CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret exécutif n° 92-220 du 30 mai 1992 modifiant le décret exécutif n° 92-160 du 21 avril 1992 relatif Arrêté interministériel du 16 février 1992 portant placement en position d’activité auprès du aux prix plafonds des produits pétroliers et à la ministère de l’intérieur et des collectivités locales marge plafond de raffinage du pétrole p. 962. brut, de certains corps spécifiques du ministère de la santé et des affaires sociales, p. 963.
962 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 31 mai 1992 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 16 février 1992 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales de certains corps spécifiques au ministère de l’équipement et du logement, p. 964. Arrêté interministériel du 22 mars 1992 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales de certains corps spécifiques au ministère de la santé et des affaires sociales, p. 965. Arrêté interministériel du 23 mars 1992 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales de certains corps spécifiques au ministère de l’éducation, p. 967 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés interministériels du 10 décembre 1991 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la justice de certains corps spécifiques du ministère de la santé et des affaires sociales, p. 968. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 24 février 1992 portant suspension de la cueillette et de l’exportation du corail, p. 971. : Arrêté du 17 décembre 1991 portant composition des commissions paritaires du personnel crééess auprès de la direction générale des douanes, p. 972. Arrêté du 1er février 1992 fixant le montant de la valeur d’achat des objets non consommables par le premier usage et non inventoriables, p. 974. Arrêté du 5 mai 1992 portant délégation de signature au directeur général des relatións économiques extérieures, p. 974. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 10 mars 1992 portant placement en position d’activité, auprès des établissements de formation relevant du ministère de l’industrie et des mines, de certains corps spécifiques au ministère de l’éducation, p. 974. Arrêté du 6 juillet 1991 portant création de commissions paritaires au sein de l’office national de métrologie légale, p. 975. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 1er février 1992 fixant les modalités de fonctionnement de la commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme, p. 977. Arrêté du 1er février 1992 précisant les critères et normes de classement des établissements de tourisme d’hébergement et de restauration, p. 978. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 24 décembre 1991 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative à des directeurs d’établissements sous-tutelle du ministre de la jeunesse et des sports, p. 978. Arrêté du 24 décembre 1991 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administratiye aux directeurs des instituts nationaux de formation supérieure en science et technologie du sport et des cadres de la jeunesse, p. 979. «» DECRETS Décret exécutif n° 92-220 du 30 mai 1992 modifiant le décret exécutif n° 92-160 du 21 avril 1992 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2ème alinéa); Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret n° 86-143 du 25 juin 1986 fixant les prix de vente des produits pétroliers;
31 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 965 CORPS Ingénieurs Architectes Techniciens Art. 2. - Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1 ci-dessus sont assurés par la direction générale de la sûreté nationale selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de l’équipement et du logement dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration de l’équipement et du logement. Art. 3. - Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1 ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989, au sein de la direction générale de la sûreté nationale, sont intégrés en application des dispositions fixées par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1992. P. Le Chef du P. Le ministre Gouvernement de l’équipement et par délégation, et du logement Le directeur général et par délégation, de la fonction publique, Le directeur de cabinet Nourredine KASDALI Mohamed Djamel FEGHOUL P. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, et par délégation Le directeur général de la sûreté nationale, M’hamed TOLBA GRADES Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Architecte Architecte principal Architecte en chef Technicien Technicien supérieur Arrêté interministériel du 22 mars 1992 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales de certains corps spécifiques au ministère de la santé et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la santé et des affaires sociales et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant, Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique. Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, portant statut particulier des personnels paramédicaux, Vu le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991, portant statut particulier des psychologues. Arrêtent : Article 1er. - Er application de l’article 2 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 et de l’article 3 des décrets exécutifs nº 91-107 et 91-111 du 27 avril 1991 susvisé, sont mis en position d’activité auprès des services médico-sociaux et des établissements de formation relevant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales-Direction générale de la sûreté nationale-les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après :
964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 41 31 mai 1992 CORPS Praticiens médicaux généralistes Praticiens médicaux spécialistes Art. 2. Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus sont assurés par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales - Direction générale de la protection civile-selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de la santé et des affaires sociales dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration de la santé. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1 ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989, sont intégrés en application des dispositions fixées par le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991. Art. 4. le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1992. P. Le Chef du Gouvernement P. Le ministre et par délégation, de la santé Le directeur général et des affaires sociales, de la fonction publique, et par délégation Le directeur de cabinet Nourredine KASDALI Ammar BENADOUDA P. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, et par délégation Le directeur général de la protection civile, Mohamed Tahar MAAMERI GRADES Médecin généraliste Chirurgien dentiste généraliste Pharmacien généraliste Arrêté interministériel du 16 février 1992 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales de certains corps spécifiques au ministère de l’équipement et du logement Le Chef du Gouvernement, Le minisre de l’équipement et du logement et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institution et administrations publiques, Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant, Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des corps spécifiques au ministère de l’équipement et du logement. Arrêtent : Article 1r. En application de l’article 2 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, sont mis en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales direction générale de la sûreté nationale les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après :
31 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N941 965 CORPS Ingénieurs Architectes Techniciens Art. 2. Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1 ci-dessus sont assurés par la direction générale de la sûreté nationale selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de l’équipement et du logement dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration de l’équipement et du logement. Art. 3. - Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1 ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989, au sein de la direction générale de la sûreté nationale, sont intégrés en application des dispositions fixées par le décrét exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1992. P. Le Chef du P. Le ministre Gouvernement de l’équipement et par délégation, et du logement Le directeur général et par délégation, de la fonction publique, Le directeur de cabinet Nourredine KASDALI Mohamed Djamel FEGHOUL P. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, et par délégation Le directeur général de la sûreté nationale, M’hamed TOLBA GRADES Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Architecte Architecte principal Architecte en chef Technicien Technicien supérieur Arrêté interministériel du 22 mars 1992 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales de certains corps spécifiques au ministère de la santé et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la santé et des affaires sociales et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret exécutif nº 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant, Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique. Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, portant statut particulier des personnels paramédicaux, Vu le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991, portant statut particulier des psychologues. Arrêtent : Article 1r. Er application de l’article 2 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 et de l’article 3 des décrets exécutifs n 91-107 et 91-111 du 27 avril 1991 susvisé, sont mis en position d’activité auprès des services médico-sociaux et des établissements de formation relevant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales-Direction générale de la sûreté nationale-les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après :
966 JOURNAL OFFICIEL DE LA CORPS Praticiens médicaux généralistes Psychologues Aides soignants Infirmiers Assistantes sociales Aides préparateurs en pharmacie Préparateurs en pharmacie Aides laborantins Laborantins REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 31 mai 1992 GRADES Médecin généraliste Pharmacien généraliste Chirurgien dentiste généraliste Psychologue Aide soignant infirmier breveté Infirmier diplômé d’Etat Infirmier principal Assistante sociale brevetée Assistante sociale diplômée d’Etat Assistante sociale principale Aide préparateur en pharmacie Préparateur en pharmacie breveté Préparateur en pharmacie diplômé d’Etat Préparateur en pharmacie principal Aide laborantin Laborantin breveté Laborantin diplômé d’Etat Laborantin principal
31 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 1 967 Art. 2. Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus sont assurés par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales - Direction générale de la sûreté nationale selon les dispositions statutaires fixées par les décrets exécutifs n™ 91-106, 91-107 et n° 91-111 du 27 avril 1991 susvisés. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de la santé et des affaires sociales dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration de la santé. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989, au sein du ministère de l’intérieur et des collectivités locales Direction générale de la sûreté nationale sont intégrés en application des dispositions fixées par les décrets exécutifs n° 91-106, 91-107 et 91-111 du 27 avril 1991, susvisés. Art. 4. le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1992. Le ministre P. le Chef du Gouvernement de la santé et par délégation et des affaires sociales Le directeur général de la fonction publique Zahia MENTOURI Nourredine KASDALI P. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le directeur général de la sûreté nationale, M’Hamed TOLBA CORPS Professeurs d’enseignement secondaire Professeurs agrégés professeurs ingénieurs Inspecteurs de l’éducation et de la formation | Arrêté interministériel du 23 mars 1992 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales de certains corps spécifiques au ministère de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’éducation et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant, Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Arrêtent : Article 1º.- En application de l’article 3 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé, sont mis en position d’activité auprès des établissements de formation relevant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales-Direction générale de la sûreté nationaleles personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après : GRADES Professeur d’enseignement secondaire Professeur agrégé Professeur ingénieur Inspecteur de l’éducation et de la formation
