CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-217 du 6 octobre 1987 portant ratification de l’accord de transport et de navigation maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger le 28 février 1987, p. 1009. Décret n° 87-218 du 6 octobre 1987 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Alger le 2 juin 1987, p. 1012. Décret n° 87-219 du 6 octobre 1987 portant ratification de l’accord relatif à la création d’un comité mixte de coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire socialiste d’Albanie, signé à Tirana le 8 juillet 1987, p. 1014.
1008 JOURNAL OFFICIEL DE REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1987 Sommaire (suite) DECRETS Décret n° 87-204 du ler septembre 1987 modifiant le décret n° 82-116 du 27 mars 1982 fixant le montant des indemnités servies aux membres de l’Assemblée populaire nationale, p. 1015. Décret n° 87-216 du 3 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du vice-ministre auprès du ministre de la culture et du tourisme, p. 1015. Décret n° 87-220 du 6 octobre 1987 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1015. Décret n° 87-221 du 6 octobre 1987 portant transfert et virement de crédit au budget du ministère de l’enseignement supérieur, p. 1016. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 septembre 1987 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1017. Décret du 30 septembre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur « Europe occidentale - Amérique du Nord au ministère des affaires étrangères, p. 1017. Décrets du 30 septembre 1987 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, p. 1018. Décret du 30 septembre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise des eaux minérales de l’Algérois « E.M.AL. », p. 1018. Décret du 30 septembre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Institut national des industries légères « I.N.I.L. », p. 1018. Décret du 30 septembre 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des industries légères, p. 1018. Décret du ler octobre 1987 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1018. Décret du ler octobre 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports, p. 1018. Décret du ler octobre 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale, p. 1018. Décret du ler octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale du sucre (E.NA-sucre), p. 1018. Décret du ler octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de développement et de coordination des industries alimentaires (E.N.LA.L.), p. 1018. Décret du 1er octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise des ciments et dérivés Est (E.R.C.E.), p. 1018. Décret du 1er octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés de Tiaret << Eriad-Tiaret », p. 1018. Décret du 1er octobre 1987 portant nomination du directeur de l’Institut national des industries alimentaires « I.N.I.A. », р. 1019. Décret du 1er octobre 1987 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports, p. 1019. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décisions des 8 et 12 septembre 1987 mettant fin aux fonctions de membres du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chefs de division par intérim, p. 1019. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 30 septembre 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports, p. 1019. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du 1er juin 1987 portant classement du « Tassili N’A’jjer » parmi les monuments historiques, p. 1019. Arrêté du 1er juin 1987 portant ouverture d’une instance en vue du classement de la kouba Sidi Touati parmi les monuments historiques, p. 1019. Arrêté du 1er juin 1987 portant ouverture d’une instance en vue du classement des remparts hammadites parmi les monuments historiques, p. 1020. Arrêté du 1er juin 1987 portant ouverture d’une instance en vue du classement de Djamaa El Bey parmi les monuments historiques, p. 1020. Arrêté du 1er juin 1987 portant ouverture d’une instance en vue du classement du site protohistorique d’Abalessa et du monument funéraire de « Tin Hinan » parmi les monuments historiques, p. 1021. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décision du 30 septembre 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, p. 1021. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 23 mai 1987 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 14 février et 6 avril 1987 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 1021. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 30 septembre 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, p. 1022.
7 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1009 Sommaire (suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 7 mai 1987 portant trans- Arrêté interministériel du 7 mai 1987 portant transfert de la position tarifaire Ex. 48.15.21 « Autres papiers et cartons découpés destinés à la transformation, à usage industriel exclusivement », de la liste « A » de l’entreprise nationale de cellulose et du papier (CEL.PAP) à la liste « A > fert de positions tarifaires de l’entreprise nationale des emballages en papiers et cartons << Ε.Ν.Ε.PA.C » à l’entreprise nationale de cellulose et de papier « CEL.PАР », р. 1023. COUR DES COMPTES de l’entreprise nationale des emballages en pa- Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et piers et cartons (Ε.Ν.Ε.PА.С), p. 1022. Arrêté interministériel du 7 mai 1987 portant transfert de la position tarifaire Ex. 01.06 « Lapins ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au grade de conseiller-adjoint à la Cour des comptes, p. 1023. juillet 1987 portant organisation et de l’office national des appro- Décision du 21 exclusivement » visionnements et des services agricoles, < ONAPSA › aux offices régionaux de l’aviculture <<< ORAC » « ORAVIO » « ORAE », p. 1022. ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au grade de premier auditeur à la Cour des comptes, p. 1025. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-217 du 6 octobre 1987 portant ratification de l’accord de transport et de navigation maritimes entre le Gouvernement de la Républi que algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger le 28 février 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°, Vu l’accord de transport et de navigation maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger le 28 février 1987; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de transport et de navigation maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signé à Alger le 28 février 1987. Art. 2. Le présent décret sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1987. Chadli BENDJEDID. ACCORD DE TRANSPORT ET DE NAVIGATION MARITIMES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République italienne, Convaincus que le développement des transports maritimes entre les deux pays contribuera au renforcement de leur coopération et au développement de leurs relations économiques et commerciales, Désireux de : favoriser l’organisation des relations maritimes entre l’Algérie et l’Italie, assurer une meilleure organisation du trafic maritime entre les deux pays, éliminer les obstacles qui peuvent porter préjudice au développement du transport maritime, Sont convenus de ce qui suit. Article 1er Le terme « navire » d’une partie contractante désigne tout navire de commerce battant pavillon de cette partie conformément à sa législation et aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 3 du présent accord. Le terme « membre de l’équipage du navire » désigné toute personne exerçant à bord du navire une fonction liée à son exploitation et à son entretien et inscrite sur le rôle de l’équipage. Le terme « marchandise » désigne toute marchan- ‘dise provenant des échanges extérieurs entre les ports des deux pays.
1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1987 Les dispositions du présent accord ne se rapportent pas aux navires de guerre, ni aux navires exerçant les activités réservées par chacune des deux parties et notamment celles relatives aux services portuaires, au remorquage, au pilotage, à la pêche maritime, à la recherche scientifique et au cabotage national. Article 2 Les dispositions du présent accord s’appliquent au transport de marchandises effectué en ligne régulière. Les transports effectués en tramping sont exclus du champ d’application du présent accord. Article 3
- Les parties contractantes conviennent : a) d’encourager les navires battant pavillon algérien et ceux battant pavillon italien, à participer au transport de marchandises entre les deux pays et de ne pas faire obstacle à ce que les navires battant le pavillon de l’autre partie contractante effectuent des transports de marchandises entre leurs ports et ceux des pays tiers, b) de coopérer à l’élimination des obstacles susceptables d’entraver le développement des échanges maritimes entre les deux pays et les diverses activités qui relèvent de ces échanges.
- Les dispositions du présent article, qui sont conçues dans l’intérêt réciproque des deux pays, ne portent pas préjudice au droit des navires battant pavillon des pays tiers à transporter des marchandises entre les ports des deux parties contractantes.
- Aux fins de l’application du paragraphe I ci-dessus, les armements nationaux des deux parties contractantes peuvent recourir, le cas échéant, à des navires affrétés. Ces navires seront considérés comme battant pavillon de l’une ou de l’autre partie. Article 4 Les armateurs auront la charge de prendre les mesures nécessaires pour l’organisation du trafic et sa répartition dans le cadre d’une conférence ou autre organisation d’armateurs pour la meilleure exploitation des lignes, selon le principe de répartition prévu pår le code de conduite des conférences maritimes, dans le respect réciproque des engagements de chaque partie sur le plan international. Article 5 Les parties contractantes veilleront à ce que les taux de frêt soient fixés au niveau le plus bas possible du point de vue commercial compatible avec l’intérêt mutuel des économies des deux pays. Article 6 Chaque partie contractante accordera aux navires de l’autre partie, un traitement identique à celui accordé à son pavillon national en ce qui concerne l’entrée, le séjour et la sortie des ports, notamment les droits et taxes portuaires, l’utilisation des installations portuaires pour le chargement et le déchargement des marchandises, l’embarquement et le débarquement des passagers, l’accomplissement de tous les services et opérations commerciales ou maritimes nécessaires. Les dispositions du paragraphe précédent ne concernent que les navires des deux pavillons engagés dans le cadre du commerce bilatéral. Article 7 Les deux parties contractantes s’engagent à faciliter l’accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans leurs ports respectifs. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales en ce qui concerne l’application de la législation et la réglementation douamière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la protection contre la pollution marine, la sauvegarde des vies humaines en mer, le transport de marchandises dangereuses, l’identification des marchandises et l’entrée et le séjour des étrangers. Article 8 Chacune des parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie, établie par les documents se trouvant à bord de ces navires et délivrés par des autorités compétentes de ladite partie, conformément à ses lois et règlements. Article 9 Chacune des parties contractantes reconnaît tous les documents se trouvant à bord des navires de l’autre partie et notamment ceux relatifs à l’équipage, la jauge, l’équipement ainsi que tout autre certificat et document délivré par les autorités compétentes conformément aux dispositions légales et réglementaires de la partie contractante dont le navire bat pavillon. Le calcul et le paiement des droits et taxes de navigation se font sur la base de ces certificats de jauge sans qu’il soit procédé à un nouveau jaugeage. Article 10 Chacune des parties contractantes reconnaît les pièces d’identité des gens de mer, délivrées par les autorités compétentes de l’autre partie contractante. Lesdites pièces d’identité sont, en ce qui concerne les autorités algériennes, le « Fascicule de navigathon maritime et, en ce qui concerne les autorités italiennes, le « Libretto di navigazione », tels que définis par les règlements respectifs. Article 11 Ces documents d’identité donnent droit à leurs détenteurs de descendre à terre sans visa durant toute la durée d’escale d’un navire dès lors qu’ils figurent sur le rôle d’équipage du navire et sur la liste remise aux autorités du port.
7 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles en matière de police, de douane et de santé. Article 12
- Les personnes ressortissantes de l’une des parties contractantes, titulaires de l’un des documents visés à l’article 10 du présent accord, peuvent transiter, conformément aux lois, règlements et dispositions administratives en matière d’entrée et de séjour des étrangers, par le territoire de l’autre partie contractante pour rejoindre soit leur port d’embarquement, soit leur pays d’origine, sous réserve qu’elles soient munies d’une autorisation d’embarquement ou de débarquement délivrée par les autorités compétentes de leur pays.
- Le séjour sur le territoire de l’une des parties contractantes des marins ressortissants de l’autre partie et voyageant sous couvert de leur livret professionnel et d’un bon d’embarquement ou de débarquement ne peut dépasser la durée prévue par la réglementation en vigueur; ce délai pourra être exceptionnellement prolongé pour des motifs valables dont l’appréciation appartient aux autorités compétentes. Chacune des deux parties contractantes s’engage à réadmettre sur son territoire ou sur ses navires, tout titulaire du document visé à l’alinéa ler du présent article et délivré par elle, sur la seule base dudit document. Article 13
- Lorsqu’un membre de l’équipage, titulaire du document d’identité visé à l’article 10 ci-dessus est débarqué dans un port de l’autre partie contractante, les autorités locales donnent les autorisations nécessaires pour que l’intéressé puisse, en cas d’hospitalisation, séjourner sur leur territoire pour le temps nécessaire et pour qu’il puisse soit regagner son pays d’origine, soit rejoindre un autre port d’embarquement ou de débarquement à l’issue de son séjour.
- Pour les besoins de la navigation, le capitaine d’un navire qui se trouve dans un port de l’autre partie contractante ou un membre de l’équipage qu’il désigne, est autorisé à se rendre auprès de l’agent consulaire ou diplomatique du pays du pavillon ou du représentant de sa compagnie de navigation. Article 14 Chacune des parties contractantes se réserve le droit d’empêcher l’entrée ou le séjour, sur son territoire, de tout porteur du document d’identité visé à l’article 10, délivré par l’autre partie contractante, dont la présence serait jugée indésirable. Article 15.
- Les autorités administratives et judiciaires d’une des parties contractantes ne pourront connaître de procès civils à la suite de différends, survenant à bord d’un navire appartenant à l’autre partie contractante, entre le capitaine et un membre quelconque de l’équipage ou entre membres de l’équipage REPUBLIQUE ALGERIENNE 1011 qu’à la demande ou avec l’accord du capitaine ou du représentant diplomatique ou consulaire du pays dont le navire bat pavillon.
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- Les autorités administratives et judiciaires de l’une des parties contractantes n’interviendront, à l’occasion des infractions commises à bord d’un navire relevant de l’autre partie contractante se trouvant dans les eaux territoriales de la première partie, que dans les cas suivants : a) si la demande d’intervention est faite par le représentant diplomatique ou consulaire, ou avec accord de ce dernier, b) si l’infraction est de nature à compromettre la tranquillité et l’ordre public à terre, ou dans les ports, ou à porter atteinte à la sécurité publique, la sécurité de la vie humaine en mer, la protection du milieu marin, c) si des personnes étrangères à l’équipage ou ressortissantes de l’Etat où le navire se trouve sont en cause, d) si l’infraction porte sur le trafic illicite des armes et sur le trafic des stupéfiants.
- Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités compétentes, pour tout ce qui concerne l’application de la législation et de la réglementation douanières, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines en mer, la sûreté des marchandises et l’admission des étrangers. Article 16
- Si un navire de l’une des parties contractantes fait naufrage, échoue ou subit toute autre avarie près des côtes de l’autre Etat, les autorités compétentes dudit Etat accorderont aux personnes, au navire et à la cargaison, les mêmes protections et assistances qu’à un navire battant leur propre pavillon.
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- Lorsqu’un navire falt naufrage ou subit une avarie, les parties du navire, la cargaison et ses provisions de bord ne sont pas passibles de droits de douane si elles ne sont pas mises à la consommation ou utilisées sur le territoire de l’autre partie.
- Tous १ les honoraires, taxes, droits et frais
- opérations de cette nature sont afférents à des appliqués conformément aux lois, règlements et barèmes en vigueur dans chacun des deux Etats. Article 17 Les litiges qui naîtraient éventuellement de l’application du présent accord seront réglés à l’amiable entre les parties contractantes au sein de la commission mixte prévue à l’article 18 ci-dessous. Si le désaccord persiste, ils seront réglés par la vole diplomatique. Article 18 Pour l’application concertée des dispositions des articles du présent accord, les parties contractantes conviennent de la mise en place d’une commission
1012 JOURNAL OFFICIEL DE mixte. Elle se réunit une fois par an, alternativement dans l’un ou l’autre pays ou à la demande de l’une ou l’autre partie. Article 19
- Les parties contractantes se concédent mutuellement l’accès de leurs ressortissants aux entreprises et institutions de transport maritime et d’exploitation portuaire pour les besoins de formation professionnelle: de ce domaine relève la formation des officiers, ainsi que des techniciens de toutes les spécialités du transport maritime et de l’exploitation portuaire. Ces facilités pourront comprendre l’embarquement d’officiers de chacune des parties contractantes sur les navires de l’autre partie. Les deux parties s’accorderont une pleine coopération en matière d’assistance technique, d’échange du personnel, de formation professionnelle et d’aide matérielle et technique pour la fonction de ce personnel.
- L’application des dispositions du paragraphe 1 fera, le cas échéant, l’objet d’accords particuliers, sauf dans les domaines où de tels accords ont déjà été conclus entre les parties. Article 20 Le présent accord est conciu pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Chaque partie contractante pourra cependant, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante sa décision de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante. Le présent accord pourra être modifié par consentement mutuel à n’importe quel moment. Les modifications entreront en vigueur à la date où les parties contractantes se seront notifiées l’accomplissement des procédures internes prévues par leurs législations. Le présent accord entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification. Fait à Alger, le 28 février 1987, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, italienne et française, les trois textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de, la République de la République Italienne algérienne démocratique et populaire Rachid BENYELLES Costante DEGAN Ministre des transports. Ministre de la marine marchande. Décret n° 87-218 du 6 octobre 1987 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Alger le 2 juin 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, REPUBLIQUE ALGERIENNE Ya 7 octobre 1987 Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signé à Allger le 2 juin 1987; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne idémocratique et populaine, l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocraftique et populaire et le Gouvernement des Etats- Unis d’Amérique, signé à Alger le 2 juin 1987. Ant. 2. Le présent décret sena publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique elt populaline. Fait à Allger, le 6 octobre 1987. Chadli BENDJEDID. ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement des Etats-unis d’Amérique, Désireux de promouvoir une meilleure compréhension entre les peuples de la République algérienne démocratique et populaire et des Etats-Unis d’Amérique, Convaincus que l’établissement de contacts, d’échanges et de coopération facilitera la réalisation de cet objectif, Considérant l’expérience positive atteinte à travers les accords d’échanges et de coopération dans les domaines culturels, scientifiques et techniques ainsi que dans d’autres domaines, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les parties contractantes développeront et renforceront leur coopération culturelle, dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre partie. Article 2 Les parties contractantes s’engagent à encourager et à faciliter la réalisation des programmes de coopération et d’échanges dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la science et dans les autres domaines d’intérêt commun.
7 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 Article 3 Pour réaliser la coopération prévue à l’article 1er. ci-dessus du présent accord, les parties contractantes encourageront et favoriseront notamment :- 1 l’échange de bourses d’études et de stages de spécialisation, selon les modalités qui seront établies d’un commun accord, - 2 l’envoi d’experts, d’enseignants et de techniciens et, 3.- la coopération entre les universités, les écoles, les instituts supérieurs, les établissements d’enselgnement technique, les laboratoires scientifiques, les musées et bibliothèques des deux pays. – Article 4 Les parties contractantes s’efforceront de faciliter et de promouvoir entre leurs pays, l’échange de professeurs des différents domaines de l’enseignement, de chercheurs, d’étudiants, de stagiaires et de techniciens ou d’autres personnes exerçant des activités culturelles et scientifiques… Article 5 Afin de promouvoir une meilleure connaissance de la civilisation et de la culture de chacun des deux pays, les parties contractantes :- 1 encourageront le développement des échanges dans le domaine des beaux-arts, du cinéma, du théâtre, de la danse, de la musique et du folklore, 2- favoriseront les visites réciproques d’artistes, d’écrivains et de spécialistes de disciplines universitaires, spécialement quand ces visites sont faites dans le cadre de la participation à des conférences, séminaires, colloques et symposiums, 3 encourageront les visites et les échanges d’équipes sportives ainsi que de spécialistes dans le domaine de l’éducation physique et des sports et, 4 faciliteront l’échange d’expositions. Article 6 Les parties contractantes faciliteront, dans la limite de leur législation respective, l’échange et la diffusion de matériel pédagogique, de manuels, de matériel d’enseignement audiovisuel. Article 7 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision à travers l’échange de films et bandes magnétiques de nature culturelle, éducative et scientifique ainsi que des actualités, sur la base d’accords conclus à cette fin entre les organismes des deux pays. Article 8 Les parties contractantes encourageront et faciliteront, dans l’esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s’occupant d’activités culturelles. Article 9 Les parties contractantes sont convenues de réunir une commission groupant les représentants des deux pays en cas de nécessité et ce, en vue de se concerter à propos des moyens susceptibles d’assurer la réalisation des objectifs du présent accord. Article 10 Les parties contractantes conviennent que les programmes, les itinéraires, les durées de séjour, les dates d’arrivée, les dispositions de transport, les arrangements financiers et les autres détails des échanges et des visites soient arrêtés par le canal diplomatique ou entre les organismes appropriés désignés par les parties pour mener à bien ces échanges. Article 11 Cet accord ne doit pas avoir pour effet de modifier les lois en vigueur dans chaque pays. Les responsabilités des parties contractantes énoncées dans cet accord, y compris les échanges, les visites et la coopération tels que prévus par l’accord, seront assumées conformément à la Constitution, aux lois et aux règlements des parties contractantes respectives. Article 12 Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il sera renouvelé automatiquement pour la même période, à moins que l’une des parties contractantes n’ait, trois (3) mois au préalable, signifié à l’autre, par écrit, son intention de mettre fin à cet accord. Cet accord peut être révisé à tout moment, dans sa totalité ou en partie, par consentement mutuel des parties. Article 13 Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des procédures requises par les dispositions constitutionnelles de chacune des deux parties. Fait à Alger, le 2 juin 1987, en deux exemplaires, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République des Etats-Unis algérienne démocratique d’Amérique. et populaire. Boualem BESSAIH Graig JOHNSTONE Ambassadeur Ministre de la culture des Etats-Unis d’Amérique et du tourisme a Alger
1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-219 du 6 octobre 1987 portant ratification de l’accord relatif à la création d’un comité mixte de coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire socialiste d’Albanie, signé à Tirana le 8 juillet 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord portant création d’un comité mixte de coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire socialiste d’Albanie, signé à Tirana De 8 juillet 1987; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création d’un comité mixte de coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire socialiste d’Albanie, signé à Tirana le 8 juillet 1987. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populllaline. Falt à Alger, le 6 octobre 1987. Chadli BENDJEDID. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE SOCIALISTE D’ALBANIE, RELATIF A LA CREATION DU COMITE MIXTE ALGERO- ALBANAIS DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET CULTURELLE. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire socialiste d’Albanie, s’inspirant des rapports amicaux existant entre les deux pays et désireux de consolider et d’accroître, sur une base mutuellement avantageuse, les échanges commerciaux et la coopération économique, scientifique, technique et culturelle, Sont convenus de ce qui suit. Article 1er Les deux parties instituent un comité mixte de coopération économique, scientifique, technique et culturelle, dénommé ci-après « Le comité mixte ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1987 Les délégations de chaque pays au sein du comité mixte seront présidées par des membres du Gouvernement. Article 2 Le comité mixte a pour attributions: a) de mettre en œuvre les orientations arrêtées par les Gouvernements concernant les relations bilatérales dans les domaines économique, commercial, scientifique, technique et culturel, b) d’examiner l’application des accords conclus ou qui pourraient être conclus dans les domaines des échanges commerciaux et de la coopération économique, scientifique, technique et culturelle, c) de rechercher toutes nouvelles possibilités susceptibles d’accroître les échanges commerciaux et la coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre les deux pays, d) d’adopter toutes décisions et recommandations utiles dans les domaines relevant de sa compétence et de veiller à leur application. Article 3 Les travaux du comité mixte se déroulent dans le cadre de sessions ordinaires convoquées alternativement à Alger et à Tirana. Les dates et l’ordre du jour des sessions seront décidés d’un commun accord par la vole diplomatique. Article 4 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, le jour de sa signature et, à titre définitif, à la date de la notification de son approbation conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 5 La durée de validité du présent accord est de cing ans. Elle sera prorogée par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans tant que l’une des parties n’aura pas manifesté, par écrit et avec un préavis de six mois, son intention d’y mettre fin. Fait à Tirana, le 8 juillet 1987, en deux exemplaires originaux, chacun en langues arabe et albanaise, les deux textes faisant également fol. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique populaire socialiste et populaire. d’Albanie Docteur Ahmed Taleb IBRAHIMI M. Reis MALILE ministre ministre des affaires étrangères des affaires étrangères
7 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015 DECRETS Décret n° 87-204 du ler septembre 1987 modifiant le décret n° 82-116 du 27 mars 1982 fixant le montant des indemnités servies aux membres de l’Assemblée populaire nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 110-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 82-02 du 27 mars 1982 portant fixation des règles régissant le régime indemnitaire des membres de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 2 et 3; Vu le décret n° 82-116 du 27 mars 1982, modifié, fixant le montant des indemnités servies aux membres de l’Assemblée populaire nationale; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret n° 82-116 - du 27 mars 1982 susvisé. sont modifiées comme suit :
- Article 1er. Le montant de l’indemnité mensuelle de mandat servie aux membres de l’Assemblée populaire nationale est calculé sur la base de l’indice 350 à la valeur fixée pour le point indiciaire par le décret n° 85-216 du 20 août 1985 susvisé ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal bfficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-216 du 3 octobre 1987 mettant fin aux fonctions du vice-ministre auprès du ministre de la culture et du tourisme. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 113, 114 et 115; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-34 du 18 février 1986 portant nomination de vice-ministres ; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de vice-ministre, auprès du ministre de la culture et du tourisme, chargé du tourisme, exercées par M. Mohamed Salah Mentouri. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 octobre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-220 du 6 octobre 1987 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; 7 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-353 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au ministre des finances; Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 1987, un crédit de trente sept millions huit cent mille dinars (37.800.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert, sur 1987, un crédit de trente sept millions huit cent mille dinars (37.800.000 DA), applicable au budget du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. rait à Alger, le 6 octobre 1987. Chadli BENDJEDID.
1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1987, ETAT CREDITS OUVERTS NO DES CHAPITRES LIBELLES (en DA) MINISTERE DES FINANCES TITRE III MOYENS DES SERVICES
lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Directions de wilaya - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 1.500.000 Total des crédits ouverts pour la lère partie…. 1.500.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 84-03 Administration, centrale Fournitures 28.500.000 34-11 Directions de wilaya Remboursement de frais 3.500.000 34-12 Directions de wilaya 34-13 Directions de wilaya Matériel et mobilier 400.000 Fournitures 1.200.000 34-14 Directions de wilaya Charges annexes 1.200.000 34-81 Directions de wilaya Parc automobile 1.500.000 Total des crédits ouverts pour la 4ème partie 36.300.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère des finances 37.800.000 Décret n° 87-221 du 6 octobre 1987 portant transfert et virement de crédit au budget du ministère de l’enseignement supérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 4 lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-350 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 1987, un crédit de deux cent cinquante huit millions cinq cent mille dinars (258.500.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « А» annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert, sur 1987, un crédit de deux cent cinquante huit millions cinq cent mille dinars (258.500.000 DA), applicable au budget du ministère de l’enseignement supérieur et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. –Le ministre des finances et le ministre de d’enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1987. Chadli BENDJEDID. ЕТАТ «А» NO DES CHAPITRES CREDITS ANNULES LIBELLES (en DA) CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles Provision groupée 121.500.000 …….. Total des crédits annulés au budget des charges commmes 121.500.000
7 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1017 NO DES CHAPITRES MINISTERE TITRE ЕТАТ « Α » (Suite) LIBELLES CREDITS ANNULES (en DA) DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR III - MOYENS DES SERVICES 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-11 Subventions supérieur aux établissements d’enseignement 137.000.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’enseignement supérieur 137.000.000 Total général des crédits annulés …………. 258.500.000 NO DES CHAPITRES MINISTERE TITRE ЕТАТ «В» LIBELLES CREDITS OUVERTS (en DA) DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR III MOYENS DES SERVICES 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-21 Subventions aux centres des œuvres universitaires (COUS) TITRE IV 99.500.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale Bourses en Algérie 159.000.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’enseignement supérieur 258.500.000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 septembre 1987 mettant fin aux Décret du 30 septembre 1987 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et fonctions du directeur « Europe occidentale plénipotentiaire de la République démocratique et populaire. algérienne - Amérique du Nord » au ministère des affaires étrangères. Par décret du 30 septembre 1987, il est mis fin Par décret du 30 septembre 1987, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et pléaux fonctions de directeur « Europe occidentalenipotentiaire de la République algérienne démocra- Amérique du Nord au ministère des affaires tique et populaire auprès du Canada, exercées par M. Abdelouahab Abada. à Otawa, ❘ étrangères, exercées par M. Mohamed Ghoualmi, appelé à exercer une autre fonction supérieure.
1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 30 septembre 1987 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret du 30 septembre 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du « Cérémonial », au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Salah Lebdioui. Par décret du 30 septembre 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur « Amérique du Nord >>> au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Rabah Souibès. Décret du 30 septembre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise des eaux minérales de l’Algérois « E.M.AL. » Par décret du 30 septembre 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise des eaux minérales de l’Algérois « E.M.AL. », exercées par M. Moulay-Driss Kheidri. Décret du 30 septembre 1987 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Institut national des industries légères « I.N.I.L. ». Par décret du 30 septembre 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’Institut national des industries légères « I.N.I.L. », exercées par M. Mohamed Mostéfa Boukhezer, appelé à une autre fonction. Décret du 30 septembre 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des industries légères. Par décret du 30 septembre 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’environnement des projets à la direction des projets industriels, au ministère des industries légères, exercées par M. Djamel Eddine Bensenane, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du ler octobre 1987 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler octobre 1987, M. Mohamed Ghoualmi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Canada, à Ottawa. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1987 Décret du ler octobre 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports. Par décret du ler octobre 1987, M. Djamel Madani est nommé sous-directeur des transports urbains au ministère des transports. Décret du ler octobre 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret du ler octobre 1987, M. Zoubir Yahoul est nommé sous-directeur du contrôle de la gestion financière des établissements au ministère de l’éducation nationale. Décret du ler octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale du sucre (Ε.Ν.Α. sucre). Par décret du 1er octobre 1987, M. Mohamed Maddi est nommé directeur général de l’Entreprise nationale du sucre (E.N.A.-sucre). Décret du ler octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de développement et de coordination des industries alimentaires (E.N.I.AL.). Par décret du 1er octobre 1987, M. Smail Goumezianę est nommé directeur général de l’entreprise nationale de développement et de coordination des industries alimentaires (E.N.I.AL.). Décret du ler octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise des ciments et dérivés - Est (E.R.C.E.). Par décret du 1er octobre 1987, M. Hassen Makaoul est nommé directeur général de l’entreprise des ciments et dérivés - Est (E.R.C.E.). Décret du ler octobre 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés de Tiaret << Eriad-Tiaret ». Par décret du ler octobre 1987, M. Djilali Slimani est nommé directeur général de l’entreprise des industries alimentaires céréalières et dérivés de Tiaret << Eriad-Tiaret ».
7 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1019 Décret du ler octobre 1987 portant nomination du directeur de l’Institut national des industries alimentaires « Ι.Ν.Ι.Α. ». Par décret du ler octobre 1987, M. Mohamed Mostéfa Boukhezer est nommé directeur de l’institut national des industries alimentaires (I.Ν.Ι.Α.). Décret du ler octobre 1987 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret du ler octobre 1987, M. Mohamed Kamel Izri est nommé inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décisions des 8 et 12 septembre 1987 mettant fin aux fonctions de membres du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chefs de division par intérim. Par décision du 8 septembre 1987, il est mis fin, à compter du 8 septembre 1987, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou- Arréridj, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux par intérim, exercées par M. Djelloul Lakhdar Benelhadj. Par décision du 12 septembre 1987, il est mis fin, à compter du 12 septembre 1987 aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de la division de la régulation économique par intérim, exercées par M. Ikhlef Lyès Benhaoua. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 30 septembre 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Par arrêté du 30 septembre 1987 du ministre des transports, M. Slimane Bendjedid est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du 1er juin 1987 portant classement du « Tassili N’Ajjer » parmi les monuments historiques.. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée et complétée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels, notamment ses articles 24, 28 à 31 et 78; Vu le décret n° 87-88 du 21 avril 1987 portant réorganisation de l’Office du parc national du Tassili; Vu le décret n° 87-89 du 21 avril 1987 portant réglementation du Parc national du Tassili; Vu l’arrêté du ler septembre 1985 portant ouverture d’instance en vue du classement du « Tassili N’Ajjer » parmi les monuments historiques; Arrête : Article 1er. - Le « Tassili N’Ajjer » est classé parmi les monuments historiques. Art. 2. - Les territoires du « Tassili N’Ajjer » correspondent au plateau dit : « Tassili Azguer » et couvrent les territoires du Parc national du Tassili, tels que delimités par le décret n° 87-88 du 21 avril 1987 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera affiché au siège des assemblées populaires communales d’In Aménas, d’Illizi, de Djanet, de Bordj El Haouasse, d’Idlès et de Tazrouk et ce, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1987. Boualem BESSAIH Arrêté du 1er juin 1987 portant ouverture d’une instance en vue du classement de la kouba Sidi Touati parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels, notamment ses articles 24, 28 à 31;
1020 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1987 Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance en date du 20 mai 1986; Arrête : Article 1er. En vue du classement de la kouba Sidi Touati, wilaya de Béjaïa, daïra de Béjaïa, commune de Béjaïa, représentée sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Béjaïa, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter les observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme (direction du patrimoine culturel). Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage du présent arrêté au siège de l’assemblée populaire communale de Béjaïa, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit à la kouba Sidi Touati. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1987. P. le ministre de la culture et du tourisme, Le secrétaire général, Ahmed NOUI Arrêté du ler juin 1987 portant ouverture d’une instance en vue du classement des reaparts hammadites parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels, notamment ses articles 24, 28 à 31; Arrête : Article 1er. En vue du classement des remparts hammadites, wilaya de Béjaïa, daïra de Béjaïa, commune de Béjaïa, représenté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Béjaïa pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme (direction du patrimoine culturel). Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage du présent arrêté au siège de l’assemblée populaire communale de Béjaïa, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit aux remparts hammadites. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1987. P. le ministre de la culture et du tourisme, Le secrétaire général, Ahmed NOUI Arrêté du 1er juin 1987 portant ouverture d’une instance en vue du classement de Djamaa El Bey parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels, notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance en date du 20 mai 1986; Arrête : Article 1er. En vue du classement de Djamaa El Bey, wilaya d’Annaba, daïra d’Annaba, commune Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance en date du 20 mai 1986; d’Annaba, représenté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte.
7 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale d’Annaba pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme, direction du patrimoine culturel. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage du présent arrêté au siège de l’assemblée populaire communale d’Annaba, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit à Djamaa El Bey. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1987. P. le ministre de la culture et du tourisme, Le secrétaire général, Ahmed NOUI Arrêté du ler juin 1987 portant ouverture d’une instance en vue du classement du site protohistorique d’Abalessa et du monument funéraire de << Tin Hinan » parmi les monuments historiques. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée par le décret n° 81-135 du 27 juin 1981, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels, notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance en date du 20 mai 1986; Arrête : Article 1er. En vue du classement du site protohistorique d’Abalessa et du monument funéraire de « Tin Hinan », wilaya de Tamenghasset, daïra de Tamenghasset, commune de Tamenghasset, représenté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté, parmi les monuments historiques, une Instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Tamenghasset pendant deux (2) mots consécutifs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1021 à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministère de la culture et du tourisme (direction du patrimoine culturel). Art. 5. - Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date de l’affichage du présent arrêté au siège de l’assemblée populaire communale de Tamenghasset, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit au site protohistorique d’Abalessa et du monument funéraire, dit « Tin Hinan ». Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1987. P. le ministre de la culture et du tourisme, Le secrétaire général, Ahmed NOUI MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décision du 30 septembre 1987 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du 30 septembre 1987 du ministre des travaux publics, M. Azzedine Ben Haddid est désigné en qualité de sous-directeur des travaux routiers, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires, après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 23 mai 1987 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 14 février et 6 avril 1987 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décision du 23 mai 1987, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 14 février et 6 avril 1987 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi
1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7octobre 1987 Ouzou prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.Ν. LISTE DES BENEFICIAIRES NOMS CENTRES ET PRENOMS D’EXPLOITATION DAIRAS Mohand Bouzeguène- Oubelkacem Akli Centre Azazga Arezki Aïn El Oumohand Illiltène Hammam Ramdane Sana Tizi Ouzou-Ville Tizi Ouzou MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 30 septembre 1987 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 30 septembre 1987 du ministre de la jeunesse et des sports, M. Bendehiba Benmokhtar est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 7 mai 1987 portant transfert de la position tarifaire Ex. 48.15.21 « Autres papiers et cartons découpés destinés à la transformation, à usage industriel exclusivement », de la liste « A » de l’entreprise nationale de cellulose et du papier (CEL.PAP) à la liste « A >>> de l’entreprise nationale des emballages en papiers et cartons (Ε.Ν.Ε.Ρ.A.C). Le ministre du commerce et, Le ministre des industries légères, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises ; Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importations, modifié par le décret n° 81-09-du 24 janvier 1981; Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif a la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 11; Vu l’arrêté interministériel du 20 janvier 1986 portant transfert à l’entreprise nationale de cellulose et de papier (CELPAP) et à l’entreprise nationale des emballages en papiers et cartons (ENEPAC), de l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur pour les produits précédemment affectés à la société nationale des industries de la cellulose (SONIC); Arrêtent : : Article 1er. La position tarifaire Ex. 48.15.21 << Autres papiers et cartons découpés destinés à la transformation, à usage industriel, exclusivement > est transférée de la liste « A > de l’entreprise nationale de cellulose et de papier (CEL.PAP) à la liste << A » de l’entreprise nationale des emballages en papiers et cartons (Ε.Ν.Ε.PA.C). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1987. Le ministre des industries P. Le ministre légères du commerce Le secrétaire général Zitouni MESSAOUDI Mourad MEDELCI
- Arrêté interministériel du 7 mai 1987 portant transfert de la position tarifaire Ex. 01.06 << Lapins exclusivement » de l’office national des approvisionnements et des services agricoles, < ONAPSA » aux offices régionaux de l’aviculture << ORAC > « ORAVIO » « ORAE ». Le ministre du commerce et, Le ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises ; Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importation, modifié par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981; Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif à la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur la commerce extérieur, notamment son article 11 ; Arrêtent : Article 1er.- La position tarifaire Ex. 01.06 << Lapins exclusivement > est transférée de la liste « B >> de l’office national des approvisionnements et des services agricoles « Ο.Ν.A.P.S.A. › à la liste « A » des offices régionaux de l’aviculture < O.R.A.C. > - O.R.A.V.I.O> - < O.R.A.E. ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1987. P. Le ministre P. Le ministre du commerce de l’agriculture et de la pêche Le secrétaire général Le secrétaire général Mourad MEDELCI Nourredine KADRA
7 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 7 mai 1987 portant transfert de positions tarifaires de l’entreprise nationale des emballages en papiers et cartons « Ε.Ν.Ε.ΡΑ.C » à l’entreprise nationale de cellulose et de papier « CEL.PAP ». Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises; Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importation, modifié par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981; Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif à la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 11; Vu l’arrêté interministériel du 20 janvier 1986 portant transfert, à l’entreprise nationale de cellulose et de papier (CEL.PAP) et à l’entreprise nationale des emballages en papiers et cartons (E.N.E.PA.C), de l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur pour les produits précédemment affectés à la société nationale des industries de la cellulose (SONIC); Arrêtent : Article 1er. - Les positions tarifaires : Ex. 48.01.31 « Autres papiers et cartons destinés à la transformation (à usage industriel exclusivement) >>> 48.15.05 Papiers et cartons filtres >>> 48.07.51 « Autres papiers et cartons >> sont transférées de l’entreprise nationale des emballages en papiers et cartons (E.N.E.PA.C.)) à l’entreprise nationale de cellulose et de papier (CEL.PAP). Elles sont réparties comme suit : LISTE << A >> Ex. 48.01.31 - Autres papiers et cartons destinés à la transformation (à usage industriel exclusivement) 48.15.05 Papiers et cartons filtres. LISTE « В » 48.07.51 - Autres papiers et cartons. Art. 2. Le présent arrêté sena publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1987. Le ministre des industries P. De minills tire légères du commerce Le secrétaire général Zitouni MESSAOUDI Mourad MEDELCI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 COUR DES COMPTES Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au grade de conseiller-adjoint à la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-06 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; ‘Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membnes de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN pour l’accés aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété, portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36 et 39; Décide : Article 1er. - En application de l’article 39, alinéa 2 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé, à la Cour des comptes, un examen professionnel pour l’accés au grade de conseiller-adjoint. Art. 2. L’examen professionnel aura lieu un (1) mois après le date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - L’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions de l’article 39 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, dans la limite du quart (1/4) des postes à pourvoir, aux premiers auditeurs de la Cour des comptes, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, à la date du 1er janvier de l’année en cours. Art. 4. Le nombre de postes ouverts aux candidats est fixé à quatre (4). Art. 5. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen professionnel sera publiée par décision prise par le président de la Cour des comptes.
1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - L’examen professionnel comporte deux ((2) épreuves d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. Art. 7. Les épreuves écrites d’admissibilité consistent en: une épreuve technique portant, soit sur la théorie et la pratique des marchés publics, soit sur la comptabilité générale d’entreprise avec les éléments de comptabilité approfondie (au choix du candidat); durée: 4 heures - coefficient: 2;
- une épreuve pratique portant sur la rédaction de proposition d’un rapporteur ou l’élaboration d’une note de synthèse présentant un dossier; durée : 8 heures coefficient: 3; Art. 8. Le programme de la première épreuve écrite comporte, selon le choix du candidat, les matières énumérées, soit à l’annexe I, soit à l’annexe II, jointes à la présente décision; Art. 9. Les épreuves orales consistent en un entretien avec le jury portant sur un sujet tiré au sort et relatif aux domaines de l’organisation, de la gestion et du contrôle et en un test portant sur la connaissance de la langue nationale. Art. 10. - Dans chacune des épreuves d’admissibilité visées à l’article 6 ci-dessus, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire. Art. 11. Pour l’appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction. Lorsque la différence des notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un troisième examinateur. Art. 12. Seuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite. La liste d’admission définitive est fixée par le jury prévu à l’article 13 de la présente décision. Art. 13. Le jury est composé comme suit : un président de chambre, président du jury, quatre magistrats choisis pour leur compétence en matière économique, financière et comptable. Art. 14. Les candidats admis à l’examen professionnel sont nommés en qualité de conseillers-adjoints à la Cour des comptes, dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé. Art. 15. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocrта- tique et popullaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1987. Hadj Benabdelkader AZZOUT REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1987 ΑΝΝΕΧΕΙ THEORIE ET PRATIQUE DES MARCHES PUBLICS
- Evolution du cadre législatif et réglementaire depuis 1962:
- du concept des marchés de l’Etat, puis des marchés publics, au concept des marchés de l’opérateur public.
- Le cadre législatif actuel : le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public (modifié et complété), les articles non abrogés de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 (modifiée et complétée), les autres textes.
- Les différents types de marchés selon leur objet : les marchés de travaux, les marchés de fournitures, les contrats de services
- Les différents modes de passation et les procédures y afférentes : le gré à gré, simple et après consultation, l’appel à la concurrence, la consultation sélective, l’adjudication ouverte et restreinte, le concours.
- Les critères de choix des partenaires cocontractants: la qualification, la protection de la production nationale, les critères techniques et commerciaux.
- Les formules contractuelles : Les marchés à : lots uniques, lots séparés, clefs en mains, produits en mains, sous-traitance, groupements d’entreprises.
- Les pièces constitutives des marchés : les cahiers des charges (C.C.A.G.), les cahiers des prescriptions spéciales (C.P.S.), l’avenant et les autres documents.
- Les clauses du marché : les clauses préliminaires, les clauses financières, les clauses relatives à l’exécution des marchés.
- Le contrôle des marchés : les différents types de contrôle (contrôle interne, externe, a priori, a postériori), les commissions de contrôle des marchés et leur compétence. ANNEXE II COMPTABILITE GENERALE D’ENTREPRISE
- Les problèmes comptables et leurs solutions: 1.1. Principes de la partie double,
7 octobre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 1.2. La normalisation comptable, 1.3. Le plan comptable national.
- L’organisation et le fonctionnement de la comptabilité : 2.1. Classification et fonctionnement des comptes, 2.2. L’organisation comptable, 2.3. Les différents systèmes comptables.
- L’étude approfondie du plan comptable national : 3.1. Les investissements, 3.2. Les stocks, 3.3. Les créances et les dettes, 3.4. Les comptes de gestion, 3.5. Les comptes de résultats.
- Les travaux de fin d’exercice : 4.1. Les obligations légales et fiscales et la notion d’exercice, 4.2. La consistance des travaux de fin d’exercice, 4.3. Les opérations comptables de fin d’exercice, 4.4. Le déroulement des travaux de fin d’exercice. Décision du 21 juillet 1987 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au grade de premier auditeur à la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. pour l’accès aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-138 du 27 juin 1981, modifié et complété, portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes et notamment ses articles 25, 26, 27, 32 à 36 et 38; Décide : Article 1er. - En application de l’article 38, alinéa 1er du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, il est organisé à la Cour des comptes un examen professionnel pour l’accés au grade de premier auditeur. Ant. 2. L’examen professionnel auna lieu un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. L’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert, conformément aux dispositions de l’article 38 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, dans la limite de la moitié des postes à pourvoir, aux auditeurs de la Cour des comptes, justifiant de deux (2) années d’ancienneté dans une formation de la Cour des comptes. Art. 4. Le nombre de postes ouverts aux candidats est fixé à douze (12). Art. 5. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen professionnel sera publiéa par décision prise par le président de la Cour des comptes. Art. 6. L’examen professionnel comporte deux (2) épreuves d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. Art. 7. Les épreuves d’admissibilité consistent en :
- une épreuve technique portant sur la comptabilité générale d’entreprise ou la comptabilité publique (au choix du candidat); durée: 4 heures; coefficient: 2, une épreuve pratique portant sur la rédaction d’une note critique concernant un dossier ou un rapport; durée: 8 heures coefficient: 3. Art. 8. - Le programme de la première épreuve écrite comporte, notamment, les domaines énumérés en annexe de la présente décision. Art. 9. - Les épreuves orales consistent en un entretien avec le jury portant sur un sujet tiré au sort et relatif au domaine de l’organisation, de la gestion et du contrôle et en un test de connaissance de la langue nationale. Art. 10. Dans chacune des épreuves d’admissibilité visées à l’article 6 ci-dessus, toute note égale ou inférieure à 5/20 de moyenne est éliminatoire. Art. 11. Pour l’appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction. Lorsque la différence des deux (2) notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un nouvel examinateur. Art. 12. Seuls pourront prendre part aux épreuves orales, les candidats qui auront obtenu une moyenne générale de 10/20 aux épreuves écrites. A l’issue des épreuves écrites et orales, les candidats seront classés par ordre de mérite. La liste d’admission définitive est fixée par le jury prévu à l’article 13 de la présente décision. Art. 13. Le jury est composé comme suit : un président de chambre, président du jury, quatre magistrats choisis pour leur compétence en matière économique, financière et comptable.
1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 octobre 1987 Art. 14. - Les candidats admis à l’examen professionnel sont nommés en qualité de premiers auditeurs à da Cour des comptes, dans les conditions fixées à l’article 27 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé. Art 15. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1987. Hadj Benabdelkader AZZOUT ANNEXE COMPTABILITE D’ENTREPRISE I - Comptabilité générale :
- Les problèmes comptables et leurs solutions : 1.1. Principes de la partie double, 1.2. La normalisation comptable, 1.3. Le plan comptable national.
- L’organisation et le fonctionnement de la comptabilité : 2.1. Classification et fonctionnement des comptes, 2.2. L’organisation comptable, 2.3. Les différents systèmes comptables.
- L’études approfondie du plan comptable national : 3.1. Les investissements, 3.2. Les stocks, 3.3. Les créances et les dettes, 3.4. Les comptes de gestion, 3.5. Les comptes de résultats.
- Les travaux de fin d’exercice: 4.1. Les obligations légales et fiscales et la notion d’exercice, 4:2. La consistance des travaux de fin d’exercice, 4.3. Les opérations comptables de fin d’exercice, 4.4. Le déroutement des travaux de fin d’exercice. II Eléments de technique comptable approfondie :
- Les subventions d’investissements,
- Les comptes de liaisons et cessions inter-unités (y compris les cumuls des bilans),
- Les opérations comptables particulières : 3.1. Les plus-values de cessions à réinvestir, 3.2. Les écarts de réévaluation, 3.3. Notions comptables relatives à la création et à la dissolution des entreprises,
- Aperçu sommaire sur la consolution des bilans des sociétés. COMPTABILITE PUBLIQUE
- Définition et champ d’application de la réglementation de la comptabilité publique. Comparaison entre la comptabilité publique et la comptabilité de l’entreprise. Imprimerie Officielle. Alger 7, 9
- Principes fondamentaux de la comptabilité publique : La séparation des attributions des ordonnateurs de celles des comptables,
- la distinction entre opportunité et régularité,
- Le principe de la non-affectation des recettes aux dépenses.
- Les agents de la comptabilité publique : 3.1. Les ordonnateurs: qualité, pouvoirs et responsabilité. 3.2. Les comptables:
- Attributions, organisation et responsabilité des comptables. 3.3. Les régisseurs : Fonctionnement des règles, responsabilité des régisseurs et contrôle des régies. 3.4. La gestion de fait :
- les éléments constitutifs,
- les opérations constitutives,
- les sanctions.
- Les opérations de la comptabilité publique : 4.1. Les opérations de recettes :
- les modalités d’assiette et de liquidation,
- les modes d’exécution,
- le recouvrement,
- l’apurement. 4.2. Les opérations de dépenses :
- l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement,
- le contrôle des dépenses et leur règlement,
- la déchéance quadriennal. 4.3. Les opérations de trésorerie :
- les règles générales,
- les disponibilités des organismes publics,
- (Obligations de dépôt au Trésor et les règles relatives à l’encaisse),
- les opérations de trésorerie des comptables de l’Etat.
- Les nomenclatures budgétaires et comptables : au niveau de l’Etat, au niveau des collectivités locales (wilayas et communes), les problèmes de normalisation.
- Les contrôles de la comptabilité publique : 6.1. les contrôles externes (juridictionnel et populaire) :
- la Cour des comptes,
- l’assemblée populaire nationale,
- les assemblées populaires, communales et de wilayas. 6.2. Les contrôles financiers internes à l’administration:
- le contrôle hiérarchique et de tutelle,
- l’inspection générale des finances,
- le contrôle des engagements de dépenses. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek