Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 20 janvier 2015 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant au corps des administrateurs des services de santé
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant au corps des administrateurs des services de santé.
Article 2
فتح المادةLes concours sur épreuves et examens professionnels comportent les épreuves suivantes :
Grade d'administrateur des services de santé :
( Concours sur épreuves pour l'accès à la formation spécialisée)
A) Epreuves écrites d'admissibilité :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve de spécialité dans l'un des domaines suivants :
— droit administratif ;
— économie et finances publiques ;
— gestion des ressources humaines ; durée 3 heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) durée 2 heures, coefficient 1 ;
B) Epreuve orale d'admission définitive :
Entretien avec un jury sur un sujet en rapport avec le programme du concours, durée 20 minutes, coefficient 1.
Grade d'administrateur des services de santé :
(Examen professionnel)
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve technique dans le domaine de la gestion financière et administrative des services de santé, durée 3 heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2.
Grade d'administrateur principal des services de santé : (Concours sur épreuves pour l'accès à la formation spécialisée)
A) Epreuves écrites d'admissibilité :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve de spécialité portant sur l'un des domaines suivants :
— droit administratif ;
— économie et finances publiques ;
— management public ; durée 3 heures, coefficient 3. 5 Ramadhan 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juin 2015
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais). durée 2 heures, coefficient 1 ;
B) Epreuve orale d'admission définitive :
Entretien avec un jury sur un sujet en rapport avec le programme du concours, durée 20 minutes, coefficient 1.
Grade d'administrateur principal des services de santé : (Concours sur épreuves)
A) Epreuves écrites d'admissibilité :
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve d'économie et de finances publiques ou de management public ou de droit public, durée 3 heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) durée 2 heures, coefficient 1 ;
B) Epreuve orale d'admission définitive :
Entretien avec un jury sur un sujet en rapport avec le programme du concours, durée 20 minutes, coefficient 1.
Grade d'administrateur principal des services de santé : (Examen professionnel)
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve technique dans le domaine de la gestion des services de santé, durée 3 heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve de rédaction administrative, durée 2 heures, coefficient 2.
Grade d'administrateur en chef des services de santé : (Examen professionnel)
1- une épreuve de culture générale, durée 2 heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve portant sur une étude de cas ou de projet relatif à la gestion des services de santé, durée 3 heures, coefficient 4 ;
3- une épreuve portant sur la législation et la réglementation sanitaire, durée 3 heures, cœfficient 3.
Article 3
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves écrites citées ci-dessus, est éliminatoire.
Article 4
فتح المادةL'absence d'un candidat à l'entretien ou à une épreuve d'admissibilité ou d'admission définitive entraîne son élimination du concours ou de l'examen professionnel.
Article 5
فتح المادةLes programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour chaque grade sont annexés à l’original du présent arrêté.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 21
Article 6
فتح المادةLe concours sur titres pour l'accès aux grades des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs des services de santé, porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d'eux, selon l'ordre de priorité suivant :
1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou grade ouvert au concours (0 à 13 points) : 1-1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) :
Les spécialités des candidats sont classées selon l'ordre de priorité arrêté par l'autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l'arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titres. Elles sont notées comme suit :
— spécialité (s) 1 : 6 points ;
— spécialité (s) 2 : 4 points ;
— spécialité (s) 3 : 3 points ;
— spécialité (s) 4 : 2 points ;
— spécialité (s) 5 : 1 point. 1-2- Cursus d'études ou de formation (0 à 7 points) :
La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d'études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :
— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20 ;
— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 11,99/20 ;
— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20 ;
— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20 ;
— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20 ;
— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20 ;
— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20 ;
— les diplômés des grandes écoles (Ecoles nationales de formation supérieure) bénéficient d'une bonification de deux (2) points ;
— les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d'une bonification d’un (1) point. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2- Formation complémentaire au titre ou diplôme exigé pour la participation au concours dans la même spécialité, le cas échéant (0 à 2 points) :
Toute formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme exigé, dans la même spécialité en rapport avec les missions inhérentes au grade postulé, est notée dans la limite de deux (2) points, à raison de (0,25) point par semestre d'études ou de formation complémentaire.
3- Travaux ou études réalisées par le candidat dans la même spécialité, le cas échéant, pour les concours d'accès aux grades classés à la catégorie 11 et plus (0 à 1 point) :
La publication de travaux de recherche ou d'études dans une revue spécialisée nationale ou étrangère est notée à raison de (0,5) point par publication dans la limite d’un
(1) point.
4- Expérience professionnelle acquise par le candidat (0 à 6 points) :
La notation de l'expérience professionnelle acquise par le candidat, notamment dans le cadre : * des contrats de préemploi ; * d'insertion sociale des jeunes diplômés ; * d'insertion professionnelle ; * en qualité de contractuel.
— un (1) point par année d'exercice dans la limite de six
(6) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques organisant le concours ;
— un (1) point par année d'exercice dans la limite de quatre (4) points pour l'expérience professionnelle acquise dans une autre institution ou administration publique ;
— 0,5 point par année d'exercice dans la limite de trois
(3) points pour l'expérience professionnelle acquise dans les institutions et administrations publiques dans un emploi immédiatement inférieur à celui de l’emploi postulé ;
— 0,5 point par année d'exercice dans la limite de deux
(2) points pour l'expérience professionnelle acquise hors secteur de la fonction publique, justifiée par une attestation de travail accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l'organisme de sécurité sociale concerné.
5- Date d'obtention du diplôme (0 à 5 points) :
L'antériorité de la date d'obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d'ouverture du concours. Elle est notée à raison de 0,5 point par année dans la limite de cinq (5) points.
6- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :
— esprit d'analyse et de synthèse : 1 point ;
ALGERIENNE N° 33 5 Ramadhan 1436 22 juin 2015
— capacité à communiquer : 1 point ;
— aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.
Article 7
فتح المادةLe concours sur titres pour l'accès à la formation spécialisée porte sur les critères de sélection ainsi que la notation affectée à chacun d'eux, selon la priorité suivante :
1- Adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences de la formation postulée (0 à 13 points) : 1-1- Conformité de la spécialité du diplôme avec les exigences du grade (0 à 6 points) :
Les spécialités des candidats sont classées selon l'ordre de priorité arrêté par l'autorité ayant pouvoir de nomination et mentionnées dans l'arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titres. Elles sont notées comme suit :
— spécialité (s) 1 : 6 points ;
— spécialité (s) 2 : 4 points ;
— spécialité (s) 3 : 3 points ;
— spécialité (s) 4 : 2 points ;
— spécialité (s) 5 : 1 point. 1-2- Cursus d'études ou de formation (0 à 7 points) :
La notation du cursus d'études ou de formation s'effectue, sur la base de la moyenne générale du cursus d'études ou de formation sanctionnée par le titre ou le diplôme, comme suit :
— 1 point pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 10,50/20 et 10,99/20 ;
— 2 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 11/20 et 1l,99/20 ;
— 3 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 12/20 et 12,99/20 ;
— 4 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 13/20 et 13,99/20 ;
— 5 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 14/20 et 14,99/20 ;
— 6 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale comprise entre 15/20 et 15,99/20 ;
— 7 points pour le candidat ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20 ;
— les diplômés des grandes écoles (Ecoles nationales de formation supérieure) bénéficient d'une bonification de deux (2) points ;
— les majors de promotion issus des établissements publics de formation supérieure bénéficient d'une bonification d'un (1) point. 5 Ramadhan 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 22 juin 2015
2- Date d'obtention du diplôme (0 à 5 points) :
L'antériorité de la date d'obtention du diplôme est déterminée par rapport à la date d'ouverture du concours.
Elle est notée à raison de 0,5 point par année, dans la limite de cinq (5) points.
3- Entretien avec le jury de sélection (0 à 3 points) :
— capacité d'analyse et de synthèse : 1 point ;
— capacité à communiquer : 1 point ;
— aptitudes et/ou qualifications particulières : 1 point.
Article 8
فتح المادةLe départage des candidats déclarés exaequo aux concours sur épreuves, s'effectue selon les critères suivant :
— les ayants droit de Chahid (fils ou fille de Chahid) ;
— les catégories (des personnes handicapées) pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé ;
— la moyenne des épreuves écrites ;
— la note obtenue dans l'épreuve ayant le coefficient le plus élevé.
Dans le cas où le départage des candidats déclarés exaequo ne peut s'effectuer malgré l'application des critères susmentionnés, des sous-critères seront appliqués, selon l'ordre de priorité suivant :
— la moyenne générale du cursus d'études ou de formation ;
— l'ancienneté du titre ou du diplôme ;
— l'âge du candidat (priorité au plus âgé).
Article 9
فتح المادةLe départage des candidats déclarés exaequo aux examens professionnels, s'effectue selon le critère suivant :
— la note obtenue dans l'épreuve ayant le coefficient le plus élevé.
Dans le cas où le départage des candidats déclarés exaequo ne peut s'effectuer malgré l'application du critère susmentionné, des sous-critères seront appliqués selon l'ordre de priorité suivant :
— l'ancienneté dans le grade ;
— l'ancienneté générale ;
— l'âge du candidat (priorité au plus âgé).
Article 10
فتح المادةLe départage des candidats déclarés exaequo aux concours sur titres, s'effectue selon les critères suivants :
— les ayants droit de Chahid (fils ou fille de Chahid) ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 23
— les catégories (des personnes handicapées) pouvant exercer les tâches inhérentes au grade postulé ;
— l'âge du candidat (priorité au plus âgé) ;
— la situation familiale du candidat (marié avec enfant, marié sans enfant, soutien de famille, célibataire).
Article 11
فتح المادةLe départage des candidats déclarés exaequo pour l'accès à la formation spécialisée, s'effectue, selon le cas, selon les critères suivants :
— la moyenne générale du cursus d'études ou de formation ;
— l'ancienneté du titre ou du diplôme.
Article 12
فتح المادةLes dossiers de candidatures aux concours de recrutement doivent comporter les pièces suivantes :
— une demande manuscrite ;
— une copie de la carte d'identité nationale ;
— une copie du titre, ou du diplôme exigé, auquel sera joint le relevé de notes du cursus d'étude ou de formation ;
— une fiche de renseignement, dûment remplie par le candidat.
Article 13
فتح المادةLes candidats définitivement admis seront, préalablement, à leur nomination dans les grades postulés, invités à compléter leurs dossiers administratifs par l'ensemble des autres documents ci-après :
— une copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national ;
— un extrait du casier judiciaire, en cours de validité ;
— un certificat de résidence pour les concours de recrutement dans les emplois localisés dans les wilayas ou les communes éloignées ;
— un extrait de l'acte de naissance ;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l'aptitude du candidat à occuper l'emploi postulé ;
— deux (2) photos d'identité ;
— une attestation justifiant la qualité de fils ou veuve de chahid, le cas échéant.
Outre les pièces énumérées ci-dessus, les dossiers des candidats admis aux concours sur titres doivent comporter, notamment :
— les attestations de travail justifiant l’expérience professionnelle acquise par le candidat dans la spécialité, dans le secteur privé, le cas échéant accompagnée d’une attestation d’affiliation délivrée par l’organisme de sécurité sociale concerné ; 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d'insertion professionnelle ou sociale des diplômés en qualité de contractuel, le cas échéant ;
— un document justifiant le suivi par le candidat d'une formation complémentaire supérieure au titre ou diplôme requis dans la même spécialité, le cas échéant ;
— un document relatif aux travaux ou études réalisés par le candidat dans la spécialité, le cas échéant ;
— une fiche familiale pour les candidats mariés ;
— une attestation justifiant que le candidat est major de promotion, le cas échéant ;
— une attestation justifiant le handicap du candidat, le cas échéant.
Article 14
فتح المادةLe dossier de candidature aux examens professionnels comporte une demande manuscrite de participation formulée par le candidat.
Le complément du dossier de candidature des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels est constitué par l'administration employeur, et doit comporter les pièces suivantes :
— une copie de l'arrêté ou la décision de nomination ou de titularisation ;
— une copie de l'attestation justifiant la qualité de membre de l'ALN / OCFLN ou de veuve ou de fils de chahid, le cas échéant.
Article 15
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l'Armée de Libération Nationale, et de l’organisation civile du Front de Libération Nationale et aux veuves et fils de chahid, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLes candidats aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent réunir au préalable l'ensemble des conditions statutaires exigées pour l'accès aux grades appartenant au corps des administrateurs des services de santé telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 20 janvier 2015.
Pour le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Le secrétaire général Abdelhak SAIHI ALGERIENNE N° 33 5 Ramadhan 1436 22 juin 2015
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.