ج.ر عدد 54 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS , ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS Arrêté interministériel du 21 avril 1973 portant organisation ET CIRCULAIRES et ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères, p. 599. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 21 avril 1973 portant ouverture Arrêté interministériel du 21 avril 1973 portant organisation et organisation d’un concours pour l’accès de secrétaire des affaires étrangères, p. 598. à l’emploi et ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères, p. 600.

598 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1973 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 31 mai 1973 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 602. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 25 mai 1973 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1973-1974, p. 602. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 15 juin 1973 portant ouverture d’options en vue du diplôme de technicien supérieur, p. 602. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 12 juin 1973 fixant les thodalités d’application de la taxe forfaitaire prévue par l’article 37 de la loi de finances pour 1973, p. 602. Arrêté du 18 juin 1973 fixant les nouvelles modalités de souscription de l’assurance frontière, p. 603. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 6 juin 1973 portant ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat au secrétariat d’Etat au plan, p. 603. Arrêté interministériel du 6 juin 1973 portant ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’ingénieurs d’application des statistiques au secrétariat d’Etat au plan, p. 604. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Avis d’homologation de proposition, p. 604. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 21 avril 1973 portant ouverture et organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi de sécrétaire des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 06-138 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances no 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-30 dư 9 avril 1971; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et a la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 đu 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets no 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret no 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret no 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de limite d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Est organisé un concours pour l’accès à l’emploi de secrétaire des affaires étrangères, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes offerts est fixé à quarante (40). Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt (20). Art 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et justifiant d’une licencé en droit ou titulaire d’un titre reconnu équivalent. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut en aucun cas excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix années (10) aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 3. Par dérogation, peuvent participer à ce concours les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., ayant subi avec succès l’examen de première année de licence en droit ou titulaire d’un titre reconnu équivalent. Art. 4. - Les dossiers de candidature comportent :

  • Une demande manuscrite de participation au concours, Un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état-civil datant de moins de trois (3) mois, Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois, Un certificat de nationalité, Un certificat de nationalité du conjoint, Deux certificats médicaux (médecine générale et patisiologie), Une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, Eventuellement, une copie de la fiche individuelle du membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., Une attestation certifiant que le candidat est dégagé des obligations du service national, -Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public. Art. 5. - Le concours prévu à l’article 1ª ci-dessus, comprend trois (3) épreuves écrites dont une facultative et une épreuve orale. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent :

6 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Une composition d’ordre général destinée à apprécier l’aptitude du candidat à la reflexion (durée: 4 heures, coefficient 4); note éliminatoire 5/20. 20 Une composition portant sur la situation politique, économique, sociale et diplomatique des grands ensembles du monde (durée: 4 heures, coefficient 3). 30 Une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices prévues par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 40 Une épreuve facultative de langue vivante, au choix du candidat (anglais, espagnol, russe, allemand, italien), compörtant un thème et une version (durée: 4 heures, coefficient 2). Les candidats doivent préciser dans leur demande la langue vivante de leur choix. 50 Une épreuve orale d’admission consistant en une discussion avec le jury portant sur : *: a) L’histoire, la géographie, la politique économique et sociale de l’Algérie. Les problèmes actuels de la diplomatie algérienne dans le monde (coefficient 2). b) Les organisations internationales (coefficient 2). Les candidats qui composent dans la langue nationale, doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue française. Note éliminatoire 5/20. Art. 6. - Pour l’épreuves facultative de langue vivante seuls entrent - en ligne de compte les points excédant la moyenne 10 dans le décompte de la moyenne générale. Art. 7. Les dossiers de candidature prévus à l’article 4 ci-dessus doivent - être adressés sous pli recommandé ou déposés à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères avant le 1er septembre 1973. Art. 8. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront dans les locaux de l’école nationale d’administration d’Alger à partir du 17 septembre 1973. Art. 10. Le choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit : Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, président; L’inspecteur général des postes diplomatiques et consulaires; Le directeur général de la fonction publique; Le sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères; Trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins rang de ministre plénipotentiaire; Un membre du jury de titularisation du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 Art. 11. - Il est attribué à chacune des épreuve, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 5 ci-dessus. Art. 12. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 13. - Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, un total de points fixé par le jury. Art. 14. La liste des candidats admis au concours, est dressée par ordre de mérite par le jury et arrêtée par le nunistre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Art. 15. - Les candidats définitivement admis au concours seront nommés secrétaires des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin
  2. Ils seront affectés dans les différents services du ministère des affaires étrangères, Art. 16. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1973. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des affaires étrangères et par délégation, Le crétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI. Omar GHERBI. Arrêté interministériel du 21 avril 1973 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance’ no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances no 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets no 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret no 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret no 68-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de limite d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;

600 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1°r Est organisé un concours pour l’accès à l’emploi d’attaché des affaires étrangères, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.

  • Le nombre de postes offerts est fixé à quarante (40). Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente-deux (32.) Art 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, ayant subi avec succès l’examen de lère année de licence en droit ou d’un titre reconnu équivalent. La limite d’âge supérieure retenue fixée, ci-dessus, peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut en aucun cas excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix années (10) aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 3. Par dérogation peuvent participer à ce concours les membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., titulaires du certificat de scolarité de la classe terminale des lycées et collèges. Art. 4. Les dossiers de candidature comportent : Une demande manuscrite de participation au concours, Un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état-civil datant de moins de trois (3) mois, Un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) datant de moins de trois (3) mois, Un certificat de nationalité, Un certificat de nationalité du conjoint, Une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, Deux certificats médicaux (médecine générale et phtisio-
  • logie), Eventuellement, une copie de l’extrait des registres des membres de l’A.L.N. ou l’O.C.F.L.N. Une attestation certifiant que le candidat est dégagé des obligations du service national, Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat
  • est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public. Art. 5. Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus, comprend trois (3) épreuves écrites dont une facultative et une épreuve orale. 1º Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en : a) Une composition d’ordre général portant sur un sujet à caractère politique, économique et social (durée: 4 heures, coefficient 4), note éliminatoire 5/20. b) Une composition portant sur la géographie politique et économique du monde contemporain (durée: 4 heures, coefficient 3). c) Une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices prévues par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) Une épreuve facultative de langue vivante au choix du candidat (anglais, espagnol, russe, allemand, italien) comportant un thème suivi de questions. Les candidats doivent préciser dans leur demande la langue vivante de leur choix. 20 Les épreuves orales d’admission consistent en une discussion avec le jury portant sur : a) - L’histoire de l’Algérie (coefficient 2), b) Les organisations internationales (coefficient 2). Les candidats qui composent dans la langue nationale, doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue française. Note éliminatoire 5/20. Art. 6. Pour l’épreuve facultative de langue vivante, seuls entrent en ligne de compte les points excédant la moyenne 10, dans le décompte de la moyenne générale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1973 Art. 7. - Les dossiers de candidature prévus à l’article 4 ci-dessus, doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères avant le 1er septembre 1973. Art. 8. - La liste des candidats admis à concourir est arrêté par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront au centre de formation administrative d’Alger, à partir du 17 septembre 1973. Art. 10. Le choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit: Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères, président; Le représentant du directeur général de la fonction publique; Le sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères; Trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères; Un membre du jury de titularisation du corps des attachés des affaires étrangères. Art. 11. Il est attribué à chacune des épreuve, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 5 du présent arrêté. Art. 12. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points suceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 13. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, un total de points fixé par le jury. Art. 14-La liste des candidats admis au concours est dressée par ordre de mérite par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Les candidats définitivement admis, seront nommés attachés des affaires étrangères stagiaires, conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Ils seront affectés dans les différents services du ministère des affaires étrangères. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1973. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des affaires étrangères et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI. Omar GHERBI. Arrêté interministériel du 21 avril 1973 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances no 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971;

6 juillet 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret no 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets no 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret no 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret no 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret no 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret no 68-207 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des chanceliers des affaires étrangères; Vu le décret no 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de limite d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1°r. Est organisé un concours pour l’accès à l’emploi de chancelier des affaires étrangères, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes offerts est fixé à quarante (40).

  • Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente-deux (32). Art 2. - Le concours est ouvert aux candidats âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, justifiant du probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. La limite d’âge supérieure retenue fixée ci-dessus, peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut en aucun cas excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix années (10) aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 3. Par dérogation, peuvent participer à ce concours les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. titulaires du B.E.M. ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 4. Les dossiers de candidature comportent : Une demande manuscrite de participation au concours, Un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état-civil datant de moins de trois (3) mois, Un extrait de casier judiciaire (bulletin no 3) datant de moins de trois (3) mois, Un certificat de nationalité, Un certificat de nationalité du conjoint, Une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre équivalent, Deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), Eventuellement, une copie de l’extrait des registres des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Une attestation certifiant que le candidat est dégagé des obligations du service national, Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat est libre de tout engagement vis-à-vis d’une administration ou d’un service public. Art. 5. Le concours prévu à l’article 1er ci-desssus, comprend deux (2) épreuves écrites et une épreuve orale. 1º Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en : a) Une composition sur un sujet d’ordre général destinée à apprécier l’aptitude du candidat à la rédaction (durée: 4 heures, coefficient 4). Note éliminatoire 5/20. b) Une composition sur un sujet relatif à l’organisation politique et administrative de l’Algérie (durée: 2 heures, coefficient 3). REPUBLIQUE ALGERIENNE 601 c) Une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices prévues par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 20 Les épreuves orales d’admission consistent en une discussion avec le jury, portant sur la géographie économique de l’Algérie (coefficient 3). Art. 6. Les candidats qui composent dans la langue nationale doivent obligatoirement subir une épreuve écrite de contrôle dans la langue française, note éliminatoire 5/20. Art. 7. Les dossiers de candidature prévus à l’article 4 ci-dessus doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la sous-direction du personnel du ministère des affaires étrangères avant le 1er septembre 1973. Art. 8. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères sur proposition du jury. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - Les épreuves du concours se dérouleront au centre de formation administrative d’Alger à partir du 17 septembre 1973. Art. 10. Le choix des épreuves et leurs appréciations ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury dont la composition est fixée comme suit:
  • Le directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères, président; Le représentant du directeur général de la fonction publique; Le sous-directeur du personnel du ministère des affaires étrangères; Trois hauts fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ayant au moins le rang de conseiller des affaires étrangères; Un membre du jury de titularisation du corps des chanceliers des affaires étrangères. Art. 11. Il est attribué à chacune des épreuve, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 5 du présent arrêté. Art. 12. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum de points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats membres de 1A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 13. - Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, un total de points fixé par le jury. Art. 14. La liste des candidats admis au concours est dressée par ordre de mérite par le jury et arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 15. Les candidats définitivement admis, seront nommés chanceliers des affaires étrangères stagiaire, conformément aux dispositions du décret no 66-151 du 2 juin 1966. Ils seront affectés dans les différents services du ministère des affaires étrangères. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1973. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des affaires étrangères et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur de l’administration générale, Hocine TAYEBI, Omar GHERBI

602 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 31 mai 1973 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant contitution du Gouvernement ; Vu le décret no 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décrét du 3 mai 1973 portant nomination de M. Chérif Rahmani en qualité de sous-directeur des finances locales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Chérif Rahmani, sous-directeur des finances locales, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1973. Ahmed MEDEGHRI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 25 mai 1973 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1973-1974. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi du 3 mai 1844 sur la police de chasse, modifiée par la loi du 1er mai 1924 et les textes subséquents; Vu le décret du 31 octobre 1938 règlementant la chasse en. Algérie; Vu l’arrêté interministériel du 4 janvier 1964 portant création du comité supérieur de la chasse; Vu l’arrêté du 7 juin 1972 règlementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1972-73; Vu l’avis du comité supérieur de la chasse réuni le 17 mai 1973; Sur proposition du directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, Arrête : Article 1er La campagne cynégétique 1973-74 est ouverte sur l’ensemble du territoire national dans les conditions suivantes: Chasse à la caille de chaumes, à la tourterelle et à la palombe du 16 juillet 1973 au 5 août 1973. Chasse au gibier sédentaire du 16 septembre 1973 au 6 janvier 1974. Chasse au gibier d’eau du 2 décembre 1973 au 24 mars 1974. Art. 2. - Les jours de chasse autorisés pour la période de chasse sont les suivants :

  • Gibier sédentaire: Dimanches, mercredis et jours de fêtes légales. Cailles de chaumes, tourterelles et palombes: tous les Jours. Gibier d’eau: Tous les jours du 2 décembre 1973 au 24 mars 1974. Art. 3. - Le nombre de pièces autorisées à abattre par chasseur au cours de la même journée de chasse est limité six (6) perdreaux, un (1) lièvre et deux lapins. En l’absence de lièvre ou lapin tués, le chasseur ne pourra pas dépasser le nombre de perdreaux énoncé ci-dessus. Art. 4. - Le lapin de garenne peut être déclaré animal nuisible dans les régions où des dégâts causés aux cultures ont été constatés. Un arrêté du wali, pris sur propositions du REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1973 sous-directeur des forêts et de la D.R.S. de la wilaya, déterminera les conditions dans lesquelles sera chassé ce gibier. Art. 5. Le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1973. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nourredine BOUKLI HACENE-TANI MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 15 juin 1973 portant ouverture d’options en vue du diplôme de technicien supérieur. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-234 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de technicien supérieur; Vu l’arrêté du 25 août 1971 portant ouverture d’options en vue du diplôme de technicien supérieur; Arrête : Article 1er Sont ouvertes les options suivantes en vue du diplôme de technicien supérieur : Fabrication mécanique, : Electrotechnique, Bureau d’études. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1973. Mohamed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 12 juin 1973 fixant les modalités d’application de la taxe forfaitaire prévue par l’article 37 de la loi de finances pour 1973. Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 -du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment son article 37; Vu le code des douanes; Vu le tarif douanier : Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires : Arrête : Article 1er. La taxe forfaitaire de 50%, instituée par l’article 37 de l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, s’applique aux petits envois importés ou objets transportés par les voyageurs dans leurs bagages ou colis personnels n’ayant aucun caractère commercial et remplissant les conditions énumérées ci-après. Art. 2. Les importations visées à l’article précédent, doivent: a) présenter un caractère occasionnel; b) porter, exclusivement, sur des produits et objets réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires et ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial; c) ne donner lieu à aucun transfert de fonds.

6 juillet 1973 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Art. 3. Les envois et colis répondant aux conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, peuvent, à la demande des voyageurs ou des destinataires, être soumis à leur régime propre en matière de droits de douane et de taxe unique globale à la production, sous réserve, dans ce cas, dé l’accomplissement, en tant de que de besoin, des formalités réglementaires prévues pour le dédouanement des marchandises d’espèces correspondantes. Art. 4. Outre les admissions en franchise prévues par les articles - 189 du code des douanes et 43-2 du code des taxes sur le chiffre d’affaires et bénéficiant à certaines importations, est accordée une franchise des droits et taxes dans la limite de mille dinars (1.000 DA) aux objets importés par:

  • les émigrés Algériens de retour en Algérie, les voyageurs résidant à l’étranger qui viennent en Algérie dans un but touristique ou pour leurs affaires, lés résidents Algériens rentrant d’un voyage touristique ou d’affaires à l’étranger. Art. 5. Ces importations peuvent ne pas ouvrir droit à la franchise de la taxe forfaitaire, lorsqu’elles donnent lieu à répétition dans des délais susceptibles d’apparaître très courts, lorsqu’elles peuvent présenter un caractère commercial en raison du nombre élevé d’objets importés ou l’orsqu’elles. portent sur des produits frappés de droits indirects (alcools, tabacs, bijoux, etc…). Art. 6. Le produit de la taxe forfaitaire est versé au budget de l’Etat, au compte 201-005, ligne n° 05-12 « Produits des douanes, droits à l’importation ». Art. 7. Le directeur du trésor, du crédit et des assurances, le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1973. Smaïn MAHROUG. Arrêté du 18 juin 1973 fixant les nouvelles modalités de souscription de l’assurance frontière. Vu la loi no 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur; Vu la loi no 63-197 du 8 juin 1963 portant création de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance «C.A.A.R. », notamment l’alinéa 3 de son article 11; Vu l’ordonnance nº 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance; Vu l’ordonnance no 66-129 du 27 mai 1966 portant nationalisation de la société algérienne d’assurance «S.A.A.»; Vu le décret no 59-135 du 7 janvier 1959 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi no 58-208 du 27 février 1958 et notamment son article 32; Vu le décret n° 59-428 du 14 mars 1959 instituant l’assurance frontière prévue par l’article 32 du décret n° 59-135 du 7 janvier 1959 susvisé; Vu l’arrêté du 17 mars 1969 relatif à l’assurance frontière; Aprête : Article 1r. L’assurance frontière, instituée par le décret no 59-428 du 14 mars 1959 est souscrite auprès de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R.) ou de la société algérienne d’assurance (S.A.Α.). L’adhésion à l’assurance frontière est constatée par un certificat délivré, moyennant paiement de la prime correspondante, aux bureaux de souscriptions de ces entreprises placés aux postes frontières. Art. 2. Le prélèvement sur ces encaissements, prévu par l’article 32 du décret no 59-135 du 7 janvier 1959, est fixé 2%. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment celles de l’arrêté du 17 mars 1969 susvisé, sont abrogées. Art. 4. - Le direceur du trésor; du crédit et des assurances, l’administrateur général de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance, le président directeur général de la société algérienne d’assurance, sont chargés, chacun en ce qui le REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1973..” Smaïn MAHROUG. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 6 juin 1973 portant ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat au Secrétariat d’Etat au plan. Le secrétaire d’Etat au plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extention de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire, ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat Vu le décret n° 69-158 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat et notamment son article 7; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours sur titres pour le recrutement de (5) ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, est ouvert au secrétariat d’Etat au plan, du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1973. Art. 2. Les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires de l’un des diplômes suivants : diplôme de statisticien délivré après cinq années d’études dans une école supérieure spécialisée de statistique, -diplôme d’ingénieur mathématicien ou informaticien délivré par une école d’ingénieurs d’un niveau équivalent à cinq années d’enseignement supérieur spécialisé, diplôme de la lère division du centre européen de formation des statisticiens économistes des pays en voie de développement de Paris, diplôme de la lère division de l’école nationale de statistique et d’administration économique de Paris, doctorat de troisième cycle d’économie, d’économétrie, de statistique, de mathématiques appliquées, d’informatique ou démographie. Art. 3. Les dossiers de candidature comportent, outre la demande de participation au concours, les documents énumérés ci-après: un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant moins de 3 mois,

604 JOURNAL OFFICIEL DE LA un certificat de mationalité algérienne, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme, une attestation justifiant la connaissance de la langue nationale, éventuellement, un extrait de registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 4. Les candidats ne justifiant pas d’une attestation de connaissance de langue nationale, doivent subir une épreuve d’arabe conformément aux différentes séries d’exercices définies par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 1 La liste des candidats admis au concours sur titres Art. 5. fixée comme est établie par un jury dont la composition est suit: le directeur des affaires générales ou son représentant, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des statistiques ou son représentant, deux ingénieurs statisticiens économistes de l’Etat, titulaires. Art. 6. Le directeur des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1973. Le secrétaire d’Etar au plan, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Kemal ABDALLAH-KHODJA Hocine TAYEBI. Arrêté interministériel du 6 juin 1973 portant ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’ingénieurs d’application des statistiques au secrétariat d’Etat au plan. Le secrétaire d’Etat au plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-82 น 16 avril 1968 portant institution du service national obligatoire; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extention de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire, ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 cu 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 69-159 du 15 octobre 1969 portant constitution d’un corps d’ingénieurs d’application des statistiques, complété par le décret n° 72-134 du 7 juin 1972; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1973 Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1°r. Un concours sur titres pour le recrutement de (12) douze ingénieurs d’application des statistiques est ouvert au secrétariat d’Etat au plan du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1973. Art. 2. - Les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires de l’un des diplômes suivants : diplôme de statisticien délivré après 3 années d’études dans une école spécialisée de statistiques ou comportant une section spécialisée de statistiques, diplôme de l’institut national de statistiques et de l’économie appliquée de Rabat, diplôme du centre de formation d’ingénieurs des travaux statistiques de Rabat, diplôme de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (I.Τ.Ρ.Ε.Α.). Art. 3. Les dossiers de candidature comportent, outre la demande de participation au concours, les documents énumérés ci-après : un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire (bulletin no 3) datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité algérienne, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme, une attestation justifiant la connaissance de la langue nationale, éventuellement, un extrait de registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 4. Les candidats ne justifiant pas d’une attestation de connaissance de langue nationale, doivent subir une épreuve d’arabe conformément aux différentes séries d’exercices définies par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Art. 5. La liste des candidats admis au concours sur titres est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur des affaires générales ou son représentant, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des statistiques ou son représentant, deux ingénieurs d’application des statistiques titulaires. Art. 6. Le directeur des affaires générales du secrétariat d’Etat au plan est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juin 1973. Le secrétaire d’Etat au plan, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Kemal ABDALLAH-KHODJA Hocine TAYEBI. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Avis d’homologation de proposition. La société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation ministérielle, une proposition ayant pour objet la modification du tarif spécial commun PV n° 515 pour Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 $ le transport de concentrés de plomb et de zinc d’Oued El Heiner (Maroc) à Ghazaouet. La proposition est homologuée. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek