Arrêté du 11 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée relative aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 et des dispositions des articles 24, 25, 26, 34 et 35 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des cycles de formation spécialisée pour l’accès ou la confirmation, selon le cas, aux grades suivants :
— inspecteur central ;
— inspecteur principal ;
— inspecteur ;
— contrôleur ;
— agent de contrôle.
Section 1 — Conditions d’accès à la formation spécialisée
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes :
a) Pour l’accès :
— au grade d’inspecteur central, parmi les inspecteurs principaux justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude ;
— au grade d’inspecteur principal, parmi les inspecteurs justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude ;
— au grade d’inspecteur, parmi les contrôleurs justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude ;
— au grade de contrôleur, parmi les agents de contrôle justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
b) Pour la confirmation :
— dans le grade d’inspecteur principal, parmi les inspecteurs principaux recrutés par voie de concours sur titres et sur épreuves conformément aux dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé.
— au grade d’agent de contrôle, parmi les agents de contrôle recrutés par voie de concours sur titres et sur épreuves conformément aux dispositions de l’article 34 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé.
Article 3
فتح المادةLes concours prévus à l’article 2 ci-dessus sont ouverts selon les conditions et modalités fixées par l’arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au au 15 juin 1999, susvisé.
Article 4
فتح المادةDes bonifications ou des avantages sont accordés aux candidats moudjahidine, enfants ou veuves de chahid et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 2 — Organisation de la formation spécialisée
Article 5
فتح المادةL’ouverture des cycles de formation spécialisée est prononcée par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique, qui précise :
— les corps et grades concernés ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts conformément au plan de gestion des ressources humaines de l’année considérée ;
— la durée et le lieu de la formation ;
— la date du début de la formation.
Article 6
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée est fixée comme suit :
— douze (12) mois pour la formation des inspecteurs centraux ;
— neuf (9) mois pour la formation des inspecteurs principaux et des inspecteurs ;
— six (6) mois pour la formation des contrôleurs et des agents de contrôle.
Article 7
فتح المادةLa formation spécialisée est dispensée dans les établissements suivants : * Pour la formation d’inspecteur central, d’inspecteur principal et d’inspecteur :
— l’école nationale d’administration ;
— l’institut national de la productivité et du développement industriel ;
— l’institut supérieur de gestion et de planification. * Pour la formation de contrôleur et d’agent de contrôle :
— les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle.
Les conditions et les modalités pratiques de déroulement et de réalisation de la formation sont précisées par des conventions établies entre l’autorité chargée de la fonction publique et les établissements de formation spécialisée suscités.
Article 8
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des établissements de formation visés à l’article 7 ci-dessus et les cadres de la direction générale de la fonction publique.
Article 9
فتح المادةLa formation spécialisée s’effectue sous forme alternée en raison d’une semaine par mois et comprend des enseignements théoriques et pratiques.
Article 10
فتح المادةA la fin de la formation spécialisée, les stagiaires doivent élaborer et soutenir, selon le cas :
— un mémoire de fin de formation pour les formations d’inspecteur central et d’inspecteur principal ;
— un rapport de fin de stage pour les formations d’inspecteur, de contrôleur et d’agent de contrôle.
Article 11
فتح المادةLes programmes de formation spécialisée sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique et ce, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé.
Section 3 — Evaluation et sanction de la formation spécialisée
Article 12
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend :
— une évaluation des enseignements théoriques et pratiques ;
— une évaluation du mémoire ou du rapport de fin de stage.
Article 13
فتح المادةL’examen final comportera les épreuves suivantes :
— une épreuve sur la partie théorique du programme de formation, coefficient : 1 ;
— une soutenance du mémoire ou du rapport de fin de stage, coefficient : 2.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 14
فتح المادةLa moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20 elle est déterminée par :
— la moyenne du contrôle continu, coefficient : 1 ;
— la moyenne de l’examen final, coefficient : 1.
Pour l’ensemble des évaluations toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à la formation est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur la base du procès-verbal du jury d’admission.
Article 16
فتح المادةLe jury d’admission prévu à l’article 15 ci-dessus est composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du directeur de l’établissement de formation, membre ;
— du directeur des stages, membre ;
— de trois (3) formateurs, membres.
Article 17
فتح المادةA l’issue de la formation spécialisée une attestation de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux candidats admis sur la base du procès-verbal du jury d’admission.
Article 18
فتح المادةLes candidats ayant suivi avec succès la formation spécialisée sont, conformément aux dispositions des articles 24, 25, 26, 34 et 35 du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé, soit nommés en qualité de stagiaires, soit confirmés dans les grades postulés.
Les candidats non admis à la formation sont soumis aux dispositions des articles 21 (alinéa 2) et 25 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003.
Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 7
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