Arrêté interministériel du 29 novembre 1982 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des intendants du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel est ouvert au titre du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique pour l'accès au corps des intendants.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir au titre de l'examen professionnel est fixé à vingt (20).
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 78-144 du 10 juin 1978 l'examen est ouvert aux sous-intendants et aux fonctionnaires titulaires des corps de même niveau. agés de 40 ans au plus au ler janvier de l'année de l'examen, justifiant de 5 années de services effectifs' en cette qualité. Cette ancienneté est réduite d'une année pour les candidats ayant participé avec succès au cycle de perfectionnement prévu par l'arrêté interministériel du 23 février 1982 susvisé
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge sans que le maximum n'excède 5 ans Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l'A.L.N. et de I'O.C.F.L.Ν.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.. suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1. une demande de participation à l'examen, signée du candidat,
3. 3. un extralt d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil,
3. un certificat médical attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité Incompatible avec la fonction postulée, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 février 1983
4. un copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de promotion,
5. un état des services effectifs du candidat,
6. une fiche de participation à l'examen fournie par le ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique,
7. - éventuellement, une cople certifiée conforme, de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.,
8. éventuellement, une attestation d'admission à l'examen de sortie du cycle de perfectionnement.
Article 7
فتح المادةL'examen comprend quatre épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. 1.- Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une composition portant sur l'organisation administrative, financière et comptable des univer sités et établissements d'enseignement supérieur ; durée: 3 heures, coefficient: 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire ;
b) une composition sur les moyens juridiques et comptables de réalisation des infrastructures et des équipements universitaires, de leur gestion et de leur entretien durée: 3 heures, coefficient: 4.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire ;
c) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère économique, politique ou social; durée: 3 heures, coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire :
d) une épreuve de langue nationale; durée:1 heure 30. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
2. Epreuves orales d'admission
a) un exposé sur la politique universitaire du pays depuis 1970;
b) une discussion d'une durée de 30 minutes avec un jury et portant sur le programme de l'examen joint en annexe; coefficient: 1.
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus par l'article 6 du présent arrêté doivent être adressés au ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, direction des personnels, sous-direction de la formation du personnel administratif et technique.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique. Elle est publiée, par voie d'affichage, dans les établissements du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Article 10
فتح المادةLes épreuves de l'examen se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à Alger, Oran et Constantine. 22 février 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA La date de clôture des inscriptions est fixée à l (un) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, sur proposition du jury.
Ladite liste est publiée au bulletin de l'enseignement supérieur.
Article 13
فتح المادةLe jury prévu à l'article 12 ci-dessus est composé comme suit : le directeur des personnels du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique : président, le directeur général de la fonction publique ou - son représentant,
- le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, un directeur d'établissement,
- un intendant titulaire.
Article 14
فتح المادةLes candidats admis définitivement sont nommés en qualité d'intendants stagiaires.
Ils sont affectés en fonction des besoin du service.
Article 15
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste au plus tard un mois après notification de son affectation, perd le bénéfice de l'examen.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 novembre 1982.
Le ministre Le secrétaire d'Etat de l'enseignement à la fonction publique et de la recherche et à là réforme scientifique, administrative, Abdelhak Rafik BERERHI Djelloul KHATIB ANNEXE PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AUX CORPS DES INTENDANTS Finances publiques : la loi de finances: son objet et son contenu, le budget: définition, élaboration; le budget de l'Etat et le budget des établissements publics, l'exécution du budget: procédures d'engagement, d'ordonnancement, de liquidation et de palement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 359
- le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable,
- les marchés publics.
Législation financière et comptabilité des établissements publics :
- la notion d'établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l'autonomie financière des établissements,
- le comptable public, sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables, la responsabilité et les obligations des comptables publics (décret n° 65-259 du 14 octobre 1965), le cautionnement des comptables, la mise en débet, le régime fiscal des établissements publics, - la gestion et le fonctionnement des régies, les écritures et les documents comptables, les recettes et les dépenses, la comptabilité des engagements,
- la situation financière, les traitements et salaires du personnel, procédure d'établissement et documents correspondants, le compte de gestion, son objet, sa structure et son établissement,
- les comptes de fin d'exercice, les inventaires. le bilan,
- le contrôle financier et la tutelle financière, la gestion des œuvres universitaires, les textes sur la réforme de l'enseignement supérieur.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-95
- Décret n° 71-43
- Décret n° 78-115
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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