CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie ABONNEMENT Tunisie Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 150 D.A Edition originale et sa traduction……….. 300 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 400 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.000768/KG 730 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 3,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 7 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
1760 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 22 Novembre 1992 DECRETS Décret présidentiel n° 92-422 du 21 novembre 1992 portant fermeture du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Tanger (Maroc). Décret présidentiel n° 92-423 du 21 novembre 1992 portant fermeture du démocratique et populaire à Alicante (Espagne).. Décret présidentiel n° 92-424 du 21 novembre 1992 portant fermeture du démocratique et populaire à Clermont Ferrand (France). Décret présidentiel n° 92-425 du 21 novembre 1992 portant fermeture du démocratique et populaire à Rouen (France). Décret présidentiel n° 92-426 du 21 novembre 1992 portant fermeture du démocratique et populaire à Versailles (France). Décret présidentiel n° 92-427 du 21 novembre 1992 portant fermeture du démocratique et populaire à Melun (France)… Décret présidentiel n° 92-428 du 21 novembre 1992 portant fermeture du démocratique et populaire à Montpellier (France). Décret présidentiel n° 92-429 du 21 novembre 1992 portant fermeture du démocratique et populaire à Charleville-Mezières (France). Décret présidentiel n° 92-430 du 21 novembre 1992 portant fermeture du démocratique et populaire à Perpignan (France). 1761 consulat de la République algérienne 1761 consulat de la République algérienne 1762 consulat de la République algérienne 1762 consulat de la République algérienne 1762 consulat de la République algérienne 1763 consulat de la République algérienne 1763 consulat de la République algérienne 1764 consulat de la République algérienne 1764 Décret présidentiel n° 92-431 du 21 novembre 1992 portant fermeture du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Belgique).. 1764 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 16 octobre 1992 portant application de l’article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 relatif à l’octroi de prêts aux moudjahidine. 1765 MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 29 septembre 1992 portant création et organisation de la commission de lecture et modalités d’attribution des subventions au titre de l’encouragement à la production audio-visuelle. 1766 CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décision du 5 novembre 1991 fixant les règles de répartition des éventuelles d ‘information de la presse écrite.. aides accordées par l’Etat aux organes 1768
22 Novembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°84 1761 DECRETS Décret présidentiel n° 92-422 du 21 novembre 1992 portant fermeture du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Tanger (Maroc). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-6, Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire ; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie ; Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret présidentiel n° 90-33 du 23 janvier 1990 portant ouverture du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Tanger (Maroc); Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. - Il est procédé à la fermeture du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Tanger (Maroc). La fermeture de ce poste consulaire prend effet à partir du 30 Novembre 1990. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 novembre 1992. Ali KAFI. Décret présidentiel n° 92-423 du 21 novembre 1992 portant fermeture du consulat de la République
- algérienne démocratique et populaire à Alicante (Espagne). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04 / HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire ; Vu le décret n° 77-60 du 1er mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie ; Vu le décret n° 77-62 du 1er mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret n° 84-200 du 18 août 1984 portant ouverture d’un poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante (Espagne) ; Vu le décret présidentiel nº 90-359 dù 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est procédé à la fermeture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante (Espagne). La fermeture de ce poste consulaire prend effet à partir du 31 décembre 1990. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1992. Ali KAFI.
1762 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 22 Novembre 1992 Décret présidentiel n° 92-424 du 21 novembre 1992 portant fermeture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Clermont Ferrand (France). Le Président du Haut Comité d’Etat, ز Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie ; Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret présidentiel nº 79-186 du 27 octobre 1979 portant classement du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Clermont Ferrand (France); Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Décrète: Article 1er. - Il est procédé à la fermeture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Clermont Ferrand (France). La fermeture de ce poste consulaire prend effet à partir du 15 février 1992. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1992. Ali KAFI. Decret présidentiel n° 92-425 du 21 novembre 1992 portant fermeture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Rouen (France). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie; Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret n° 79-192 du 27 octobre 1979 portant classement du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Rouen (France); Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Décrète: Article 1er. - Il est procédé à la fermeture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Rouen (France). La fermeture de ce poste consulaire prend effet à partir du 15 janvier 1992. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1992. Ali KAFI. Decret présidentiel n° 92-426 du 21 novembre 1992 portant fermeture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Versailles (France). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire;
22 Novembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie; Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret n° 80-264 du 15 novembre 1980 portant ouverture d’un poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Versailles (France); Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Décrète: Article 1er. - Il est procédé à la fermeture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Versailles (France). La fermeture de ce poste consulaire prend effet à partir du 15 janvier 1992. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 novembre 1992… Ali KAFI. Decret présidentiel n° 92-427 du 21 novembre 1992 portant fermeture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Melun (France). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie; Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret n° 79-167 du 27 octobre 1979 portant ouverture d’un poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Melun (France); Vu le décret présidentiel 10 n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; REPUBLIQUE ALGERIENNE N°84 1763 Décrète: Article 1er. Il est procédé à la fermeture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Melun (France). La fermeture de ce poste consulaire prend effet à partir du 15 janvier 1992. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1992. Ali KAFI. Decret présidentiel n° 92-428 du 21 novembre 1992 portant fermeture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Montpellier (France). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie; Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret n° 80-263 du 15 nvembree 1980 portant ouverture d’un poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Montpellier (France); Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Décrète: Article 1er. - Il est procédé à la fermeture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Montpellier (France). La fermeture de ce poste consulaire prend effet à partir du 15 janvier 1992..
1764 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 22 Novembre 1992 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1992. Ali KAFI. Decret présidentiel n° 92-429 du 21 novembre 1992 portant fermeture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Charleville-Mezières (France). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977. fixant les attributions des consuls d’Algérie; Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret n° 79-185 du 27 octobre 1979 portant classement du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Charleville-Mezières (France); Vu le décret présidentiel nº 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Décrète: Article 1er. Il est procédé à la fermeture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Charleville-Mezières (France). : Art. 2. : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1992. Ali KAFI. ☆ Decret présidentiel n° 92-430 du 21 novembre 1992 portant fermeture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Perpignan (France). Le Président du Haut Comité d’Etat. Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires;. Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie; Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret n° 79-191 du 27 octobre 1979 portant classement du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Perpignan (France); Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères; Décrète: Article 1er. Il est procédé à la fermeture du consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Perpignan (France). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1992. Ali KAFI. Decret présidentiel n° 92-431 du-21 novembre 1992 portant fermeture du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Belgique). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie; Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret n° 79-170 du 27 octobre 1979 portant changement de classe du poste consulaire de la
22 Novembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Belgique); Vu le décret présidentiel n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires. étrangères; Décrète: Article 1er. Il est procédé à la fermeture du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Belgique). REPUBLIQUE ALGERIENNE N°84 1765 La fermeture de ce poste consulaire prend effet à partir du 31 décembre 1990. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1992. Ali KAFI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 16 octobre 1992 portant application de l’article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 relatif à l’octroi de prêts aux moudjahidine. Le ministre des moudjahidine, Le ministre délégué au trésor, le délégué à la planification, Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment son article 21; Vu la loi n° 88-25 du, 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux ; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahed et au chahid; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 197’; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 91; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987, modifié et complété, portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités pratiques d’attribution de prêts individuels ou collectifs consentis aux moudjahidine dans le cadre de leur insertion dans le circuit économique. Art. 2. Ces prêts sont destinés à la création ou à l’acquisition de petites unités ou entreprises industrielles, artisanales, commerciales ou de toutes unités de production assurant leur insertion dans le circuit économique. Art. 3. Il est créé un comité de crédit aux moudjahidine chargé de statuer aux attributions des prêts par application des dispositions du présent texte. Ce comité est composé comme suit : le directeur de la protection sociale au ministère des moudjahidine ou son représentant, président; le directeur central du trésor au ministère de → l’économie ou son représentant; le président directeur général de la Banque concernée ou son représentant. Le comité de crédit pourra faire appel à toute autre personne susceptible de faciliter ses travaux. Art. 4. Ne peut prétendre au bénéfice d’un prêt “Anciens moudjahidine” dans le cadre du présent texte toute personne :
- qui dispose d’un revenu mensuel supérieur à huit (08) fois le SMIG compte non tenu de la pension accordée au titre de moudjahid;
- quí a déja bénéficié d’un prêt au titre de moudjahid ; Art. 5. Le montant du prêt individuel ne peut dépasser un million de dinars (1.000.000 DA). Le bénéficiaire est tenu de participer dans une proportion minimale de 10% du coût du projet. Art. 6. La durée maximale du prêt est de sept (07) ans dont deux (02) années de différé d’amortissement. Tout prêt qui n’a pas connu un début d’utilisation dans un délai de deux (02) ans après son autorisation est annulé par le comité de crédit. Art. 7. Dans la limite du prêt accordé, la banque désignée réglera directement au nom et en l’acquit du
1766 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84. 22 Novembre 1992 moudjahid les fournisseurs des biens ou des services entrant dans le cadre de la réalisation du projet. Art. 8. Le prêt, objet du présent arrêté, est soumis à un taux d’intérêt annuel représentant la commission de la banque désignée chargée de sa gestion. Art. 9. - Le comité de crédit aux moudjahidine décide de la recevabilité de la demande du prêt sur la base d’un dossier type à formaliser par le candidat et comprenant les documents suivants : demande de crédit; titre de propriété ou d’occupation du terrain ou du local commercial; fiche de renseignement sur la situation sociale et patrimoniale du moudjahid; extrait du registre des membres de l’ALN ou de I’OCFLN, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; pièces d’état civil; pièces justificatives des revenus mensuels et des pensions autres que celles de l’invalidité au titre de moudjahid; étude technico-économique du projet, sauf si ce dernier est inférieur à 1.500.000 DA, auquel cas, un canevas d’information simplifié est à produire. Art. 10. Pour l’octroi des prêts aux moudjahidine, il sera tenu compte en cas de besoin des priorités fixées par le Plan National et le cas échéant par le programme du Gouvernement. Art. 11. Le comité de crédit aux moudjahidine décide après analyse du dossier : du montant du prêt; de la durée de remboursement. Art. 12. Tout recours ou réclamation doit être formulé auprès du comité de crédit aux moudjahidine par l’intermédiaire de la Banque désignée, Art. 13. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1992. Le ministre Le ministre des Moudjahidine délégué au trésor Brahim CHIBOUT Ahmed BENBITOUIR Le délégué à la planification Kacim BRACHEMI MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 29 septembre 1992 portant création et organisation de la commission de lecture et modalités d’attribution des subventions au titre de l’encouragement à la production audiovisuelle. Le ministre de la culture et de la communication, Vu le décret n° 87-279 du 15 décembre 1987 portant répartition des ressources du fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographique ; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographique et précisant les conditions d’attribution des prêts et subventions alloués par le fonds et notamment ses articles 2, 16, 17 et 18; Vu le décret exécutif n° 92-108 du 14 mars 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographique et précisant les conditions d’attribution des prêts et subventions alloués par le fonds et notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de communication; Vu le décret exécutif n° 92-146 du 14 avril 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 92-108 du 14 mars 1992 susvisé il est créé auprès du ministre chargé de la culture une commission de lecture chargée de la sélection des projets de production audio-visuelles dont les dossiers sont présentés à l’agrément. Art. 2. La commission de lecture comprend onze (11) membres, dont un président, désignés par le ministre chargé de la culture pour une durée d’une année. La composition de la commission peut être renouvellée partiellement ou entièrement, chaque année, sur décision du ministre chargé de la culture. Les membres de la commission sont choisis parmi les personnalités les chercheurs et universitaires de renommée établie , , ayant de notorité publique contribué à la promotion de la culture et des arts audio-visuels. La commission peut faire appel en consultation à toute personne qualifiée, qui en raison de ses compétences ou de l’intéret qu’elle porte au secteur de l’audio-visuel, est susceptible de l’aider dans ses travaux.
22 Novembre 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les membres de la commission sont tenus de veiller à la sauvegarde du secret de leurs travaux et ne peuvent déposer de scénarios ou de projets d’oeuvres audio-visuelles dont ils sont les auteurs. Art. 4. La commission de lecture élabore son règlement intérieur qu’elle soumet pour approbation au ministre chargé de la culture. Le règlement intérieur de la commission, fixe notamment, l’organisation et le fonctionnement de la commission, les critères et les conditions d’appréciation nécessaires à la formulation des avis conformes se rapportant à la sélection des projets de production audio-visuelles. Art. 5. La commission assure la lecture et l’étude des scénarios et textes déposés auprès du secrétariat technique prévu à l’article 9 ci-dessous. Elle émet en toute souveraineté un avis conforme pour chaque texte et/ou scénario examiné. Art. 6. L’avis de la commission de lecture se traduit par:
- l’acceptation du texte et/ou scénario, le rejet définitif dûment motivé du texte et/ou scénario. le rejet provisoire du texte et/ou scénario en vue de son réexamen aprés réécriture. Art 7. - Les personnes physiques ou morales dont les scénarios ou textes n’ont pas été retenus par la commission de lecture, peuvent introduire un recours auprès du ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le ministre apprécie, en dernier ressort, la recevabilité du recours après avis recueilli auprès d’un comité ad-hoc composé d’experts consultants désignés à cet effet. Art. 8. Les avis et recommandations de la commission consignés sur procès-verbaux, signés par les membres présents, sont adressés par le président au ministre chargé de la culture, pour approbation. Art. 9. La commission de lecture dispose d’un secrétariat technique chargé de : mettre à la disposition des auteurs ou de leurs représentants dûment habilités les imprimés et formulaires devant accompagner les textes ou scénarios, recevoir les scénarios et/ou les textes accompagnés des documents précités, présenter à l’éxamen de la commission de lecture, dans l’ordre chronologique de leur dépôt, les textes ou/et scénarios accompagnés des formulaires sus-cités.
- Le secrétariat technique de la commission est assuré par la direction chargée des arts audio-visuels; Art. 11. Un registre de réception des scénarios ou textes est ouvert auprès du secrétariat technique de la commission. Il comporte: REPUBLIQUE ALGERIENNE N°84 1767 La mention du titre du texte et/ou scénario, les nom et prénom(s) de ou des auteurs, leur signature ou celle de celui qui procède au dépôt et la date précise du dépôt. Art. 12. - La réception du scénario ou texte et les formulaires y afférents, donnent lieu à la délivrance d’un récipissé de dépôt, à l’auteur ou à son représentant dûment habilité. Art. 13. - Les textes et/ou scénarios sont déposés par : des personnes physiques ou les représentants légaux des personnes morales de nationalité algérienne. des ressortissants étrangers résidant en Algérie et exerçant depuis plus de cinq (5) ans une profession cinématographique ou télévisuelle. Art. 14. - Les candidats déposent auprès du secrétariat technique onze (11) exemplaires du scénario et du synopsis dactylographiés et écrits lisiblement accompagnés des imprimés et formulaires remis à cet effet par le secrétariat technique. Le scénario déposé est écrit sous forme d’une continuité dialoguée. Le titre doit être mentionné sur la couverture en gros caractères. Art. 15. Après étude, neuf (9) exemplaires du scénario, texte ou synopsis et les formulaires les accompagnant sont restitués aux candidats dans un délai n’exédant pas un mois à compter de la date de notification de la réponse du ministre chargé de la culture. Les deux exemplaires restants sont gardés pour archivage au niveau de la direction chargée des arts audio-visuels. Art. 16. Les producteurs dont les scénarios sont agrées déposent auprès de la direction chargée des arts audio-visuels, un dossier de demande de subvention constitué conformément à l’article 11 du décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991 susvisé. Art. 17. Les scénarios acceptés par la commission de lecture et agréés par le ministre chargé de la culture sont soumis à des études d’évaluation financière sur la base du dossier visé à l’article 16 ci-dessus, présenté par la société productrice concernée. Art. 18. L’étude d’évaluation financière est confiée séparément à deux (2) directeurs de production désignés par le directeur chargé des arts audio-visuels. Art. 19. Tout écart égal ou supérieur à 20% entre les deux évaluations financières susmentionnées entraîne le recours à une troisième évaluation, confiée dans les mêmes formes à un autre directeur de production. Art. 20. Le ministre chargé de la culture arrête le montant de la subvention à allouer à la société productrice dont l’œuvre audio-visuelle a été agréée, sur la base d’une proposition dûment motivée, présentée par la direction chargée des arts audio-visuels, prenant en compte la moyenne des deux évaluations les plus rapprochées. Art. 21. La décision de subvention, signée par le ministre chargé de la culture est notifiée à la société productrice concernée qui peut l’utiliser pour le montage financier de l’opération de production de l’œuvre agréée. Art. 22. En application des dispositions prévues pår l’article 18 du décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991 susvisé, les conditions et modalités de gestion de la
subvention au profit du producteur, sont déterminées par une convention signée entre le ministre chargé de la culture et la société de production concernée. Art. 23. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 septembre 1992. Habib Chaouki HAMRAOUI. CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décision du 5 novembre 1991 fixant les règles de répartition des éventuelles aides accordées par l’Etat aux organes d’information de la presse écrite. Le Conseil supérieur de l’information, Vula loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information; Vu le décret présidentiel du 4 juillet 1990 portant désignation du président et de certains membres du Conseil supérieur de l’information; Vu le décret présidentiel du 4 juillet 1990 relatif à la composition nominative du Conseil supérieur de l’information; Après en avoir délibéré; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer les règles de répartition des éventuelles aides accordées par l’Etat aux organes d’information de la presse écrite. Art. 2. Sont éligibles, sur leur demande, aux éventuelles aides de l’Etat, les organes d’information de la presse écrite de droit algérien. Art. 3.- La répartition des éventuelles aides de l’Etat obéit aux critères de base suivants : 1 - le nombre d’exemplaires vendus par numéro, 2 - la part de recettes publicitaires dans le chiffre d’affaires, 3 - l’illustration de la langue nationale, 4 - la promotion de la culture nationale, 5 - la vulgarisation scientifique et technique, 6 - la promotion de l’information locale, 7 la diffusion de l’information dans les régions défavorisées du pays et/ou à l’étranger. Art. 4. Les éventuelles aides de l’Etat ne sont accordées qu’aux organes d’information accusant un déficit dûment constaté et dont le nombre d’exemplaires vendus par numéro est inférieur à 150.000 unités ou dont les recettes publicitaires sont inférieures à 30% du chiffre d’affaires annuel. Art. 5. Le montant global des éventuelles aides accordées par l’Etat aux organes de presse écrite est réparti conformément aux dispositions de la présente décision selon les trois tranches ci-après, compte tenu d’un ou de plusieurs critères de base prévus par l’article 3 ci-dessus :
- tranche A: affectée à la prise en charge des critères n° 1 et n° 2 prévus par l’article 3 ci-dessus, tranche B: affectée à la prise en charge des critères n° 3, nº 4, n°5 et n° 6 prévus par l’article 3 ci-dessus, tranche C: affectée à la prise en charge du critère n° 7 prévu par l’article 3 ci-dessus. Chaque organe postulant, dont la demande est retenue obtient, en fonction du degré de réalisation des critères de base prévus par l’article 3 et suivant l’application du barême de pondération ci-après, un nombre donné de points” N”.
- Tranche A/ Critères n° 1-Importance du tirage :
- pour un nombre d’exemplaires annuels moyen vendu par numéro égal ou inférieur à 30.000: 50 points.
- pour un nombre d’exemplaires annuels moyen vendu par numéro égal ou supérieur à 130.000: 0 point.
- pour les tirages compris entre 30.000 et 130.000. exemplaires par numéro une notation inversement proportionnelle au nombre d’exemplaires vendus est établie. Critères n° 2-Part des recettes publicitaires dans le chiffre d’affaires :
- part égale ou inferieure à 5%: 50 points.
- part égale ou supérieure à 30%:0 point.
- une échelle de notation inversement proportionnelle à la part des recettes publicitaires dans le chiffre d’affaires est établie pour les taux compris entre 5% et 30%. Tranche B/ Critère n°3. …? Illustration de la langue nationale : pour les organes de la presse écrite :
- périodiques d’information générale en langue nationale; 10 points au maximum.
- périodiques spécialisés en langue nationale: 20 points au maximum. Critère n° 4. Promotion de la culture nationale;
- 0 à 40 points en fonction du contenu culturel. Critère n°5. Vulgarisation scientifique et technique :
- 0 à 20 points en fonction des contenus éducatifs de la qualité et des espaces consacrés Critère n°6.- Information locale :
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- 0 à 20 points en fonction de l’intérêt soutenu manifesté par l’organe considéré pour la diffusion de l’information locale. Tranche C/ Critère n°7. Diffusion de l’information dans les régions défavorisées du pays et/ou à l’étranger.
- pour chaque tranche de 1.000 exemplaires diffusés par numéro dans les zones situées à plus de 150 km du centre d’impression: 2 points jusqu’a concurrence de 100 points au maximum pour chaque tranche d’aide, le nombre de points (N) obtenu par l’organe d’information par application du barême de notation ci-dessus, est multiplié par le nombre d’exemplaires vendus annuellement (T). Le résultat de ce produit (S) ou score obtenu s’exprime ainsi : NxT=S Art. 6. - La part revenant à chaque organe bénéficiaire, calculée pour chaque tranche d’aide, A, B, Cest déterminée par application de la formule suivante : Part obtenue par organe et par tranche = montant de la tranche d’aide x score obtenu par l’organe
- par la somme des scores de l’ensemble de organes bénéficiaires. Art. 7. - La demande d’aide ainsi que les documents prévus à l’article 8 ci-dessous sont déposés à l’initiative de l’organe d’information postulant auprès de l’administration compétente chargée de la communication; ampliation est faite au conseil supérieur de l’information. Art. 8. - A l’appui de sa demande, le candidat à l’aide devra produire les documents suivants : 1- copie du récépissé de la déclaration préalable tel que prévu par l’article 14 de la loi n°90-07 du 3 avril 1990 susvisée, 2- copie de l’avis, le cas échéant, du Conseil supérieur de l’information tel que prévu à l’article 06 de la loi 90-07 du 3 avril 1990, susvisée, 3 le bilan du dernier exercice, 4 - les états statistiques relatifs au tirage et aux invendus du dernier exercice, 5 - l’état des recettes publicitaires du dernier exercice, 6 un état faisant ressortir séparément les coûts composant le prix de revient de l’exemplaire de la publication, 7 toute information relative aux projets éventuels d’extention. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°84 1769 8 tous documents ou éléments d’information de référence notamment les relevés d’articles avec mention de leurs titres et dates de publication, justifiant l’effort consenti par l’organe postulant en matière d’illustration de la langue nationale, de contribution à la promotion de la culture nationale, de vulgarisation scientifique et technique et de diffusion de l’information locale, 9 une déclaration sur l’honneur du responsable de l’organe attestant la véracité des déclarations communiquées. Art. 9- Le dépôt du dossier complet donne lieu à la délivrance d’un récépissé. Art. 10. Il est transmis au Conseil supérieur de l’information, un état exhaustif des décisions d’attributions arrêtées. Après avis du Conseil supérieur de l’information, il est procédé à l’ordonnancement. L’état exhaustif des versements alloués par organe d’information bénéficiaire est transmis au Conseil supérieur de l’information. Art. 11. Une notification des suites réservées à la demande est faite à chaque postulant dans un délai de trente (30) jours. Art. 12. Les éventuelles aides accordées par l’Etat doivent être utilisées par les organes d’information bénéficiaires conformément aux fins pour lesquelles elles ont été attribuées. Leur utilisation peut faire l’objet d’un contrôle à postériori auquel l’organe d’information est tenu de se prêter. Le contrôle s’ exerce par les moyens propres du Conseil supérieur de l’information et/ou par le recours aux organes de contrôle de l’Etat. Le contrôle, tel que cité ci-dessus, a pour but de vérifier que les ressources allouées sont employées à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été affectées. Art. 13. Il est exigé, sur la base du rapport de contrôle établi, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 12 ci-dessus, le remboursement de tout ou partie des sommes attribuées, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles. Il peut être également décidé la suspension temporaire ou l’exclusion définitive de l’organe d’information à l’éligibilité aux opérations d’aides éventuelles. Art. 14. - L’organe d’information bénéficiaire de l’aide de l’Etat est tenu de s’assurer de la conformité des messages publicitaires aux normes consacrées. Art. 15. - L’organe d’information, bénéficiaire de l’aide de l’Etat, dans le cadre de la présente décision est tenu de développer la recherche, l’élaboration et la diffusion de messages de qualité et diversifiés, et de faire preuve d’un sens élévé de l’éthique professionnelle dans le traitement et la présentation de l’information et dans le respect du droit à l’information et à l’expression du citoyen. Art. 16. L’organe d’information générale, bénéficiaire de l’aide de l’Etat, est tenu de consacrer un espace à la culture nationale et à la vulgarisation de l’information éducative, scientifique et technique.
1770 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 22 Novembre 1992 Art. 17. L’inobservation des dispositions de la présente décision, ainsi que le non respect des obligations découlant de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, exposent l’organe d’information à l’exclusion définitive ou temporaire du bénéfice de l’aide de l’Etat. Art. 18. Le Conseil supérieur de l’information rend compte de la répartition des éventuelles aides accordées par l’Etat aux organes d’information, dans son rapport annuel établi dans le cadre de l’article 63 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, susvisée. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Art. 19. - Les règles et critères de répartition des éventuelles aides de l’Etat aux organes d’information audio-visuels seront déterminés par un texte ultérieur. Art. 20. La présente décision sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 novembre 1991. P. le Conseil supérieur del’information Le président Ali ABDELLAOUI. Abdelkader Benbarek - ALGER.