Arrêté du 5 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 soût 1997 fixant les conditions et modalités d'élaboration des plans de transport terrestre de voyageurs
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 7 à 15 du décret exécutif n° 91-195 du 1er juin 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles relatives à la consistance et aux modalités d'élaboration et d'approbation des plans de transport terrestre de voyageurs ainsi que les modalités d'inscription à ces plans et les mesures de publicité y afférentes.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes plans de transport terrestre de voyageurs visent une utilisation optimale des capacités de transport sur le territoire national. Ils sont destinés à : établir un schéma cohérent de liaisons routières et ferroviaires de transport public de voyageurs notamment par la coordination de l'intervention des opérateurs chargés de les exploiter et par l'organisation de complémentarité des deux (2) modes de transport, précitées; harmoniser les moyens au niveau de la répartition des capacités et de l'organisation des services par la mise en place de mécanismes réguliers d'analyse et d'affectation du parc disponible en relation avec la situation des dessertes et de l'évolution de la demande de transport à satisfaire; mettre à la disposition de l'administration des transports les informations statistiques susceptibles de l'éclairer dans le choix des modèles d'organisation des transports terrestres et des domaines d'intervention.
Article 3
فتح المادةLes plans de transport ont pour objectif la mise en adéquation de l'offre à la demande de transport.
CHAPITRE II — DE LA CONSISTANCE DES PLANS DE TRANSPORT
Article 4
فتح المادةLes plans de transport terrestre de voyageurs comprennent: le plan de transport urbain comportant les services de transport urbain de voyageurs définis à l'article 25 de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 susvisée;
- le plan de transport de wilaya comportant les services de transport d'intérêt local reliant les communes à l'intérieur d'une même wilaya; { le plan national de transport qui comprend les liaisons d'intérêt national reliant sur longue et moyenne distances deux (2) ou plusieurs wilayas.
Le plan national des transports intègre également les plans de transport urbain et les plans de transport de wilaya dont il assure la cohérence et la coordination.
Section 1 — Du plan de transport urbain
Article 5
فتح المادةIl est établi pour chaque périmètre de transport urbain, un plan de transport urbain comprenant :
- les liaisons routières régulières de transport urbain ; les liaisons routières de transport urbain, suburbain et de desserte des relations domicile-travail; les transports routiers spécifiques en milieu urbain ; les liaisons ferroviaires de transport urbain et suburbain de voyageurs.
Article 6
فتح المادةL'attribution des lignes de transport routier urbain inscrites au plan de transport urbain, leur modification ou suppression font l'objet d'une décision du directeur des transports de wilaya.
Article 7
فتح المادةL'exploitation des liaisons ferroviaires de transport urbain et suburbain visées à l'article 5 ci-dessus, leur modification ou suppression sont autorisées par décision du ministre des transports après avis des autorités locales concernées.
Section 2 — Du plan de transport de wilaya
Article 8
فتح المادةIl est établi pour chaque wilaya un plan de transport comprenant: les liaisons routières régulières d'intérêt local reliant entre elles les localités et communes à l'intérieur d'une même wilaya; les transports routiers spécifiques non urbains ; les liaisons ferroviaires régulières reliant les localités et communes à l'intérieur d'une même wilaya.
Article 9
فتح المادةL'attribution de lignes de transport routier d'intérêt local, leur modification ou suppression font. l'objet d'une décision du directeur des transports de wilaya.
Article 10
فتح المادةL'exploitation des liaisons ferroviaires d'intérêt local, leur modification ou suppression sont autorisées par décision du ministre des transports après avis des autorités locales concernées.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 33
Section 3 — Du plan national de transport
Article 11
فتح المادةLe plan national de transport de voyageurs comprend :
- les liaisons routières et ferroviaires d'intérêt national; les liaisons routières et ferroviaires d'intérêt local répertoriées dans les plans de transport de wilaya et les plans de transport urbain.
Article 12
فتح المادةL'exploitation des liaisons routières et ferroviaires d'intérêt national visées à l'article 11 ci-dessus, leur modification ou suppression sont autorisées par décision du ministre des transports.
CHAPITRE III — DES MODALITES D'ELABORATION DES PLANS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS
Article 13
فتح المادةLe plan de transport de voyageurs est élaboré en tenant compte d'une étude générale comportant les étapes suivantes : la définition du périmètre d'étude; la définition des horizons d'étude; l'analyse de la situation actuelle ; la synthèse des résultats ; la mise en œuvre des modèles de prévisions de trafic.
Article 14
فتح المادةLe périmètre d'étude doit être défini avec exactitude et cerner sur la base d'une analyse approfondie les éléments suivants : la zone d'influence; la disponibilité et la qualité des données ; l'évolution prévisible de l'urbanisation.
Le périmètre d'étude peut être communal, urbain, de wilaya ou national.
Article 15
فتح المادةL'horizon d'étude doit être situé dans une perspective à court, moyen ou long terme.
Article 16
فتح المادةL'analyse de la situation actuelle doit se faire sur la base des données existantes, des interviews ou d'enquêtes à réaliser.
Elle comporte: l'étude de l'offre actuelle de transport; l'étude de la demande actuelle de transport; l'étude du marché potentiel; l'étude des relations existantes; la synthèse des résultats.
Article 17
فتح المادةLes modalités détaillées d'élaboration des plans de transport de voyageurs sont fixées par circulaire à caractère méthodologique et didactique intitulée "guide technique d'élaboration du plan de transport" élaborée et diffusée par le ministère des transports.
CHAPITRE IV — DE L'APPROBATION ET DE LA PUBLICITE DES PLANS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS
Section 1 — Du plan de transport urbain
Article 18
فتح المادةLa plan de transport urbain de voyageurs est élaboré et mis en œuvre par les directions des transports de wilayas.
Il est approuvé par l'assemblée populaire communale, lorsque le périmètre urbain est compris à l'intérieur des limites territoriales de la commune intéressée et par l'assemblée populaire de wilaya lorsqu'il est compris à l'intérieur du territoire de plusieurs communes adjacentes.
Pour les périmètres urbains de plus de 100.000 habitants, les plans de transport sont approuvés, conjointement, par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé des collectivités locales.
Le plan de transport urbain, ainsi approuvé, est publié au recueil des actes administratifs de la wilaya.
Section 2 — Du plan de transport de wilaya
Article 19
فتح المادةLe plan de transport de wilaya est élaboré par le wali, après avis de l'assemblée populaire de wilaya.
Il est approuvé par le ministre des transports.
Le plan de transport de wilaya, ainsi approuvé, est publié au recueil des actes administratifs de la wilaya.
Section 3 — Du plan national de transport
Article 20
فتح المادةLe plan national de transport de voyageurs est élaboré par l'administration centrale chargée des transports. Il est approuvé par arrêté du ministre des transports, après avis du conseil national des transports terrestres et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE IV — DES DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةLes plans de transport de voyageurs sont actualisés annuellement pour tenir compte de l'évolution de l'offre et de la demande et des modifications et suppressions intervenues.
Article 22
فتح المادةLes liaisons assurées à la date de publication du présent arrêté sont inscrites d'office selon leur nature aux plans de transports y afférents.
Article 23
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 août 1997.
Sid Ahmed BOULIL.
CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 15 Joumada El Oula 1418 correspondant au 17 septembre 1997 portant nomination du directeur de l'administration des moyens.
Par décision du 15 Joumada El Oula 1418 correspondant au 17 septembre 1997, du président du Conseil national économique et social, M. Djamel Djaghroud, est nommé directeur de l'administration des moyens au Conseil national économique et social.
Décision du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d'un directeur d'études.
Par décision du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, du président du Conseil national économique et social, M. Abdelaziz Harrat, est nommé directeur d'études au Conseil national économique et social.
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