Décret n° 78-115 du 20 mai 1978 créant un corps d'intendants au sein du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةIl est créé, au sein du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un corps d'intendants.
Article 2
فتح المادةLes intendants assurent, sous l'autorité du chef d'établissement, la gestion matérielle et financière des établissements ou des groupes d'établissements. Ils peuvent être chargés de la formation professionnelle du personnel de l'intendance, du contrôle et du respect de la réglementation financière dans les établissements qui ne possèdent pas de gestionnaires.
Article 3
فتح المادةLe corps des intendants est géré par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 4
فتح المادةLes intendants sont en position d'activité dans les établissements à caractère éducatif et social relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Chapitre II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes intendants sont recrutés : 1º Par voie de concours sur épreuves parmi les sous-intendants et les fonctionnaires des corps de même niveau, âgés de 30 ans au moins et de 45 ans au plus, justifiant à la date du concours de 5 années d'ancienneté. 2º Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires soit de la licence en droit, soit de la licence en sciences économiques ou d'un titre équivalent.
عُدِّل بموجب Décret n° 78-144 (ج.ر عدد 24 لسنة 1978)
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<< Art. 5. - Les intendants sont recrutés : 1º par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires, soit de la licence en droit, soit de la licence èssciences économiques, soit de la licence ès-sciences commerciales et financières ou d'un titre équivalent, âgés de 21 ans au moins et 35 ans au plus; 2º dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel, parmi les sous-intendants et les fonctionnaires des corps de même niveau, âgés de 30 ans au moins et de 45 ans au plus, justifiant à la date de l'examen de 8 années d'ancienneté dans les services et établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 3º au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les sous-intendants, titulaires, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, justifiant de 15 années d'ancienneté dans le corps.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et examens prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLes intendants recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit :
- le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, un chef d'établissement,
- un directeur de centre des œuvres universitaires et scolaires,
- un intendant titulaire.
Article 8
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit le reverser dans son corps d'origine.
Chapitre IIП Traitement
Article 9
فتح المادةLe corps des intendants est classé à l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 10
فتح المادةLa proportion maximale des intendants susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 11
فتح المادةLes intendants ont droit aux congés réglementaires.
Dispositions transitoires
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des intendants, peuvent être intégrés les sous-intendants en exercice, âgés d'au moins 30 ans et justifiant de 3 années d'ancienneté dans leur grade.
Les personnes pourvues de la licence ès-sciences financières et comptables, de la licence en droit, de la licence en sciences économiques ou d'un titre admis en équivalence peuvent être recrutés en qualité d'intendants stagiaires et titularisés dans ce grade après une année de service en cette qualité.
Les mesures transitoires ci-dessus prendront fin au 31 décembre 1978.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 345
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent decret sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mai 1978.
Houari BOUMEDIENE.
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 78-144
« L'article 5 du décret n° 78-115 du 20 mai 1978 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les intendants sont recrutés : 1º par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulair »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 68-314
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 novembre 1982 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des intendants du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique
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