CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
26 Joumada El Oula 1426 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 juillet 2005 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 05-237 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004……………… 3 Décret présidentiel n° 05-238 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification du protocole de coopération dans le domaine de la main-d’œuvre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger le 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 D E CR ETS Décret exécutif n° 05-239 du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2005……………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret exécutif n° 05-240 du 21 Joumada El Oula 1426 correspondant au 28 juin 2005 fixant les modalités de désignation des délégués pour l’environnement………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret exécutif n° 05-241 du 23 Joumada El Oula 1426 correspondant au 30 juin 2005 modifiant et complétant le décret n° 81-365 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Annaba…………………… 16 Décret exécutif n° 05-242 du 23 Joumada El Oula 1426 correspondant au 30 juin 2005 modifiant et complétant le décret n° 81-366 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Cherchell……………….. 17 Décret exécutif n° 05-243 du 23 Joumada El Oula 1426 correspondant au 30 juin 2005 modifiant et complétant le décret n° 81-367 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Beni-Saf…………………. 17 Décret exécutif n° 05-244 du 23 Joumada El Oula 1426 correspondant au 30 juin 2005 modifiant et complétant le décret n° 81-369 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à El-Kala………………….. 18 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1426 correspondant au 27 juin 2005 portant acquisition de la nationalité algérienne… 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 11 Joumada El Oula 1426 correspondant au 18 juin 2005 portant renouvellement du détachement de présidents de tribunaux militaires permanents………………………………………………………………………………………………………….. 20 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant renouvellement d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Djelfa” (blocs : 120, 135 et 114a)……………………………… 21 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 définissant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la leucose bovine enzootique………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
26 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 05-237 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 30 Joumada El Oula 1425 correspondant 18 juillet 2004 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 30 Joumada El Oula 1425 correspondant 18 juillet 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du royaume hachémite de Jordanie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, désignés ci-après “parties contractantes”, Inspirés des rapports fraternels qui existent entre les deux pays, Désireux de développer et de renforcer la coopération entre l’Algérie et la Jordanie, Désireux de préciser et d’améliorer les conditions d’exercice de la protection consulaire envers les ressortissants des deux pays, Et affirmant que les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n’auront pas été expressément réglées par la présente convention, Sont convenus des dispositions suivantes : TITRE I Définitions Article 1er Au sens de la présente convention, est entendu par : 1 – l’expression “Etat d’envoi” désigne la partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires auprès de l’autre partie ; 2 – l’expression “Etat d’accueil” désigne la partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions ; 3 – le terme “ressortissant” désigne les nationaux de l’un des deux Etats ainsi que les personnes morales ayant leur siège sur le territoire de l’un des deux Etats, et constituées conformément à ses lois et règlements ; 4 – l’expression “poste consulaire” s’entend de tout consulat général, consulat ou vice-consulat ; 5 – l’expression “circonscription consulaire” s’entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l’exercice, dans ses limites, des fonctions consulaires ; 6 – l’expression “chef de poste consulaire” s’entend de la personne chargée d’agir en cette qualité ; 7 – l’expression “fonctionnaire consulaire” s’entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité, de l’exercice de fonctions consulaires en qualité de consul général, consul, consul-adjoint ou vice-consul ; 8 – l’expression “employé consulaire” s’entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire ; 9 – l’expression “membre du personnel de service” s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire ; 10 – l’expression “membre du poste consulaire” s’entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service ; 11 – l’expression “membre du personnel privé” s’entend de toute personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire ; 12 – l’expression “membre de la famille” désigne le conjoint ainsi que les descendants et ascendants directs pris en charge par le fonctionnaire ou l’employé consulaires et résidant sous leur toit ;
26 Joumada El Oula 1426 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 juillet 2005 13 – l’expression “locaux consulaires” s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et terrains attenants qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire ; 14 – l’expression “archives consulaires” comprend tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver ; 15 – l’expression “correspondance officielle du poste consulaire” s’entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions ; 16 – l’expression “navire de l’Etat d’envoi” s’entend de tout bâtiment de navigation maritime et fluviale immatriculé ou enregistré conformément à la législation de l’Etat d’envoi y compris celui dont l’Etat d’envoi est propriétaire, à l’exception des bâtiments de guerre ; 17 – l’expression “aéronef de l’Etat d’envoi” s’entend de tout aéronef enregistré ou immatriculé dans l’Etat d’envoi et portant son signe distinctif y compris celui dont l’Etat d’envoi est propriétaire, à l’exception des aéronefs militaires. TITRE II Etablissement et conduite des relations consulaires Article 2 1 – Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’Etat d’accueil qu’avec le consentement de cet Etat. 2 – Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat d’accueil. 3 – Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l’Etat d’envoi au siège du poste consulaire qu’avec le consentement de l’Etat d’accueil. 4 – Le consentement exprès et préalable de l’Etat d’accueil est requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un poste consulaire, en dehors du siège de celui-ci. 5 – Après notification appropriée à l’Etat d’accueil et à moins que celui-ci ne s’y oppose, un poste consulaire de l’Etat d’envoi peut excercer les fonctions consulaires dans l’Etat d’accueil pour le compte d’un Etat tiers. Article 3 1 – A - (I) Les chefs de poste consulaire sont admis et reconnus par le Gouvernement de l’Etat d’accueil selon les lois et formalités en vigueur dans cet Etat. (II) - L’exéquatur ou toute autre autorisation indiquant la circonscription consulaire sont délivrées par l’Etat d’accueil sans retard et sans frais. En cas de refus, l’Etat d’accueil n’est pas tenu de justifier les motifs de son refus ; (III) - En attendant la délivrance de cet exequatur ou de toute autre autorisation, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions et par conséquent il pourra bénéficier des dispositions de la présente convention; (IV) - Dès qu’un chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l’exercice de ses fonctions, l’Etat d’accueil est tenu d’informer immédiatement les autorités conpétentes de la circonscription consulaire et de prendre les mesures nécessaires afin qu’il puisse s’acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente convention. B – En ce qui concerne les fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste, l’Etat d’accueil les admet à l’exercice de leurs fonctions du fait de leur nomination et sous réserve d’une notification. 2 – L’exequatur ou toute autre autorisation délivrée par l’Etat d’accueil, ne peut être refusée ou retirée qu’après concertation et coordination entre les deux parties. Il en est de même pour le refus d’admission ou la demande de rappel des fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste. Article 4 Le fonctionnaire consulaire porte la nationalité de l’Etat d’envoi et ne peut être nommé s’il est ressortissant de l’Etat d’accueil ou y est établi de façon permanente. A l’exception de ses fonctions consulaires, il ne peut également exercer dans l’Etat d’accueil une activité lucrative à titre privé. Article 5 1 — Il est notifié, sans retard, à l’autorité compétente de l’Etat d’accueil ce qui suit : a) la nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire ; b) l’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un membre d’un poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille ; c) l’arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s’il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité ; d) l’engagement et le licenciement de personnes résidant dans l’Etat d’accueil en tant qu’employés consulaires ou en tant que membres du personnel privé. 2 — Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le dépard définitif doivent faire l’objet d’une notification préalable.
26 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 2005 Article 6 L’Etat d’envoi détermine l’effectif des membres du poste consulaire en tenant compte de l’importance de ce poste ainsi que des besoins du développement normal de ses activités. L’Etat d’accueil peut, cependant, exiger que l’effectif du personnel du poste consulaire soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable eu égard aux conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire. Article 7 1 — Les agents diplomatiques de la représentation diplomatique de l’Etat d’envoi dans l’Etat d’accueil, les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires peuvent exercer temporairement en qualité de gérants intérimaires, les fonctions d’un chef de poste consulaire décédé ou empêché pour cause de maladie ou pour toute autre cause. Toutefois l’Etat d’accueil peut exiger que la nomination de l’employé consulaire en qualité de gérant intérimaire soit soumise à son approbation préalable. 2 — Les gérants intérimaires d’un poste consulaire peuvent moyennant notification aux autorités compétentes de l’Etat d’accueil, exercer leurs fonctions et bénéficier des dispositions de la présente convention en attendant la reprise des fonctions du titulaire ou la désignation d’un nouveau chef de poste consulaire. 3 — Lorsqu’un membre du personnel diplomatique est nommé gérant intérimaire par l’Etat d’envoi dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, il continue à jouir des privillèges et immunités diplomatiques. TITRE III IMMUNITES ET PRIVILEGES Article 8 1 — Sous réserve de l’application du principe de réciprocité, l’Etat d’envoi a le droit, en conformité avec les lois et règlements de l’Etat d’accueil, d’acquérir ou de possèder, en propriété ou en jouissance, des bâtiments nécessaires à l’établissement d’un poste consulaire ou pour la résidence officielle d’un membre du poste consulaire. 2 — Sous réserve de l’application du principe de réciprocité, l’Etat d’envoi a le droit de construire pour les mêmes fins, des bâtiments, parties des bâtiments ou dépendances sur les terrains acquis pour les besoins susindiqués à condition de se conformer aux lois et règlements en vigueur en matière de construction et d’urbanisme applicables dans les régions où sont situés ces terrains. 3— L’Etat d’accueil accordera à l’Etat d’envoi toute aide nécessaire pour acquérir des terrains et des bâtiments ou des parties de bâtiments destinés aux fins indiquées au paragraphe 1er. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 5 4 — Il doit également, s’il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres . 5 — Les locaux consulaires ainsi que la résidence du fonctionnaire consulaire qui sont la propriété ou loués par l’Etat d’envoi ou une personne mandatée par lui, sont exempts de tous impôts et taxes de quelque nature qu’ils soient, nationaux, régionaux ou communaux à l’exception de ceux perçus en contrepartie d’une prestation privée. 6 — N’est pas exempt des impositions visées au paragraphe précédent du présent article, les impôts et taxes lorsqu’ils concernent une personne liée par un contrat avec l’Etat d’envoi ou avec une personne mandaté par lui et ce, conformément aux lois et règlements de l’Etat d’accueil. Article 9 1 — Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire ainsi que ses moyens de transport ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de réquisition. 2 — Lesdits locaux ne seront pas exempts d’expropriation pour cause de défense nationale ou d’utilité publique, conformément aux lois et règlements de l’Etat d’accueil. Si l’expropriation est nécessaire à de telles fins et dans le cas où l’Etat est propriétaire de ces locaux, une indemnité prompte, adéquate et effective lui sera versée. Des dispositions seront prises par l’Etat d’accueil pour faciliter à l’Etat d’envoi, proprétaire ou locataire des locaux, la réinstallation du poste et en tout état de cause éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires. Article 10 1 — Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire sont inviolables. 2 — Il n’est pas permis aux agents de l’Etat d’accueil d’y pénétrer, sauf avec le consentement exprès du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. En tout état de cause le consentement est présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. 3 — Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’Etat d’accueil à l’obligation spéciale de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires et, lorsque les circonstances l’exigent, la résidence des fonctionnaires consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée et sa dignité amoindrie. 4 — Les locaux consulaires doivent être utilisés en adéquation avec l’exercice de la fonction consulaire.
26 Joumada El Oula 1426 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 juillet 2005 Article 11 1 — Les fonctionnaires consulaires, chefs de poste, peuvent placer sur la clôture extérieure de l’immeuble consulaire, ainsi que sur leur résidence, un écusson aux armes de l’Etat d’envoi portant une inscription appropriée qui désigne dans la langue nationale de celui-ci le poste consulaire. 2 — Ils peuvent également arborer le drapeau de l’Etat d’envoi sur l’édifice consulaire et sur la résidence du chef de poste consulaire. 3 — Chacune des parties contractantes assure le respect et la protection de drapeaux, écussons et pavillons consulaires. Article 12 Conformément aux principes reconnus du droit international, les archives et tous les autres documents et registres sont, en tout temps et en tout lieu, inviolables et les autorités de l’Etat d’accueil ne peuvent, sous aucun prétexte, les examiner. Article 13 Sous réserve des lois et règlements de l’Etat d’accueil relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale et sur simple notification à l’autorité compétente, les membres du poste consulaire sont autorisés à circuler librement dans les limites de la circonscription consulaire pour l’exercice de leurs fonctions. Article 14 1 — A- L’Etat d’accueil accorde et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le Gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. B — Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat d’accueil. 2 — La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L’expression “correspondance officielle” s’entend de toutes les correspondances en relation avec le poste consulaire et ses fonctions. 3— La valise consulaire ne doit être ni ouverte, ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l’Etat d’accueil ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine. 4 — Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que les documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel. 5 — L’Etat d’envoi peut désigner des courriers consulaires, lesquels doivent être porteurs d’un document officiel attestant leur qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l’Etat d’accueil n’y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat d’accueil, ni, sauf s’il est ressortissant de l’Etat d’envoi, un résident permanent de l’Etat d’accueil. Dans l’exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l’Etat d’accueil. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. Les immunités dont il jouit cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge. 6 — La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef. Article 15 1 — Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat d’accueil les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les actes consulaires. 2 — Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1er du présent article et les revenus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’Etat d’accueil. Article 16 L’Etat d’accueil traite les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté ou leur dignité. Article 17 1 - Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive qu’en cas de crime en application des lois de l’Etat d’accueil et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente. 2 - A l’exception du cas prévu au paragraphe 1er du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de privation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive.
26 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 2005 3 - Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l’exception du cas prévu au paragraphe 1er du présent article, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1er du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref. 4 - En cas d’arrestation, de détention ou de poursuites pénales engagées contre un membre du personnel consulaire, l’Etat d’accueil en informe immédiatement la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il relève. Article 18 1 - Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat d’accueil pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires. 2 - Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile : a) résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi ; b) intenté par un tiers pour un dommage résultant d’un accident causé dans l’Etat d’accueil par un véhicule, un navire, un aéronef. Article 19 1 - Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée. 2 - L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible. 3 - Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels. Ils ont également de droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national de l’Etat d’envoi. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7 Article 20 1 - L’Etat d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus à la présente Convention. 2 - La renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l’Etat d’accueil. 3 - Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 18, engage une procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale. 4 - La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire. Article 21 1 - Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat d’accueil en matière d’immatriculation, de permis de séjour et de travail auxquelles seraient astreints les étrangers en général. 2 - Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent article ne s’appliquent ni aux employés consulaires qui ne sont pas les employés permanents de l’Etat d’envoi ou qui exercent une activité privée à caractère lucratif dans l’Etat d’accueil, ni à un membre de leur famille. Article 22 1 - Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l’Etat d’envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l’Etat d’accueil imposent en matière de permis de travail. 2 - Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée à caractère lucratif dans l’Etat d’accueil sont exempts des obligations visées au paragraphe 1er du présent article. Article 23 1 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, sont exempts des dispositions en matière de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat d’accueil. 2 - L’exemption prévue au paragraphe 1er du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres des postes consulaires à condition :
26 Joumada El Oula 1426 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 juillet 2005 a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat d’accueil ou n’y aient pas leur résidence permanente ; b) qu’ils soient soumis aux dispositions en matière de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers. 3 - Les membres du poste consulaire, qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas, doivent observer les obligations que les dispositions en matière de sécurité sociale de l’Etat d’accueil imposent à l’employeur. 4 - L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat d’accueil pour autant qu’elle est admise par cet Etat. Article 24 1 - Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, nationaux, régionaux et communaux, à l’exception : a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services ; b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat d’accueil ; c) des droits de succession et de mutation perçus par l’Etat d’accueil, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 26 ; d) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus ; e) des impôts et taxes sur les revenus privés tels que les bénéfices sur les capitaux réalisés dans l’Etat d’accueil, l’impôt sur les bénéfices concernant les investissements réalisés dans le cadre de projets commerciaux ou financiers situés dans l’Etat d’accueil ; f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre. 2 - Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent de l’Etat d’envoi du fait de leurs services. 3 - Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’Etat d’accueil, doivent respecter les obligations que les lois et règlements imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu que la législation de cet Etat prévoit en la matière. Article 25 1 - Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat d’accueil autorise l’importation et la réexportation et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes dus lors de l’importation, à l’exclusion des frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour : a) les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire ; b) les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et les membres de sa famille vivant à son foyer et les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires à l’utilisation directs par l’intéressé. 2 - Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe 1er alinéa b du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation au poste consulaire. 3 - Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés dans l’alinéa b du paragraphe 1er du présent article ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par les lois et règlements de l’Etat d’accueil ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire, du membre de sa famille intéressé ou de la personne dûment mandatée. Article 26 En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l’Etat d’accueil est tenu : 1 - de permettre l’exploitation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui ont été acquis dans l’Etat d’accueil et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès ; 2 - de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l’Etat d’accueil était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt, en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du poste consulaire. Article 27 Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat d’accueil, notamment les règlements relatifs à la circulation. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. Article 28 Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposés par les lois et règlements de l’Etat d’accueil en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de tout moyen de transport.
26 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 2005 Article 29 1 - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les membres du poste consulaire, exception faite des fonctionnaires consulaires, qui sont ressortissants de l’Etat d’accueil ou d’un Etat tiers, ou résidents permanents de l’Etat d’accueil ou y exerçant une activité privée à caractère lucratif et les membres de leur famille, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités prévus par la présente convention que dans les limites reconnues par l’Etat d’accueil. 2 - Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui sont eux-même ressortissants de l’Etat d’accueil ou d’un Etat tiers, ou résidents permanents de l’Etat d’accueil ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités prévus par la présente convention que dans les limites reconnues par l’Etat d’accueil. 3 - Toutefois, l’Etat d’accueil doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver l’exercice des fonctions du poste consulaire. TITRE IV DES FONCTIONS CONSULAIRES Article 30 Les fonctionnaires consulaires sont habilités à : 1 - Protéger dans l’Etat d’accueil les intérêts de l’Etat d’envoi ainsi que les droits et intérêts de ses ressortissants et favoriser le développement des relations dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique entre les parties contractantes. 2 - Assister les ressortissants de l’Etat d’envoi dans leurs démarches devant les autorités de l’Etat d’accueil. 3 - Prendre, sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat d’accueil, des dispositions afin d’assurer la représentation appropriée des ressortissants de l’Etat d’envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat d’accueil et l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts. 4 - S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique de l’Etat d’accueil, faire rapport à ce sujet au Gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées. Article 31 1 - Les dispositions de la présente convention s’appliquent, lorsque les circonstances le permettent, dans l’accomplissement par la représentation diplomatique des fonctions consulaires. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9 2 - La liste nominative des membres de la représentation diplomatique affectés à la section consulaire ou en charge des fonctions consulaires doit être communiquée aux autorités compétentes de l’Etat d’accueil. 3 - Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser : a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire ; b) aux autorités centrales compétentes de l’Etat d’accueil, dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l’Etat d’accueil ou par les accords internationaux en la matière. 4 - Les immunités et privilèges des membres du poste diplomatique cités au paragraphe 2 du présent article demeurent régis par les règles du droit international relatif aux relations diplomatiques. Article 32 Les fonctionnaires consulaires ont le droit dans leur circonscription consulaire : 1 - De procéder à l’immatriculation de leurs ressortissants et, dans la mesure compatible avec la législation de l’Etat d’accueil, au recensement de leurs ressortissants ; ils peuvent demander à cet effet, le concours des autorités compétentes de cet Etat. 2 - De publier par voie de presse des avis à l’intention des ressortissants de l’Etat d’envoi ou de leur transmettre des ordres et documents divers émanant des autorités de cet Etat lorsque ces avis, ordres ou documents concernent un service national. 3 - De délivrer, de renouveler : a) des passeports ou autres titres de voyage à des ressortissants de l’Etat d’envoi ; b) des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi. 4 - De transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires destinés à leurs propres ressortissants ou exécuter en matière civile et commerciale des commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs ressortissants, conformément aux accords en vigueur en la matière entre les deux Etats ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l’Etat d’accueil. 5 - a) - De traduire et de légaliser tout document émanant des autorités ou fonctionnaires de l’Etat d’envoi ou de l’Etat d’accueil, pour autant que les lois et règlements de celui-ci ne s’y opposent pas. Ces traductions ont la même force et valeur que si elles avaient été faites par des traducteurs assermentés de l’un des deux Etats. b) - De recevoir toutes déclarations, de dresser tous actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser, de certifier ou de traduire des documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois et règlements de l’Etat d’envoi.
26 Joumada El Oula 1426 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 juillet 2005 6 - De recevoir en la forme notariée, pour autant que les lois et règlements de l’Etat d’accueil ne s’y opposent pas : a) les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme à l’exception des contrats ou instruments relatifs à l’établissement ou au transfert de droits réels sur les biens immeubles situés dans l’Etat d’accueil ; b) les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu’ils concernent des biens ou des affaires à traiter situés sur le territoire de l’Etat d’envoi ou lorsqu’ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire. 7 - De recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l’Etat d’accueil ne s’y oppose pas, des sommes d’argent, documents et objets de toute nature qui leur sont remis par les ressortissants de l’Etat d’envoi ou pour leur compte. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l’Etat d’accueil que conformément aux lois et règlements de cet Etat. 8 - D’agir en qualité d’agent d’état civil dans la mesure où la législation de l’Etat d’accueil ne s’y oppose pas. 9 - Dans la mesure compatible avec la législation respective de chacun des deux Etats, d’organiser la tutelle ou la curatelle de leurs ressortissants incapables. Les dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article n’exemptent pas les ressortissants de l’Etat d’envoi de l’obligation de faire les déclarations prescrites par les lois de l’Etat d’accueil. 10 - Accomplir les formalités nécessaires en vue de la participation des ressortissants de l’Etat d’envoi aux référendums et aux élections de cet Etat. 11 - Recevoir toute déclaration prévue par la législation de l’Etat d’envoi sur la nationalité de ses ressortissants. 12 - Légaliser pour des marchandises des certificats d’origine ou de provenance et autres pièces similaires dans la mesure compatible avec la législation de l’Etat d’accueil. Article 33 1 - Le poste consulaire de l’Etat d’envoi est informé de toute mesure privative de liberté prise à l’encontre d’un de ses ressortissants ainsi que de la qualification des faits qui l’ont motivée dans un délai maximum de huit jours à compter de la date d’arrestation ou de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l’Etat d’accueil. Celles-ci doivent informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe. 2 - Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention, s’entretenir et correspondre avec lui et lui fournir toute l’aide nécessaire pour sa représentation devant la justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi détenu ou arrêté à titre provisoire dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice. 3 - Les droits visés au présent article s’exercent conformément aux lois et règlements de l’Etat d’accueil, sachant que ceux-ci doivent s’appliquer aux fins de réaliser pleinement les objectifs pour lesquels ont été accordés ces droits en vertu de cet article. 4 - Les autorités de l’Etat d’accueil notifie au poste consulaire, avant son exécution, toute mesure de refoulement, d’expulsion ou d’éloignement prise à l’encontre d’un des ressortissants de l’Etat d’envoi. Article 34 1 - Au cas où un ressortissant de l’Etat d’envoi vient à décéder sur le territoire de l’Etat d’accueil, l’autorité compétente de cet Etat en avise sans retard le poste consulaire. 2 - a - Lorsque le poste consulaire, informé du décès d’un de ses ressortissants, en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat d’accueil, pour autant que la législation de cet Etat le permet, lui fournissent les renseignements qu’elles peuvent recueillir en vue de dresser l’inventaire des biens successoraux et la liste des successibles ; b) le poste consulaire de l’Etat d’envoi peut demander à l’autorité compétente de l’Etat d’accueil de prendre sans retard les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l’administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l’Etat d’accueil. c) le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours, directement ou par l’entremise d’un délégué, à la mise à exécution des mesures visées à l’alinéa b. 3 - Si les mesures conservatoires doivent être prisee et si aucun héritier n’est présent ni représenté, un fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi est invité par les autorités de l’Etat d’accueil à assister éventuellement aux opérations d’apposition et de levée des scellés, ainsi qu’à l’établissement de l’inventaire. 4 - Si, après l’accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l’Etat d’accueil, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou immeubles échoient à un héritier, ayant cause ou légataire, ressortissant de l’Etat d’envoi qui ne réside pas sur le territoire de l’Etat d’accueil et n’a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l’Etat d’envoi, à condition :
26 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 2005 a) que soit justifiée la qualité d’héritier, ayant cause ou légataire ; b) que les autorités compétentes aient, s’il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente ; c) que toutes les dettes héréditaires déclarées dans le délai prescrit par la législation de l’Etat d’accueil aient été payées ou garanties ; d) que les droits de succession aient été payés ou garantis. 5 - A - Au cas où un ressortissant de l’Etat d’envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l’Etat d’accueil et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et sommes d’argent qu’a laissés le de cujus et qui n’auraient pas été réclamés par un héritier présent, sont remis, sans autre formalité, au poste consulaire de l’Etat d’envoi à titre provisoire et pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l’Etat d’accueil de s’en saisir dans l’intérêt de la justice. B - Le poste consulaire doit faire remise de ces effets personnels et sommes d’argent à toute autorité de l’Etat d’accueil qui serait désignée pour en assurer l’administration et la liquidation. Il devra respecter la législation de l’Etat d’accueil en ce qui concerne l’exportation des effets et le transfert des sommes d’argent. Article 35 1 - Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi se trouve dans un port de l’Etat d’accueil, le capitaine et les membres de l’équipage du navire sont autorisés à communiquer avec le chef de poste consulaire dans la circonscription dans laquelle le port est situé et celui-ci est habilité à exercer en toute liberté les fonctions visées ci-dessus sans immixion de la part des autorités de l’Etat d’accueil. Pour l’exercice de ces fonctions, le chef de poste consulaire peut se rendre à bord du navire après que celui ci ait été admis à la libre pratique. 2 – Le capitaine et tout membre de l’équipage peuvent également à ces mêmes fins se rendre au poste consulaire de la circonscription dans laquelle se trouve le navire, et sont, s’il y a lieu, dotés dans ce but par les autorités de l’Etat d’accueil d’un sauf-conduit. Si ces autorités s’y opposent pour le motif que les intéressés n’ont pas la possibilité matérielle de rejoindre le navire avant le départ de celui-ci, elles en informent immédiatement le poste consulaire compétent. 3 – Le chef de poste consulaire peut demander l’assistance des autorités de l’Etat d’accueil dans toute affaire concernant l’exercice des fonctions prévues au présent article, ces autorités prêtent cette assistance à moins qu’elles n’aient des raisons valables de la refuser dans un cas particulier. Article 36 Les fonctionnaires consulaires peuvent : 1 – Recevoir toute déclaration et établir tout document prescrit par la législation de l’Etat d’envoi et concernant : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11 a) l’immatriculation d’un navire dans l’Etat d’envoi lorsque ledit navire n’a été ni construit ni immatriculé dans l’Etat d’accueil, et dans le cas contraire après autorisation délivrée par cet Etat ; b) la radiation de l’immatriculation d’un navire de l’Etat d’envoi ; c) la délivrance des titres de navigation des navires de plaisance de l’Etat d’envoi ; d) toute mutation dans la propriété d’un navire de cet Etat ; e) toute inscription d’hypothèque ou autre charge grèvant un navire de cet Etat. 2 – Interroger le capitaine et les membres de l’équipage, examiner les papiers du navire, recevoir les déclarations relatives à son itinéraire et à sa destination et, d’une manière générale, faciliter son arrivée et son départ. 3 – Accompagner le capitaine ou les membres de l’équipage devant les autorités de l’Etat d’accueil et leur prêter assistance y compris, s’il y a lieu, les faire assister en justice. 4 – Sous réserve que les autorités judiciaires de l’Etat d’accueil ne se déclarent pas compétentes par application des dispositions de l’article 38 de la présente convention, régler les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les membres de l’équipage, y compris celles qui concernent la solde et l’exécution du contrat d’engagement. Sous la même réserve, ils peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont attribués par l’Etat d’envoi en ce qui concerne l’engagement, l’embarquement, le licenciement et le débarquement des marins et prendre des mesures pour le maintien du bon ordre et de la discipline à bord. 5 – Prendre des mesures pour faire respecter la législation de l’Etat d’envoi en matière de navigation. 6 – Procéder, si besoin est, au rapatriement ou à l’hospitalisation du capitaine ou des membres de l’équipage du navire. 7 – Effectuer les actes d’inventaire et autres opérations nécessaires pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les ressortissants, gens de mer et passagers qui décéderaient à bord d’un navire de l’Etat d’envoi avant son arrivée dans le port. Article 37 Les fonctionnaires consulaires ont, à l’égard d’un navire de l’Etat d’envoi, le droit : 1 – D’examiner et de viser les documents de bord. 2 – De recevoir les déclarations relatives au voyage et à la destination du navire. 3 – De délivrer et de renouveler tout document spécial concernant les marins et admis par les lois et règlements de l’Etat d’envoi.
26 Joumada El Oula 1426 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 juillet 2005 Article 38 1 – Les autorités de l’Etat d’accueil n’interviennent dans aucune affaire intéressant la direction intérieure du navire si ce n’est à la demande ou avec le consentement du chef de poste consulaire, ou, en cas d’empêchement de ce dernier, à la demande ou avec le consentement du capitaine. 2 – Sauf à la demande ou avec le consentement du capitaine ou du chef de poste consulaire, les autorités de l’Etat d’accueil ne s’immiscent dans aucune affaire survenue à bord, si ce n’est pour le maintien de la tranquillité et de l’ordre public, ou dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publique, à terre ou dans le port, ou pour réprimer les désordres auxquels des personnes étrangères à l’équipage se trouveraient mêlées. 3 – Les autorités de l’Etat d’accueil ne procèdent à aucune poursuite concernant les infractions commises à bord, à moins que ces infractions ne répondent à l’une des conditions suivantes : a) avoir porté atteinte à la tranquillité ou à la sécurité du port ou aux lois territoriales concernant la santé publique, la sécurité de la vie humaine en mer, les douanes et autres mesures de contrôle ; b) avoir été commises par ou contre des personnes étrangères à l’équipage ou ressortissants de l’Etat d’accueil ; c) être punissables d’une peine privative de liberté d’au moins cinq (5) années selon la législation de l’une ou l’autre partie contractante. 4 – Si aux fins d’exercer les droits visés au paragraphe 3 du présent article, il est dans l’intention des autorités de l’Etat d’accueil d’arrêter ou d’interroger une personne se trouvant à bord ou de saisir des biens ou de procéder à une enquête officielle à bord, ces autorités avisent en temps opportun le fonctionnaire consulaire compétent pour que celui-ci puisse assister à ces visites, investigations et arrestations. L’avis donné à cet effet indique une heure précise et, si le fonctionnaire consulaire ne s’y rend pas ou ne s’y fait pas représenter, il est procédé en son absence. Une procédure analogue est suivie au cas où le capitaine ou les membres de l’équipage seraient requis de faire des déclarations devant les juridictions ou des administrations locales. Toutefois, en cas de crime ou de flagrant délit, les autorités de l’Etat d’accueil informent le fonctionnaire consulaire par écrit des mesures d’urgence qui ont dû être prises. 5 – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investigations normales en ce qui concerne les douanes, la santé, l’admission des étrangers et le contrôle des certificats relatifs aux règles de sécurité internationale de la navigation maritime. Article 39 1 – a) Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi fait naufrage ou échoue sur le littoral de l’Etat d’accueil, le poste consulaire dans la circonscription dans laquelle le naufrage ou l’échouement a lieu en est informé aussitôt que possible par les autorités compétentes de l’Etat d’accueil. b) Celles-ci prennent toutes mesures nécessaires pour le sauvetage du navire, des personnes, de la cargaison et autres biens à bord ainsi que pour prévenir ou réprimer tout pillage ou tout désordre sur le navire. c) Si le navire fait naufrage ou échoue dans un port ou constitue un péril pour la navigation dans les eaux territoriales de l’Etat d’accueil, les autorités compétentes peuvent également faire prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les dommages qui pourraient être causés par le navire aux aménagements portuaires ou à d’autres navires. d) Le chef de poste consulaire est autorisé à prendre, en qualité de représentant de l’armateur, les dispositions que ce dernier aurait pu prendre s’il avait été présent en ce qui concerne le sort du navire, conformément aux dispositions de la législation territoriale. Il n’en est autrement que si le capitaine est muni de pouvoirs spéciaux de l’armateur l’habilitant à cet effet, ou si les intéressés, propriétaires du navire et de la cargaison, armateurs, assureurs, ou leurs correspondants se trouvant sur place munis de pouvoirs assurant la représentation de tous les intérêts sans exception, acquittent les frais déjà encourus et donnent caution pour ceux qui restent à régler. e) Aucun droit et taxe frappant l’importation des marchandises dans le territoire ne sont perçus par les autorités de l’Etat d’accueil sur les objets transportés par le navire naufragé ou échoué ou faisant partie de celui-ci, à moins que ces objets ne soient débarqués pour l’usage ou la consommation dans le territoire. f) Aucun droit et taxe autres que ceux envisagés à l’alinéa précédent ne sont perçus par les autorités de l’Etat d’accueil en ce qui concerne le navire naufragé ou échoué ou sa cargaison en dehors des droits et taxes de nature et de montants similaires qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur des navires de l’Etat d’accueil. 2 – Lorsqu’un navire battant pavillon autre que celui de l’Etat d’accueil fait naufrage, et que les objets faisant partie de ce navire ou de sa cargaison sont trouvés sur le rivage de l’Etat d’accueil ou à proximité ou sont amenés dans le port de cet Etat, le chef de poste consulaire dans la circonscription dans laquelle ces objets sont trouvés ou amenés, est autorisé à prendre, en qualité de représentant du propriétaire de ces objets et sous réserve que les conditions ci-après soient réunies, les dispositions relatives à la conservation et à la destination de ces objets que le propriétaire lui-même aurait pu prendre conformément à la législation en la matière en vigueur dans l’Etat d’accueil.
26 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 2005 a) les objets font partie d’un navire de l’Etat d’envoi ou appartiennent à des ressortissant de cet Etat ; b) le propriétaire des objets, l’assureur ou le capitaine, lorsque la loi du pavillon l’y autorise, n’est pas en mesure de prendre ces dispositions. Article 40 Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent ni aux navires de guerre, ni aux aéronefs militaires. Article 41 1 – Sous réserve des lois et règlements de l’Etat d’accueil, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements de l’Etat d’envoi sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages, ils peuvent également leur prêter assistance. 2 – Lorsqu’un aéronef immatriculé dans l’Etat d’envoi subit un accident sur le territoire de l’Etat d’accueil, les autorités compétentes de cet Etat en informent sans retard le poste consulaire le plus proche du lieu où l’accident s’est produit. Article 42 1 – Outre les fonctions énumérées dans la présente convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer toute autre fonction consulaire reconnue par l’Etat d’accueil comme étant compatible avec leur qualité. 2 – Les actes accomplis à l’occasion de l’exercice de ces fonctions consulaires peuvent donner lieu à la perception de droits et taxes prévus à cet égard par la législation de l’Etat d’envoi. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 43 La présente convention est applicable à l’ensemble du territoire de chacune des parties contractantes. Article 44 Les différends entre les deux Etats relatifs à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront réglés par la voie diplomatique. Article 45 Les deux parties contractantes conviennent par écrit de tout amendement ou révision des dispositions de la présente convention qui seront notifiés par voie diplomatique. Chaque partie notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur desdits amendements ou révisions, qui prendront effet à partir de la date de réception de la dernière notification. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13 Article 46 Les dispositions de la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 s’appliquent aux questions qui n’auront pas été traitées par la présente convention. Article 47 1 – La présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles de chacune des parties contractantes. 2 – Elle entrera en vigueur le trentième jour après la date de l’échange des instruments de ratification et est conclue pour une durée illimitée. 3 – Chacune des parties contractantes pourra à tout moment dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de la réception de sa notification par l’autre Etat. Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Royaume algérienne hachémite de Jordanie démocratique et populaire Docteur Mohamed Le Pr. Mourad REDJIMI EL HOLEIKA Ministre de la santé Vice-premier ministre, de la population ministre de l’industrie et de la réforme et du commerce hospitalière ————#———— Décret présidentiel n° 05-238 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification du protocole de coopération dans le domaine de la main-d’œuvre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger le 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le protocole de coopération dans le domaine de la main-d’ouvre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger le 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004 ;
26 Joumada El Oula 1426 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 juillet 2005 Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole de coopération dans le domaine de la main-d’œuvre entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Alger le 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 Abdelaziz BOUTEFLIKA.
PROTOCOLE DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA MAIN-D’ŒUVRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, dénommés ci-après «les deux parties» ; Afin de consolider les liens de fraternité et de coopération entre les deux peuples frères et conscients de l’importance des échanges d’expériences et d’informations en matière de main-d’œuvre dans les deux pays, en harmonie avec leurs intérêts communs ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les autorités compétentes pour la mise en œuvre du présent protocole sont : — pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de l’emploi et de la solidarité nationale, — pour le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie : le ministère du travail. Article 2 Les deux parties œuvreront à faciliter les procédures relatives à la main-d’œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 3 Les domaines de coopération entre les deux parties englobent : 1 - l’échange d’expériences en matière d’administration et d’organisation de l’emploi de la main-d’œuvre. 2 - l’échange de recherches, d’informations et de législations relatives au travail dans les deux pays, 3 - l’échange d’expériences pilotes réalisées par les deux pays en matière de main-d’œuvre. Article 4 Il est créé une commission technique mixte spécialisée dans le domaine de la main-d’œuvre qui aura pour mission ; 1 - l’étude de l’aspect juridique et organisationnel du marché du travail dans les deux pays en vue de déterminer les domaines de travail et d’arrêter la liste des spécialités offertes par chaque pays à l’emploi de la main-d’œuvre de l’autre pays ; 2 - le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent protocole. Article 5 La commission prévue à l’article 4 se réunit périodiquement et alternativement en Algérie et en Jordanie, à la demande de l’une des deux parties. La date et l’ordre du jour de la réunion sont fixés par voie diplomatique. Article 6 Le présent protocole entrera en vigueur à compter de la date de la dernière des notifications échangées par voie diplomatique entre les deux parties après l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. Il restera en vigueur pour une période de cinq ans et sera tacitement reconduit pour la même durée, à moins que l’une des deux parties n’informe l’autre partie, par voie diplomatique, de son intention de le dénoncer moyennant un préavis de six (6) mois. Fait et signé à Alger le 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004, en double exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement du République algérienne Royaume Hachémite de démocratique et populaire Jordanie Le Pr. Mourad REDJIMI, Docteur Mohamed EL HOLAÏKA Ministre de la santé, Vice-premier ministre, de la population ministre de l’industrie et de la réforme hospitalière et du commerce
26 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 15 DECRETS Décret exécutif n° 05-239 du 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2005.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2005, un crédit de paiement de trois milliards cent quatre vingt quatre millions de dinars (3.184.000.000 DA) et une autorisation de programme de huit milliards six cent neuf millions de dinars (8.609.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2005, un crédit de paiement de trois milliards cent quatre vingt quatre millions de dinars (3.184.000.000 DA) et une autorisation de programme de huit milliards six cent neuf millions de dinars (8.609.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005) conformément au tableau “B” annexé au présent décret Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1426 correspondant au 26 juin 2005 Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Tableau “A” – Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P. Provisions pour dépenses 3.184.000 8.609.000 imprévues TOTAL 3.184.000 8.609.000 Tableau “B” – Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Soutien aux services 400.000 75.000 productifs Infrastructures 1.964.000 4.464.000 économiques/administratives Education/formation 20.000 1.020.000 Infrastructures 800.000 1.050.000 socio-culturelles Divers - 2.000.000 TOTAL 3.184.000 8.609.000 Décret exécutif n° 05-240 du 21 Joumada El Oula 1426 correspondant au 28 juin 2005 fixant les modalités de désignation des délégués pour l’environnement.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424, correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ;
26 Joumada El Oula 1426 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 juillet 2005 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de désignation des délégués pour l’environnement dans les installations classées soumises à autorisation. Art. 2. — Pour les installations classées de première et de deuxième catégories disposant de structures en matière de protection de l’environnement, le responsable de ces structures est le délégué pour l’environnement au sens des dispositions du présent décret. Art. 3. — Pour les installations classées de première catégorie ne disposant pas de structures en matière de protection de l’environnement, l’exploitant désigne un délégué pour l’environnement, cette désignation est soumise à l’agrément du ministre chargé de l’environnement. Art. 4. — Pour les installations classées de deuxième catégorie ne disposant pas de structures en matière de protection de l’environnement, l’exploitant désigne un délégué pour l’environnement et en informe le wali territorialement compétent. Art. 5. — Pour les installations classées de troisième catégorie, l’exploitant peut assurer lui-même le rôle du délégué pour l’environnement ou désigne un délégué. L’exploitant en informe le wali et le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétents. Art. 6. — Sous l’autorité et la responsabilité de l’exploitant, le délégué pour l’environnement est chargé de recevoir et de renseigner, sauf dans le cas relevant explicitement de la responsabilité de l’exploitant, toute autorité de contrôle en matière d’environnement, à ce titre il est chargé : — d’élaborer et de tenir à jour l’inventaire des pollutions de l’établissement concerné (effluents liquides, gazeux, déchets solides, nuisances acoustiques) et de leurs impacts, — de contribuer, pour le compte de l’exploitant, à la mise en œuvre des obligations environnementales de l’établissement classé concerné, prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, — d’assurer la sensibilisation du personnel de l’établissement classé en matière d’environnement, Art. 7. — L’exploitant de l’établissement est tenu de doter le délégué pour l’environnement des moyens lui permettant d’assurer ses missions. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1426 correspondant au 28 juin 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 05-241 du 23 Joumada El Oula 1426 correspondant au 30 juin 2005 modifiant et complétant le décret n° 81-365 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Annaba.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 81-365 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Annaba ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 81-365 du 19 décembre 1981 susvisé. Art. 2. — L’article 1er du décret n° 81-365 du 19 décembre 1981 susvisé, est modifié comme suit : «Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé : “école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Annaba, par abréviation EFTPA de Annaba”. Art. 3. — L’article 2 du décret n° 81-365 du 19 décembre 1981, susvisé, est modifié comme suit : «Art. 2. — L’EFTPA de Annaba est régie conformément aux dispositions du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 susvisé ». Art. 4. — Les dispositions du décret n° 81-365 du 19 décembre 1981, susvisé, sont complétées par un article 2 bis rédigé comme suit : « Art. 2 bis. — Le siège de l’EFTPA de Annaba est fixé à Annaba. Il peut être transféré, en tout autre lieu, par décret».
26 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 2005 Art. 5. — Les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 81-365 du 19 décembre 1981, susvisé, sont abrogées : Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 1e 23 Joumada El Oula 1426 correspondant au 30 juin 2005 Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 05-242 du 23 Joumada El Oula 1426 correspondant au 30 juin 2005 modifiant et complétant le décret n° 81-366 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Cherchell.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 81-366 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Cherchell ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décdret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture. Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 81-366 du 19 décembre 1981, susvisé. Art. 2. — L’article 1er du décret n° 81-366 du 19 décembre 1981 susvisé, est modifié comme suit : «Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé : « école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Cherchell, par abréviation EFTPA de Cherchell”. Art. 3. — L’article 2 du décret n° 81-366 du 19 décembre 1981, susvisé, est modifié comme suit : «Art. 2. — L’EFTPA de Cherchell, est régie conformément aux dispositions du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé ». Art. 4. — Les dispositions du décret n° 81-366 du 19 décembre 1981, susvisé, sont complétées par un article 2 bis rédigé comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17 « Art. 2 bis. — Le siège de l’EFTPA de Cherchell est fixé à Cherchell. Il peut être transféré, en tout autre lieu, par décret». Art. 5. — Les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 81-366 du 19 décembre 1981 susvisé, sont abrogées. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 1e 23 Joumada El Oula 1426 correspondant au 30 juin 2005 Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 05-243 du 23 Joumada El Oula 1426 correspondant au 30 juin 2005 modifiant et complétant le décret n° 81-367 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Béni-Saf.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 81-367 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à Beni-Saf ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décdret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture. Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 81-367 du 19 décembre 1981 susvisé. Art. 2. — L’article 1er du décret n° 81-367 du 19 décembre 1981 susvisé, est modifié comme suit : «Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé : « école de formation technique de pêche et d’aquaculture de Beni-Saf, par abréviation EFTPA de Beni-Saf” . Art. 3. — L’article 2 du décret n° 81-367 du 19 décembre 1981, susvisé, est modifié comme suit : «Art. 2. — L’EFTPA de Beni-Saf, est régie conformément aux dispositions du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé».
26 Joumada El Oula 1426 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 juillet 2005 Art. 4. — Les dispositions du décret n° 81-367 du 19 décembre 1981 susvisé, sont complétées par un article 2 bis rédigé comme suit : « Art. 2 bis. — Le siège de l’EFTPA de Beni-Saf est fixé à Beni-Saf. Il peut être transféré, en tout autre lieu, par décret». Art. 5. — Les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 81-367 du 19 décembre 1981 susvisé, sont abrogées. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 1e 23 Joumada El Oula 1426 correspondant au 30 juin 2005 Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 05-244 du 23 Joumada El Oula 1426 correspondant au 30 juin 2005 modifiant et complétant le décret n° 81-369 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à El-Kala.
Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 81-369 du 19 décembre 1981 portant création d’une école de formation technique de pêcheurs à El-Kala ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décdret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement des écoles de formation technique de pêche et d’aquaculture. Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 81-369 du 19 décembre 1981, susvisé. Art. 2. — L’article 1er du décret n° 81-369 du 19 décembre 1981 susvisé, est modifié comme suit : «Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière dénommé : “école de formation technique de pêche et d’aquaculture de El-Kala, par abréviation EFTPA de El-Kala”. Art. 3. — L’article 2 du décret n° 81-369 du 19 décembre 1981, susvisé, est modifié comme suit : «Art. 2. — L’EFTPA de El-Kala, est régie conformément aux dispositions du décret exécutif n° 05-87 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005, susvisé». Art. 4. — Les dispositions du décret n° 81-369 du 19 décembre 1981 susvisé, sont complétées par un article 2 bis rédigé comme suit : « Art. 2 bis. — Le siège de l’EFTPA de El-Kala est fixé à El-Kala. Il peut être transféré, en tout autre lieu, par décret». Art. 5. — Les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 81-369 du 19 décembre 1981 susvisé, sont abrogées. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 1e 23 Joumada El Oula 1426 correspondant au 30 juin 2005 Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1426 correspondant au 27 juin 2005 portant acquisition de la nationalité algérienne.
Par décret présidentiel du 20 Joumada El Oula 1426 correspondant au 27 juin 2005 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après : Abbes Reda, né le 5 janvier 1974 à Annaba (Annaba). Abdelhadi Amouna Etimad, née le 12 décembre 1954 à Raffah (Palestine). Abderrahmane Ould Mohamed né le 10 mars 1959 à Béni Semiel (Tlemcen) qui s’appellera désormais : Memmou Abderrahmane. Aboudia Mariem née le 24 août 1952 à Beit Hanoune (Palestine) . Abounaage Aymane, né le 30 juillet 1962 à Damas (Syrie) et ses enfants mineurs :
- Abounaage Rami, né le 29 mars 1992 à El-Hammamet (Alger),
- Abounaage Samah, née le 5 décembre 1994 à Bologhine (Alger),
26 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 2005
- Abounaage Sali, née le 19 septembre 1996 à Bologhine (Alger),
- Abounaage Rouaâ, née le 23 janvier 2005 à Bologhine (Alger). Abousweireh Mohamed, né le 28 décembre 1979 à Oran (Oran). Abouti Zahia, née le 23 février 1964 à Hussein-Dey (Alger). Achbil Amina, née le 25 avril 1971 à Oran (Oran). Ahmed Ben Fares, né le 3 février 1970 à Sidi Daho Zair (Sidi Bel Abbès) qui s’appellera désormais : Fares Ahmed. Ahmida Zohra, née le 27 janvier 1954 à Oran (Oran). Akila Bent Aomar, née le 18 février 1969 à Rouiba (Alger) qui s’appellera désormais : Djouhri Akila. Amro Ghalia, née le 26 janvier 1954 à Dora (Palestine) Asquit Omar, né en 1932 à Tamrout (Maroc) et ses enfants mineurs :
- Asquit Lahaouari, né le 27 juin 1986 à Oran (Oran),
- Asquit Fatiha, née le 2 avril 1990 à Oran (Oran). Bekkaoui Ali, né en 1952 à Hennaya (Tlemcen) et ses enfants mineurs :
- Bekkaoui Rachid, né le 7 octobre 1987 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès) ,
- Bekkaoui Imene, née le 22 mai 1993 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Ben Attou Ould Maachou, né le 29 janvier 1969 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès) qui s’appellera désormais : Talbi Ben Attou. Bendjelloul Nora, née en 1977 à Bouhallou (Tlemcen). Benghali Malika, née le 3 janvier 1966 à Mostaganem (Mostaganem). Benlahcen Mebarka, née le 30 octobre 1979 à Tindouf (Tindouf). Berramdane Hassan, né le 7 avril 1970 à Hennaya (Tlemcen). Berramdane Mohamed, né le 2 juin 1968 à Hennaya (Tlemcen). Berramdane Nacera, née le 19 janvier 1966 à Hennaya (Tlemcen). Boualem Ould Mohammed, né le 26 avril 1955 à Ouled Mimoun (Tlemcen) qui s’appellera désormais : Meslak Boualem. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 19 Bouyanzan Turkia, née le 13 avril 1964 à Oran (Oran). Cheddoud Mohamed Amine, né le 30 août 1978 à Frenda (Tiaret). Cheddoud Ouadjih, né le 30 août 1978 à Frenda (Tiaret). Chérif Lamis, née le 5 janvier 1980 à Alep (Syrie). Dib Ferdja, née en 1945 à Loubia (Palestine). Dib Nayef Rabab, née le 11 décembre 1980 à El Kala (El Tarf). Elamrani Mohand, né le 1er juillet 1943 à Bni Chiker (Maroc) et son fils mineur :
- Elamrani Mohammed, né le 16 décembre 1985 à Oran (Oran). El Bouanani Khadidja, née le 6 avril 1953 à Mers El Kebir (Oran). El Bouchaouni Houari, né le 18 décembre 1965 à Ain Témouchent (Ain Témouchent). El Ghadiri Bachir, né le 23 avril 1962 à Chlef (Chlef). El Ghordmani Fadila, née le 31 août 1966 à Sidi M’hamed (Alger). El Hadri Mohamed, né le 21 mars 1964 à Baraki (Alger). Elkinani Zaynab, née le 1er janvier 1974 à Baghdad (Irak). Elkourd Intessar, née le 20 décembre 1971 à El Harrach (Alger). Elmokaddimi Khedidja, née le 15 février 1977 à Sig (Mascara). Elrai Hichem, né le 30 juin 1977 à Hadjout (Tipaza). El Rifai Mutaz, né le 28 mai 1966 à Damas (Syrie ) et ses enfants mineurs :
- El Rifai Sami, né le 6 février 1998 à Kouba (Alger) ,
- El Rifai Selma, née le 17 décembre 2002 à Beni Messous (Alger). Elyagoubi Abderrahmane, né le 23 octobre 1959 à Aïn Tadles (Mostaganem). Ezbair Hacène, né le 8 septembre 1956 à Alger-Centre (Alger). Habri Fouzia, née le 31 mai 1972 à Blida (Blida). Hadji Mahmoud, né le 5 mai 1954 à Arkoub Elsaboune, Ghar Dimaa (Tunisie) et ses enfants mineurs :
26 Joumada El Oula 1426 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 juillet 2005
- Hadji Djamel, né le 30 octobre 1984 à Asfour (El Tarf).
- Hadji Aida, née le 28 avril 1990 à Annaba (Annaba), Hamdi Mohamed, né le 22 juin 1939 à El Kessour, El Kaf (Tunisie) et ses enfants mineurs :
- Hamdi Dalel, née le 25 août 1984 à Souk Ahras (Souk Ahras),
- Hamdi Sabri, né le 15 octobre 1986 à Souk Ahras (Souk Ahras),
- Hamdi Abderrahmane, né le 6 mai 1990 à Souk Ahras (Souk Ahras). Kaabi Hend, née le 14 août 1977 à Annaba (Annaba). Kheira Bent Blal, née le 13 mars 1923 à Sougueur (Tiaret) qui s’appellera désormais : Soudani Kheira. Kheira Bent Mohamed, née en 1934 à Ain Fekan (Mascara) qui s’appellera désormais : Zhour Kheira. Koudeh Naad, né le 13 mai 1976 à Douéra (Alger). Mehadji Lahcene, né le 13 octobre 1956 à Ouled Mimoune (Tlemcen). Mesrour Halima, née le 8 janvier 1970 à Draria (Alger). Mounaouir Ali, né le 5 avril 1977 à Tindouf (Tindouf). Mustapha Moussa Rachid, né le 1er janvier 1948 à Serfend (Palestine) et son fils mineur :
- Rachid Mustapha Moussa Oussama, né le 6 septembre 1988 à Sidi Moussa (Alger) qui s’appellera désormais : Mustapha Moussa Oussama. Nejjari Hanifa, née le 14 août 1972 à Mersa Ben M’Hidi (Tlemcen). Oubella Abdallah, né le 19 mai 1978 à Tindouf (Tindouf). Oubella Abderrahmane, né le 1er juin 1980 à Tindouf (Tindouf). Oulichki Mahdia, née le 19 octobre 1970 à Sidi N’Hamed (Alger) . Rached Hichem, né le 26 septembre 1977 à Hussein-Dey (Alger) . Saharaoui Halima, née le 31 janvier 1949 à Sidi Ben Ada (Ain Témouchent) qui s’appellera désormais : Ben Djilali Halima. Salhi Fatiha, née le 21 avril 1979 à Berrahel (Annaba). Salhi Noureddine, né le 30 septembre 1961 à Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs :
- Salhi Abd Elkrim, né le 16 août 1989 à El Amiria (Aïn Témouchent),
- Salhi Bouchra, née le 11 août 1993 à El Amiria (Aïn Témouchent),
- Salhi Sabrina, née le 20 octobre 1996 à El Amiria (Aïn Témouchent). Sarhane Abdelkader, né le 11 décembre 1968 à Oran (Oran). Stiti Hadda, née le 10 mai 1946 à Machyakhete El Merasen, Ghar Dimaa (Tunisie). Swailem Aafaf, née le 29 janvier 1974 à Barika (Batna). Tahri Nacera, née le 6 juillet 1965 à Casablanca (Maroc). Yahiaoui Malika, née le 30 juillet 1979 à Oran (Oran). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 11 Joumada El Oula 1426 correspondant au 18 juin 2005 portant renouvellement du détachement de présidents de tribunaux militaires permanents.
Par arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1426 correspondant au 18 juin 2005, le détachement de M. Youcef Boukendakdji auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida / 1ère région militaire est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet 2005. Par arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1426 correspondant au 18 juin 2005, le détachement de M. Ahmed Sebbagh auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent d’Oran / 2ème région militaire est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er septembre 2005.
Par arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1426 correspondant au 18 juin 2005, le détachement de M. Rabah Kantar, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Constantine / 5ème région militaire, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet 2005.
26 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 2005 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005 portant renouvellement d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Djelfa” (blocs : 120, 135 et 114a).
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté du 13 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 6 janvier 2004 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Djelfa” (blocs : 120, 135 et 114a) ; Vu la demande n° 302/DG du 11 avril 2005 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite le renouvellement d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Djelfa” (blocs : 120, 135 et 114a) ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Est renouvelée, pour une période de deux (2) ans à compter du 6 janvier 2006, l’autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Djelfa” (blocs : 120, 135 et 114a) d’une superficie de 25 178,52 km2, situé sur le territoire des wilayas de Djelfa, Laghouat et Tiaret. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 2° 30’ 00” 35° 25’ 00” 2 3° 10’ 00” 35° 25’ 00” 3 3° 10’ 00” 34° 35’ 00” 4 3° 25’ 00” 34° 35’ 00” 5 3° 25’ 00” 33° 55’ 00” 6 3° 15’ 00” 33° 55’ 00” 7 3° 15’ 00” 33° 45’ 00” 8 3° 00’ 00” 33° 45’ 00” 9 3° 00’ 00” 33° 40’ 00” 10 2° 50’ 00” 33° 40’ 00” 11 2° 50’ 00” 33° 35’ 00” 12 2° 10’ 00” 33° 35’ 00” 13 2° 10’ 00” 34° 15’ 00” 14 1° 10’ 00” 34° 15’ 00” 15 1° 10’ 00” 34° 55’ 00” 16 2° 30’ 00” 34° 55’ 00” Superficie : 25 178,52 km2 Art. 3. — La société nationale est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 27 avril 2005. Chakib KHELIL.
26 Joumada El Oula 1426 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 juillet 2005 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 définissant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la leucose bovine enzootique.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret n° 88-252 du 31 décembre 1988 fixant les conditions d’exercice à titre privé des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes ; Vu le décret exécutif n° 2000-119 du 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-071 intitulé « Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire— FPZPP » ; Vu le décret exécutif n° 03-173 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 fixant les modalités de mobilisation des vétérinaires en cas d’épizootie et lors d’opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale, notamment ses articles 2 et 3 ; Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les conditions et modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux et d’origine animale ainsi que leur transport ; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la leucose bovine enzootique. Art. 2. — Un animal est considéré comme : a) suspect de leucose bovine tumorale lorsque, vivant abattu ou mort, il présente des lésions tumorales ganglionnaires ou viscérales ne pouvant être rapportées, de façon certaine, à une autre origine ; b) atteint de leucose bovine enzootique latente lorsqu’il présente un résultat positif :
- soit à une épreuve d’immunodiffusion en gélose réalisée sur un prélèvement sanguin individuel ;
- soit à une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) effectuée à partir d’un prélèvement de sang ou de lait individuel. c) atteint de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il présente des lésions suspectes et pour lesquelles un examen histologique est complété :
- soit par une épreuve d’immunodiffusion en gélose réalisée sur un prélèvement sanguin ou ganglion,
- soit par une épreuve immo-enzymatique (Elisa) effectuée à partir d’un prélèvement de sang ou de lait individuel, se révélant positif. Art. 3. — Toute personne physique ou morale ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d’animaux suspects d’être atteints de leucose bovine enzootique, est tenue d’informer immédiatement le vétérinaire le plus proche ou le président de l’assemblée populaire communale. Art. 4. — Tout vétérinaire avisé doit se déplacer sur les lieux pour constater les faits, procéder à l’examen des animaux suspects, effectuer les prélèvement nécessaires, et les expédier à un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture. Une déclaration de suspicion doit être faite par le vétérinaire au président de l’assemblée populaire communale et à l’autorité vétérinaire nationale. Art. 5. — Le laboratoire de diagnostic doit procéder à l’analyse des prélèvements selon les modalités fixées à l’article 2 ci-dessus, et communiquer les résultats au vétérinaire expéditeur et à l’inspecteur vétérinaire de la wilaya concernée. Art. 6. — Dés que l’existence de leucose bovine enzootique est confirmée, le wali, sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, prend un arrêté portant déclaration d’infection de l’exploitation. Art. 7. — L’exploitation concernée par l’arrêté portant déclaration d’infection citée à l’article 6 ci-dessus est soumise à la séquestration sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessous. La sortie des bovins est interdite sauf pour abattage et sous couvert d’un laissez-passer délivré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté. Un certificat d’abattage lui est retourné par le vétérinaire inspecteur de l’abattoir sous quinzaine. Art. 8. — Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation concernée :
- La visite, le recensement et l’identification des animaux de l’espèce bovine présents dans l’exploitation sont réalisés par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté ;
26 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 3 juillet 2005
- Chaque bovin âgé de plus de douze (12) mois doit subir un examen clinique et un prélèvement de sang, en vue d’un contrôle sérologique ;
- Le marquage obligatoire, par le vétérinaire dûment mandaté, des bovins présentant un résultat positif aux épreuves fixées à l’article 2 ci-dessus ; Ce marquage est pratiqué à l’oreille droite, à l’aide d’une pince à emporte-pièce comportant un « L », dont les branches ont sept (7) millimètres de largeur et respectivement 25 et 15 mm de longueur.
- L’isolement et la séquestration des animaux reconnus atteints de leucose bovine enzootique jusqu’à leur abattage ;
- A titre de mesure de protection, la séquestration des animaux non atteints de leucose bovine enzootique jusqu’à la levée de l’arrêté portant déclaration d’infection ;
- L’accès aux locaux d’isolement est interdit à toute personne autre que le propriétaire, les employés chargés de soins aux animaux et les agents des services vétérinaires dûment mandatés. Art. 9. — L’ordre d’abattage des animaux atteints ou contaminés de leucose bovine enzootique peut être donné par le wali territorialement compétent ou l’inspecteur vétérinaire de wilaya dans le cadre d’un programme national et sur proposition de l’autorité vétérinaire nationale. Dans ce cas, les propriétaires d’animaux abattus bénéficient d’une indemnisation. Art. 10. — Les animaux de l’exploitation infectée destinés à l’abattage sont obligatoirement accompagnés d’un ordre d’abattage délivré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté. Ils seront transportés directement vers un lieu d’abattage agréé et ne doivent pas entrer en contact avec les animaux destinés à l’élevage. Art. 11. — Une désinfection de l’exploitation et des véhicules ayant servi au transport des animaux malades est obligatoire, après élimination des animaux marqués, cette désinfection est à la charge du propriétaire. A l’issue de cette opération, des certificats de désinfection sont délivrés par les services de l’autorité vétérinaire nationale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 23 Art. 12. — Sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali lève l’arrêté portant déclaration d’infection, et ce, trois (3) mois au moins après l’abattage du dernier cas de leucose bovine enzootique, sous réserve que :
- tous les bovins marqués selon les modalités fixées à l’article 8 ci-dessus aient eté éliminés ;
- le contrôle sérologique du reste des bovins, effectué trois (3) mois après le dernier cas, ait été négatif ;
- une désinfection ait été réalisée. Art. 13. — Après la levée de l’arrêté portant déclaration d’infection, il est procédé à un deuxième contrôle sérologique à un intervalle de trois (3) à six (6) mois effectué sur le reste du cheptel. Ne peuvent être introduits dans le cheptel de l’exploitation que des bovins contrôlés négativement après la levée de l’arrêté portant déclaration d’infection. Art. 14. — Le cheptel bovin d’une exploitation est déclaré par l’autorité vétérinaire nationale indemne de leucose bovine enzootique lorsque, à la fois :
- aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n’a été constaté dans ce cheptel depuis deux (2) ans au moins ;
- tous les bovins âgés de deux (2) ans ou plus ont été soumis, avec résultat négatif, à au moins deux (2) épreuves de recherche d’anticorps sur prélèvements individuels réalisés à intervalle de six (6) mois au plus ;
- toute introduction de bovins effectuée après le premier test négatif doit provenir d’un cheptel indemne. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005. Saïd BARKAT. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE