Arrêté du 29 septembre 1992 portant création et organisation de la commission de lecture et modalités d'attribution des subventions au titre de l'encouragement à la production audio-visuelle. 1766
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 92-108 du 14 mars 1992 susvisé il est créé auprès du ministre chargé de la culture une commission de lecture chargée de la sélection des projets de production audio-visuelles dont les dossiers sont présentés à l'agrément.
Article 2
فتح المادةLa commission de lecture comprend onze
(11) membres, dont un président, désignés par le ministre chargé de la culture pour une durée d'une année.
La composition de la commission peut être renouvellée partiellement ou entièrement, chaque année, sur décision du ministre chargé de la culture.
Les membres de la commission sont choisis parmi les personnalités les chercheurs et universitaires de renommée établie , , ayant de notorité publique contribué à la promotion de la culture et des arts audio-visuels.
La commission peut faire appel en consultation à toute personne qualifiée, qui en raison de ses compétences ou de l'intéret qu'elle porte au secteur de l'audio-visuel, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 3
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus de veiller à la sauvegarde du secret de leurs travaux et ne peuvent déposer de scénarios ou de projets d'oeuvres audio-visuelles dont ils sont les auteurs.
Article 4
فتح المادةLa commission de lecture élabore son règlement intérieur qu'elle soumet pour approbation au ministre chargé de la culture.
Le règlement intérieur de la commission, fixe notamment, l'organisation et le fonctionnement de la commission, les critères et les conditions d'appréciation nécessaires à la formulation des avis conformes se rapportant à la sélection des projets de production audio-visuelles.
Article 5
فتح المادةLa commission assure la lecture et l'étude des scénarios et textes déposés auprès du secrétariat technique prévu à l'article 9 ci-dessous.
Elle émet en toute souveraineté un avis conforme pour chaque texte et/ou scénario examiné.
Article 6
فتح المادةL'avis de la commission de lecture se traduit par:
- l'acceptation du texte et/ou scénario, le rejet définitif dûment motivé du texte et/ou scénario. le rejet provisoire du texte et/ou scénario en vue de son réexamen aprés réécriture.
Article 7
فتح المادةLes personnes physiques ou morales dont les scénarios ou textes n'ont pas été retenus par la commission de lecture, peuvent introduire un recours auprès du ministre chargé de la culture.
Dans ce cas, le ministre apprécie, en dernier ressort, la recevabilité du recours après avis recueilli auprès d'un comité ad-hoc composé d'experts consultants désignés à cet effet.
Article 8
فتح المادةLes avis et recommandations de la commission consignés sur procès-verbaux, signés par les membres présents, sont adressés par le président au ministre chargé de la culture, pour approbation.
Article 9
فتح المادةLa commission de lecture dispose d'un secrétariat technique chargé de : mettre à la disposition des auteurs ou de leurs représentants dûment habilités les imprimés et formulaires devant accompagner les textes ou scénarios, recevoir les scénarios et/ou les textes accompagnés des documents précités, présenter à l'éxamen de la commission de lecture, dans l'ordre chronologique de leur dépôt, les textes ou/et scénarios accompagnés des formulaires sus-cités.
10. Le secrétariat technique de la commission est assuré par la direction chargée des arts audio-visuels;
Article 11
فتح المادةUn registre de réception des scénarios ou textes est ouvert auprès du secrétariat technique de la commission. Il comporte:
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°84 1767 La mention du titre du texte et/ou scénario, les nom et prénom(s) de ou des auteurs, leur signature ou celle de celui qui procède au dépôt et la date précise du dépôt.
Article 12
فتح المادةLa réception du scénario ou texte et les formulaires y afférents, donnent lieu à la délivrance d'un récipissé de dépôt, à l'auteur ou à son représentant dûment habilité.
Article 13
فتح المادةLes textes et/ou scénarios sont déposés par : des personnes physiques ou les représentants légaux des personnes morales de nationalité algérienne. des ressortissants étrangers résidant en Algérie et exerçant depuis plus de cinq (5) ans une profession cinématographique ou télévisuelle.
Article 14
فتح المادةLes candidats déposent auprès du secrétariat technique onze (11) exemplaires du scénario et du synopsis dactylographiés et écrits lisiblement accompagnés des imprimés et formulaires remis à cet effet par le secrétariat technique.
Le scénario déposé est écrit sous forme d'une continuité dialoguée. Le titre doit être mentionné sur la couverture en gros caractères.
Article 15
فتح المادةAprès étude, neuf (9) exemplaires du scénario, texte ou synopsis et les formulaires les accompagnant sont restitués aux candidats dans un délai n'exédant pas un mois à compter de la date de notification de la réponse du ministre chargé de la culture. Les deux exemplaires restants sont gardés pour archivage au niveau de la direction chargée des arts audio-visuels.
Article 16
فتح المادةLes producteurs dont les scénarios sont agrées déposent auprès de la direction chargée des arts audio-visuels, un dossier de demande de subvention constitué conformément à l'article 11 du décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991 susvisé.
Article 17
فتح المادةLes scénarios acceptés par la commission de lecture et agréés par le ministre chargé de la culture sont soumis à des études d'évaluation financière sur la base du dossier visé à l'article 16 ci-dessus, présenté par la société productrice concernée.
Article 18
فتح المادةL'étude d'évaluation financière est confiée séparément à deux (2) directeurs de production désignés par le directeur chargé des arts audio-visuels.
Article 19
فتح المادةTout écart égal ou supérieur à 20% entre les deux évaluations financières susmentionnées entraîne le recours à une troisième évaluation, confiée dans les mêmes formes à un autre directeur de production.
Article 20
فتح المادةLe ministre chargé de la culture arrête le montant de la subvention à allouer à la société productrice dont l'œuvre audio-visuelle a été agréée, sur la base d'une proposition dûment motivée, présentée par la direction chargée des arts audio-visuels, prenant en compte la moyenne des deux évaluations les plus rapprochées.
Article 21
فتح المادةLa décision de subvention, signée par le ministre chargé de la culture est notifiée à la société productrice concernée qui peut l'utiliser pour le montage financier de l'opération de production de l'œuvre agréée.
Article 22
فتح المادةEn application des dispositions prévues pår l'article 18 du décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991 susvisé, les conditions et modalités de gestion de la subvention au profit du producteur, sont déterminées par une convention signée entre le ministre chargé de la culture et la société de production concernée.
Article 23
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 septembre 1992.
Habib Chaouki HAMRAOUI.
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