Arrêté du 9 avril 1991 portant attribution d'une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé « In Amdjène » (bloc 213)
Article 1er
فتح المادةIl est attribué à l'entreprise nationale Sonatrach une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé "In-Amedjène” (bloc 213) d'une superficie de 2307,87 Km2 situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla.
Article 2
فتح المادةConformément aux plans annexés au présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 7° 10' 30° 00' 2 7° 30' 30° 00' 3 7° 30' 29° 30' 4 7° 00' 29° 30' 5 7° 00' 29° 45' 6 7° 05' 29° 45' 7 7° 05' 29° 50' 8 7° 10' 29° 50'
Article 3
فتح المادةL'entreprise Sonatrach est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l'autorisation de prospection le programme minimal de travaux annexé à l'original du présent arrêté.
Article 4
فتح المادةL'autorisation de prospection est délivrée à l'entreprise Sonatrach pour une période de deux (02) ans, à compter de la publication du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 avril 1991.
Sadek BOUSSENA.
MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 3 juin 1991 portant organisation de concours et examens rofessionnels pour l'accès aux corps spécifiques à l'administration chargée des transports.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des transports, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, relative au statut général de la fonction publique, modifié et complété;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l'utilisation de la langue arabe ;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif à l'élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié et complété;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de I'ALN/OCFLN et l'ensemble des textes l'ayant modifié et complété;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981, portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics ;
Vu le décret présidenntiel nº 89-171 du 9 septembre 1981 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 90-224 du 25 juillet 1990;
Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l'égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales de wilaya et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
Arrêtent :
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté interministériel fixe les modalités d'organisation de concours sur titre de concours sur épreuves et d'examens professionnels, pour l'accès aux corps spécifiques à l'administration chargée des transports.
Article 2
فتح المادةL'ouverture du concours, ou de l'examen professionnel est faite par l'autorité ayant pouvoir de nomination par arrêté du ministre des transports ou par décision du Chef de l'établissement public concerné.
L'arrêté ou la décision fixe le nombre de postes à pourvoir la date d'ouverture et de clôture des inscription, le lieu et la date de déroulement des épreuves, et éventuellement, le nombre de sessions.
La date de déroulement des épreuves doit-être postérieure au minimum de deux mois à compter de la date de diffusion de l'arrêté ou de la décision portant ouverture du concours ou de l'examen professionnel.
L'arrêté ou la décision précisera le nombre, la durée, le cœfficient et le type des épreuves (théoriques et pratiques) ainsi que la note éliminatoire, s'il y a lieu.
Article 3
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux membres de l'ALN/OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 modifié et complété susvisé.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
a) Pièces communes Une demande de participation au concours ou à l'examen professionnel, éventuellement une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'ALN/OCFLN.
b) - Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une copie du procès-verbal d'installation, une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation, un état des services effectifs, copies des attestations de travail, le cas échéant.
c) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : un extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil, une copie certifiée conforme du diplôme ou titre reconnu équivalent, un certificat de nationalité.
Article 5
فتح المادةA l'exception du concours sur titres, le concours sur épreuves et l'examen professionnel visés à l'article 1er ci-dessus comportent trois (3) ou quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une (1) épreuve orale d'admission.
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique et social.
b) Une composition sur un thème technique.
c) Une composition sur un thème administratif.
d) Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l'article 10 au présent arrêté pourront participer à l'épreuve d'admission.
2. Epreuve orale d'admission : une discussion d'une durée de 15 à 30 minutes portant sur des thèmes du programme.
Article 6
فتح المادةLes épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission porteront sur les thèmes du programme en vigueur au 31 décembre 1989.
Pour les nouveaux corps ou grades le programme sera arrêté en liaison avec les services de la direction générale de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours ou examen professionnel est arrêtée par une commission technique chargée de l'étude préalable des dossiers et composée comme suit :
Le représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Eventuellement le représentant de la direction générale de la fonction publique, notamment pour les corps classés à la catégorie 12 et plus.
Un représentant membre de la commission paritaire compétente.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours ou examen professionnel est arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination et publiée par voie d'affichage ou de presse.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement au concours ou examen professionnel est arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d'affichage ou de presse.
Article 10
فتح المادةLe jury prévu à l'article 9 ci-dessus est composé comme suit :
Le représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination - Président.
Eventuellement le représentant de la direction générale de la fonction publique - membre.
Un représentant de la commission paritaire compétente - membre.
Il peut-être fait appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière.
Article 11
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours ou examen professionnel seront nommés en qualité de stagiaires.
Il seront affectés en fonction des besoins de service.
Article 12
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
فتح المادةDispositions relatives au corps des ingénieurs :
Le corps des ingénieurs concerne les branches de : l'aviation civile ; la météorologie;
Ja marine marchande et les ports; les transports terrestres ; les transports urbains et la prévention routière.
1) Grade ingénieur d'application
a) Concours sur titre :
Ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme dans l'une des filières spécifiques à l'adminsitration chargée des transports ou d'un titre reconnu équivalent.
b) Examen professionnel Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens supérieurs des transports, les instructeurs de l'aviation civile, les instructeurs de la météorologie ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade.
2) a) Grade ingénieur d'Etat
a) Concours sur titre :
Parmi les candidats titulaires du diplôme d'ingénieur d'Etat dans l'une des filières spécifiques à l'administration chargée des transports ou d'un titre reconnu équivalent.
b) Examen professionnel Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d'application des transports ayant cinq
(5) années d'ancienneté en cette qualité.
3) Grade ingénieurs principaux
a) Concours sur titre :
Parmi les ingénieurs d'Etat des transports ayant : cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent, sept (7) années d'ancienneté dans le grade et titulaires d'un diplôme de post-graduation spécialisé dans l'une des branches spécifiques à l'administration chargée des transports.
b) examen professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les ingénieurs d'Etat des transports ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité.
Article 14
فتح المادةDispositions relatives au corps de technicien des transports :
1. Grade de technicien des transports :
a) concours sur titre :
Parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien dans l'une des branches spécifiques à l'administration chargée des transports ou un titre reconnu équivalent.
b) examen professionel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides techniciens ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade.
2. grade de technicien supérieur des transports :
a) concours sur titre :
Parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur dans l'une des filières spécifiques à l'administration chargée des transports ou d'un titre reconnu équivalent.
b) Examen professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens des transports ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 15
فتح المادةDispositions relatives au corps des instructeurs de l'aviation civile :
1. Grade des instructeurs de l'aviation civile :
a) concours sur titre :
Parmi les candidats titulaires d'un brevet de pilote professionnel ou d'un titre reconnu équivalent et homologué par le ministère des transports justifiant de 350 heures de vol et ayant suivi une formation pédagogique d'une année.
Article 16
فتح المادةDispositions relatives au corps des instructeurs de la météorologie :
1. Grade d'instructeur de la météorologie :
a) concours sur titre :
Parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien de la météorologie justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation pédagogique d'une (1) année au moins. 963
Article 17
فتح المادةDispositions relatives au corps des inspecteurs des transports terrestres :
1. Grade d'inspecteur principal des transports terrestres :
a) concours sur titre :
Parmi les candidats issus de l'école nationale d'application des techniques des transports, profil inspecteur principal des transports.
b) concours sur épreuve :
Parmi les candidats titulaires d'une licence en droit, en sciences économiques ou d'un titre reconnu équivalent.
c) examen professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs principaux des transports terrestres et les examinateurs principaux des permis de conduire ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
2. grade d'inspecteur divisionnaire des transports terrestres :
a) Concours sur titre :
Parmi les inspecteurs principaux des transports ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
b) examen professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs principaux des transports terrestres ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 18
فتح المادةDispositions relatives au corps des contrôleurs des transports terrestres :
1. grade de contrôleur des transports terrestres :
Concours sur titre :
Parmi les candidats titulaires du diplôme de contrôleur des transports terrestres ou d'un titre reconnu équivalent.
2. Grade de contrôleur principal des transports terrestres :
Examen professionnel :
Parmi les contrôleurs des transports terrestres ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade.
Article 19
فتح المادةDispositions relatives au corps des examinateurs des permis de conduire :
1. Grade d'examinateur des permis de conduire :
Concours sur titre :
Parmi les candidats issus d'un établissement de formation spécialisé, profil examinateur des permis de conduire.
2. Grade d'examinateur principal des permis de conduire :
Examen professionnel :
Parmi les examinateurs des permis de conduire ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 20
فتح المادةDispositions relatives au corps des administrateurs des affaires maritimes :
1. Grade d'administrateur des affaires maritimes :
a) concours sur titre :
Parmi les candidats titulaires du diplôme de gestion et d'administration des affaires maritimes issus de l'institut supérieur maritime ou d'un titre reconnu équivalent.
b) examen professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs de la navigation et du travail maritime ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
2. Grade d'administrateur principal des affaires maritimes:
a) concours sur titre :
Parmi les administrateurs des affaires maritimes ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent dans la spécialité administration maritime.
b) examen professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les administrateurs des affaires maritimes ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 21
فتح المادةDispositions relatives au corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime :
Grade de contrôleur de la navigation et du travail maritime:
a) concours sur titre parmi:
Les capitaines au cabotage brevetés, les officiers mécaniciens de deuxième classe brevetés et les lieutenants au long cours justifiant de trois (3) années de navigation effective.
Les lieutenants au cabotage brevetés justifiant de cinq
(5) années d'ancienneté dans le grade.
b) examen professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les syndics des gens de mer ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade.
Article 22
فتح المادةDispositions relatives au corps des instructeurs de l'enseignement technique maritime :
Grade d'instructeur de l'enseignement maritime :
Concours sur titre :
Parmi les candidats titulaires d'un brevet de lieutenant au cabotage et totalisant six (6) années de service effectif en mer.
Article 23
فتح المادةDispositions relatives au corps des officiers de port:
1. Grade de lieutenant de port:
Concours sur titre parmi: les candidats titulaires du diplôme d'officier de port, les candidats titulaires du brevet de lieutenant au long cours ayant cinq (5) années de service à la mer, les officiers de la marine nationale ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
2. Grade de capitaine de port:
a) concours sur titre :
Parmi les candidats titulaires du brevet de capitaine au long cours ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
b) examen professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les lieutenants de port ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 24
فتح المادةDispositions relatives au corps des syndics des gens de mer :
a) concours sur titre :
Parmi les candidats titulaires du brevet de lieutenant au cabotage et les candidats issus des établissements de formation spécialisée.
b) examen professionnel :
Dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les gardes maritimes ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le grade.
Article 25
فتح المادةDispositions relatives au corps des gardes maritimes:
Grade de garde maritime:
Concours sur titre :
Parmi les inscrits maritimes titulaires du brevet de patron côtier.
Article 26
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juin 1991.
Le ministre P. le Chef du Gouvernement des transports, et par délégation le directeur général Hassen KEHLOUCHE. de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek, Alger.
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