Arrêté interministériel du 3 août 1971 portant organisation et ouverture d'un concours externe pour le recrutement de préposés-conducteurs, branche «distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches »
Article 1er
فتح المادةUn concours externe est organisé pour le recrutement de préposés-conducteurs, branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches». 1076 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les épreuves se dérouleront le 10 octobre 1971 dans les centres d'examens fixés par l'administration.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à cent (100).
Cinquante pour cent des emplois offerts sont réservés aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée âgés de vingt-et-un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier 1971.
La limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans toutefois, dépasser quarante ans.
Er. outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'Armée de libération nationale ou l'Organisation civile du Front de libération nationale, et à une période égale à celle passée au service national, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.
Article 4
فتح المادةLes candidats doivent en outre: être titulaires des permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, B, C et D, remplir les conditions d'aptitude physique spéciales exigées pour la conduite des véhicules administratifs.
Avant leur nomination, les candidats doivent avoir obtenu les certificats réglementaires d'aptitude à la conduite et à l'entretien de ces véhicules. Après trois échecs successifs, ils perdront le bénéfice de leur succès au concours.
Article 5
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : un extrait du registre des actes de naissance daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité daté de moins de trois mois, l'original du certificat de scolarité ou la copie certifiée conforme du diplôme, pour les membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, l'extrait du registre communal ou, à défaut, la notification de décision.
La demande de participation au concours accompagnée des pièces ci-dessus doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficients Durée Narration ou description 2 2 h Arithmétique 3 1 h 30 Géographie 2 1 h 30 Arabe 3 1 h Chacune des épreuves est notée sur 20.
En ce qui concerne l'épreuve de langue arabe, il n'est tenu compte que des points en excédent de 10 qui s'ajoutent, après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves.
Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu, après application des coefficients, 70 points pour l'ensemble des épreuves, toute note inférieure à 6 étant éliminatoire pour chacune de celles-ci.
Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours figure en annexe à l'original du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةLe choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé comme suit : le directeur du personnel et de l'infrastructure ou son délégué, président, le directeur des postes et services financiers ou son délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 octobre 1971 Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours.
Article 8
فتح المادةLes candidats admis au concours sont nommés en qualité de préposés conducteurs stagiaires et affectés, selon l'ordre de classement, dans l'un quelconque des postes vacants du territoire national.
Article 9
فتح المادةLes titulaires de l'attestation de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé et de celles de l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 août 1971.
P. le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur, et télécommunications, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed IBNOU-ZEKRI Abderramane KIOUANE ACTES DES WALIS
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