ج.ر عدد 58 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER 5350,00 D.A TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 28 septembre 2003 SOMMAIRE ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 04/D.CC/03 du 11 Rajab 1424 correspondant au 8 septembre 2003 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale…………………………………………………………………………………………………………………………. 3 SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 21 Joumada Ethania 1424 correspondant au 20 août 2003 portant organisation et fonctionnement de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie………………………………………………………………………………………………. 3 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent d’Oran / 2ème région militaire……………………………………………………………. 6 Arrêté du 24 Rajab 1424 correspondant au 21 septembre 2003 portant classement des pistolets et fusils anesthésiants hypodermiques ainsi que leurs munitions…………………………………………………………………………………………………………….. 6 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1424 correspondant au 9 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités d’importation, d’acquisition, de détention, d’exploitation, de cession et de transport des équipements sensibles………….. 7 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril 2003 portant application de l’article 155 de la loi minière fixant les modalités de paiement de tous droits, redevances ou pénalités…………………………………………………………………. 11 Arrêté du 26 Joumada El Oula 1424 correspondant au 26 juillet 2003 portant contenu du rapport annuel de l’activité minière……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Arrêté du 26 Joumada El Oula 1424 correspondant au 26 juillet 2003 relatif à la méthode de détermination de la quantité des substances minérales extraite………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Arrêté du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Menzel - Lejmat ” (bloc: 405)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Arrêté du 5 Rajab 1424 correspondant au 2 septembre 2003 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique….. 24

2 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2003 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 3 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 04/D.CC/03 du 11 Rajab 1424 correspondant au 8 septembre 2003 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale.

Le Conseil Constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 112 et 163, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119, 120 et 121 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ; Vu la proclamation n° 01/P.CC/02 du 21 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 3 juin 2002 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ; Vu la déclaration de vacance du siège du député Rabah Radja élu sur la liste du parti du Front de libération nationale, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 2 septembre 2003 sous le n° 03/145 et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 2 septembre 2003 sous le n° 192 ; Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 7 mai 2002 sous le n° 976/02 et enregistrées au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 8 mai 2002 sous le n° 81 ; Le membre rapporteur entendu ; — Considérant qu’aux termes des articles 119 alinéa 1er et 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral le député dont le siège devient vacant par suite de décès est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste pour la période restante du mandat, lorsque la vacance définitive ne survient pas durant la dernière année de la législature en cours ; — Considérant que la vacance définitive du siège du député Rabah Radja, par suite de décès, n’est pas survenue dans la dernière année de la législature en cours ; — Considérant qu’après avoir pris connaissance de la proclamation du Conseil Constitutionnel susvisée et de la liste des candidats du parti du Front de libération nationale dans la circonscription électorale de Tizi-Ouzou, il ressort que le candidat Rabah Houmel est classé immédiatement après le dernier élu de la liste. Décide : Article 1er . — Le député Rabah Radja dont le siège est devenu vacant, par suite de décès, est remplacé par le candidat Rabah Houmel. Art. 2. — La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 11 Rajab 1424 correspondant au 8 septembre 2003. Le président du Conseil Constitutionnel Mohammed BEDJAOUI. Les membres du Conseil Constitutionnel : — Ali BOUBETRA — Fella HENI — Mohamed BOURAHLA — Nadhir ZERIBI — Nacer BADAOUI — Mohamed FADENE — Ghania LEBIED/MEGUELLATI — Khaled DHINA. SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 21 Joumada Ethania 1424 correspondant au 20 août 2003 portant organisation et fonctionnement de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, modifié et complété, portant création de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie ; Vu le décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1424 correspondant au 15 juillet 2003 portant nomination du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement ;

Vu l’arrêté du 15 Joumada El Oula 1424 correspondant au 15 juillet 2003 portant délégation de signature au directeur de cabinet du Chef du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 97-212 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997, modifié et complété susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer l’organisation et le fonctionnement des structures de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Art. 2. — La direction d’étude, d’analyse et d’évaluation est chargée notamment de : a) entreprendre toute étude, enquête ou sondage entrant dans le cadre des missions de l’office ; b) analyser les indicateurs et tendances relatifs à la politique nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie sur la base des bilans périodiques et réguliers qui sont adressés à l’office par les services concernés et en évaluer les résultats afin de permettre aux autorités publiques de prendre les décisions appropriées ; c) préparer, en collaboration avec les autres directions de l’office, le plan directeur déterminant les actions à entreprendre en matière de prévention et de lutte contre la drogue et la toxicomanie, avant son adoption par le comité d’évaluation et de suivi ; d) mettre en place une banque de données et un système d’information approprié. Elle comprend deux (2) sous-directions : — la sous-direction de la coordination et du suivi ; — la sous-direction de la recherche et de la documentation. Art. 3. — La sous-direction de la coordination et du suivi est chargée notamment de : — l’élaboration des éléments de la politique nationale de prévention et de lutte contre la drogue et la toxicomanie ; — l’étude des tendances et des indicateurs relatifs à l’évolution du fléau des drogues ; — l’élaboration des rapports et bilans périodiques. Elle comprend deux (2) bureaux : Le bureau de programmation et de synthèse, chargé de : — élaborer les projets de stratégie et les programmes de travail annuels en fixant les priorités ; — rassembler les données nécessaires à l’analyse des indicateurs et des tendances d’évolution du phénomène de la drogue et de la toxicomanie. Le bureau du suivi et de l’évaluation, chargé de : — suivre les actions engagées sur le terrain et en évaluer les résultats ; 28 septembre 2003 — élaborer les rapports et les bilans périodiques à soumettre aux autorités concernées. Art. 4. — La sous-direction de la recherche et de la documentation est chargée notamment de : — réaliser des études, des sondages et des recherches susceptibles de contribuer à la maîtrise du fléau des drogues ; — mettre en place une banque de données sur le phénomène de la drogue, ses origines, son étendue et ses implications. Elle comprend deux (2) bureaux : Le bureau de recherche et d’analyse, chargé de : — effectuer des analyses, des sondages et des enquêtes se rapportant au phénomène de la drogue ; — constituer une banque de données sur le phénomène de la drogue. Le bureau de la documentation, chargé de mettre en place un fonds documentaire relatif au phénomène de la drogue. Art. 5. — La direction de la prévention et de la communication est chargée, notamment de : — veiller à l’application des mesures prises dans le domaine de la lutte contre la drogue ; — mettre en œuvre des programmes de prévention en collaboration avec les secteurs concernés ; — initier des actions de communication et d’information destinées à mobiliser les potentialités requises pour la réalisation des objectifs arrêtés ; — établir des relations avec les associations et les institutions nationales concernées par la lutte contre la drogue. Elle comprend deux (2) sous-directions : — la sous-direction de la prévention ; — la sous-direction de la communication et des relations publiques. Art. 6. — La sous-direction de la prévention est chargée notamment de : — programmer des actions de prévention au titre des secteurs concernés ; — suivre et coordonner les activités entreprises par les institutions concernées et par le mouvement associatif ; — recueillir auprès des services et des structures concernés les données nécessaires à la mise à jour des informations statistiques relatives au phénomène de la drogue. Elle comprend deux (2) bureaux : Le bureau des actions de prévention, chargé de : — élaborer un programme détaillé de prévention au titre des secteurs concernés en fixant les objectifs et les priorités ;

2 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2003 — suivre l’application de ce programme en collaboration avec les institutions concernées et les associations activant dans ce domaine. Le bureau des statistiques, chargé de : — prendre les dispositions nécessaires afin de disposer de statistiques fiables et précises concernant tous les aspects liés au phénomène de la drogue et de la toxicomanie ; — tenir à jour les informations statistiques de manière à permettre leur exploitation par les institutions intéressées. Art. 7. — La sous-direction de la communication et des relations publiques est chargée notamment de : — établir des relations avec la presse et les autres média ; — vulgariser les activités de l’office, ses préoccupations, ses objectifs et son programme de travail ; — mener toute action d’information et de communication destinée à sensibiliser le public sur les dangers du phénomène et sur la nécessité de contribuer aux actions de prévention et de lutte pour l’éradiquer ; — assurer les missions d’accueil et de protocole. Elle comprend deux (2) bureaux : Le bureau de presse et de communication, chargé de : — établir des relations avec les différents organes de presse et les média ; — vulgariser les activités de l’office ; — prendre en charge les missions d’accueil et de protocole. Le bureau d’information et de sensibilisation, chargé de : — mettre en œuvre les actions d’information destinées au public pour sensibiliser et mobiliser l’ensemble des couches de la population contre le phénomène de la drogue ; — élaborer tous types de supports d’information et de communication dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la drogue et la toxicomanie. Art. 8. — La direction de la coopération internationale est chargée, notamment de : — participer à l’élaboration des conventions et accords internationaux ainsi qu’à leur mise en œuvre ; — initier, en collaboration avec les institutions nationales concernées, toute action susceptible de consolider la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la lutte contre la drogue et la toxicomanie ; — initier, en relation avec les institutions concernées, toute action tendant à mobiliser les ressources extérieures de financement des programmes de lutte contre la drogue et la toxicomanie ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 — participer aux rencontres, congrès et conférences organisés par les institutions internationales, en associant les institutions concernées ; — organiser et/ou participer à des séminaires, colloques et ateliers nationaux ou internationaux. Elle comprend deux (2) sous-directions : — la sous-direction de la coopération ; — la sous-direction des études juridiques. Art. 9. — La sous-direction de la coopération est chargée, en coordination avec les institutions concernées, notamment de : — initier toutes actions destinées à améliorer la coopération dans le domaine de la lutte contre la drogue ; — échanger les données et les informations relatives au phénomène de la drogue et de la toxicomanie ; — renforcer les relations multiformes avec les organisations non gouvernementales ; — exploiter toutes les opportunités en vue d’obtenir l’aide de ces organisations ; — suivre les rencontres internationales qui se tiennent autour du phénomène des drogues et prendre l’initiative d’en organiser en Algérie, le cas échéant. Elle comprend deux (2) bureaux : Le bureau des relations avec les organisations gouvernementales, chargé de : — contribuer au renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la drogue ; — échanger les données et les informations relatives au phénomène de la drogue et de la toxicomanie. Le bureau des relations avec les associations et organisations non gouvernementales, chargé de : — recenser les associations et les organisations non gouvernementales activant dans le domaine des drogues et établir des relations avec elles ; — exploiter toutes les opportunités en vue d’obtenir l’assistance des associations et organisations non gouvernementales à la réalisation des objectifs fixés dans le domaine de la lutte contre la drogue et la toxicomanie. Art. 10. — La sous-direction des études juridiques est chargée, notamment de : — initier toute action en matière d’élaboration ou de révision des textes législatifs et réglementaires relatifs à la lutte contre la drogue et la toxicomanie ; — assurer le suivi des conventions et accords internationaux en vue de contribuer à l’amélioration des mécanismes de prévention et de lutte contre la drogue. Elle comprend deux (2) bureaux :

  • le bureau des affaires juridiques, chargé — d’initier toute action susceptible d’adapter la législation algérienne aux nouvelles exigences en matière de lutte contre la drogue ;

  • le bureau des conventions et accords internationaux, chargé : — d’étudier et de suivre les conventions et accords internationaux dans le but de contribuer à l’amélioration de leur contenu et de renforcer les mécanismes de prévention et de lutte contre la drogue au niveau international. Art. 11. — La sous-direction de l’administration générale est chargée, notamment de : — assurer la gestion des ressources humaines de l’office ; — concevoir et suivre les programmes de formation des personnels de l’office et de toutes les autres personnes agissant dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la drogue et la toxicomanie ; — préparer et exécuter le budget de fonctionnement et d’équipement de l’office. — gérer les moyens de l’office. Elle comprend deux (2) bureaux :

  • Le bureau des ressources humaines, chargé : — du recrutement et de la gestion de la carrière du personnel ; — de la formation et du recyclage des personnels de l’office et des institutions nationales activant dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la drogue et la toxicomanie.

  • Le bureau des finances et des moyens généraux, chargé de : — élaborer les prévisions budgétaires ; — exécuter le budget et établir les bilans y afférents ; — tenir les registres comptables conformément à la réglementation en vigueur ; — gérer la régie des dépenses ; — veiller au bon fonctionnement du bureau d’ordre général et des moyens de communication ; — veiller à la préservation des biens mobiliers et immobiliers ; — assurer la surveillance et la sécurité du siège de l’office. Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1424 correspondant au 20 août 2003. Pour le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur de cabinet Abdelmalek MANSOUR. 28 septembre 2003 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent d’Oran / 2ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, le détachement de M. Ahmed Sebbagh, auprès du ministère de la défense nationale, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er septembre 2003, en qualité de président du tribunal militaire permament d’Oran / 2ème région militaire. ————#———— Arrêté du 24 Rajab 1424 correspondant au 21 septembre 2003 portant classement des pistolets et fusils anesthésiants hypodermiques ainsi que leurs munitions.

Le ministre de la défense nationale, Sur le rapport du président du comité permanent pour le classement des matériels de guerre, armes et munitions, Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 7 ; Vu l’arrêté interministériel du 10 août 1993 portant classification des matières et objets explosibles ; Vu l’arrêté du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions, notamment son article 8; Arrête : Article 1er. — Les pistolets et fusils anesthésiants hypodermiques ainsi que leurs munitions sont classés dans la 4ème catégorie (sous-catégorie 13). Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1424 correspondant au 21 septembre 2003. Pour le ministre de la défense nationale et par délégation Le Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire Le général de corps d’armée Mohamed LAMARI

2 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2003 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1424 correspondant au 9 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités d’importation, d’acquisition, de détention, d’exploitation, de cession et de transport des équipements sensibles.

Le ministre de la défense nationale , Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, modifié, portant instauration de l’état d’urgence ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 27 Moharram 1410 correspondant au 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce ; Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 corrrespondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996,modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’importation, d’acquisition, de détention, d’exploitation, de circulation et de transport des équipements sensibles ; Arrêtent : Article 1er. — Sans préjudice des prérogatives dévolues en matière de commerce et de douane aux autorités concernées, le présent arrêté a pour objet de définir les conditions et les modalités particulières d’importation, d’acquisition, de détention, d’exploitation, de cession et de transport des équipements sensibles. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 7 Art. 2. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par équipements sensibles, tous matériels non classés conformément aux dispositions du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, dont l’utilisation frauduleuse peut porter atteinte à la sécurité et à l’ordre public. Les équipements visés à l’alinéa précédent sont ceux figurant à l’annexe I du présent arrêté. Art. 3. — L’importation, à titre définitif ou temporaire ou l’acquisition sur le territoire national, des équipements sensibles, objet du présent arrêté, sont subordonnées à une autorisation préalable délivrée par les services : — du ministère chargé des télécommunications, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section A de l’annexe I du présent arrêté ; — du ministère chargé des transports, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l’annexe I du présent arrêté. — du ministère chargé de l’intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l’annexe I du présent arrêté ; Art. 4. — L’autorisation préalable visée à l’article précédent est délivrée : — au vu de l’autorisation d’exploitation visée à l’article 15 (alinéa 2) du présent arrêté pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section A de l’annexe I du présent arrêté ; — après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B de l’annexe I ; — après avis favorable des services du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C de l’annexe I . Les services cités ci-dessus doivent communiquer leur avis dans un délai de deux (2) mois à compter de la date d’envoi de la demande; si ce délai est dépassé, le défaut de réponse sera considéré comme un avis sans objection. Art. 5. — La demande d’autorisation d’importation ou d’acquisition sur le territoire national doit mentionner notamment : — l’identité ou la raison sociale, l’adresse, la profession ou l’activité du demandeur ; — la désignation complète ( type, marque, modèle) des équipements, objet de la demande d’autorisation, et leur quantité ; — les caractéristiques techniques des équipements ; — l’origine des équipements, le pays de provenance et les modalités de transport ; — le lieu d’entreposage ou d’utilisation. La demande d’importation ou d’acquisition sur le territoire national doit être accompagnée de tout document ou attestation justifiant la profession ou l’activité déclarée. Pour ce qui concerne les équipements classés dans la section A de l’annexe I, une copie certifiée conforme de l’autorisation d’exploitation doit être jointe au dossier de demande. La demande est déposée auprès des services du ministère concerné contre remise d’un récépissé de dépôt.

Art. 6. — L’autorisation d’importation ou d’acquisition sur le territoire national est établie suivant le modèle figurant à l’annexe II du présent arrêté. Art. 7. — L’acquisition sur le territoire national des équipements sensibles, objet du présent arrêté, obéit aux conditions et modalités fixées aux articles 8 et 9 ci-dessous. Art. 8. — L’acquisition ne peut avoir lieu qu’auprès d’un vendeur agréé et seulement sur présentation d’une autorisation d’acquisition en bonne et due forme. Art. 9. — La transaction est transcrite par le vendeur sur un registre ad hoc, en précisant le type, la marque, le modèle, l’origine et la quantité des équipements vendus, l’identité ou la raison sociale de l’acheteur, sa profession ou son activité, son adresse et la date de vente, ainsi que les références de l’autorisation d’acquisition. Le vendeur doit, en outre, apposer un cachet humide sur chacun des quatre (4) exemplaires de l’autorisation d’acquisition indiquant que celle-ci a été consommée et a donné lieu à la livraison des équipements qui y sont mentionnés. L’exemplaire n° 1 est rendu à l’acheteur, avec la facture d’achat, l’exemplaire n° 2 est gardé par le vendeur et les exemplaires n° 3 et 4 sont retournés par les soins de ce dernier aux services ayant délivré l’autorisation, lesquels les notifient respectivement aux services de sûreté nationale et de gendarmerie nationale de la wilaya. Art. 10. — Au sens du présent arrêté, il est entendu par détenteur toute personne physique ou morale qui détient des équipements sensibles, soit dans le cadre de l’exercice d’une activité de commerce, de fabrication ou de maintenance, soit dans un but d’exploitation à des fins professionnelles ou personnelles. Art. 11. — La détention des équipements sensibles classés dans la section A et dans la sous-section 1 de la section B de l’annexe I du présent arrêté est subordonnée à une déclaration auprès des services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus proches du lieu de détention desdits équipements. La détention des équipements sensibles, classés dans la sous-section 2 de la section B et la section C de l’annexe I, n’est pas soumise à cette formalité. Art. 12. — La déclaration donne lieu à la délivrance d’un récépissé, établi par les services de sécurité visés à l’article précédent. Ce récépissé doit mentionner : — l’identité ou la raison sociale, l’adresse, la profession ou l’activité du détenteur ; — la désignation générale des équipements détenus; pour les personnes physiques ou morales détenant des équipements sensibles dans un but d’exploitation à des fins professionnelles ou personnelles, cette désignation doit indiquer, en plus, le type, la marque, le modèle, le numéro de série ou l’immatriculation des équipements détenus, leur quantité et leurs caractéristiques techniques ; — la date de mise en service des équipements. 28 septembre 2003 Le récépissé doit indiquer, en outre, à quel titre les équipements sont détenus et, dans le cas où ils sont exploités, faire mention des références de l’autorisation d’exploitation accordée au détenteur. Art. 13. — En cas de changement de domicile ou de lieu d’activité, le détenteur d’équipements sensibles classés dans la section A et dans la sous-section 1 de la section B de l’annexe I, est tenu de faire viser le récépissé en sa possession par les services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus proches du nouveau domicile ou du lieu d’activité. Art. 14. — Le détenteur est tenu d’assurer la sécurité des équipements sensibles en sa possession. A ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires tendant à les protéger contre les risques de vol, de perte ou d’utilisation frauduleuse. Art. 15. — L’exploitation des équipements sensibles classés dans la section A et dans la sous-section 1 de la section B de l’annexe I, est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par les services : — du ministère chargé des télécommunications ou de l’autorité de régulation, selon le cas, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section A de l’annexe I, après avis favorable du comité interministériel des télécommunications ; — du ministère chargé des transports, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la sous-section 1 de la section B de l’annexe I, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l’intérieur. Art. 16. — L’autorisation d’exploitation est délivrée au vu d’une demande qui doit mentionner notamment : — l’identité ou la raison sociale, l’adresse, la profession ou l’activité du demandeur ; — la désignation détaillée (type, marque, modèle, n° de série ou d’immatriculation) des équipements, objet de la demande d’autorisation, et leur quantité ; — l’origine des équipements et leurs caractéristiques techniques ; — la nature de l’usage auquel sont destinés les équipements (personnel ou professionnel, en précisant le cadre s’il s’agit de la seconde hypothèse); — le lieu d’utilisation. A l’exception des équipements sensibles classés dans la section A de l’annexe I, la demande d’autorisation doit, en outre, être accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’autorisation d’acquisition ou d’importation. Elle est déposée auprès des services de l’autorité de délivrance visée à l’article 15 ci-dessus, contre remise d’un récépissé de dépôt. Art. 17. — L’autorisation d’exploitation est établie dans les formes fixées par la réglementation en vigueur. A défaut, elle est établie suivant les formes les plus appropriées à la nature des équipements sur lesquels elle porte.

2 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2003 Dans ce cas, elle doit mentionner notamment l’identité ou la raison sociale du permissionnaire, son adresse, sa profession ou son activité, le type, la marque, le n° de série ou d’immatriculation, la quantité des équipements, l’usage auquel ils sont destinés, le lieu d’utilisation ainsi que la date de prise d’effet de l’autorisation accordée. Art. 18. — L’exploitation des équipements sensibles classés dans la sous-section 2 de la section B et dans la section C de l’annexe I, n’est pas soumise à autorisation. Art. 19. — Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les équipements sensibles importés à titre temporaire doivent être réexportés à l’issue des délais d’exploitation autorisés. Art. 20. — Les opérateurs dont l’activité porte sur l’exploitation, le commerce, la fabrication ou la maintenance des équipements sensibles, objet du présent arrêté, doivent tenir une comptabilité rigoureuse desdits équipements, mentionnant notamment chaque mouvement d’entrée et/ou de sortie et en indiquant la quantité, la provenance, la date et la destination. Art. 21. — Les équipements sensibles classés dans la section A et dans la sous-section 1 de la section B de l’annexe I, acquis ou détenus par des personnes physiques ou morales, ne peuvent être cédés à des tiers, sans autorisation préalable de l’autorité habilitée, délivrée dans les formes visées aux articles 3 et 4 ci-dessus. Art. 22. — Le transport d’un point à un autre des équipements, objet du présent arrêté, doit être exécuté dans les meilleures conditions de sûreté de sorte à les protéger contre le vol et les risques de perte ou d’utilisation frauduleuse. Art. 23. — Le prêt ou la mise à disposition, sous quelque forme que ce soit, au profit d’une tierce personne, des équipements sensibles, objet de l’annexe I du présent arrêté, sont strictement interdits. Art. 24. — Toute réforme des équipements sensibles, objet du présent arrêté, est subordonnée à une demande motivée adressée à l’autorité concernée visée à l’article 3 ci-dessus. La procédure de réforme sera fixée par un texte particulier. Art. 25. — Les opérateurs cités à l’article 20 ci-dessus sont tenus de se soumettre au contrôle des services de sécurité territorialement compétents, et/ou des organes dûment habilités. Le contrôle porte notamment sur : — la conformité des documents justifiant la détention des équipements, leurs mouvements d’entrée et de sortie et/ou leur exploitation ; — la désignation, l’origine, la provenance et la quantité des équipements ; — les conditions de sécurité de leur entreposage et/ou de leur transport. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 9 Art. 26. — Les défaillances ou manquements relevés lors des contrôles sont portés à la connaissance du wali territorialement compétent. Celui-ci prend les mesures conservatoires jugées nécessaires à l’effet de préserver la sécurité publique et de protéger les équipements sensibles contre tout risque de vol, de perte ou d’utilisation frauduleuse. Art. 27. — En cas de nécessité, le wali peut ordonner, par voie d’arrêté, la fermeture de l’établissement défaillant ou le transfert en un lieu plus sûr des équipements sensibles insuffisamment protégés, jusqu’à la levée des raisons ayant motivé la mesure de fermeture ou de transfert. Art. 28. — Tout vol, perte ou disparition d’équipements sensibles doit être immédiatement déclaré aux services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus proches de l’endroit où ont eu lieu les faits. La déclaration donne lieu à l’ouverture d’une enquête. Une copie de cette déclaration est transmise par l’intéressé aux autorités concernées visées aux articles 3 et 15 du présent arrêté. Art. 29. — Les modalités d’application des dispositions du présent arrêté seront, en tant que de besoin, fixées conjointement par des textes particuliers. Art. 30. — L’arrêté interministériel du 2 Safar 1417 correspondant au 18 juin 1996, modifié et complété susvisé, est abrogé. Art. 31. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1424 correspondant au 9 juillet 2003. Pour le ministre de la Le ministre d’Etat, ministre défense nationale de l’intérieur et des et par délégation collectivités locales Le Chef d’état-major Nourredine ZERHOUNI dit Yazid de l’Armée nationale populaire Le général de corps d’Armée Mohamed LAMARI Le ministre de la poste et Le ministre des transports des technologies de l’information et de la Abdelmalek SELLAL communication Zine Eddine YOUBI

Annexe I I. — SECTION “A” :

  1. Equipements de radiocommunications toutes bandes et versions confondues, en particulier : — les stations de radiocommunications dans les bandes HF, VHF, UHF, SHF et les éléments entrant dans leur unité collective ( à usage terrestre, aéronautique et marin); — les stations de radiocommunications par satellite ; — les stations de faisceaux hertziens de télécommunications.
  2. Equipements rayonnant de l’énergie dans l’espace libre des spectres des fréquences radioélectriques.
  3. Equipements de réception des émissions radioélectriques à l’exclusion des équipements domestiques destinés à la réception des émissions publiques radio et télédiffusion.
  4. Equipements et logiciels d’encryption.
  5. Equipements de radiopositionnement et/ou radiolocalisation par satellite. Sont exclues du champs d’application du présent arrêté les balises de détresse émettant à 406 Megahertz . II. — SECTION “B” : Sous-section 1 Les équipements sensibles aéronautiques, notamment : — les aéronefs ultra légers motorisés (U.L.M) montés ou sous forme de kits ; — les aérostats libres (mongolfières) ou équipés d’un système de direction et de propulsion (dirigeables); — les deltaplanes ; — les parapentes ainsi que les moteurs portables pour parapentes. Sous-section 2 : Les équipements sensibles routiers notamment : Paragraphe 1 : Les dispositifs de signalisation lumineuse spécifiques destinés à être installés sur des véhicules et diffusant une lumière de couleur rouge ou orange, en plus des dispositifs normaux et notamment : — les feux spéciaux tournants (gyrophares) ; — les feux spéciaux à éclats ou scintillants ; — les rampes spéciales de signalisation. Les services de sécurité publique, des douanes, de la protection civile et des établissements de la santé publique, sont exclus du champ d’application du présent arrêté en ce qui concerne l’importation, l’acquisition, la détention, l’exploitation, la cession et le transport des dispositifs, objet de ce paragraphe. 28 septembre 2003 Les dispositifs, objet de ce paragraphe, diffusant une lumière de couleur bleue, sont exclusivement réservés aux services de sécurité publique et des douanes. Leur importation, acquisition, détention, exploitation, cession et transport sont prohibés. Paragraphe 2 : Les dispositifs sonores spécifiques destinés à être installés, en plus des avertisseurs normaux sur des véhicules et notamment : — les avertisseurs sonores spéciaux (sirènes). III. SECTION “C” :
  6. Longues-vues et jumelles ordinaires non pourvues d’accessoires leur conférant des capacités particulières.
  7. Lunettes astronomiques.
  8. Lunettes panoramiques.
  9. Equipements susceptibles d’être utilisés comme moyen de visée et, notamment, les pointeurs laser.

Annexe II Modèle type de “l’autorisation d’importation ou d’acquisition” REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de : …………………………………………………………. Référence : ………………………………………………………… Autorisation (1) : D’acquisition D’importation à titre (2) ………………… Le ministre de : ………………………………………………………. Vu le décret n°…………….du……………fixant les attributions du ministre de …………………………………………………………… Vu le décret n°…………….du……………portant organisation de l’administration centrale du ministère de……………………………………………………………………………… Vu l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1424 correspondant au 9 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités d’importation, d’acquisition, de détention, d’exploitation, de cession et de transport des équipements sensibles ; Décide Article unique : La présente autorisation d’importation — acquisition (1) du matériel ci-après mentionné est accordée à : — désignation du bénéficiaire : …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….

2 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2003 — désignation du matériel : ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Fait à Alger, le …………………………………………. Le ministre de ………………………………………….. Destinataires supplémentaires — Ministère de la défense nationale. — Ministère de l’intérieur et des collectivités locales. (1) Rayer la mention inutile. (2) Indiquer si l’importation est temporaire ou définitive. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril 2003 portant application de l’article 155 de la loi minière fixant les modalités de paiement de tous droits, redevances ou pénalités.

Le ministre des finances, Le ministre de l’énergie et des mines, Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 155 ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 155 de la loi n ° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de paiement de tous droits, redevances et pénalités. Art. 2. — Le droit d’établissement d’acte institué par les dispositions de l’article 156 de la loi minière susvisée est payable auprès du receveur des impôts du ressort où se situe la structure de l’Agence nationale du patrimoine minier qui a émis l’ordre de perception. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 11 Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi minière susvisée l’Agence nationale du patrimoine minier et ses démembrements éventuels sont chargés d’émettre l’ordre de perception relatif au droit d’établissement d’acte, selon le barème fixé dans la loi minière. Le modèle de l’ordre de perception est fixé en annexe I du présent arrêté. Art. 4. — La taxe superficiaire instituée par les dispositions de l’article 157 de la loi minière susvisée est payable auprès du receveur des impôts du ressort dans lequel se situe la structure de l’Agence nationale du patrimoine minier qui a émis l’ordre de perception. Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi minière susvisée l’Agence nationale du patrimoine minier et ses démembrements sont chargés d’émettre l’ordre de perception relatif à la taxe superficiaire, selon le barème fixé dans la loi minière. Le modèle de l’imprimé portant ordre de perception de la taxe superficiaire est donné en annexe II du présent arrêté. Art. 6. — Les recettes provenant des adjudications des titres miniers d’exercice des activités minières sont versées au receveur des impôts du ressort dans lequel se situe le siège central de l’Agence nationale du patrimoine minier. Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi minière susvisée et de l’article 9 du décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers, l’adjudicataire retenu remet le chèque certifié du montant de son offre libellé à l’ordre du receveur des impôts désigné à l’article 6 ci-dessus. Art. 8. — La redevance d’extraction, instituée par les dispositions de l’article 159 de la loi minière susvisée, est acquittée auprès du receveur des impôts du lieu de situation de l’exploitation minière concernée, sur la base d’une déclaration spontanée établie par l’exploitant minier, sur un formulaire mis à sa disposition auprès des structures de l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Cette déclaration doit être faite au plus tard le 31 mars suivant l’exercice clos. Art. 9. — Conformément aux dispositions de l’article 162 de la loi minière susvisée, les agents de l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier sont chargés du contrôle et de la vérification de la déclaration spontanée faite par l’exploitant. Ces agents sont habilités à opérer les redressements dûment justifiés et à émettre l’ordre de paiement du montant du redressement constaté et de la pénalité qui lui est associée.

Les paiements des montants du redressement et de la pénalité se font auprès du receveur des impôts du lieu de l’exploitation minière. Le modèle d’ordre de paiement et de pénalité est donné en annexe III du présent arrêté. Art. 10. — Le recouvrement de l’impôt sur les bénéfices miniers institué par les dispositions de l’article 163 de la loi minière susvisée s’effectue dans les mêmes conditions que celui de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril 2003. Le ministre des finances Le ministre de l’énergie et des mines Mohamed TERBECHE Chakib KHELIL

ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Agence nationale du patrimoine minier Siège central Antenne régionale ………………. Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 44, 154 et 156 ; Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril 2003 portant application de l’article 155 de la loi minière fixant les modalités de paiement de tous droits, redevances ou pénalités ; Ordre de perception n°……………. Un ordre de perception est émis par l’Agence nationale du patrimoine minier (siège central ou antenne régionale de ………………..) d’un montant de …………………… (montant en chiffres) au profit du receveur des impôts de …………….. au titre de paiement des droits d’établissement d’acte de (titre/autorisation miniers) par …………………………………….. Le montant de l’ordre de perception mentionné ci-dessus est inscrit par le receveur des impôts au crédit du compte d’affectation spéciale n° 302-105 intitulé “Fonds du patrimoine public minier”. Fait à ………………………, le ……………………………………….. signataire (nom, qualité et cachet) 28 septembre 2003 ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Agence nationale du patrimoine minier Siège central Antenne régionale ………………. Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 44, 154 et 157 ; Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril 2003 portant application de l’article 155 de la loi minière fixant les modalités de paiement de tous droits, redevances ou pénalités ; Ordre de perception n°……………….. Un ordre de perception est émis par l’Agence nationale du patrimoine minier (siège central ou antenne régionale de ……………….) d’un montant de ………………… (montant en chiffres) au profit du receveur des impôts de …………….. au titre de paiement de la taxe superficiaire par …………….. pour la période de ………………………………………………………. La quote-part de la taxe superficiaire à verser au Fonds du patrimoine public minier est fixée à cinquante pour cent (50%). Les cinquante pour cent (50%) restants sont à verser au Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes. Fait à ………………………, le ……………………………………….. signataire (nom, qualité et cachet)

ANNEXE III REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Agence nationale de la géologie et du contrôle minier Siège central Antenne régionale ………………. Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 45, 53, 54, 154 et 162;

2 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2003 Vu le décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Safar 1424 correspondant au 29 avril 2003 portant application de l’article 155 de la loi minière fixant les modalités de paiement de tous droits, redevances ou pénalités; Vu la déclaration spontanée du titulaire du titre minier d’exploitation…………………………………………………………….; Vu le rapport de l’agent de la police des mines ; Ordre de perception n°……………. Un ordre de perception est émis par l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier (antenne régionale de …….) d’un montant de …………….. (montant en chiffres) au profit du receveur des impôts de ………….. au titre : — de redressement du montant de la redevance d’extraction d’un montant de ………………………………… (montant en chiffres) de l’année ………………………. par le titulaire du titre minier d’exploitation. La quote-part du montant de redressement versée au Fonds du patrimoine public minier est fixée à quatre-vingt pour cent (80%). Les vingt pour cent (20%) restants sont à verser au Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes. — de pénalité sur fausse déclaration du titulaire du titre minier d’exploitation de la quantité extraite de l’année ………….. d’un montant de …………….. (montant en chiffres) Le montant de la pénalité est versé au budget de l’Etat Fait à ………………………, le ……………………………………….. signataire (nom, qualité et cachet) ————#———— Arrêté du 26 Joumada El Oula 1424 correspondant au 26 juillet 2003 portant contenu du rapport annuel de l’activité minière.

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n°01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 152, 169 et 173 ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière et notamment son article 152 , le présent arrêté fixe les paramètres essentiels que doit contenir le rapport annuel de l’activité minière. Art. 2. — Le rapport annuel de l’activité minière contient cinq (5) chapitres cités ci-après : — le chapitre 1er relatif aux données générales de l’activité, — le chapitre 2 relatif aux données techniques de l’activité, — le chapitre 3 relatif aux données sur la sécurité du travail, — le chapitre 4 relatif à la remise en état des lieux, — le chapitre 5 relatif à l’analyse et aux mesures envisagées et/ou mises en œuvre. Le modèle de rapport annuel est présenté aux annexes 1,2 et 3. Art. 3. — Le chapitre 1er relatif aux données générales de l’activité contient les paramètres généraux de l’activité et notamment : — Pour le titulaire d’une autorisation de prospection ou d’un permis d’exploration, les informations concernant l’autorisation, les effectifs et les moyens matériels en place ainsi que l’organisation du travail. — Pour le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation :

  • les informations concernant l’autorisation (superficie, substance exploitée, date de délivrance, validité) ;

  • la production de tout-venant et sa teneur ;

  • la production marchande et sa teneur ;

  • les effectifs ;

  • l’organisation du travail. Art 4. — Le chapitre 2 relatif aux données techniques de l’activité contient les paramètres liés aux avancements des travaux d’exploitation qui sont : — Pour le titulaire d’une autorisation de prospection ou du permis d’exploration :

  • un état des travaux réalisés (sondages, travaux miniers, saignées, fouilles etc..) et des résultats enregistrés ; — Pour le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation :

  • le volume des travaux de recherche réalisés dans chaque quartier, filon ;

  • le volume des travaux préparatoires réalisés dans chaque quartier, filon ;

  • les tonnages extraits de stérile et de minerai par quartier, gradin. Art. 5. — Le chapitre 3 relatif aux données sur la sécurité du travail consiste à communiquer les statistiques d’accidents de travail, de maladies professionnelles et qui sont : — le nombre d’accidents (NA) et de journées perdues (NJP) ; — le taux de fréquence des accidents (TF) et le taux de gravité (TG) ; — les maladies professionnelles. Art. 6. — Le chapitre 4 relatif à la remise en état des lieux consiste à présenter les opérations de remise en état du site qui ont été effectuées, notamment : — les volumes des excavations remblayées ; — les surfaces aménagées et/ou boisées ; — et tous travaux ayant eu pour but la préservation de la sécurité publique, des oueds, de l’atmosphère. Art. 7. — Le chapitre 5 consiste à faire une analyse et des commentaires sur les points cités aux articles 3, 4, 5, et 6 et de présenter les mesures qui ont été prises et/ou les mesures qui seront mises en œuvre. Art. 8. — Le rapport annuel de l’activité minière sera accompagné de plans et coupes aux échelles appropriées selon la superficie à couvrir et l’activité, notamment : — 1/25000 et 1/50000 ou 1/100 000 pour les rapports de prospection et d’exploration, — 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 pour les rapports d’exploitation et d’exploration. Les documents constituant le rapport annuel, cité à l’alinéa 1er ci-dessus, doivent être déposés aux sièges centraux de l’agence nationale du patrimoine minier et de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier et/ou à leurs antennes régionales, contre remise d’un accusé de réception, au plus tard le 31 janvier de chaque année suivant l’exercice écoulé. Art. 9. — La non-observation des délais de dépôt du rapport annuel, mentionné à l’article 8 ci-dessus, entraîne l’application des sanctions prévues par la loi minière. Art. 10. — L’agence nationale de la géologie et du contrôle minier peut, en cas de nécessité, demander des informations complémentaires liées à la sécurité du travail, à la stabilité des terrains, à la sécurité publique, à la protection des nappes d’eau et à la remise en état des lieux. 28 septembre 2003 Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1424 correspondant au 26 juillet 2003. Chakib KHELIL.

ANNEXE 1 MODELE DE RAPPORT ANNUEL D’ ACTIVITE PROSPECTION - EXPLORATION I. - Présentation générale de l’unité. 1.1 - Localisation de l’activité — lieu dit ; — commune ; — daïra ; — wilaya. 1.2 - Informations relatives à l’autorisation — substance (s) prospectée (s) ou explorée (s) ; — superficie octroyée ; — date de délivrance du titre de prospection ou d’exploration et validité du titre. 1.3 - Effectif réparti entre — les cadres ; — les agents de maîtrise ; — l’exécution. 1.4 - Moyens matériels en place 1.5 - Organisation du travail II - Données techniques de l’activité 2.1. - Agrégats physiques DESIGNATION NOMBRE LONGUEUR (M) Sondages mécaniques Tranchées Travaux miniers Sondages géophysiques Autres

2 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2003 2.2. - Agrégats financiers de l’exercice VALEUR DES EQUIPEMENTS ACQUIS Valeur des importations (Equipements, matières et produits) Coût total des travaux 2.3 – Synthèse du rapport détaillé des travaux effectués accompagné de plans et coupes aux échelles adéquates …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. III - Données relatives à la sécurité du travail 3.1. - Fréquence et gravité des accidents NOMBRE D’ACCIDENTS (NA) DONT MORTELS Nombre de journées perdues (NJP) Nombre d’heures travaillées (NHT) Taux de fréquence (TF) Taux de gravité (TG) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15 3.2. - Répartition des accidents par cause NA NJP Chutes de pierres Eboulement Electrocution Asphyxie Inondations Chutes d’objets Chutes de personnes Heurts Glissades Explosion Manipulation Trajet Autres Total 3.3. - Répartition des accidents par siège de lésion NA NJP Yeux Tête Visage /Cou Epaules Membres supérieurs Mains Dos Tronc Membres inférieurs Pieds/ chevilles Lésions multiples Lésions internes Total

IV – Remise en état des lieux Une présentation des travaux de remise en état des lieux devra être faite en mettant l’accent sur : — les zones libérées par les travaux ; — les mesures mises en œuvre et / ou envisagées ; — le coût de la remise en état réalisée et le montant de la provision consentie ; — les travaux prévus pour le prochain exercice. V – Analyses Présenter une analyse sur chacun des points cités ci-dessus, les contraintes et les solutions mises en œuvre.

ANNEXE 2 CANEVAS DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE TITRES MINIERS D’EXPLOITATION I. Présentation générale de l’unité 1.1. - Informations concernant le titre minier ou l’autorisation. — Substance exploitée ; — Superficie du périmètre octroyée et sa localisation ; — Date de délivrance et validité du titre. 1.2. - Agrégats physiques de l’exercice QUANTITE TENEUR (T OU m3) (en % ou g/tonnes) Production tout-venant Production marchande Production vendue dont exportation Production stockée Stock T.V (au 31/12) Stock produit marchand (31/12) 1.3. – Agrégats financiers de l’exercice Ventes à l’exportation (HT) Chiffre d’affaires total (HT) Importations Valeur des équipements acquis 28 septembre 2003 1.4. - Effectif FOND JOUR CIEL OUVERT TOTAL Cadres Maîtrise Exécution Total 1.5 - Organisation du travail 1.6 - Consommation en produits dangereux et stocks par produit CONSOMMATION STOCK DE EN FIN l’ANNEE D’ANNEE Explosifs Détonateurs Mèche lente Cordeau détonant Réactifs Autres produits nocifs (préciser) ………….. 1.7 - Effluents Nature de la Quantité Concentration Effluents substance contenue Poussières Rejets laverie Fumée/Gaz Autres (préciser) ………………….. II. - Données techniques d’exploitation 2.1. - Réserves — réserves exploitables au 1er janvier de l’exercice décomposé en catégories : certaine, probable, possible ; — travaux de reconstitution des réserves.

2 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 2003 SONDAGES Travaux miniers Galerie Cheminée Descenderie Autres Total DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 LONGUEUR COUT Réserves au 31 décembre de l’exercice décomposé en catégories : certaine, probale, possible. 2.2. - Travaux préparatoires LONGUEUR (M) STERILES (T) MINERAIS (T) Puits Travers bancs Galerie - Recoupes Cheminée Descenderie Montages Plates-formes - Gradins Rampes d’accès Tables salantes Etc… Total NB - La nomenclature des travaux mentionnés sont adaptés 2.3 - Travaux d’exploitation EXPLOITATION SOUTERRAINE (T) et complétés compte tenu de la spécificité de l’exploitation. EXPLOITATION EXPLOITATION CIEL OUVERT PAR POMPAGE (T ou m3) Minerai Ten. Stérile Minerai Ten. Stérile Volume Pompé Tonnage Récolté A () (*) B C Total M3 (T)

() A. B; C représentent : — soit un niveau d’exploitation dans le cas où l’exploitation est faite 28 septembre 2003 sur plusieurs niveaux, — soit un quartier dans le cas où l’exploitation est faite simultanément sur plusieurs quartiers, — soit un filon dans le cas où l’exploitation est faite simultanément sur plusieurs filons, (*) Pour une exploitation par pompage A. B. C représentent les chotts III. - Données relatives à la sécurité du travail 3.1. - Accidents de travail Données sur les accidents de travail FOND Nombre d’accidents (NA) Nombre de journées perdues (NJP) Nombre d’heures travaillées (NHT) Taux de fréquence (TF) Taux de gravité (TG) Répartition des accidents par causes FOND JOUR NA NJP NA Chutes de pierres Eboulement Electrocution Asphyxie Inondations Chutes d’objets Chutes de personnes Heurts Glissades Explosion Manipulation Trajet Autres Total ou les sous-chotts en exploitation JOUR CIEL OUVERT TOTAL CIEL OUVERT TOTAL NJP NA NJP NA NJP

2 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 19 28 septembre 2003 Répartition des accidents par siège de lésion FOND NA NJP Tête Visage Cou Tronc Bras / Avant-bras Bassin Jambes Cuisses Pieds / Chevilles Mains Epaules Autres Total 3.2 - Maladies professionnelles Nombre d’agents malades par nature et par zone de ZONE FOND MALADIE ANNEE CUMUL Silicose ………… ………… Total Répartition des malades par fonction FONCTION Total 3.3 - Incidents particuliers JOUR CIEL OUVERT TOTAL NA NJP NA NJP NA NJP travail enregistré durant l’exercice JOUR CIEL OUVERT TOTAL ANNEE CUMUL ANNEE CUMUL ANNEE CUMUL NOMBRE Les incidents qui sont dus à la distribution, au transport, à la manipulation des explosifs ou à l’exécution des tirs ainsi que les incidents liés à l’invasion des eaux, à la stabilité Pour chaque incident, le titulaire de l’autorisation — les causes ; — les circonstances ; — les dégats occasionnés ; — les mesures prises. du toit ou de la couronne, à l’effondrement des gradins, aux incendies. ou du titre fera une synthèse en rappelant :

IV. - Remise en état des lieux Une présentation des travaux de remise en état des lieux devra être faite en mettant l’accent sur : — les zones libérées par l’exploitation ; — les mesures mises en œuvre et/ou envisagées ; — le coût de la remise en état réalisée et le montant de la provision constituée ; — les travaux prévus pour le prochain exercice. V. - Analyses Présenter une analyse sur chacun des points cités ci-dessus, les contraintes et les solutions mises en œuvre.

ANNEXE 3 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE CARRIERES ET SABLIERES / RAMASSAGE, COLLECTE, RECOLTE I. - Données générales de l’activité 1.1. - Localisation de l’exploitation — lieu dit ; — commune ; — daïra ; — wilaya. 1.2 - Informations relatives à l’autorisation — substance exploitée ; — superficie octroyée ; — superficie utilisée ; — date de délivrance et validité de l’autorisation. 1.3 - Agrégats physiques de l’exercice QUANTITE (T ou M3) Production tout-venant Production marchande Production vendue dont exportation Production stockée Stock T.V. (au 31/12) Stock produit marchand (31/12) 1.4 - Agrégats financiers Ventes à l’exportation (HT) Chiffre d’affaires total (HT) Importations Redevances d’extraction 28 septembre 2003 1.5 - Répartition des ventes en quantité et valeur par client QUANTITE VENDUE VALEUR (HT) Client 1 Client 2 etc… Total 1.6 - Effectif NOMBRE Cadres Maîtrise Exécution Total 1.7 - Organisation du travail — nombre de postes de travail ; — horaire des postes de travail. II. - Données relatives à la sécurité du travail 2.1 - Fréquence et gravité des accidents NOMBRE D’ACCIDENTS (NA) DONT MORTELS Nombre de journées perdues (NP) Nombre d’heures travaillées (NHT) Taux de fréquence (TF) Taux de gravité (TG) 2.2 - Répartition des accidents par cause NA NJP Chutes de pierres Eboulement Electrocution Asphyxie Inondations Chutes d’objets Chutes de personnes Heurts Glissades Explosion Manipulation Trajet Autres Total

2 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2003 2.3 - Répartition des accidents par siège de lésion NA NJP Yeux Tête Visage / Cou Epaules Membres supérieurs Mains Dos Tronc Membres inférieurs Pieds / Chevilles Lésions multiples Lésions internes Total III. - Remise en état des lieux Une présentation des travaux de remise en état des lieux devra être faite en mettant l’accent sur : — les zones libérées par l’exploitation ; — les mesures mises en œuvre et/ou envisagées ; — le coût de la remise en état ; — les travaux prévus pour le prochain exercice. IV. - Analyses Présenter une analyse sur chacun des points cités ci-dessus, les contraintes et les solutions mises en œuvre. ————#———— Arrêté du 26 Joumada El Oula 1424 correspondant au 26 juillet 2003 relatif à la méthode de détermination de la quantité des substances minérales extraite.

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 160 et 162 ; Vu le décret présidentiel n° 03 -215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 15 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant la procédure d’adjudication ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 21 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 160 de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, le présent arrêté fixe la méthode de détermination de la quantité extraite devant servir d’assiette pour le calcul de la redevance d’extraction des substances minérales. Art. 2. — Il est entendu par quantité extraite le tonnage et/ou le volume de substance minérale abattu ou enlevé quelque soit les moyens d’extraction mis en œuvre. Art. 3. — L’unité de mesure de la quantité extraite est : — la tonne extraite pour les substances minérales métalliques ferreuses et non ferreuses, — la tonne extraite pour les substances minérales non métalliques, — le kilogramme pour les métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, — le mètre cube pour les substances minérales non métalliques pour matériaux de construction. Art. 4. — La quantité extraite annuelle est celle déterminée par la somme des quantités journalières vendues ou cédées du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice auxquelles seront additionnées les quantités abattues et stockées au courant de l’année, en attente de leur commercialisation ou de leur traitement. La quantité journalière est définie : — soit par la somme des pesées des produits vendus pendant la journée pour les unités disposant de ponts bascules, — soit par le cumul des indications pondérales de la journée fournies par les soles ou convoyeurs peseurs pour les unités de transformation des substances minérales. Les chiffres des pesées, en tonne, sont transformés en mètre cube (m3) en divisant par la masse volumique de la substance minérale, en tenant compte de son coefficient de foisonnement, — soit par la somme des capacités utiles des camions chargés à ras de ridelles transformés en volume comme défini dans l’alinéa précédent. Le volume des stocks des substances minérales abattu et non commercialisé ou cédé au 31 décembre de l’exercice, sera calculé : — et additionné aux volumes de substances minérales commercialisées lorsqu’elles sont utilisées comme ou pour les matériaux de construction, — transformé en tonnage en les multipliant par la masse volumique de la substance minérale puis additionné aux quantités commercialisées lorsqu’il s’agit des autres substances minérales. Art. 5. — Pour la détermination des quantités extraites, l’exploitant est tenu de consigner les quantités journalières extraites ou enlevées sur un registre ouvert à cet effet et dont les pages auront été préalablement numérotées et paraphées par les agents habilités de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier.

Toute fausse déclaration donnera lieu à redressement et à une pénalité dont le montant est égal à la moitié de la valeur de la redevance éludée. Art. 6. — Les agents de la police des mines de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier procèdent à la vérification des quantités extraites déclarées annuellement d’une manière spontanée par l’exploitant. La déclaration annuelle des quantités extraites est établie selon le formulaire ci-annexé. Art. 7. — Cette vérification sera faite sur la base des registres journaliers, si la nécessité l’exige, le calcul des quantités réelles extraites sera confirmé en utilisant : — soit les levés topographiques, quand il s’agit des exploitations à ciel ouvert, — soit les plans topographiques des travaux souterrains, quand il s’agit d’une exploitation souterraine, — soit les volumes pompés, quand il s’agit d’extraction par pompage. Art. 8. — Pour rendre possible les vérifications de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, les exploitants sont tenus : — de procéder à l’actualisation des levés topographiques des travaux d’exploitation à ciel ouvert tous les six (6) mois ; — de procéder à l’actualisation des plans topographiques des travaux souterrains dans le cas des exploitations souterraines tous les trois (3) mois. Un exemplaire des levés et/ou des plans actualisés est transmis dans les quinze (15) jours de leur établissement à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Art. 9. — L’agence nationale de la géologie et du contrôle minier est habilitée à utiliser d’autres méthodes de vérification qu’elle édictera, notamment la quantité d’explosifs utilisée dont les ratios, par tonne extraite, auront été déterminés par l’exploitant et validés par la police des mines. Jours Quantités Mois mensuelles extraites ouvrés (T) Janvier ……………. ……………………………… Février ……………. ……………………………… Mars ……………. ……………………………… — ……………. ……………………………… Total année ……………. ……………………………… () TR : Taux de récupération de l’usine d’enrichissement. (*) T : Tonne quand il s’agit de substances métalliques et Kg : Kilogramme quand il s’agit de métaux précieux. 28 septembre 2003 Seuls les ratios par tonne validés par la police des mines seront pris en considération. Art. 10. — La police des mines peut, lors des vérifications des quantités extraites ou enlevées, demander à l’exploitant, à leur charge, un levé topographique d’une zone déterminée dans le périmètre d’exploitation. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada El Oula 1424 correspondant au 26 juillet 2003. Chakib KHELIL.

FORMULAIRE DE DECLARATION ANNUELLE DES QUANTITES EXTRAITES , ENLEVEES , RAMASSEES, COLLECTEES, RECOLTEES EXERCICE ………. I. - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ACTIVITE

    • Identité du titulaire du titre d’exploitation ou du titulaire de l’autorisation : — Nom de la personne morale ou physique — Nature du document autorisant l’activité : Titre d’exploitation — N° d’identification du document
    • Localisation géographique de l’activité — Wilaya — Commune — Lieu dit — Adresse du siège social
    • Nature de la substance minérale : II - QUANTITES EXTRAITES
  1. Cas d’une exploitation de substance minérale métallique, non métallique et / ou de métaux précieux Teneur TR () Quantités mensuelles moyenne % de produits finis % (T ou Kg *) ……………….. ……………. ………………………………….. ……………….. ……………. ………………………………….. ……………….. ……………. ………………………………….. ……………….. ……………. …………………………………… ……………….. ……………. …………………………………… non métalliques.

2 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 23 28 septembre 2003

  1. Cas d’une exploitation de substance non métallique pour les matériaux de Mois Jours ouvrés Janvier ………………………………………….. Février ………………………………………….. Mars ………………………………………….. — ………………………………………….. Total exercice ………………………………………….. construction Quantités mensuelles extraites (m3) …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………….
  2. Cas de ramassage, collecte et/ou récolte et d’une exploitation de carrière/sablière Mois Jours ouvrés Janvier ………………………………………….. Février ………………………………………….. Mars ………………………………………….. — ………………………………………….. Total exercice ………………………………………….. () — T : Tonnes extraites quand il s’agit de ramassage, récolte de substances Quantités mensuelles enlevées ou ramassées (m3, Kg, T) ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… minérales ; — Kg : Kilogrammes quand il s’agit de ramassage, collecte de pierres précieuses, semi-précieuses et autres minéraux ; — m3 : Mètre cube extrait quand il s’agit de substances de carrières et sablières.
  3. Cas d’une exploitation par pompage (Saumure) Volume de saumure Sel contenu Quantités Pertes Quantités mensuelles Mois Jours pompée mensuelles (T) de produit finis ouvrés °B (m3) extraites (T) (T) Janvier …………… ……………………………… ……………….. ………………….. …………… …………………………… Février …………… ……………………………… ……………….. ………………….. …………… …………………………… Mars …………… ……………………………… ……………….. ………………….. …………… …………………………… — …………… ……………………………… ……………….. ………………….. …………… …………………………… Exercice …………… ……………………………… ……………….. ………………….. …………… …………………………… Je déclare, certifié exact, les renseignements et informations portés dans le présent document. Date…………………………………………………. Signature L’exploitant ————#———— Arrêté du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Menzel - Lejmat ” (bloc: 405).

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ;

Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 01-430 du 11 Chaoual 1422 correspondant au 26 décembre 2001 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Ledjmat” (bloc 405b ), conclu à Alger, le 13 octobre 2001 entre la société nationale “Sonatrach” et la société “First Calgary Petroleums Limited “; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 98-304 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale Sonatrach par le décret exécutif n° 93-211 du 25 septembre 1993 sur le périmètre “Menzel — Lejmat “(bloc 405) ; Vu la demande n° 171/DG du 6 août 2003 par laquelle la société nationale “Sonatrach” demande le report d’échéance de la période de validité du permis de recherche sur le périmètre dénommé “Menzel— Lejmat ” (bloc : 405) ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er.— Le présent arrêté a pour objet le report d’échéance d’une (1) année, à compter du 23 septembre 2003, de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “ Menzel — Lejmat “(bloc 405), renouvelé à la société nationale “Sonatrach” par le décret exécutif n° 98-304 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998, susvisé. Imprimerie officielle, Les vergers, 28 septembre 2003 Art. 2. — La société nationale “Sonatrach” est tenue de réaliser, au cours de la période allant du 23 septembre 2003 au 24 septembre 2004, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003. Chakib KHELIL. ————#———— Arrêté du 5 Rajab 1424 correspondant au 2 septembre 2003 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique.

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ. SPA” ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique ; Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ. SPA” du 25 juin 2003 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : — Ligne électrique haute tension HT 220 kv reliant le poste de M’Sila au poste du client “Algerian Cement Company” commune de Hammam Dhalaa, son tracé traversera la wilaya de M’Sila. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rajab 1424 correspondant au 2 septembre 2003. Chakib KHELIL. Bir-Mourad Raïs, BP 376, Alger-Gare.