Arrêté interministériel du 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011 fixant les modalités de mise en œuvre de l'article 62 de la loi de finances complémentaire pour 2010 relatif à la redevance instituée au profit des chambres d'agriculture
CHAPITRE 1er — DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions de l'article 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifié par l'article 140 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié par l'article 47 de l'ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, modifié par l'article 62 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, relatif à la redevance instituée au profit des chambres d'agriculture.
ALGERIENNE N° 42 29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifié, susvisé, la redevance citée à l'article 1er ci-dessus est applicable sur les produits issus de la production nationale et sur les produits issus des importations à raison de :
— céréales et légumes secs .............................. 3DA/Q ;
— raisins de cuve .......................................... 10 DA/Q ;
— maïs, orge, tourteau et autres résidus solides (TDA nos 23-04 à 23-06) ............................... 5DA/Q.
CHAPITRE 2 — DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRODUITS ISSUS DE LA PRODUCTION NATIONALE
Article 3
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales, ci-après désigné "OAIC", est chargé de mettre en œuvre les dispositions de l'article 125 du décret législatif n° 93 - 01 du 19 janvier 1993, modifié et complété par l'article 62 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, instituant une redevance à prélever auprès des producteurs, par ses organismes collecteurs-stockeurs, sur la vente des céréales et légumes secs à raison de 3 DA le quintal.
Article 4
فتح المادةL'OAIC procédera à la retenue à la source, au niveau de ses organismes collecteurs-stockeurs, des montants dus par les producteurs au titre de la redevance citée à l'article 2 ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLa retenue sera effectuée sur chaque quintal de céréales et de légumes secs réceptionné et payé par les organismes collecteurs-stockeurs aux producteurs en contrepartie de la livraison de leur récolte. Les retenues effectuées feront l'objet d'un état global établi par ces organismes collecteurs-stockeurs arrêté au 31 octobre de l'année considérée.
Article 6
فتح المادةLes coopératives de céréales et de légumes secs et leurs unions, agissant dans le cadre du dispositif général de collecte et de stockage, sont tenues de verser les montants retenus au titre de la redevance à l'agent comptable de l'OAIC qui les abritera dans un compte spécial ouvert dans ses écritures.
Les virements doivent être effectués par ces organismes au plus tard le 15 novembre de l'année considérée pour permettre à l'agent comptable la consolidation du compte.
Les virements doivent être accompagnés de toutes les pièces justificatives nécessaires.
Article 7
فتح المادةL'OAIC procèdera au plus tard le 15 décembre de l'année considérée au virement du produit global de la redevance au compte n° 197-3079 ouvert auprès du Trésor, intitulé « chambre nationale de l'agriculture ».
Article 8
فتح المادةL'office national de commercialisation des produits vitivinicoles, ci-après désigné «ONCV», est chargé de mettre en œuvre les dispositions de l'article 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifié et complété par l'article 62 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, instituant une redevance à prélever auprès des producteurs par ses organismes collecteurs-transformateurs, sur la vente des raisins de cuve à raison de 10 DA le quintal.
Article 9
فتح المادةL'ONCV procèdera à la retenue à la source, au niveau de ses unités de collecte-transformation, des montants dus par les producteurs au titre de la redevance citée à l'article 2 ci-dessus.
La retenue sera effectuée sur chaque quintal de raisin de cuve réceptionné et payé par les unités de l'ONCV aux producteurs en contrepartie de la livraison de leur récolte.
Les retenues effectuées feront l'objet d'un état global établi par chaque unité et arrêté au 10 septembre de l'année considérée.
Article 10
فتح المادةToute unité de l'ONCV, agissant dans le cadre de la collecte-transformation, est tenue de verser les montants retenus au titre de la redevance à l'agent comptable de l'ONCV qui les abritera dans un compte spécial ouvert dans ses écritures.
Les virements à effectuer par les unités de l'office à ce compte, doivent se faire au plus tard le 10 octobre de l'année considérée pour permettre à l'agent comptable la consolidation du compte. Les virements doivent être accompagnés de toutes les pièces justificatives nécessaires.
Article 11
فتح المادةL'ONCV procèdera au plus tard le 10 décembre de l'année considérée au virement du produit de la redevance au compte n° 197-3079 ouvert auprès du Trésor, intitulé « chambre nationale de l'agriculture ».
CHAPITRE 3 — DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRODUITS ISSUS DES IMPORTATIONS
Article 12
فتح المادةLes importateurs de céréales (blé dur, blé tendre, riz) et de légumes secs (lentilles, pois chiches, haricots, petits pois, pois cassés), doivent, conformément LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 31 aux dispositions de l'article 125, modifié et complété, cité à l'article 1er ci-dessus, déclarer et s'acquitter de la redevance auprès de la recette des impôts territorialement compétente, avant tout dédouanement de la marchandise, à raison de trois dinars (3 DA) le quintal.
Article 13
فتح المادةLes importateurs de maïs, d'orge, de tourteau et autres résidus solides (TDA nos 23-04 à 23-06), doivent, conformément à l'article 125, modifié et complété, cité à l'article 1er ci-dessus, déclarer et s'acquitter de la redevance auprès de la recette des impôts territorialement compétente, avant tout dédouanement de la marchandise, à raison de cinq dinars (5 DA) le quintal.
Article 14
فتح المادةLes importateurs cités aux articles 12 et 13 ci-dessus, doivent présenter au bureau des douanes, au moment du dédouanement de la marchandise, le bordereau avis de versement justifiant le paiement de la redevance dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Article 15
فتح المادةLes receveurs des impôts sont chargés de reverser le produit de la redevance au compte de dépôt n° 197-3079 ouvert auprès du Trésor, intitulé « chambre nationale de l'agriculture ».
Article 16
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté interministériel du 18 juillet 1993 fixant les modalités de mise en œuvre de l'artic!c 125 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 et de l'arrêté interministériel du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, fixant les modalités de mise en œuvre de l'article 140 du décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rajab 1432 correspondant au 13 juin 2011.
Le ministre Le ministre de l'agriculture des finances et du développement rural Karim DJOUDI Rachid BENAISSA ALGERIENNE N° 42 29 Chaâbane 1432 31 juillet 2011 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS DIRECTION DES IMPÔTS DE WILAYA .......
RECETTE DES IMPÔTS DE ...........................
COMMUNE DE .................................................
REDEVANCE DE FINANCEMENT DES CHAMBRES D’AGRICULTURE DECLARATION TENANT LIEU DE BORDEREAU – AVIS DE VERSEMENT PRODUIT EN NATURE QUANTITE PASSIBLE DU PRODUIT DE LA REDEVANCE A Céréales et légumes secs (blé dur, blé tendre, riz, lentilles, pois chiches, haricots, petits pois et pois cassés), Mais, orge, tourteau et autres résidus solides (TDA nos 23-04 à 23-06).
TOTAL DE LA REDEVANCE REDEVANCE MONTANT PAR QUINTAL DE LA REDEVANCE B AxB 3 DA 5 DA Fait à ................................... le ..................................
Nom / Prénom / .....................................................................................................................................................................
Raison sociale : ...................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................
Cachet et signature :
Cette déclaration est souscrite par les importateurs de céréales et légumes secs (blé dur, blé tendre, riz, lentilles, pois chiches, haricots, petits pois, pois cassés), de maïs, orge, tourteau et autres résidus solides (TDA nos 23-04 à 23-06) avant tout dédouanement de la marchandise, auprès du receveur des impôts territorialement compétent.
(A) Les quantités sont exprimées en quintaux.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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- يعدّل Ordonnance n° 08-02
- يتمّم Ordonnance n° 10-01
- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 93-18
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