Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1427 correspondant au 6 septembre 2006 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de la formation professionnelle et au poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour : a / l’accès aux grades de :
— professeur d’enseignement professionnel ;
— professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade ;
— professeur spécialisé d’enseignement professionnel du deuxième grade ;
— adjoint technique et pédagogique ; —inspecteur de la formation professionnelle ;
— inspecteur administratif et financier ;
— inspecteur technique et pédagogique ;
— adjoint des services économiques des établissements de la formation professionnelle. b/ la nomination au poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage.
Section I — Conditions et modalités d’accès à la formation spécialisée
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes : * Pour le grade de professeur d’enseignement professionnel :
— par voie de concours sur épreuves parmi les candidats ayant le niveau de troisième année secondaire ;
— après admission par voie de concours sur titre, examen professionnel ou test professionnel, conformément aux conditions fixées par l’article 33 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé. * Pour le grade de professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade :
— après admission à l’examen professionnel ou au choix, conformément aux conditions fixées par l’article 37, (alinéas 2 et 3) du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé. * Pour le grade de professeur spécialisé d’enseignement professionnel du deuxième grade :
— après admission au concours sur titre ou à l’examen professionnel, conformément aux conditions fixées par l’article 40 (alinéas 1 et 2) du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé. * Pour le grade d’adjoint technique et pédagogique :
— au choix, conformément aux conditions fixées par l’article 44 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé. * Pour le grade d’inspecteur de la formation professionnelle :
— sur liste d’aptitude, conformément aux conditions fixées par l’article 61 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé. * Pour le grade d’inspecteur administratif et financier :
— sur liste d’aptitude, conformément aux conditions fixées par l’article 64 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé. * Pour le grade d’inspecteur technique et pédagogique :
— sur liste d’aptitude, conformément aux conditions fixées par l’article 58 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé. * Pour le grade d’adjoint de services économiques des établissements de formation professionnelle :
— après admission au concours sur épreuves, conformément aux conditions fixées par l’article 82 (alinéa 4) du décret exécutif n°90-117 du 21 avril 1990, susvisé. * Pour le poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage :
— après inscription sur liste d’aptitude conformément aux conditions fixées par l’article 98 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé. 21 mars 2007
Article 3
فتح المادةL’ouverture des concours, examens et tests professionnels, tels que prévus à l’article 2 ci-dessus, s’effectue conformément aux modalités fixées dans les arrêtés interministériels des 10 février et 16 octobre 1997, susvisés.
Article 4
فتح المادةLes candidats cités à l’article 2 ci-dessus sont astreints à suivre la formation spécialisée dès leur nomination dans les grades et poste supérieur concernés.
Article 5
فتح المادةTout candidat n’ayant pas rejoint l’établissement de formation au plus tard un (1) mois à compter de la date de début de la formation perd le bénéfice de son admission.
Section II — Organisation de la formation spécialisée
Article 6
فتح المادةL’ouverture des cycles de formation spécialisée est prononcée par un arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels qui fixe : —les corps et grades concernés, —le nombre de places offertes conformément au plan sectoriel de formation adopté au titre de l’année considérée, —la date du début des cycles, —la date d’ouverture et de clôture des inscriptions, —la durée des cycles et le lieu de leur déroulement.
Article 7
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée est fixée comme suit : * Pour le grade de professeur d’enseignement professionnel :
— trente-trois (33) mois pour les candidats admis au concours d’accès aux instituts de formation professionnelle ,
— trois (3) mois pour les candidats admis au concours sur titre, examen professionnel ou test professionnel ou ceux issus des instituts de formation professionnelle. * Pour le grade de professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade :
— deux (2) semestres. * Pour les grades de professeur spécialisé d’enseignement professionnel du deuxième grade, d’adjoint technique et pédagogique, d’inspecteur de la formation professionnelle, d’inspecteur technique et pédagogique, d’inspecteur administratif et financier et le poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage :
— un (1) semestre . * Pour le grade d’adjoint des services économiques des établissements de formation professionnelle :
— trois (3) mois
Article 8
فتح المادةLa formation spécialisée est dispensée dans les établissements de formation professionnelle suivants :
— Les instituts de formation professionnelle. * Pour la formation de professeurs d’enseignement professionnel, de professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade et du deuxième grade, d’adjoints techniques et pédagogiques et d’adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle.
— L’institut national de la formation professionnelle. * Pour la formation de directeurs de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, des inspecteurs de la formation professionnelle, des inspecteurs administratifs et financiers et des inspecteurs techniques et pédagogiques.
Article 9
فتح المادةLa formation spécialisée est organisée sous forme continue et comprend des enseignements théoriques et des enseignements pratiques.
Article 10
فتح المادةL’encadrement et le suivi de la formation sont assurés par les enseignants des instituts de formation professionnelle et les cadres des établissements du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels.
Section III — Evaluation et sanction de la formation spécialisée
Article 11
فتح المادةL’évaluation de la formation spécialisée comporte :
— un contrôle continu des enseignements théoriques et des stages pratiques ;
— un examen final.
Article 12
فتح المادةL’examen final est organisé à la fin de la formation et comprend les épreuves suivantes : * Pour les formations de professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade et du deuxième grade, d’adjoint technique et pédagogique, d’inspecteur de la formation professionnelle, d’inspecteur administratif et financier, d’inspecteur technique et pédagogique et de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage :
— trois (3) épreuves issues du programme de formation ; d’une durée de trois (3) heures et d’un cœfficient 2 pour chaque épreuve,
— une soutenance du mémoire de fin de formation, cœfficient 2. * Pour les formations de professeur d’enseignement professionnel et d’adjoint des services économiques des établissements de formation professionnelle :
— deux (2) épreuves issues du programme de formation, d’une durée de trois (3) heures et d’un cœfficient 2 pour chaque épreuve,
— une épreuve orale consistant en un entretien devant un jury constitué à cet effet, d’une durée de 15 à 30mn, cœfficient 1.
Article 13
فتح المادةLa moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20, elle est déterminée par :
— la moyenne du contrôle continu, cœfficient 3 ;
— la moyenne de l’examen final, cœfficient 2 ;
Pour l’ensemble des évaluations, la note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats admis est arrêtée par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, sur la base du procès-verbal établi par un jury de fin de formation.
Article 15
فتح المادةLe jury de fin de formation, prévu à l’article 14 ci-dessus, est composé de :
— l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président,
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre,
— le directeur de l’établissement de formation, membre,
— le directeur chargé des stages de l’établissement de formation, membre,
— trois (3) formateurs de l’établissement de formation, membres.
Article 16
فتح المادةA l’issue de la formation spécialisée, une attestation de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux candidats admis, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 17
فتح المادةLes sortants des instituts de formation professionnelle profil professeur d’enseignement professionnel, les adjoints techniques et pédagogiques, les inspecteurs techniques et pédagogiques, les inspecteurs de la formation professionnelle et les inspecteurs administratifs et financiers sont nommés dans le grade concerné conformément à l’article 21 du décret exécutif n°96-92 du 3 mars 1996 susvisé.
Article 18
فتح المادةLes arrêtés interministériels du Aouel Dhou El Hidja 1417 correspondant au 8 avril 1997 fixant respectivement les modalités d’organisation de la formation pour les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade (PSEP1) recrutés par voie de concours sur titre, examen professionnel ou liste d’aptitude et les modalités d’organisation de la formation pour les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade (PSEP2) recrutés par voie de concours sur titre ou examen professionnel , susvisés , sont abrogés.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1427 correspondant au 6 septembre 2006.
Le ministre de la formation Pour le secrétaire général et de l’enseignement du Gouvernement professionnels et par délégation El-Hadi KHALDI. Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Décret n° 85-59
- Décret présidentiel n° 06-176
- Décret exécutif n° 90-117
- Décret exécutif n° 90-237
- Décret exécutif n° 91-54
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 96-92
- Décret présidentiel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.