Arrêté interministériel du 24 août 1974 portant organisation et ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de notariat au ministère de la justice
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à cinquante (50).
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats pourvus du certificat de scolarité de fin de classe de deuxième année secondaire (ex-première des lycées et collèges), âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier 1974 et libres de toutes obligations du service national.
La limite d'âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d'un an par enfant à charge. En outre, elle est reculée pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN, d'un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) annees.
Article 4
فتح المادةLes demandes de candidature doivent être acressees sous pli recommandé au ministere de la justice, sous-direction du personnel, bureau du notariat, 8, rue Delcassé, El Biar Alger, avant le 10 octobre 1974.
Les candidats doivent produire les pièces énumérées ci-après:
REPUBLIQUE ALGERIENNE== 777 JAMELIO une demande manuscrite, un extrait d'acte de naissance et deux fiches familiales d'état civil, datant au moins d'un an, un certificat de nationalité, datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire, datant de moins de trois mois, un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie contagieuse ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, un extrait du registre des membres de l'ALN ou de l'OCFLN, une copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire (exlère des lycées et collèges).
Article 5
فتح المادةLe concours comprend quatre épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
1. - Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique ou social, durée: trois heures coefficient: trois.
Toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.
b) une étude de texte - durée: trois heures - coefficient : trois.
Toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire.
c) une composition au choix du candidat, sur un sujet d'histoire ou de géographie correspondant au programme d'enseignement des lycées et collèges - durée: une heure trente minutes coefficient: un.
d) une composition d'arabe pour les candidats ne composant pas dans ia langue nationale.
Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les differentes séries d'exercices définis par l'arrêté interministériel du 12 février 1970 modifié, susvisé.
Toute note inférieure à quatre sur vingt est éliminatoire.
e) une épreuve facultative de dactylographie :
Toute note supérieure à dix (10) est prise en considération pour la totalisation des points.
II. Epreuve orale d'admission :
Une discussion d'une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur un sujet d'ordre général.
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats au concours est arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux. Elle est publiée par voie d'affichage.
Article 7
فتح المادةLes épreuves sont corrigées par les magistrats et les notaires en forctions.
Article 8
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l'article 5 du présent arrêté, 778 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةPeuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites du concours, un total de points fixé par le jury.
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales.
Article 10
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être retenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 11
فتح المادةLes listes des candidats admis au concours sont établies par ordre de mérite par un jury.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du jury.
Article 13
فتح المادةLe jury prévu aux articles 5 et 11 ci-dessus comprend :" le directeur du personnel et de l'administration générale, ou son représentant, président, deux notaires titulaires.
Article 14
فتح المادةLe jury prévu à l'article 12 ci-dessus comprend : le directeur du pèrsonnel et de l'administration générale, ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des affaires judiciaires, ou son représentant, un sécrétaire de notariat titulaire.
Article 15
فتح المادةLes candidats admis sont nommés en qualité de stagiaires. Ils sont affectes en fonction des besoins du service et de leur classement.
Article 16
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste ur mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, de 24 août 1974.
Le ministre de la justice, P. le ministre de l'intérieur, garde des sceaux, Le secrétaire général,.
Boualem BENHAMOUDA. Hocine TAYEBI.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 70-91
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 71-26
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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