CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
10: Safar: 1420 JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº 36 26: mai: 1999 SOMMAIRE DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Safar 1420 correspondant au 23 mai 1999 portant acquisition de lå nationalité algérienne.. ……. 4 Décrets présidentiels du 8 Safar 1420 correspondant au 24 mai 1999 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. 5 Décret exécutif du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya d’El Oued (Rectificatif)… Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 national de l’enseignement professionnel à distance (Rectificatif).
portant nomination du directeur du centre
Décret exécutif du 12 Chaâbane 1419 correspondant au ler décembre 1998 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement (Rectificatif). 6 ARRETES; DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999 fixant la liste des membres du comité interministériel des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse..
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars 1999 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du service de sûreté interne de zone..
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges relatif aux autorisations de recherche et d’exploitation des substances minérales. 9 Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 13 avril 1999 portant organisation de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie..
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 21 mars 1999 du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance.. Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 21 mars 1999 du centre national de toxicologie. portant classification des postes supérieurs
portant classification des postes supérieurs
10 Safar 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE : Nº 36 26 mai 1999: SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 30 Moharram 1420 correspondant au 16 mai 1999 modifiant l’arrêté du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ). 17 CONSEIL DE LA CONCURRENCE Décision du 22 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 10 mars 1999 portant création d’une commission paritaire auprès du conseil de la concurrence. 17 DECLARATIONS DE PATRIMOINE Déclaration de patrimoine de M. Liamine ZEROUAL Président de la République sortant.. 18 Déclaration de patrimoine de M. Abdelaziz BOUTEFLIKA Président de la République.. 18 21
10: Safar: 1420 :JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº 36 26: mai: 1999 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Safar 1420 correspondant au 23 mai 1999 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 7 Safar 1420 correspondant au 23 mai 1999 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après : Abdi Nabiha, épouse Medjdoub Hamid, née le 11 avril 1966 à Soumâa, (Blida). Abdi Farida, épouse Izri Mohamed, née le 10 mai 1967 à Blida (Blida). Abdi Soumaia, née le 11 décembre 1968 à Blida (Blida). Amarouche Mokhtar, né le 26 juin 1952 à Teghenif (Mascara). Adili Naouri, né le 23 août 1966 à Ben Mhidi, (El Taref). Al Nadaf Isra, née le 19 septembre 1976 à Bagdad (Iraq). Al Sakka Samira, née le 15 juillet 1939 à Bir Sabaa (Palestine). Aghrib Kamel, né le 6 juin 1971 à Sidi M’Hamed (Gouvernorat du Grand-Alger). Azziz Houcine, né le 15 juin 1931 à Zenata, (Tlemcen). Ahmed Ben M’Hamoud, né le 16 août 1928 à Boufarik (Blida) qui s’appellera désormais : Ouled Abdellah Ahmed. Aouaouche Bent Mohamed, épouse Meziane Aïssa, née le 9 janvier 1949 à Khmis El khachna (Boumerdès), qui s’appellera désormais : Hamou Aouaouche. Arroudji Kamel, né le 7 avril 1960 à Koléa (Tipaza). Al Nagar Bassem, né le 10 avril 1976 à Hussein Dey (Gouvernorat du Grand Alger). Boucif Ben Mohamed, né le 15 février 1975 à Béni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Sellam Boucif. Boukhari Meriam, née le 5 mars 1975 à Bousmail (Tipaza). Bentouhami Fatna, épouse Dari Abderrahmane, née le 28 octobre 1944 à Henaya (Tlemcen). Barghouthy Amina, née le 9 novembre 1972 à Sidi M’Hamed (Gouvernorat du Grand-Alger). Bechini Belaïd, né le 4 octobre 1952 à Babouche, Ouled Smara, Aïn Draham, Djendouba (Tunisie), et ses enfants mineurs :
- Bechini Fadi Amine, né le 13 juin 1983 à Lakhdaria (Bouira).
- Bechini Wail Ihab né le 26 octobre 1984 à Lakhdaria (Bouira).
- Bechini Asma Hanane, née le 6 février 1988 à Rouiba (Gouvernorat du Grand-Alger).
- Bechini Safa Wiam, née le 30 décembre 1990 à Lakhdaria (Bouira).
- Bechini Sari Ouafik, né le 31 janvier 1995 à El Harrache (Gouvernorat du Grand-Alger). Belarbi Embarka, épouse Keroum Farès, née le 27 septembre 1958 à Saïda (Saïda). Chaoui Ghali, né le 24 février 1974 à El Kaada, (Mascara). Chebli Mohamed, né en 1948 à Douar Besbesse, Sidi Redouane El Knitra (Maroc), et ses enfants mineurs :
- Chebli Toufik, né le 17 février 1980 à Telagh (Sidi Bel Abbès).
- Chebli Redouane, né le 6 janvier 1982 à Telagh (Sidi Bel Abbès).
- Chebli Slimane, né le 1er février 1985 à Telagh (Sidi Bel Abbès).
- Chebli Rahma, née le 28 octobre 1987 à Telagh (Sidi Bel Abbès). Charouat Ahmed, né en 1945 à El Ghouadi, Aïn Karmas (Tiaret). El Ouzzani Mohamed, né le 10 septembre 1960 à Sidi Aïssa (M’Sila). El Merabet Mohamed, né le 6 août 1957 à Douaouda (Tipaza). El Ahkiri Abdelhakim, né le 17 octobre 1972 à Mohamed Belouizdad (Gouvernorat du grand-Alger). El Gammal Djalila, née le 2 janvier 1973 à Maghnia (Tlemcen). El Arab Firas, né le 15 mars 1975 à Oran (Oran). El Ballouti Omar, né le 7 mai 1953 à Oued Alleug (Blida). Fatma Bent Mohammed, veuve Djefal Belahouel, née le 30 décembre 1954 à Mascara (Mascara), qui s’appellera désormais: Ameur Fatma.
10 Safar 1420 JOURNAL OFFICIEL 26: mal: 1999: Fernandez Aurelie Pedro, née le 14 juin 1925 à Meliana (Aïn Defla), qui s’appellera désormais: Benabdellah Fadila. Djouali Brahim, né le 25 septembre 1959 à Chebli (Blida). Khalil Manelle, née le 17 juillet 1974 à Constantine (Constantine). Khadidja Bent Mohamed, épouse Ben Gana Laaredj, née le 5 juin 1956 à Ben Sekrane (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Benmcharnene Khadidja. Lahdeb Saâdia, née le 19 mai 1975 à Chaabet Elham (Aïn Témouchent). M’Hamed Ben Boumediene, né le 14 mars 1958 à Zeralda (Gouvernorat du Grand-Alger), qui s’appellera désormais: Mekhazni M’Hamed. Mazouze Oumaya, née le 3 juin 1974 à Mohamed Belouizdad (Gouvernorat du Grand-Alger). Meziane Ahmed, né le 12 mai 1949 à Bordj El Kiffan (Gouvernorat du Grand-Alger). Mejena Khaddoudj, épouse Ben cheikh Aïssa, née en 1943 à Casablanca (Maroc). Mahrez Chahrazade, née le 7 décembre 1970 à Bab El Oued (Gouvernorat du Grand-Alger). Meziane Fatma Zohra, épouse Tareb Abdelkader, née le 14 janvier 1970 à Koléa (Tipaza). Moumni Mohamed, né le 11 mai 1965 à Tlemcen (Tlemcen). Mohamed Hassiba, épouse Louaar El Hocine, née le 10 octobre 1963 à El Affroun (Blida). Mimount Bent Larbi, épouse Hamed Ben Mokhtar, née le 4 septembre 1952 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais: Laghmiri Mimount. Nouadjha Fethi, né le 1er juillet 1971 à Aïn El Beida (Oum El Bouaghi). Nouadjha Mohamed, né le 17 septembre 1967 à Aïn Abid (Constantine). Nesreddine Ben Mohamed, né le 23 février 1963 à Koléa (Tipaza), qui s’appellera désormais : Ben Ali Nesreddine. Nouar Ben Mohamed, né en 1954 à Zrizare, (El Taref), qui s’appellera désormais: Fellah Nouar. Othmani Houria, épouse Chekhar Miloud, née le 29 septembre 1962 à Koléa (Tipaza), qui s’appellera désormais: El Azaoui Houria. Oubzou Mohamed, né le 10 avril 1963 à Mohamed Belouizded (Gouvernorat du Grand-Alger). Oubzou Fateh, né le 13 avril 1971 à Sidi M’Hamed (Gouvernorat du Grand-Alger). DE LA REPUBLIQUE: :ALGERIENNE : Nº: :36 Rahmouni Yamna, épouse Melouki Bouziane, née en 1956 à Remchi (Tlemcen). Rahmouni Rabha, épouse Adjdire Mohamed, née le 23 avril 1969 à Remchi (Tlemcen). Rahmouni Fatiha, née le 5 mars 1966 à Remchi (Tlemcen). Sissi Meriem, née le 3 décembre 1937 à Aïn Lechïekhe (Aïn Defla). Soufiane Ben Mohamed, né le 24 novembre 1973 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais: Yahiaoui Soufiane. Toukane Salah, né le 20 avril 1978 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Talbi Omar, né le ler mai 1963 à Koléa (Tipaza). Zoubida Bent Seddik, née le 28 août 1969 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès) qui s’appellera désormais : Djemili Zoubida. Zenaseni Mohamed, née le 22 novembre 1961 à Remchi (Tlemcen). Miloud Ben Abdeslam, né le 15 août 1961 à Miliana (Aïn Defla, qui s’appellera désormais: Abdeslam Miloud. Sokolovskaia Marina, épouse Yennoune Abdelhamid, née le 15 juin 1956 à Kiev (Okranie). Ben Ali Amar, né le 15 janvier 1962 à Ouled Eriah, (Tlemcen). Ben Ali Fatma, épouse Benali Ahmed, née en 1940 à El Henaya (Tlemcen). Mohamed Ben Ahmed, né en 1923 à Béni Hawa, (Chlef), qui s’appellera désormais : Bougar Mohamed. Chaib Abdelkader, né le 4 juin 1962 à Djendel (Aïn Defla). ★ Décrets présidentiels du 8 Safar 1420 correspondant au 24 mai 1999 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 8 Safar 1420 correspondant au 24 mai 1999, il est mis fin, à compter du 19 décembre 1998, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume d’Espagne à Madrid, exercées par M. Abdelaziz Rahabi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 8 Safar 1420 correspondant au 24 mai 1999, il est mis fin, à compter du 19 décembre 1998, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Budapest (République de Hongrie), exercées par M. Abdelmalek Sellal, appelé à exercer une autre fonction.
10: Safar: 1420 JOURNAL: OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 26: mai: 1999: Décret exécutif du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya d’El Oued (Rectificatif). Jo nº 38 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998. Page: 10 2ème colonne 8ème ligne. Au lieu de: …Ahmed Lamine. Lire : …Mohamed El Amine… (Le reste sans changement). ★ Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 portant nomination du directeur du centre national de l’enseignement professionnel à distance (Rectificatif). Jo nº 11 du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999. Page: 10 2ème colonne 3ème et 8ème lignes. Au lieu de : …directeur… Lire : …directeur général… (Le reste sans changement). Décret exécutif du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement (Rectificatif). Jo n° 90 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998. Page: 16 lère colonne 9ème ligne. Au lieu de : …sous-directeur des postes et télécommunications. Lire : …sous-directeur du courrier et de la communication. (Le reste sans changement). ARRETES DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999 fixant la liste des membres du comité interministériel des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse. Le ministre de la défense nationale, Vu le décret présidentiel nº 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’état-major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel n° 94-457 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 fixant les règles de fonctionnement et d’organisation des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse, notamment son article 3; Arrête : Article 1er. Conformément à l’article 3 du décret présidentiel nº 94-457 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des membres du comité interministériel des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse, par abréviation “Comité SAR”. Art. 2. Présidé par le commandant des forces de défense aérienne du territoire, le comité SAR comprend les membres désignés ci-après: a) Pour le ministère des transports : a. 1- Au titre de la direction de l’aviation civile et de la météorologie: le directeur de l’aviation civile et de la météorologie, membre;
10: Safar: 1420: JOURNAL OFFICIEL 26 mal: 1999: le sous-directeur de la navigation aérienne, membre suppléant. a. 2 Au titre de l’établissement national de la navigation aérienne : le directeur général de l’établissement, membre; le directeur de l’exploitation, membre suppléant. b) Pour le ministère de la défense nationale : b. 1- Au titre du commandement des forces aériennes : le chef du service navigation, membre; le chef du bureau sécurité des vols, membre suppléant. b. 2- Au titre du commandement des forces navales : le chef du département opérations du service national de garde-côtes, membre; le chef du bureau opérations du département opérations du service national de garde-côtes, membre suppléant. b. 3- Au titre du commandement de la gendarmerie nationale: le chef du corps des gardes-frontières, membre; le commandant du groupement des formations aériennes, membre suppléant. b. 4- Au titre du commandement des forces de défense aérienne du territoire : le chef du service aérien de recherches (SAR), membre, chargé du secrétariat du comité SAR. c) Pour le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement : c. 1 Au titre de la direction générale de la sûreté nationale: le directeur de la police des frontières, membre; le sous-directeur de la sécurité des ports et aéroports, membre suppléant. c. 2- Au titre de la direction générale de la protection civile: le directeur de l’organisation et de la coordination des secours, membre; le sous-directeur des liaisons et communications opérationnelles, membre suppléant. d) Pour le ministère des finances : le directeur de la prévention et de la sécurité à la direction générale des douanes, membre; le sous-directeur de la protection du patrimoine à la direction générale des douanes, membre suppléant. DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE NO: 36 e) Pour le ministère des postes et télécommunications: un chargé d’études et de synthèse, membre; le sous-directeur des télécommunications, membre suppléant. f) Pour le ministère de la santé et de la population : le sous-directeur des services hospitaliers, membre; un médecin spécialiste, membre suppléant. g) Pour le ministère des affaires étrangères : un chargé d’études et de synthèse, membre; le sous-directeur de la coopération avec les institutions spécialisées à la direction générale des relations multilatérales, membre suppléant. Art. 3. La liste nominative des membres du comité SAR est établie et, le cas échéant, mise à jour, par décision du président du comité SAR, sur la base des désignations communiquées par les administrations concernées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999. P. le ministre de la défense nationale et par délégation le chef d’état-major de l’ANP, le général Chef de corps d’armée Mohamed LAMARI. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars 1999 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du service de sûreté interne de zone. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre de l’énergie et des mines et, Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées;
10: Safar: 1420 JOURNAL: OFFICIEL DE: LA: REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº 36 26: mai: 1999 Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Arrêtent: Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement du service de sûreté interne de zone prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 2. Le service de sûreté interne de zone est mis en place par arrêté du wali sur la base d’une convention des chefs d’établissements concernés. CHAPITRE I DES MISSIONS Art. 3. La mission du service de sûreté interne de zone est organisée dans un cadre global d’assistance mutuelle orientée principalement sur la concertation, la coordination et la mise en œuvre des actions découlant des obligations des différents intervenants en matière de sûreté interne d’établissement. Elle concourt à : la protection des espaces et équipements communs tels que définis par le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles; éviter toute action isolée, non coordonnée susceptible de compromettre l’efficacité des dispositifs mis en place au niveau de chaque établissement constituant la zone; consolider les dispositifs de protection et de sécurité du patrimoine public et des personnes qui lui sont liées situé dans la zone. A ce titre, le service de sûreté interne de zone : veille, en relation avec les responsables et les autorités concernés, à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans et règlements de sûreté interne de zone; s’assure et veille à l’état de disponibilité des moyens humains et matériels qui lui sont affectés directement ou inscrit dans le cadre dų dipositif global de sûreté interne de zone et relevant de chaque établissement adhérent; développe la constitution d’un fonds documentaire en matière de sûreté interne et veille à sa bonne utilisation par les établissements adhérents; procède à des actions d’inspection et de contrôle et veille à l’amélioration des dispositifs mis en place; recommande et énonce la nature et le type des mesures passives et actives de sûreté interne dans un quelconque établissement situé dans la zone et incompatibles voire dangereuses par rapport à la spécificité des équipements et activités professionnels des autres établissements avoisinants. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION Art. 4. Le service de sûreté interne de zone est une structure organique commune à l’ensemble des établissements implantés à l’intérieur d’une même zone géographique préalablement délimitée. Il s’applique à tout ensemble, complexes industriels ou économiques homogènes délimités. Art. 5. Le service de sûreté interne de zone est placé auprès de l’établissement de gestion de la zone industrielle, sous l’autorité d’une direction unique exercée par un comité de sûreté inter-établissements. Le comité de sûreté inter-établissements, présidé par le chef de l’établissement de gestion de la zone industrielle, est composé des chefs d’établissements adhérents ou de leurs représentants dûment habilités à prendre toute décision en leur place. Cette mesure peut être étendue aux établissements implantés dans la même zone géographique et qui relèvent du secteur privé. Les chefs d’établissements intéressés peuvent, à cet effet, formuler leur demande d’adhésion au service de sûreté interne de zone préalablement mis en place qui la soumet au comité de sûreté inter-établissement pour adoption. Art. 6. Le service de sûreté interne de zone est dirigé par un cadre technique relevant de l’établissement de gestion de la zone industrielle justifiant d’une qualification professionnelle. Il est chargé de l’organisation et du déroulement des missions et tâches de sûreté interne de zone.
10: Safar: 1420 JOURNAL OFFICIEL 26 mal: 1999: La désignation du chargé de sûreté interne de zone, par le directeur de l’établissement de gestion de la zone, est approuvée par le comité de sûreté inter-établissements. Art. 7. A défaut d’établissement de gestion cité à l’article 6 ci-dessus, le comité de sûreté inter-établissements élit en son sein un président et désigne un cadre technique justifiant d’une qualification professionnelle en vue de prendre en charge le service de sûreté interne de zone dont le siège est établi auprès d’un des établissements adhérents. Art. 8. L’organisation pratique de cette structure est arrêtée par le comité de sûreté inter-établissements en tenant compte, notamment de l’importance du site à protéger et des missions qui lui sont confiées. Art. 9. Le comité de sûreté inter-établissements: arrête les procédures internes d’utilisation des moyens constituant le dispositif de sûreté interne; établit sous l’autorité du wali, conformément à la réglementation en vigueur, le règlement de circulation à l’intérieur de la zone et veille à son application; échelonne et répartit, en fonction des priorités, les mesures financières en matière de sûreté interne de la zone; propose conformément à la réglementation en vigueur, au wali, sur la base de paramètres techniques professionnels, la profondeur souhaitable des périmètres de protection de la zone; peut créer et mettre en place un détachement de sûreté et de protection, conformément aux procédures en vigueur; peut recourir aux prestations spécialisées de surveillance et de gardiennage auprès des entreprises agréées. Art. 10. Le recours aux prestations spécialisées de surveillance et de gardiennage auprès des entreprises agréées ne dispense aucunement la responsabilité des chefs d’établissements. Le recours aux prestations citées à l’article 9 ci-dessus fait l’objet d’un cahier des charges qui précise la nature des prestations offertes et les rôles de chacun des contractants. Celles-ci doivent être clairement définies aux plans de l’opérationalité des moyens et de la responsabilité effective en cas de défaillance constatée. Le contrôle de conformité par rapport au cahier des charges, du dispositif mis en place, est établi sous la responsabilité directe du responsable chargé du service de sûreté interne de zone. Tout manquement doit être signalé et réparé sur le champ. DE LA REPUBLIQUE: :ALGERIENNE : Nº: :36: 9: CHAPITRE III DU FONCTIONNEMENT Art. 11. Pour l’accomplissement de ses missions, le service de sûreté interne de zone est doté des moyens appropriés mis à sa disposition par les établissements adhérents. Ces moyens sont arrêtés par le comité de sûreté inter-établissements. Art. 12. La mise en œuvre des moyens affectés au service de sûreté interne de zone s’effectue conformément aux procédures internes d’utilisation préalablement arrêtées par le comité de sûreté inter-établissements. Art. 13. Les charges de fonctionnement du service de sûreté interne de zone constituent des dépenses obligatoires et doivent par conséquent faire régulièrement l’objet de provisions au titre du budget de chaque établissement adhérent. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja1419 correspondant au 20 mars 1999. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de l’énergie des collectivités locales et des mines et de l’environnement Youcef YOUSFI. Abdelmalek SELLAL Le ministre de l’industrie et de la restructuration Abdelmadjid MENASRA. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges relatif aux autorisations de recherche et d’exploitation des substances minérales. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales;
10: Safar: 1420 1 JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº 36 Vu le décret exécutif n° 93-75 du 6 mars 1993 fixant la liste des gîtes et des substances minérales stratégiques; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté définit, en application de l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le canevas de cahier des charges que tout demandeur d’autorisation de recherche ou d’exploitation de substances minérales, doit renseigner et auquel il doit souscrire. Le canevas de cahier des charges comprend cinq (5) parties ci-après définies. Art. 2. La première partie du cahier des charges est consacrée à l’identification du demandeur de l’autorisation de la prorogation ou de la renonciation partielle ou totale, qu’il s’agisse de recherche ou d’exploitation. Dans cette partie, il doit être précisé notamment : le nom du demandeur, personne physique ou morale; le statut juridique de l’entreprise ou de la société; la liste des principaux actionnaires, leurs noms, prénoms et nationalité; le nom et prénom du représentant, dûment mandaté, par acte notarié, pour engager le demandeur pour tous les actes liés à l’autorisation demandée; l’adresse complète du demandeur et/ou de son siège social. Art. 3. Dans la deuxième partie, le cahier des charges comporte tous les paramètres relatifs au(x) périmètre(s), objet(s) de la demande, que ce soit pour une autorisation de recherche ou d’exploitation. Les paramètres sont les suivants: localisation administrative du périmètre avec le lieu dit, la commune, la daïra et la wilaya; localisation topographique du périmètre avec les coordonnées UTM ou Lambert, et emplacement du point d’origine, géodésique ou autre; superficie du périmètre; 26: :maj: :1999 nature du terrain, agricole, foncier ou autre; statut juridique du terrain. Art. 4. La troisième partie du cahier des charges comporte les informations techniques, économiques et financières relatives au projet, objet de la demande d’autorisation. t Alinéa 4-1 - Dans le cas d’une demande d’autorisation derecherche. Cette troisième partie contient toutes les informations techniques et financières relatives au projet de recherche, objet de la demande, soit : la nature de la ou des substances objet de la demande; l’objectif visé: exploration, prospection, évaluation de réserves, études technico-économiques de préfaisabilité ou de faisabilité; le nom et les coordonnées du bureau d’études chargé de l’élaboration du programme; la durée des travaux et la date de démarrage prévue; la nature, le volume et le planning de réalisation des travaux; le montant total des investissements et dépenses prévus pour la réalisation du projet, avec la ventilation des coûts par tâche; la nature physique des investissements; un résumé sur la connaissance géologique et minière du périmètre, les types de travaux réalisés, la ou les période(s) et l’organisme ayant effectué ces travaux; les emplois liés au projet, avec la distinction entre ceux existant et ceux à créer, tant administratifs que techniques, répartis en encadrement, maîtrise et exécution et par profil de formation. Alinéa 4-2 Dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploitation, cette troisième partie contient toutes les informations techniques, économiques et financières relatives au projet d’exploitation, objet de la demande, soit : la nature de la ou des substance(s) objet de la demande; un résumé de la consistance des travaux de recherche géologique et minière déjà effectués sur le gisement et leurs résultats, que ces travaux aient été réalisés par le demandeur dans le cadre d’une autorisation de recherche précédente ou qu’ils aient été réalisés par un autre opérateur, dont il sera précisé le nom, ou par l’Etat et que les résultats aient été acquis par le demandeur;
10: Safar 1420: JOURNAL OFFICIEL 26 mal: 1999: la description du gisement, objet de la demande avec le type, la forme, la structure, les caractéristiques minéralogiques, chimiques et physio-mécaniques du minerai et des roches encaissantes, les dimensions du gisement en longueur, largeur, épaisseur et profondeur et le volume des réserves en place, par catégorie, avec les teneurs en substances minérales ainsi qu’en substances nocives; les paramètres de l’étude technico-économique dont les réserves exploitables catégorisées, le volume de réserves qu’il est prévu d’extraire, la durée de l’exploitation, le plan d’ossature de la mine, la description de la méthode d’exploitation avec les travaux préparatoires tel l’aérage, l’énergie, le soutènement, la foration et les moyens de transport, le plan à moyen terme et annuel d’exploitation avec précision des volumes de minerai et stérile à extraire annuellement, la description de la méthode de traitement du minerai avec les teneurs d’alimentation, la récupération, les rejets de la laverie et traitement des terrils, les volumes de produit annuels après traitement; les infrastructures industrielles, sociales et utilités projetées; les paramètres économiques avec le coût de l’investissement global et détaillé, l’investissement physique, le taux de rentabilité interne, la valeur actualisée nette, le rendement du capital et le planning de réalisation de l’investissement; les dispositions prévues pour la sécurité minière, la conservation du gisement et la remise en état des lieux avec leur évaluation financière détaillée; la destination du ou des minerai(s) extrait(s) et traité(s), pour le marché local ou l’exportation et l’indication des clients potentiels; le prix de revient du minerai (carreau mine) et du produit traité (sortie usine de traitement); le nom et les coordonnées du bureau d’étude qui a réalisé l’étude; les emplois nécessaires au projet, avec la distinction entre ceux existant et ceux à créer, tant administratifs que techniques, répartis en encadrement, maîtrise et exécution et par profil de formation; la durée de réalisation du projet, la date de démarrage des travaux préparatoires, d’exploitation et production. Art. 5. La quatrième partie du cahier des charges comporte les informations sur les capacités techniques et financières du demandeur, qu’il s’agisse d’une autorisation de recherche ou d’exploitation. Elle doit comprendre notamment les informations suivantes : expérience dans l’activité minière, projets et investissements réalisés; DE LA REPUBLIQUE: :ALGERIENNE N° 36 11 personnel employé qualifié et spécialisé; le capital social de l’entreprise; les fonds propres et apports en nature; la couverture bancaire; le chiffre d’affaires; autres Art. 6. La cinquième partie du cahier des charges affiche les obligations auxquelles le demnadeur doit se soumettre pour accéder à l’autorisation et durant la réalisation du projet objet de la demande, sous peine de retrait de l’autorisation, qu’elle soit de recherche ou d’exploitation. Il doit s’engager notamment à : à se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur; à respecter :
- les limites du périmètre, définies dans l’arrêté d’autorisation;
- la durée de validité de l’autorisation;
- la date de démarrage des travaux;
- l’échéancier de réalisation des travaux de recherche, préparatoires à l’exploitation, d’exploitation et de production; à ne produire et à ne commercialiser la substance minérale qu’une fois les travaux préparatoires et d’exploitation réalisés et l’investissement fait; à se soumettre aux inspections périodiques des services des mines et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour leur faciliter la tâche; à établir, tenir à jour et présenter à chaque inspection des services des mines, les plans de recherche ou d’exploitation, le registre de contrôle du personnel employé et le registre de contrôle des substances explosives; à acquérir les moyens complémentaires nécessaires à la réalisation du projet, objet de la demande, ou faire appel aux prestations d’un opérateur spécialisé quand ses propres capacités sont insuffisantes; à transmettre à l’administration chargée des mines, le nom et le profil de l’ingénieur chargé de la supervision des travaux et de l’ingénieur responsable de la sécurité minière, dans le cas d’une demande d’autorisation d’exploitation ou de recherche par galeries et puits, ou du responsable de chantier, dans le cas d’une demande d’autorisation de recherche par travaux de surface; à utiliser, directement ou indirectement, les services d’un personnel technique d’encadrement qualifié, en particulier, ingénieurs en géologie et en mine;
ALGERIENNE: Nº 36 10: Safar: 1420 1:2: JOURNAL: OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE 26: mai: 1999 à avoir recours, en cas de besoin, à des bureaux spécialisés, pour l’élaboration des études de faisabilité ou de toute autre étude nécessaire à la réalisation du projet; à former et perfectionner le personnel en place ou recruté; à conduire sa recherche ou son exploitation selon les règles de l’art minier, en veillant, notamment, au respect de la conservation du gisement et à la meilleure destination de la substance, dans le cas d’une autorisation d’exploitation; à transmettre, au ministère chargé des mines, un rapport annuel détaillé sur les travaux réalisés et les résultats obtenus; à faire déclaration, à l’organisme national chargé de la gestion du dépôt légal, de toute information liée à la géologie du sol et du sous-sol obtenue à l’occasion des travaux concernant le projet, objet de la demande, conformément à l’article 42 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; à transmettre au ministère chargé des mines, ainsi qu’aux services des mines de la wilaya concernée; tous renseignements techniques et les statistiques afférentes à son activité; à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, prévenir et limiter les risques en ce qui concerne :
- la sécurité publique;
- la sécurité et l’hygiène du personnel;
- la conservation du gisement;
- les effets de toutes les nuisances dues aux bruits, aux rejets solides, liquides et gazeux, aux projections, aux vibrations et aux odeurs sur l’environnement, et en particulier sur le site, la faune, la flore et les ressources hydriques, notamment les nappes aquifères, les oueds, les barrages, les sources, …; à assurer la remise en état des lieux, à la fin des travaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; à payer tout impôt, taxe, redevance et indemnité dus, au titre des activités liées au projet objet de la demande; à rembourser l’indemnité compensatoire des frais engagés pour la découverte du gisement, quand le demandeur n’est pas celui qui a fait les travaux pour la découverte du gisement. Art. 7. Le présent arrêté est applicable aux autorisations de recherche et d’exploitation délivrées par le ministre chargé des mines et aux autorisations d’exploitation délivrées par le wali. Art. 8. Sur la base du présent canevas, sont établis des modèles de cahiers des charges spécifiques aux autorisations de recherche d’une part, et d’exploitation d’autre part, qui sont tenus à la disposition de tout demandeur par l’administration chargée des mines, au niveau central, au ministère chargé des mines et au niveau régional, à la direction des mines et de l’industrie de la wilaya concernée. t Ces modèles doivent servir de base à tout demandeur qui les renseignera, selon le cas de figure, recherche ou exploitation, et selon le projet précis visé. Art. 9. Le canevas de cahier des charges idoine, selon le type d’autorisation demandé, est remis au demandeur au moment du dépôt de son dossier de demande d’autorisation. Après instruction du dossier de demande, conformément à l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations, et en cas de réponse positive, le demandeur doit renseigner le canevas ci-dessus cité. Le cahier des charges renseigné est vérifié par l’administration des mines, puis après complément éventuel, il est signé par le demandeur et joint au dossier de demande. Art. 10. En cas de prorogation ou de renonciation partielle à une autorisation un nouveau cahier des charges est établi; ce cahier des charges indiquera notamment les changements relatifs aux éléments suivants : la nature de la ou des substance(s) minérale(s); la superficie et les coordonnées du périmètre; la méthode d’exploitation; l’épuisement des réserves exploitables. Art. 11. Les autorisations délivrées selon la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières, sont soumises aux dispositions du présent arrêté. Les titulaires qui ne sont pas munis d’un cahier des charges conforme aux présentes dispositions ont un délai d’un (1) an pour régulariser leur situation et s’y conformer. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet à partir de la date de sa publication. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999. Youcef YOUSFI.
10 Safar 1420 JOURNAL OFFICIEL 26 mal: 1999: Arrêté du 27 Dhou ΕΙ Hidja 1419 correspondant au 13 avril 1999 portant organisation de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 85-235 du 25 août 1985 portant création d’une agence pour la promotion et la rationalisation de l’énergie; Vu le décret n° 87-08 du 6 janvier 1987, modifié et complété, portant modification de la nature juridique et de l’organisation de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE); Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la résolution n° 1 portant adoption de l’organisation de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) par le conseil d’administration en date du 31 janvier 1999; Arrête: Article 1er. L’organisation de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) est approuvée conformément à l’article 21 du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 susvisé. Cette organisation comporte les trois (3) directions suivantes: direction des projets; direction de la communication; -direction de l’administration et des finances. Art. 2. Le directeur général de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de la date de sa signature. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 13 avril 1999. Youcef YOUSFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 :::: 13 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 21 mars 1999 portant classification des postes supérieurs du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance. Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 98-192 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant création, organisation et fonctionnement du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987, relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 4 Ramadhan 1419 correspondant au 22 décembre 1998 portant organisation interne du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance; Arrêtent : Article 1er. En fonction du nombre de points obtenus, par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, le centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance est classé dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après :
10: Safar: 1420 JOURNAL: OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº 36 26: mai: 1999 : ETABLISSEMENT PUBLIC Centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance CLASSIFICATION GROUPE Section Indice Catégorie 1 A 1 1080 Les postes supérieurs du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance classé à l’article 1er Art. 2. ci-dessus, bénéficient d’une sous-classification dans 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Directeur A Chef de département de pharmacovigilance A et de matériovigilance Chefs de départements:
- de l’administration A Centre national de des moyens pharmacovigilance de la et de documentation matériovigilance Chefs de services du département de pharmacovigilance A et de matériovigilance Chefs de services du département de l’administration des moyens A Chefs de services du département de la documentation la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août CLASSIFICATION MODE CONDITIONS DENOMINATION DE Niveau NOMINATION Section Indice hiérarchique 1 N 1080 Décret exécutif Praticien médical spécialiste de santé Décision publique ayant 3 1 N’ 840 du directeur années d’ancienneté dans le grade Administrateur ou grade équivalent, ayant 5 années d’ancienneté dans le 1 N-1 778 grade Décision Documentaliste du directeur archiviste ou grade équivalent ayant 5 années d’ancienneté dans le grade Praticien médical 1 N-1 778 spécialiste de santé Décision publique, ayant 3 du directeur années d’ancienneté dans le grade Administrateur ou grade équivalent, ayant 3 années 1 N-2 686 d’ancienneté dans le Décision grade du directeur Documentaliste archiviste ou grade équivalent, ayant 3 années d’ancienneté dans le grade
10 Safar 1420: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE N°: 36 15 26 mai 1999: Art. 3. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste figurant au tableau prévu à l’article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste supérieur occupé. Art. 4. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 2 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 21 mars 1999. P. le ministre des finances, Le ministre de la santé délégué auprès et de la population Le ministre du ministre des finances, Yahia GUIDOUM chargé du budget, Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 21 mars 1999 portant classification des postes supérieurs du centre national de toxicologie. Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 98-188 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 portant création, organisation et fonctionnement du centre national de toxicologie; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 9 Chaoual 1419 correspondant au 26 janvier 1999 portant organisation administrative du centre national de toxicologie; Arrêtent : Article 1er. En fonction du nombre de points obtenus, par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, le centre national de toxicologie est classé dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSIFICATION ETABLISSEMENT PUBLIC GROUPE Centre national toxicologie
Catégorie Section Indice A 1 1080 Art. 2. Les postes supérieurs du centre national de toxicologie classé à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus au tableau ci-après : par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément
15 Dhou El Hidja 1418-
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N°. 21. 12 ayril 1998 CLASSIFICATION CONDITIONS MODE ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section Directeur général A 1 Secrétaire général A 1 Centre national de toxicologie Chefs de A 1 départements Chefs des services A 1 techniques Chef de service des ressources humaines Chef de service du A 1 budget et des moyens généraux DE NOMINATION DE Niveau NOMINATION hiérarchique Indice N 1080 Décret exécutif Praticien médical spécialiste de santé publique ayant 3 N’ 840 années, d’ancienneté Décision ou administrateur du directeur principal ou grade général équivalent ayant 3 années d’ancienneté en cette qualité N’ 840 Praticien médical Décision spécialiste de santé du directeur publique, ayant 3 général années d’ancienneté dans le grade N-1 778 Praticien médical Décision spécialiste de santé du directeur publique général Administrateur ou Décision grade équivalent, du directeur ayant 3 années général N-2 686 d’ancienneté dans le grade Art. 3. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant au tableau prévu à l’article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste supérieur occupé. Art. 4. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 2 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 21 mars 1999. P. le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHΙΤΙ Le ministre délégué auprès Le ministre de la santé et de la population Yahia GUIDOUM du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI
10 Safar 1420: JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE : Nº: :36 17 26 mal: 1999: MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 30 Moharram 1420 correspondant au 16 mai 1999 modifiant l’arrêté du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ). Par arrêté du 30 Moharram 1420 correspondant au 16 mai 1998, la composition du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) prévue par l’arrêté du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998 est modifiée comme suit : M. Abdelkader Negra, en remplacement de M. Boutaleb Abdelaziz - Ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. (Le reste sans changement). CONSEIL DE LA CONCURRENCE Décision du 22 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 10 mars 1999 portant création d’une commission paritaire auprès du conseil de la concurrence. Le président du conseil de la concurrence, Vu la l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; DE Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 96-44 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 portant règlement intérieur du conseil de la concurrence; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs; Vu le décret présidentiel du 25 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 22 août 1995 portant nomination des membres du conseil de la concurrence; Vu l’arrêté du 9 avril 1984, fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Décide : Article 1er. Il est créé auprès du conseil de la concurrence une commission paritaire compétente à l’égard de l’ensemble des personnels des corps communs, des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs. Art. 2. La composition de la commission citée à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après: REPRESENTANTS REPRESENTANTS L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL CORPS Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants Corps communs Ouvriers professionnels Conducteurs automobiles Appariteurs 2 2 2 2 Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 10 mars 1999. Abdelkader BOUFAMA.
10: Safar: 1420 JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº:36 26: maj: :1999 : DECLARATIONS DE PATRIMOINE Déclaration de patrimoine de M. Liamine ZEROUAL Président de la République sortant (Faite en application des articles 2, 3, 7 et 15 de l’ordonnance n° 97-04 du 2 1997 relative à la déclaration de patrimoine). Je soussigné: Liamine ZEROUAL Né le: 3 juillet 1941 à Batna Fonction: Président de la République sortant Demeurant à : Alger Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier Déclare sur l’honneur que mon patrimoine et celui de mes enfants mineurs est composé des éléments ci-après à la date de la présente déclaration: I. IMMEUBLES BATIS LIEU DE SITUATION ORIGINE VALEUR ET NATURE DE PROPRIETE DE REGIME JURIDIQUE DES BIENS (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, BIENS INDIVIS DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION L’IMMEUBLE OU APPARTENANT A ENFANT Maison individuelle sise à Réalisée dans le cadre de Batna l’autoconstruction Appartement-Immeuble-Maison individuelle-Local commercial, en Algérie MINEUR) Bien Propre et/ou à l’étranger. II. IMMEUBLES NON BATIS LIEU DE SITUATION ORIGINE VALEUR ET NATURE DE PROPRIETE DE REGIME JURIDIQUE DES BIENS (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, BIENS INDIVIS DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION L’IMMEUBLE OU APPARTENANT A ENFANT Deux parcelles de terrains Acquises respectivement en sise à Batna 1990 et 1991 () terrains à bâtir, terres agricoles, bois et forêts en Algérie et/ou à l’étranger. III. MEUBLES LIEU DE SITUATION ORIGINE VALEUR ET NATURE DE PROPRIETE DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION NEANT MINEUR) Biens individis REGIME JURIDIQUE DES BIENS (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, BIENS INDIVIS OU APPARTENANT A ENFANT MINEUR) (*) Collections objets précieux tableaux bijoux - objets d’art en Algérie et/ou à l’étranger.
10 Safar 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE N°: :36::::19 26 mai 1999: IV. VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, BATEAUX, AERONEFS () LIEU DE SITUATION ORIGINE ET NATURE DE PROPRIETE VALEUR DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION Véhicule de tourisme 1986 Non-estimée En Algérie et/ou à l’étranger. V. VALEURS MOBILIERES A) Non cotées en bourse REGIME JURIDIQUE DES BIENS (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, BIENS INDIVIS OU APPARTENANT A ENFANT MINEUR) Bien propre DENOMINATION, LIEU DE SITUATION POURCENTAGE DE PARTICIPATION ET OBJET DE L’ENTREPRISE VALEUR NEANT () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. B) Cotées en bourse Valeur du portefeuille au 31 décembre de l’année écoulée. DANS LE CAPITAL SOCIAL (Joindre le récapitulatif fourni par la banque ou l’organisme gestionnaire du compte-titres). () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. VI. PLACEMENTS DIVERS NATURE DU PLACEMENT MONTANT AU 1ER JANVIER NEANT DE L’ANNEE EN COURS (*) Comptes sur livret, comptes épargne-logement du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger.
JOURNAL: OFFICIEL DE : LA: REPUBLIQUE: ALGERIENNE: Nº:36: 10: Safar: 1420 VII. AUTRES BIENS LIEU DE SITUATION ORIGINE ET NATURE DE PROPRIETE VALEUR DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION NEANT 26: mai: 1999 REGIME JURIDIQUE DES BIENS (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, BIENS INDIVIS OU APPARTENANT A ENFANT MINEUR) () Fonds de commerce cheptel locaux à usage professionnel - propriété artistique littéraire et industrielle du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. VIII. LIQUIDITES Montant: NEANT () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. IX. PASSIF NOM ET ADRESSE DU NATURE, DATE ET OBJET DE LA DETTE CREANCIER NEANT () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. MONTANT RESTANT DU X. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES Déclaration certifiée exacte et sincère Fait à Alger, Le 8 Moharram 1420 correspondant au 24 avril 1999. Signature: Liamine ZEROUAL.
10 Safar 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE : Nº: :36 21 26 mal: 1999: Déclaration de patrimoine de M. Abdelaziz BOUTEFLIKA Président de la République (Faite en application des articles 2, 3, 7 et 15 de l’ordonnance n° 97-04 du 2 1997 relative à la déclaration de patrimoine). Je soussigné: Abdelaziz BOUTEFLIKA Né le: 2 mars 1937 à Oujda Fonction ou mandat: Président de la République Demeurant à: Alger Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier Déclare sur l’honneur que mon patrimoine et celui de mes enfants mineurs est composé des éléments ci-après à la date de la présente déclaration: I. IMMEUBLES BATIS LIEU DE SITUATION ORIGINE VALEUR ET NATURE DE PROPRIETE DE REGIME JURIDIQUE DES BIENS (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, BIENS INDIVIS DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION L’IMMEUBLE OU APPARTENANT A ENFANT Maison individuelle Achat le 11/11/1987 Non-estimée Maison individuelle Achat le 18/12/1991 Non-estimée Appartement Achat le 30/05/1988 Non-estimée () Appartement-Immeuble-Maison individuelle-Local commercial, en Algérie MINEUR) Bien Propre Bien Propre Bien Propre et/ou à l’étranger. II. IMMEUBLES NON BATIS LIEU DE SITUATION ORIGINE VALEUR ET NATURE DE PROPRIETE DE REGIME JURIDIQUE DES BIENS (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, BIENS INDIVIS DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION L’IMMEUBLE OU APPARTENANT A ENFANT NEANT terrains à bâtir, terres agricoles, bois et forêts en Algérie et/ou à l’étranger. III. MEUBLES LIEU DE SITUATION ORIGINE DE PROPRIETE VALEUR ET NATURE DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION NEANT MINEUR) REGIME JURIDIQUE DES BIENS (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, BIENS INDIVIS OU APPARTENANT A ENFANT MINEUR) (*) Collections objets précieux tableaux bijoux - objets d’art en Algérie et/ou à l’étranger.
JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº 36 10: Safar: 1420 26: mai: 1999 IV. VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, BATEAUX, AERONEFS () LIEU DE SITUATION ORIGINE ET NATURE DE PROPRIETE VALEUR DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION Algérie Achat 1990 Non-estimée Véhicule 205 année 1990 () En Algérie et/ou à l’étranger. V. VALEURS MOBILIERES A) Non cotées en bourse REGIME JURIDIQUE DES BIENS (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, BIENS INDIVIS QU APPARTENANT A ENFANT MINEUR) Bien propre DENOMINATION, LIEU DE SITUATION POURCENTAGE DE PARTICIPATION ET OBJET DE L’ENTREPRISE VALEUR NEANT () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. B) Cotées en bourse Valeur du portefeuille au 31 décembre de l’année écoulée. DANS LE CAPITAL SOCIAL (Joindre le récapitulatif fourni par la banque ou l’organisme gestionnaire du compte-titres). Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. VI. PLACEMENTS DIVERS NATURE DU PLACEMENT MONTANT AU 1ER JANVIER NEANT DE L’ANNEE EN COURS (*) Comptes sur livret, comptes épargne-logement du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger.
10 Safar 1420: JOURNAL OFFICIEL DE LA : REPUBLIQUE ALGERIENNE : Nº 36 23 26 mal: 1999: : VII. AUTRES BIENS LIEU DE SITUATION ORIGINE ET NATURE DE PROPRIETE VALEUR DES BIENS () ET DATE D’ACQUISITION NEANT REGIME JURIDIQUE DES BIENS (BIENS PROPRES, BIENS COMMUNS, BIENS INDIVIS OU APPARTENANT A ENFANT MINEUR) () Fonds de commerce cheptel locaux à usage professionnel - propriété artistique littéraire et individuelle du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. VIII. LIQUIDITES Montant: NEANT () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. IX. PASSIF DE LA DETTE NOM ET ADRESSE DU NATURE, DATE ET OBJET CREANCIER NEANT () Du souscripteur et de ses enfants mineurs en Algérie et/ou à l’étranger. MONTANT RESTANT DU X. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES Déclaration certifiée exacte et Fait à Alger, Le 29 Moharram sincère 1420 correspondant au 15 mai 1999. Signature: Abdelaziz BOUTEFLIKA. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.