Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des agents techniques de l'agriculture
Article 1er
فتح المادةIl est organisé, au titre de l'année 1978 et suivant les dispositions du présent arrêté, un concours pour l'accès au corps des agents techniques de l'agriculture.
Article 2
فتح المادةLe concours est commun aux trois filières : production agricole, -forêts et défense et restauration des sols, laboratoire, prévues par le décret n° 68-279 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats titulaires du certificat de scolarité de la classe de 6ème année moyenne, ex.-6ème des lycées et collèges, ou d'un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 38 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 septembre 1978
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure fixée ci-dessus peut être recluée d'un an par enfant à charge. Le total ne peut, en aucun cas, excéder cinq (5) années. En outre, elle est reculée pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN d'un temps égal aux années de participation à la sutte de liberation nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder 10 années,
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature comportent, outre la demande de participation au concours, les documents énumérés ci-après : une fiche d'inscription fournie par l'administration et dont le modèle est joint à l'original du présent arrêté, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil datant de moins d'un an, un certificat de nationalité algérienne, datant de moins de 3 mois, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme ou d'un titre équivalent, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l'ALN ou de l'OCFLN, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national.
Art, 6. Le concours comporte les épreuves suivantes :
a) Epreuves écrites d'admissibilité : 1°) une composition sur un sujet d'ordre général Durée: 2 neures coefficient: 2. 2°) une épreuve de mathématiques, du niveau de la 3ème année moyenne. Durée: 1h 30mn coefficient: 2. 3°) une épreuve au choix du candidat : * * soit sur la géographie de l'Algérie, * soit sur les sciences naturelles, * soit sur l'agriculture, Durée: 1 heure coefficient: 1. 4º une composition en langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices definies par l'arrête interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 12 février 1970 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
b) Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury, d'une durée de 20 minutes, destinée à vérifier es connaissances générales et les aptitudes particulières du candidat coefficient: 1.
Article 7
فتح المادةLe programme des épreuves de géographie, de sciences naturelles et d'agriculture est joint à l'original du présent arrêté. 1.
Article 8
فتح المادةLes candidats peuvent subir toutes les épreuves du concours, soit en arabe, soit en français.
Article 9
فتح المادةLe nombre des postes à pourvoir est fixé à 600
Article 10
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère l'agriculture et de la révolution agraire, 12, Bd Colonel Amirouche Alger.
La date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةLe déroulement des épreuves aura lieu trois (3) mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal offiçiei de la Répub que algérienne démocratique et populaire, à Alger, Oran et Constantine.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats au concours est arrêtée et publiée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 13
فتح المادةIl est attribué, à chacune des épreuves, une note de 0 a 20 Chaque note est affectée du coefficient fixé à l'article 6 du présent arrêté. 12 septembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves du concours et détermine lordre de classement.
Article 14
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 à l'une des épreuves prévues aux 1º, 2º et 3º de l'article 6 ci-dessus est éliminatoire
Article 15
فتح المادةLes candidats sont admis à subir l'ensemble des épreuves fixées à l'article 6 ci-dessus. Toutefois, ne sont pas admis à subir l'épreuve orale les candidats ayant obtenu une note éliminatoire.
Article 16
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l'AN et de l'OCFLN.
Article 17
فتح المادةLa composition du jury est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l'éducation agricole ou son représentant, le directeur de la production végétale ou son représentant, le directeur de la production animale ou son représentant, le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols ou son représentant, un agent technique de l'agriculture, titulaire.
Article 18
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est, dans l'ordre de classement, fixée par le jury.
Article 19
فتح المادةLa liste définitive des candidats admis au grade d'agent technique de l'agriculture est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 20
فتح المادةLes candidats admis au concours seront nommés à l'emploi d'agent technique de l'agriculture en qualité de stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service et de leur classement.
Art. 21, Tout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation, perdra, le bénéfice du concours.
Article 22
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 août 1978.
Le secretaire général P. le ministre de l'agriculture de la Présidence et de la révolution agraire, de la République, et par délégation, Le directeur de l'administration générale, Abdelmadjid ALAHOUM. Hadj Ahmed BENCHEHIDA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 68-92
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-279
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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