Arrêté du 10 mai 1972 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des attachés d'administration
Article 3
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un ar par enfant à charge sans que le maximum n'excède 5 ans.
Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation givile du Front de libération nationale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1972
Article 4
فتح المادةLes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1 une demande de participation signée du candidat,
2. un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil datant de moins de trois mois,
3. un certificat médical attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
4. une copie conforme de l'arrêté de nomination ou de promotion et une copie du procès-verbal d'installation,
5. une fiche de participation fournie par le centre de formation administrative,
6. une autorisation de participation aux épreuves de l'examen,
7. éventuellement, une copie conforme de l'extrait des registres communaux de membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale.
Article 6
فتح المادةL'examen comprend quatre épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique et social durée 3 heures coefficient 3; toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire;
b) la rédaction d'un document avec analyse préalable d'un dossier durée 3 heures coefficient 4 toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire;
c) une composition, au choix du candidat, portant sur un sujet de droit constitutionnel, administratif, finances publiques ou d'économie politique durée 3 heures coefficient 3;
d) une composition d'arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale.
Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et à 8 sur 20 pour le second niveau, est éliminatoire.
1. Epreuves écrites d'admissibilité :
Une discussion d'une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur un sujet d'ordre général.
Article 7
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus par l'article 5 du présent arrété doivent étre adressés, sous pli recommandė, ou déposés au centre de formation administrative auprès duquel le candidat désire prendre part au concours:
Centre de formation administrative d'Alger, chemin Larbi Alik (ex-Kaddous);
Centre de formation administrative de Constantine, avenue des Platanes;
Centre de formation administrative d'Oran, boulevard Colonel Lotfi;
Centre de formation administrative de Béchar;
Centre de formation administrative de Ouargla.
Art: 8. La liste des candidats à l'examen est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique Elle est publiée par vole d'affichage auprès des centres de formation administrative.
Article 9
فتح المادةLes épreuves de l'examen se dérouleront le 4 septembre 1972 auprès des centres de formation administrative rrécités.
Article 10
فتح المادةLes épreuves sont corrigées par les enseignants des établissements de formation placés sous la tutelle du ministre chargé de la fonction publique.
Art.. 11. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l'article 5 du présent arrêté. 25 juillet 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةPeuvent seuls, être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites du concours, un total de points fixé par le jury.
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales.
Article 13
فتح المادةLes listes des candidats admis à l'examen, sont établies par ordre de mérite par un jury.
Ledit jury peut, éventuellement, dresser, dans les mêmes conditions que ci-dessus, une liste complémentaire.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis, est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition d'un jury central.
Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Elle peut, le cas échéant, être complétée par une liste additive.
Article 15
فتح المادةLes jurys prévus aux articles 6 et 13 ci-dessus comprennent :
Le directeur du centre de formation administrative, président, Deux membres enseignants dont un au moins ayant la qualité de fonctionnaire.
Article 16
فتح المادةLe jury prévu à l'article 14 ci-dessus comprend :
Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, Quatre directeurs de l'administration générale, membres.
Article 17
فتح المادةLes candidats admis sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils sont affectés en fonction des besoins du service et de leur classement.
Article 18
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l'examen.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mai 1972.
P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 67-135
- Décret n° 68-95
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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