Arrêté du 14 juin 1981 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires d'administration
Article 1er
فتح المادةLa direction générale de l'administration et des moyens de la Présidence de la République, organise un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration.
Article 2
فتح المادةLe nombre des postes à pourvoir, au titre de l'examen professionnel, est fixé à quarante-deux (42).
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux secrétaires d'administration titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen, justifiant de cing années de services effectifs en cette qualité.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge sans que le maximum n'excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 5
فتح المادةLes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN suivant les conditions fixées par le décret nº 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers des candidats doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation signée du candidat,
- un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil, une cople certifiée conforme de l'arrêté de nomination ou de promotion,
- une copie certifiée conforme du procès-verbal d'installation,
- une fiche de participation à l'examen, fournie par l'administration employeur,
- éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 7
فتح المادةL'examen comprend quatre épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. 1°) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social: durée trois (3) heures, coefficient 3.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
b) la rédaction d'un document avec analyse préalable d'un dossier; durée: trois (3) heures, coefficient quatre (4).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
c) une composition, au choix du candidat, portant sur un sujet de droit constitutionnel, administratif, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 août 1981 finances publiques ou d'économie politique durée trois (3) heures, coefficient trois (3).
d) une épreuve d'arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale: durée une (1) heure.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
e) une épreuve facultative de langue pour les candidats composant en langue nationale: durée une (1) heure, coefficient deux (2).
Toutefois, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. 2°) Epreuve orale d'admission :
Une discussion d'une durée de vingt (20) minutes avec un jury.
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidatures prévus par l'article 6 du présent arrêté sont centralisés au niveau de la sous-direction du personnel et adressés à la direction générale de la fonction publique (sous-direction des examens et concours).
La liste des incriptions est close dans un délai de deux (2) mois à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats à l'examen est arrêtée par le directeur général de la fonction publique et publiée par voie d'affichage.
Article 10
فتح المادةLes épreuves de l'examen se déroulerontront au centre de formation administrative d'Alger, un mois, au moins, après le délai fixé à l'article 8 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLes candidats, déclarés admissibles, sont convoqués individuellement pour subir les épreuves orales.、
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le directeur général de la fonction publique, sur proposition du jury; ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLe jury prévu à l'article 12 ci-dessus est composé comme sult :
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président,
- le directeur de l'administration générale de la Présidence de la République ou son représentant, un représentant du personnel siègeant au sein de la commission paritaire compétente.
Article 14
فتح المادةLes candidats admis sont nommés en qualité d'attachés d'administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service.
Article 15
فتح المادةTout candidat n'ayant pas justifié son absence ou n'ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l'examen.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juin 1981.
P. le secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI, 25 août 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 67-135
- Décret n° 68-95
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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