968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 31 mai 1992 CORPS Intendants Sous-intendants Adjoints des services économiques Art. 2. Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1 ci-dessus sont assurés par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales - Direction générale de la sûreté nationale selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de l’éducation dans les établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration de l’éducation. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1ª ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989, au sein du ministère de l’intérieur et des collectivités locales Direction générale de la sûreté nationale sont intégrés en application des dispositions fixées par le décret exécutif nº 90-49 du 6 février 1990 susvisé. Art. 4. le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1992. P. Le ministre P. Chef du Gouvernement de l’éducation et par délégation, et par délégation Le directeur général Le directeur de cabinet de la fonction publique, Moncef GUITA Nourredine KASDALI. P. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales f et par délégation, Le directeur général de la sûreté nationale, Mohamed TOLBA. GRADES Intendant Intendant principal Sous-intendant Sous-intendant gestionnaire Adjoint des services économiques Adjoint des services économiques gestionnaires MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés interministériels du 10 décembre 1991 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la justice de certains corps spécifiques du ministère de la santé et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la santé et des affaires sociales et Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant, Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique. Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 2 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé, sont mis en position d’activité dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs, relevant du ministère de la justice, les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après :
31 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 969 CORPS Praticiens médicaux généralistes Art. 2. - Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1ª ci-dessus sont assurés par le ministère de la justice selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de la santé et des affaires sociales dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration de la santé. Art. 3. - Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1 ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989, au sein du ministère de la justice sont intégrés en application des dispositions fixées par le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé. GRADES Médecin généraliste Pharmacien généraliste Chirurgien dentiste généraliste Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la santé et des affaires sociales et Le ministre de la justice. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décrèt exécutif nº 90-99 du 27 mars 1990 relatif aux pouvoirs de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administra- Art. 4. le présent arrêté sera publié au Journal ❘tions centrales, des wilayas et des communes ainsi que officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1991. Le ministre Le ministre de la santé de la justice, et des affaires sociales Mohamed Salah MENTOURI. Hamdani BENKHELIL. P. Le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Nourredine KASDALI. des établissements publics à caractère administratif en relevant, Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991. portant statut particulier des personnels paramédicaux. Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 3 du décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé, sont mis en position d’activité dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs, relevant du ministère de la justice, les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après :
970 JOURNAL OFFICIEL DE LA CORPS Aides soignants Infirmiers Assistantes sociales Préparateurs en pharmacie Manipulateurs en radiologie Aides laborantins Laborantins REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 31 mai 1992 GRADES Aide soignant Infirmier breveté Infirmier diplômé d’Etat infirmier principal Assistante sociale brevetée Assistante sociale diplômée d’Etat Assistante sociale principale Préparateur en pharmacie breveté Préparateur en pharmacie diplômé d’Etat Préparateur en pharmacie principal Manipulateur en radiologie breveté Manipulateur en radiologie diplômé d’Etat Manipulateur en radiologie principal Aide laborantin Laborantin breveté Laborantin diplômé d’Etat Laborantin principal
31 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 41 971 Art. 2. Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1 ci-dessus sont assurés par le ministère de la justice selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de la santé et des affaires sociales dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration de la santé. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1º ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989, au sein du ministère de la justice sont intégrés en application des dispositions fixées par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1992. Le ministre P. le ministre de la santé de la justice et des affaires sociales Hamdani BENKHELIL Mohamed Salah MENTOURI P. Le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Nourredine KASDALI., MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 24 février 1992 portant suspension de la cueillette et de l’exportation du corail. Le ministre de l’agriculture, Le ministre délégué au commerce et, Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment son article 20; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux mines; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment ses articles 156 et 157 ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1 janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur ; Vu l’arrêté interministériel de 25 avril 1988 portant suspension à l’exportation de certaines marchandises ; Vu l’arrêté du 17 septembre 1990 complétant l’arrêté interministériel du 25 avril 1988 portant suspension à l’exportation de certaines marchandises ; Vu l’arrêté interministériel du 24 mars 1992 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation; Vu le réglement n° 91-13 du 14 août 1991 relatif à, la domiciliation et au réglement financier des exportations hors hydrocarbures; Arrêtent : Article 1. Le présent arrêté a pour objet de suspendre la cueillette du corail et son exportation, à titre conservatoire, pendant une (1) année à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populiare. Art. 2. Le ministre chargé du commerce peut, à titre exceptionnel, et sur rapport dûment motivé de l’agence nationale pour le développement de la pêche, autoriser l’exportation du corail à l’état fini, semi-fini, ou brut. Art. 3. Les contrats de concession domaniale pour la cueillette du corail, déja signés, sont exclus du champ d’application du présent arrêté. Les contrats d’exportation de corail, continuent à s’exécuter sous réserve d’avoir été domiciliés auprès d’une Banque primaire à la date de publication du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 février 1992. Le ministre délégué Le ministre de l’agriculture, au commerce, Ahmed FOUDIL BEY. Mohamed Elyes MEŞLI. Le ministre délégué au budget Mourad MEDELCI.
972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 41 31 mai 1992 Arrêté du 17 décembre 1991 portant composition des Par arrêté du 17 décembre 1991 sont déclarés élus commissions paritaires du personnel créées représentants du personnel aux commissions paritaires auprès de la direction générale des douanes. créées auprès de la direction générale des douanes, les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après : COMMISSIONS MEMBRES TITULAIRES Contrôleurs généraux Inspecteurs divisionnaires Ramdane Ouahmed Inspecteurs principaux Mohamed Baha Administrateurs principaux Youcef Hadj-Sadok Administrateurs Mohamed Belarbi Ingénieurs Ali Merouane Mohamed Badis Officiers de contrôle Mustapha Zaïdi Assistants administratifs Abdelaziz Hacini Ahmed Bounia Amar Azziz Officiers de brigades Ahcène Hamaidia Secrétaires de direction Hacène Bahri Adjoints - administratifs Ali Benhamza Rebai Ababsa Bouchaama Azzouz Brigadiers Kharoubi Ghechaoui Amar Bouhala Mohamed Tibelardjine
- Mohamed Amaroum Agents de contrôle Abdellah Benseghini Mohamed Sersar Senouci Bouziane Agents administratifs Krimou Louli Agents de bureau Mustapha Guessoum Appariteurs Ahmed Benzadi Secrétaires : Lakhdar Saadi Ouvriers professionnels Sont nommés en qualité de représentants de l’administration aux fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après : MEMBRES SUPPLEANTS Abdelkader Salhi Rabah Lounadi Ali Raouya Ahmed Azzouz Amir-Djamel Meziani Mohamed-Seghir Arioua Rabah Kheliouani M’Barek Ghezouli Rabah Maghraoui Djilali Zitouni Abdellah Bouakba Yahia Kenzi Amor Souames Abderrahmane Kherache Salah Saadou Lamri Annane Habib Charef-Benatia Mustapha Beldjilali Mohamed Bouchentouf Abdelhafid Bendjama Bouazza Derfouf M’Hamed Nessah Hamoud Benaissat Mourad Rai Toufik Lassel Mohamed Bouaoun commissions paritaires du personnel les
31 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 973 COMMISSIONS
Contrôleurs généraux Inspecteurs divisionnaires Inspecteurs principaux Administrateurs principaux Administrateurs Ingénieurs Officiers de contrôle Assistants administratifs Officiers de brigades Secrétaires de direction Adjoints - administratifs Brigadiers Agents de contrôle Agents administratifs Agents de bureau Appariteurs Secrétaires Ouvriers professionnels MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Achour Smaoun Mouloud Soufi Chadly Bengaşmia Mohamed Ketita Mokhtar Bourmad Ahmed Sefouane Djelloul El-Eudjama Kaddour Bentahar Achour Smaoun Mouloud Soufi Chadly Bengasmia Mohamed Ketita Mokhtar Bourmad Ahmed Sefouane Djelloul El-Eudjama Kaddour Bentahar Abdelyazid Merbai Benaissa Tarafi Achour Smaoun Djilali Hadj-Sadok Djamel-Eddine Abdedaim Abdelmadjid Bousbir Mohamed Melzi Kamel Aït-Issad Benhalima Haddad Ahmed Bouzid Nacer Fellah Mohamed Bouzouad Achour Smaoun Ali Dif-El-Aidi Mehenna Chala Ghaouti Arrar Djamel-Eddine Abdedaim Mohamed El Hafed Bouznada Achour Smaoun Ali Dif-El-Aidi Mehenna Chala Ghaouti Arrar Djamel-Eddine Abdedaim Mohamed El Hafed Bouznada Abdelkader Atmouni Farid Louma Hamza Bendjaballah Abderrezak Belkhodja Achour Smaoun Abdelmadjid Mahreche Khalida Osmane Rachida Bouchendouka Lahouari Douhi Abdelatif Henni Mostépha Hadj-Moussa Mohand -Ouidir Ksouri M. Achour Smaoun, directeur du personnel et des moyens, assure la présidence des commissions paritaires du personnel.
974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 31 mai 1992 Arrêté du 15 février 1992 fixant le montant de la valeur d’achat des objets non consommables par le premier usage et non inventoriables. Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 90-198 du 18 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-199 du 18 juin 1991 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret présidentiel n° 91-190 du 23 juin 1990, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national et notamment ses articles 20 et 21; Arrête : Article 1r. Conformément aux dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 susvisé, le montant de la valeur d’achat des objets non consommables par le premier usage et non inventoriables est fixé à trois cents Dinars algériens (300,00 DA). Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1992. Mourad MEDELCI. Arrêté du 5 mai 1992 portant délégation de signature au directeur général des relations économiques extérieures. Le ministre délégué au trésor, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié, et complété par le décret présidentiel n° 92-76 du 22 février 1992; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 2 janvier 1992 portant nomination de M. Lamri Haltani, directeur général des relations économiques extérieures au ministère de l’économie. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lamri Haltani, directeur général des relations économiques extérieures, à l’effet de signer, au nom du ministre délégué au trésor, tous actes, et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1992. Ahmed BENBITOUR. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES » « Arrêté interministériel du 10 mars 1992 portant placement en position d’activité, auprès des établissements de formation relevant du ministère de l’industrie et des mines, de certains corps spécifiques au ministère de l’éducation. Le Chef du gouvernement, Le ministre de l’industrie et des mines et Le ministre de l’éducation, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 02 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et de communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant,.
31 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 975 Arrêtent : Article. 1er. - En application de l’article 3 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé, sont mis en CORPS position d’activité auprès des établissements de formation relevant du ministère de l’industrie et des mines, les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après : GRADES Professeurs d’enseignement secondaire. Professeur d’enseignement secondaire. Professeurs ingénieurs. Art. 2. Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus sont assurés par le ministère de l’industrie et des mines selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de l’éducation dans des établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration de l’éducation. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989 au sein des établissements de formation relevant du ministère de l’industrie et des mines sont intégrés en application des dispositions fixées par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1992. P. le ministre de l’industrie, P. le ministre et des mines de l’éducation et par délégation, et par délégation, le directeur du cabinet, le directeur du cabinet, Abdelkamel FENARDJI. Moncef GUITA. P. le Chef du Gouvernement et par délégation, le directeur général de la fonction publique, Nourredine KASDALI. Professeur ingénieur. | çArrêté du 6 juillet 1991 portant création de commissions paritaires au sein de l’office national de métrologie légale. Le ministre de l’industrie et des mines, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’office national de métrologie légale ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et des appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 15 août 1988 portant création de commissions de personnel de l’office national de métrologie légale : Arrête’: Article 1er. Il est créé au sein de l’office national de métrologie légale, des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires désignés ci-après : I- Personnel technique II Personnel administratif
976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 31 mai 1992 Art. 2. - La composition des commissions paritaires prévues à l’article 1 ci-dessus est fixée conformément au tableau suivant : CORPS 1 Ingénieurs principaux Ingénieurs d’Etat Ingénieurs d’application Techniciens supérieurs Administrateurs principaux Administrateurs 2 Techniciens Assistants administratifs principaux Assistants administratifs Comptables principaux Comptables administratifs Aides comptables Secrétaires principaux de direction Secrétaires de direction Adjoints administratifs Adjoints techniques en informatique 3 Adjoints techniques de métrologie Agents de vérification des instruments de mesure 4 Agents administratifs Agents de bureau Secrétaires sténo-dactylographes Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Ouvriers professionnels de lère, de 2ème et de 3ème catégories Ouvriers professionnels hors catégorie Conducteurs d’automobiles de 1ère et de 2ème catégories Appariteurs Art. 3. Les dispositions de l’arrêté du 15 août 1988 REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 susvisé sont abrogées Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1991. Abdenour KERAMANE.
31 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°41 977 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 1” février 1992 fixant les modalités de fonctionnement de la commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme. Le ministre des transports, Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hotelières et touristiques, modifié et complété ; Vu le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l’office national du tourisme, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports, complété; Arrête : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985, modifié et complété susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de la commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme. Art. 2. - La décision de classement est prise par le directeur général de l’office national du tourisme sur la base d’un rapport présenté par les services compétents et après avis de la commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme. Art. 3. - La demande de classement, sur papier libre, doit être adressée à l’office national du tourisme, après l’entrée en exploitation de l’établissement et accompagnée des pièces suivantes : certificat de conformité aux normes de sécurité délivré par les services de protection civile, certificat de visite médicale du personnel, certificat de conformité aux normes d’hygiène et de salubrité délivré par les services de la santé, un état du personnel avec ses qualifications professionnelles et justifications de connaissance de langues étrangères. La demande de classement vaut autorisation d’exploitation dans la catégorie demandée de l’établissement concerné, jusqu’à aboutissement de la procédure de classement. Art. 4. Dès récéption de la demande de classement, une enquête administrative est ordonnée par le directeur général de l’office national du tourisme aux fins de vérification de la conformité aux normes de la catégorie demandée. Cette enquête doit faire l’objet d’un rapport soumis à la commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme. Art. 5. La commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme, émet son avis sur la base des éléments suivants : rapport d’enquête, photographies des lieux, l’étude du registre des réclamations, observation de la manière de servir et du comportement du personnel, l’examen des pièces justificatives prévues à l’article 3 ci-dessus. Art. 6. Les avis de la commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme portent sur : l’accord, le refus motivé, le rejet temporaire pour complément d’enquête ou d’information, les dérogations. Les décisions de la commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme sont sans appel. Art. 7. - Le directeur général de l’office national du tourisme, peut, après avis de la cómmission nationale consultative de classement des établissements de tourisme accorder les dérogations suivantes : a) sous réserve du nombre minimum de chambres, les hôtels classés 1, 2 et 3 étoiles peuvent comporter des chambres ne répondant pas aux normes de leur catégorie dans une proportion de 10%. La décision de classements indique qu’elles ne sont pas classées tourisme. Le client en est informé au moment de la location. b) sous réserve des dispositions réglementaires générales en vigueur sur l’hygiène et la salubrité des habitations, la superficie des chambres peut être réduite de 20% si la somme des superficies de la chambre et du sanitaire privé respecte la somme des superficies de chambre et de sanitaire privé exigées dans la catégorie. c) dans les hôtels des catégories 1 à 3 étoiles, une dérogation est possible pour l’installation de coin cuisine ou de cuisine à condition que celle-ci ne procure aucune géne aux clients logés dans des chambres non
978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 31 mai 1992 pourvues de ces aménagements, et qu’elle se limite à | certaines parties distinctes et appropriées de l’établissement, d) le nombre minimum dės salles de bains ou de douches, particulières ou communes, pourra être réduit de 30% dans les établissements des stations thermales, e) les lits superposés sont autorisés dans les hôtels des catégories 1 et 2 étoiles. Dans les autre catégories, ils ne le sont, sous réserve des dispositions réglementaires générales en vigueur sur l’hygiène et la salubrité des habitations, qu’à la condition d’être réservés à des enfants et installés dans une pièce séparée ou un espace approprié distinct de la la chambre principale. Art. 8. - La commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme siège valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 9. La commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme peut, outre ses compétences en matière de classement, proposer : des modifications aux normes et critères de classement, des sanctions à l’encontre des établissements de tourisme, des inspections dans les établissements. Art. 10. Le secrétariat de la commission nationale consultative de classement des établissements de toursime est assuré par l’office national du tourisme. Le secrétariat procède à : la convocation des membres de la commission et la transmission à ceux-ci des documents nécessaires, la tenue du registre des délibérations, l’établissement du procès-verbal. Le registre des délibérations est signé par les membres de la commission et le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président de séance et transmis à chaque membre. Art. 11. La commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme peut, si elle le juge utile, faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui, par ses connaissances techniques ou son expérience professionnelle, est en mesure d’éclairer ses décisions. Art. 12. L’arrêté du 1er février 1985 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commisision nationale et des commissions de wilaya de classement des établissements hôteliers et touristiques est abrogé. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1992. Mourad BELGUEDJ. Arrêté du 1er février 1992 précisant les critères et normes de classement des établissements de tourisme, d’hébergement et de restauration. Le ministre des transports, Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hotelières et touristiques, modifié et complété, notamment ses articles 12 et 24; Vu le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l’office national du tourisme, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports, complété; Arrête : Article 1er. Les critères et normes de classement des établissements de tourisme, d’hébergement et de restauration objet du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985, modifié et complété, susvisé sont précisés dans les annexes jointes à l’original du présent arrêté. Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celle du présent arrêté notamment celles contenues dans l’arrêté du 1er février 1985 fixant les critères et les normes de classement des établissements hoteliers et touristiques. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de le République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1992. Mourad BELGUEDJ. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 24 décembre 1991 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion’administrative à des directeurs d’établissements sous-tutelle du ministre de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 80-147 du 24 mai 1980 portant transformation des centres régionaux d’éducation physique et sportive d’Alger, d’Oran et de Constantine en instituts de technologie de sport et fixant l’organisation et le fonctionnement de ces établissements; Vu le décret n° 82-257 du 31 juillet 1982 portant création du centre national des équipes nationales ;
31 mai 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 979 Vu le décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 portant création du centre des fédérations sportives; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-12 du 14 février 1989 portant création, organisation et gestion du centre national d’information et de documentation sportive ; Vu le décret exécutif n° 89-13 du 14 février 1989 portant organisation et fonctionnement du centre national d’information et d’animation de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-357 du 10 novembre 1990 portant transformation de l’institut de technologie du sport d’El Harrach en centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu l’avis émis par le directeur général de la fonction publique; Arrête : Article 1º. - Il est accordé aux directeurs de l’institut de technologie du sport d’Alger, du centre national des équipes nationales, du centre des fédérations sportives, du centre national d’information et de documentation sportive, du centre national d’information et d’animation de la jeunesse et du centre national de formation à distance dans les techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives et de loisirs de jeunes le pouvoir de nomination ainsi que le pouvoir de gestion administrative des personnels placés sous leur autorité. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 24 décembre 1991. Leïla ASLAOUI. | Arrêté du 24 décembre 1991 portant délégation du pouyoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs des instituts nationaux de formation supérieure en science et technologie du sport et des cadres de la jeunesse. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 80-147 du 24 mai 1980 portant transformation des centres régionaux d’éducation physique et sportive d’Alger, d’Oran et de Constantine en instituts de technologie de sport et fixant l’organisation et le fonctionnement de ces établissements ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 88-80 du 12 avril 1988 érigeant l’institut des sciences et de la technologie du sport de Dély Ibrahim en institut national de la formation | supérieure en science et technologie du sport; Vu le décret n° 88-81 du 12 avril 1988 érigeant l’institut de technologie du sport de Constantine en institut national de formation supérieure en science et technologie du sport ; Vu le décret n° 88-82 du 12 avril 1988 érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse <<< Harrane Brahim » de Constantine en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse ; Vu le décret n° 88-83 du 12 avril 1988 érigeant l’institut de technologie du sport d’Oran en institut national de formation supérieure en science et technologie du sport; Vu le décret n° 88-84 du 12 avril 1988 érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Tixeraïne en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse << Madani Souahi » de Tixeraïne; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 18 juin 1991 modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant, Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse, modifié et complété ;
980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 31 mai 1992 Vu le décret exécutif n° 90-130 du 15 mai 1990 portant création d’un institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse à Ouargla; Vu le décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990 érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse d’Aïn Bénian en institut national de formation supérieure en science et technologie du sport ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu l’avis émis par le directeur général de la fonction publique; Arrête : Article 1er. Il est accordé aux directeurs des instituts nationaux de formation supérieure en science et technologie du sport et des cadres de la jeunesse, le pouvoir de nomination ainsi que le pouvoir de gestion administrative des personnels placés sous leur autorité. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 décembre 1991. Leïla ASLAQUI. Imprimerie officielle. 7.9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger