Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 29 mai 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits infantiles
Article 1er
فتح المادةLes prix de cession aux différents stades de la distribution des laits infantiles, sont plafonnés conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةCes prix s'entendent toutes taxes comprises et sont applicables à compter du ler juin 1995.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 25
Article 3
فتح المادةLes prix de cession au stade de gros du lait infantile intégre une marge plafonnée à 2,00 DA la boîte de 500 grammes.
Lorsque le produit est cédé par l'importateur à un autre grossiste, la marge de gros telle que fixée dans le présent article, est partagée entre les opérateurs sur des bases contractuelles, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989, susvisée.
Article 4
فتح المادةLes prix d'équilibre à l'importation, déterminés conformément à la réglementation en vigueur, intègrent une marge de péréquation des frais de transport d'un montant de 250,00 DA/tonne.
Les prix d'équilibre ainsi déterminés, s'entendent produit rendu porte-client.
Lorsque le produit est cédé quai-dépôt importateur, le client bénéficie du remboursement des frais de transport sur la base d'un montant de 0,70 DA par tonne-kilomètre transportée.
Article 5
فتح المادةLes écarts entre les prix plafonds tels que fixés à l'article 2 ci-dessus et les prix d'équilibre à l'importation déterminés pour les laits infantiles sont pris en charge, conformément à la législation en vigueur, par le compte d'affectation spéciale n° 302-041 intitulé "Fonds de compensation des prix".
Article 6
فتح المادةLes laits infantilles conditionnés en emballages divisionnaires, d'une contenance inférieure ou égale à 1 kilogramme, sont destinés exclusivement à la consommation directe des ménages.
Toute utilisation de ces laits à d'autres fins, constitue une pratique spéculative sanctionnée conformément aux dispositions de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée.
Article 7
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 29 mai 1995.
Sassi AZIZA ALGERIENNE_N°59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995 ANNEXE A Prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits infantiles.
PRODUITS UNITE Unité: DA PRIX PRIX A LA DE MESURE A DETAILLANTS CONSOMMATION Lait infantile. Boîte. 500 Gr 58,00 60,00, B Marges de distribution.
UNITE PRODUITS Unité: DA MARGE MARGE DE DE MESURE DE GROS DETAIL Lait infantile. Boîte. 500 Gr 2,00 2,00 Arrêté du 29 Dhou ΕΙ Hidja 1415 correspondant au 29 mai 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules courantes.
Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales en Algérie et de l'office algérien interprofessionnel des céréales ;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ;
Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ;
Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ;
Vu l'ordonnance n° 94-03 du 27 Radjab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995;
Vu le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs;
Vu le décret n° 86-168 du 29 juillet 1986 relatif aux conditions de fixation du taux d'extraction et aux prix des farines, semoules, pains, couscous et pâtes, modifié par le décret exécutif n° 91-40 du 16 février 1991;
Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l'importation modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991;
Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif aux modes de définition des règles de publicité des prix ;
Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires;
Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d'hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires ;
Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d'allocation des subventions du fonds de compensation des prix;
Vu le décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix;
Vu l'arrêté du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution;
Vu l'arrêté du 12 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules courantes;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLes prix de cession aux différents stades de la distribution, des semoules courantes en vrac et conditionnées, sont plafonnés à partir du ler juin 1995 comme suit : 1°/ °/ Semoules courantes en vrac :
PRODUITS PRIX Unité: DA/quintal SEMOULE SEMOULE COURANTE COURANTE 1ERE CATEGORIE 2EME CATEGORIE * Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de transformation et autres utilisateurs. * Prix de vente à consommateurs. 1.925,00 1.525,00 2.000,00 1.600,00 Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et s'entendent produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. 2°/ Semoules courantes conditionnées : 1 Unité: DA PRIX PRIX DE CESSION PRIX DE CESSION PRIX DE VENTE PRODUITS A GROSSISTES A DETAILLANTS A CONSOMMATEURS Semoule courante lère catégorie : * Paquets de de 5 Kg... 108,25 * Paquets de 10 Kg 207,50 * Paquets de 25 Kg 514,25 * Sac de 50 Kg 962,50 Semoule courante 2ème catégorie : * * Paquets de 5 Kg 88,25 * Paquets de 10 Kg 167,50 * Paquets de 25 Kg 411,25 * Sac de 50 Kg 792,50
Article 2
فتح المادةLes redevances de péréquation des frais de transport sont fixées à 30,00 DA par quintal.
Ces redevances sont reversées par les unités de transformation, au fonds de péréquation des frais de transport géré par l'ENIAL, au vu des relevés, visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 3
فتح المادةEn application des dispositions de l'ordonnance du 12 juillet 1962 susvisée, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).
Article 4
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions du présent arrêté, les unités de transformation des blés doivent, au plus tard, dix (10) jours après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de semoules détenues en stocks ou en cours de transport à leur adresse, le 31 mai 1995 à 24 heures. 113,00 123,00 214,00 224,00 526,00 554,00 989,00 1034,00 93,00 103,00 174,00 184,00 426,00 454,00 819,00 864,00
Article 5
فتح المادةLes stocks de blés durs et de semoules convertis en blés, détenus par les unités de transformation des blés le 31 mai 1995 à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières d'une redevance compensatrice fixée à 110,40 DA.
Article 6
فتح المادةSur toutes quantités de blés durs destinées à la fabrication de la semoule autre que la semoule courante de catégorie II, les unités de transformation concernées versent une redevance déterminée sur la base du taux d'extraction réglementaire.
Article 7
فتح المادةLes redevances compensatrices prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, sont versées à l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.).
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 29 mai 1995.
Sassi AZIZA.
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