Décret exécutif n° 89-64 du 9 mai 1989 portant statut-type des travailleurs exerçant des activités au sol dans les domaines des transports terrestre, aérien, maritime et de la météorologie
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 2 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, le présent décret a pour objet de déterminer le secteur d'activité comprenant les organismes employeurs, autres que ceux régis par le statut des institutions et administrations publiques, au sein desquels s'exerçent, dans le cadre des différents modes de transports terrestre, aérien et maritime, ainsi que de la météorologie, certaines activités dites « au sol », telles rant aux entreprises socialistes à caractère économique précisées à l'article 2 ci-dessous, et de fixer les que, l'exclusivité d'une activité ou le monopole de la commercialisation;
Vu le décret exécutif n° 88-251 du 31 décembre 1988 fixant le montant des importations prévues par le programme général du commerce 'extérieur pour l'année 1989;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةL'article 1er du décret n° 88-251 du 31 décembre 1988 susvisé est modifié comme suit : <<< Article 1er Le montant des importations prévues par le programme général du commerce extérieur pour l'année 1989 est fixé à soixante cinq (65) milliards de dinars ».
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 mai 1989.
Kasdi MERBAH. règles applicables aux personnels exerçant ces activités au sol.
Article 2
فتح المادةPar activités au sol, telles que prévues à l'article précédent, on entend :
1) l'ensemble des activités communes à tous les modes de transports et à la météorologie, notamment en matière de gestion administrative et financière ;
2) les activités spécifiques à chaque mode de transports et à la météorologie.
Article 3
فتح المادةLes activités spécifiques, telles que prévues au 2) de l'article 2 ci-dessus, comprennent notamment :
1. En matière de transport terrestre :
a) les activités d'exploitation et de maintenance liées à la conduite des véhicules et autres moyens de transports de voyageurs et de marchandises;
b) les activités d'exploitation, de maintenance et de réalisation d'infrastructures liées à la conduite de matériels de transports ferroviaires ;
c) les activités d'études et d'engineering.
2. En matière de transport aérien :
a) les activités d'exploitation et de maintenance des aéronefs;
b) les activités d'exploitation, de maintenance et de contrôle, liées à la navigation aérienne ;
c) les activités spécifiques au contrôle de la circulation aérienne ;
d) les activités d'exploitation et de gestion des infrastructures aéroportuaires.
3. En matière de transport maritime :
a) les activités d'exploitation et de maintenance navales;
b) les activités d'exploitation et de maintenance des équipements portuaires;
c) les activités annexes au transport maritime, notamment en matière de transit et d'avitaillement des navires.
4. En matière de météorologie :
a) les activités d'exploitation et de maintenance des systèmes de la veille météorologique ;
b) les activités liées à la connaissance scientifique des climats et à la prévision du temps.
Article 4
فتح المادةLes dispositions du présent statut type relatives à l'organisation du travail s'appliquent également aux travailleurs étrangers recrutés conformément à la législation et à la réglementation relatives aux conditions d'emploi des étrangers.
Article 5
فتح المادةLes dispositions du présent statut type sont précisées, dans le cadre de la législation et de la réglementation spécifiques au secteur d'activité, objet du présent décret, par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
TITRE II — DES DROITS ET OBLIGATIONS
Article 6
فتح المادةDans le cadre des dispositions du titre I et de l'article 51 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, certains droits et obligations des travailleurs régis par le présent statut type sont précisés aux articles 7 à 11 ci-dessous.
Article 7
فتح المادةLes travailleurs affectés à des postes de travail impliquant une responsabilité particulière en matière de sécurité, et dont l'exécution des tâches nécessite des exigences physiques ou nerveuses particulières, font l'objet d'une surveillance médicale particulière organisée périodiquement par l'organisme employeur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 La liste de ces postes de travail, ainsi que les conditions particulières d'accès en matière d'aptitudes physiques ou nerveuses, sont fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
Article 8
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de l'article 6 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, certains vêtements spéciaux, équipements et dispositifs individuels de protection, sont homologués par les organismes compétents en la matière et fournis gratuitement par l'organisme employeur.
Article 9
فتح المادةLes travailleurs en service occupant certains postes de travail, notamment ceux en relation avec le public ou la clientèle, sont tenus d'avoir un comportement exemplaire et de porter l'uniforme fourni par l'organisme employeur.
Article 10
فتح المادةLes travailleurs, affectés à des tâches de conduite et d'essai de moyens de transport, bénéficient des protections prises en faveur des personnes et des biens transportés dans les conditions et selon les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
La liste des personnels ouvrant droit à ces protections est fixée par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
Article 11
فتح المادةDans le cadre des dispositions législatives en vigueur, l'organisme employeur est tenu de protéger les travailleurs contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte.
Article 12
فتح المادةLes modalités d'application des articles 8 à 11 ci-dessus sont précisées, en tant que de besoin, par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
TITRE III — DE LA RELATION DE TRAVAIL
Article 13
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre des conditions générales d'accès aux postes de travail ainsi que du déroulement de la relation de travail sont précisées par les dispositions du présent statut type, en application de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et de ses textes d'application, et dans le cadre des lois et règlements spécifiques à l'organisation des activités de transports telles que prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Chapitre I — Du recrutement
Article 14
فتح المادةLes conditions et modalités de recrutement des travailleurs régis par le présent statut type sont celles fixées aux articles 44 à 62 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et aux articles 4 à 36 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail.
Article 15
فتح المادةTout candidat à un poste de travail doit satisfaire à l'ensemble des conditions d'accès au poste pour lequel il a postulé.
A ce titre, et en même temps que la demande manuscrite, il doit fournir toutes les pièces justifiant de ses capacités et aptitudes à occuper ce poste.
La liste des pièces constituant le dossier de recrutement est précisée par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
Article 16
فتح المادةCompte tenu des impératifs de sécurité liés à certains postes de travail, des conditions d'aptitudes particulières et complémentaires sont prévues pour exercer les tâches inhérentes à ces postes de travail et ce, en application des normes réglementaires en vigueur.
Article 17
فتح المادةLe document d'engagement, tel que prévu à l'article 56 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est pris sous la forme d'une lettre d'engagement.
Chapitre II — De la période d'essai et de la confirmation
Article 18
فتح المادةTout travailleur, recruté à un poste de travail pour une durée indéterminée, est soumis à une période d'essai qui ne peut excéder : un mois pour les travailleurs classés aux catégories 1 à 9; deux mois pour les travailleurs classés aux catégories 10 à 13; trois mois pour les travailleurs classés aux catégories 14 à 20 et n'occupant pas de postes supérieurs ; six mois pour les travailleurs occupant des postes supérieurs.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
Article 19
فتح المادةToutefois, lorsque les résultats obtenus par le travailleur pendant la période d'essai n'ont pas été jugés satisfaisants, l'organisme employeur peut faire REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1989 application de l'une des possibilités prévues à l'article 8 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d'application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail, sous réserve que, pour le personnel occupant un poste supérieur, le renouvellement de la période d'essai ne puisse excéder trois mois.
Article 20
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 59 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, et à l'exclusion des postes de travail prévus à l'article 16 du présent statut type, les conditions dans lesquelles un travailleur, qui ne réunit pas entièrement les critères d'accès à un poste de travail, peut, exceptionnellement, être autorisé par l'organisme employeur à occuper le poste, sont précisées ci-après.
Le travailleur bénéficiant de cette mesure devra, au préalable, satisfaire à un test d'aptitude et devra s'employer à acquérir la formation et l'expérience nécessaires pour occuper valablement ce poste de travail.
La confirmation du travailleur concerné ne peut être prononcée que si celui-ci réunit les critères d'accès au poste considéré.
La période durant laquelle le travailleur occupe le poste ne saurait, en tout état de cause, en cas de non confirmation, excéder deux fois la période d'essai réglementaire.
Les modalités d'application du présent article sont precisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
Article 21
فتح المادةConformément à l'article 6 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, l'organisme employeur ou le travailleur peut, durant la période d'essai, mettre fin à la relation de travail, sans préavis ni indemnités.
Toutefois, pour les personnels affectés à des postes comportant des responsabilités, il peut être observé un préavis d'une durée ne dépassant pas quinze jours.
La rupture de la relation de travail doit intervenir au lieu de conclusion du contrat de recrutement.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
Article 22
فتح المادةLa confirmation, telle que prévue à l'article 58 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, donne lieu à l'établissement d'une décision individuelle notifiée au travailleur concerné.
Chapitre III — Du déroulement de la relation de travail, de la promotion, de la réaffectation et de la rétrogradation
Article 23
فتح المادةEn vue de suivre le déroulement de la relation de travail, les organismes employeurs sont tenus d'établir des plans de carrière des travailleurs par filière et par poste de travail, selon des modalités fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
Article 24
فتح المادةPour certaines catégories professionnelles de travailleurs, les organismes employeurs sont tenus, outre l'obligation prévue à l'article précédent, d'établir des listes de classement professionnel par filière et par poste de travail occupé.
Le classement professionnel indique la position occupée, par les travailleurs concernés, dans chaque filière et en fonction de leur qualification. La liste est établie, annuellement, par l'organisme employeur et communiquée aux représentants des travailleurs.
Les critères servant de base à l'établissement de cette liste sont fixés par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
Article 25
فتح المادةLa promotion, telle que prévue à l'article 117 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, intervient conformément aux dispositions des articles 13 à 19 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité.
Article 26
فتح المادةLa réaffectation, telle que prévue à l'article 49 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, intervient conformément aux dispositions des articles 22 à 25 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité.
Article 27
فتح المادةPour certaines catégories professionnelles de travailleurs, l'organisme employeur est tenu de prononcer la réaffectation à une autre activité dans la même filière ou dans une autre filière lorsqu'intervient : la perte définitive des certificats et licences professionnels entraînant une cessation prématurée de l'activité professionnelle; un écart important par rapport aux normes relatives aux aptitudes physiques exigées lors du recrutement.
Article 28
فتح المادةLa réaffectation, telle que prévue aux articles 26 et 27 ci-dessus, tient compte des capacités et des aptitudes du travailleur concerné.
Article 29
فتح المادةLa rétrogradation, telle que prévue aux articles 20 et 21 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, peut être prononcée, notamment, à la suite d'une insuffisance ou faute professionnelle dûment qualifiée par les organes compétents en la matière.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 421
Article 30
فتح المادةLes modalités d'application des articles 24 à 29 ci-dessus sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
Chapitre IV — Du détachement et de la mise en disponibilité
Article 31
فتح المادةLe détachement s'effectue conformément aux dispositions des articles 64 et 65 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, aux dispositions des articles 37 à 50 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, et aux règlements pris pour leur application.
A l'exclusion des détachements de droit, les détachements sont accordés dans la limite de 1% des effectifs.
Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs préciseront les taux, par catégorie professionnelle, dans la limite prévue à l'alinéa précédent.
Article 32
فتح المادةLa mise en disponibilité est prononcée conformément aux dispositions de l'article 66 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisé et des articles 51 à 59 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail, ainsi qu'aux dispositions des règlements pris pour leur application.
A l'exclusion des mises en disponibilité de droit, l'effectif des travailleurs susceptibles d'être mis en disponibilité ne peut excéder 1% des effectifs.
Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs préciseront les taux, par catégorie professionnelle, dans la limite prévue à l'alinéa précédent.
Article 33
فتح المادةPour certaines catégories professionnelles de travailleurs, à l'expiration de la période de détachement ou de la mise en disponibilité et lors de la réintégration du travailleur concerné : la revalidation des certificats et licences professionnels des détachés de droit est assurée par l'organisme employeur; les modalités de revalidation des certificats et licences professionnels des autres détachés sont assu- . rées dans des conditions précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
Chapitre V — De la cessation de la relation de travail
Article 34
فتح المادةLa cessation de la relation de travail intervient dans les cas prévus à l'article 92 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et selon les modalités prévues par la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail et précisées par le présent statut type en ce qui concerne la démission.
Article 35
فتح المادةLa démission, telle que prévue à l'article 93 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est présentée par écrit, par le travailleur qui en manifeste la volonté à l'organisme employeur, lequel est tenu d'en accuser réception.
Néanmoins, les travailleurs relevant de certaines catégories professionnelles ne peuvent prétendre à la cessation de la relation de travail qu'après s'être acquittés de tous les engagements auxquels ils ont souscrit au moment de leur recrutement.
Article 36
فتح المادةSans préjudice des dispositions contractuelles spécifiques liant certains travailleurs à l'organisme employeur, le travailleur démissionnaire ne peut quitter son poste de travail tant qu'il n'a pas entièrement observé le délai de préavis visé aux articles 48 et 49 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité et dont les durées sont celles prévues à l'article 18 ci-dessus.
Article 37
فتح المادةLe délai de préavis court à compter du jour de réception de la lettre de démission par l'organisme employeur. L'organisme employeur est tenu de notifier, avant l'expiration de la période de préavis, sa décision portant acceptation de la démission du travailleur. A défaut de réponse, la démission est réputée acquise.
Le délai de préavis peut être réduit par accord express des deux parties et ce, dans des conditions fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
TITRE IV — DE LA DUREE DU TRAVAIL, DES ABSENCES ET DES CONGES
Chapitre I — De la durée du travail .
Article 38
فتح المادةLes dispositions relatives à la durée légale du travail, telles que prévues aux articles 67 et 68 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et par la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail, sont précisées aux articles 39 à 41 ci-dessous.
Article 39
فتح المادةLa mise en œuvre de la réduction de la durée légale du travail, telle que prévue à l'article 5-3ème alinéa de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 précitée, est précisée, par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs, conformément aux normes réglementaires fixées par le ministre chargé des transports.
Article 40
فتح المادةPour certaines catégories professionnelles de travailleurs, notamment ceux affectés à des tâches de conduite et de convoyage des moyens de transport de voyageurs et de marchandises ou à des tâches liées à la sécurité des transports, les statuts particuliers ou les REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1989 | conventions collectives des organismes employeurs précisent, conformément aux normes réglementaires fixées par le ministre chargé des transports et dans le cadre de l'aménagement de la durée légale du travail : le nombre maximum d'heures composant une séance de travail pendant laquelle le travailleur peut être maintenu, et ce, d'une manière continue, à son poste de travail, y compris les temps de pause dont il peut bénéficier ; le nombre minimum d'heures de repos qui doit être accordé au travailleur avant que celui-ci ne soit autorisé à reprendre son poste de travail pour une nouvelle séance de travail.
Article 41
فتح المادةLorsque les nécessités de service rendent impérative une permanence totale au poste de travail ou à domicile, il est fait recours au mode dit <<< d'astreinte ».
Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs précisent les modalités d'application du présent article, notamment : les postes comportant l'obligation de l'astreinte, l'effectif concerné, la périodicité pour le personnel concerné, la durée maximale de l'astreinte.
Article 42
فتح المادةEn application de l'article 70 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, le nombre d'heures supplémentaires que peut effectuer un travailleur ne peut excéder seize heures par semaine. 1
Chapitre II — Des absences
Section I — Des absences autorisées
Article 43
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent statut type bénéficient des absences non rémunérées et des absences spéciales payées, telles que prévues par les dispositions des articles 72 à 78 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et des articles 30 à 47 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité.
Article 44
فتح المادةDes autorisations d'absences non rémunérées peuvent être accordées dans la limite prévue à l'article 47 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, sur demande justifiée et lorsque les nécessités de service le permettent.
La demande d'absence n'est recevable que si elle est déposée quarante-huit heures, au moins, avant la date prévue de l'absence, sauf cas de force majeure dûment justifiée. 10 mał 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 45
فتح المادةCompte tenu des impératifs de sécurité liés à certains postes de travail, les travailleurs affectés à ces postes doivent s'abstenir d'accomplir les tâches y afférentes, dans une période de vingt-quatre heures, s'ils justifient que leur état de santé momentané est susceptible de compromettre la sécurité des biens et des personnes. i
Article 46
فتح المادةL'organisme employeur ne doit pas permettre aux travailleurs, tels que cités à l'article 45 ci-dessus, d'accomplir les tâches afférentes à leurs postes de travail s'il a des raisons de croire que les travailleurs en question, pour cause de conditions physiques ou de santé, ne sont pas à même d'accomplir leurs tâches dans des conditions normales de sécurité.
Article 47
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions des articles 44 et 45 ci-dessus sont fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organiomes employeurs.
Article 48
فتح المادةLes délais de route et les délais de production des pièces justificatives des absences spéciales payées, tels que cités à l'article 38 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité, sont fixés ainsi qu'il suit : un maximum de quarante-huit heures pour les délais de route;
- un maximum de huit jours calendaires pour la production de pièces justificatives des absences.
Section II — Des absences irrégulières
Article 49
فتح المادةEst considérée comme absence irrégulière toute absence non justifiée.
Article 50
فتح المادةPour toute i absence irrégulière, une retenue de salaire est effectuée sans préjudice des mesures disciplinaires prévues à cet effet.
Pour toute absence irrégulière de plus de quarante-huit heures, une mise en demeure de rejoindre son poste de travail, muni des justificatifs, est adressée à l'intéressé, avec accusé de réception.
L'instance compétente en matière de discipline est saisie si, après réception de la lettre de mise en demeure, aucune suite n'est donnée dans un délai qui sera fixé par les statuts particuliers ou les conventions collectives ainsi que par le règlement intérieur de l'organisme employeur concerné.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 423
Chapitre III — Des congés
Section L — Des repos légaux
Article 51
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent statut type bénéficient des repos légaux tels que fixés par le décret n° 82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux.
Article 52
فتح المادةLorsque le repos hebdomadaire est donné par roulement, en application de l'article 6 du décret n° 82-184 du 15 mai 1982 précité, la liste des travailleurs concernés par ce roulement est établie par l'organisme employeur après avis des représentants des travailleurs.
Article 53
فتح المادةEn application de l'article 7 du décret n° 82-184 du 15 mai 1982 précité, la durée maximale du cycle de travail effectif ininterrompu est fixée à six semaines.
Cependant, en cas de nécessité absolue de service, ce délai peut être porté à neuf semaines dans des conditions et selon des modalités fixées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
Article 54
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions des articles 51 et 52 ci-dessus sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
Section II — Des congés annuels
Article 55
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent statut type bénéficient des congés annuels tels que prévus aux articles 83 à 87 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée et par les dispositions de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés annuels.
Article 56
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 précitée, certaines catégories professionnelles de travailleurs bénéficient d'une augmentation de la durée du congé principal dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.
Article 57
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 précitée, lorsque le congé annuel donne lieu à fractionnement si les nécessités de service l'exigent et le permettent, le. nombre maximal de fractions est fixé à trois.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
TITRE V 1 DU REGLEMENT INTERIEUR, DE LA DISCIPLINE ET DES CONDITIONS D'APTITUDES PROFESSIONNELLES PARTICULIERES
Chapitre I — Du règlement intérieur
Article 58
فتح المادةLe règlement intérieur, prévu aux articles 88, 89 et 156 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est établi par l'organisme employeur concerné, après avis des représentants des travailleurs, puis soumis, pour visa, à l'inspection du travail territorialement compétente. :
Article 59
فتح المادةLe règlement intérieur doit être constamment tenu en état de lisibilité.
Il est remis à chaque travailleur.
Il doit être affiché à une place convenable, aisément accessible, et rédigé en langue nationale ainsi qu'en toute autre langue étrangère largement pratiquée.
Article 60
فتح المادةLe règlement intérieur fixe les règles applicables, notamment dans les domaines suivants : la discipline générale; les droits et obligations spécifiques; l'organisation du travail; les modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires ; les normes d'hygiène et de sécurité ; la liste des fautes professionnelles ; le barème des sanctions en cas de manquement à la discipline générale et aux règles générales d'hygiène et de sécurité ; la responsabilité en cas de perte ou de dégradation des matériels; les conditions d'utilisation des équipements et matériels; les conditions de cessation de la relation de travail..
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1989
Chapitre II — De la discipline
Article 61
فتح المادةEn matière de discipline, les travailleurs régis par le présent statut type sont soumis aux dispositions des articles 61 à 76 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 précité.
Article 62
فتح المادةLes différents cas de fautes professionnelles et le barème des sanctions correspondantes sont précisés par les statuts particuliers ou les conventions collectives et par le règlement intérieur de l'organisme employeur concerné.
Chapitre III — Du contrôle des aptitudes professionnelles particulières
Article 63
فتح المادةCompte tenu des impératifs de sécurité liés aux activités de certaines catégories professionnelles de travailleurs, l'organisme employeur est tenu de procéder au contrôle des aptitudes professionnelles des travailleurs concernés, conformément à des normes fixées par le ministre chargé des transports et selon des modalités précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
Article 64
فتح المادةLorsque les contrôles, effectués dans le cadre de l'article 63 ci-dessus, font apparaître une réduction des aptitudes professionnelles, ou lorsque la survenance d'incidents fait présager ladite réduction, l'organisme employeur peut décider la suspension provisoire du travailleur.
Cette suspension ne peut, en aucun cas, excéder trente jours.
Pendant la période de suspension, le travailleur concerné demeure à la disposition de l'organisme employeur et la rémunération qu'il percevait est maintenue.
Article 65
فتح المادةTout travailleur, suspendu temporairement dans les cas prévus à l'article 64 ci-dessus, est entendu, dans le mois qui suit la décision de suspension, par un organe d'enquête professionnelle.
Article 66
فتح المادةL'organisme employeur concerné doit créer,en son sein, un organe d'enquête professionnelle dont les attributions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
Article 67
فتح المادةL'organe d'enquête professionnelle, organe technique et consultatif dont la mission essentielle est d'émettre des avis en vue de permettre la qualifica- tion des insuffisances et fautes professionnelles des travailleurs concernés, ne peut se substituer, en aucun cas, aux commissions désignées par le ministre chargé des transports ni à celles prévues par les lois et règlements en vigueur.
TITRE VI — DE LA CLASSIFICATION DES POSTES DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION
Article 68
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 114 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, la création, la cotation et la classification des postes de travail, interviennent conformément aux procédures fixées par la réglementation en vigueur.
Article 69
فتح المادةLes salaires de base des travailleurs régis par le présent statut type sont fixés conformément aux vingt catégories prévues par la réglementation en vigueur. Les catégories "une à neuf" comportent trois sections; les catégories "dix à treize" comportent quatre sections; les catégories "quatorze à vingt" comportent cinq sections.
Article 70
فتح المادةLe changement de poste de travail intervenant dans le cadre du passage d'une section à une autre ou d'une catégorie à une autre est conditionné, selon les exigences du nouveau poste de travail, soit par l'expérience professionnelle, soit par la formation, soit par les deux à la fois.
Article 71
فتح المادةDes primes et indemnités sont servies aux travailleurs conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 72
فتح المادةEn-application des dispositions de l'article 70 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, l'indemnité versée pour heures supplémentaires est calculée ainsi qu'il suit : une majoration de 50% du salaire de base horaire est accordée pour les quatre premières heures ; une majoration de 75% du salaire de base horaire est accordée pour les heures suivantes; une majoration de 100% du salaire de base horaire est accordée pour les heures supplémentaires effectuées de nuit ou un jour de repos légal.
Article 73
فتح المادةLe taux maximal de l'indemnité d'expérience professionnelle prévue aux articles 60, 160, 161 et 162 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, est fixé à 35% du salaire de base.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 425 Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs.
Article 74
فتح المادةEn application de l'article 141 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, les salaires et éléments des salaires des travailleurs doivent être versés, au moins, une fois par mois.
A titre exceptionnel et en cas d'impossibilité de paiement dans les délais requis, des avances sur salaires sont consenties à la demande des travailleurs.
Les statuts particuliers ou les conventions collectives des organismes employeurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
TITRE VII — DE LA FORMATION ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Chapitre I — De la formation en entreprise
Article 75
فتح المادةOutre la mise en œuvre des dispositions des décrets nº 82-298, 82-299 et 82-300 du 4 septembre 1982 relatifs à la formation en entreprise, et compte tenu de la réglementation spécifique à l'organisation de certaines activités, le ministre chargé des transports intervient : pour homologuer les contenus, les conditions de mise en œuvre et les formes de sanction des activités de formation; pour agréer les personnels chargés, conformément aux procédures établies, de la mise en œuvre de ces activités de formation.
Chapitre II i De la protection sociale
Article 76
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent statut type bénéficient des assurances sociales prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 77
فتح المادةLes arrêts de travail temporaires prononcés, par tout centre d'expertise médicale homologué par le ministre chargé des transports, à l'encontre des catégories professionnelles soumises à des conditions d'aptitudes particulières telles que prévues aux articles 7 et 16 du présent statut type, sont assimilés à des congés de maladie dans des conditions et durées définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article 79 ci-dessous.
Article 78
فتح المادةLes arrêts de travail définitifs prononcés, par tout centre d'expertise médicale homologué par le ministre chargé des transports, à l'encontre des catégories professionnelles visées à l'article 77 ci-dessus, pour raison d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans des cas et des conditions fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article 79 ci-dessous, constituent une incapacité partielle de travail et ouvrent droit, pour ces travailleurs, à une indemnisation conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 79
فتح المادةLes conditions et modalités d'application des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus sont fixées par arrêté interministériel des ministres chargés, respectivement, des affaires sociales et des transports.
Article 80
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 mai 1989.
Kasdi MERBAH. » «
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 3 juin 1991 relatif aux conditions d'exercice de la fonction de contrôleur de la circulation aérienne
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.