CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-80 du 21 août 1974 portant ratification de l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique du Vietnam, signé à Alger, le 5 avril 1974, p. 774. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 5 septembre 1974 portant nomination et mutation de directeurs de l’agriculture et de la réforme agraire des conseils exécutifs de wilayas, p. 776.
SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 24 août 1974 portant organisation et ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de notariat au ministère de la justice, p. 776. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 74-177 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics, d’El Asnam (E.P.B.T.P. El Asnam) et fixant ses statuts, p. 778. Décret n° 74-178 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics, de Batna (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. - Batna) et fixant ses statuts, p. 780. ACTES DES WALIS Arrêté du 12 avril 1974 du wali d’El Asnam, portant concession, au profit de la commune de Miliana, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 56 a 86 ca, sise au quartier des < Belles sources », avec la destination de servir d’assiette à l’implantation d’une école, p. 783. Arrêté du 15 avril 1974 du wali de Saïda, portant affectation au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Saïda, d’une superficie de 6.176 m2, destiné à servir d’assiette à la construction d’un centre vétérinaire, p. 783. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 783. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 74-80 du 21 août 1974 portant ratification de l’accord de coopération écoromique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique du Vietnam, signé à Alger, le 5 avril 1974. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord de coopération économique, scientifique et techniqué entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique du Vietnam, signé à Alger, le 5 avril 1974; Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique du Vietnam, signé à Alger, le 5 avril 1974. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1974. Houari BOUMEDIENE. ACCORD de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique du Vietnam Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique du Vietnam, Désireux d’approfondir les relations amicales entre les deux pays et leurs peuples; Considérant leurs intérêts communs au développement économique de leurs pays et Reconnaissant les avantages qui résultent pour les deux pays d’une coopération économique, scientifique et technique plus étroite, sur la base du respect des principes de la souveraineté et de l’indépendance nationales, de l’égalité en droits et des avantages, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, sont convenues de ce qui suit.
10 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 1er Les parties contractantes décident, dans les limites de leurs possibilités, de coopérer par tous les moyens, sur toutes les questions ayant pour objet l’étude, la mise au point et la réalisation des programmes visant à développer l’économie de la République algérienne démocratique et populaire et celle de la République democratique du Vietnam. Les parties contractantes collaborent en tant que partenaires égaux en droits. Article 2 Le présent accord couvre les domaines économique, scientifique et technique. Une liste indicative de projets qui pourraient être réalisés par les deux parties dans le cadre de cet accord, sera établie conjointement. Article 3 Sur la base et dans le cadre du présent accord, il est prévu de conclure des accords spéciaux relatifs à chaque projet relevant des domaines définis à l’article 2 ci-dessus. Article 4 Aux fins de réaliser la coopération dans les domaines précisés à l’article 2, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de sa République démocratique du Vietnam, décident d’utiliser comme moyens l’assistance technique et matérielle. Article 5 La coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique du Vietnam, pourra revêtir l’une ou la totalité des formes suivantes : a) étude des projets de développements, b) réalisation technique de ces projets, c) encadrement technique et formation des cadres. Article 6 Toute la documentation technique envoyée à la partie algérienne par la partie vietnamienne concernant la réalisation des projets conformément au présent accord, sera utilisée exclusivement par la République algérienne démocratique et et populaire pour ses besoins propres et ne sera communiquée à aucun pays tiers. vietnamienne Toute la documentation par la partie algérienne technique concernant envoyée à des la projets partie conformément au présent accord, sera utilisée exclusivement par la République démocratique du Vietnam, pour ses besoins propres et ne sera communiquée à aucun pays tiers. Article 7 Les engagements de chaque partie contractante concernant la réalisation des objectifs de coopération, seront établis à l’occasion de la conclusion des accords spéciaux. Article 8
- Afin de faciliter la réalisation du programme de cooperation économique prévu par le présent accord, une REPUBLIQUE ALGERIEN commission mixte de coopération économique, scientifique technique sera constituee, composée des représentants der deux Gouvernements et des techniciens algériens et vietna miens.
