Arrêté interministériel du 10 décembre 1973 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche dessin
Article 1er
فتح المادةIl est organisé un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche « dessin ».
Les épreuves se dérouleront les 25 et 26 mai 1974 dans les centres d'examen fixés par l'administration.
Les listes de candidatures seront closes le 4 mars 1974.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à dix (10).
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux agents d'administration, branche dessin» titularisés dans leur grade et comptant deux années d'ancienneté dans ce grade.
Les candidats ne doivent pas avoir dépassé l'âge de trente-cinq ans au 1er janvier 1974.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieurė peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans cependant dépasser quarante ans. En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'ALN ou l'OCFLN, sans que le total. des reculs ainsi cumulés puisse excéder dix années.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, suśvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : 1 une demande de participation signée du candidat, 2 un extrait du registre des actes de naissances, 3 un certificat de nationalité, et éventuellement : 4 une fiche familiale d'état civil, 5 l'extrait du registre communal des membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Article 7
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
Epreuves Coefficient Durée Composition sur un sujet à caractère général 3 3 h Mathématiques (deux problèmes) 2 3 h Dessin topographique tracé ou reproduction d'une carte ou d'un plan à échelle donnée pouvant comporter l'établissement de coupes et de profils. 5 4 h Dessin industriel 5 : 4 h :
Langue nationale 1 h Le programme détaillé de l'épreuve de mathématiques figure en annexe à l'original du présent arrêté.
Article 8
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent , a connaissance de la seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu langue nationale; la note au moins 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l'épreuve de 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA langue nationale et, après application des coefficients, 150 points pour l'ensemble des épreuves.
Article 9
فتح المادةL'épreuve de langue nationale comporte trois séries d'exercices: la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi
- de questions simples, la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnant lieu à la rédaction d'un paragraphe.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 10
فتح المادةLe choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : -le directeur du personnel et de la formation professionnelle ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des équipements des télécommunications ou son représentant, le sous-directeur de la formation ou son représentant.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée par voie de circulaire interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste.
Article 12
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Cette liste est publiée au bulletin offictel du ministère des postes et télécommunications.
Article 13
فتح المادةLes candidats reçus au concours sont nommés en qualité de contrôleurs stagiaires et sont à la disposition de Padministration pour être affectés dans l'un quelconque des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d'affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Républiqu. algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 décembre 1973.
Le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Saïd AIT MESSAOUDENE. Hocine TAYEBI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 janvier 1974
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