Arrêté interministériel du 29 octobre 1971 modifiant l'arrêté interministériel du 30 juillet 1971 portant organisation et ouverture d'un concours d'accès au corps des opérateurs radiotélégraphistes des douanes
Article 1er
فتح المادةL'article 1er de l'arrêté interministériel du 30 juillet 1971 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des opérateurs radiotélégraphistes des 1971 susvisé, est modifié comme suit : << Article 1er. Le concours d'accès au corps des opérateurs radiotélégraphistes des douanes, prévu à l'article 5 du décret no 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs radiotélégraphistes des douanes, aura lieu le 20 décembre 1971 ».
Article 2
فتح المادةL'article 15 de l'arrêté interministériel du 30 juillet 1971 susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 15. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l'administration générale du ministère des finances, sera clos le 20 novembre 1971 ».
Article 3
فتح المادةL'article 16 de l'arrêté interministériel du 30 juillet 1971 susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 16. La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction des douanes et des directions régionales dans les 10 jours qui suivent la date de clôture des inscriptions.
Article 4
فتح المادةLe directeur de l'administration générale du ministère des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 octobre 1971.
P. le ministre de l'intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l'administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE. Seddik TAOUTI.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-257
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.