- La commission mixte bénéficiera de la collaboration des autorités compétentes des deux pays et soumettra aux deux Gouvernements, des recommandations documentées sur lea projets à réaliser.
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- La commission mixte se réunira, alternativement sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique du Vietnam, chaque fois que les deux Gouvernements le jugeront nécessaire.
- La commission mixte étudiera régulièrement l’évolution des échanges commerciaux entre les deux pays et proposers toute solution propre à leur développement.
- La commission mixte examiners tous les problèmes litigieux et les soumettra aux deux Gouvernements en vue d’un réglement à l’amiable.
- La commission mixte encouragera les échanges d’informations économiques entre les deux pays ainsi que les missions d’études. Article 9
- Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction pour la même période, sauf dénonciation de l’une des parties contractantes avec un préavis de 8 mois avant l’expiration.
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- Pendant la période de validité de l’accord, il ne peut être procédé à sa révision qu’avec le consentement des parties contractantes.
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- La dénonciation du présent accord ne portera atteinte ni à la réalisation des projets en cours d’exécution ni la validité des garanties déjà accordées dans le cadre l’accord. Article 10 Le présent accord entrera provisoirement en vigueur, pour les deux parties, à la date de sa signature. Il entrera définitivement en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification entre les deux pays. Fait à Alger, le 5 avril 1974, en double exemplaire langue française, P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la Répubriqur algerienne de la Republique démocratique démocratique et populaire, du Vietnam, Chérif BELKACEM. Nguyen DUY TRINH Membre du Conseil Vice-premiar Mintatra. de la Revolution, Ministre des 6//aires étranges Ministre d’Etat
276 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10-septembre 1974 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 5 septembre 1974 portant nomination et mutation de directeurs de l’agriculture et de la réforme agraire des conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 5 septembre 1974, M. Mohamed El-Hadi Benaouda est nommé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya d’Adrar. Par décret du 5 septembre 1974, M. Maamar Saïd Mansour est nommé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire su conseil exécutif de la wilaya d’El Aszam. Par décret du 5 septembre 1974, M. Youcef Nahal est ommé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire u conseil exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décret du 5 septembre 1974, M. Youcef Krid est nommé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire su conseil exécutif de la wilaya de Batna. Par décret du 5 septembre 1974, M. Abdelkader Zitouni directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de Médéa, est muté au conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa. Par décret du 5 septembre 1974, M. Amar Bouabdellah est nommé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de Biskra. Par décret du 5 septembre 1974, M. Ahcène Moumène, directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de Saïda, est muté au conseil exécutif de la wilaya de Elida. Par décret du 5 septembre 1974, M. Kaudour Benzitouni est nommé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de Bouira. Par décret du 5 septembre 1974, M. Mohamed Mouncef Kafi est nommé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de Tamanrasset. Par décret du 5 septembre 1974, M. Mohamed Seghir Abdessemed est nommé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de Tébessa. Par décret du 5 septembre 1974, M. Mohammed-Seghir Mellouhi est nommé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret du 5 septembre 1974, M. Mohamed Lyès Mesli, directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem, est muté au conseil exécutif de la wilaya d’Alger. Par 1 décret du 5 septembre directeur 174, M. Messaoud Haïchour, de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de la Saoura, est muté au conseil exécutif de la wilaya de Djelfa. Par décret du 5 septembre 1974, M. Salmi Boutebila, directeur de l’agriculture et de a réfoime agraire au conseil exécutif de la wilaya des Oasis, est muté au conseil exécutif de la wilaya de Jijel. Par décret du 5 septembre 1974, M. Brahim Belghiche est nommé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de Skikda. Par décret du 5 septembre 1974 M. Mohamed Bouziane est nommé directeur de l’agriculture et de la réíorme au conseil exécutif de agraire la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret du 5 septembre 1974, M. Abdelhamid Bouzaher est nommé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutia de la wilaya de Annaba. Par décret du 5 septembre 1974, M. Abdelhamid Ouelbani directeur de l’agriculture , et de la “éforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de Annaba, est muté au conseil exécutif de la wilaya de Guelma. Par décret du 5 septembre 1974, M. Djillali Rhimi nomme directeur de est l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de Médéa. Par décret du 5 septembre 1974, M. Sidi Mohamed Berrouiguet, directeu de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, est muté au conseil exécutif de la wilaya de Mostaganem. Par décret du 5 septembre 1974, M. Hadj Kabouya est nommé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de M’Sila. Par décret du 5 septembre 1974, 4. Ahmed Bouchetata est nommé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya de Mascara. Par décret du 5 septembre 1974, M. Hacène Kharchi est nommé directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya d’Ouargla. Par décret du 5 septembre 1974, M. Abdelaziz Ferrah, directeur de l’agriculture et de la réforme agraire au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, est muté au conseil exécutif de la wilaya d’Oran. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 24 août 1974 portant organisation et ouvertur d’un concours sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de notariat au ministère de la justice. Le ministre de la justice, garde des sceaux et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26;
10 septembre 1974-8 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 tanvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux empois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et ensemble les textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-26 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des secrétaires de notariat, modifié par le décret n° 74-158 du 12 juillet 1974; Vu le décret n° 71-43 au 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1970 relatif aux conditions d’organisation des concours sur titres pour le recrutement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN; Arrêtent : Article 1r. Un concours sur épreuves est ouvert pour le recrutement de secrétaires de notariat. Les épreuves se dérouleront le lundi 4 novembre 1974 au siège du ministère de la justice 8, rue Delcassé El Biar, Alger. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à cinquante (50). Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats pourvus du certificat de scolarité de fin de classe de deuxième année secondaire (ex-première des lycées et collèges), âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier 1974 et libres de toutes obligations du service national. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge. En outre, elle est reculée pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN, d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge. En aucun cas, le total ne peut excéder dix (10) annees. Art. 4. Les demandes de candidature doivent être acressees sous pli recommandé au ministere de la justice, sous-direction du personnel, bureau du notariat, 8, rue Delcassé, El Biar Alger, avant le 10 octobre 1974. Les candidats doivent produire les pièces énumérées ci-après: REPUBLIQUE ALGERIENNE== 777 JAMELIO une demande manuscrite, un extrait d’acte de naissance et deux fiches familiales d’état civil, datant au moins d’un an, un certificat de nationalité, datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire, datant de moins de trois mois, un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie contagieuse ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, une copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat de scolarité de la classe de 2ème année secondaire (exlère des lycées et collèges). Art. 5. Le concours comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
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- Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique ou social, durée: trois heures coefficient: trois. Toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire. b) une étude de texte - durée: trois heures - coefficient : trois. Toute note inférieure à cinq sur vingt est éliminatoire. c) une composition au choix du candidat, sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enseignement des lycées et collèges - durée: une heure trente minutes coefficient: un. d) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans ia langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les differentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 12 février 1970 modifié, susvisé. Toute note inférieure à quatre sur vingt est éliminatoire. e) une épreuve facultative de dactylographie : Toute note supérieure à dix (10) est prise en considération pour la totalisation des points. II. Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur un sujet d’ordre général. Art. 6. - La liste des candidats au concours est arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux. Elle est publiée par voie d’affichage. Art. 7. Les épreuves sont corrigées par les magistrats et les notaires en forctions. Art. 8. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 5 du présent arrêté,
778 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites du concours, un total de points fixé par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 10. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être retenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 11. Les listes des candidats admis au concours sont établies par ordre de mérite par un jury. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du jury. Art. 13. - Le jury prévu aux articles 5 et 11 ci-dessus comprend :” le directeur du personnel et de l’administration générale, ou son représentant, président, deux notaires titulaires. Art. 14. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus comprend : le directeur du pèrsonnel et de l’administration générale, ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des affaires judiciaires, ou son représentant, un sécrétaire de notariat titulaire. Art. 15. Les candidats admis sont nommés en qualité de stagiaires. Ils sont affectes en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste ur mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours. Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, de 24 août 1974. Le ministre de la justice, P. le ministre de l’intérieur, garde des sceaux, Le secrétaire général,. Boualem BENHAMOUDA. Hocine TAYEBI. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 74-177 du 2 septembre 1974 portant création de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics. d’El Asnam (E.P.B.T.P. El Asnam) et fixant ses statuts. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1974 Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Décrète : Article 1. Il est créé sous la dénomination d’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics d’El Asnam (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. El Asnam) une entreprise socialiste régie par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Les statuts de l’entreprise sont fixés conformément aux dispositions en annexe au présent décret. Art. 2. La dissolution éventuelle de l’entreprise, la liquidation et la dévclution de ses biens ainsi que le cas échéant, la modification de ces statuts, font l’objet d’un décret. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE. STATUTS de l’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics d’El Asnam (E.P.B.T.P. EL ASNAM) NATURE ET SIEGE SOCIAL Article 1er. L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics d’El Asnam (Ε.Ρ.Β.T.P. El Asnam) est une entreprise socialiste à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics d’El Asnam, sera désignée ci-après l’entreprise. Art. 2. - Le siège de l’entreprise est fixé à El Asnam. Il pourra être transféré en un autre endroit des wilayas indiquées ci-dessous à l’article 4, par décision du ministre de tutelle. OBJET ET CHAMP D’ACTIVITE Art. 3. L’entreprise a pour objet l’exécution de tous travaux d’infrastructure et de construction (genie civil, bâtiments publics ou privés à usage dministratif, industriel, ou commercial, ou à usage d’habitation). A cet effet, l’entreprise peut : 1º passer des contrats et conventions et obtenir les permis et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui seront confiés. 2º céder éventuellement à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle est titulaire.
10 septembre 1974 8º créer ou acquérir des établissements ou des entreprises, filiales et des succursales, sur le territoire des wilayas où s’exerce principalement son activité, et notamment les ateliers nécessaires à la fabrication et à la réparation du matériel d’équipement ou à l’entretien de l’équipement de l’entréprise. Pour remplir son objet, elle peut prendre des participations au sein d’autres établissements et entreprises. 4º Et, d’une manière générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ses activités. Art. 4. L’entreprise exerce en priorité les activités conformes à son objet, sur le territoire des wilayas d’El Asnam et de Tiaret. Elle peut toutefois, à titre exceptionnel, sur autorisation préalable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de construction sur le territoire d’autres wilayas. CAPITAL SOCIAL Art. 5. L’entreprise est dotée par l’Etat, d’un capital social dont 1. montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l’entreprise, après avis du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. TUTELLE Art. 6. L’entreprise est placée sous ‘a tutelle du ministre chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu. à l’article 10 ci-après. Art. 7. Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité de l’entreprise. 1º après avis du conseil consultatif, le ministre de tutelle: fixe l’organisation intérieure de l’entreprise, oriente les programmes de travaux, arrête les programmes annuels ou pluriannuels d’investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens, autorise l’établissement d’agences, de dépôts ou de succursales, sur le territoire des wilayas où s’exerce principalement l’activité de l’entreprise, fixe les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération, approuve le règlement intérieur, approuve le rapport annuel d’activité du directeur général. 2º Conjointement avec le ministre des finances, le ministre de tutelle après avis du conseil consultatif : fixe le règlement financier, approuve les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, autorise les emprunts à moyen et long termes, approuve le bilan et les comptes annues de l’entreprise et donne quitus de bonne gestion, autorise l’entreprise à prendre des participations,
- autorise l’acceptation des dons et legs. Art. 8. Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au fonctionne ment et aux activités de l’entreprise. Art. 9. Le ministre de tutelle est tenu informé par le directeur général, de la gestion de l’entreprise. Il reçoit notamment tous les mois, du directeur général, un compte rendu des opérations ci-après: acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel, dont le montant est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA). cautionnement et garanties au nom de l’entreprise, pour
- un montant supérieur à cent mille dinars (100.000 DA). traités et marchés dont le montant est supérieur à cing cent mille dinars (500.000 DA). état des travaux exécutés. Art. 10. - Un conseil consultatif est chargé de fournir au ministre - de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de l’entreprise. Il comprend : le représentant du ministre de tutelle, président, un représentant de chacun des walis des wilayas sur le territoire desquelles s’exerce principalement l’activité de l’entreprise, un représentant du ministre des finances, le président de l’assemblée générale des travailleurs de l’entreprise. Le directeur général de l’entreprise et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif. Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, tcute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l’ordre du jou”. Art. 11. - Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des séances. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soit de son président, solt de trois de ses membres au moins, soit du directeur général de l’entreprise. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général; 11 est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance, signé du président, et d’un membre au moins; un exemplaire en est adressé au ministre chargé de la tutelle et à chacun memores; ; l’avis de chacun des membres du consell des ; procès-verbal. nommément désigné, figure au Art. 12. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d’enquête en vue de vérifier is gestion de l’entreprise. Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus etendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de l’entreprise. Pour le contrôle des opérations financières de l’entreprise, le ministre des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus défin.es. Art. 13. Un commissaire aux comptes désigné par le . approuve les projets d’acquisition et de vente d’immeubles ministre des finances, contrôle les comptes de l’entreprise. nécessaires à l’activité de l’entreprise, bénéfices, dans les conditions Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder prononce l’affectation des prévues à l’article 21 ci-après, toutes vérifications sur place.
780 BUJURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1974 In vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l’entreprise, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’entreprise par la direction générale. Il assiste aux séances du conseil consultatif. Il établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice établis par le directeur général, et l’adresse simultanément au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consultatif. GESTION Art. 14. L’administration de l’entreprise est confiée à un directeur général soumis aux dispositions prévues aux articles 61 et 62 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Il est assisté d’un directeur général adjoint, en application de l’article 63 de ladite ordonnance. Art. 15. - Dans le respect des prérogatives conférées à l’assemblée des travailleurs en vertu des articles 19 et suivants de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, ainsi qu’au conseil de direction prévu aux articles 57 et suivants de ladite ordonnance, le directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l’entreprise. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment : assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par l’entreprise;
- prépare le projet de règlement intérieur et les projets de statuts du personnel;
- nomme le personnel, à l’exception des chefs de service de l’entreprise, qui sont nommés par le ministre de tutelle;
- exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’entreprise; prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes; ordonne toutes dépenses; établit le rapport annuel d’activité; -dresse le bilan et les comptes annuels;
- représente l’entreprise à l’égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile;
- conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au nom de l’entreprise; rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l’article 9 ci-dessus; propose tous projets d’acquisition, de vente ou de location d’immeubles nécessaires à l’activité de l’entreprise. propose tous projets d’emprunts à moyen et long termes. DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16, Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable general. Art. 17. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du. décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nominution des comptables publics. Art. 18. La comptabilité est tenue par exercice annuel. L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Art. 19. Le directeur général adresse au plus tard, le 30 septembre de chaque année au ministre de tutelle et au ministre intéressé, outre les bilans et comptes prévisionnels, les éléments permettant la clôture prévisionnelle de l’exercice en cours. L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur général transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels s’il n’y a pas de nouvelle opposition. Au cas où l’approbation des états révisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’entreprise et à l’exécution de ses engagements dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l’exercice précédent. Art. 20. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits qu’il adresse simultanément au président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes. Ces documents, accompagnés du rapport annuel d’activité de l’entreprise établi par le directeur général, des observations du commissaire aux comptes et de l’avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances. Art. 21. - Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations, déduction faite des charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 82 à 84 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Décret n° 74-178 du 2 septembre 1974 portant création de Ventreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Batna (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. Batna, et fixant ses statuts. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les crdonnances n^* 65-182 dน 10 juillet 1963 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprise Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics;
10 septembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1º Il est créé sous la dénomination d’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Batna (Ε.Ρ.Β.Γ.Ρ. Batne), une entreprise socialiste régie par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Les statuts de l’entreprise sont fixés conformément aux dispositions en annexe au présent décret. Art. 2. - La dissolution éventuelle de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ainsi que le cas échéant, la modification de ces statuts, font l’objet d’un décret. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1974. Houari BOUMEDIENE. STATUTS de l’entreprise publique de bâtiment at de travaux publics de Batns (Ε.Ρ.Β.Τ.Ρ. - BATNA) NATURE ET SIFGE SOCIAL Article 1er L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Batna (E.P.B.Τ.Ρ. Batna) est une entreprise socialiste à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’entreprise publique de bâtiment et de travaux publics de Batna, sera désignée ci-après l’entreprise. Art. 2. Le siège de l’entreprise est fixé à Batna. Il pourra être transféré en un autre endroit des wilayas indiquées ci-dessous à l’article 4, par décision du ministre de tutelle. OBJET ET CHAMP D’ACTIVITE Art. 3. - L’entreprise a pour objet l’exécution de tous travaux d’infrastructure et de construction (génie civil, bâtiments publics ou privés à usage administratif, industriel, ou commercial, ou à usage d’habitation). A cet effet, l’entreprise peut : 1º passer des contrats et conventions et obtenir les permis et licences nécessaires à l’exécution des travaux qui lui sont confiés. 2º céder éventuellement à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l’exécution des marchés dont elle est titulaire. 3º créer ou acquérir des établissements ou des entreprises, filiales et des succursales, sur le territoire des wilayas où s’exerce principalement son activité, et notamment les ateliers nécessaires à la fabrication et à 1 séparation du matériel d’équipement ou à l’entretien de l’équipement de l’entreprise. Pour remplir sont objet, elle peut prendre des participations au sein d’autres établissements et entreprises. 4° Et, d’une manière générale, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales inhérentes à ses activités. REPUBLIQUE ALGERIENNE 781 Art. 4. - L’entreprise exerce en priorité les activités conformes à son objet, sur le territoire des wilayas de Batna, Biskra, Ouargla et Tamanrasset. Flle peut toutefois, à titre exceptionnel, sur autorisation prealable du ministre de tutelle, exécuter des travaux de construction sur le territoire d’autres wilayas. CAPITAL SOCIAL Art. 5. L’entreprise est dotée par l’Etat, d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces of par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutellé et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l’entreprise, après avis du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. TUTELLE Art. 6. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la construction, assisté du conseil consultatif prévu à l’article 10 ci-après. Art. 7. Le ministre de tutelle oriente et contrôle l’activité de l’entreprise. 1º après avis du conseil consultatif, le ministre de tutelle:
- fixe l’organisation intérieure de l’entreprise, oriente les programmes de travaux, arrête les programmes annuels ou pluriannuels d’investissements nouveaux et de renouvellement des équipements anciens, autorise l’établissement d’agences, de dépôts ou de suocursales, sur le territoire des wilayas où s’exerce principalement l’activité de l’entreprise, fixe les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération, approuve le règlement intérieur, approuve le rapport annuel d’activité du directeur général. 2° Conjointement avec le ministre des finances, le ministre de tutelle après avis du conseil consultatif : fixe le règlement financier, approuve les états prévisionnels annuels de dépenses de recettes, autorise les emprunts à moyen et long termes, approuve le bilan et les comptes annuels de l’entreprise et donne quitus de bonne gestion, autorise l’entreprise à prendre des participations, approuve les projets d’acquisition et de vente d’immeubles nécessaires à l’activité de l’entreprise, prononce l’affectation des bénéfices, dans les conditions prévues à l’article 21 ci-après, autorise l’acceptation des dons et legs. Art. 8. Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives au fonctionnement et aux activités de l’entreprise. Art. 9. Le ministre de tutelle est tenu informé par directeur général, de la gestion de l’entreprise.
782 JOURNAL OFFICIEL DE EX REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1974 Il reçoit notamment tous les mis, du directeur général un compte rendu des opérations ci-après: acquisitions ou ventes de biens meubles et notamment de matériel, dont le montant est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA). cautionnement et garanties au nom de l’entreprise, pour un montant supérieur à cent mille dinars (100.000 DA). traités et marchés dont le montant est supérieur à cinq cent mille dinars ‘500.000 DA). état des travaux exécutés. Art. 10. - Un conseil consultatif est chargé de fournir au ministre de tutelle, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de l’entreprise. Il comprend : le représentant du ministre de tutelle, président : un représentant de chacun des walis des wilayas sur le territoire desquelles s’exerce principalement l’activité de l’entreprise, un représentant du ministre des finances, le président de l’assemblée générale des travailleurs de l’entreprise. Le directeur général de l’entreprise et le commissaire aux comptes assistent aux réunions du conseil consultatif. Le conseil consultatif peut inviter à assister à ses réunions, toute personne dont la présence est jugée utile, selon les affaires inscrites à l’ordre du jour. Art. 11. - Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du Jour des séances. Il peut se réunir en séance extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de trois de ses membres au moins, soit du directeur général de l’entreprise. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général, 11 est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance, signé du président, et d’un membre au moins; un exemplaire en est adressé au ministre chargé de la tutelle et à chacun des membres; “vis de chacun des membres du conseil nommément désigné, figure au procès-verbal. Art. 12. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d’enquête en vue de vérifier la gestion de l’entreprise. Ces agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de l’entreprise. Pour le contrôle des opérations financières de l’entreprise, 1 ministre des finances peut instituer des missions d’enquête dans les conditions ci-dessus définies. Art. 13. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, contrôle les comptes de l’entreprise. Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place. In vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l’entreprise, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’entreprise par la direction générale. Il assiste aux séances du conseil consultatif. In établit un rapport sur les comptes de fin d’exercice établis par le directeur général, et l’adresse simultanément au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consultatif. GESTION Art. 14. L’administration de l’entreprise est confiée à un directeur général soumis aux dispositions prévues aux articles 61 et 62 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. Il est assisté d’un directeur général adjoint, en application de l’article 63 de ladite ordonnance. Art. 15. Dans le respect des prérogatives conférées à l’assemblée des travailleurs en vertu des articles 19 et suivants de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, ainsi qu’au conseil de direction prévu aux articles 57 et suivants de ladite ordonnance, le directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer la bonne nar he de l’entreprise. Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet et notamment : assure la bonne exécution des marchés de travaux passés par l’entreprise; prépare le projet de règlement intérieur et les projets de statuts du personnel; nomme le personnel, à l’exception des chefs de service de l’entreprise, qui sont nommés par le ministre de tutelle; exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’entreprise; prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes;
- ordonne toutes dépenses; établit le rapport annuel d’activité; dresse le bilan et les comptes annuels; représente l’entreprise à l’égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile; conclut tous traités et passe tous marchés, achète ou vend tous biens meubles et notamment tout matériel, donne tous cautionnements et garanties au nom de l’entreprise; rend compte au ministre de tutelle, des opérations dont le montant excède les limites prévues à l’article 9 ci-dessus; propose tous projets d’acquisition, de vente ou de location d’immeubles nécessaires à l’activité de l’entreprise. propose tous projets d’emprunts à moyen et long termes. DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément au flan comptable général. Art. 17. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Ce comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret nº 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptabler publics. Art. 18. - La comptabilité est tenue par exercice annuel. L’exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Art. 19. Le directeur général adresse au plus tard, le 30 septembre de chaque année, au ministre de tutelle et au ministre intéressé, outre les bilans et comptes prévisionnels, les éléments permettant la clôture prévisionnelle de l’exercice en cours,
10 septembre 1975 ||””””JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE, ALGENENO, 78 L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours, à compter ompter de leur transmission lorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contraire, le directeur général transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, de nouveaux états aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels s’il n’y a pas de nouvelle opposition. Au cas où l’approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’entreprise et à l’exécution de ses engagements dans la limite des prévisions correspondantes des états, dûment approuvés, de l’exercice précédent. Art. 20. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte des pertes et profits qu’il adresse simultanément au président du conseil consultatif et au commissaire aux comptes. Ces documents, accompagnés du rapport annuel d’activité de l’entreprise établi par le directeur général, des observations du commissaire aux comptes et de l’avis du conseil consultatif, sont adressés, pour approbation. au ministre de tutelle et au ministre des finances. Art. 21. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des opérations, déduction faite des charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général et après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 82 à 84 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée. ACTES DES WALIS Arrêté du 12 avril 1974 du wali d’El Asnam, portant concession, au profit de la commune de Miliana, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 56 a 86 ca, sise au quartier des « Belles Sources », avec la destination de servir d’assiette à l’implantation d’une école.
- Par arrêté du 12 avril 1974 du wali d’El Asnam, est concédée au profit de la commune de Millana, une parcelle de terrain, d’une superficie de 56 a 86 ca, sise au quartier des Belles sources » de ladite localité, avec la destination de servir d’assiette à l’implantation d’une école. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 15 avril 1974 du wali de Saïda, portant affectation au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Saïda, d’une superficie de 6.176 m2, destiné à servir d’assiette à la construction d’un centre vétérinaire. Par arrêté du 15 avril 1974 du wali de Saïda, est affecté, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, un terrain, bien de l’Etat, sis à Saïda, d’une superficie de 6.176 m2, ainsi délimité :
- A l’est, par le terrain du sieur Rekrak, A l’ouest, par l’abattoir, Au nord, par le surplus de la parcelle, Au sud, par l’antenne de la SN-COTEC. Ce terrain servira à la construction d’un centre vétérinaire. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT POUR LA WILAYA DE SETIF 2ème plan quadriennal Un appel d’offres est lancé pour la construction de 200 logements urbains à El Eulma et 200 logements urbains à Bordj Bou Arréridj. Lots: Etanchéité menuiserie - plomberie-sanitaire électricité ferronnerie peinture-vitrerie. Les candidats pourront consulter et se procurer les dossiers à la direction des travaux publics et de la construction pour la wilaya de Sétif, sise cité le Caire, Sétif. La date limite de dépôt des offres est fixée à 21 jours à compter de la publication du présent avis. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires doivent parvenir au siège de la wilaya - bureau de l’équipement de Sétif, en recommandé et par voie postale, sous double enveloppe, la dernière devant comporter: appel d’offres >> lots: Etanchéité - menuiserie - plomberie-sanitaire électricité ferronnerie - Peinture-vitrerie des 200 logements urbains d’El Eulma et 200 logements urbains de Bordj Bou Arréridj et à ne pas ouvrir. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours.
784 JOORNAL OFFIOIEL DE LA REIDEMQUE ALGERIEINEN 10 septembre 1974 MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de travaux de peinture extérieure au centre Nodal de Bouzaréah. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs (Alger), avant le 25 septembre 1974, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui en l’absence de la mention soumission - ne pas ouvrir seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Imprimerie Otticielle, Alger-7, 9 et Les offres devront répondre aux indications qui règlementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la RTA 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100. DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service approvisionnement 1, rue du Danemark, (Alger) tél.: 60.23.00 à 04 poste 250 ou 254. , Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. 13 Avenue Abdelkader-Benbaret