Arrêté du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale.
Article 2
فتح المادةLes concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes :
Grade de professeur principal de l’école primaire (examen professionnel) :
1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h - coefficient 2.
Grade de professeur formateur de l’école primaire (examen professionnel) :
1- épreuve de didactique, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve de l’ingénierie de la formation, durée 3 h - coefficient 2.
Grade de professeur de l’enseignement moyen (concours sur épreuves) :
a) Epreuves écrites :
1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve de culture générale, durée 2 h - coefficient 2 ;
b) Epreuve orale d’admission :
Entretien avec un jury sur un sujet ou un texte en rapport avec la spécialité du candidat, durée 20 minutes, coefficient1.
Grade de professeur principal de l’enseignement moyen (examen professionnel) :
1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h - coefficient 2.
Grade de professeur formateur de l’enseignement moyen (examen professionnel) :
1- épreuve de didactique, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve de l’ingénierie de la formation, durée 3 h – coefficient 2.
Grade de professeur de l’enseignement secondaire (concours sur épreuves) :
a) Epreuves écrites :
1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve de culture générale, durée 2 h -coefficient 2.
b) Epreuve orale d’admission :
Entretien avec un jury sur un sujet ou un texte en rapport avec la spécialité du candidat, durée 20 minutes, coefficient1.
Grade de professeur de l’enseignement secondaire (examen professionnel) :
1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h - coefficient 2.
Grade de professeur principal de l’enseignement secondaire (examen professionnel) :
1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h - coefficient 2.
Grade de professeur formateur de l’enseignement secondaire (examen professionnel) :
1- épreuve de didactique, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve de l’ingénierie de la formation, durée 3 h – coefficient 2. 22 Dhou El Kaada 1435 17 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Grade d’adjoint principal de l’éducation (examen professionnel) :
1- épreuve sur la législation scolaire, durée 3h - coefficient 3.
2- épreuve de rédaction administrative, durée 3h - coefficient 2 ;
Grade de superviseur de l’éducation (concours sur épreuves) :
1- épreuve portant sur un sujet de sciences de l’éducation ou psychologie ou de sociologie, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve de culture générale, durée 2 h -coefficient 2.
Grade de superviseur de l’éducation (examen professionnel) :
1- épreuve sur la législation scolaire, durée 3h – coefficient 3 ;
2- épreuve de rédaction administrative, durée 3h - coefficient 2 ;
Grade de superviseur principal de l’éducation (examen professionnel) :
1- épreuve portant sur un sujet de législation scolaire ou sciences de l’éducation ou de psychologie, durée 3h - coefficient 3.
2- épreuve de rédaction administrative, durée 3h - coefficient 2 ;
Grade de conseiller de l’éducation (examen professionnel) :
1- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h - coefficient 3.
2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h - coefficient 2 ;
Grade de conseiller de l’éducation en chef (examen professionnel) :
1- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h - coefficient 3.
2- épreuve en sciences de l’éducation ou psychologie, durée 3 h - coefficient 2 ;
Grade de censeur de lycée (examen professionnel) :
1- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h - coefficient 3.
2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h - coefficient 2 ;
Grade de conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle (concours sur épreuves) :
1- épreuve portant sur un sujet de sciences de l’éducation, de psychologie ou de sociologie, durée 3hcoefficient 3 ;
2- épreuve de culture générale, durée 2 h – coefficient 2.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 Grade de conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle (examen professionnel) :
1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h - coefficient 2.
Grade de conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle (examen professionnel) :
1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h - coefficient 2.
Grade d’agent technique de laboratoire (examen professionnel) :
1- épreuve théorique dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve pratique dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 2.
Grade d’adjoint technique de laboratoire (examen professionnel) :
1- épreuve théorique dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve pratique dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 2.
Grade d’attaché de laboratoire (concours sur épreuves) :
1- épreuve théorique dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve pratique dans la spécialité, durée 2 h - coefficient 2.
Grade d’attaché de laboratoire (examen professionnel) :
1- épreuve théorique dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve pratique dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 2.
Grade d’attaché principal de laboratoire (concours sur épreuves) :
1- épreuve théorique dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve pratique dans la spécialité, durée 2 h - coefficient 2.
Grade d’attaché principal de laboratoire (examen professionnel) :
1- épreuve théorique dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve pratique dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 2. 22 Dhou El Kaada 1435 Grade de conseiller en alimentation scolaire (examen professionnel) :
1- épreuve dans la spécialité, durée 3h - coefficient 3 ;
2- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h - coefficient 2.
Grade d’adjoint principal des services économiques (examen professionnel) :
1- épreuve de comptabilité publique et de finances publiques, durée 3h - coefficient 3 ;
2- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h - coefficient 2.
Grade de sous-intendant (concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée) :
1- épreuve de (droit administratif ou de comptabilité publique) et de finances publiques, durée 3h-coefficient 3;
2- épreuve de culture générale, durée 2 h – coefficient 2.
Grade de sous-intendant (examen professionnel) :
1- épreuve de comptabilité publique et de finances publiques, durée 3 h coefficient 3 ;
2- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h - coefficient 2.
Grade de sous-intendant gestionnaire (examen professionnel) :
1- épreuve de comptabilité publique et de finances publiques, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h - coefficient 2.
Grade d’intendant (concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée) :
1- épreuve de (droit administratif ou de comptabilité publique) et de finances publiques, durée 3hcoefficient 3 ;
2- épreuve de culture générale, durée 2 h – coefficient 2.
Grade d’intendant (examen professionnel) :
1- épreuve de comptabilité publique et de finances publiques, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve à caractère administratif ou rédaction administrative, durée 3h - coefficient 2.
Grade d’intendant principal (examen professionnel) :
1- épreuve de (droit administratif ou de comptabilité publique) et de finances publiques, durée 3hcoefficient 3 ;
2- épreuve de rédaction administrative, durée 3h - coefficient 2.
Grade d’assistant du directeur de l’école primaire (examen professionnel) :
1- épreuve sur la législation scolaire, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h - coefficient 2.
Grade de directeur de l’école primaire (examen professionnel) :
1- épreuve sur la législation scolaire ou rédaction administrative, durée 3h - coefficient 3 ;
2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h - coefficient 2.
Grade de directeur de collège (examen professionnel) :
1- épreuve sur la législation scolaire ou rédaction administrative ou de finances publiques, durée 3h - coefficient 3 ;
2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h - coefficient 2.
Grade de directeur de lycée (examen professionnel) :
1- épreuve sur la législation scolaire ou rédaction administrative ou de finances publiques, durée 3hcoefficient 3 ;
2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3 h - coefficient 2.
Grade d’inspecteur de l’enseignement primaire (examen professionnel) :
1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3h - coefficient 2.
Grade d’inspecteur d’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle (examen professionnel) :
1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3h - coefficient 2.
Grade d’inspecteur de l’enseignement moyen (examen professionnel) :
1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3h - coefficient 2.
Grade d’inspecteur de l’éducation nationale (examen professionnel) :
1- épreuve dans la spécialité, durée 3 h - coefficient 3 ;
2- épreuve en sciences de l’éducation, durée 3h - coefficient 2.
Article 3
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites sus-citées, est éliminatoire.
Article 4
فتح المادةLes programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade sont annexés à l’original du présent arrêté. 22 Dhou El Kaada 1435 17 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 5
فتح المادةLe concours sur titres pour l’accès aux grades de l’enseignement porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant :
1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours (0 à 13 points) : 1.1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) :
Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titres.
Elles sont notées comme suit :
— spécialité (s) 1 : 6 points ;
— spécialité (s) 2 : 4 points ;
— spécialité (s) 3 : 3 points ;
— spécialité (s) 4 : 2 points ;
— spécialité (s) 5 : 1 point. 1-2- Cursus d'étude ou de formation (0 à 7 points) :
La notation du cursus d'étude ou de formation s'effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d'étude ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :
— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20 ;
— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20 ;
— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99 /20 ;
— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20 ;
— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20 ;
— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20 ;
— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20 ;
— les diplômés des grandes écoles (Ecoles nationales de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux (2) points ;
— les majors de promotion issus des établissements de formation supérieure bénéficient d'une bonification d'un
(1) point.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 27
2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) :
Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée sur deux
(2) points, à raison de 0,25 points par semestre d'études ou de formation complémentaire.
3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours d’accès aux grades classés à la catégorie 11 et plus (0 à 1 point) :
La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d’un
(1) point.
4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) :
La notation de l'expérience professionnelle acquise par le candidat dans le même emploi ou dans un emploi équivalent s'effectue comme suit :
— un (1) point par année d'enseignement dans la limite de six (6) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques relevant du secteur de l’éducation nationale, dans le cadre : . des contrats de pré emploi ; . d'insertion sociale des jeunes diplômés ; . d'insertion professionnelle ; . en qualité de contractuel ; . en qualité de suppléant ;
— un (1) point par année d'enseignement dans la limite de quatre (4) points pour l'expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique assurant des missions d’enseignement ou de formation, dans un emploi de niveau équivalent à l’emploi postulé ;
— un (1) point par année d’enseignement dans la limite de (3) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques relevant du secteur de l’éducation nationale, dans un emploi différent (inferieur ou supérieur) à l’emploi postulé ;
— 0,5 point par année d'enseignement dans la limite de deux (2) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les autres institutions et administrations publiques assurant des missions d’enseignement ou de formation, dans un emploi de niveau différent à celui de l'emploi postulé ;
— 0,5 point par année d'enseignement dans la limite de deux (2) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement dûment justifiée.
Ne seront pas prises en compte les périodes cumulées de travail inférieures à un (1) mois, effectuées dans l’enseignement. 22 Dhou El Kaada 1435
5- Date d'obtention du diplôme (0 à 5 points) :
L'antériorité de l'obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d'ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,50 point par année dans la limite de cinq (5) points.
6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :
— esprit d'analyse et de synthèse : 1 point ;
— capacité à communiquer : 1 point ;
— aptitudes et/ ou qualifications particulières : 1 point.
Article 6
فتح المادةLe concours sur titre pour l’accès aux autres grades de fonctionnaires porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon l’ordre de priorité suivant :
1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours (0 à 13 points) : 1-1 -Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) :
Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titre.
Elles sont notées comme suit :
— spécialité (s) 1 : 6 points ;
— spécialité (s) 2 : 4 points ;
— spécialité (s) 3 : 3 points ;
— spécialité (s) 4 : 2 points ;
— spécialité (s) 5 : 1 point. 1-2- Cursus d'étude ou de formation (0 à 7 points) :
La notation du cursus d'étude ou de formation s'effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d'études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :
— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20 ;
— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20 ;
— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99 /20 ;
— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20 ;
— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20 ;
— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20 ;
— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20 ;
— les diplômés des grandes écoles (Ecoles nationales de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux (2) points ;
— les majors de promotion issus des établissements de formation supérieure bénéficient d'une bonification d'un
(1) point.
2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) :
Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée sur deux
(2) points, à raison de 0,25 point par semestre d'études ou de formation complémentaire.
3- Travaux ou études réalisés par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours d’accès aux grades classés à la catégorie 11 et plus (0 à 1 point) :
La publication de travaux de recherche ou d’études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d’un
(1) point.
4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) :
La notation de l'expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre : . des contrats de pré emploi ; . d'insertion sociale des jeunes diplômés ; . d'insertion professionnelle ; . en qualité de contractuel.
— un (1) point par année d'exercice dans la limite de six (6) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques organisant le concours ;
— un (1) point par année d'exercice dans la limite de quatre (4) points pour l'expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique ;
— 0,5 point par année d'exercice dans la limite de trois
(3) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi inférieur à celui de l'emploi postulé ;
— 0,5 point par année d'exercice dans la limite de deux
(2) points pour l'expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail dûment visée par l’organisme de sécurité sociale.
5- Date d'obtention du diplôme (0 à 5points) :
L'antériorité de la date d'obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d'ouverture du concours.
Elle est notée à raison de 0,50 point par année dans la limite de cinq (5) points. 22 Dhou El Kaada 1435 17 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :
— esprit d'analyse et de synthèse : 1 point ;
— capacité à communiquer : 1 point ;
— aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.
Article 7
فتح المادةLe concours sur titres pour l’accès à la formation spécialisée porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d’eux, selon la priorité suivante :
1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences de la formation postulée (0 à 13 points) : 1-1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) :
Les spécialités des candidats sont classées selon l’ordre de priorité arrêté par l’autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titres.
Elles sont notées comme suit :
— spécialité (s) 1 : 6 points ;
— spécialité (s) 2 : 4 points ;
— spécialité (s) 3 : 3 points ;
— spécialité (s) 4 : 2 points ;
— spécialité (s) 5 : 1 point. 1-2- Cursus d'étude ou de formation (0 à 7 points) :
La notation du cursus d'étude ou de formation s'effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d'étude ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :
— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20 ;
— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20 ;
— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99 /20 ;
— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20 ;
— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20 ;
— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20 ;
— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20.
— les diplômés des grandes écoles (Ecoles nationales de formation supérieure) bénéficient d’une bonification de deux (2) points ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 29
— les majors de promotion issus des établissements de formation supérieure bénéficient d'une bonification d'un
(1) point.
2- Date d'obtention du diplôme (0 à 5points) :
L'antériorité de la date d'obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d'ouverture du concours.
Elle est notée à raison de 0,50 point par année dans la limite de cinq (5) points.
3- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :
— capacité d'analyse et de synthèse : 1 point ;
— capacité à communiquer : 1 point ;
— aptitudes et/ ou qualifications particulières : 1 point.
Article 8
فتح المادةTout candidat absent à l’entretien avec le jury de sélection est éliminé.
Article 9
فتح المادةLe départage des candidats déclarés ex aequo aux concours sur épreuves, s’effectue selon les critères suivants :
— les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid) ;
— les catégories aux besoins spécifiques (handicapés pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé) ;
— la moyenne des épreuves écrites ;
— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.
Dans le cas ou le départage des candidats déclarés ex aequo ne peut s’effectuer malgré l’application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant :
— La moyenne générale du cursus d’études ou de formation.
— l’ancienneté du titre ou du diplôme ;
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé).
Article 10
فتح المادةLe départage des candidats déclarés ex aequo aux examens professionnels, s’effectue selon le critère suivant :
— la note obtenue dans l’épreuve ayant le coefficient le plus élevé.
Dans le cas ou le départage des candidats déclarés ex aequo ne peut s’effectuer malgré l’application du critère susmentionné, des sous critères seront appliqués selon l’ordre de priorité suivant :
— l’ancienneté dans le grade ;
— l’ancienneté générale ;
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé). 22 Dhou El Kaada 1435
Article 11
فتح المادةLe départage des candidats déclarés ex aequo aux concours sur titres, s’effectue selon les critères suivants :
— les ayants droit de chahid (fils ou fille de chahid) ;
— les catégories aux besoins spécifiques (handicapés pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé) ;
— l’âge du candidat (priorité au plus âgé) ;
— la situation familiale du candidat (marié avec enfants, marié sans enfants, soutien de famille, célibataire).
Article 12
فتح المادةLe départage des candidats déclarés ex aequo pour l’accès à la formation spécialisée, s’effectue, selon le cas, selon les critères suivants :
— La moyenne générale du cursus d’étude ou de formation ;
— l’ancienneté du titre ou du diplôme.
Article 13
فتح المادةLes dossiers de candidatures aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :
— une demande manuscrite ;
— une copie (1) de la carte d’identité nationale ;
— une copie (1) du titre, ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d’étude ou de formation ;
— une fiche de renseignements, dûment remplie par le candidat.
Article 14
فتح المادةLes candidats définitivement admis seront, préalablement, à leur nomination dans les grades postulés, invités à compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des autres documents ci-après :
— une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national, certifiée conforme à l’original ;
— un extrait du casier judiciaire, en cours de validité ;
— un certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées ;
— un extrait de l’acte de naissance ;
— deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé ;
— deux (2) photos d’identité ;
— une attestation justifiant la qualité de fils ou veuve de chahid, le cas échéant.
Outre les pièces énumérées ci -dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titres doivent comporter ; notamment :
— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dûment visées par l’organisme de sécurité sociale, pour l’expérience acquise dans le secteur privé; le cas échéant ;
— une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des diplômés en qualité de contractuel ou de suppléant, le cas échéant ;
— un document justifiant le suivi d’une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant ;
— un document relatif aux travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant ;
— une fiche familiale pour les candidats mariés ;
— un attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant ; —une attestation justifiant de l’handicap du candidat, le cas échéant.
Article 15
فتح المادةLe dossier de candidature aux examens professionnels comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.
Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation au concours professionnel, est constitué par l’administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes :
— une copie de l’arrêté ou la décision de nomination ou de confirmation ;
— une copie de l’attestation justifiant la qualité de membre de l’ALN/OCFLN ou de veuve ou de fils de chahid, le cas échéant.
Article 16
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale, de l’Organisation Civile du Front de Libération Nationale et aux fils ou veuves de Chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLes candidats aux concours et examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir au préalable l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux corps et grades spécifiques de l’éducation nationale, telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014.
Nouria BEN GHABRIT. 22 Dhou El Kaada 1435 17 septembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE LA COMMUNICATION
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