CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCOROS INTERNATIONAUX Décret n° 80-186 du 26 juillet 1980 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Sierra-Léone, signé le 22 avril 1980 à Alger, p. 808. Décret n° 80-187 du 26 juillet 1980 portant ratification de l’accord de coopération culturede entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Sierra-Léone, signé le 22 avril 1980 à Alger, p. 809. Décret n° 80-188 du 26 juillet 1980 relatif à la ratification de l’accord portant création d’an comité mixte Algéro–Sierra-Léonais pour la coopération économique, scientifique, culturelle et technique, signé le 22 avril 1980 à Alger, p. 810. Décret n° 80-189 du 26 juillet 1980 portant ratification de la convention de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de
SOMMAIRE (Suite) la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, signée le 1er juin 1976 à Alger, p. 811. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 12 et 14 juin, ler juillet 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 813. Arrêté du 12 juin 1980 portant nomination d’un interprète, p. 815. Arrêté du 25 juin 1980 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’intégration dan le corps des administrateurs, p. 815. Arrêté du 25 juin 1980 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des administrateurs, p. 817. Arrêté du 8 juillet 1980 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ouvriers professionne’s de lère et 2ème catégorie, p. 820. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du ler juillet 1980 portant nomination du directeur général de la formation et de la réforme administrative, p. 821. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 29 juin 1980 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 12 mai 1980 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Seïda, p. 822. MINISTERE DES FINANCES Décret du 30 juin 1980 mettant fin aux fonctions du directeur des finances extérieures, p. 822. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 21 juillet 1980 fixant la répartition des cotisations dues aux caisses de congés payés, p. 822.. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 26 juin 1980 portant création d’un établissement postal, p. 823. Arrêté du 26 juin 1980 portant création d’agences postales, p. 823. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 824. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 80-186 du 26 juillet 1980 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Sierra-Léone, signé le 22 avril 1980 à Alger. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, et notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Sierra-Léone, signé le 22 avril 1980 à Alger; Décrète :
- Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Sierra-Léone, signé le 22 avril 1980 à Alger. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1980. Chadli BENDJEDID. ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE, DE SIERRA-LEONE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Sierra-Léone, S’inspirant des principes de la Charte de l’organisation de l’unité africaine (OUA) et animés de la volonté de renforcer la coopération interafricaine dans tous les domaines. Désireux de développer les relations amicales et de promouvoir la coopération scientifique et technique entre les deux pays, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. - Les parties contractantes s’engagent à développer et à renforcer leur coopération scientifique et technique dans toute la mesure du possible sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits, de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre partie. Art. 2. Les deux parties contractantes s’engagent à promouvoir, entre leurs organismes respectifs, une coopération étroite dans les domaines scientifique et technique et à procéder à des échanges de leurs expériences technologiques en vue de favoriser le développement économique de leurs pays.
29 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 Art. 3. - Les parties contractantes encourageront et faciliteront la realisation de programmes de coopération scientifique et technique conformes aux objectifs de développement économique et social de leur pays. Art. 4. La coopération scientifique et technique, prevue aux articles 2 et 3 du présent accord, comprendra l’assistance technique que les deux parties s’accorderont réciproquement et plus précisément : a) l’octroi de bourses d’études et de spécialisation et de stages de perfectionnement professionnel ou d’entraînement; b) l’échange d’experts, de spécialistes, d’enseignants et de techniciens de différentes disciplines; c) l’élaboration en commun d’études et de projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays; d) les travaux de recherches en commun sur les domaines à caractère scientifique et technique et pouvant éventuellement aboutir à des réalisations industrielles, agricoles et autres; e) la formation des cadres et techniciens; f) toute autre forme de coopération scientifique et technique. Art. 5. Les conditions générales et financières et le statut régissant les personnels visés à l’alinéa b de l’article 4 seront déterminés dans un protocole à conclure par les deux parties contractantes. Art. 6. - Chaque partie s’engage à accorder aux ressortissants de l’autre partie, toutes les facilités nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur seront confiées en application des dispositions du présent accord. Art. 7. Chacune des deux parties s’engage à ne pas communiquer à une tierce partie, sans le consentement préalable de l’autre partie contractante, les Informations sur l’accord de coopération scientifique et technique liant les deux pays. Art. 8. En vue de l’application du présent accord, les deux pays élaboreront périodiquement un programme d’échanges dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes. Art. 9. Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique. Art. 10. - Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des parties contractantes n’ait, six mois au préalable, signifié à l’autre par écrit son intention de le réviser ou d’y mettre fin. Art. 11. Le présent accord entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. Fait et signé à Alger le 22 avril 1980 en deux exemplaires originaux en langue arabe et anglaise. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique de Sierra-Léone, et populaire, Le ministre du commerce Le ministre du commerce, et de l’industrie, Abdelghani AKBI. S.A.J. PRATT. Décret n° 80-187 du 26 juillet 1980 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Sierra-Léone, signé le 22 avril 1980 à Alger. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, et notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Sierra-Léone, signé le 22 avril 1980 à Alger; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Sierra-Léone, signé le 22 avril 1980 à Alger. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1980. Chadli BENDJEDID: ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA-LEONE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Sierra-Léonaise, S’inspirant des principes de la Charte de l’organisation de l’unité africaine (OUA) et animés de la volonté de renforcer la coopération interafricaine dans tous les domaines, Désireux de développer l’ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier
810 JOURNAL OFFICIEL DE LA et de renforcer les liens d’amitié qui unissent les peuples algérien et sierra-léonais; Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Les parties contractantes s’engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits, de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre partie. Art. 2. Les parties contractantes contribueront à renforcer leurs rapports culturels, et à cette fin, s’informeront de leurs expériences et de leurs réalisations dans tous les domaines de l’éducation, de l’enseignement et de la culture physique, des sports et des arts, cela par l’envoi de délégations scientifitiques, culturelles et sportives, par des échanges d’information et de documentation à caractère culturel et éducatif et par l’organisation d’expositions, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives. Art. 3. - Chacune des parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d’auteur des citoyens de l’autre pays. Art. 4. - Chaque partie contractante mettra, à la disposition de l’autre partie, des bourses d’enseignement et de perfectionnement pour l’étude des matières qui seront déterminées d’un commun accord entre les deux parties. Art. 5. - Les bénéficiaires des bourses prévues à l’article 4 seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d’accueil. Art. 6. Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, et l’échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et bandes d’actualités). Art. 7. Les parties contractantes encourageront et faciliteront dans l’esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s’occupant d’activités culturelles. Art. 8. - Les parties contractantes étudieront toutes les possiblités d’équivalence des diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement des deux parties en vue d’un accord spécial sur ce sujet. Art. 9. La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements des deux pays. Chacune des parties contractantes mettra à la disposition de l’autre partie, dans la mesure de ses possibilités et compte-tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d’assurer le plein succès de ces échanges. Art. 10. - En vue de l’application du présent accord, les - deux pays élaboreront périodiquement REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1980 un programme d’échanges dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des partie contractantes. Art. 11. Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique. Art. 12. Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des parties contractantes n’alt signifié à l’autre, six mois au préalable, par écrit son intention de le reviser ou d’y mettre fin. Art. 13. Le présent accord entrera en vigueur. le jour de l’échange des instruments de ratification. Fait et signé à Alger, le 22 avril 1980, en deux exemplaires originaux en langue arabe et anglaise. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique de Sierra-Léone, et populaire, Le ministre du commerce Le ministre du commerce, et de l’industrie, Abdelghani AKBI. S.A.J. PRATT. Décret n° 80-188 du 26 juillet 1980 relatif à la ratification de l’accord portant création d’un comité mixte Algéro-Sierra-Léonais pour la coopération économique, scientifique, culturelle et technique, signé le 22 avril 1980 à Alger. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, et notamment son article 111-17°; Vu l’accord portant création d’un comité mixte Algéro-Sierra-Léonais pour la coopération économique, scientifique, culturelle et technique, signé le 22 avril 1980; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord portant création d’un comité mixte Algéro-Sierra-Léonais pour la coopération économique, scientifique, culturelle et technique, signé le 22 avril 1980 à Alger. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1980. Chadli BENDJEDID,
29 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD portant création d’un comité mixte Algéro-Sierra-Léonais pour la coopération économique, scientifique, culturelle et technique Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de la Sierra-Léone, S’inspirant des principes de la Charte de l’organisation de l’unité africaine (OUA) et animés de la volonté de développer la coopération interafricaine dans tous les domaines. Conscients des liens d’amitié et de solidarité unissant les deux pays, Désireux de renforcer ces liens dans tous les domaines et notamment le domaine de la coopération économique, scientifique, technique et culturelle, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er. - Un comité mixte intergouvernenental algéro-sierra-léonais de coopération économique, culturelle, scientifique et technique est institué dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Art. 2. - Le comité a pour tâche :
- de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière : a) de coopération économique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des mines et de l’énergie, des transports, des postes et télécommunications; b) d’échanges commerciaux; c) de relations financières; d) de coopération sociale et culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme; e) de la coopération scientifique et technique par voie de consultation et d’échanges d’expériences et d’experts dans les secteurs d’activité économique présentant un intérêt commun;
- d’élaborer et de soumettre à l’approbation des deux Gouvernements des propositions de nature à concrétiser ces orientations; de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’application des accords et conventions conclus ou à conclure, entre les deux pays en matière commerciale, économique, financière, scientifique, et technique, en ce qui concerne la situation des ressortissants de chacun des deux pays dans 1.. pays et de leurs biens. Art. 3. Le comité mixte se réunit régulièrement une fois par an, et en session extraordinaire avec l’accord des deux parties. REPUBLIQUE ALGERIENNE Les sessions se tiennent alternativement à Alger et à Freetown. Art. 4. La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, en outre, de délégués désignés par chaque Gouvernement. Art. 5. Les décisions et les autres conclusions du comité seront consignées dans des procès-verbaux et selon le cas, dans des conventions, accords, protocoles ou échanges de lettres. Art. 6. - L’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un échange de propositions par la vole diplomatique au plus tard dans le mois précédant l’ouverture de chaque session et sera adopté le jour de ladite session. Art. 7. - La validité du présent accord est de cinq ans, il sera prorogé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l’une des deux parties contractantes n’exprime, par écrit, six mois avant, son vœu de le reviser ou de le dénoncer. Art. 8. Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après la signature. Il entrera en vigueur, à titre provisoire à la date de sa signature et à titre définitif, à la date de l’échange des instruments de ratification y afférents. Fait à Alger, le 22 avril 1980, en trois exemplaires en langues arabe, française et anglaise, les trois textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique de la Sierra-Léone et populaire, Le ministre du commerce Le ministre du commerce, et de l’industrie, Abdelghani AKBI. S.A.J. PRATT Décret n° 80-189 du 26 juillet 1980 portant ratification de la convention de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, signée le 1er juin 1976 à Alger. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, et notamment son article 111-17°; Vu la convention de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Pérou, signée le 1er juin 1976 à Alger; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la Répu-
812 JOURNAL OFFICIEL DE LA blique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, signée le ler juin 1976 à Alger. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1980. Chadli BENDJEDID. CONVENTION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU PEROU Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Pérou, Désireux de consolider et de resserrer davantage les liens de fraternité qui unissent leurs peuples. et de développer la coopération scientifique et technique, soucieux de mettre en application les déclarations et résolutions de la quatrième conférence des chefs d’Etat ou de Gouvernement des pays Non-Alignés, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les deux parties contractantes s’engagent à promouvoir entre leurs organismes respectifs une coоре- ration étroite dans les domaines scientifiques et techniques et à procéder à des échanges de leurs expériences technologiques en vue de favoriser le développement économique de leurs pays, sur la base de l’égalité des droits, du respect de la souveraineté de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque Etat et de l’intérêt mutuel. Article 2 Les parties contractantes encourageront et faciliteront la réalisation de programmes de coopération scientifique et technique conformes aux objectifs de développement économique et social de leurs pays. Article 3 La coopération scientifique et technique prévue aux articles I et II de la présente convention consistera principalement en ce qui suit, compte-teņu des possibilités et des besoins de chacun des Etats : a) L’échange de projets, le transfert des connaissances technologiques et scientifiques et l’assistance technique mutuelle. b) l’octroi de bourses d’études, de spécialisation et de stages de perfectionnement, selon des modalités à convenir de commun accord, et aux termes de l’article VIII ci-après; c) l’échange d’experts, de spécialistes, d’enseignants et de techniciens de différentes disciplines; REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1980 d) de l’élaboration en commun d’études et de projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays; e) les travaux de recherches en commun sur les domaines à caractères scientifiques et techniques et pouvant éventuellement aboutir à des réalisations industrielles, agricoles et autres; f) toute autre forme de coopération scientifique et technique dont les deux parties contractantes auront convenu. Article 4 Les documents et les informations échangés au titre de la coopération scientifique et technique ainsi que les résultats scientifiques obtenus avec la participation des experts pour la réalisation de projets communs ne pourront être communiqués à des tiers sauf accord des deux parties. Article 5 Les conditions générales et financières et le statut régissant les personnels visés à l’article III seront déterminés dans un protocole à conclure par les parties contractantes au cours des six mois qui suivent la signature de la présente convention. Article 6 La nature et le volume de la coopération scientifique et technique seront arrêtés par les parties contractantes ou par les organismes qu’elles auront désignés au moyen de programmes spécifiques en conformité avec la législation en vigueur dans chaque pays. Article 7 a) Chacune des deux parties contractantes adoptera les mesures nécessaires pour faciliter l’entrée, le séjour et la circulation des ressortissants de l’autre partie, qui exercent leurs fonctions dans le cadre du présent accord, et ce, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays. b) Les parties contractantes accorderont aux experts et techniciens, de l’autre partie, échangés au titre des programmes et projets de coopération les facilités et avantages nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions en conformité avec la pratique existante en matière de coopération technique bilatérale et la législation en vigueur dans chacun des deux pays. c) Les équipements, machines et matériel échangés entre les parties, en application des programmes et projets de coopération, bénéficieront des facilites et exemptions douanières, en conformité avec la législation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 8 En vue d’assurer la mise en application des dispositions de la présente convention, une commission mixte est créée et se réunira périodiquement et alternativement dans les capitales des deux pays. Cette commission aura pour tâches
29 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) d’adopter tout programme sur une base annuelle ou pluriannelie prévoyant le volume et les mesures concrètes destinées à assurer le développement de la coopération scientifique et technique; b) d’élaborer des plans périodiques d’échanges d’experts, spécialistes, enseignants et techniciens, d’étudiants et de boursiers pour des cours de formation et de perfectionnement dans les disciplines techniques et scientifiques; c) de déterminer les modalités pratiques et techniques et financières de projets à réaliser en commun ou par l’une ou l’autre partie. Article 9 La présente convention sera approuvee conformément à la législation en vigueur dans chaque pays et entrera en vigueur dès le jour de l’échange de notes notifiant l’approbation. La présente convention est conclue pour une période de cing ans et sera renouvelée par tacite reconduction pour des nouvelles périodes de cing! REPUBLIQUE ALGERIENNE 813 ans sauf dénonciation de l’une des parties contractantes notifiée par écrit avec un preavis de six mois. Les modifications à cette convention seront effectuées par écrit entre les parties contractantes. La dénonciation de la présente convention n’affectera par l’exécution normale des programmes en cours jusqu’à leur terme. Fait à Alger, le 1er juin 1976 en deux originaux en langue arabe, espagnole et française, es tro’s textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Pérou, et populaire, Général de division E.P. Abdelaziz BOUTEFLIKA Miguel Angel De La Flor Membre du conseil Valle de la révolution Ministre des relations ministre des affaires extérieures. étrangères, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 12 et 14 juin, ler juillet 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 12 juin 1980, M. Amar Chouki Djebara est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 15 décembre 1979, et conserve à cette même date un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 12 juin 1980, M. Amar Chetouant est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 novembre 1979. Par arrêté du 12 juin 1980, M. Zerrouk Seddaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères. Par arrêté du 12 juin 1980, M. Ahmed Kias est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des moudjahidine. Par arrêté du 12 juin 1980, M. Salah Rouaibia est titularisé dans le corps des administrateurs et I rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 décembre 1979. Par arrêté du 12 juin 1980, M. Laïd Rouabhi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères. Par arrêté du 14 juin 1980, M. Lazhari Benchohra est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 10ème échelon, indice 545, à compter du 20 décembre 1974 et conserve au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 5 ans et 10 jours. Par arrêté du 14 juin 1980, M. Amar Benkheireddine est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 janvier 1979. Par arrêté du 14 juin 1980, M. Khalil Taoufik Zerhouni est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 23 avril 1979. Par arrêté du 14 juin 1980, M. Belkhir Mezouar est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 11 octobre 1978.
814 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 14 juin 1980, M. Mustapha Dib est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 17 septembre 1979, et conserve à cette même date un reliquat d’ancienneté de 3 ans. Par arrêté du 14 juin 1980, M. Lakhdar Ouamri est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 juillet 1978. Par arrêté du 14 juin 1980, M. Mohamed Benmoussa est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 juillet 1978. Par arrêté du 14 juin 1980, M. Beloufa Berkane Krachai est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 24 septembre 1978. Par arrêté du 14 juin 1980, M. Mohamed Terbeche est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 janvier 1970, sans effet pécuniaire antérieur au 2 novembre 1978. Par arrêté du 14 juin 1980, M. Abderrahmane Meziane est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler août 1979. Par arrêté du 14 juin 1980, M. Abdelhafid Hassen Bey est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 3 janvier 1977, et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 15 jours. Par arrêté du 14 juin 1980, M. Mahmoud Zouaoul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 14 juin 1980, la démission présentée par M. El-Hadj Zenbou, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 5 janvier 1980. Par arrêté du 14 juin 1980, M. Mostefa Khanfar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministere de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1980 Far arrêté du 14 juin 1980, M. Mohamed Nadir Hamimid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 14 juin 1980, M. Mabrouk Khemmar est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 18 mars 1980. Par arrêté du 14 juin 1980, la démission présentée par M. Salah Difallah, administrateur, est acceptée à compter du 12 janvier 1080. Par arrêté du 14 juin 1980, M. Mohamed Lamine Kalt Ali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’enseignement supérieur et de ia recherche scientifique. Par arrêté du 14 juin 1980, M. Mustapha Hacini est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’enseignement supérieur et de la rechercne scientifique. Par arrêté du 14 juin 1980, Mme Dalila Mokhtari née Nacer est titularisée dans le corps des administrateurs, et rangée au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII à compter du 21 octobre 1979, et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 1er juillet 1980, M. Madjid Medjkoune est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des industries légères. Par arrêté du 1er juillet 1980, les dispositions de l’arrêté du 4 avril 1977 sont modifiées ainsi qu’il suit: «M. Kada Chikhi est titularisé au ler échelon du corps des administrateurs, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1976, et conserve à cette même date un reliquat d’ancienneté de 11 mots». Les dispositions des arrêtés du 5 octobre 1978 et 9 mai 1979 sont modifiées ainsi qu’il suit M. Kada Chikhi est promu dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon, indice 345. à compter du ler février 1977 et au 3ème échelon, indice 370, a compter du ler août 1978 ». Par arrêté du ler juillet 1980. Mme Aïcha Boulilef, ree Metir, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affectée au ministère des industries légères,
29 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du ler juillet 1980, M. Abdelkader Yahtaoui est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 décembre 1979. Par arrêté du ler juillet 1980, M. Mohamed Laouz est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de la justice. Par arrêté du ler juillet 1980, M. Abdelaziz Allouni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de la justice. Par arrêté du ler juillet 1980, les dispositions de l’arrêté du 6 janvier 1979 sont modifiées ainsi qu’il suit : « M. Mohamed Kerkebane est installé en qualité d’administrateur stagiaire à compter du ler octobre 1977. M. Mohamed Kerkebane est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1978 ». Par arrêté du 1er juillet 1980, M. Boubakeur El-Bahi est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 26 novembre 1978. Par arrêté du 1er juillet 1980, M. Bachir Bekkai est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de la justice.. Arrêté du 12 juin 1980 portant nomination d’un interprète. Par arrêté du 12 juin 1980. M. Aïssa Sekkaï est nommé en qualité d’interprète stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de ‘’intérieur. Arrêté du 25 juin 1980 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’intégration dans le corps des administrateurs. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiee et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 815 Vule décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de Libération Nationale et de l’organisation du Front de Libération Nationale modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié et complété, portant statut particulier des administrateurs; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, collectivités locales et établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1 er. La direction générale de la fonction publique organise conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté, un examen professionnel d’intégration dans le corps des administrateurs. Art. 2. L’examen professionnel d’intégration est ouvert aux administrateurs contractuels ou temporaires en fonction au 14 novembre 1979, âgés de 40 ans au plus à la date de l’examen. Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, la limite d’âge supérieure est reculée d’un temps égal à l’anciennété durant laquelle le candidat a exercé en qualité d’administrateur contractuel ou temporaire, cette ancienneté diminuée du temps prévu à l’article 4 du décret susvisé, ne peut toutefois être supérieure à vingt (20) ans, tous autres reculs d’âges réglementaires compris. Art. 4. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : Une fiche dossier à retirer auprès des services gestionnaires des candidats ou à l’inspection de la fonction publique la plus proche.
816 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Une fiche familiale ou individuelle d’Etat civil. Une copie du contrat ou de la décision portant recrutement du candidat en qualité de contractuel ou de temporaire. Un état des services accomplis. Deux (2) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Deux (2) photos d’identité. Eventuellement une cople conforme de l’extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.
- Une cople des titres ou diplômes. Art. 6. L’examen professionnel d’intégration comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme joint en annexe. En outre le candidat peut, s’il le désire, subir une épreuve facultative de langues étrangères (anglais, espagnol, allemand) ainsi que le français pour les candidats ayant composé en langue nationale. I- EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE a) Une épreuve de culture générale, durée 5 heures, coefficient : 5; b) Une épreuve de droit public, durée 4 heures, coefficient : 4; c) Une épreuve de rédaction d’un document, durée 5 heures, coefficient:6; d) Une épreuve de langue nationale, pour les candidats n’ayant pas composé dans cette langue, durée 2 heures, coefficient: 2; Pour ces épreuves, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. II EPREUVE ORALE D’ADMISSION Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury, coefficient 4. III - EPREUVE FACULTATIVE DE LANGUES ETRANGERES, durée 1 heure, coefficient 1. Pour cette épreuve, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. Art. 7. Les dossiers de candidature prévus par l’article 5 du présent arrêté doivent être adressés à l’inspection de la fonction publique installée au niveau de chaque wilaya pour les candidats des wilayas et communes. Pour l’administration centrale, les dossiers devront être adressés à la direction générale de la fonction publique (Palais du Gouvernement). Art. 8. La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 août 1980. Art. 9. La liste des candidats à l’examen professionnel d’intégration est arrêtée par la direction générale de la fonction publique ; elle est publiée par REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1980 voie d’affichage au siège de l’administration centrale et des inspections de la fonction publique. Art. 10. Les épreuves de l’examen professionnel d’intégration se dérouleront à partir du 2 septembre 1980 au siège de l’école nationale d’administration (ENA) 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra, Alger. Art. 11. Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites d’admissibilité seront convoque: individuellement pour subir les épreuves orales. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par la direction générale de la fonction publique, sur proposition du jury prévu par l’article 13. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Le jury prévu à l’article 12 ci-dessus est composé comme suit : Le directeur général de la fonction publique, président; Le directeur de l’école nationale d’administration; Le directeur des statuts et des emplois publics; Le directeur de l’application et du contrôle; Le sous-directeur des examens et concours; Le chef de bureau des examens et concours; Deux (2) représentants du personnel siègeant au sein de la commission paritaire du corps des administrateurs. Art. 14. Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel d’intégration seront nommés en qualité d’administrateurs et titularisés et reclassés dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1980. P. le secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. ΑΝΝΕΧΕ Programme du concours et de l’examen professionnel pour l’accès au corps des administrateurs A) EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE : I- Epreuve de culture générale : 1 Les grands courants de la pensée contemporaine,
- Les grands problèmes politiques contem- 2 l’évolution des relations internaporains et tionales,
juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 817
3 Le nouvel ordre économique international, 4 Le tiers-monde, 5 Le non-alignement, 6 La culture et la civilisation dans le monde actuel, 7 L’islam dans le monde moderne, 8 Le mouvement national et la lutte de libé-1 ration nationale, 9 La révolution algérienne et sa place dans le monde, 10 Les problèmes du developpement économique et social en Algérie, 11 Les traits spécifiques de la révolution algériennè (Charte nationale, gestion socialiste des entreprises, révolution agraire…). II Epreuves de droit public: A) DROIT CONSTITUTIONNEL. 1 2 L’Etat algérien Nature, forme et contenu : Organes du Gouvernement: rôle et fonctionnement,
- Participation des citoyens Parti et organisations de masses,
- Les rapports Parti-Etat définis par la Charte nationale et la Constitution. 2 Les grands régimes politiques contemporains : Les principaux types de régime: Grande- Bretagne, France, U.S.A., U.R.S.S., Yougoslavie, Suisse. B) DROIT ADMINISTRATIF. 1 L’organisation administrative : La décentralisation et la déconcentration: les collectivités locales et les circonscriptions administratives: wilayas, dairas, communes, établissements et organismes publics. 2 L’action administrative : Les actes administratifs, la police administrative, les contrats, la responsabilité administrative et le contentieux. Les modes d’acquisition des biens par l’administration (nationalisation, expropriation, réquisition). 3 La fonction publique : Les principes du statut général du 2 juin
- Le déroulement de la carrière droits et obligations des fonctionnaires. La notion du statut particulier. 4 Le statut général du travailleur. 1 2 Les principes du statut général du travailleur, 2 - Droits et obligations du travailleur, 3 Les relations de travail, 4 La rémunération du travail, 5 La promotion et la protection sociale du travailleur. C) DROIT FINANCIER ET FISCAL : 1- Les finances publiques: notions générales, les dépenses publiques et les différentes sources des recettes budgétaires. 2 Le budget: l’aspect économique du budget : son rôle, le problème de l’équilibre budgétaire. D) DROIT INTERNATIONAL PUBLIC, 1 Les relations internationales 2 Les organisations internationales L’O.N.U. et les institutions des Nations Unies, Les autres organisations internationales, Les organisations régionales (O.U.A., Ligue arabe), La coopération internationale. III Epreuve de rédaction d’un document : Rédaction d’un document administratif (texte, instruction ou circulaire) à partir d’un dossier choisi se rapportant à un problème précis de droit constitutionnel, de droit administratif ou de droit financier. IV Epreuve de langue : 1 - Une épreuve de langue nationale pour les candidats ayant composé en langue française. 2 Une épreuve facultative de langue étrangère au choix du candidat; seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. B) EPREUVE ORALE. Exposé d’une durée d’un quart d’heure, suivi discussion avec le jury, après une demie-heure de préparation sur un thème de réflexion tiré d’une citation d’un auteur: homme politique, juriste ou économiste, et se rapportant aux grands problèmes actuels de l’Algérie ou du monde. Arrêté du 25 juin 1980 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès aux corps des administrateurs. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
818 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifie par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié et complété, portant statut particulier des administrateurs ; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif an recul des limites d’âge pour l’accès aux emplot publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales. des établissements et organismes publics; Arrête : Article 1er.- La direction générale de la fonction publique organise un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des administrateurs. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent (100). Art. 3. - Le concours est ouvert aux attachés d’administration et aux fonctionnaires des corps de même niveau n’ouvrant pas accès dans la même filière, aux corps supérieurs, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et ayant accompli, à la même date, cinq (5) années de services publics en cette qualité. L’ancienneté prévue ci-dessus peut être réduite sans qu’elle puisse être inférieure à trois (3) ans. à raison d’une année par semestre d’études effectuées dans le cycle supérieur et ce, à compter du Зете semestre de la formation entreprise. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenne est reculée d’un an par année de participation à la lutte de ibération nationale et par enfan à charge. sans que le maximum n’excède 10 ans pour le premier cas et 5 ans pour le second. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N : conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossier de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une fiche dossier à retirer auprès des services gestionnaires des candidats ou à l’inspection de sa fonction publique la plus proche;. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1980
- un extrait d’acte de naissance ou fiche familiale d’état civil; une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation ; une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation; deux (2) photos d’identité ; deux (2) enveloppes timbres libellées à l’adresse du candidat ; une cople du ou des diplômes d’études supérieures effectuées par le candidat ; éventuellement, un extrait des registres communaux de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. - Le concours comprend quatre épreuves ecrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission portant sur le programme joint en annexe. En outre, le candidat peut, s’il le désire, subil une épreuve facultative de langue étrangère (anglais, espagnol, allemand), ainsi que le français pour les candidats ayant composé en langue nationale.
- Epreuves écrites d’admissibilité : a) Une épreuves de culture générale : durée heures, coefficient 5; b) Une épreuve de droit public: durée 4 heures, oefficient 4; c) Une épreuve de rédaction d’un document : durée 5 heures, coefficient 6; d) Une épreuve de langue nationale pour les candidats n’ayant pas composé dans cette langue : durée 2 heures, coefficient 2. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. II) Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury: coefficient 4. III) Epreuve facultative de langue étrangère : durée 1 heure, coefficient 1: Seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus par article 6 du present arrêté doivent être adresses a l’inspection de la fonction publique installée au niveau de chaque wilaya pour les candidats des wilayas et communes. Pour l’administration centrale, les dossiers devront étre adressés à la direction générale de la fonction publique, Palais du Gouvernement. Art. 9. La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 août 1980. Art. 10. La liste des candidats au concours est arrêtée par la direction générale de la fonction publique elle est publiée par vote d’affichage au siège de l’administration centrale et des inspection de la fonction publique.
29 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Les épreuves du concours se dérouleront A partir du 2 septembre 1980 au siège de l’école nationale d’administration (E.N.A.), 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra (Alger). Art. 12. Les candidats déclarés admis aux preuves écrites d’admissibilité seront convoque ndividuellement pour subir les épreuves orales. Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par la direction générale de la fonction publique, sur proposition du jury prévu par l’article 14. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 14. - Le jury prévu à l’article 13 ci-dessus, est composé comme suit: le directeur général de la fonction publique, président, -le directeur de l’école nationale d’administration, le directeur des statuts et des emplois publics, le directeur de l’application et des contrôles, le sous-directeur des examens et concours, le chef du bureau des examens et concours, -deux (2) représentants du personnel siégeant au sein de la commission paritaire du corps des administrateurs. Art. 15. – Les candidats admis sont nommés en qualité d’administrateurs stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins des services. Art. 16. Les candidats déclarés définitivement admis sont tenus de rejoindre les postes qui leur seront désignés. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste, ou n’ayant pas fourni une excuse valable dans un délai d’un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqu et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1980. P. le secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI ΑΝΝΕΧΕ Programme du concours et de l’examen professionnel pour l’accès au corps des administrateurs A) EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE : 1 Epreuve de culture générale : 1 Les grands courants de la pensée contemporaine, REPUBLIQUE ALGERIENNE 819 2 Les grands problèmes politiques contemporains et l’évolution des relations internationales, 3 Le nouvel ordre économique international, 4 Le tiers-monde, 5 Le non-alignement, 6 La culture et la civilisation dans le monde actuel, 7 - L’islam dans le monde moderne, 8 Le mouvement national et la lutte de libération nationale, 9 La révolution algérienne et sa place dans le monde, 10 Les problèmes du développement économique et social en Algérie, 11 Les traits spécifiques de la révolution algérienne (Charte nationale, gestion socialiste des entreprises, révolution agraire…). II Epreuves de droit public: A) DROIT CONSTITUTIONNEL. 1 L’Etat algérien: Nature, forme et contenu :
- Organes du Gouvernement: rôle et fonctionnement, Participation des citoyens : Parti et organisations de masses,
- Les rapports Parti-Etat définis par la Charte nationale et la Constitution, 2 Les grands régimes politiques contemporains :
- Les principaux types de régime: Grande- Bretagne, France, U.S.A., U.R.S.S., Yougoslavie, Suisse. B) DROIT ADMINISTRATIF. 1 2 L’organisation administrative: La décentralisation et la déconcentration : les colectivités locales et les circonscriptions administratives: wilayas, daïras, communes, établissements et organismes publics. 2 L’action administrative : Les actes administratifs, la police administrative, les contrats, la responsabilité administrative et le contentieux. Les modes d’acquisition des biens par l’administration (nationalisation, expropriation, réquisition). 3 La fonction publique :
- Les principes du statut général du 2 juin
- Le déroulement de la carrière: droits et obligations des fonctionnaires. La notion du statut particulier.
820 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1980 4 Le statut général du travailleur. 1 Les principes du statut général du travailleur, 2 Droits et obligations du travailleur, 3 Les relations de travail, 4 La rémunération du travail, 5 La promotion et la protection sociale du travailleur. C) DROIT FINANCIER ET FISCAL : 1 2 Les finances publiques: notions générales, les dépenses publiques et les différentes sources des recettes budgétaires. 2 Le budget: l’aspect économique du budget : son rôle, le problème de l’équilibre budgétaire. D) DROIT INTERNATIONAL PUBLIC. 1 Les relations internationales 2 Les organisations internationales L’O.N.U. et les institutions des Nations Unies,
- Les autres organisations internationales, Les organisations régionales (O.U.A., Ligue arabe), La coopération internationale. ΠΙ Epreuve de rédaction d’un document :
- Rédaction d’un document administratif (texte, instruction ou circulaire) à partir d’un dossier choisi se rapportant à un problème précis de droit constitutionnel, de droit administratif ou de droit financier. IV Epreuve de langue : 1 Une épreuve de langue nationale pour les candidats ayant composé en langue française. 2 Une épreuve facultative de langue étrangère, au choix du candidat; seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. B) EPREUVE ORALE. Exposé d’une durée d’un quart d’heure, suivi discussion avec le jury, après une demie-heure de préparation sur un thème de réflexion tiré d’une citation d’un auteur: homme politique, juriste ou économiste, et se rapportant aux grands problèmes actuels de l’Algérie ou du monde. Arrêté du 8 juillet 1980 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps des ouvriers professionnels de lère et 2ème catégorie. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à ‘élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels, modifié par le décret n° 68-175 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-492 du 7 août 1968 portant création de corps d’ouvriers professionnels; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971, relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 notamment ses articles 3 et 4, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 10 mars 1969, complété, portant classification des spécialités exercées par les ouvriers professionnels occupant des emplois permanents dans les services de l’Etat, dans les collectivités locales ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique; Vu l’arrêté interministériel du 27 juin 1978 modifiant l’arrêté interministériel du 21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés aux membres de l’ALN et de FOCFLN; Arrête : Article 1er. La direction générale de la fonction publique organise, au titre de la Présidence de la République (direction de l’administration et des moyens), un concours professionnel pour l’accés au corps des ouvriers professionnels de lère et de 2ème catégorie. Art. 2. Le concours professionnel pour les différentes spécialités aura lieu le 20 septembre 1980. Il sera organisé à Alger dans plusieurs centres d’examen. dont la liste sera publié en même temps que la liste prévue à l’article 12 ci-dessous.
29 juillet 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le nombre de postes à pourvoir pour les différents corps est fixé comme suit: Ouvriers professionnels de lère catégorie : 50 postes (cinquante),
- Ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 64 postes (soixante quatre). Art. 4. - Le concours est ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus au ler janvier 1980, titulaires dans les corps des ouvriers professionnels de 2ème et de 3ème catégories. Art. 5. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge et ne peut, ea aucun cas, excéder un total de (5) cinq années. Ce total est porté à (10) dix ans pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 6. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 7. - Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation au concours professionnel signée du candidat,
- un extrait d’acte, de naissance ou fiche familiale d’état civil, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de titularisation,
- une copie certifiée conforme du procés-verbal d’installation, éventuellement, un extrait des registres communaux de membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 8. Le concours professionnel comporte les épreuves suivantes : 1°) une épreuve pratique dont la durée totale et l’aménagement du temps imparti tiendront compte de la spécialité et de la capacité professionnelle du candidat ainsi que l’ouvrage à réaliser pour déterminer le niveau de qualification. Le temps imparti est de dix heures au maximum: (coefficient 4). 2°) une épreuve de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté inteministériel du 27 novembre 1972 susvisé. 3°) une épreuve orale relative aux connaissances théoriques exigées pour la pratique de la spécialité du candidat durée: 20 minutes (coefficient 1). Art. 9. Pour les épreuves pratiques, toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire toutefois, pour la langue nationale la note éliminatoire est de 4/20. Art. 10. Les dossiers de candidature prévus à l’article 7 doivent être adressés à la direction de l’administration générale, sous-direction du personnel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 821 Art. 11. La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 août 1980. Art. 12. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par la direction générale de la fonction publique, et publiée par voie d’affichage. Art. 13. - La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par la direction de la fonction publique, sur proposition du jury prévu par l’article 14 ci-dessous. Art. 14. Le jury d’admission est composé comme suit :
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président; le directeur de l’administration générale ou son représentant, membre;
- le sous-directeur du personnel ou son représentant, membre; un ouvrier professionnel de la catégorie, titulaire, membre. Art. 15. Les candidats admis définitivement au concours professionnel, seront nommés en qualité d’ouvriers professionnels stagiaires dans le corps correspondant à leur niveau de qualification et à leur spécialité professionnelle. Ils sont affectés, en fonction des besoins des services. Art. 16. - Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste, dans les délais impartis, perd le bénéfice du concours, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1980. P. le secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 1er juillet 1980 portant nomination du directeur général de la formation et de la réforme administrative. Par décret du 1er juillet 1980, M. Hocine Aït Chaalal est nommé directeur général de la formation et de la réforme administrative au ministère de l’intérieur.
822 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 29 juin 1980 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 12 mai 1980 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Saïda. Par décisison du 29 juin 1980, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 12 mai 1980 par la commission de reciassement des moudjahidine de la wilaya de Saïda, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967. portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’ALN et de l’OCFLN. LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS Noms et prénoms Centres d’exploi- Daïra des bénéficiaires tation Mohamed Benslimane Mécheria Mecheria Mohamed Hamidate Mécheria Mecheria Tahar Mehiaoui Mécheria Mecheria Khadra Brant Mécheria Mecheria Bouhafs Kebir Naama Mecheria Laïd Bendaho Aïn Bel Khelil Mecheria Mohamed Mahammedi El Biodh Sid El Biodh Sidi Cheikh Cheikh Cheikh Belagraa El Biodh Stdi El Biodh Sidi Cheikh Cheikh Cheikh Zaoui El Biodh Sia El Biodh Sidi Cheikh. Cheikh Ali Abbad El Biodh Sidi El Biodh Sidi Cheikh Cheikh Mohamed Boughoufala El Biodh Sidi El Biodh Sidi Cheikh Cheikh Tahar Mecheri El Biodh Sidi El Biodh Sidi Cheikh Cheikh Tayeb Kheidri Aïn El Orak El Biodh Sid Cheikh Abdelkader Rouissat El Bayadh El Bayadh Benameur Hassani El Bayadh Bayadh Tahar Hadi Djaouti Brezina dl Bayadh Abderrahmane Rahmani El Bayadh El Bayadh Naimi Naimi El Bayadh El Bayadh Djelloul Yousfi El Bayadh El Bayadh Abderrahmane Chetit El Bayadh El Bayadh Mohamed Mazouzi El Bayadh El Bayadh Abdelhakem Bouziane Bougtob El Bayach Belkacem Kerkeb Bougtob El Bayadh Belkacem Gasmi Regassa Mecheria Tayeb Annad Boualem Mécheria Mohamed Houacine Boualem Mécheria Laïd Guenda Brezina El Bayadh Mebarek Bouchetta Ain Sefra Aïn Sefra Abdellah Laidaoui Aïn Setra Ain Sefra Vve Limam Mohamed née Diffallah Fatma Aïn Sefra Aïn Sefra Vve Bouaziz Mohamed née Bouaziz Hadda Aïn Sefra Aïn Sefra REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1980 LISTE DES BENEFICIAIRES (Suite) Noms et prénoms Centres d’exploi- Daïra des bénéficiaires tation Ahmed Litim Ain Sefra Ain Sefra Mohamed Arbaoul Ain Sefra Ain Sefra Mohamed Goureifane Ain Sefra Ain Sefra Abdelmoumène Brahimi Balloul El Hassasna Kaddour Derouiche Aïn Sefra Aïn Sefra Tayeb Drict Dum Djerane El Hassasna Kaddour Benouis Takhemaret El Hassasna Ameur Bouazza Oum Djerane El Hassasna Bensoltane Makhlouf Maamora El Hassasna Missoum Talbi Khourichefa El Hassasna Vve Aïssa Hellal née SNP Daouia Khalfallah El Hassasna Lakhdar Ould Kada Saïda Saïda Amokrane Lachi H. Saïda Saïda Abdelkader Remmas Saïda Saïda Abdelkader Douba Saïda Saïda Abdelaziz Baazi Saïda Saïda Abdelkader Taouche Saïda Saïda Slimane Sadouki Meftah Sidi Boubekeur Saïda Abdelkader Aït Tayeb Aïn El Hadjar Saïda Naïmi Benaoumeur Saïda Saïda Benabdellah Smahi Saïda Saïda Ghazi Hori Aïn El Hadjai Saïda Mohamed Chibani Rebahia Saïda Vve Bouanani Ghaouti née Azzaz Melouka Daoud Saïda Aïcha Kandouci Saïda Saïda Fatma Maameri Saïda Saïda Brahim Chadli Saïda Saïda Ahmed Chohra Saïda Saïda Boudia Kadi Saïda Saïda Tahar Aïssa Saïda Saïda Abdelkader Kadous Saïda Saïda Aïssa Chelef Saïda Saïda MINISTERE DES FINANCES Décret du 30 juin 1980 mettant fin aux fonctions du directeur des finances extérieures. Par décret du 30 juin 1980, il est mis fin aux Fonctions du directeur des finances extérieures, exercées par M. Hachemt Saïbi, appelé à d’autres Fonctions. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 21 juillet 1980 fixant la répartition des cotisations dues aux caisses de congés pavės. Le ministre du travail et de la formation professionnelle,
29 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 72-65 du 21 mars 1972 portant réorganisation administrative provisoire des caisses de congés payés, notamment ses articles 40 et 42; Vu le décret n° 80-183 du 19 juillet 1980 fixant le taux des cotisations dues aux caisses de congés payés; Arrête : Article 1er. Le taux des cotisations dues aux caisses de congés payés, prévu par le décret n° 80-133 du 19 juillet 1980 susvisé, est réparti conformément aux pourcentages fixés ci-après : 10,58 % Frais de gestion des congés payés 0,50 % Frais de gestion des caisses régionales 0,15 % Frais de gestion de la caisse nationale de surcompensation. Art. 2. Le pourcentage de 10,58%, affecté à la gestion des congés payés et prévu à l’article 1er du présent arrêté, est réparti comme suit: 8,33 % - Indemnités de congés payés 1,18 % Allocations familiales 0,45 % Assurances sociales 0,04% Accidents du travall 0,08 % Retraite complémentaire 0,02% Chômage, intempéries 0,48 % Charges fiscales (versement forfaitaire) Art. 3. - Les produits des majorations de retard, ainsi que les revenus des fonds placés, sont affectés à l’action sociale des caisses de compensation des congés payés. Art. 4. Les fonds gérés par les caisses régionales de compensation font l’objet de trois gestions distinctes dont les résultats doivent être dégagés séparément en comptabilité. a) La gestion des congés payés retrace l’ensemble des opérations relatives au réglement des indemnités de congés payés, et des charges sociales et fiscales y afférentes. Elle est alimentée par les fractions de la cotisation, affectée aux indemnités de congés payés, aux charges sociales et fiscales telles qu’elles sont fixées par l’article 2 du présent arrêté. Dénomination Nature Bureau REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 b) La gestion administrative retrace les opérations relatives aux frais de gestion des caisses régionales. Elle est alimentée par la fraction de la cotisation affectée aux frais de gestion des caisses régionales telle qu’elle est fixée par l’article 1er du présent arrêté. c) La gestion de l’action sociale retrace les opérations relatives à l’action sociale des caisses régionales. Elle est alimentée par les produits des majorations de retard et les revenus des fonds placés prévus à l’article 3 du présent arrêté. Art. 5. - La caisse nationale de surcompensation gère un fonds de gestion administrative alimentá par la fraction de cotisation (0,15%) prévue à l’article 1er du présent arrêté. Art. 6. Les soldes débiteurs et créditeurs des gestions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté, apparaissant le 31 décembre de chaque année, sont virés à des comptes « Résultats en instance d’affectation ». Art. 7. - L’affectation des excédents et la couverture des déficits sont arrêtées par décision du ministre du travail. Art. 8. Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1980. Mouloud OUMEZIANE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 26 juin 1980 portant création d’un établissement postal. Par arrêté du 26 juin 1980, est autorisée, à compter du ler juillet 1980, la création d’un établissement défini au tableau ci-dessous: Commune Daïra Wilaya de l’établissement de l’établissement d’attache Aïn Béida Saïdi Guichet-annexe Aïn Beida Aïn Beida Aïn Beida Oum El Bouaghi Arrêté du 26 juin 1980 portant créations d’agences postales. Par arrêté du 26 juin 1980, est autorisée, à compter du 1er juillet 1980, la création de cinq établissement définis au tableau ci-dessous
824 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1980 Commune Daïra Wilaya Amera Agence postale Aïn El Ibel Aïn El Ibel Messaad Djelfa El Merdj Agence postale El Aouana Mourghane Agence postale Texenna Sidi Zerrouk Agence postale Rouached Zenata Agence postale Hennaya El Aouana Jijel Jijel Rekkada Metlétine Jijel Jijel Rouached Ferdjioua Jijel Hennaya Remchi Tlemcen AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Construction d’une maternité de 64 lits à Saïda Un appel d’offres ouvert est lancé, en lot unique, pour la construction d’une maternité de 64 lits à Salda. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Gros-œuvre, étanchéité, menuiserie-bois et aluminium, électricité, plomberie-sanitaire, VRD. Seules les entreprises qualifiées, et à jour de leűr situation fiscale et de leur sécurité sociale, sont admises à répondre à cet appel d’offres. Les entreprises intéressées, répondant à la condition ci-dessus, pourront consulter ou retirer, contre palement des frais de reproduction, les dossiers au bureau central d’études des travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) agence de Saïda, nouvelle cité des Castors, 3ème cage, Bat A n° 26 à Saïda, téléphone : 25.16.48. Les offres seront adressées sous pli recommandé au wall de Saïda bureau des marchés. Les plis porteront la mention Appel d’offres, ne pas ouvrir et devront parvenir avant le vendredi 15 août 1980 à 18 heures 30, terme de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. WILAYA D’ALGER DIRECTION DES INFRASTRUCTURE DE BASE Avis d’appel d’offres international n : n° 4/80/D.I.Β. Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue de la fourniture au parc à materiel ae la direction des infrastructures de base de la wilaya d’Alger, les matériels suivants :
- 10 lames vibrantes, -10 rouleaux vibrants de 1500 kg,
- 5 répondeuses de 800 litres ou 1000 litres avec lance,
- 2 rouleaux à jantes lisses de 10 T,
- 2 rouleaux à 2 jantes de 8 T, 1 finisseur de 4 mètres. Les candidats intéressés sont invités à se rapprocher du parc à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya d’Alger, sas rue Kléber, El Harrach, pour obtenir les renseignements nécessaires à l’établissement de leurs offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur des infrastructures de base de la wilaya d’Alger (bureau des marchés); sis au 135, rue de Tripoli à Hussein Dey (Alger); dans les 30. jours, délai de rigueur, après la publication du présent avis, sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention A.O. nº 4/80 ne pas ouvrir à,
29 juillet 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE SETIF SOCIETE D’INFRASTRUCTURE ET DE TRAVAUX ROUTIERS DE LA WILAYA DE SETIF Avis d’appel d’offres international Un appel d’offres international est lancé en vue de l’acquisition et de la fourniture d’une station d’enrobage à chaud et train de revêtement comprenant: un (1) poste mobile pour enrobage à chaud -une (1) citerne mobile de stockage et rechauffage de liant: capacité 40.000 L à 60.000 L,
- deux (2) citernes semi-remorques pour transport de liant: capacité 22.000 L, -un (1) équipement répandeur monté sur camion: capacité 8.000 L à 15.000 L,
- un (1) lot d’accessoires y afférents, pour le compte de la société d’infrastructure et de travaux routiers de la wilaya de Sétif qui a la charge de réaliser les routes et infrastructures de la wilaya de Sétif. Les sociétés et les firmes intéressées peuvent faire leurs offres sous double enveloppe et plis cachetés à la S.I.T.R.W.S., B.P. 65, zone industrielle, Sétir. La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours après la publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’EL ASNAM S.A.P.E.C. 2ème plan quadriennal Opération n° N.5.854.2.103.00.01 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une unité secondaire de la protection civile à Khemis Miliana. Ces travaux font l’objet d’un lot nº 1 qui comprend :
- Terrassements,
- Maçonnerie,
- Gros-œuvre, Murs de soutènement, Enduits de toutes natures, Revêtement de toutes natures, Assainissement intérieur des bâtiments, des trottoirs et des escaliers extérieurs, galerie de liaison, Etanchéité de toutes natures, REPUBLIQUE ALGERIENNE 825 Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, auprès du cabinet Smaïl Boualem, architecte D.P.L.E., rue Belsaadi Abdelkader n° 214, tél. 45-53-25 Khemis Miliana.˙ Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la réglementation en vigueur, devront parvenir, sous double enveloppe au wall d’El Asnam, secrétariat général, bureau des marchés publics, au plus tard le 10 août 1980 à 18 heures. L’enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la mention Appel d’offres Unite secondaire de la protection civile Lot nº 1 A ne pas ouvrir ». Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES FINANCES Avis d’appel d’offres international pour la fourniture de matériels de sécurité et de reproduction Un appel d’offres international est lancé en vue de la fourniture des matériels suivants : Lot nº 1-224 coffres-forts (100 cm x 65 cm)
- 6 coffres-forts (160 cm x 85 x 53 cm) 200 valises pour transport de fonds. Lot nº 2-5 appareils de reproduction à système optique. Les fournisseurs intéressés par le présent appel d’offres doivent se faire connaître, dès la publication de cet avis, auprès du ministère des finances, direction de l’administration générale, Palais du Gouvernement à Alger. Les offres, accompagnées de la documentation, devront parvenir en recommandé, sous double enveloppe cachetée à l’adresse ci-dessus, au plus tard 20 jours à dater de la présente publication. L’enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la mention < appel d’offres pour la fourniture de matériels de sécurité et de reproduction, ne pas ouvrir >. Il est bien précisé que le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion de tout intermédiaire ou assimilé et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat de la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence attestant leur qualité de fabricant ou de producteur,
826 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Avis d’appel d’offres international Construction du barrage d’Aïn Zada sur l’Oued Bou Sellam (wilaya de Sétif) Le ministère de l’hydraulique (direction des projets et réalisations hydrauliques) lance un avis d’appel d’offres international pour la construction du barrage d’Aïn Zada sur l’oued Bou Sellam (wilaya de Sétif). L’ouvrage est un barrage en enrochement d’environ 2,5 millions de m3 de remblai et de 50 m de hauteur. Les entreprises intéressées peuvent retirer les documents d’appel d’offres à la direction des projets et des réalisations hydrauliques, 3, Tarik Hocine Ben Naamane à Birmandreis (Alger). Les offres, sous double enveloppe cachetée et portant la mention < appel d’offres international, construction du barrage d’Aïn Zada ne pas ouvrir > seront déposées à l’adresse sus-indiquée avant le 15 septembre 1980 à midi. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours, à compter de la date du dépôt de leurs dossiers. MINISTERE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres national ouvert n° 10/80 Un appel d’offres national ouvert est lancé pour le réaménagement des espaces verts et des circuits routiers aux environs de l’aéroport international d’Alger Houari Boumediène. Les soumissionnaires intéressées par cet appel d’offres pourront se présenter auprès de la direction technique, département < gestion équipement > ΕΝΕΜΑ, 1, avenue de l’Indépendance à Alger, pour prendre connaissance du cahier des charges. Les offres devront être adressées, sous double enceloppe cachetée, dont la deuxième portant la mention Soumission à ne pas ouvrir à ENEMA direction technique. département Gestion équipement > 1, avenue de l’Indépendance à Alger. La date de clôture des offres est fixée à 10 (dix) jours à partir de la publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date de leur dépôt. imprimerie Officielle, Alger 7, 8 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1980 SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S.N.T.F.) DIRECTION DES APPROVISIONNEMENTS Avis d’appel d’offres international n° 150 066 480 La société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture de 3.500 bottines de sécurité. Le dossier de l’appel d’offres pourra être obtenu auprès de la direction des approvisionnements de la S.N.T.F. (4ème étage) 21/23 Bd Mohamed Và Alger, téléphone: 64.69.27 - télex nº 52455. Les offres devront parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée avant le 31 août 1980 à 18 heures sous double enveloppe cachetée et portant la mention ‹ à ne pas ouvrir appel d’offres n° 150 066 480 ». La raison sociale du soumissionnaire ne devra pas figurer sur l’enveloppe extérieure. Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 3 mois, à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S.N.T.F.) Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de acquisition de 210.000 traverses en bois, blanches, et de 7.000 pièces de bois pour appareils de vole. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs. représentants de firmes et autres intermédiatres et ce, conformément aux dispositions de la 10 n°78-02 du 11 février 1978 portant monopole & Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs rossters un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant ‘soumisonner devra s’adresser, muni d’une demande ‘intention de soumissionner ou écrire au directeur de l’équipement (Approvisionnements), S.N.T.F., 11 Pt 23, Bd Mohamed Và Alger, pour recevoir le dossier d’appel d’offres, moyennant la somme de cinquante (50) dinars. Les offres devront parvenir sous double enveloppe acnetée, au plus tard le 31 août 1980 à 17 heures et portant la mention Appel d’offres n° 244 bis a ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date d ouverture des plis fixée au ler septembre 1980. 13 Avenue Abdelkader Benbarek