ج.ر عدد 19 لسنة 2007
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 21 mars 2007 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-91 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de la convention générale sur la coopération économique, technique et commerciale entre les Etats membres de l’organisation de la conférence islamique, adoptée à Djeddah le 22 mai 1977…………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 07-92 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de la convention portant création de la commission islamique du croissant international, adoptée à Niamey (Niger) le 26 août 1982…………………….. 5 Décret présidentiel n° 07-93 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de l’amendement au protocole de Montréal adopté par la neuvième réunion des parties à Montréal, 15 - 17 septembre 1997………………………………………… 7 Décret présidentiel n° 07-94 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de l’amendement au protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Beijing le 3 décembre 1999……………….. 9 DECRETS Décret présidentiel n° 07-90 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 autorisant la contribution de l’Algérie à la septième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (FIDA)………………………………….. 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 8 Moharram 1428 correspondant au 27 janvier 2007 portant retrait d’agrément à la société “Al Rayan Insurance CO - SPA”…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Arrêté du 18 Moharram 1428 correspondant au 6 février 2007 portant agrément de la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1427 correspondant au 6 septembre 2006 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de la formation professionnelle et au poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage……………………………………………………………………………………………………. 13 Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1427 correspondant au 6 septembre 2006 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de la formation professionnelle et au poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage……………………………………………………………………………………………………. 16 MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 17 janvier 2007 fixant la liste des prestations et fournitures devant faire l’objet de marché de gré à gré après consultation au titre des manifestations et festivals touristiques…………….. 31

2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2007 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-91 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de la convention générale sur la coopération économique, technique et commerciale entre les Etats membres de l’organisation de la conférence islamique, adoptée à Djeddah le 22 mai 1977.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention générale sur la coopération économique, technique et commerciale entre les Etats membres de l’organisation de la conférence islamique, adoptée à Djeddah le 22 mai 1977 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention générale sur la coopération économique, technique et commerciale entre les Etats membres de l’organisation de la conférence islamique, adoptée à Djeddah le 22 mai 1977. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention générale sur la coopération économique, technique et commerciale entre les Etats membres de l’organisation de la conférence islamique Préambule Les Gouvernements des Etats membres de l’organisation de la conférence islamique, signataires du présent accord, Répondant aux objectifs prévus dans la Charte de l’organisation ainsi qu’aux résolutions de la deuxième conférence au sommet islamique tenue à Lahore, Soucieux de créer les meilleures circonstances et conditions possibles pour le progrès des Etats membres et leur développement économique, ainsi que pour l’amélioration du niveau de vie de leurs peuples, Désireux de renforcer les liens entre les Etats membres, dans tous les domaines, en vue de réaliser leurs intérêts communs, Convaincus que les rapports de coopération économique, technique et commerciale entre les Etats membres sont les principaux moyens susceptibles de consolider le développement économique et social des Etats islamiques, Œuvrant pour l’utilisation maximum des possibilités économiques, humaines et techniques, dont dispose le monde islamique, afin de les exploiter de la meilleure façon dans un cadre de coopération étroite et coordonnée pour le bien-être et la prospérité des peuples des pays membres, Ont approuvé cet accord et se sont mis d’accord pour déployer tous leurs efforts, dans le contexte de leur coopération économique et technique, en vue d’en assurer la mise en œuvre dans le but de réaliser leurs objectifs par des efforts collectifs ou à travers des activités bilatérales et multilatérales. CHAPITRE I COOPERATION ECONOMIQUE Article 1er Les Etats membres prendront, en cas de besoin, les dispositions nécessaires et fourniront les encouragements et garanties pour le transfert des capitaux et des investissements entre eux, compte tenu des lois et réglements en vigueur dans chaque Etat membre, dans le but de promouvoir le développement socio-économique de tous les Etats islamiques et d’ouvrir de nouvelles perspectives d’utilisation optimale des ressources économiques existantes dans le monde islamique. Article 2 Les Etats membres s’appliqueront à encourager la création de projets communs susceptibles de réaliser de larges bénéfices et avantages économiques et de renforcer les complémentarités et les structures économiques et sociales des Etats membres. Article 3 Les Etats membres collaboreront pour élaborer des études diverses visant à explorer et à identifier les possibilités et les chances d’investissement dans les projets communs.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 2 Rabie El Aouel 1428 Article 4 Les Etats membres encourageront l’utilisation, au maximum, des potentialités en matière de production alimentaire au sein des pays islamiques et coopéreront en vue d’assurer la satisfaction de leurs besoins en produits alimentaires. CHAPITRE II COOPERATION TECHNIQUE Article 5 Les Etats membres s’efforceront de tirer le maximum de profit possible des expériences techniques et des potentialités disponibles par : — l’échange d’experts ; — la recherche ; — l’octroi de bourses d’études, de stages et de spécialisation, et — l’organisation de conférences en colloques scientifiques et techniques. Article 6 Afin de répondre à leurs besoins dans le domaine de la main-d’œuvre et de tirer profit de l’expérience technique et administrative disponibles, les Etats islamiques coopéreront par l’échange d’expériences dans ces domaines et, à compétence et qualification égales, donneront la priorité à la main-d’œuvre en provenance des pays membres, compte tenu des accords bilatéraux et multilatéraux déjà conclus et conformément aux législations nationales en la matière. Article 7 Les Etats membres conviennent de prendre toutes mesures nécessaires à la création d’une fondation islamique pour la science et la technologie. CHAPITRE III COOPERATION COMMERCIALE Article 8 Compte tenu des obligations découlant d’autres accords déjà conclus, les Etats membres : a) s’efforceront d’appliquer réciproquement un traitement commercial égal et non discriminatoire relatif à la politique du commerce extérieur ; b) œuvreront pour élargir et développer les échanges commerciaux, entre autres, par la libéralisation du commerce en réduisant ou en éliminant les barrières douanières et autres, tant à l’importation qu’à l’exportation, par la conclusion d’accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux ; 21 mars 2007 c) prendront en considération les conditions et la situation particulière des Etats membres les moins développés. Article 9 Les Etats membres conviennent d’accepter en principe la création d’un centre pour le développement du commerce entre les Etats islamiques. La tâche principale de ce centre sera de promouvoir les échanges commerciaux entre les Etats membres. Article 10 Les Etats membres s’efforceront d’organiser des foires et expositions dont le but est d’exposer et de commercialiser leurs produits sur les marchés des autres Etats. De même, ils s’efforceront de participer aux foires et expositions internationales organisées dans les Etats membres, afin d’aider à faire connaître leurs produits et d’augmenter les chances de développement des échanges commerciaux entre eux. Dans ce but, chaque Etat accordera des facilités aux autres Etats membres dans la limite de ses règlements et de sa politique en vigueur. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 11 La commission islamique pour les affaires économiques, culturelles et sociales, en coopération avec le secrétaire général de l’organisation de la conférence islamique, sera responsable du suivi de la mise en application du présent accord, en outre, elle s’assurera de l’exécution de ces dispositions et en évaluera les résultats. Article 12 Cet accord est ouvert à la signature et à la ratification des Etats membres de l’organisation de la conférence islamique. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétariat général de l’organisation de la conférence islamique. Article 13 Cet accord entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par plus de la moitié des Etats membres de l’organisation de la conférence islamique. Article 14 Cet accord a été fait en trois (3) versions originales, en arabe, anglais et français, faisant également foi.

2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2007 Décret présidentiel n° 07-92 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de la convention portant création de la commission islamique du croissant international, adoptée à Niamey (Niger) le 26 août 1982.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention portant création de la commission islamique du croissant international, adoptée à Niamey (Niger) le 26 août 1982 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention portant création de la commission islamique du croissant international, adoptée à Niamey (Niger) le 26 août 1982. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention portant création de la commission islamique du croissant international Le terme “Conférence” signifie ci-après, la conférence des ministres des affaires étrangères des pays islamiques. Le terme “Parties” signifie ci-après, les Etats membres signataires ou les Etats adhérents à la convention. Le terme “Commission” signifie, ci-après la commission islamique du croissant international. Le terme “Président” signifie, ci-après le président de la commission islamique du croissant international. Le terme “Membres” signifie, ci-après les Etats membres de la commission islamique du croissant international. Le terme “Délégués” signifie, ci-après le personnel travaillant avec la commission ou chargé d’en accomplir les tâches et les activités. Le terme “Dépositaire” signifie, ci-après le secrétariat général de l’organisation de la conférence islamique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 5 CHAPITRE I CREATION ET SIEGE DE LA COMMISSION Article 1er Une commission islamique humanitaire est créée et s’engage à se conformer aux principes islamiques et à assumer les fonctions et missions déterminées dans les chapitres II et III de cette convention. Cette commission porte le nom de “commission islamique du croissant international”. Article 2 La commission a son siège permanent à Benghazi, Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, et peut, le cas échéant, établir des bureaux régionaux. CHAPITRE II PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 3 La commission agit conformément aux principes islamiques fondamentaux qu’elle doit scupuleusement observer dans l’accomplissement des missions humanitaires qui lui sont assignées, et ce, conformément aux règles et statuts régissant son fonctionnement. Ces principes qui constituent une fin en soit sont : a) La dignité humaine : La commission s’attache au principe selon lequel la dignité humaine et ses qualités spirituelles et morales inhérentes constituent un besoin fondamental pour l’établissement de relations humaines meilleures, qui tirent leur force des facteurs assurant le respect, l’amour et le bien-être à toute l’humanité. b) La justice : La commission considère que rendre justice aux hommes et leur assurer sécurité et justice sociales constitue un noble objectif à même d’instaurer la stabilité au sein des communautés humaines et garantir leur prospérité. c) L’égalité : La commission se conforme aux principes d’égalité entre les hommes sans distinction ni discrimination et indépendamment de toute autre considération, et œuvre pour instaurer entre eux un climat d’amitié et de fraternité et pour éliminer les facteurs de haine et de rancune. d) L’impartialité : La commission s’engage à respecter l’impartialité qui en cas de litige opposant plusieurs parties en conflit constitue un facteur constructif de nature à instaurer la confiance et à faire triompher la sagesse et la logique.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 2 Rabie El Aouel 1428 e) L’indépendance : Compte tenu de la nature de ses activités, cette commission humanitaire agit avec entière autonomie dans l’exercice de ses fonctions stipulées dans la présente convention. f) La paix : La commission est convaincue que l’invocation sincère de la paix doit toujours prévaloir pour éviter les souffrances et les dévastations résultants des conflits armés et des guerres. CHAPITRE III FONCTIONS Article 4 La commission œuvre pour secourir l’Homme et alléger ses souffrances résultant des catastrophes naturelles auxquelles il est exposé en tous lieux, ainsi que pour aider, en cas de nécessité, les organisations et institutions internationales et nationales qui activent dans le domaine humanitaire. Article 5 La commission s’engage à établir des relations étroites et une coopération fructueuse avec les organisations opérant dans le domaine des services humanitaires, notamment les organisations du croissant et de la croix rouge. Article 6 La commission contribue au renforcement des rapports entre les peuples et au raffermissement des liens d’amitié et de fraternité entre eux. Elle œuvre à l’enrichissement du patrimoine universel de manière à servir la consolidation des valeurs spirituelles et morales, la solidarité dans la défense des droits de l’Homme et de sa protection, ainsi qu’à faire triompher le droit et la paix et à écarter les risques de guerre. Article 7 La commission prête aide et assistance aux victimes des conflits armés et des guerres et œuvre à la protection des populations exposées à leurs dangers. Afin de résoudre les problèmes humains qui en résultent, elle prend des initiatives de paix et les dispositions y afférentes et ce, conformément à une résolution adoptée par la conférence ou en accord avec les belligérants. 21 mars 2007 CHAPITRE IV COMPOSITION DE LA COMMISSION Article 8 La commission se compose de dix membres répartis comme suit : a) huit membres appartenant aux Etats signataires ou adhérents à la convention, lesquels sont élus par la conférence parmi les candidats présentés par les Etats membres de l’organisation de la conférence islamique ; b) un membre permanent désigné par le pays du siège ; c) un membre permanent représentant l’organisation de la conférence islamique et désigné par le secrétaire général. Article 9 La commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président dont le mandat dure deux ans. Article 10 La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans. La moitié des membres non-permanents au premier mandat est renouvelée par tirage au sort. Le mandat des quatre membres restants se termine au bout de deux ans. La conférence choisit les remplaçants des membres sortants. Article 11 Tout candidat à la commission doit avoir une connaissance profonde et une grande expérience dans les domaines de l’action humanitaire, ainsi qu’une réputation solidement établie d’engagement pour les causes universelles et pour le développement des rapports dans le monde sur des bases d’amitié de coopération et d’égalité. Article 12 Les membres et les représentants de la commission s’engagent à faire preuve d’impartialité, de neutralité et d’abnégation dans l’acomplissement de leur tâche dont ils s’acquittent à titre individuel. Article 13 Les parties s’engagent à offrir aux membres et aux représentants de la commission toutes les facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et leurs devoirs. Article 14 La commission met au point l’organigramme définissant la structure de son administration centrale et de ses administrations et bureaux régionaux qu’il s’avérera nécessaire de créer. Par ailleurs, elle élabore ses règlements financiers et administratifs ainsi que son règlement intérieur, comme elle fixe ses programmes et ses plans de travail.

2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2007 Article 15 La commission se réunit une fois tous les six mois. Une réunion extraordinaire peut être convoquée sur initiative du président ou à la demande des deux tiers des membres. Les modalités de convocation des réunions sont fixées conformément aux dispositions du règlement intérieur. Article 16 Le président soumet à la conférence un rapport annuel sur les travaux et activités de la commission ainsi que ses propositions de développer la convention portant sa création. CHAPITRE V ASPECTS FINANCIERS DE LA COMMISSION Article 17 Les recettes de la commission se composent : a) des contributions des Etats signataires ou adhérents à la présente convention ; b) des dons, des testaments et donations non conditionnés ; c) des revenus provenant de ses propres biens. Article 18 La commission jouit d’une autonomie financière totale et établit la politique d’investissement de ses fonds dans le cadre de la loi islamique de manière à réaliser ses objectifs humanitaires. CHAPITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Article 19 La présente convention sera ouverte à la signature de tous les Etats membres aussitôt adoptée par la treizième conférence islamique. Article 20 La présente convention est soumise à la ratification des Etats membres. Les instruments de ratifications seront déposés auprès du dépositaire. Article 21 La présente convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification du tiers des Etats membres de l’organisation de la conférence islamique. Article 22 Toute partie contractante peut proposer l’introduction de modifications à la présente convention. Le texte de l’amendement proposé devra être communiqué au dépositaire, lequel se concertera avec toutes les parties ainsi que la commission en vue de soumettre l’amendement proposé à la conférence. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 7 Article 23 La présente convention est ouverte à l’adhésion de toute partie qui ne l’a pas signée. Les instruments d’adhésion devront être déposés auprès du dépositaire. Article 24 Le dépositaire notifiera à toutes les parties toute ratification ou adhésion reçues concernant la présente convention. Article 25 Toutes les parties s’engagent, dans tous les cas, à respecter les dispositions de la présente convention. Article 26 Le texte original de la présente convention sera déposé, dans les langues de travail de l’organisation de la conférence islamique, auprès du dépositaire, lequel se chargera d’en transmettre des copies à tous les Etats membres. Faite à Niamey (Niger), le 26 août 1982.

Décret présidentiel n° 07-93 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de l’amendement au protocole de Montréal adopté par la neuvième réunion des parties à Montréal, 15 - 17 septembre 1997.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’amendement au protocole de Montréal adopté par la neuvième réunion des parties à Montréal, 15 - 17 septembre 1997 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’amendement au protocole de Montréal adopté par la neuvième réunion des parties à Montréal, 15 - 17 septembre 1997. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 2 Rabie El Aouel 1428 Amendement au protocole de Montréal adopté par la neuvième réunion des parties Article 1er Amendement A. Article 4, paragraphe 1 qua. Après le paragraphe 1 ter de l’article 4 du protocole, insérer le paragraphe suivant : 1 qua. Dans un délai de un an, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des parties interdit l’importation de la substance réglementée de l’annexe E en provenance de tout Etat non partie au présent protocole. B. Article 4, paragraphe 2 qua. Après le paragraphe 2 ter de l’article 4 du protocole insérer le paragraphe suivant : 2 qua. Un an après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des parties interdit l’exportation de la substance réglementée de l’annexe E vers un Etat non partie au présent protocole. C. Article 4, paragraphes 5, 6 et 7 Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 4 du protocole, remplacer : du groupe II de l’annexe C par : du groupe II de l’annexe C et à l’annexe E D. Article 4, paragraphe 8 Au paragraphe 8 de l’article 4 du protocole, remplacer : de l’article 2G par : des articles 2G et 2H E. Article 4 A : Réglementation des échanges commerciaux avec les parties L’article ci-après est ajouté au protocole en tant qu’article 4A :

  1. Lorsqu’après la date d’élimination qui lui est applicable pour une substance réglementée donnée une partie n’est pas en mesure, bien qu’ayant pris toutes les mesures pratiques pour s’aquitter de ses obligations en vertu du protocole, de mettre un terme à la production de 21 mars 2007 ladite substance destinée à la consommation intérieure, aux fins d’utilisations autres que celles que les parties ont décidé de considérer comme essentielles, ladite partie interdit l’exportation de quantités utilisées, recyclées et régénérées de ladite substance lorsque ces quantités sont destinées à d’autres fins que la destruction.
  2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve de l’application de l’article 11 de la convention de la procédure de non-respect élaborée au titre de l’article 8 du protocole. F. Article 4B : Autorisation L’article ci-après est ajouté au protocole en tant qu’article 4B :
  3. Chaque partie met en place et en œuvre, le 1er janvier 2000 au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d’autorisation des importations et des exportations de substances réglementées nouvelles, utlisées, recyclées et régénérées des annexes A, B, C et E.
  4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure de mettre en place et en œuvre un système d’autorisation des importations et des exportations des substances réglementées des annexes C et E peut reporter au 1er janvier 2005 et au 1er janvier 2002, respectivement, l’adoption de ces mesures.
  5. Chaque partie, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du système d’autorisation, fait rapport, au secrétariat, sur la mise en place et le fonctionnement dudit système.
  6. Le secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les parties la liste des parties ayant fait rapport sur leur système d’autorisation et communique cette information au comité d’application aux fins d’examen de recommandation appropriées aux parties. Article 2 Rapport avec l’amendement de 1992 Aucun Etat ni aucune organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d’acceptation et d’approbation du présent amendement ou d’adhésion audit amendement s’il n’a, au préalable ou simultanément, déposé un instrument de ratification, d’acceptation et d’approbation de l’amendement adopté par la quatrième réunion des parties à Copenhague, le 25 novemebre 1992, ou d’adhésion audit amendement.

2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2007 Article 3 Entrée en vigueur

  1. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 1999, sous réserve du dépôt à cette date d’au moins 20 instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement ou d’adhésion à l’amendement par des Etats ou des organisations régionales d’intégration économique parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si à cette date ces conditions n’ont pas été remplies, le présent amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été remplies.
  2. Aux fins du paragraphe1, aucun desdits instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
  3. Postérieurement à l’entrée en vigueur du présent amendement, comme cela est prévu au paragraphe 1, l’amendement entre en vigueur pour toute autre partie au protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Décret présidentiel n° 07-94 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de l’amendement au protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Beijing le 3 décembre 1999.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’amendement au protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Beijing le 3 décembre 1999 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’amendement au protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Beijing le 3 décembre 1999. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 9 AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF AUX SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D’OZONE Article premier Amendement A. Article 2, paragraphe 5 Au paragraphe 5 de l’article 2 du protocole, remplacer les mots : Article 2A à l’article 2E par les mots : Articles 2A à 2F B. Article 2, paragraphe 8 a) et 11 Au paragraphe 8 a) et 11 de l’article 2 du protocole, remplacer les mots : Articles 2A à 2H par les mots : Articles 2A à 2I C. Article 2F, paragraphe 8 Après le paragraphe 7 de l’article 2F du protocole, ajouter le paragraphe suivant :

  1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004, puis pendant chaque période de douze mois qui suivra, chaque partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées au groupe I de l’annexe C n’excède pas, annuellement, la moyenne de : a) la somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du groupe I de l’annexe C; 2,8% de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du groupe I de l’annexe A ; b) la somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du groupe I de l’annexe C; 2,8% de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du groupe I de l’annexe A ; Toutefois, pour répondre aus besoins intérieurs fondamentaux des parties visées au paragraphe 1er de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de 15% de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l’annexe C tel que défini ci-dessus. D. Article 2I Insérer l’article ci-après à la suite de l’article 2H du protocole. Article 2I : Bromochlorométhane Pendant la période de douze mois commençant le premier janvier 2002 puis pendant chaque période de douze mois qui suivra, chaque partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du groupe III de l’annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe s’appliquera, sauf si

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 2 Rabie El Aouel 1428 les parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. E. Article 3 A l’article 3 du protocole, remplacer les mots : Articles 2, 2A à 2H par les mots : Articles 2A à 2I F. Article 4, paragraphe 1 quinquiès et 1 sexiès Après le paragraphe 1 quater, ajouter les paragraphes suivants : 1 quinquiès : A compter du 1er janvier 2004, chaque partie interdit l’importation des substances réglementées du groupe I de l’annexe C à partir de tout Etat non-partie au présent protocole. 1 sexiès : Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque partie interdit l’importation des substances réglementées du groupe III de l’annexe C à partir de tout Etat qui n’est pas partie au présent protocole. G. Article 4, paragraphes 2 quinquiès et 2 sexiès Après le paragraphe 2 quater, ajouter les paragraphes suivants : 2 quinquiès : A compter du 1er janvier 2004, chaque partie interdit l’importation des substances réglementées du groupe I de l’annexe C à partir de tout Etat non-partie au présent protocole. 2 sexiès : Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque partie interdit l’importation des substances réglementées du groupe III de l’annexe C à partir de tout Etat qui n’est pas partie au présent protocole. H. Article 4, paragraphes 5 à 7 Aux paragraphes 5 à 7 de l’article 4 du protocole, remplacer les mots : Annexes A et B, groupe II de l’annexe C et annexe E par les mots : Annexes A, B, C et E

  1. Article 4, paragraphe 8 Au paragraphe 8 de l’article 4 du protocole, remplacer les mots : Article 2A à 2E, articles 2G et 2H par les mots : Article 2A à 21 J. Article 5, paragraphe 4 21 mars 2007 Au paragraphe 4 de l’article 5 du protocole, remplacer les mots : Articles 2A à 2H par les mots : Articles 2A à 2I K. Article 5, paragraphe 5 et 6 Aux paragraphes 5 et 6 de l’article 5 du protocole, remplacer les mots : Articles 2A à 2E par les mots : Article 2A à 2E à et article 2I L. Article 5, paragraphe 8 ter a) Ajouter à la fin de l’alinéa a) du paragraphe 8 ter de l’article 5 du protocole la phrase ci-après : A compter du 1er janvier 2016, chaque partie visée au paragraphe 1 du présent article observe les mesures de réglementation stipulée au paragraphe 8 de l’article 2F, et sur la base de son respect de ses mesures réglementaires utilisées la moyenne de ses niveaux calculés de production et de consommation en 2015. M. Article 6 A l’article 6 du protocole, remplacer les mots : Articles 2A à 2H par les mots : Articles 2A à 2I N. Article 7, paragraphe 2 Au paragraphe 2 de l’article 7 du protocole, remplacer les mots : Annexes B et C par les mots : Annexe B et groupes I et II de l’annexe C O. Article 7, paragraphe 3 Ajouter après la première phrase du paragraphe 3 de l’article 7 du protocole la phrase ci-après : Chaque partie communique au secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à l’annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l’expédition ; P. Article 10 Au paragraphe 1 de l’article 10 du protocole, remplacer les mots : Articles 2A à 2E

2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL 21 mars 2007 par les mots : Articles 2A à 2E et article 2I Q. Article 17 A l’article 17 du protocole, remplacer les mots : Articles 2A à 2H Groupe Substances Groupe III Bromochlorométhane CH2BrC1 Article 2 Relations avec l’amendement de 1997 Aucun Etat ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent amendement ou d’adhésion au présent amendement, s’il n’a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l’amendement adopté par les parties à leur neuvième réunion à Montréal le 17 septembre 1997. Article 3 Entrée en vigueur

  1. Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2001, sous réserve du dépôt, à cette date, d’au moins 20 instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement par des Etats ou des organisations régionales d’intégration économique qui DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 par les mots : Articles 2A à 2I R. Annexe C A l’annexe C du protocole, ajouter le groupe suivant : Nombre d’isomères Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone 1 0,12 sont parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent amendement entrera en vigueur le quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date à laquelle cette condition aura été remplie.
  2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
  3. Postérieurement à son entrée en vigueur, tel que prévu au paragraphe 1, le présent instrument entre en vigueur pour toute autre partie au protocole le quatre-vingt-dix-neuvième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. DECRETS Décret présidentiel n° 07-90 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 autorisant la contribution de l’Algérie à la septième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (FIDA).

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3°et 6°) et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment son article 24 ; Vu le décret n° 77-176 du 7 décembre 1977 relatif à la ratification de l’accord portant création du fonds international de développement agricole, adopté le 13 juin 1976 ; Vu la résolution n° 141/XXIX sur la septième reconstitution des ressources, adoptée le 16 février 2006, à la vingt-neuvième session du conseil des gouverneurs du fonds international de développement agricole ; Décrète : Article 1er. — Est autorisée la contribution de la République algérienne démocratique et populaire à la septième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole (FIDA). Art. 2. — Le versement de la contribution susvisée sera opéré sur les fonds du Trésor dans les formes prévues par la résolution 141/XXIX sur la septième reconstitution des ressources du fonds international de développement agricole. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

21 mars 2007 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 8 Moharram 1428 correspondant au 27 janvier 2007 portant retrait d’agrément à la société “Al Rayan Insurance CO - SPA”.

Par arrêté du 8 Moharram 1428 correspondant au 27 janvier 2007, est retiré à la société “Al Rayan Insurance CO - SPA” en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, l’agrément accordé par l’arrêté du 13 Chaâbane 1422 correspondant au 30 octobre 2001, modifié, portant agrément de la société “Al Rayan Insurance CO - SPA”. Tous les contrats souscrits par “Al Rayan Insurance CO - SPA” cessent de plein droit d’avoir effet au plus tard le dixième jour à midi, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel.

Arrêté du 18 Moharram 1428 correspondant au 6 février 2007 portant agrément de la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA).

Par arrêté du 18 Moharram 1428 correspondant au 6 février 2007, la caisse nationale de mutualité agricole, par abréviation “CNMA”, est agréée pour une période transitoire d’une année en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément aux sociétés d’assurance et/ou de réassurance. La caisse nationale de mutualité agricole “CNMA” est agréée pour pratiquer, par l’intermédiaire de ses caisses régionales et en faveur des personnes physiques et morales exerçant leurs activités dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture et connexes, les opérations d’assurance définies et énumérées ci-dessous. Le présent agrément est octroyé à la caisse nationale de mutualité agricole “CNMA” pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après : 1 - Accidents ; 2 - Maladies ; 3 - Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires). 3.1 - Véhicules terrestres à moteur. 6 - Corps de véhicules maritimes et lacustres ; 6.1 - Véhicules maritimes ; 6.1.2 - Véhicules maritimes pêche. 7 - Marchandises transportées ; 7.3 - Aériens ; 7.4 - Maritimes. 8 - Incendie, explosion et éléments naturels ; 8.1 - Incendies ; 8.2 - Explosions ; 8.3 - Tempête ; 8.4 - Eléments naturels autres que la tempête. 9 - Autres dommages aux biens ; 9.1 - Dégâts des eaux ; 9.2 - Bris de glace ; 9.3 - Vol ; 9.6 - Risques agricoles ; 9.6.1 - Grêle ; 9.6.2 - Gelée ; 9.6.3 - Sécheresse ; 9.6.4 - Mortalité du bétail ; 9.6.5 - Mortalité des volailles et assimilées ; 9.6.6 - Mortalité des abeilles ; 9.6.7 - Mortalité des autres animaux ; 9.6.8 - Autres dommages agricoles. 10 - Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs ; 10.1 - Responsabilité civile véhicule ; 10.2 - Responsabilité civile transporteur. 12 - Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres ; 12.1 - Responsabilité civile pour véhicules maritimes. 13 - Responsabilité civile générale ; 14 - Crédits ; 15 - Caution ; 27 - Réassurance. Pendant la période de validité de l’agrément, la CNMA doit prendre toutes les dispositions tendant à rendre effective la séparation juridique et financière entre l’activité d’assurance et l’activité de banque.

2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2007 MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1427 correspondant au 6 septembre 2006 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de la formation professionnelle et au poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts de formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1417 correspondant au 10 février 1997, complété, portant modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels pour l’accès au corps des professeurs d’enseignement professionnel et aux corps des professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade et du deuxième grade ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 13 Vu l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1417 correspondant au 8 avril 1997 fixant les modalités d’organisation de la formation pour les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade (PSEP1) recrutés par voie de concours sur titre, examen professionnel ou liste d’aptitude ; Vu l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1417 correspondant au 8 avril 1997 fixant les modalités d’organisation de la formation pour les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade (PSEP2) recrutés par voie de concours sur titre ou examen professionnel ; Vu l’arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1418 correspondant au 16 octobre 1997 portant modalités d’organisation de concours et examens professionnels pour l’accès aux corps des intendants, sous-intendants et adjoints des services économiques ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour : a / l’accès aux grades de : — professeur d’enseignement professionnel ; — professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade ; — professeur spécialisé d’enseignement professionnel du deuxième grade ; — adjoint technique et pédagogique ; —inspecteur de la formation professionnelle ; — inspecteur administratif et financier ; — inspecteur technique et pédagogique ; — adjoint des services économiques des établissements de la formation professionnelle. b/ la nomination au poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage. Section I Conditions et modalités d’accès à la formation spécialisée Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes :

  • Pour le grade de professeur d’enseignement professionnel : — par voie de concours sur épreuves parmi les candidats ayant le niveau de troisième année secondaire ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 2 Rabie El Aouel 1428 — après admission par voie de concours sur titre, examen professionnel ou test professionnel, conformément aux conditions fixées par l’article 33 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé.

  • Pour le grade de professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade : — après admission à l’examen professionnel ou au choix, conformément aux conditions fixées par l’article 37, (alinéas 2 et 3) du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé.
  • Pour le grade de professeur spécialisé d’enseignement professionnel du deuxième grade : — après admission au concours sur titre ou à l’examen professionnel, conformément aux conditions fixées par l’article 40 (alinéas 1 et 2) du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé.
  • Pour le grade d’adjoint technique et pédagogique : — au choix, conformément aux conditions fixées par l’article 44 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé.
  • Pour le grade d’inspecteur de la formation professionnelle : — sur liste d’aptitude, conformément aux conditions fixées par l’article 61 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé.
  • Pour le grade d’inspecteur administratif et financier : — sur liste d’aptitude, conformément aux conditions fixées par l’article 64 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé.
  • Pour le grade d’inspecteur technique et pédagogique : — sur liste d’aptitude, conformément aux conditions fixées par l’article 58 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé.
  • Pour le grade d’adjoint de services économiques des établissements de formation professionnelle : — après admission au concours sur épreuves, conformément aux conditions fixées par l’article 82 (alinéa 4) du décret exécutif n°90-117 du 21 avril 1990, susvisé.
  • Pour le poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage : — après inscription sur liste d’aptitude conformément aux conditions fixées par l’article 98 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé. 21 mars 2007 Art. 3. — L’ouverture des concours, examens et tests professionnels, tels que prévus à l’article 2 ci-dessus, s’effectue conformément aux modalités fixées dans les arrêtés interministériels des 10 février et 16 octobre 1997, susvisés. Art. 4. — Les candidats cités à l’article 2 ci-dessus sont astreints à suivre la formation spécialisée dès leur nomination dans les grades et poste supérieur concernés. Art. 5. — Tout candidat n’ayant pas rejoint l’établissement de formation au plus tard un (1) mois à compter de la date de début de la formation perd le bénéfice de son admission. Section II Organisation de la formation spécialisée Art. 6. — L’ouverture des cycles de formation spécialisée est prononcée par un arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels qui fixe : —les corps et grades concernés, —le nombre de places offertes conformément au plan sectoriel de formation adopté au titre de l’année considérée, —la date du début des cycles, —la date d’ouverture et de clôture des inscriptions, —la durée des cycles et le lieu de leur déroulement. Art. 7. — La durée de la formation spécialisée est fixée comme suit :
  • Pour le grade de professeur d’enseignement professionnel : — trente-trois (33) mois pour les candidats admis au concours d’accès aux instituts de formation professionnelle , — trois (3) mois pour les candidats admis au concours sur titre, examen professionnel ou test professionnel ou ceux issus des instituts de formation professionnelle.
  • Pour le grade de professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade : — deux (2) semestres.
  • Pour les grades de professeur spécialisé d’enseignement professionnel du deuxième grade, d’adjoint technique et pédagogique, d’inspecteur de la formation professionnelle, d’inspecteur technique et pédagogique, d’inspecteur administratif et financier et le poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage : — un (1) semestre .

2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2007

  • Pour le grade d’adjoint des services économiques des établissements de formation professionnelle : — trois (3) mois Art. 8. — La formation spécialisée est dispensée dans les établissements de formation professionnelle suivants : — Les instituts de formation professionnelle.
  • Pour la formation de professeurs d’enseignement professionnel, de professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade et du deuxième grade, d’adjoints techniques et pédagogiques et d’adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle. — L’institut national de la formation professionnelle.
  • Pour la formation de directeurs de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, des inspecteurs de la formation professionnelle, des inspecteurs administratifs et financiers et des inspecteurs techniques et pédagogiques. Art. 9. — La formation spécialisée est organisée sous forme continue et comprend des enseignements théoriques et des enseignements pratiques. Art. 10. — L’encadrement et le suivi de la formation sont assurés par les enseignants des instituts de formation professionnelle et les cadres des établissements du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels. Section III Evaluation et sanction de la formation spécialisée Art. 11. — L’évaluation de la formation spécialisée comporte : — un contrôle continu des enseignements théoriques et des stages pratiques ; — un examen final. Art. 12. — L’examen final est organisé à la fin de la formation et comprend les épreuves suivantes :
  • Pour les formations de professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade et du deuxième grade, d’adjoint technique et pédagogique, d’inspecteur de la formation professionnelle, d’inspecteur administratif et financier, d’inspecteur technique et pédagogique et de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage : — trois (3) épreuves issues du programme de formation ; d’une durée de trois (3) heures et d’un cœfficient 2 pour chaque épreuve, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 15 — une soutenance du mémoire de fin de formation, cœfficient 2.
  • Pour les formations de professeur d’enseignement professionnel et d’adjoint des services économiques des établissements de formation professionnelle : — deux (2) épreuves issues du programme de formation, d’une durée de trois (3) heures et d’un cœfficient 2 pour chaque épreuve, — une épreuve orale consistant en un entretien devant un jury constitué à cet effet, d’une durée de 15 à 30mn, cœfficient 1. Art. 13. — La moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20, elle est déterminée par : — la moyenne du contrôle continu, cœfficient 3 ; — la moyenne de l’examen final, cœfficient 2 ; Pour l’ensemble des évaluations, la note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 14. — La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, sur la base du procès-verbal établi par un jury de fin de formation. Art. 15. — Le jury de fin de formation, prévu à l’article 14 ci-dessus, est composé de : — l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président, — le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre, — le directeur de l’établissement de formation, membre, — le directeur chargé des stages de l’établissement de formation, membre, — trois (3) formateurs de l’établissement de formation, membres. Art. 16. — A l’issue de la formation spécialisée, une attestation de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux candidats admis, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 17. — Les sortants des instituts de formation professionnelle profil professeur d’enseignement professionnel, les adjoints techniques et pédagogiques, les inspecteurs techniques et pédagogiques, les inspecteurs de la formation professionnelle et les inspecteurs administratifs et financiers sont nommés dans le grade concerné conformément à l’article 21 du décret exécutif n°96-92 du 3 mars 1996 susvisé.

Art. 18. — Les arrêtés interministériels du Aouel Dhou El Hidja 1417 correspondant au 8 avril 1997 fixant respectivement les modalités d’organisation de la formation pour les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du premier grade (PSEP1) recrutés par voie de concours sur titre, examen professionnel ou liste d’aptitude et les modalités d’organisation de la formation pour les professeurs spécialisés d’enseignement professionnel du deuxième grade (PSEP2) recrutés par voie de concours sur titre ou examen professionnel , susvisés , sont abrogés. Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1427 correspondant au 6 septembre 2006. Le ministre de la formation Pour le secrétaire général et de l’enseignement du Gouvernement professionnels et par délégation El-Hadi KHALDI. Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI.

Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1427 correspondant au 6 septembre 2006 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps spécifiques de la formation professionnelle et au poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts de formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la formation professionnelle ; 21 mars 2007 Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes de formation spécialisée pour les grades et poste supérieur suivants : a) L’accès aux grades de : — professeur d’enseignement professionnel ; — professeur spécialisé d’enseignement professionnel du premier grade ; — professeur spécialisé d’enseignement professionnel du deuxième grade ; — adjoint technique et pédagogique ; — inspecteur de la formation professionnelle ; — inspecteur administratif et financier ; — inspecteur technique et pédagogique ; — adjoint des services économiques des établissements de la formation professionnelle. b) La nomination au poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage. Art. 2. — Les programmes de formation spécialisée prévus à l’article 1er ci-dessus sont joints en annexes au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1427 correspondant au 6 septembre 2006. Le ministre Pour le secrétaire général de la formation du Gouvernement et de l’enseignement et par délégation professionnels Le directeur général El Hadi KHALDI de la fonction publique Djamel KHARCHI

2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 21 mars 2007 ANNEXE 1 PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL Durée de formation : trois (3) mois

AU GRADE DE PROFESSEUR (P.E.P.) NATURE MATIERES ENSEIGNEES VOLUME DE LA FORMATION HORAIRE 1 - Formation théorique Connaissance du secteur de la formation professionnelle et de 06 H son environnement Objectifs pédagogiques Connaissance psychologique de l’individu Communication Dynamique et animation de groupe Méthodes pédagogiques Moyens pédagogiques Ressources documentaires Evaluation Simulation d’une séance d’enseignement Différents modes de formation Tâches technico-administratives du PEP 21 H 09 H 18 H 18 H 12 H 18 H 06 H 18 H 30 H 09 H 09 H Approche méthodologique d’élaboration des contenus de 15 H formation Adaptation des contenus de formation Actualisation des contenus de formation Installation des équipements Maintenances des équipements Hygiène et sécurité Organes de concertation Initiation à l’informatique Volume horaire de la formation théorique 2 - Formation pratique Pédagogie d’enseignement Etude d’un programme de formation 06 H 09 H 06 H 06 H 03 H 06 H 30 H 255 H 30 H 30 H Mise en doublure du P.E.P. stagiaire avec un P.E.P. titulaire 30 H 3 - Evaluation Evaluation des stages pratiques Simulation d’une séance d’enseignement 09 H 02 H Evaluation d’une batterie de questions relative à toutes les matières Volume horaire de la formation pratique et Volume horaire global 06 H de l’évaluation 107 H 362 H

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 2 Rabie El Aouel 1428 ANNEXE 2 21 mars 2007 PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE DE PROFESSEUR DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL Durée de formation : trente (30) mois NATURE MATIERES ENSEIGNEES DE LA FORMATION (P.E.P.) VOLUME HORAIRE 1 - Formation technique Formation du professeur stagiaire selon la spécialité théorique dans la spécialité demandée dans les branches suivantes : Agriculture Arts et industries graphiques Artisanat de service Artisanat traditionnel Bois et ameublement Bâtiment, travaux publics Chimie industrielle et transformation Construction métallique Construction mécanique et sidérurgique Cuirs et peaux Electricité, électronique Habillement-textiles Hôtellerie-tourisme Industrie agro-alimentaire Informatique Métiers de l’eau et de l’environnement Mécanique moteurs et engins Pêche et aquaculture Techniques administratives et de gestion Techniques audio-visuelles 2 - Formation pratique dans la Préparation d’un mémoire de fin de stage dans spécialité 3 - Evaluation Soutenance devant un jury d’évaluation 2880 H une entreprise 712 H 02 H Evaluation d’une batterie de questions relative à toutes les 06 H matières Volume horaire global 3600 H

2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 21 mars 2007 ANNEXE 3 PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR

L’ACCES AU GRADE DE PROFESSEUR SPECIALISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PREMIER GRADE (PSEP1) Par voie d’examen professionnel ou au choix Durée de formation : deux (2) semestres (onze mois (11) de formation technique et technologique et un (1) mois de perfectionnement des connaissances pédagogiques en milieu professionnel) NATURE MATIERES ENSEIGNEES VOLUME DE LA FORMATION 1 - Formation technique Formation du professeur stagiaire théorique demandée dans les branches suivantes Electricité, électronique Bâtiment et travaux publics Techniques administratives et de gestion Coiffure Esthétique Chimie industrielle et transformation Habillement textiles Hôtellerie - tourisme Informatique Arts et industries graphiques Construction mécanique et sidérurgique Mécanique moteurs et engins Construction métallique HORAIRE selon la spécialité : 724 H 2 - Formation pratique Mise en application des connaissances techniques et théoriques 738 H acquises durant la 1ère phase de formation. 3 - Formation pédagogique Psychopédagogie Pédagogie 120 H Etudes (préparation d’un mémoire de fin de formation) 4 - Evaluation Evaluation des thèmes techniques Evaluation des stages pratiques Evaluation du rapport technique Volume horaire global 24 H 12 H 02 H 1620 H

ANNEXE 4 21 mars 2007 PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE DE PROFESSEUR SPECIALISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DEUXIEME GRADE (PSEP2) (Concours sur titre) Durée de formation : un (1) semestre (cinq mois (5) de formation pédagogique et un (1) mois de perfectionnement NATURE MATIERES ENSEIGNEES DE LA FORMATION technique en milieu professionnel) VOLUME HORAIRE 1 - Formation théorique Connaissance de l’environnement socioprofessionnel 12 H pédagogique Connaissance psychologique de l’individu Dynamique et animation de groupe Communication Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques Aides pédagogiques (moyens didactiques) Diffusion d’une séance d’enseignement Evaluation Gestion des stages pratiques Projet pédagogique Méthodologie de recherche pédagogique 18 H 30 H 27 H 24 H 18 H 24 H 39 H 54 H 24 H 12 H 30 H Méthodologie d’élaboration d’un programme de formation 60 H Initiation à l’informatique 30 H Nouvelle technologie d’information et de communication 30 H Volume horaire de la formation théorique 2 - Formation pratique analyse des comportements des stagiaires et de une situation pédagogique Simulation d’une séance d’enseignement Analyse des stages pratiques Analyse des programmes de formation 432 H l’enseignant dans 60 H 60 H 35 H 35 H Mémoire sur un thème de la formation pédagogique 162 H Volume horaire de la formation pratique 3 - Evaluation Evaluation des stages pratiques Evaluation écrite finale Soutenance d’un mémoire de fin de formation Volume horaire des évaluations Volume horaire global 352 H 12 H 12 H 02 H 26 H 810 H

2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 21 mars 2007 ANNEXE 5

PROGRAMME DE FORMATION SPÉCIALISÉE POUR L’ACCÈS AU GRADE DE PROFESSEUR SPÉCIALISÉ D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DEUXIÈME GRADE (PSEP2) Par voie d’examen professionnel Durée de formation : un (1) semestre (cinq (5) mois de formation complémentaire technique et technologique et un (1) mois de perfectionnement des connaissances pédagogiques en milieu professionnel) NATURE MATIERES ENSEIGNEES DE LA FORMATION VOLUME HORAIRE

    • Formation technique Formation du professeur stagiaire selon la spécialité théorique demandée dans les branches suivantes : Mécanique moteurs et engins Construction mécanique et sidérurgique Construction métallique Habillement textiles Techniques administratives et de gestion Electricité, électronique Chimie industrielle et transformation Coiffure Esthétique Bâtiment et travaux publics Informatique Arts et industries graphiques Hôtellerie et tourisme 335 H 2 - Formation pratique Mise en application des connaissances techniques et théoriques 335 H acquises durant la 1ère phase de la formation 3 - Formation pédagogique Psychopédagogie Pédagogie 117 H Etudes (préparation d’un mémoire de fin de formation) 4 - Evaluation Evaluation des connaissances pédagogiques Evaluation des thèmes techniques Evaluation des stages pratiques Soutenance d’un mémoire de fin de stage Volume horaire global 03 H 12 H 06 H 02 H 810 H

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 2 Rabie El Aouel 1428 ANNEXE 6 21 mars 2007 PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE (A.T.P) Durée de formation : un (1) semestre NATURE MATIERES ENSEIGNEES DE LA FORMATION VOLUME HORAIRE 1 – Formation théorique Connaissance du secteur de la formation professionnelle et de 12 H son environnement Animation Communication Dynamique de groupe Connaissance psychologique de l’individu Objectifs pédagogiques Méthodes pédagogiques Simulation d’une séance d’enseignement 18 H 18 H 18 H 24 H 15 H 15 H 15 H Elaboration et actualisation des contenus de formation 30 H Aides didactiques Evaluation Formation production 18 H 24 H 21 H Animation et coordination de l’activité technico-pédagogique 30 H Organisation et évaluation des examens de fin de stages 24 H Gestion des stages des stagiaires et des sections 15 H Orientation professionnelle et inscription des stagiaires 09 H Gestion financière et administrative des centres de formation 24 H professionnelle et d’apprentissage Gestion technique, entretien, maintenance des locaux 15 H pédagogiques et des équipements Hygiène et sécurité Modes de formation Informatique Volume horaire de la formation théorique 2 – Formation pratique Pédagogie d’enseignement 15 H 28 H 30 H 418 H 90 H Animation et coordination technico-pédagogique 90 H Organisation administrative et financière formation professionnelle et d’apprentissage Gestion des stages pratiques 3 - Evaluation Soutenance de mémoire d’un centre de 90 H 24 H 02 H Evaluation d’une batterie de questions relative à toutes les 06 H matières Volume horaire de la formation pratique et Volume horaire global de l’évaluation 302 H 720 H

2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 21 mars 2007 ANNEXE 7

PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE D’INSPECTEUR TECHNICO-PEDAGOGIQUE (I.T.P) Durée de formation : un (1) semestre 1 - Tronc commun NATURE MATIERES ENSEIGNEES DE LA FORMATION VOLUME HORAIRE 1 - Formation théorique Connaissance du secteur de la formation professionnelle et de 09 H son environnement Différents textes réglementaires Déontologie de l’inspecteur Systèmes de formation 09 H 12 H 06 H Gestion prévisionnelle des ressources humaines 06 H Plan de formation et son évaluation Audit de la formation Méthodologie de la recherche Formation production 09 H 15 H 09 H 09 H Evaluation des performances des établissements de formation 12 H Tenue de réunions Relations humaines et communication Méthodologie d’élaboration des programmes Techniques d’animation 09 H 12 H 12 H 06 H Organisation de l’orientation dans le secteur de la formation 06 H professionnelle Volume horaire de la formation théorique 141 H 2 - Formation pratique Audit d’un établissement sur le plan technico-pédagogique 60 H 3 - Evaluation Présenter les rapports devant un jury d’évaluation 09 H Volume horaire de la formation pratique et (tronc commun) Volume horaire global de l’évaluation 87 H 219 H

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 2 Rabie El Aouel 1428 ANNEXE 7 (suite) 2 - Spécialisation 21 mars 2007 NATURE MATIERES ENSEIGNEES VOLUME DE LA FORMATION 1 - Formation théorique Informatique Objectifs pédagogiques Aides didactiques Méthodes pédagogiques Simulation d’une séance d’enseignement Evaluation interne et externe Modes de formation HORAIRE 30 H 06 H 09 H 06 H 15 H 15 H 03 H Inspection technique et pédagogique de l’établissement 06 H Examen de confirmation Inspection périodique Méthodes d’inspection Inspection commandée Rédaction administrative 15 H 09 H 09 H 06 H 12 H Organisation des journées d’études et séminaires 03 H Management de l’éducation Leadership Orientation et suivi pédagogique 06 H 09 H 09 H Participation à la formation et au perfectionnement 03 H Volume horaire de la formation théorique 2 - Formation pratique Evaluation d’un établissement de formation (spécialisation) 171 H professionnelle sur 120 H le plan technico-pédagogique sous forme d’étude comparative entre la pratique et la théorie Mise en doublure de l’inspecteur stagiaire titulaire avec un inspecteur 60 H Préparation d’un mémoire de fin de formation 120 H 3 - Evaluation Présentation des rapports de stages pratiques devant un 09 H inspecteur titulaire Soutenance d’un mémoire devant un jury d’évaluation 02 H Evaluation d’une batterie de questions relatives à toutes les 21 H matières Volume horaire de la formation pratique (spécialisation) Volume horaire global de la formation et de l’évaluation 332 H 722 H

2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 21 mars 2007 ANNEXE 8

PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE D’INSPECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (I.T.P) Durée de formation : un (1) semestre 1 - Tronc commun NATURE MATIERES ENSEIGNEES DE LA FORMATION VOLUME HORAIRE 1 - Formation Théorique Connaissance du secteur de la formation professionnelle et de 09 H son environnement Différents textes réglementaires Déontologie de l’inspecteur Systèmes de formation 09 H 12 H 06 H Gestion prévisionnelle des ressources humaines 06 H Plan de formation et son évaluation Audit de la formation Méthodologie de la recherche Formation production 09 H 15 H 09 H 09 H Evaluation des performances des établissements de formation 12 H Tenue de réunions Relations humaines et communication Méthodologie d’élaboration des programmes Techniques d’animation 09 H 12 H 12 H 06 H Organisation de l’orientation dans le secteur de la formation 06 H Volume horaire de la formation théorique 141 H 2 - Formation pratique Audit d’un établissement sur le plan technico-pédagogique 60 H 3 - Evaluation Présentation d’un rapport devant un jury d’évaluation 09 H Volume horaire de la formation pratique et (tronc commun) Volume horaire global de l’évaluation 87 H 219 H

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 2 Rabie El Aouel 1428 ANNEXE 8 (suite) 2 - Spécialisation 21 mars 2007 NATURE MATIERES ENSEIGNEES VOLUME DE LA FORMATION 1 – Formation théorique Informatique Objectifs pédagogiques Aides didactiques Méthodes pédagogiques Simulation d’une séance d’enseignement Evaluation interne et externe Modes de formation HORAIRE 30 H 06 H 09 H 06 H 15 H 15 H 03 H Inspection technique et pédagogique de l’établissement 06 H Examen de confirmation Inspection périodique Méthodes d’inspection Inspection commandée Rédaction administrative 15 H 09 H 09 H 06 H 12 H Organisation des journées d’études et séminaires 03 H Management de l’éducation Leadership Orientation et suivi pédagogique 06 H 09 H 09 H Participation à la formation et au perfectionnement 03 H Volume horaire de la formation théorique (spécialisation) 171 H 2 - Formation pratique Evaluation d’un établissement sur le plan technico-pédagogique 120 H sous forme d’étude comparative entre théorie Mise en doublure de l’inspecteur stagiaire titulaire la pratique et la avec un inspecteur 60 H Préparation d’un mémoire de fin de formation 120 H 3 - Evaluation Présentation des rapports de stages pratiques devant un 09 H inspecteur titulaire Soutenance d’un mémoire devant un jury d’évaluation 02 H Evaluation d’une batterie de questions relatives à toutes les 21 H matières Volume horaire de la formation pratique (spécialisation) Volume horaire global de la formation et de l’évaluation 332 H 722 H

2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 21 mars 2007 ANNEXE 9

PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE D’INSPECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER (I.A.F.) Durée de formation : un (1) semestre 1 - Tronc commun NATURE MATIERES ENSEIGNEES DE LA FORMATION VOLUME HORAIRE 1 - Formation théorique Connaissance du secteur de la formation professionnelle et de 09 H son environnement Différents textes réglementaires Déontologie de l’inspecteur Systèmes de formation 09 H 12 H 06 H Gestion prévisionnelle des ressources humaines 06 H Plan de formation, son coût et son évaluation Audit de la formation Méthodologie de la recherche Formation production 09 H 15 H 09 H 09 H Evaluation des performances des établissements de formation 12 H Tenue de réunions Relations humaines et communication Méthodologie d’élaboration des programmes Techniques d’animation 09 H 12 H 12 H 06 H Organisation de l’orientation dans le secteur de la formation 06 H professionnelle Volume horaire de la formation théorique 141 H 2 - Formation pratique Audit d’un établissement sur le plan technico-pédagogique 60 H 3 - Evaluation Présenter les rapports devant un jury d’évaluation 09 H Volume horaire de la formation pratique et (tronc commun) Volume horaire global de l’évaluation 87 H 219 H

ANNEXE 9 (suite) 2 - Spécialisation NATURE MATIERE ENSEIGNEES DE LA FORMATION 1 – Formation théorique Différents organes de contrôle Gestion des ressources humaines Techniques budgétaires 21 mars 2007 VOLUME HORAIRE 06 H 12 H 12 H Gestion du patrimoine de l’établissement de formation 12 H Maintenance du patrimoine de l’établissement de formation 09 H Hygiène et sécurité d’un établissement de formation 12 H Passation de consignes Rédaction administrative Stratégie du changement Conférer le pouvoir d’agir à la base Gestion des conflits Inspection commandée Inspection périodique Inspection de confirmation Marchés publics Méthodes d’investigation Leadership Informatique 06 H 09 H 06 H 06 H 12 H 06 H 06 H 06 H 06 H 06 H 09 H 30 H Volume horaire de la formation théorique (spécialisation) 171 H 2 - Formation pratique Evaluation d’un établissement de formation professionnelle à 120 H travers une étude comparative entre les deux aspects théorique et pratique, et suivi d’un stage technique sur lois de finances et des textes réglementaires l’actualisation des Mise en doublure de l’inspecteur stagiaire avec un inspecteur 60 H titulaire Préparation d’un mémoire de fin de formation 120 H 3 - Evaluation Présentation des rapports de stages pratiques devant un 09 H inspecteur titulaire Soutenance d’un mémoire devant un jury d’évaluation 02 H Evaluation d’une batterie de questions relatives à toutes les 21 H matières Volume horaire de la formation pratique et de l’évaluation 332 H (spécialisation) Volume horaire global de la formation 722 H

2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 21 mars 2007 ANNEXE 10

PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU GRADE D’ADJOINT DES SERVICES ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE (A.S.E) Durée de formation : trois (3) mois NATURE MATIERES ENSEIGNEES DE LA FORMATION 1 - Formation théorique Recrutement Mouvement du personnel 1.1 - Gestion administrative Congés Assiduité Commissions paritaires Cessation des relations du travail Gestion de carrière Rédaction administrative Informatique Volume horaire 1.2 - Gestion financière Comptabilité publique Préparation budgétaire Exécution budgétaire Contrôle des dépenses Instances de contrôle Instruments de gestion Volume horaire 1.3 - Gestion du patrimoine de Gestion du patrimoine l’établissement de formation Inventaire Gestion des articles et équipements Gestion de la cantine et de l’internat Gestion des stocks Gestion du parc auto Maintenance du patrimoine Hygiène et sécurité Volume horaire Volume horaire de la formation théorique VOLUME HORAIRE 03 H 06 H 06 H 09 H 09 H 03 H 12 H 06 H 30 H 84 H 06 H 06 H 06 H 06 H 09 H 06 H 39 H 03 H 09 H 09 H 09 H 06 H 03 H 03 H 03 H 45 H 168 H 2 - Formation pratique Préparation d’un rapport sur la gestion des ressources humaines 60 H Préparation d’un rapport sur la gestion du patrimoine 60 H Préparation d’un rapport sur la gestion budgétaire 60 H 3 - Evaluation Présentation des rapports de stages pratiques Evaluation finale devant un jury 09 H 02 H Evaluation d’une batterie de questions relatives à toutes les 09 H matières Volume horaire de la formation pratique et Volume horaire global de l’évaluation 200 H 368 H

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 2 Rabie El Aouel 1428 ANNEXE 11 21 mars 2007 PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISEE POUR L’ACCES AU POSTE SUPERIEUR DE DIRECTEUR DE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE Durée de formation : un (1) semestre NATURE MATIERES ENSEIGNEES DE LA FORMATION 1 – Formation théorique Système de formation et son environnement VOLUME HORAIRE 30 H Textes réglementaires de la formation professionnelle 15 H Planification des activités Gestion technico-pédagogique Techniques de la communication Gestion des ressources humaines Gestion financière 27 H 58 H 30 H 60 H 72 H Gestion du patrimoine de l’établissement de formation 60 H Informatique Volume horaire 60 H 412 H 2 – Formation pratique Analyse de l’environnement socio-économique de 90 H l’établissement Etude de cas sur la gestion administrative (gestion des ressources 60 H humaines) Etude de cas sur la gestion technico-pédagogique 60H Etude de cas sur la gestion financière 3 - Evaluation Présentation des rapports de stages pratiques Soutenance d’un mémoire de fin de formation 60 H 12 H 02 H Evaluation d’une batterie de questions relatives à toutes les 24 H matières Volume horaire de la formation pratique et Volume horaire global de l’évaluation 308 H 720 H

2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2007 MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 17 janvier 2007 fixant la liste des prestations et fournitures devant faire l’objet de marché de gré à gré après consultation au titre des manifestations et festivals touristiques.

Le ministre du tourisme, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, notamment son article 38 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 fixant les attributions du ministre du tourisme ; Vu le décret exécutif n° 05-359 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals touristiques ; Arrêtent : Article. 1er — En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 38 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des prestations et fournitures devant faire l’objet de marché de gré à gré après consultation au titre des manifestations et festivals touristiques. Art. 2. — La liste des prestations et fournitures susceptibles de faire l’objet de marché de gré à gré après consultation est fixée comme suit : — les festivals touristiques internationaux, nationaux et locaux ; — les manifestations touristiques ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 31 — les journées touristiques ; — les salons, foires, expositions et forums ; — les séminaires, conférences, symposiums et journées d’études ; — les frais de prise en charge des participants aux festivals touristiques internationaux, nationaux et locaux, les manifestations touristiques, les journées touristiques et les salons, foires, expositions, forums, les séminaires, conférences, symposiums et journées d’études ; — les frais de publicité liés à l’organisation des festivals touristiques internationaux, nationaux et locaux, les manifestations touristiques, les journées touristiques et les salons, foires, expositions, forums, les séminaires, conférences, symposiums et journées d’études ; — les frais liés à l’animation artistique et folklorique ; — l’acquisition ou la location d’équipements spécifiques et/ou fournitures liés à l’organisation des festivals touristiques internationaux, nationaux et locaux, les manifestations touristiques, les journées touristiques et les salons, foires, expositions, forums, les séminaires, conférences, symposiums et journées d’études :

  • matériel de projection audio-visuel ;
  • stands d’expositions ;
  • comptoirs de réception ;
  • salons de réception ;
  • zoom (panneaux publicitaires promotionnels) ; — les supports promotionnels écrits et audio-visuels ; — la confection de médailles et de diplômes ; — la confection et la réalisation de revues. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 17 janvier 2007. Le ministre des finances Le ministre du tourisme Mourad MEDELCI Noureddine MOUSSA Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE