Arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux spécifications de la matière grasse laitière anhydre et aux conditions et modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications de la matière grasse laitière anhydre et de déterminer les conditions et les modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation.
Article 2
فتح المادةLa matière grasse laitière anhydre est le produit obtenu, exclusivement, à partir du lait, de beurre ou de crème au moyen de procédés entraînant l'élimination quasi-totale de l'eau et de l'extrait sec non gras.
Article 3
فتح المادةLa matière grasse laitière anhydre doit contenir, au minimum, 99,8% de matières grasses et au maximum, 0,1% d'eau.
Article 4
فتح المادةL'indice de péroxyde dans la matière grasse laitière anhydre est fixé au maximum à 0,2 milliéquivalent d'oxygène par kilogramme de matière grasse.
La teneur en acides gras libres est fixée à 0,3 % au maximum.
Article 5
فتح المادةLes concentrations maximales des contaminants dans la matière grasse laitière anhydre sont fixées comme suit: fer : 0,2 partie par million (ppm); cuivre: 0,05 partie par million (ppm); dioxine: absence.
Article 6
فتح المادةLes concentrations radioactives maximales dans la matière grasse laitière anhydre sont fixées comme suit: 10 JOURNAL OFFICIEL DEʻLA RÉPUBLIQUE ALGERIENNENº 80. 6. Chaabane 1420 Source Americium 241 Plutonium 239 Iode 131 Strontium 90 Césium 134 Césium 137 14 novembre 1999 Concentrations radioactives 1 Becquerel / kg 1 Becquerel / kg 100 Becquerel / kg 100 Becquerel / kg 1000 Becquerel / kg 1000 Becquerel / kg
Article 7
فتح المادةLa matière grasse laitière anhydre doit être exempte de graisses étrangères, d'impuretés, d'antioxydants, d'agents neutralisants, de colorants et de toute substance nocive ou toxique.
Article 8
فتح المادةLes critères micobiologiques de la maitière grasse Critères n Germes aérobies à 30° C 5 Coliformes 5 Coliformes fécaux 5 Staphylococus aureus 5 Clostridium sulfito-réducteur à 46° C 5 Levures et moisissures 5 Salmonella 5 Mycotoxines Au sens du présent arrêté, on entend par : n: nombre d'unités composant l'échantillon; c: nombre d'unités de l'échantillon donnant des valeurs situées entre "m" et "M"; m: seuil au-dessous duquel le produit est considéré comme étant de qualité satisfaisante. Tous les résultats égaux ou inférieurs à ce critère sont considérés comme satisfaisants;
M: seuil limite d'acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants sans pour autant que le produit soit considéré comme toxique ;
M = 10 m lors du dénombrement effectué en milieu solide;
M = 30 m lors du dénombrement effectué en milieu liquide.
Article 9
فتح المادةLes emballages de la matière grasse laitière anhydre doivent être conformes aux dispositions du décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 susvisé.
Article 10
فتح المادةLe conditionnement de la matière grasse anhydre doit s'effectuer dans des récipients métalliques garnis intérieurement de vernis alimentaire de protection, sous atmosphère inerte, remplis sans espace d'air ou sous atmosphère d'azote.
Article 11
فتح المادةConformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvisé, l'étiquetage de la matière laitière grasse anhydre doit porter les mentions suivantes : laitière anhydre sont fixés comme suit : c m 2 5.102 2 Absence 2 Absence 2 Absence 2 9 2 Absence 0 Absence Absence
1) la dénomination de vente;
2) le nom ou la raison sociale ou la marque du fabriquant et de l'importateur, lorsque le produit est importé;
3) le poids net du produit ;
4) la date de fabrication;
5) la date limite d'utilisation;
6) la teneur en matière grasse;
7) le pays d'origine ;
8) le numéro du lot;
9) le numéro d'identification officiel de l'usine de fabrication;
10) les conditions particulières de conservation.
Article 12
فتح المادةLa matière grasse laitière anhydre doit être utilisée, exclusivement, par les industries alimentaires, pour la préparation des produits devant subir une cuisson ou tout autre traitement thermique.
Les quantités de la matière grasse laitière anhydre utilisées mensuellement doivent être indiquées sur un registre coté et paraphé par le professionnel concerné .Ce registre est mis à la disposition des agents de contrôle.
Article 13
فتح المادةLa matière grasse laitière anhydre ne doit pas être commercialisée au consommateur, au détail ni conditionné en emballage divisionnaire.
Article 14
فتح المادةLa matière grasse laitière anhydre ne doit, en aucun cas, être détenue sous quelque forme et en quelque proportion que ce soit : 6 Chaabane 1420 JOURNAL OFFICIEL 14 novembre 1999
1) par les producteurs de lait frais;
2) dans les centres de collecte de lait et/ou de transformation;
3) dans les locaux et véhicules des intermédiaires recevant ou collectant du lait frais;
4) par les crémiers.
Article 14
فتح المادةL'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté est fixée à six (6) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab1420 correspondant au 27 octobre 1999.
Bakhti BELAIB.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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