Arrêté interministériel du 21 avril 1973 portant ouverture Arrêté interministériel du 21 avril 1973 portant organisation et organisation d'un concours pour l'accès de secrétaire des affaires étrangères
Article 1er
فتح المادةEst organisé un concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Le nombre de postes offerts est fixé à quarante (40).
Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt (20).
Article 2
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant d'une licencé en droit ou titulaire d'un titre reconnu équivalent.
La limite d'âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d'un an par enfant à charge et ne peut en aucun cas excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix années (10) aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 3
فتح المادةPar dérogation, peuvent participer à ce concours les membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., ayant subi avec succès l'examen de première année de licence en droit ou titulaire d'un titre reconnu équivalent.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature comportent :
- Une demande manuscrite de participation au concours, Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état-civil datant de moins de trois (3) mois, Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, Un certificat de nationalité, Un certificat de nationalité du conjoint, Deux certificats médicaux (médecine générale et patisiologie), Une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, Eventuellement, une copie de la fiche individuelle du membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., Une attestation certifiant que le candidat est dégagé des obligations du service national, -Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d'une administration ou d'un service public.
Article 5
فتح المادةLe concours prévu à l'article 1ª ci-dessus, comprend trois (3) épreuves écrites dont une facultative et une épreuve orale.
Les épreuves écrites d'admissibilité consistent :
1. Une composition d'ordre général destinée à apprécier l'aptitude du candidat à la reflexion (durée: 4 heures, coefficient 4); note éliminatoire 5/20. 20 Une composition portant sur la situation politique, économique, sociale et diplomatique des grands ensembles du monde (durée: 4 heures, coefficient 3). 30 Une composition d'arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale.
Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices prévues par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 40 Une épreuve facultative de langue vivante, au choix du candidat (anglais, espagnol, russe, allemand, italien), compörtant un thème et une version (durée: 4 heures, coefficient 2).
Les candidats doivent préciser dans leur demande la langue vivante de leur choix. 50 Une épreuve orale d'admission consistant en une discussion avec le jury portant sur : *:
a) L'histoire, la géographie, la politique économique et sociale de l'Algérie. Les problèmes actuels de la diplomatie algérienne dans le monde (coefficient 2).
b) Les organisations internationales (coefficient 2).
Les candidats qui composent dans la langue nationale, doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue française. Note éliminatoire 5/20.
Article 6
فتح المادةPour l'épreuves facultative de langue vivante seuls entrent - en ligne de compte les points excédant la moyenne 10 dans le décompte de la moyenne générale.
Article 7
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus à l'article 4 ci-dessus doivent - être adressés sous pli recommandé ou déposés à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères avant le 1er septembre 1973.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLes épreuves du concours se dérouleront dans les locaux de l'école nationale d'administration d'Alger à partir du 17 septembre 1973.
Article 10
فتح المادةLe choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit :
Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président;
L'inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires;
Le directeur général de la fonction publique;
Le sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères;
Trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins rang de ministre plénipotentiaire;
Un membre du jury de titularisation du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères.
Article 11
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuve, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l'article 5 ci-dessus.
Article 12
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 13
فتح المادةPeuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, un total de points fixé par le jury.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours, est dressée par ordre de mérite par le jury et arrêtée par le nunistre des affaires étrangères.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire..
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours seront nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Ils seront affectés dans les différents services du ministère des affaires étrangères,
Article 16
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 avril 1973.
P. le ministre de l'intérieur, P. le ministre des affaires étrangères et par délégation, Le crétaire général, Le directeur de l'administration générale, Hocine TAYEBI. Omar GHERBI.
Arrêté interministériel du 21 avril 1973 portant organisation et ouverture d'un concours pour l'accès à l'emploi d'attaché des affaires étrangères.
Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance' no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances no 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971;
Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., modifié par les décrets no 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969;
Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret no 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires;
Vu le décret no 68-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères;
Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de limite d'âge pour l'accès aux emplois de la fonction publique;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1°r Est organisé un concours pour l'accès à l'emploi d'attaché des affaires étrangères, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
- Le nombre de postes offerts est fixé à quarante (40).
Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente-deux (32.)
Article 2
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, ayant subi avec succès l'examen de lère année de licence en droit ou d'un titre reconnu équivalent.
La limite d'âge supérieure retenue fixée, ci-dessus, peut être reculée d'un an par enfant à charge et ne peut en aucun cas excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix années (10) aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 3
فتح المادةPar dérogation peuvent participer à ce concours les membre de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., titulaires du certificat de scolarité de la classe terminale des lycées et collèges.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature comportent :
Une demande manuscrite de participation au concours, Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état-civil datant de moins de trois (3) mois, Un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) datant de moins de trois (3) mois, Un certificat de nationalité, Un certificat de nationalité du conjoint, Une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, Deux certificats médicaux (médecine générale et phtisio-
- logie), Eventuellement, une copie de l'extrait des registres des membres de l'A.L.N. ou l'O.C.F.L.N.
Une attestation certifiant que le candidat est dégagé des obligations du service national, Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat
- est libre de tout engagement vis-à-vis d'une administration ou d'un service public.
Article 5
فتح المادةLe concours prévu à l'article 1er ci-dessus, comprend trois (3) épreuves écrites dont une facultative et une épreuve orale. 1º Les épreuves écrites d'admissibilité consistent en :
a) Une composition d'ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique et social (durée: 4 heures, coefficient 4), note éliminatoire 5/20.
b) Une composition portant sur la géographie politique et économique du monde contemporain (durée: 4 heures, coefficient 3).
c) Une composition d'arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale.
Pour cette épreuve les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices prévues par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
d) Une épreuve facultative de langue vivante au choix du candidat (anglais, espagnol, russe, allemand, italien) comportant un thème suivi de questions.
Les candidats doivent préciser dans leur demande la langue vivante de leur choix. 20 Les épreuves orales d'admission consistent en une discussion avec le jury portant sur :
a) - L'histoire de l'Algérie (coefficient 2),
b) Les organisations internationales (coefficient 2).
Les candidats qui composent dans la langue nationale, doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue française. Note éliminatoire 5/20.
Article 6
فتح المادةPour l'épreuve facultative de langue vivante, seuls entrent en ligne de compte les points excédant la moyenne 10, dans le décompte de la moyenne générale.
Article 7
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus à l'article 4 ci-dessus, doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères avant le 1er septembre 1973.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêté par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLes épreuves du concours se dérouleront au centre de formation administrative d'Alger, à partir du 17 septembre 1973.
Article 10
فتح المادةLe choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale du ministère des affaires étrangères, président;
Le représentant du directeur général de la fonction publique;
Le sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères;
Trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères;
Un membre du jury de titularisation du corps des attachés des affaires étrangères.
Article 11
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuve, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l'article 5 du présent arrêté.
Article 12
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points suceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 13
فتح المادةPeuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, un total de points fixé par le jury.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est dressée par ordre de mérite par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis, seront nommés attachés des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Ils seront affectés dans les différents services du ministère des affaires étrangères.
Article 16
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 avril 1973.
P. le ministre de l'intérieur, P. le ministre des affaires étrangères et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l'administration générale, Hocine TAYEBI. Omar GHERBI.
Arrêté interministériel du 21 avril 1973 portant organisation et ouverture d'un concours pour l'accès à l'emploi de chancelier des affaires étrangères.
Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances no 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971;
Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., modifié par les décrets no 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969;
Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968;
Vu le décret no 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires;
Vu le décret no 68-207 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères;
Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de limite d'âge pour l'accès aux emplois de la fonction publique;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1°r. Est organisé un concours pour l'accès à l'emploi de chancelier des affaires étrangères, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Le nombre de postes offerts est fixé à quarante (40).
- Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente-deux (32).
Article 2
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, justifiant du probatoire de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent.
La limite d'âge supérieure retenue fixée ci-dessus, peut être reculée d'un an par enfant à charge et ne peut en aucun cas excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix années (10) aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 3
فتح المادةPar dérogation, peuvent participer à ce concours les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. titulaires du B.E.M. ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature comportent :
Une demande manuscrite de participation au concours, Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état-civil datant de moins de trois (3) mois, Un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) datant de moins de trois (3) mois, Un certificat de nationalité, Un certificat de nationalité du conjoint, Une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, Deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), Eventuellement, une copie de l'extrait des registres des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Une attestation certifiant que le candidat est dégagé des obligations du service national, Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d'une administration ou d'un service public.
Article 5
فتح المادةLe concours prévu à l'article 1er ci-desssus, comprend deux (2) épreuves écrites et une épreuve orale. 1º Les épreuves écrites d'admissibilité consistent en :
a) Une composition sur un sujet d'ordre général destinée à apprécier l'aptitude du candidat à la rédaction (durée: 4 heures, coefficient 4). Note éliminatoire 5/20.
b) Une composition sur un sujet relatif à l'organisation politique et administrative de l'Algérie (durée: 2 heures, coefficient 3).
c) Une composition d'arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale.
Pour cette épreuve les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices prévues par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 20 Les épreuves orales d'admission consistent en une discussion avec le jury, portant sur la géographie économique de l'Algérie (coefficient 3).
Article 6
فتح المادةLes candidats qui composent dans la langue nationale doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue française, note éliminatoire 5/20.
Article 7
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus à l'article 4 ci-dessus doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères avant le 1er septembre 1973.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLes épreuves du concours se dérouleront au centre de formation administrative d'Alger à partir du 17 septembre 1973.
Article 10
فتح المادةLe choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit:
- Le directeur de l'administration générale du ministère des affaires étrangères, président;
Le représentant du directeur général de la fonction publique;
Le sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères;
Trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères;
Un membre du jury de titularisation du corps des chanceliers des affaires étrangères.
Article 11
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuve, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l'article 5 du présent arrêté.
Article 12
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats membres de 1A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 13
فتح المادةPeuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, un total de points fixé par le jury.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est dressée par ordre de mérite par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis, seront nommés chanceliers des affaires étrangères stagiaire, conformément aux dispositions du décret no 66-151 du 2 juin 1966. Ils seront affectés dans les différents services du ministère des affaires étrangères.
Article 16
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 avril 1973.
P. le ministre de l'intérieur, P. le ministre des affaires étrangères et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l'administration générale, Hocine TAYEBI, Omar GHERBI MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-138
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-204
- Décret n° 68-205
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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