Arrêté interministériel du 25 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 19 février 1970 portant organisation du concours de recrutement des opérateurs psychotechniciens
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions et le lieu de déroulement des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre de l'intérieur, chargé de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLes demandes de participation au concours, dûment signées des candidats, doivent être accompagnées des pièces suivantes : un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, un extrait du casier judiciaire, un certificat de nationalité,
- des copies certifiées conformes du diplôme d'opérateur psychotechnicien et du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme admis en équivalence, un certificat médical de médecine générale, un certificat médical de phtisiologie,
- éventuellement, la copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à l'intéressé, sa qualité de membre de l'AL.N. ou de l'OCFLN.
Les candidats admis à concourir doivent être âgés de 19 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours et justifier des conditions de titres prévus par l'article 4 du décret n° 68-320 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans que ce recul puisse excéder cinq années. En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'ALN ou l'OCFLN, sans que le total des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années.
Article 5
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Elle est publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 6
فتح المادةLe concours de recrutement des opérateurs psychotechniciens comporte les épreuves écrites suivantes :
a) Une composition portant sur les problèmes relatifs à P'orientation scolaire et professionnelle, son organisation administrative, ses moyens d'action et ses techniques. Durée 2 h, coefficient 1;
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 janvier 1973
b) Une épreuve d'arabe Durée: 2 heures coefficient 1.
Article 7
فتح المادةLes candidats ayant qualité de membre de l'ALN ou de l'OCFLN, bénéficient pour l'ensemble des épreuves, du 1/20ème du maximum des points, conformément aux dispositions prévues par le décret no 68-517 du 19 août 1968.
Article 8
فتح المادةNe seront déclarés définitivement admis que les candidats qui auront obtenu à l'ensemble des épreuves, une note moyenne fixée par le jury.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 9
فتح المادةLe jury du concours est désigné par le ministre des enseignements primaire et secondaire et comprend : le directeur des examens et de l'orientation scolaires, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des personnels ou son représentant, le directeur de l'administration et des finances ou son représentant, le directeur de l'organisation et de l'animation pédagogiques ou son représentant, le sous-directeur de l'orientation scolaire, un inspecteur de l'orientation scolaire et professionnelle titulaire.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du jury.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 11
فتح المادةLes candidats définitivement admis sont classes par ordre de mérite et sont nommés en qualité d'opérateurs psychotechniciens stagiaires.
Article 12
فتح المادةLes candidats reçus au concours sont affectés dans les différents services et établissements relevant du ministère des enseignements primaire et secondaire par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Tout candidat qui n'aura pas rejoint son poste, perd le bénéfice de son succès au concours.
Article 13
فتح المادةL'arrété interministériel du 19 février 1970 susvisé est abrogé.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 novembre 1972.
P. le ministre des enseignements primaire et secondaire, P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelhamid MEHRI. Hocine TAYEBI.
ACTES DES WALIS
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- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-320
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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