Arrêté interministériel du 29 novembre 1982 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des sous-intendants du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel est ouvert, au titre du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, pour l'accès au corps des sous-intendants.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir au titre de l'examen professionnel est fixé à trente (30).
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux adjoints des services économiques et aux fonctionnaires titulaires des corps de même niveau, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l'année de l'examen, justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité. Cette ancienneté est réduite d'une année pour les candidats ayant participé avec succès au cycle de formation prévu par l'arrêté interministériel du 23 février 1982 susvisé.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge sans que le maximum n'excède 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l'A.L.N. et de I'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1. une demande de participation signée du candidat,
2. un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil,
3. - un certificat médical attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction postulée,
4. une copie certifiée conforme du procès-verbal d'installation,
5. une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de promotion,
6. - une fiche de participation à l'examen fournie par le ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique,
7. un état des services effectifs du candidat,
8. éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.,
9. éventuellement, une attestation d'admission à l'examen de sortie du cycle de perfectionnement.
Article 7
فتح المادةL'examen comprend trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une épreuve pratique portant sur les activités des services d'intendance, telle que la préparation d'un budget, procédure du mandatement et de liquidation des traitements et salaires et confection des documents correspondants, établissement d'une situation financière, établissement d'un compte de gestion, etc...; durée: 4 heures, coefficient: 4.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
b) la rédaction d'un document avec analyse préalable d'un dossier durée: 3 heures, coefficient: 3;
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
c) une épreuve de langue nationale durée: 1 heure. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
2. Epreuves orales d'admission :
a) exposé sur la politique de l'enseignement supérieur depuis 1970;
b) une discussion d'une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur le programme de l'examen joint en annexe; coefficient: 1.
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus par l'article 6 du présent arrêté doivent être adressés au ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, direction des personnels, sous-direction de la formation du personnel administratif et technique.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique. Elle est publiée par voie d'affichage dans les établissements d'enseignement du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique. 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 'Art. 10. - Les épreuves de l'examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à Alger, Oran et Constantine.
La date de clôture des inscriptions est fixée à un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au bulletin de l'enselgnement supérieur.
Article 13
فتح المادةLe jury prévu à l'article 12 ci-dessus est composé comme suit :
- le directeur des personnels du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique : président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique,
- un directeur d'établissement, un sous-intendant titulaire.
Article 14
فتح المادةLes candidats admis définitivement sont nommés en qualité de sous-intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service.
Article 15
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocartique et populaire.
Fait à Alger, le 29 novembre 1982.
Le ministre Le secrétaire d'Etat de l'enseignement à la fonction publique et de recherche et à la réforme scientifique, administrative, Abdelhak Rafik BERERHI Djelloul KHATIB ANNEXE PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES SOUS-INTENDANTS Finances publiques : la loi de finances, son objet et son contenu, le budget, définition, élaboration, le budget de l'Etat et le budget des établissements publics, REPUBLIQUE ALGERIENNE 361 l'exécution du budget, procédures d'engagement, d'ordonnancement, de liquidation et de paiement, le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable,
- les marchés publics.
Législation financière et comptabilité des établissements publics : la notation d'établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l'autonomie financière des établissements, le comptable public, sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables,
- la responsabilité et les obligations des comptables publics (décret n° 65-259 du 14 octobre 1965), le cautionnement des comptables, la mise en débet, le régime fiscal des établissements publics, la gestion et le fonctionnement des régies, les écritures et les documents comptables, les recettes et les dépenses, la comptabilité des engagements, les situations financières,
- les traitements et salaires du personnel, procédures d'établissement et documents financiers,
- le compte de gestion, son objet, sa structure et son établissement, les comptes de fin d'exercice, les inventaires, le bilan, contrôle financier et tutelle financière, gestion des œuvres universitaires, textes sur la réforme de l'enseignement supérieur.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-95
- Décret n° 71-43
- Décret n° 78-116
- Arrêté interministériel
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