratives
de wilayas. ————
Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1442 correspondant au 13 janvier 2021, sont nommés directeurs délégués de la santé et de la population aux circonscriptions administratives aux wilayas suivantes, MM. :
— Khelifa Selmi, à Ouled Djellal, à la wilaya de Biskra;
— Nadia Allam, à Bouinen, à la wilaya de Blida;
— Ali Benkamla, à Touggourt, à la wilaya de Ouargla;
— Houria Benazouz, à Debdeb, à la wilaya d’Illizi.
10 Joumada Ethania 1442 24 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 19
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 25 juin 2020 portant règlement technique relatif aux spécifications des types de lait fermenté. ———— Le ministre du commerce, Le ministre de l’industrie, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment son article 28; Vu le décret exécutif n°11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine; Vu le décret exécutif n°13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles; Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural; Vu l’arrêté interministériel du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998 relatif aux spécifications techniques des yaourts et aux modalités de leur mise à la consommation; bulgaricus Arrêtent : la consommation. — Lait fermenté : fermenté le Raib et le L’ben. — Yaourt ou yoghourt : spécifiques dites trouver vivantes dans le produit fini. — Lait fermenté concentré : un minimum de 5,6 %. — Lait fermenté aromatisé : inoffensives) et /ou d’arômes. après fermentation. aromatisés et des arômes. Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques des types de lait fermenté. Art. 2. — Le présent arrêté s’applique aux types de lait fermenté, y compris le lait fermenté, les laits fermentés concentrés, les laits fermentés traités thermiquement et les produits laitiers composés dérivés de ces produits, destinés à Art. 3. — Au sens du présent arrêté, on entend par : fermentation du lait, lequel peut être fabriqué à base de produits laitiers, tels que cités à l’article 7 ci-dessous, par l’action de micro-organismes spécifiques inoffensifs appartenant à l’espèce ou aux espèces caractéristiques de chaque produit et entraînant une réduction du potentiel hydrogène (pH) avec ou sans coagulation. Font partie du lait le développement des seules bactéries lactiques thermophiles en protéines a été augmentée avant ou après fermentation à résultant du mélange de lait fermenté, tel que défini ci-dessus, et au maximum 30% (masse par masse) d’ingrédients non laitiers (des édulcorants, des sucres, des légumes et fruits ainsi que des jus, purées, pulpes, préparations et conserves dérivés de ces derniers, céréales, miel, chocolat, noix, café, épices et d’autres denrées alimentaires aromatisantes naturelles et Les ingrédients non laitiers peuvent être mélangés avant ou — Boisson à base de lait fermenté : composé, résultant du mélange de lait fermenté, tel que défini ci-dessus, d’eau potable avec ou sans adjonction d’autres ingrédients laitiers tels que du lactosérum, d’autres ingrédients non laitiers tels qu’ils sont cités dans les laits fermentés La boisson à base de lait fermenté contient, au minimum, 40% (masse par masse) de lait fermenté. produit laitier obtenu par la lait fermenté coagulé obtenu, par Streptococcus thermophilus et Lactobacillus qui doivent être ensemencées simultanément et se lait fermenté dont la teneur produit laitier composé, produit laitier
Art. 4. — Les dénominations de vente et les teneurs en matière grasse laitière ainsi que les spécifications techniques des types de lait fermenté sont fixées, respectivement, aux annexes I et II du présent arrêté.
Art. 5. — La coagulation du lait fermenté ne doit pas être obtenue par d’autres moyens que ceux qui résultent de l’activité des micro-organismes spécifiques utilisés.
Des micro-organismes adéquats et inoffensifs autres que ceux constituant les cultures de micro-organismes spécifiques, peuvent être ajoutées aux types de lait fermenté.
L’élimination du lactosérum après fermentation dans la fabrication des types de lait fermenté n’est pas autorisée, sauf pour le lait fermenté concentré.
Art. 6. — Les micro-organismes spécifiques des types de lait fermenté doivent être vivants, actifs et abondants dans le produit fini jusqu’à la date limite de consommation.
Si le produit subit un traitement thermique après la fermentation, l’exigence portant sur la viabilité des microorganismes ne s’applique plus.
Art. 7. — Le lait fermenté est préparé essentiellement avec du lait pasteurisé, du lait reconstitué ou recombiné pasteurisé, écrémé ou non, du lait concentré ou du lait en poudre écrémé ou non, ou de la crème pasteurisée ou un mélange de deux (2) ou plusieurs de ces produits.
L’incorporation, en tant que produit de substitution ou d’addition de matières grasses et /ou protéiques d’origine non laitière, n’est pas autorisée.
Art. 8. — Les ingrédients suivants peuvent être ajoutés aux types de lait fermenté : — lait en poudre; — lait écrémé en poudre; — crème et crème légère; — babeurre non fermenté; — lactosérum concentré; — lactosérum en poudre; — protéines lactosériques; — protéines lactosériques concentrées; — caséines alimentaires; — caséinates fabriqués à partir de produits pasteurisés; — lait, pour les boissons à base de lait fermenté; — sucres 8%, au maximum, à condition que le taux des sucres totaux ne dépassent pas 12% en poids du produit fini; — sel de qualité alimentaire.
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Art. 9. — Les types de lait fermenté, objet du présent arrêté, ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et à l’hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires.
Art. 10. — Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur, l’étiquetage des produits objets du présent arrêté, doit comporter : — les dénominations de vente telles que fixées à l’annexe I du présent arrêté, complétées, selon le cas par :
-
l’indication de l’espèce animale ou des espèces animales dont le lait provient, dès lors qu’il ne s’agit pas de lait de vache;
-
“au lait frais”, “au lait reconstitué”, “au lait recombiné”, “au mélange de laits”;
-
“nature”, dans le cas où le produit n’a pas subi d’adjonction de denrées alimentaires conférant une saveur spécifique;
-
“sucré”, si des sucres, ont été ajoutés aux laits fermentés;
-
le nom de/des substance(s) aromatisante(s) ou d’arôme(s) ajouté(s) lorsque le produit est aromatisé. — la mention “conserver à …” suivie de l’indication de la température à respecter; — le taux de lait fermenté utilisé pour le produit “boisson à base de lait fermenté”; — le taux de matière grasse.
Art. 11. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998 relatif aux spécifications techniques des yaourts et aux modalités de leur mise à la consommation.
Art. 12. — Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur une (1) année après sa date de publication au Journal officiel.
Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 25 juin 2020.
Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie
Kamel REZIG Farhat Aït Ali BRAHAM
Le ministre de l’agriculture Le ministre de la santé, et du développement rural de la population et de la réforme hospitalière
Abdel-Hamid HEMDANI Abderrahmane BENBOUZID
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ANNEXE I
DENOMINATIONS DE VENTE ET TENEURS EN MATIERE GRASSE LAITIERE
DES TYPES DE LAIT FERMENTE
Teneurs en matière grasse
Dénomination de vente (en pourcentage (% masse/masse), calculée sur la partie lactée)
Lait entier fermenté ou lait fermenté (1) Supérieure ou égale à 3 % Lait partiellement écrémé fermenté (1) Supérieure à 0,5 % et inférieure à 3 % Lait écrémé fermenté (1) Inférieure à 0,5 % Yaourt entier ou yaourt Supérieure ou égale à 3 % Yaourt partiellement écrémé Supérieure à 0,5 % et inférieure à 3 % Yaourt écrémé Inférieure à 0,5 % Lait entier fermenté traité thermiquement ou lait fermenté traité thermiquement (2) Supérieure ou égale à 3 % Lait partiellement écrémé fermenté traité thermiquement (2) Supérieure à 0,5 % et inférieure à 3 % Lait écrémé fermenté traité thermiquement (2) Inférieure à 0,5 % Lait fermenté concentré /
Boisson à base de lait fermenté (3) /
(1)Peut être complétée par la dénomination habituelle ou courante du type de lait fermenté, tel que “ L’ben “ ou “ Raїb “. (2)Réservée aux produits obtenus à partir de lait fermenté tel que le Yaourt, le Raib et L’ben, ayant subi un traitement thermique après fermentation. La mention “traité thermiquement” peut être remplacée par le type du traitement thermique appliqué.
(3)Lorsque le lait fermenté utilisé dans le produit est du yaourt, le terme “yaourt” peut être mentionné dans la dénomination de vente, à condition que la quantité des micro-organismes spécifiques du yaourt présents dans le produit soit égale ou supérieure à 106 d’unités formant colonie par gramme (ufc/g) de produit. Lorsque la quantité desdits micro-organismes est inférieure, le terme “yaourt” ne peut figurer que dans la liste des ingrédients.
Note : La dénomination de vente « lait fermenté » et « yaourt » peut être complétée par les mentions suivantes :
E “maigre”, si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée, est inférieure à 1% en poids.
E “à la crème”, si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée est supérieure ou égale à 5% masse par masse, pour le lait fermenté ou le yaourt obtenu à partir de lait et de crème.
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ANNEXE II
SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TYPES DE LAIT FERMENTE
Produits
Spécifications techniques Lait fermenté Yaourt
Protéine du lait (a) (% masse/masse) Minimum 2,7 % Minimum 2,7 % Matière grasse laitière (% masse/masse) Inférieure à 10 % Inférieure à 15 % Acidité titrable, exprimée en pourcentage d’acide lactique (% masse/masse) Minimum 0,3 % Minimum 0,7 % Somme des micro-organismes spécifiques cités à l’article 3 ci-dessus (ufc/g, au total) Minimum 107 Minimum 107 Micro-organismes étiquetés(b) (ufc/g, au total) Minimum 106 Minimum 106
La teneur en matière sèche laitière non grasse (% masse/masse) Minimum 8,2 % Minimum 8,2 %
(a)La quantité de protéines doit être calculée à l’aide de la formule suivante : Protéines = azote total (Kjeldahl) x 6,38. (b)S’applique lorsqu’une allégation, présente dans l’étiquetage fait référence à un micro-organisme spécifique inoffensif (autre que ceux spécifiques au produit concerné, fixés à l’article 3 du présent arrêté) qui a été ajouté en tant que complément aux micro-organismes spécifiques.
Note : En ce qui concerne les laits fermentés aromatisés et les boissons à base de lait fermenté :
E les spécifications énoncées ci-dessus, ne s’appliquent qu’à la partie du lait fermenté du produit;
E les critères microbiologiques (basés sur la proportion du lait fermenté présente dans le produit) sont valides jusqu’à la date limite de consommation. Cette exigence ne s’applique pas aux produits ayant subi un traitement thermique après fermentation.
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Arrêtent :
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 25 juin 2020 portant règlement
correspondant au 25 juin 2020 portant règlement
technique relatif aux spécifications de certains types Article 1er. — En application des dispositions de l’article de sucre destinés à la consommation humaine. 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques de certains types de sucre destinés Le ministre du commerce, à la consommation humaine. Le ministre de l’industrie, Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent Le ministre de l’agriculture et du développement rural, aux types de sucre destiné à la consommation humaine dont les dénominations de ventes ainsi que les caractéristiques
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment son article 28;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;
Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur;
Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles;
Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural;
Vu l’arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997 fixant les spécifications techniques du sucre blanc;
Vu l’arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 27 avril 1997 fixant les spécifications techniques du sucre en poudre ou sucre glace;
sont fixées à l’annexe du présent arrêté.
Art. 3. — Peut être ajouté au sucre en poudre et au dextrose en poudre 5% d’amidon, au maximum, si aucun anti-agglomérant n’est utilisé.
Art. 4. — Les seuils limites des contaminants tolérés dans les types de sucre objet du présent arrêté, doivent être conformes à la réglementation en vigueur et à défaut aux normes reconnues à l’échelle internationale.
Les seuils limites des métaux lourds tolérés dans le sucre blanc et le sucre en poudre ou le sucre glace ne doivent pas dépasser les limites ci-après : Arsenic (As) …………………….. 1 mg / kg. Cuivre (Cu) ……………………… 2 mg / kg. Plomb (Pb) ……………………. 0,5 mg / kg.
Art. 5. — Les types de sucre objet du présent arrêté, ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux additifs alimentaires, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, à l’hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires.
Art. 6. — Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur, l’étiquetage des types de sucre doit comporter : — la dénomination de vente des types de sucre doit être conforme à celles fixée à l’annexe du présent arrêté; — les dénominations de vente « sucre blanc », « sucre blanc raffiné », « sucre mi-blanc » et « sucre blanc de plantation ou sucre d’usine », accompagnées éventuellement, selon le cas, par le qualificatif « en morceaux » ou « en pains »; — la catégorie du sucre blanc, exprimé selon les caractéristiques (A) ou (B) fixées à l’annexe du présent arrêté; — la présence d’amidon et sa concentration; — la dénomination de vente « dextrose en poudre » ou « dextrose glace » doit être accompagnée d’une référence au dextrose anhydre ou au dextrose monohydraté ou aux deux, selon le cas;
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— une description reflétant la caractéristique liée à la Art. 8. — Les dispositions du présent arrêté entrent en présence du fructose, lorsque le sirop de glucose contient vigueur une (l) année après sa publication au Journal officiel. plus de 5% de fructose; — les teneurs en matière sèche et en sucre inverti pour le Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre de la République algérienne démocratique et populaire. inverti; Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au — le qualificatif « cristallisé » pour le sirop de sucre 25 juin 2020. inverti qui contient des cristaux dans la solution; Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie — le qualificatif « blanc » pour le sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre inverti qui répondent aux caractéristiques fixées par l’annexe du présent arrêté. Kamel REZIG Farhat Aït Ali BRAHAM Art. 7. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 correspondant au Le ministre de l’agriculture Le ministre de la santé, 27 avril 1997 fixant les spécifications techniques du sucre et du développement rural de la population blanc et de l’arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1417 et de la réforme hospitalière correspondant au 27 avril 1997 fixant les spécifications techniques du sucre en poudre ou sucre glace. Abdel-Hamid HEMDANI Abderrahmane BENBOUZID
————————— ANNEXE Dénominations de vente et caractéristiques des types de sucre
Dénomination de vente Caractéristiques
Sucre blanc catégorie (A) Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes : — polarisation pas moins de 99,7 Z°; (1) — cendres conductimétriques pas plus de 0,04 % m/m — teneur en sucre inverti pas plus de 0,04 % m/m; — perte au séchage pas plus de 0,1 % m/m (); (2). — couleur pas plus de 60 unités ICUMSA Sucre blanc catégorie (B) Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes : — polarisation pas moins de 99,7 Z°; — cendres conductimétriques pas plus de 0,1 % m/m; — teneur en sucre inverti pas plus de 0,1 % m/m; — perte au séchage pas plus de 0,1% m/m (); — couleur pas plus de 100 unités ICUMSA. Sucre blanc raffiné Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes : — polarisation pas moins de 99,7 Z°; — teneur en cendre conductimétrique pas plus de 0,027 % m/m; — teneur en sucre inverti pas plus de 0,04 % m/m; — perte au séchage pas plus de 0,06 % m/m (*); — couleur pas plus de 45 unités ICUMSA.
Sucre mi-blanc
Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes : — polarisation pas moins de 99,5 Z°; — teneur en sucre inverti pas plus de 0,1 % m/m; — perte au séchage pas plus de 0,1 % m/m.
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ANNEXE (suite)
Dénomination de vente Caractéristiques
Sucre de plantation ou sucre d’usine Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et qui répond aux caractéristiques suivantes : — polarisation pas moins de 99,5 Z°; — cendres conductimétriques pas plus de 0,1 % m/m; — teneur en sucre inverti pas plus de 0,1 % m/m; — perte au séchage pas plus de 0,1 % m/m (); — couleur pas plus de 150 unités ICUMSA. Sucre en poudre ou sucre glace Sucre blanc finement pulvérisé avec ou sans adjonction d’anti-agglomérant et qui répond aux caractéristiques suivantes : — polarisation pas moins de 99,7 Z°; — cendres conductimétriques pas plus de 0,04 % m/m; — teneur en sucre inverti pas plus de 0,04 % m/m; — perte au séchage pas plus de 0,1 % m/m (); — couleur pas plus de 60 unités ICUMSA. Sucre blanc mou Sucre humide purifié à grains fins, de couleur blanche qui répond aux caractéristiques suivantes : — teneur en saccharose et sucres invertis est de 97 % m/m minimum; — cendres conductimétriques pas plus de 0,2 % m/m; — teneur en sucre inverti pas moins de 0,3 % m/m et pas plus de 12% m/m; — perte au séchage pas plus de 3% m/m; — couleur pas plus de 60 unités ICUMSA. Sucre brun mou Sucre humide à grains fins, de couleur brun clair à brun foncé qui répond aux caractéristiques suivantes : — teneur en saccharose et sucres invertis est de 88 % m/m minimum; — teneur en sucre inverti pas plus de 12 % m/m; — perte au séchage pas plus de 4,5 % m/m; — cendres sulfatées pas plus de 3,5 % m/m. Dextrose anhydre D-glucose purifié et cristallisé sans eau de cristallisation qui répond aux caractéristiques suivantes : — D-glucose est de 99,5 % m/m minimum sur la base du poids sec; — une teneur en solides totaux est de 98 % m/m minimum; — cendres sulfatées pas plus de 0,25 % m/m en poids sur la matière sèche.
D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d’eau de cristallisation qui répond aux caractéristiques suivantes : Dextrose mono-hydraté — D-glucose est de 99,5 % m/m minimum sur la base du poids sec; — une teneur en solides totaux est de 90 % m/m minimum; — cendres sulfatées pas plus de 0,25 % m/m en poids sur la matière sèche.
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ANNEXE (suite)
Dénomination de vente Caractéristiques
Dextrose en poudre ou dextrose glace Dextrose anhydre ou dextrose mono-hydraté ou d’un mélange des deux, finement pulvérisé, avec ou sans adjonction d’antiagglomérants dont la teneur en cendres sulfatées ne dépassant pas 0,25 % m/m en poids sur la matière sèche. Sirop de glucose Solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritifs obtenus à partir de l’amidon et/ou de l’inuline et qui répond aux caractéristiques suivantes : — équivalent de dextrose (exprimé sous forme de D-glucose sur la base du poids sec) 20 % m/m au minimum; — solides totaux 70 % m/m au minimum; — cendres sulfatées pas plus de 1 % m/m en poids sur la matière sèche. Sirop de glucose déshydraté Sirop de glucose dont l’eau a été partiellement éliminée pour produire une teneur en solides totaux de 93 % m/m minimum et qui répond aux caractéristiques suivantes : — équivalent de dextrose (exprimé sous forme de D-glucose sur la base du poids sec) 20 % m/m au minimum; — cendres sulfatées pas plus de 1 % m/m en poids sur la matière sèche. Lactose Constituant naturel du lait, obtenu généralement à partir du lactosérum, il contient 99 % m/m minimum de lactose anhydre ou mono-hydraté ou en mélange des deux formes et il doit répondre aux caractéristiques suivantes : — cendres sulfatées pas plus de 0,3 % m/m en poids sur la matière sèche; — perte au séchage pas plus de 6 % m/m; — Le pH doit être compris entre 4,5 à 7,0. Fructose ou lévulose D-fructose purifié et cristallisé et qui répond aux caractéristiques suivantes : — teneur en fructose est de 98 % m/m au minimum; — teneur en glucose est de 0,5 % m/m au maximum; — perte au séchage pas plus de 0,5 % m/m; — cendres conductimétriques pas plus de 0,1 % m/m; — couleur pas plus de 30 unités ICUMSA; — le pH doit être compris entre 4,5 à 7,0. Sucre de canne brut Saccharose partiellement purifié, cristallisé à partir de jus de canne partiellement purifié, sans purification ultérieure mais qui peut être centrifugé ou séché et qui se caractérise par des cristaux de saccharose recouverts d’une pellicule de mélasse de canne.
La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes : — matière sèche pas moins de 62 % en poids; — teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 ± 0,2) pas plus de 3 % en poids sur la matière sèche; Sucre liquide — cendres conductimétriques pas plus de 0,1 % en poids sur la matière sèche; — coloration en solution pas plus de 45 unités ICUMSA.
Le qualificatif « blanc » est réservé au sucre liquide dont la coloration en solution ne dépasse pas 25 unités ICUMSA.
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ANNEXE (suite)
Dénomination de vente Caractéristiques
Sucre liquide inverti
La solution aqueuse de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti n’est pas prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes : — matière sèche pas moins de 62 % en poids; — teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 ± 0,1) plus de 3 % mais pas plus de 50 % en poids sur la matière sèche; — cendres conductimétriques pas plus de 0,4 % en poids sur la matière sèche.
Le qualificatif « blanc » est réservé au sucre liquide inverti dont : — la teneur en cendres n’excède pas 0,1 %; — la coloration en solution ne dépasse pas 25 unités ICUMSA.
La solution aqueuse, éventuellement cristallisée, de saccharose partiellement inverti par hydrolyse et qui répond aux caractéristiques suivantes : — matière sèche pas moins de 62 % en poids; — teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose : 1,0 ± 0,1) doit être supérieure à 50 % en poids sur la matière sèche;
Sirop de sucre inverti — cendres conductimétriques pas plus de 0,4 % en poids sur la matière sèche.
Le qualificatif « blanc » est réservé au sirop de sucre inverti dont : — la teneur en cendres n’excède pas 0,1 %; — la coloration en solution ne dépasse pas 25 unités ICUMSA.
(1) m/m : masse/masse. (2) ICUMSA : commission internationale pour l’unification des méthodes d’analyse du sucre. () ne s’applique pas au sucre blanc en pain ou en morceaux, ou le sucre en poudre ou sucre glace auquel a été ajouté l’amidon. —————H*—————
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Kaâda 1441
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 25 juin 2020 portant règlement correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions technique relatif aux spécifications des confitures, du ministre du commerce; gelées, marmelades et produits similaires destinés à la consommation humaine. Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 ———— correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Le ministre du commerce, normalisation, notamment son article 28;
Le ministre de l’industrie, Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions Le ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre de la santé, de la population et de la réforme Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; hospitalière, Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020 portant les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les nomination des membres du Gouvernement; denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;
Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur;
Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles;
Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécifications techniques des confitures, gelées, marmelades et produits similaires destinés à la consommation humaine.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux :
— Confiture;
— Confiture extra;
— Gelée;
— Gelée extra;
— Marmelade d’agrumes;
— Marmelade préparée à base de fruits autres que les agrumes;
— Marmelade en gelée;
— Produits similaires.
Art. 3. — Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent arrêté :
— les produits destinés à subir une transformation ultérieure comme ceux destinés à la fabrication des produits de boulangerie fine, de pâtisseries ou de biscuits;
— les produits qui sont clairement destinés à des fins diététiques ou les produits de régime;
— les produits à teneur réduite en sucre ou à très faible teneur en sucre;
— les produits pour lesquels les denrées alimentaires conférant une saveur sucrée ont été remplacées en totalité ou en partie par des édulcorants.
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Art. 4. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par :
— Fruit : fruits et légumes reconnus comme tels, soit frais, surgelés, en conserve, séchés, concentrés ou autrement traités ou conservés. Ces fruits et légumes doivent être sains, en bon état et propres, d’un degré de maturité approprié, exempts de toute détérioration et dont aucun de leurs principaux constituants n’a été enlevé, excepté ce qui a été retiré par le parage, le triage et autre traitement de manière à éliminer les taches, meurtrissures, queues, trognons, noyaux (pépins), et pouvant avoir été pelés ou non.
Sont assimilés aux fruits, les tomates, les parties comestibles des tiges de rhubarbe, les carottes, les patates douces, les concombres, les citrouilles, les melons, les pastèques et les racines comestibles de la plante de gingembre, dans un état préservé ou frais.
— Fruits à coques : fruits secs ou amandes entourés de coquilles ligneuses ou d’enveloppes dures, qui sont généralement couvertes d’une enveloppe extérieure épaisse, charnue ou fibreuse qui est enlevée au moment de la récolte, telles que les châtaignes, noisettes, noix de coco, amandes, pistaches, noix, etc.
— Pulpe de fruit : la partie comestible du fruit entier, éventuellement épluché ou épépiné, cette partie comestible peut être coupée en morceaux ou écrasée, mais non réduite en purée.
— Purée de fruit : la partie comestible du fruit entier, épluché ou épépiné, le cas échéant, réduite en purée par tamisage ou autre procédé similaire.
— Extrait aqueux de fruits : extrait aqueux de fruits qui contient tous les constituants hydrosolubles des fruits concernés, en tenant compte des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication.
— Pétales de fleurs : les pétales de fleurs comestibles, sains, exempts de toute altération, nettoyés, parés, séchés pour la fabrication des confits de pétales.
— Extraits aqueux de pétales de fleurs : extraits aqueux de pétales de fleurs qui contiennent tous les constituants solubles dans l’eau des pétales de fleurs utilisés, en tenant compte des pertes inévitables selon les bonnes pratiques de fabrication.
— Ecorces d’agrumes : écorces d’agrumes, nettoyées et débarrassées ou non de l’endocarpe.
— Endocarpe d’agrumes : est la pulpe de fruit (ou la chair) qui est souvent subdivisée en segments et en quartiers contenant le jus et les pépins.
— Produits similaires : crème de marrons, crème d’autres fruits à coques, crème de pruneaux, confit de pétales, confit de fruits confits et le raisiné de fruits.
24 janvier 2021
Art. 5. — Les dénominations de vente et les caractéristiques des confitures, gelées, marmelades et les produits similaires sont fixées à l’annexe I du présent arrêté.
Art. 6. — La teneur en matière sèche soluble pour les produits cités ci-après, est fixée comme suit :
— les confitures, confiture extra, gelée, gelée extra, marmelade, marmelade en gelée est de 55 % au minimum;
— la marmelade préparée de fruits, autres que les agrumes est de 65% au minimum;
— les crèmes de fruits à coque, autres que la crème de marrons, est de 75 % au minimum;
— la crème de marrons, la crème de pruneaux, le confit de pétales, le confit de fruits confits et de raisiné de fruits est de 60 % au minimum.
Art. 7. — Les denrées alimentaires conférant une saveur sucrée autorisées dans la préparation des confitures, gelées, marmelades et produits similaires sont :
- Sucres destinés à la consommation humaine;
- Sucres extraits de fruits;
- Sirop de fructose;
- Sucre brun. Art. 8. — Les fruits, pulpes de fruits, purées de fruits et extraits aqueux de fruits peuvent subir les traitements suivants : — traitement par la chaleur ou le froid; — lyophilisation; — concentration, dans la mesure où ils s’y prêtent techniquement. Les abricots et les prunes destinés à la fabrication de confiture peuvent, également, subir des traitements de déshydratation autre que la lyophilisation. Les écorces d’agrumes peuvent être conservées dans la saumure. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.
Art. 9. — Les ingrédients fixés à l’annexe II du présent arrêté peuvent être additionnés aux produits cités à l’article 2 ci-dessus.
Art. 10. — Les confitures, gelées, marmelades et produits similaires, objet du présent arrêté, ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et à l’hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires.
Art. 11. — Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur relative à l’information du consommateur, l’étiquetage des produits, objet du présent arrêté, doit comporter :
1. La dénomination de vente du produit telle que fixée à l’annexe I du présent arrêté, complétée par l’indication du ou des fruits utilisés, dans l’ordre décroissant de l’importance pondérale des matières premières utilisées.
Toutefois, pour les produits préparés à partir de trois (3) fruits ou plus, l’indication des fruits utilisés peut être remplacée par la mention : “plusieurs fruits”, par une mention similaire ou par celle du nombre des fruits utilisés;
2. L’indication de la teneur en fruits par la mention : « préparé avec X g de fruits par 100 grammes ou en pourcentage de produit fini », le cas échéant, après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation des extraits aqueux;
3. L’indication de la teneur totale en sucres par la mention : « teneur totale en sucres : X g par 100 g ou en pourcentage de produit fini », le chiffre indiqué représente la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20°C, moyennant une tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques.
Les mentions visées aux points 2 et 3 ci-dessus, doivent figurer dans le même champ visuel principal que la dénomination de vente, de manière visible et clairement lisible.
Art. 12. — Les intervenants concernés doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai d’un (1) an, à compter de sa date de publication au Journal officiel.
Art.13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 25 juin 2020.
Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie
Kamel REZIG Farhat Aït Ali BRAHAM
Le ministre de l’agriculture Le ministre de la santé, de la et du développement rural population et de la réforme hospitalière
Abdel-Hamid HEMDANI Abderrahmane BENBOUZID
24 janvier 2021
ANNEXE I
Dénominations de vente et caractéristiques des confitures, gelées, marmelades et produits similaires
Tableau 1 : Dénominations de vente et caractéristiques des confitures, gelées et marmelades.
Dénominations Caractéristiques de vente
Produit préparé à partir de fruit(s) entier(s) ou en morceaux, de pulpe et/ou de purées concentrées ou non concentrées, d’une ou plusieurs sortes de fruits mélangés avec des denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, avec ou sans adjonction d’eau, jusqu’à l’obtention d’une consistance adéquate.
La confiture d’agrumes peut toutefois être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
La quantité de l’ingrédient fruit utilisé exprimée en pourcentage de produit fini ne doit pas être inférieur à 35 %, sauf pour les fruits suivants : — 25 % pour le cassis, les mangues, les coings, les ramboutans, les groseilles rouges, le bissap, l’églantier, la corme et l’argousier; Confiture * — 20 % pour le corossol et la canneberge; — 16 % pour la pomme cajou; — 15 % pour la banane, le cempedak, la goyave, les fruits du jacquier et la sapote; — 11 % -15 % pour le gingembre; — 10 % pour le durian; — 6 % pour les fruits de la passion et le tamarin et les autres fruits à forte saveur et haute acidité.
Dans le cas de la confiture de raisins Labrusca, lorsque le jus de raisin et le jus de raisin concentré sont ajoutés comme ingrédients facultatifs, ils peuvent faire partie de la teneur en fruits fixés par le présent arrêté.
Produit préparé à partir de fruit(s) entier(s) ou en morceaux, de pulpe et/ou de purée concentrée ou non concentrée, d’une ou de plusieurs sortes de fruits mélangés avec des denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, avec ou sans adjonction d’eau, jusqu’à l’obtention d’une consistance adéquate.
La confiture extra d’agrumes peut être obtenue à partir du fruit entier, coupé en lamelles et/ou en tranches.
La quantité de l’ingrédient fruit utilisé exprimée en pourcentage de produit fini ne doit pas être inférieur à 45 % du produit fini en général, sauf pour les fruits suivants : Confiture extra * — 35 % pour le cassis, les mangues, les coings, les ramboutants, les groseilles rouges, le bissap, l’églantier, la corme, l’argousier et les cynorrhodons; — 30 % pour le corossol et la canneberge; — 25 % pour le gingembre, la banane, le cempedak, la goyave, le fruit du jacquier et la sapotille; — 23 % pour les pommes cajou; — 20 % pour le durian; — 10 % pour le tamarin; — 8 % pour les fruits de la passion et les autres fruits à forte saveur et haute acidité.
Les fruits suivants : pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates, ne peuvent être utilisés en mélange avec d’autres fruits pour la fabrication de la confiture extra.
24 janvier 2021
ANNEXE I-Tableau 1 (suite)
Dénominations de vente et caractéristiques des confitures, gelées et marmelades.
Dénominations Caractéristiques de vente
Produit préparé à partir de jus et/ou d’extraits aqueux d’un ou de plusieurs fruits mélangés avec des denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, avec ou sans adjonction d’eau, jusqu’à l’obtention d’une consistance gélifiée semi-solide.
La quantité de jus et ou d’extrait aqueux utilisée pour la fabrication des gelées ne doit pas être inférieure à 35 % du produit fini en général, sauf pour les fruits suivants :
— 25 % pour le cassis, les mangues, les coings, les ramboutans, les groseilles rouges, le bissap, l’églantier, la corme et l’argousier;
— 20 % pour le corossol et la canneberge;
— 16 % pour la pomme cajou; Gelées * — 15 % pour la banane, le cempedak, la goyave, les fruits du jacquier et la sapote;
— 11 %-15 % pour le gingembre;
— 10 % pour le durian;
— 6 % pour les fruits de la passion et le tamarin et les autres fruits à forte saveur et à haute acidité.
Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
Produit préparé à partir de jus et/ou d’extraits aqueux d’un ou de plusieurs fruits mélangés avec des denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, avec ou sans adjonction d’eau, jusqu’à l’obtention d’une consistance gélifiée semi-solide.
La quantité de jus et ou d’extrait aqueux utilisée pour la fabrication des gelées ne doit pas être inférieure à 45% du produit fini en général, sauf pour les fruits suivants :
— 35 % pour le cassis, les mangues, les coings, les ramboutants, les groseilles rouges, le bissap, l’églantier, la corme, le fruit de l’argousier, les cynorrhodons et les sorbes;
— 30 % pour le corossol et la canneberge;
— 25 % pour le gingembre, la banane, le cempedak, la goyave, le fruit du jacquier et la sapotille; Gelée extra * — 23 % pour les pommes cajou et les anacardes;
— 20 % pour le durian;
— 10 % pour le tamarin;
— 8 % pour les fruits de la passion et les autres fruits à forte saveur et haute acidité.
Ces quantités sont calculées après déduction du poids de l’eau employée pour la préparation des extraits aqueux.
Les fruits suivants : pommes, poires, prunes à noyau adhérent, melons, pastèques, raisins, citrouilles, concombres et tomates ne peuvent être utilisés en mélange avec d’autres fruits pour la fabrication de la gelée extra.
Dénominations de vente
Marmelade ou marmelade
d’agrumes
Marmelade de
“X” “X” : fruits autres que les agrumes
Marmelade en gelée
- Lorsqu’il s’agit d’un mélange de fruits, les teneurs minimales fixées ci-dessus pour les différentes espèces de fruits, doivent être réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés.
ANNEXE I-Tableau 2
Dénominations de vente et caractéristiques des produits similaires aux confitures, gelées et marmelades.
Dénominations de vente
Crème de marrons *
Crème de “X”
“x” : est un fruit à coque
24 janvier 2021
ANNEXE I - Tableau 1 (suite)
Caractéristiques
Produit obtenu à partir d’un ou plusieurs agrumes et porté à une consistance adéquate. Il peut être préparé à partir d’un ou de plusieurs des ingrédients suivants : fruits entiers ou morceaux de fruits pelés entièrement ou en partie, pulpe, purée ou jus, extraits aqueux et zeste, mélangés avec des denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, avec ou sans adjonction d’eau.
La quantité de l’ingrédient obtenu à partir d’agrumes utilisée pour la fabrication de 100 g de produit fini doit être :
— 20 %, dont au moins 7,5 % proviennent de l’endocarpe d’agrumes.
Produit préparé par la cuisson de fruit(s) entier(s), en morceaux ou concassés, avec adjonction de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, jusqu’à l’obtention d’une consistance semi- liquide ou épaisse.
La quantité de l’ingrédient fruit utilisée ne doit pas être inférieure à 30 % du produit fini en général, sauf pour le gingembre qui est de 11 %.
Marmelade d’agrumes et dont la totalité des matières sèches insolubles a été extraite mais qui peut contenir ou non une petite quantité d’écorce finement tranchée.
La quantité de l’ingrédient fruit utilisée pour la fabrication de 100 g du produit fini doit être :
— 20 %, dont au moins 7,5 % proviennent de l’endocarpe d’agrumes.
Crème de pruneaux
Confit de pétales
Caractéristiques
Produit obtenu par mélange d’eau, de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée et de la purée de marrons (Castanea sativa) ou autres fruits à coque, jusqu’à l’obtention d’une consistance appropriée.
— La quantité de purée de marrons utilisée doit être supérieure ou égale à 38 % du produit fini;
— La quantité de purée de fruits à coque utilisée doit être supérieure ou égale à 38 % du produit fini.
Produit obtenu par cuisson de mélange de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée et de purée de pruneaux, jusqu’à l’obtention d’une consistance appropriée.
La quantité de pruneaux, tirant 23 % d’humidité maximum, utilisée doit être au moins égale à 40 % du produit fini.
Produit obtenu par cuisson de mélange de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, de pétales de fleurs et/ou d’extrait aqueux de pétales de fleurs tels que le jasmin, la rose et la violette jusqu’à l’obtention d’une consistance appropriée.
La quantité de pétales et/ou d’extrait aqueux de pétales utilisée doit être supérieure ou égale à 0,5 % du produit fini.
10 Joumada Ethania 1442 24 janvier 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 33
Dénominations de vente Confit de fruits confits Le raisiné de fruits ANNEXE I-Tableau 2 fruits confits jusqu’à l’obtention d’une consistance appropriée. jusqu’à l’obtention d’une consistance appropriée. dont 25 % au moins de raisins ou jus de raisin. (suite) Caractéristiques Produit obtenu par cuisson de mélange de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée et de La quantité de fruits confits utilisée doit être supérieure ou égale à 45 % du produit fini. Produit obtenu par cuisson de mélange de denrées alimentaires conférant une saveur sucrée, de raisins ou de jus de raisin additionnés ou non de fruits ou jus de fruits autres que le raisin confits La quantité de fruits ou jus de fruits utilisée doit être supérieure ou égale à 45 % du produit fini, épices Miel Jus de fruits Jus d’agrumes Jus de fruits rouges Jus de betteraves rouges Pectine liquide Ecorces d’agrumes Feuilles de être réduites proportionnellement aux pourcentages utilisés. Ingrédients Huiles essentielles d’agrumes Huiles et matières grasses végétales comestibles comme agents anti-moussants Pelargonium odoratissimum Fruits, fruits à coque, herbes aromatiques, Les aromatisants naturels extraits des fruits tels que désignés dans le produit, l’aromatisant naturel de menthe, l’aromatisant naturel de cannelle, la vanilline, la vanille et les extraits de vanille ———— * Lorsqu’il s’agit d’un mélange de fruits, les teneurs minimales fixées ci-dessus, pour les différentes espèces de fruits, doivent H ———— ANNEXE II Liste des ingrédients qui peuvent être additionnés aux confitures, gelées, marmelades et produits similaires Produit Dans tous les produits en remplacement total ou partiel des sucres. Seulement dans la confiture. Dans les produits obtenus à partir d’autres fruits : seulement dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra. Seulement dans la confiture et la confiture extra fabriquées à partir de cynorrhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges, prunes, rhubarbe, bissap et l’églantier. Seulement dans la confiture et la gelée fabriquées à partir de fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes. Seulement dans la marmelade et la marmelade en gelée. Dans tous les produits. Dans tous les produits. Dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra. Dans la confiture, la confiture extra, la gelée et la gelée extra, lorsqu’elles sont obtenues à partir de coings. Dans tous les produits. Dans tous les produits.
24 janvier 2021
MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT
ET DU TRAVAIL FAMILIAL
Arrêté du 24 Rabie Ethani 1442 correspondant au 10 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 8 Moharram
1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant la composition et le fonctionnement du bureau
ministériel de la sûreté interne de l’établissement au niveau du ministère de l’aménagement du territoire,
du tourisme et de l’artisanat.
————
Le ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme, de l’artisanat et du travail familial; Vu le décret exécutif n° 16-06 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial; Vu l’arrêté du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016, modifié, fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement au niveau du ministère de l’aménagement du territoire du tourisme et de l’artisanat;
Arrête :
Article 1er. — L’intitulé de l’arrêté du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Arrêté du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement au niveau du ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial ».
Art. 2. — L’expression « de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat » est remplacée dans les dispositions des articles 1er et 4 de l’arrêté du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 susvisé, par l’expression « du tourisme, de l’artisanat et du travail familial ».
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1442 correspondant au 10 décembre 2020.
Mohamed HAMIDOU.
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 28 Rabie Ethani 1442 correspondant au 14 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 8 Ramadhan
1440 correspondant au 13 mai 2019 portant désignation des membres de la commission
sectorielle des marchés publics du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
————
Par arrêté du 28 Rabie Ethani 1442 correspondant au 14 décembre 2020, l’arrêté du 8 Ramadhan 1440 correspondant au 13 mai 2019 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, est modifié comme suit :
« — ………………………. (sans changement jusqu’à)
— Mme. Berbache Houria …….. (sans changement)…….;
— M. Mariche Okba et Mme. Aksas Asma ………… (sans changement)………..;
— ……………….. (le reste sans changement) ……………… ». ————H————
Arrêté du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 1er août 2019 portant nomination des membres du conseil
d’administration de l’agence nationale de l’emploi.
Par arrêté du 15 Joumada El Oula 1442 correspondant au 30 décembre 2020, l’arrêté du 29 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 1er août 2019 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’emploi, est modifié comme suit :
« — ………………….. (sans changement jusqu’à) ministre chargé de la PME/PMI;
— Nadjib Nour El Islam Bougueroua, représentant du ministre chargé de la planification;
— Djamel Atamna, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— ………………. (le reste sans changement) ………………. ».
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE