ج.ر عدد 68 لسنة 2008
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Dhou El Hidja 1429 3 décembre 2008 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture…………………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 08-384 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant institutionnalisation du festival international du tourisme et des voyages……………………………………………………………………………………………………… 26 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Khenchela………………………………………………………………………………………………………. 27 Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la culture………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilaya……………………………………………………………………………………………………………… 27 Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics de wilaya………………………………………………………………………………………………………… 27 Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………………. 27 Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya…………………………………………………………………………………………………………. 27 Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture……………………………………………………………… 27 Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilaya……………………………………………………………………………………………………………… 28 Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics de wilaya………………………………………………………………………………………………………… 28 Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 portant nomination de directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya…………………………………………………………………………………………………………. 28 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques contre la peste des petits ruminants………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 14 Ramadhan 1429 correspondant au 14 septembre 2008 portant revalorisation des pensions et allocations de sécurité sociale des non-salariés…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 Arrêté du 14 Ramadhan 1429 correspondant au 14 septembre 2008 fixant le montant de la majoration pour conjoint à charge des non-salariés………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1429 correspondant au 27 octobre 2008 modifiant l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 21 février 2001 portant revalorisation des montants de l’indemnité pour participation aux activités d’intérêt général et de l’allocation forfaitaire de solidarité…………………………………………………….. 31

5 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 décembre 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 3 DECRETS Décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relatif à la protection du patrimoine culturel ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de la culture ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques du ministère de la culture et de fixer la nomenclature des filières y afférentes ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture sont en activité au sein de l’administration centrale, des services déconcentrés en dépendant et des établissements publics en relevant. Ils peuvent en outre être mis en position d’activité dans d’autres administrations. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique détermine les corps et les administrations concernés ainsi que les effectifs y afférents. Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques de la culture, les corps appartenant aux filières suivantes : — patrimoine culturel ; — bibliothèques, documentation et archives ; — animation culturelle et artistique ; — cinématographie ; — formation artistique. Chapitre II Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 4. — Le recrutement dans les corps appartenant aux filières citées ci-dessus s’effectue parmi les candidats justifiant de diplômes dans l’une des spécialités ci-après : 1- Filière patrimoine culturel : — archéologie ; — conservation ; — restauration ; — histoire ; — architecture ; — muséologie ; — sociologie. 2- Filière bibliothèques, documentation et archives : — bibliothéconomie ; — restauration ; — conservations. 3- Filière animation culturelle et artistique : — lettres ; — beaux-arts ; — musique ; — théâtre ; — critique d’art ; — audiovisuel.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Dhou El Hidja 1429 4- Filière cinématographie : — conservation ; — restauration ; — droit ; — audiovisuel. 5- Filière formation artistique : — beaux-arts ; — musique. La liste des spécialités prévues ci-dessus, peut être modifiée ou complétée le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues ci-dessous. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 6. — En application des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Les candidats recrutés en qualité de stagiaire sont astreints à suivre une formation durant leur période de stage dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 7. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 8. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture sont fixés selon les trois (3) durées respectives à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. 3 décembre 2008 Chapitre III Positions statutaires Art. 9. — En application de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps et pour chaque administration comme suit : — détachement : 5% ; — hors cadre : 1% ; — mise en disponibilité : 5%. Chapitre IV Dispositions générales d’intégration Art. 10. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier. Art. 11. — Les fonctionnaires visés à l’article 10 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 12. — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 13. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Chapitre V L’évaluation Art. 14. — Il est institué une commission chargée de procéder à l’évaluation aux plans scientifique et culturel des travaux des fonctionnaires pour l’accès aux grades : — d’inspecteur du patrimoine culturel ; — d’inspecteur des bibliothèques, de la documentation et des archives ; — d’inspecteur culturel et artistique. La commission émet un avis préalable à leur inscription sur la liste d’aptitude.

5 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 décembre 2008 Les attributions, l’organisation, le fonctionnement et la composition de la commission, sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL Art. 15. — La filière “ patrimoine culturel “ comprend les corps suivants : — le corps des inspecteurs du patrimoine culturel ; — le corps des conservateurs du patrimoine culturel ; — le corps des techniciens de conservation ; — le corps des agents techniques de conservation, de surveillance et de contrôle ; — le corps des restaurateurs du patrimoine culturel ; — le corps des techniciens de restauration ; — le corps des architectes des biens culturels immobiliers. Chapitre I Le corps des inspecteurs du patrimoine culturel Art. 16. — Le corps des inspecteurs du patrimoine culturel comprend un grade unique : — le grade des inspecteurs du patrimoine culturel. Section 1 Définition des tâches Art. 17. — Les inspecteurs du patrimoine culturel sont chargés notamment dans leur domaine de compétence : d’inspecter, de coordonner les activités d’études, de conservation et de valorisation, et de concevoir des programmes de recherche dans les domaines du patrimoine. A ce titre, ils sont chargés en outre : — de proposer des plans d’action et des mesures appropriées pour la conservation et la restauration des biens culturels ; — d’assurer des missions d’expertise et/ou de contrôle des chantiers de fouilles archéologiques et projets de restauration ; — de constater toutes infractions à la législation du patrimoine conformément aux lois et règlements en vigueur ; — de veiller à l’application de toute mesure de protection et de mise en valeur des biens culturels ; — de contribuer à l’élaboration des projets en matière d’architecture et d’aménagement dans les périmètres de protection des monuments et sites classés et dans les secteurs sauvegardés ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 — de veiller au respect des normes en matière de conservation et de restauration des biens culturels ; — d’assurer le suivi des programmes de recherches dans les domaines du patrimoine culturel. Section 2 Conditions de promotion Art. 18. — Sont promus en qualité d’inspecteur du patrimoine culturel : 1- par voie d’examen professionnel, parmi les conservateurs en chef, restaurateurs en chef, architectes en chef des biens culturels immobiliers justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les conservateurs en chef, les restaurateurs en chef du patrimoine culturel, les architectes en chef des biens culturels immobiliers, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et sur présentation de travaux et de recherches scientifiques à la commission d’évaluation citée à l’article 14 ci-dessus. Section 3 Dispositions transitoires Art. 19. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur du patrimoine culturel, les inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal, des bibliothèques de la documentation et des archives titulaires et stagiaires. Chapitre II Le corps des conservateurs du patrimoine culturel Art. 20. — Le corps des conservateurs du patrimoine culturel comprend trois (3) grades : — le grade d’attaché de conservation ; — le grade de conservateur du patrimoine culturel ; — le grade de conservateur en chef du patrimoine culturel. Section 1 Définition des tâches Art. 21. — Les attachés de conservation sont chargés notamment de : — de traiter et entretenir les collections et fonds qui leurs sont confiés ; — de proposer toute mesure de sécurité des biens culturels, mobiliers et immobiliers et établir sous la responsabilité du conservateur les registres d’inventaires ; — d’assurer la présentation des collections et fonds et en faciliter la connaissance aux chercheurs et au public ; — de participer aux travaux de terrain (prospections, fouilles, enquêtes) ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Dhou El Hidja 1429 — d’assurer des missions d’études et de recherches sur les biens culturels ; — d’assurer les visites conférences dans les musées, sites et monuments historiques, parcs culturels et secteurs sauvegardés. Art. 22. — Les conservateurs du patrimoine culturel sont chargés notamment : — d’encadrer, coordonner et orienter les attachés de conservation et les attachés de restauration ; — de participer à la mise en œuvre des méthodes de conservation, de préservation et de mise en valeur des biens culturels ; — d’établir et tenir à jour les registres d’inventaires et de dépôt ; — d’étudier les collections muséales et en assurer leur présentation au public ; — d’assurer des missions d’expertise dans leur domaine de compétence ; — de superviser toute opération de conservation et /ou de restauration des biens culturels ; — de formuler des avis motivés sur tout projet de fouilles archéologiques ou tout projet de restauration et /ou d’aménagement des sites. Art. 23. — Les conservateurs en chef du patrimoine culturel sont chargés notamment : — de contribuer à l’élaboration des projets d’études, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel ; — de contribuer à la mise en place de programmes d’études et de conservation et en assurer le suivi ; — de participer à la mise en œuvre des méthodes de conservation, de préservation et de mise en valeur des biens culturels; — d’assurer des missions d’expertise dans leur domaine de compétence ; — de dresser les procès-verbaux des infractions à la législation du patrimoine conformément aux lois et règlements en vigueur ; — de définir les méthodes d’inventaires et d’études des collections, œuvres d’art et produits de travaux de recherches sur le terrain (fouilles, enquêtes…) ; — de participer et/ou assurer le suivi et le contrôle des chantiers de fouilles archéologiques. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 24. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché de conservation : 3 décembre 2008 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants de conservation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les assistants de conservation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 25. — Sont promus sur titre, en qualité d’attaché de conservation, les assistants de conservation titulaires ayant obtenu après leur recrutement la licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Art. 26. — Sont recrutés ou promus en qualité de conservateur du patrimoine culturel : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme de magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les attachés de conservation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les attachés de conservation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 27. — Sont promus sur titre, en qualité de conservateur du patrimoine culturel, les attachés de conservation titulaires ayant obtenu, après leur recrutement le diplôme de magister ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Art. 28. — Sont promus en qualité de conservateur en chef du patrimoine culturel : 1- par voie d’examen professionnel, parmi les conservateurs du patrimoine culturel justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les conservateurs du patrimoine culturel, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

5 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 décembre 2008 Section 3 Dispositions transitoires Art. 29. — Sont intégrés dans le grade d’attaché de conservation, les attachés de conservation et de valorisation, titulaires et stagiaires. Art. 30. — Sont intégrés dans le grade de conservateur du patrimoine culturel, les conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal, titulaires et stagiaires. Art. 31. — Sont intégrés dans le grade de conservateur en chef, les conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal, titulaires et stagiaires. Chapitre III Le corps des techniciens de conservation Art. 32. — Le corps des techniciens de conservation comprend deux (2) grades : — le grade de technicien de conservation ; — le grade d’assistant de conservation. Section 1 Définition des tâches Art. 33. — Les techniciens de conservation sont chargés notamment : — d’assister les assistants de conservation dans les travaux techniques courants ; — de participer au tri et établir l’inventaire des produits des recherches archéologiques ; — de participer aux travaux de conservation ; — d’assurer l’entretien et la surveillance du matériel de laboratoires. Art. 34. — Les assistants de conservation sont chargés notamment : — d’assister les attachés de conservation dans les travaux techniques courants ; — de l’enregistrement, du tri, du catalogage et de l’inventaire des biens culturels ; — de participer aux activités d’animation scientifique et culturelle et aux travaux d’études et de recherches dans les musées, sites, monuments et secteurs sauvegardés ; — de constater les détériorations et les dégradations des biens culturels ; — d’assurer les visites guidées dans les établissements chargés du patrimoine culturel pour toutes les catégories de public. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 7 Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 35. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien de conservation : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme de technicien ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de conservation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de conservation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 36. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien de conservation, les adjoints techniques de conservation titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Art. 37. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant de conservation : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de conservation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de conservation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 38. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant de conservation, les techniciens de conservation titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Section 3 Dispositions transitoires Art. 39. — Sont intégrés dans le grade de technicien de conservation les techniciens de conservation de valorisation et de surveillance, titulaires et stagiaires.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Dhou El Hidja 1429 Art. 40. — Sont intégrés dans le grade d’assistant de conservation les assistants de conservation et de valorisation titulaires et stagiaires. Chapitre IV Le corps des agents techniques de conservation, de surveillance et de contrôle Art. 41. — Le corps des agents techniques de conservation, de surveillance et de contrôle comprend quatre (4) grades : — le grade d’agent de surveillance et de contrôle ; — le grade d’agent de surveillance et de contrôle principal ; — le grade d’agent technique de conservation ; — le grade d’adjoint technique de conservation. Section 1 Définition des tâches Art. 42. — Les agents de surveillance et de contrôle sont chargés de : — la surveillance et du contrôle à l’intérieur des parcs culturels sahariens ; — guider et accompagner les visiteurs à l’intérieur des parcs culturels sahariens. Art. 43. — Les agents de surveillance et de contrôle principaux sont chargés notamment de : — veiller au bon fonctionnement des postes de garde et les bivouacs dans les parcs sahariens ; — coordonner entre les différents postes de surveillance et de contrôle des parcs sahariens. Art. 44. — Les agents techniques de conservation sont chargés notamment : — d’assister les adjoints techniques de conservation dans les travaux techniques courants ; — d’assurer la surveillance au niveau des espaces d’exposition. Art. 45. — Les adjoints techniques de conservation sont chargés notamment : — d’organiser la surveillance au niveau des espaces d’exposition ; — de participer aux travaux de conservation et de restauration ; — de participer aux travaux courants sur les chantiers de fouilles archéologiques ; — de préparer et participer aux missions de recherches archéologiques ; — de constater et signaler les diverses infractions concernant la protection du patrimoine culturel et naturel prévues par la loi. 3 décembre 2008 Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 46. — Les agents de surveillance et de contrôle sont recrutés par voie de test professionnel, parmi les candidats remplissant les conditions d’aptitude physique et de la connaissance de la géographie d’implantation des sites et monuments. Art. 47. — Sont promus en qualité d’agent de surveillance et de contrôle principal, au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, les agents de surveillance et de contrôle justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 48. — Sont recrutés ou promus en qualité d’agent technique de conservation : 1- par voie de test professionnel, parmi les candidats justifiant d’un certificat de maîtrise professionnelle ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de surveillance et de contrôle principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents de surveillance et de contrôle principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 49. — Sont recrutés ou promus en qualité d’adjoint technique de conservation : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant du niveau de troisième année secondaire ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques de conservation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques de conservation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 50. — Sont intégrés dans le grade d’agent technique de conservation, les agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance, titulaires et stagiaires.

5 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 décembre 2008 Art. 51. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint technique de conservation, les adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance titulaires et stagiaires. Chapitre V Le corps des restaurateurs du patrimoine culturel Art. 52. — Le corps des restaurateurs du patrimoine culturel comprend trois (3) grades : — le grade d’attaché de restauration du patrimoine culturel ; — le grade de restaurateur du patrimoine culturel ; — le grade de restaurateur en chef du patrimoine culturel. Section 1 Définition des tâches Art. 53. — Les attachés de restauration des biens culturels sont chargés notamment de : — participer aux travaux de restauration dans toutes interventions sur des biens culturels ; — tenir le registre de mouvement des biens culturels admis au laboratoire de restauration ; — participer dans les limites de leurs attributions aux projets de recherches ; — veiller à la mise en œuvre des programmes de restauration des biens culturels ; — participer à des campagnes de fouilles archéologiques pour la restauration des découvertes in situ. Art. 54. — Les restaurateurs du patrimoine culturel sont chargés notamment : — de diriger les programmes des travaux de restauration des biens culturels ; — de diriger les travaux des laboratoires de restauration ; — d’établir des diagnostics et proposer des mesures d’intervention sur les biens culturels en relation avec le restaurateur en chef ; — de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’études, d’intervention sur les biens culturels ; — de mener des recherches et expertises dans le domaine de la restauration des biens culturels. Art. 55. — Les restaurateurs en chef du patrimoine culturel sont chargés notamment : — de contribuer à l’élaboration des projets de restauration des biens culturels, selon les directives du conservateur en chef du patrimoine culturel et de les diriger ; — de contribuer à la mise en place de programmes d’études et de restauration des biens culturels et en assurer le suivi ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 — de diriger tous travaux de restauration des biens culturels dont ils ont la charge, en coordination avec des laboratoires ; — d’assurer des missions d’expertise dans leur domaine de compétence ; — de participer et/ou assurer le suivi et le contrôle des projets de restauration des biens culturels. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 56. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché de restauration : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs en restauration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs en restauration justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 57. — Sont promus sur titre, en qualité d’attaché de restauration du patrimoine culturel, les techniciens supérieurs en restauration titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Art. 58. — Sont recrutés ou promus en qualité de restaurateur du patrimoine culturel : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les attachés de restauration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les attachés de restauration, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 59. — Sont promus sur titre, en qualité de restaurateur du patrimoine culturel, les attachés de restauration titulaires ayant obtenu après leur recrutement le diplôme de magister ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Dhou El Hidja 1429 Art. 60. — Sont promus en qualité de restaurateur en chef du patrimoine culturel : 1- par voie d’examen professionnel, parmi les restaurateurs du patrimoine culturel justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les restaurateurs du patrimoine culturel, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Chapitre VI Le corps des techniciens de restauration Art. 61. — Le corps des techniciens de restauration comprend deux (2) grades : — le grade de technicien de restauration ; — le grade de technicien supérieur de restauration. Section 1 Définition des tâches Art. 62. — Les techniciens de restauration sont chargés notamment : — d’assister les techniciens supérieurs de restauration dans tous les travaux techniques courants ; — de mettre à la disposition du technicien supérieur de restauration les documents graphiques et photographiques lors des études de restauration ; — de veiller au bon fonctionnement du matériel du laboratoire de restauration et en assurer l’entretien ; — de contribuer à l’élaboration de l’inventaire du laboratoire de restauration et à la tenue du registre du matériel et des équipements. Art. 63. — Les techniciens supérieurs de restauration sont chargés notamment : — d’assister les attachés de restauration dans toutes leurs attributions ; — de signaler les détériorations et les dégradations des biens culturels ; — de restaurer les biens culturels sous la direction des attachés de restauration ; — de tenir à jour le registre d’inventaire des biens culturels admis au laboratoire de restauration. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 64. — Sont recrutés en qualité de technicien de restauration : — par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires d’un diplôme de technicien dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. 3 décembre 2008 Art. 65. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur de restauration : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de restauration, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de restauration justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 66. — Sont promus sur titre en qualité de technicien supérieur de restauration, les techniciens de restauration ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Chapitre VII Le corps des architectes des biens culturels immobiliers Art. 67. — Le corps des architectes des biens culturels immobiliers comprend trois (3) grades : — le grade d’architecte d’Etat ; — le grade d’architecte des biens culturels immobiliers ; — le grade d’architecte en chef des biens culturels immobiliers. Section 1 Définition des tâches Art. 68. — Les architectes d’Etat sont chargés notamment : — de contribuer à l’inventaire des biens culturels immobiliers protégés par l’établissement des fiches d’identification ; — de contribuer à la conception des plans et programmes des projets culturels d’aménagement et d’architecture ainsi qu’à ceux relatifs au patrimoine culturel ; — d’appliquer les programmes de restauration des monuments et sites historiques en relation avec l’architecte des biens culturels ; — d’établir des diagnostics et proposer des mesures de conservation et de restauration des biens culturels immobiliers protégés ; — de contribuer à la mise en œuvre des programmes de sécurisation des musées et des biens culturels immobiliers protégés.

5 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 décembre 2008 Art. 69. — Les architectes des biens culturels immobiliers sont chargés notamment : — d’étudier les dossiers de classement des biens culturels immobiliers ; — de participer à la définition des normes en matière de conservation, restauration et mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés et celles relatives à la muséographie ; — de donner leur avis sur les projets relatifs aux études de conservation, de restauration et de mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés ; — de réaliser des expertises sur les biens culturels immobiliers protégés ; — de concevoir les programmes en matière de conservation, de restauration et de mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés ; — de suivre et contrôler sur le plan technique la bonne exécution des travaux de conservation, de restauration et de mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés. Art. 70. — Les architectes en chef des biens culturels immobiliers sont chargés notamment : — de réaliser toutes expertises sur les biens culturels immobiliers protégés ; — d’assurer le suivi et le contrôle des travaux de restauration des monuments et sites historiques protégés ; — d’étudier et donner des avis techniques sur les projets situés dans des biens culturels immobiliers protégés ; — de formuler des avis sur toutes mesures de conservation, de restauration et de mise en valeur des biens culturels immobiliers protégés ; — d’apporter leurs contributions lors de l’élaboration des grands projets architecturaux d’envergure nationale en veillant à l’intégration de la dimension culturelle nationale ; — de donner des avis sur des études d’impact ayant pour objet les biens culturels immobiliers protégés. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 71. — Sont recrutés en qualité d’architecte d’Etat : — par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme d’Etat d’architecture dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Art. 72. — Sont recrutés ou promus en qualité d’architecte des biens culturels immobiliers : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 11 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme de magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les architectes d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 73. — Sont promus sur titre, en qualité d’architecte des biens culturels immobiliers, les architectes d’Etat titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme du magister ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Art. 74. — Sont promus en qualité d’architecte en chef des biens culturels immobiliers : 1- par voie d’examen professionnel, parmi les architectes des biens culturels immobiliers justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les architectes des biens culturels immobiliers ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 75. — Sont intégrés dans le grade d’architecte d’Etat, les architectes d’Etat, titulaires et stagiaires. Art. 76. — Sont intégrés dans le grade d’architecte des biens culturels immobiliers, les architectes de la protection des monuments et sites historiques, titulaires et stagiaires. Art. 77. — Sont intégrés dans le grade d’architecte en chef des biens culturels immobiliers, les architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques, titulaires et stagiaires. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE BIBLIOTHEQUES, DOCUMENTATION ET ARCHIVES Art. 78. — La filière bibliothèques, documentation et archives, comprend les corps suivants : — le corps des inspecteurs des bibliothèques, de la documentation et des archives ; — le corps des conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives ; — le corps des bibliothécaires, documentalistes et archivistes ; — le corps des techniciens des bibliothèques, de la documentation et des archives.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Dhou El Hidja 1429 Chapitre I Le corps des inspecteurs des bibliothèques, de la documentation et des archives Art. 79. — Le corps des inspecteurs des bibliothèques, de la documentation et des archives comprend un grade unique : — le grade d’inspecteur des bibliothèques, de la documentation et des archives. Section 1 Définition des tâches Art. 80. — Les inspecteurs des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés notamment : — d’élaborer des plans de développement des activités liées aux domaines des bibliothèques et des services d’information ; — d’organiser les réseaux d’information ; — d’harmoniser les méthodes de travail scientifique et technique ; — d’inspecter et suivre les activités des réseaux des bibliothèques ; — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation dans leur domaine. Section 2 Conditions de promotion Art. 81. — Sont promus en qualité d’inspecteur des bibliothèques, de la documentation et des archives : 1- par voie d’examen professionnel, parmi les conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et sur présentation de travaux et de recherches scientifiques dans la spécialité, à la commission d’évaluation citée à l’article 14 ci-dessus. Section 3 Dispositions transitoires Art. 82. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur des bibliothèques, de la documentation et des archives, les inspecteurs du patrimoine archéologique, historique, muséal, des bibliothèques, de la documentation et des archives titulaires et stagiaires. Chapitre II Le corps des conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives Art. 83. — Le corps des conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives comprend deux (2) grades : 3 décembre 2008 — le grade de conservateur des bibliothèques, de la documentation et des archives ; — le grade de conservateur en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives. Section 1 Définition des tâches Art. 84. — Les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés notamment : — de développer les programmes de conservation des documents et de restitution de l’information ; — d’organiser les réseaux des bibliothèques, des centres de documentation et d’archives relevant du secteur de la culture ; — de veiller à l’application des méthodes de conservation adéquates pour chaque type de document. Art. 85. — Les conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés notamment de : — participer à l’élaboration de programmes documentaires en coordination avec les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives ; — diriger les programmes de gestion dans les bibliothèques, les centres de documentation et les centres d’archives ; — participer à l’élaboration des programmes de conservation propres aux différents supports des informations ; — veiller à la conservation et à la promotion du patrimoine intellectuel et documentaire ; — participer à la création et au suivi d’un réseau d’information scientifique et contribuer à l’élaboration des banques de données ; — mener des recherches, études et enquêtes notamment en ce qui concerne la gestion et l’organisation des bibliothèques, des centres de documentation et d’archives. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 86. — Sont recrutés ou promus en qualité de conservateur des bibliothèques, de la documentation et des archives : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme de magister en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les bibliothécaires, documentalistes et archivistes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les bibliothécaires, documentalistes et archivistes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

5 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 décembre 2008 Art. 87. — Sont promus sur titre, en qualité de conservateur des bibliothèques, de la documentation et des archives, les bibliothécaires, documentalistes et archivistes titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magister en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent. Art. 88. — Sont promus en qualité de conservateur en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives : 1- par voie d’examen professionnel, parmi les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 89. — Sont intégrés dans le grade de conservateur des bibliothèques, de la documentation et des archives, les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives titulaires et stagiaires. Art. 90. — Sont intégrés dans le grade de conservateur en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives, les conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives, titulaires et stagiaires. Chapitre III Le corps des bibliothécaires, documentalistes et archivistes Art. 91. — Le corps des bibliothécaires, documentalistes et archivistes, comprend deux (2) grades : — le grade d’assistant bibliothécaire, documentaliste et archiviste ; — le grade de bibliothécaire, documentaliste et archivistes. Section 1 Définition des tâches Art. 92. — Les assistants bibliothécaires, documentalistes et archivistes sont chargés notamment : — de sélectionner, cataloguer, indexer les documents quel que soit le support ; — de participer à la préparation des collections documentaires dans les différentes disciplines ; — d’établir et mettre à jour les registres d’inventaires ; — de suivre les opérations et les dossiers de conservation et de restauration par l’élaboration des fiches techniques propres à chaque document ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13 — d’établir les statistiques de recherche et de service de références ; — d’élaborer des bibliographies, catalogues, thesaurus, listes d’autorités et bulletins analytiques dans leur domaine d’activité. Art. 93. — Les bibliothécaires, documentalistes et archivistes sont chargés notamment : — d’enrichir, développer, entretenir et conserver les collections qui leur sont confiées et de veiller à leur sécurité ; — d’élaborer des produits documentaires en rapport avec leur domaine d’activité ; — de gérer les données électroniques propres à l’information ; — de suivre et contrôler l’établissement et la mise à jour des registres d’inventaire ; — d’appliquer la gestion électronique des documents ; — d’évaluer les besoins en collections documentaires. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 94. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant bibliothécaire, documentaliste et archiviste : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 95. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant bibliothécaire, documentaliste et archiviste, les techniciens des bibliothèques, de la documentation et des archives titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Dhou El Hidja 1429 Art. 96. — Sont recrutés ou promus en qualité de bibliothécaire, documentaliste et archiviste : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants bibliothécaires, documentalistes et archivistes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les assistants bibliothécaires, documentalistes et archivistes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 97. — Sont promus sur titres, en qualité de bibliothécaire, documentaliste et archiviste, les assistants bibliothécaires, documentalistes et archivistes titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, une licence de l’enseignement supérieur en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent. Section 3 Dispositions transitoires Art. 98. — Sont intégrés dans le grade d’assistant bibliothécaire, documentaliste et archiviste, les bibliothécaires, documentalistes - archivistes adjoints, titulaires et stagiaires. Art. 99. — Sont intégrés dans le grade de bibliothécaire, documentaliste et archivistes, les bibliothécaires, documentalistes - archivistes, titulaires et stagiaires. Chapitre IV Le corps des techniciens des bibliothèques, de la documentation et des archives Art. 100. — Le corps des techniciens des bibliothèques de la documentation et des archives comprend quatre (4) grades : — le grade d’aide technique des bibliothèques, de la documentation et des archives ; — le grade d’aide technique spécialisé des bibliothèques, de la documentation et des archives ; — le grade d’agent technique des bibliothèques, de la documentation et des archives ; — le grade de technicien des bibliothèques, de la documentation et des archives. 3 décembre 2008 Section 1 Définitions des tâches Art. 101. — Les aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés notamment : — d’organiser les magasins des documents ; — d’enregistrer, vérifier et estampiller les documents ; — d’assurer la surveillance et la discipline dans les salles de lecture ; — d’assurer l’entretien des magasins des documents. Art. 102. — Les aides techniques spécialisés des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés notamment : — de classer les documents dans les magasins, les entretenir et les mettre à la disposition des lecteurs ; — d’aménager les salles de lecture, des bibliographies et des catalogues. Art. 103. — Les agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés notamment : — de participer aux travaux courants dans les bibliothèques, centres de documentation et les centres d’archives ; — d’établir les statistiques des inscriptions ; — de signaler les détériorations et les dégradations des documents ; — de procéder à l’opération du prêt. Art. 104. — Les techniciens des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés notamment : — de contrôler le fonctionnement des salles de lecture, des magasins de documents, des salles de catalogues et les salles de bibliographies ; — d’établir des statistiques de prêt ; — d’orienter les usagers et les informer des différents fonds documentaires ; — de participer dans l’opération d’évaluation des besoins des différentes collections ; — de procéder à l’inventaire des fonds documentaires. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 105. — Les aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant du niveau de quatrième (4ème) année moyenne. Art. 106. — Sont recrutés ou promus en qualité d’aide technique spécialisé des bibliothèques, de la documentation et des archives : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant du diplôme de certificat d’aptitude professionnelle dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ;

5 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 décembre 2008 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 107. — Sont promus sur titre, en qualité d’aide technique spécialisé des bibliothèques, de la documentation et des archives, les aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de certificat d’aptitude professionnelle dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Art. 108. — Sont promus en qualité d’agent technique des bibliothèques, de la documentation et des archives : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides techniques spécialisés des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les aides techniques spécialisés des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 109. — Sont recrutés ou promus en qualité de technicien des bibliothèques, de la documentation et des archives : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 110. — Sont promus sur titre, en qualité de technicien des bibliothèques, de la documentation et des archives, les agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15 Section 3 Dispositions transitoires Art. 111. — Sont intégrés dans le grade d’aide technique des bibliothèques, de la documentation et des archives, les aides techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives, titulaires et stagiaires. Art. 112. — Sont intégrés dans le grade d’agent technique des bibliothèques, de la documentation et des archives, les agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives, titulaires et stagiaires. TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ANIMATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE Art. 113. — La filière animation culturelle et artistique comprend les corps suivants : — le corps des inspecteurs culturels et artistiques ; — le corps des conseillers culturels ; — le corps des animateurs culturels ; — le corps des assistants de l’animation culturelle et artistique. Chapitre I Le corps des inspecteurs culturels et artistiques Art. 114. — Le corps des inspecteurs culturels et artistiques comprend un (1) grade unique : — le grade d’inspecteur culturel et artistique. Section 1 Définition des tâches Art. 115. — Les inspecteurs culturels et artistiques, sont chargés notamment : — d’inspecter et contrôler les activités de l’animation culturelle et artistique ; — de coordonner les activités d’inspection et le contrôle technique de l’animation culturelle et artistique et d’évaluer leurs travaux et établir les rapports y afférents ; — de dresser les bilans des activités culturelles et artistiques et proposer toutes mesures pour leur amélioration ; — d’inspecter les ateliers d’animation culturelle et veiller à l’utilisation rationnelle des moyens mis en œuvre ; — d’évaluer les activités culturelles des organismes et établissements publics chargés de l’animation culturelle ; — de participer à l’élaboration de plans d’études et des programmes des ateliers d’animation culturelle ; — d’étudier et donner des avis sur les demandes des organisateurs de spectacles artistiques et veiller à l’application des normes ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Dhou El Hidja 1429 — de participer à la création d’une banque de données pour le domaine de l’activité culturelle et valoriser les expressions culturelles traditionnelles ; — de réaliser et suivre l’exécution des travaux de recherche, expertise, étude et analyse dans le domaine de l’animation culturelle ; — d’élaborer des programmes et des méthodes de travail au profit des différents publics, en matière d’animation culturelle et artistique. Section 2 Conditions de promotion Art. 116. — Sont promus en qualité d’inspecteur en animation culturelle et artistique : 1- par voie d’examen professionnel, parmi les conseillers principaux de l’animation culturelle et artistique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conseillers principaux de l’animation culturelle et artistique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et sur présentation de travaux et de recherches scientifiques et culturels à la commission d’évaluation citée à l’article 14 ci-dessus. Chapitre II Le corps des conseillers culturels Art. 117. — Le corps des conseillers culturels comprend trois (3) grades : — le grade de conseiller culturel ; — le grade de conseiller culturel principal. — le grade d’inspecteur de l’animation culturelle et artistique, mis en voie d’extinction. Section 1 Définitions des tâches Art. 118. — Les conseillers culturels sont chargés notamment de : — participer à la promotion de l’animation culturelle et artistique ; — suivre les activités culturelles et artistiques dans les établissements culturels ; — participer à l’élaboration des programmes culturels dans leur domaine d’activité ; — contribuer à l’orientation et à la promotion des activités des associations culturelles ; — superviser et coordonner les activités des animateurs culturels ; — contribuer à la préparation et à l’organisation des manifestations culturelles et artistiques ; — veiller à la vulgarisation et la diffusion des activités culturelles de proximité au sein de la société. 3 décembre 2008 Art. 119. — Les conseillers culturels principaux sont chargés notamment : — de coordonner les activités des conseillers culturels ; — de promouvoir l’animation culturelle et artistique ; — d’évaluer les techniques d’animation et proposer toute mesure pour leur amélioration ; — de mener des recherches approfondies sur une ou plusieurs matières artistiques et culturelles ; — de développer des programmes d’animation culturelle et artistique. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 120. — Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller culturel : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les animateurs culturels justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les animateurs culturels justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 121. — Sont promus sur titres, en qualité de conseiller culturel, les animateurs culturels titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de licence de l’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Art. 122. — Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller principal de l’animation culturelle et artistique : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme de magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les conseillers culturels justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les conseillers culturels justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.

5 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 décembre 2008 Art. 123. — Sont promus sur titre, en qualité de conseiller principal de l’animation culturelle et artistique, les conseillers culturels titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de magister ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Section 3 Dispositions transitoires Art. 124. — Sont intégrés dans le grade des conseiller culturel, les conseillers culturels titulaires et stagiaires. Art. 125. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de conseiller principal de l’animation culturelle et artistique, les inspecteurs de l’animation culturelle et artistique justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Chapitre III Le corps des animateurs culturels Art. 126. — Le corps des animateurs culturels comprend un grade unique : — le grade d’animateur culturel. Section 1 Définition des tâches Art. 127. — Les animateurs culturels sont chargés notamment : — d’animer l’activité culturelle dans l’ensemble des établissements d’animation culturelle relevant du ministère de la culture ; — d’orienter et informer le public sur toutes questions d’ordre culturel et artistique ; — de participer à l’organisation et au déroulement des manifestations culturelles et artistiques ; — d’encourager les jeunes talents et créateurs dans les différentes disciplines artistiques ; — d’organiser et encadrer les expositions à caractère culturel et artistique ; — d’initier le public à la pratique des différentes disciplines artistiques et culturelles ; — de réaliser des montages techniques et artistiques des manifestations culturelles et en établir des reportages par l’utilisation sur tout support ; — de veiller à l’utilisation rationnelle du matériel qui leur est confié. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 128. — Sont recrutés ou promus en qualité d’animateur culturel : REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 17 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme national d’études des beaux-arts ou du diplôme d’études générales musicales sanctionnant une formation de trois (3) années au niveau des établissements de la formation artistique. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats justifiant du niveau de troisième année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants de l’animation culturelle et artistique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les assistants de l’animation culturelle et artistique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 129. — Sont promus sur titre, en qualité d’animateur culturel, les assistants de l’animation culturelle et artistique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme délivré par les établissements de formation artistique ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Section 3 Dispositions transitoires Art. 130. — Sont intégrés dans le grade d’animateur culturel, les animateurs culturels titulaires et stagiaires. Chapitre IV Le corps des assistants de l’animation culturelle et artistique Art. 131. — Le corps des assistants de l’animation culturelle et artistique comprend deux (2) grades : — le grade d’agent technique de l’animation culturelle et artistique, mis en voie d’extinction ; — le grade d’assistant de l’animation culturelle et artistique. Section 1 Définition des tâches Art. 132. — Les agents techniques de l’animation culturelle et artistique sont chargés notamment : — d’assurer l’exploitation, l’utilisation, l’entretien et le dépannage des matériels fixes ou mobiles mis à leur disposition ; — d’assurer le développement et le tirage des documents photographiques.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Dhou El Hidja 1429 Art. 133. — Les assistants de l’animation culturelle et artistique sont chargés notamment : — d’entretenir les équipements et les matériels utilisés lors des spectacles et manifestations culturelles ; — de veiller à la mise au point des appareils mis à leur disposition ainsi que les tâches de programmation ou de gestion d’une salle de spectacles ou d’une unité mobile de projection ; — d’assurer le fonctionnement des appareils de sonorisation et d’éclairage pendant le déroulement des spectacles ; — d’assister l’animateur culturel dans la réalisation des reportages des manifestations culturelles sur tout support ; — de préparer l’ensemble des supports techniques et matériels nécessaires à l’organisation des expositions dans les établissements culturels. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 134. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant de l’animation culturelle et artistique : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant du diplôme de technicien dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques de l’animation culturelle et artistique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques de l’animation culturelle et artistique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 135. — Sont promus sur titre, en qualité d’assistant de l’animation culturelle et artistique, les agents techniques de l’animation culturelle et artistique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Section 3 Dispositions transitoires Art. 136. — Sont intégrés dans le grade d’agent technique en animation culturelle et artistique les agents techniques en animation culturelle et artistique, titulaires et stagiaires. Art. 137. — Sont intégrés dans le grade d’assistant de l’animation culturelle et artistique, les attachés culturels et les adjoints techniques de l’animation culturelle et artistique, titulaires et stagiaires. 3 décembre 2008 TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE CINEMATOGRAPHIE Art. 138. — La filière cinématographie comprend les corps suivants : — le corps des conservateurs et restaurateurs de films ; — le corps des opérateurs projectionnistes ; — le corps des inspecteurs de la cinématographie. Chapitre I Le corps des conservateurs et restaurateurs de films Art. 139. — Le corps des conservateurs et restaurateurs de films comprend deux (2) grades : — le grade d’attaché de conservation et de restauration de films ; — le grade de conservateur et restaurateur de films. Section 1 Définition des tâches Art. 140. — Les attachés de conservation et de restauration de films sont chargés notamment : — de mettre en œuvre les programmes de conservation et de restauration de films ; — d’assurer la classification et l’inventaire des collections filmiques ; — d’enrichir et développer le fonds documentaire spécialisé ; — de procéder à la vérification permanente de l’état de conservation des copies de films par titre ; — de détecter toute forme de détérioration des copies de films ; — de procéder à la restauration de la copie détériorée et au tirage de nouvelles copies ; — de veiller au bon fonctionnement des équipements et matériels du laboratoire de restauration. Art. 141. — Les conservateurs et restaurateurs de films sont chargés notamment : — de définir la nature et les procédés d’interventions à réaliser pour la restauration des collections de films ; — de coordonner et superviser les travaux de laboratoire de restauration de films ; — d’élaborer des programmes de conservation et de restauration de films ; — de vérifier l’état des copies et établir les diagnostics pour la restauration à réaliser ; — de promouvoir et vulgariser le patrimoine filmique national ; — de procéder à toute étude et expertise dans le domaine de la restauration du patrimoine filmique.

5 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 décembre 2008 Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 142. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché de conservation et de restauration de films par voie de concours sur épreuves parmi les titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Art. 143. — Sont recrutés ou promus en qualité de conservateur et restaurateur de films : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme de magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les attachés de conservation et de restauration de films justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les attachés de conservation et de restauration de films justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 144. — Sont promus sur titre, en qualité de conservateur et de restaurateur de films, les attachés de conservation et de restauration de films titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magister ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Chapitre II Le corps des opérateurs projectionnistes Art. 145. — Le corps des opérateurs projectionnistes comprend un grade (1) unique : — le grade d’opérateur projectionniste. Section 1 Définition des tâches Art. 146. — Les opérateurs projectionnistes sont chargés notamment : — de vérifier les équipements de projection ; — de procéder au montage des bobines de films ; — de contrôler la mise en marche, le son et l’image avant chaque projection ; — de surveiller durant toute la projection l’image, le cadrage, le son et le déroulement des bobines ; — de procéder aux enchaînements des bobines ; — de procéder à l’entretien courant des équipements de projection ainsi que la mise en place des équipements audiovisuels. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 Section 2 Conditions de recrutement Art. 147. — Les opérateurs projectionnistes sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du certificat de maîtrise professionnelle dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Chapitre III Le corps des inspecteurs de la cinématographie Art. 148. — Le corps des inspecteurs de la cinématographie comprend deux (2) grades : — le grade de contrôleur de la cinématographie ; — le grade d’inspecteur de la cinématographie. Section 1 Définition des tâches Art. 149. — Les contrôleurs de la cinématographie sont chargés notamment : — de veiller au respect de la réglementation en matière de cinématographie ; — de contrôler la billetterie et les recettes ; — de contrôler le versement régulier des recettes au compte du Trésor ; — de veiller au respect des normes d’hygiène et de sécurité dans les salles de cinéma ; — de constater les infractions à la réglementation régissant la cinématographie et en dresser des rapports. Art. 150. — Les inspecteurs de la cinématographie sont chargés notamment : — d’assurer toute mission de contrôle sur l’ensemble des activités cinématographiques ; — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en matière de cinématographie à tous les niveaux ; — de dresser les procès-verbaux des infractions constatées ; — d’étudier les cas litigieux relevant de la profession cinématographique ; — d’assurer le suivi des dossiers contentieux liés à la cinématographie. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 151. — Les contrôleurs de la cinématographie sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Dhou El Hidja 1429 Art. 152. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur de la cinématographie : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs de la cinématographie justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs de la cinématographie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique. TITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE FORMATION ARTISTIQUE Art. 153. — La filière formation artistique comprend les corps suivants : — le corps des inspecteurs de la formation artistique ; — le corps des professeurs d’enseignement artistique ; — le corps des adjoints techniques de la formation artistique. Chapitre I Le corps des inspecteurs de la formation artistique Art. 154. — Le corps des inspecteurs de la formation artistique comprend un grade unique : — le grade d’inspecteur de la formation artistique. Section 1 Définition des tâches Art. 155. — Les inspecteurs de la formation artistique sont chargés notamment : — d’assurer l’inspection et le contrôle pédagogique des établissements de formation artistique ; — de veiller à l’évaluation périodique des enseignants de la formation artistique ; — de contribuer à la formation continue des enseignants de la formation artistique ; — de participer aux travaux de recherche pédagogique dans le domaine artistique. 3 décembre 2008 Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 156. — Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur de la formation artistique : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme de magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel dans la limite de 20% des postes à pourvoir parmi les professeurs chefs d’atelier justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chapitre II Le corps des professeurs d’enseignement artistique Art. 157. — Le corps des professeurs d’enseignement artistique comprend trois (3) grades : — le grade de professeur d’enseignement artistique général ; — le grade de professeur d’enseignement artistique spécialisé ; — le grade de professeur chef d’atelier. Section 1 Définition des tâches Art. 158. — Les professeurs d’enseignement artistique général sont chargés notamment : — d’assurer l’enseignement artistique général théorique et pratique des classes dont ils ont la charge ; — d’assurer le suivi, l’encadrement et l’évaluation des étudiants ; — de participer aux sessions d’examens, y compris les concours d’entrée aux établissements de formation artistique ; — d’encadrer les étudiants durant les stages et visites pédagogiques. Outre les tâches dévolues aux professeurs d’enseignement artistique général, ils assurent un volume horaire hebdomadaire d’enseignement de vingt (20) heures. Art. 159. — Les professeurs d’enseignement artistique spécialisé sont chargés notamment : — d’assurer l’enseignement théorique et pratique des classes préparatoires à la spécialisation ; — de participer aux sessions d’examens, y compris les concours d’entrée aux établissements de formation artistique ; — de contribuer à l’élaboration du programme des stages et visites pédagogiques ; — de procéder à l’évaluation périodique des étudiants.

5 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 décembre 2008 Outre les tâches dévolues aux professeurs d’enseignement artistique spécialisé, ils assurent un volume horaire hebdomadaire d’enseignement de dix-huit (18) heures. Art. 160. — Les professeurs chefs d’atelier sont chargés notamment : — d’assurer l’enseignement dans les sections de spécialisation artistique ; — d’encadrer les mémoires et projets artistiques de fin d’études ; — de veiller à toute sortie d’instruments, d’outillage et de matière d’œuvre en fonction des besoins pédagogiques établis ; — d’organiser et assurer le suivi des stages et des visites pédagogiques programmés à la formation des étudiants ; — de participer à l’élaboration des manuels et programmes d’enseignement. Outre les tâches dévolues aux professeurs chefs d’atelier, ils assurent un volume horaire hebdomadaire d’enseignement de seize (16) heures. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 161. — Les professeurs d’enseignement artistique général sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme national d’études des beaux-arts ou du diplôme d’études générales musicales délivrés par les établissements de la formation artistique. Art. 162. — Sont recrutés ou promus en qualité de professeur d’enseignement artistique spécialisé : 1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires d’un diplôme de formation supérieure artistique ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus ; 2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement artistique général justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les professeurs d’enseignement artistique général justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 21 Art. 163. — Sont promus sur titre, en qualité de professeur d’enseignement artistique spécialisé, les professeurs d’enseignement artistique général ayant obtenu après leur recrutement le diplôme de formation supérieure artistique ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Art. 164. — Sont promus en qualité de professeur chef d’atelier : 1- par voie d’examen professionnel, parmi les professeurs d’enseignement artistique spécialisé justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les professeurs d’enseignement artistique spécialisé titulaires, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Chapitre III Le corps des adjoints techniques de la formation artistique Art. 165. — Le corps des adjoints techniques de la formation artistique comprend deux (2) grades : — le grade d’adjoint technique ; — le grade d’adjoint technique principal. Section 1 Définition des tâches Art. 166. — Les adjoints techniques de la formation artistique sont chargés notamment : — d’assurer le bon fonctionnement de l’atelier dont ils ont la charge ; — d’établir la liste des produits nécessaires au bon fonctionnement des ateliers ; — d’établir la liste et l’inventaire des produits et matériels de l’atelier ; — de préparer à la demande de l’enseignant, les produits et matières pour les travaux pratiques ; — d’assurer le bon fonctionnement des matériels et équipements dont ils ont la charge ; — de contrôler l’utilisation des matières, produits et équipements de l’atelier. Art. 167. — Les adjoints techniques principaux de la formation artistique sont chargés notamment : — de coordonner l’activité des adjoints techniques ; — de coordonner l’ensemble des commandes de produits, matériels et accessoires proposés par les adjoints techniques pour le bon fonctionnement des ateliers et classes ; — d’établir l’inventaire général des commandes de produits de l’ensemble des ateliers et classes.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Dhou El Hidja 1429 Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 168. — Les adjoints techniques de la formation artistique sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme de technicien ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus. Art. 169. — Sont promus en qualité d’adjoint technique principal de la formation artistique : 1- par voie d’examen professionnel, parmi les adjoints techniques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique. TITRE VII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Art. 170. — En application de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs au titre des corps spécifiques de l’administration chargée de la culture sont fixés comme suit : — l’expert culturel ; — le coordonnateur du patrimoine culturel ; — le coordonnateur des réseaux de lecture publique ; — le coordonnateur de l’action culturelle de proximité ; — le coordonnateur de la formation artistique. Art. 171. — Les titulaires du poste supérieur d’expert culturel, sont en activité au sein de l’administration centrale. Art. 172. — Les titulaires des postes supérieurs de coordonnateur du patrimoine culturel, de coordonnateur des réseaux de lecture publique, de coordonnateur de l’action culturelle de proximité, de coordonnateur de la formation artistique sont en activité au sein des services déconcentrés de l’administration chargée de la culture. Art. 173. — Le nombre des postes supérieurs visés à l’article 170 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. 3 décembre 2008 Chapitre I Définition des tâches Art. 174. — L’expert culturel est chargé, au sein de l’administration centrale, notamment : — d’encadrer et évaluer les projets d’études dans les différentes spécialités de la culture ; — d’assurer des missions de consultation et de conseil ; — de concevoir des programmes et proposer les moyens adéquats pour leur réalisation ; — de coordonner et évaluer les programmes et plans d’action culturels ; — de suivre et coordonner la réalisation de tous projets de développement culturel ; — de conseiller et orienter toute recherche, étude dans le cadre du développement culturel. Art. 175. — Le coordonnateur du patrimoine culturel est chargé, au titre de la filière du patrimoine culturel, notamment de : — coordonner toutes les activités entreprises par les différents intervenants sur le patrimoine culturel ; — donner des avis sur toute demande ayant pour objet les interventions sur des biens culturels protégés ainsi que ceux situés dans les zones de protection ; — veiller à l’ouverture et à la fermeture des chantiers de fouilles archéologiques ainsi qu’à l’élaboration des inventaires des objets archéologiques mis au jour et à leur transfert sur leur lieu de conservation ; — veiller à la protection et à la mise en valeur des biens culturels protégés ; — contribuer à l’élaboration des dossiers de classement des biens culturels. Art. 176. — Le coordonnateur des réseaux de la lecture publique est chargé, au titre de la filière des bibliothèques, de la documentation et des archives, notamment : — de concevoir des réseaux locaux dans le domaine de la lecture publique ; — de contribuer au développement du livre, de la lecture publique et du développement culturel ; — de favoriser l’accès à l’information numérique ; — d’élaborer des programmes de coopération et échanges intercommunaux relatifs à la lecture publique et d’en établir un réseau d’information scientifique et technique ; — d’analyser les besoins en lecture des différents publics.

5 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 décembre 2008 Art. 177. — Le coordonnateur de l’action culturelle de proximité est chargé, au titre de la filière de l’animation culturelle et artistique, notamment : — d’élaborer et suivre les programmes culturels locaux ; — de suivre et coordonner les activités des associations culturelles ; — de coordonner les programmes des activités des établissements culturels ; — d’encourager les talents dans le domaine de la création artistique et littéraire ; — de coordonner et promouvoir les échanges culturels entre les communes ; — de veiller au développement des infrastructures culturelles selon les normes spécifiques. Art. 178. — Le coordonnateur de la formation artistique est chargé, au titre de la filière de la formation artistique, notamment : — d’encadrer la formation continue des enseignants de la formation artistique ; — d’encadrer les travaux de recherche pédagogique dans le domaine artistique ; — de participer à la conception et l’élaboration des contenus des programmes d’enseignement artistique et moyens didactiques ; — de coordonner et suivre les missions des inspecteurs de la formation artistique. Chapitre II Conditions de nomination Art. 179. — L’expert culturel est nommé parmi : — les inspecteurs du patrimoine culturel, les inspecteurs des bibliothèques de la documentation et des archives ; — les conservateurs en chef du patrimoine culturel, les architectes en chef des biens culturels immobiliers, les restaurateurs en chef du patrimoine culturel, les inspecteurs de l’animation culturelle et artistique et les conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Art. 180. — Le coordonnateur du patrimoine culturel est nommé parmi : — les conservateurs en chef du patrimoine culturel et les architectes en chef des biens culturels immobiliers justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 23 — les conservateurs du patrimoine culturel et les architectes des biens culturels immobiliers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les attachés de conservation justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 181. — Le coordonnateur des réseaux de la lecture publique est nommé parmi : — les conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; — les conservateurs des bibliothèques de la documentation et des archives, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les bibliothécaires, documentalistes et archivistes justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 182. — Le coordonnateur de l’action culturelle de proximité est nommé parmi : — les conseillers principaux de l’animation culturelle et artistique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; — les conseillers culturels justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 183. — Le coordonnateur de la formation artistique est nommé parmi : — les inspecteurs de la formation artistique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les professeurs chefs d’atelier et justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. TITRE VIII CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS Chapitre I Classification des grades Art. 184. — En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de la culture est fixée conformément au tableau ci-après :

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Dhou El Hidja 1429 1 - Filière patrimoine culturel CORPS GRADES Inspecteurs Inspecteur du patrimoine culturel Conservateurs Attaché de conservation Conservateur du patrimoine culturel Conservateur en chef du patrimoine culturel Techniciens Technicien de conservation Assistant de conservation Agents techniques de Agent de surveillance et de contrôle conservation, de surveillance Agent de surveillance et de contrôle principal et de contrôle Agent technique de conservation Adjoint technique de conservation Attaché de restauration Restaurateurs Restaurateur du patrimoine culturel Restaurateur en chef du patrimoine culturel Techniciens de restauration Technicien de restauration Technicien supérieur de restauration Architectes Architecte d’Etat Architecte des biens culturels immobiliers Architecte en chef des biens culturels immobiliers 2 - Filière bibliothèques, documentation et archives CORPS GRADES 3 décembre 2008 CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 17 762 12 537 14 621 16 713 8 379 10 453 2 219 3 240 6 315 7 348 12 537 14 621 16 713 8 379 10 453 13 578 14 621 16 713 CLASSEMENT Catégorie Indice minimal Inspecteurs Inspecteur des bibliothèques, de la documentation 17 762 et des archives Conservateurs Conservateur des bibliothèques, de documentation et des archives Conservateur en chef des bibliothèques, de documentation et des archives Bibliothécaires, documentalistes Assistant bibliothécaire, documentaliste et archivistes archiviste Bibliothécaire, documentaliste et archiviste Techniciens des bibliothèques, Aide technique des bibliothèques, de de la documentation et des documentation et des archives archives Aide technique spécialisé des bibliothèques, de documentation et des archives Agent technique des bibliothèques, de documentation et des archives la 14 621 la 16 713 et 10 453 12 537 la 3 240 la 5 288 la 7 348 Technicien des bibliothèques, de la documentation 8 379 et des archives

5 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 25 3 décembre 2008 3 - Filière animation culturelle et artistique CORPS GRADES Inspecteurs culturels et Inspecteur culturel et artistique artistiques Conseillers culturels Conseiller culturel Inspecteur de l’animation culturelle et artistique Conseiller culturel principal Animateurs culturels Animateur culturel Assistants de l’animation Agent technique de l’animation culturelle culturelle et artistique artistique Assistant de l’animation culturelle et artistique 4 - Filière cinématographie CORPS GRADES Conservateurs et restaurateurs Attaché de conservation et de restauration de films de films Conservateur et restaurateur de films Opérateurs projectionnistes Opérateur projectionniste Inspecteurs Contrôleur de la cinématographie de la cinématographie Inspecteur de la cinématographie 5 - Filière formation artistique CORPS GRADES Inspecteurs Inspecteur de la formation artistique CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 16 713 12 537 13 578 14 621 10 453 et 7 348 8 379 CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 12 537 14 621 6 315 10 453 12 537 CLASSEMENT Catégorie Indice minimal 14 621 Professeurs d’enseignement artistique Professeur d’enseignement artistique général 10 453 Professeur d’enseignement artistique spécialisé 12 537 Professeur chef d’atelier Adjoints techniques Adjoint technique Adjoint technique principal 13 578 8 379 9 418

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Dhou El Hidja 1429 3 décembre 2008 Chapitre II Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 185. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs spécifiques de l’administration chargée de la culture est fixée conformément au tableau ci-après : POSTES SUPERIEURS Expert culturel Coordonnateur du patrimoine culturel Coordonnateur des réseaux de la lecture publique Coordonnateur de l’action culturelle de proximité Coordonnateur de la formation artistique Art. 186. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 187. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 188. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 08-384 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant institutionnalisation du festival international du tourisme et des voyages.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 8 195 8 195 8 195 8 195 Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-359 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals touristiques ; Aprés approbation du Président de la République, Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 05-359 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005, susvisé, est institutionnalisé, sous la dénomination de “Salon international du tourisme et des voyages”, le festival international du tourisme et des voyages. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008. Ahmed OUYAHIA.

5 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 décembre 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Khenchela.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Khenchela, exercées par M. Abdelkader Kacher, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la culture.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la culture, exercées par M. Ali Khelassi, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilaya.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Seddik Hammache, à la wilaya de Batna ; — Youcef Boudjenidjena, à la wilaya de Ouargla ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics de wilaya.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Ahmed Fares, à la wilaya de Mila ; — Lalmi Bettayeb, à la wilaya de Naâma ; — Abdelaziz Annab, à la wilaya d’El Oued ; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Abbas Charif, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la pêche et des ressources halieutiques aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Salim Houmri, à la wilaya de Sétif ; — Abderrahmane Abbed, à la wilaya d’El Tarf ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008, M. Mohamed- Kamel Chelgham est nommé chargé de mission à la Présidence de la République.

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008, M. Zouaoui Benhamadi est nommé directeur général de l’agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Dhou El Hidja 1429 Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilaya.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008, sont nommés directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas suivantes, MM. : — Youcef Boudjenidjena, à la wilaya de Batna ; — Abdelaziz Annab, à la wilaya de Constantine ; — Seddik Hammache, à la wilaya de Ouargla.

Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics de wilaya.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008, sont nommés directeurs du logement et des équipements publics aux wilayas suivantes, MM. : 3 décembre 2008 — Lalmi Bettayeb, à la wilaya d’El Oued ; — Ahmed Fares, à la wilaya de Naâma.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008, M. Abdelkader El-Brazzi est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Djelfa.

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008 portant nomination de directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 19 novembre 2008, sont nommés directeurs de la pêche et des ressources halieutiques aux wilayas suivantes, MM. : — Abderrahmane Abbed, à la wilaya de Sétif ; — Salim Houmri, à la wilaya d’El Tarf. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques contre la peste des petits ruminants.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988, modifié et complété, fixant les conditions d’exercice à titre privé des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes ; Vu le décret exécutif n° 2000-119 du 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial n° 302-071 « Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire - FPZPP » ; Vu le décret exécutif n° 03-173 du 12 safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 fixant les modalités de mobilisation des vétérinaires en cas d’épizootie et lors d’opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux ordonnée par l’autorité vétérinaire nationale, notamment ses articles 2 et 3 ; Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les conditions et modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux et d’origine animale ainsi que leur transport ; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la peste des petits ruminants.

5 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 décembre 2008 Art. 2. — Au sens du présent arrêté on entend par animal sensible, tout animal de toute espèce pouvant être contaminé par le virus de la peste des petits ruminants, notamment les ovins, les caprins, les bovins et les dromadaires. Art. 3. — Est qualifié au sens du présent arrêté : a) animal suspect d’être contaminé de peste des petits ruminants, tout animal sensible, pouvant d’après les informations épidémiologiques disponibles, avoir été exposé au virus de la peste des petits ruminants ; b) animal suspect de peste des petits ruminants, tout animal sensible, vivant ou mort, présentant des symptômes cliniques et/ou des lésions viscérales évoquant la maladie et non susceptible d’être rapportés de façon certaine à une autre pathologie ; c) animal atteint de peste des petits ruminants, tout animal sensible présentant des symptômes cliniques de la maladie et confirmé par le diagnostic d’un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’agriculture. CHAPITRE I MESURES SANITAIRES A PRENDRE EN CAS DE SUSPICION Art. 4. — Toute personne physique ou morale ayant à quel que titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d’animaux des espèces sensibles même à titre temporaire, atteints, suspects d’être atteints ou suspects d’être contaminés de la peste des petits ruminants, est tenue d’informer immédiatement le vétérinaire le plus proche ou le président de l’assemblée populaire communale concerné. Art. 5. — Tout vétérinaire avisé, doit se déplacer sur les lieux de la suspicion et doit procéder dans l’exploitation infectée au recensement, à l’identification et à l’examen des animaux atteints, suspects d’être atteints ou suspects d’être contaminés. Il ordonne l’isolement des animaux atteints ou suspects par séquestration ou cantonnement. A l’issue de sa visite, le vétérinaire doit informer immédiatement par le moyen le plus rapide, le président de l’assemblée populaire communale et l’inspecteur vétérinaire de wilaya en indiquant les mesures sanitaires dont l’autorité communale est chargée d’assurer l’exécution. Il utilise le moyen le plus rapide pour déclarer la maladie à l’autorité vétérinaire nationale. Art. 6. — Dès qu’il prend connaissance de la suspicion de la peste des petits ruminants, l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté doit se rendre immédiatement sur les lieux. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 29 Il contrôle les mesures prises par le vétérinaire et les complète par les suivantes : — effectuer les prélèvements nécessaires et les expédier sous froid à un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture ; — interdiction de toute sortie ou entrée d’animaux sensibles à partir de l’exploitation suspectée ; — application des mesures d’hygiènes afin de limiter la dissémination du virus par le nettoyage et la désinfection des locaux et des objets exposés à la contagion ; — réalisation d’une enquête épidémiologique afin de déterminer l’origine possible de la maladie, d’identifier d’autres exploitations suspectes ainsi que les éventuels échanges d’animaux à partir ou en direction des dites exploitations et communiquer les résultats dès que possible à l’autorité vétérinaire nationale et au wali ; — destruction sur place des animaux morts sous contrôle vétérinaire afin d’éviter la propagation du virus de la peste des petits ruminants ; — une déclaration officielle de suspicion doit être établie par le vétérinaire et transmise par le moyen le plus rapide au président de l’assemblée populaire communale et à l’autorité vétérinaire nationale. Art. 7. — Le laboratoire de diagnostic procède à l’analyse des prélèvements, selon les épreuves de diagnostic retenues par décision de l’autorité vétérinaire nationale et communique les résultats à l’inspecteur vétérinaire de la wilaya concerné et à l’autorité vétérinaire nationale. Art. 8. — En cas d’obtention de résultat de laboratoire négatif, la suspicion est infirmée et toutes les mesures de conservation sont levées par l’inspecteur vétérinaire de wilaya. CHAPITRE II MESURES SANITAIRES A PRENDRE EN CAS DE CONFIRMATION Art. 9. — En cas de confirmation de la peste des petits ruminants par le laboratoire, le wali sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, prend un arrêté portant déclaration d’infection de l’exploitation qui fixe les mesures sanitaires à appliquer ainsi que les limites des zones de protection et de surveillance délimitées autour du foyer d’infection. Les wilayas limitrophes sont informées de la déclaration de l’infection et des mesures zoosanitaires prises. Art. 10. — Les zones de protection et de surveillance telles que citées à l’article 9 ci-dessus, sont respectivement délimitées dans un rayon de 3 et 10 km minimum autour du foyer.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Dhou El Hidja 1429 Art. 11. — Les mesures sanitaires prescrites par l’arrêté du wali sont les suivantes : a) Dans l’exploitation infectée, on procédera à : — l’abattage et la destruction sur place des animaux atteints, suivis de l’enfouissement des cadavres sous contrôle vétérinaire ; — le nettoyage et la désinfection de l’exploitation infectée, l’équipement, le matériel d’élevage, les vêtements de travail du personnel chargé des soins aux animaux à l’aide de désinfectants homologués de manière à assurer la destruction du virus de la peste des petits ruminants ; — la destruction et/ou l’enfouissement de tous produits de l’exploitation infectée et susceptibles d’être contaminés ou souillés tel que l’eau de boisson, le fourrage, la paille, fumier ainsi que des objets ayant servi à l’élevage ; — le maintien de la séquestration de l’exploitation infectée. b) Dans la zone de protection, on procédera : — au recensement de toutes les exploitations détenant des animaux sensibles à l’intérieur de cette zone ; — à des visites périodiques de toutes les exploitations présentes dans la zone réglementée et examens cliniques des animaux sensibles et réalisation des prélèvements nécessaires ; — à l’interdiction de la circulation des animaux sensibles dans la zone réglementée sauf vers un abattoir agréé par le ministère chargé de l’agriculture et sous contrôle vétérinaire. Cette interdiction est applicable aux véhicules et aux personnes, sauf celles qui ont la charge des soins des animaux. Tout matériel ou objet pouvant véhiculer l’agent infectieux ne doit pas quitter la zone de protection ; — à l’interdiction de tout rassemblement des animaux (marchés à bestiaux, foires, etc…) ; — à l’interdiction de l’utilisation des points d’eau et des pâturages communs. c) Dans la zone de surveillance, on procédera : — au recensement de toutes les exploitations détenant des animaux sensibles à l’intérieur de cette zone ; — à la réglementation de la circulation des animaux ; — à la réglementation des marchés à bestiaux, foires, expositions ou tout autre rassemblement. Art. 12. — Le wali sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya étend, en tant que de besoin, l’arrêté portant déclaration de l’infection à l’ensemble de la wilaya. Art. 13. — L’abattage ordonné pour cause de la peste des petits ruminants doit être réalisé dans les plus brefs délais, sous contrôle vétérinaire, soit sur place suivi de l’enfouissement des cadavres et de la désinfection du lieu d’abattage, soit au niveau d’un clos d’équarrissage le plus proche sous contrôle vétérinaire. 3 décembre 2008 Le transport des animaux malades ou contaminés doit être effectué à l’aide de véhicule étanche sous couvert d’un laissez-passer délivré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté. Art. 14. — L’abattage sanitaire peut donner lieu à une indemnisation conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 15. — Le ministre chargé de l’agriculture peut rendre la vaccination contre la peste des petits ruminants obligatoire sur tout ou une partie du territoire national. CHAPITRE III MESURES DE DESINFECTION Art. 16. — Une désinfection de l’exploitation infectée, de l’équipement ayant servi à l’élevage, du personnel chargé des soins des animaux et celle des véhicules ayant servi au transport des animaux malades est obligatoire, après élimination des animaux infectés. A l’issue de cette opération, des certificats de désinfection sont délivrés par les services de l’autorité vétérinaire. Art. 17. — La levée de l’arrêté de déclaration de l’infection est prononcée par le wali sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya. La levée intervient au moins trois (3) semaines après la fin des opérations de destruction des animaux malades et de désinfection de la ou des exploitations infectées. Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008. Rachid BENAISSA. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 14 Ramadhan 1429 correspondant au 14 septembre 2008 portant revalorisation des pensions et allocations de sécurité sociale des non-salariés.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 42 ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 43 ; Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de la sécurité sociale ;

5 Dhou El Hidja 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 décembre 2008 Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985, modifié et complété, relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée ; Vu le décret présidentiel n° 06-395 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12 novembre 2006 fixant le salaire national minimum garanti ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu l’arrêté du 19 Chaâbane 1423 correspondant au 26 octobre 2002 portant revalorisation des pensions et allocations de sécurité sociale attribuées par la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés ; Arrête : Article 1 er. — Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont revalorisées pour les non-salariés par application d’un taux unique de 5%. Art. 2. — Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus, s’applique au montant mensuel de la pension et allocations de retraite découlant des droits contributifs. Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute au minimum légal de la pension de retraite prévu par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée. Art. 3. — Les pensions d’invalidité sont revalorisées dans les mêmes conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus s’ajoute au minimum légal de la pension d’invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée. Art. 4. — Le montant de la majoration pour tierce personne attribué aux titulaires d’une pension d’invalidité ou de retraite, est revalorisé de 5%. Art. 5. — Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er mai 2008, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1429 correspondant au 14 septembre 2008. Tayeb LOUH. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 31 Arrêté du 14 Ramadhan 1429 correspondant au 14 septembre 2008 fixant le montant de la majoration pour conjoint à charge des non-salariés.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 15 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu l’arrêté du 10 Ramadhan 1420 correspondant au 18 décembre 1999 fixant le montant de la majoration pour conjoint à charge ; Arrête : Article 1er. — Le montant de la majoration pour conjoint à charge des non-salariés est fixé à mille deux cent cinquante dinars (1250 DA) par mois. Ce montant s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2000. Art. 2. — Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er janvier 2008 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1429 correspondant au 14 septembre 2008. Tayeb LOUH. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER Arrêté interministériel du 27 Chaoual 1429 correspondant au 27 octobre 2008 modifiant l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 21 février 2001 portant revalorisation des montants de l’indemnité pour participation aux activités d’intérêt général et de l’allocation forfaitaire de solidarité.

Le ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, Le ministre des finances, Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié, portant loi de finances complémentaire pour 1994 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 Dhou El Hidja 1429 Vu le décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994, modifié et complété, portant application des dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994 ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 21 février 2001 portant revalorisation des montants de l’indemnité pour participation aux activités d’intérêt général et de l’allocation forfaitaire de solidarité ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 21 février 2001 portant revalorisation des montants de l’indemnité pour participation aux activités d’intérêt général et de l’allocation forfaitaire de solidarité, comme suit : “Art. 2. — Le montant de l’allocation forfaitaire de solidarité (AFS) prévue à l’article 6 du décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994, susvisé, est fixé à : 3 décembre 2008 1 – trois mille dinars (3.000 DA) par mois pour les personnes âgées sans revenu ne figurant pas parmi les catégories de bénéficiaires prévus au tiret 2 ci-dessous ; 2 – mille dinars (1.000 DA) par mois par famille conformément à la réglementation en vigueur. L’allocation forfaitaire de solidarité est majorée d’un montant mensuel de cent vingt (120 DA) par mois et par personne à charge dans la limite de trois (3) personnes par famille”. Art. 2 — Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1429 correspondant au 27 octobre 2008. Le ministre de la solidarité Le ministre nationale, de la famille des finances et de la communauté nationale à l’étranger Karim DJOUDI Djamel OULD ABBES Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE