ج.ر عدد 59 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 72-137 du 20 juillet 1972 portant création d’un bulletin officiel du ministère de la défense nationale, p. 718. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 12 juin 1972 portant institution de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs automobiles de première catégorie, p. 718. Arrêtés du 7 juin 1972 portant mouvement de personnel, p. 719 Arrêté du 15 juin 1972 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel à la commission paritaire pour le corps des conducteurs automobiles de lère catégorie, p. 719.

718 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1972 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 30 mai 1972 rendant exécutoire la délibération n° 301/APW du 7 décembre 1971 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, tendant à créer une entreprise de travaux publics et de bâtiment, p. 720. Arrêté du 10 mai 1972 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration, p. 720. Arrêté du 10 mai 1972 portant organisation et ouverture de concours pour le recrutement des agents d’administration, p. 721. Arrêté du 10 mai 1972 portant organisation et ouverture de concours des agents dactylographes, p. 722. Arrêté du 10 mai 1972 portant organisation et ouverture de concours pour le recrutement des agents de service, p. 723. Arrêté du 10 mai 1972, portant organisation et ouverture de concours pour le recrutement de conducteurs d’automobiles de lère catégorie, p. 724. Arrêté du 10 mai 1972 portant organisation et ouverture de concours pour le recrutement de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, p. 725. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 22 mai 1972 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 726. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 12 juin 1972 portant gestion des crédits destinés à l’équipement des établissements scolaires en petit matériel de cuisine, réfectoire, lingerie et buanderie, p. 726. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appel d’offres, p. 726. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Lécret n° 72-137 du 20 juillet 1972 portant création d’un Bulletin officiel du ministère de la défense nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est créé un bulletin officiel du ministère. de la défense nationale. Art. 2. Le bulletin officiel a pour but de publier tout texte à caractère législatif ou tout texte réglementaire intéressant l’Armée nationale populaire. Il répond à la nécessité de simplifier et d’accélérer l’exécution du service. Art. 3. - Au regard du ministère de la défense nationale, un texte à caractère législatif ou un texte réglementaire intéressant l’Armée nationale populaire, n’a force exécutoire que s’il a été soit publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, soit inséré au bulletin officiel du ministère de la défense nationale. La publication d’un texte au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ne dispense pas de son insertion au bulletin officiel du ministère de la défense nationale. Art. 4. Une instruction du ministre de la défense nationale définit les modalités d’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1972. Houari BOUMEDIENE.. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 12 juin 1972 portant institution de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs automobiles de première catégorie, Le ministre des affaires étrangères et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 13; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux conducteurs automobiles de lère catégorie, modifié par le décret n° 68-176 du 20 mai 1968. Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Arrêtent : Article 1er. Il est institué auprès du directeur de l’administration générale du ministère des affaires étrangères, une commission paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs automobiles de lère catégorie. Art. 2. Le nombre des représentants du personnel et le nombre des représentants de l’administration sont fixés comme suit : REPRESENTANTS REPRESENTANTS du personnel de l’administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 2 2 2 2

25 juillet 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1972. P. le ministre des affaires P. le ministre de l’intérieur, étrangères, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Boualem BESSAIH. Hocine TAYEBI Arrêtés du 7 juin 1972 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 7 juin 1972, M. Mohamed Larbi Aït Abdelmalek est titularisé en qualité de secrétaire des affaires étrangères cie 3ème classe, à compter du 1er septembre 1969. Par arrêté du 7 juin 1972, M. Mohamed Abdelaziz Bendjenna. est titularisé en qualité de secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe, à compter du 16 novembre 1971. Par arrêté du 7 juin 1972, M. Ahmed Boudehri est titularisé en qualité de secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe, à compter du 1er septembre 1969. Par arrêté du 7 juin 1972, M. Hadi Brouri. est titularisé en qualité de secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe, à compter du 1er septembre 1969. Par arrêté du 7 juin 1972, M. Mohamed Benhocine. est titularisé en qualité de secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe, à compter du 1er septembre 1969. Par arrêté du 7 juin 1972, M. Bachir Chouiref. est titularisé en qualité de secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe, à compter du 1er septembre 1969. Par arrêté du 7 juin 1972, M. Hadef Bouteldja. est titularisé en qualité de secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe, à compter du 15 décembre 1971. Par arrêté du 7 juin 1972, M. Abdelmadjid Hafiane. est titularisé en qualité de secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe, à compter du 2 novembre 1971. Par arrêté du 7 juin 1972, M. Abdelkader Mekidèche. est titularisé en qualité de secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe, à compter du 16 octobre 1969. Par arrêté du 7 juin 1972, Mm Aïcha Hania Semichi née Metidji, est titularisée en qualité de secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe, à compter du 15 septembre 1971. Par arrêté du 7 juin 1972, M. Mohamed Arezki Semar est titularisé en qualité de secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe, à compter du 2 novembre 1971. Par arrêté du 7 juin 1972, M. Abdelrahmi Bessaha est titularisé en qualité d’attaché des affaires étrangères de 3ème classe, à compter du 2 novembre 1971. Par arrêté du 7 juin 1972, M. Hacène Chettibi est titularisé en qualité d’attaché des affaires de 3ème classe, à compter du 15 décembre 1971. Par arrêté du 7 juin 1972, M. Chabane Osmani. est titularisé en qualité d’attaché des affaires étrangères de 3ème classe, à compter du 2 novembre 1971. Par arrêté du 7 juin 1972, M. Abdelmadjid Sana. est titularisé en qualité d’attaché des affaires étrangères de 3ème classe, à compter du 1er août 1971. REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 Par arrêté du 7 juin 1972, M. Hamid Tchantchane. est titularisé en qualité d’attaché des affaires étrangères de 3ème classe, à compter du 2 novembre 1971. Par arrêté du 7 juin 1972, M. Abderrahmane Rouabah, est titularisé en qualité de chancelier des affaires étrangères, à compter du 2 novembre 1971. Arrêté du 15 juin 1972 fixant la date et organisant les élections des représentants du personnel à la commission paritaire pour le corps des conducteurs automobile de lère catégorie. Le ministre des affaires étrangères; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 12 juin 1972 portant création de la commission paritaire compétente à l’égard des conducteurs automobiles de lère catégorie du ministère des affaires étrangères. Arrête : Article 1er. L’élection des représentants du personnel appelés à siéger au sein de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des conducteurs automobiles de lère catégorie visé à l’arrêté interministériel du 12 juin 1972 est fixée au samedi 16 septembre 1972. Art. 2. - Les déclarations de candidature dûment signées par les candidats devront être adressées au ministère des affaires étrangères, direction de l’administration générale, le 10 août 1972 au plus tard. Art. 3. Un bureau central de vote sera ouvert à la direction de l’administration générale le samedi 16 septembre 1972 de 9 heures à 12 heures; les suffrages seront centralisés dans ce bureau dont la composition est fixée à l’article 6 ci-dessous. Art. 4. - Sont électeurs les agents du ministère des affaires étrangères visés à l’arrêté interministériel du 12 juin 1972, en position d’activité à la date du 1er septembre 1972; les agents concernant le corps visé dans l’arrêté et en position de détachement, sont également électeurs. Art. 5. Outre les agents en poste à l’étranger, peuvent également voter par correspondance les agents en position de détachement, en congé de détente ou de maladie; la liste des candidats ainsi que l’enveloppe de format utilisée pour le vote leur seront adressées. L’électeur, votant par correspondance, insèrera son bulletin de vote dans une enveloppe, sans marque extérieure, qu’il cachétera. Cette enveloppe sera à son tour insérée dans une autre enveloppe portant mention du nom, grade, de l’affectation et de la signature de l’électeur. Ce vote par correspondance devra parvenir au bureau central de vote avant la clôture du scrutin, le 16 septembre 1972. Art. 6. - Les opérations de dépouillement du scrutin seront effectuées au bureau central de vote. Le bureau de vote comprendra un président et un secrétaire qui seront désignés ultérieurement par arrêté, ainsi qu’un représentant de la liste des candidats qui sera un candidat militant du Parti du Front de libération nationale. Art. 7. Le bureau central de vote proclame les résultats; sont déclarés élus les quatre (4) candidats ayant obtenu le plus de suffrages: les deux (2) premiers étant déclarés élus membres detitulaires, les deux (2) suivants élus, membres suppléants.

720 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1972. P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général Boualem BESSAIH. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 30 mai 1972 rendant exécutoire la délibération n° 301/APW du 7 décembre 1971 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, tendant à créer une entreprise de travaux publics et de bâtiment. Par arrêté interministériel du 30 mai 1972, est exécutoire la délibération n° 301/APW du 7 décembre 1971 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger tendant à créer une entreprise de travaux publics et de bâtiments dans la wilaya d’Alger. Arrêté du 10 mai 1972 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des attachés d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifiée par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970; Arrête : Article 1º. Est ouvert, au titre de l’année 1972, un examen professionnel d’accès au corps des attachés d’administration organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrété. Le nombre de postes offerts est fixé à 34. Le nombre de postes à pourvoir suivant les dispositions de Valinéa 4 de l’article 5 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, est fixé à 17. Art. 2, L’examen est ouvert aux secrétaires d’administration âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année de l’examen, justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un ar par enfant à charge sans que le maximum n’excède 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation givile du Front de libération nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1972 Art. 4. Les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : 1 une demande de participation signée du candidat,

  1. un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois,
  2. un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  3. une copie conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion et une copie du procès-verbal d’installation,
  4. une fiche de participation fournie par le centre de formation administrative,
  5. une autorisation de participation aux épreuves de l’examen,
  6. éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 6. L’examen comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
  7. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique et social durée 3 heures coefficient 3; toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; b) la rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier durée 3 heures coefficient 4 toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire; c) une composition, au choix du candidat, portant sur un sujet de droit constitutionnel, administratif, finances publiques ou d’économie politique durée 3 heures coefficient 3; d) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et à 8 sur 20 pour le second niveau, est éliminatoire.
  8. Epreuves écrites d’admissibilité : Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur un sujet d’ordre général. Art. 7. Les dossiers de candidature prévus par l’article 5 du présent arrété doivent étre adressés, sous pli recommandė, ou déposés au centre de formation administrative auprès duquel le candidat désire prendre part au concours: Centre de formation administrative d’Alger, chemin Larbi Alik (ex-Kaddous); Centre de formation administrative de Constantine, avenue des Platanes; Centre de formation administrative d’Oran, boulevard Colonel Lotfi; Centre de formation administrative de Béchar; Centre de formation administrative de Ouargla. Art: 8. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique Elle est publiée par vole d’affichage auprès des centres de formation administrative. Art. 9 Les épreuves de l’examen se dérouleront le 4 septembre 1972 auprès des centres de formation administrative rrécités. Art. 10. Les épreuves sont corrigées par les enseignants des établissements de formation placés sous la tutelle du ministre chargé de la fonction publique. Art.. 11. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 5 du présent arrêté.

25 juillet 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - Peuvent seuls, être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites du concours, un total de points fixé par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 13. Les listes des candidats admis à l’examen, sont établies par ordre de mérite par un jury. Ledit jury peut, éventuellement, dresser, dans les mêmes conditions que ci-dessus, une liste complémentaire. Art. 14. La liste des candidats définitivement admis, est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition d’un jury central. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elle peut, le cas échéant, être complétée par une liste additive. Art. 15. Les jurys prévus aux articles 6 et 13 ci-dessus comprennent : Le directeur du centre de formation administrative, président, Deux membres enseignants dont un au moins ayant la qualité de fonctionnaire. Art. 16. - Le jury prévu à l’article 14 ci-dessus comprend : Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, Quatre directeurs de l’administration générale, membres. Art. 17. Les candidats admis sont nommés en qualité de stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 18. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1972. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Arrêté du 10 mai 1972 portant organisation et ouverture de concours pour le recrutement des agents d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interminitériel du 12 février 1970; Arrête : Article 1er. - Est ouvert, au titre de l’année 1972, un concours d’accès au corps des agents d’administration, organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 721 Le nombre de postes offerts est fixé à 540. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats : 1º âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1 janvier de l’année du concours, justifiant du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivalent; 2º âgés de moins de 40 ans à la même date que ci-dessus et totalisant cinq ans au moins de services effectifs dans les corps d’agents de bureau ou d’agents dactylographes. Art. 3. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum n’excède 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. Les dérogations de titres et les bonifications de points, sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale suivant les conditions fxées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

    1. une demande de participation signée du candidat,
  1. un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois,
  2. un certificat de nationalité,
  3. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois,
  4. un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  5. une copie conforme soit du diplôme ou titre requis, soit de l’arrêté de nomination ou de promotion,
  6. une fiche de participation fournie par le centre de formation administrative où le candidat a choisi de composer,
  7. éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale,
  8. pour les candidats, au titre du deuxièmement de l’article 2 ci-dessus, les documents, 1 2, 5 et 8, le cas échéant, sont requis en plus d’une copie de l’arrêté de nomination ou de promotion et du procès-verbal d’installation. Art. 6. Le concours comprend trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
  9. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition d’ordre général sur un sujet à caractère économique et social: durée 3 heures coefficient 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une composition, au choix du candidat, sur un sujet d’histoire ou de géographie, correspondant aux programmes d’enseignement du 1er cycle du second degré ou encore sur un sujet à caractère administratif pour les candidats ayant la qualité de fonctionnaire durée 2 heures coefficient 2; Toutefois, pour l’épreuve à caractère administratif, la durée est de 3 heures et le coefficient est 4; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire c) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20, pour le premier niveau et à 8 sur 20 pour le deuxième niveau, est éliminatoire.
  10. Epreuve orale. Une discussion d’une durée de 20 minutes avec un jury et portant sur un sujet d’ordre général. Art. 7. - Les dossiers de candidatures prévus par l’article 5 du présent arrêté doivent être adressés, sous pli recommandé, ou déposés au centre de formation administrative auprès duquel le candidat désire prendre part au concours:

722 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Centre de formation administrative d’Alger, chemin Larbi Alik (ex-Kaddous); Centre de formation administrative de Constantine, avenue des Platanes; Centre de formation administrative d’Oran, boulevard Colonel Lotfi ; Centre de formation administrative de Béchar; Centre de formation administrative de Ouargla. La date de clôture des inscriptions est fixée au 7 août 1972. Art. 8. - La liste des candidats au concours est arrêtée par le ministre charge de la fonction publique. Elle est publiée par voie d’affichage auprès des centres de formation administrative. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront le 4 septembre 1972 aux centres de formation administrative précités. Art. 10. Les épreuves sont corrigées par les enseignants des établissements de formation placés sous la tutelle du ministre chargé de la fonction publique. Art.. 11. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 6 du présent arrêté. Art. 12. Peuvent seuls, être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites du concours, un total de points fixé par le jury. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour le passage des épreuves orales. Art. 13. - Les listes des candidats admis au concours, sont établies par ordre de mérite par un jury. Ledit jury peut, éventuellement, dresser, dans les mêmes conditions que ci-dessus, une liste complémentaire. Art. 14. La liste des candidats définitivement admis, est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition d’un jury central. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elle peut, le cas échéant, être complétée par une liste additive. Art. 15. - Les jurys prévus aux articles 6 et 13 ci-dessus comprennent : Le directeur du centre de formation administrative, président, Deux membres enseignants dont un au moins ayant la qualité de fonctionnaire, Art, 16. Le jury prévu à l’article 14 ci-dessus comprend : Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, Quatre directeurs de l’administration générale, membres. Art. 17. Les candidats admis sont nommés en qualité d’agents d’administration stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 18. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1972. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Arrêté du 10 mai 1972 portant organisation et ouverture de concours des agents dactylographes. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1972 ordonnances n° 68-92 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1909; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents dactylographes, modifié par le décret n° 68-174 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970; Arrête : Article 1er. Est ouvert, au titre de l’année 1972, un concours d’accès au corps des agents dactylographes, organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes offerts est fixé à 645. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, justifiant d’un diplôme de dactylographie autre que celui délivré par les centres de formation administrative. Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. - Les dérogations de titres et les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
  1. une demande de participation signée du candidat,
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de mois de trois mois,
  3. un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois,
  4. un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  5. une copie conforme soit du diplôme ou titre requis, soit de l’arrêté de nomination ou de promotion,
  6. une fiche de participation fournie par le centre de formation administrative où le candidat a choisi de composer,
  7. éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 6. Le concours comprend trois épreuves écrites d’admission :
  8. une composition d’ordre général : Durée 2 heures coefficient 2; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire;
  9. une épreuve de dactylographie: Durée 2 heures coefficient 4;

25 juillet 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire;

  1. une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à. 10 sur 20 pour le premier niveau et 8 sur 20 pour le second niveau est éliminatoire. Art. 7.. Les dossiers de candidature prévus par l’article 5 cu présent arrêté doivent être adressés sous pli recommandé, ou déposés au centre de formation administrative auprès duquel le candidat désire prendre part au concours : Centre de formation administrative d’Alger, chemin Larbi Alik (ex-Kaddous);
  • Centre de formation administrative de Constantine, avenue des Platanes;
  • Centre de formation administrative d’Oran, boulevard Colonel Lotfi; Centre de formation administrative de Béchar; Centre de formation administrative de Ouargla. La date de clôture des inscriptions est fixée au 7 août 1972. Art. 8. La liste des candidats au concours est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique. Elle est publiée par voie d’affichage auprès des centres de formation administrative. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront le 4 septembre 1972 auprès des centres de formation administrative précités. Art. 10. Les épreuves sont corrigées par les enseignants des établissements de formation placés sous la tutelle du ministre chargé de la fonction publique. Art.. 11. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 6 du présent arrêté. Art. 12. Les listes des candidats admis au concours sont établies par ordre de mérite par un jury. Ledit jury peut, éventuellement, dresser, dans les mêmes conditions que ci-dessus, une liste complémentaire. Art. 13. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition d’un jury central. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elle peút, le cas échéant, être complétée par une liste additive. Art. 14. Les jurys prévus à l’article 13 ci-dessus comprennent : Le directeur du centre de formation administrative, président, Deux membres enseignants dont un au moins ayant la qualité de fonctionnaire. Art. 15, - Le jury prévu à l’article 13 ci-dessus comprend : Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, Quatre directeurs de l’administration générale, membres. Art. 16. Les candidats admis sont nommés en qualité d’agents dactylographes stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 17. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1972. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI REPUBLIQUE ALGERIENNE 723 Arrêté du 10 mai 1972 portant organisation et ouverture de concours pour le recrutement des agents de service. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-143 du 30 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des agents de service modifié par le décret n° 68-178 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’áge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1970; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970; Arrête : Article 1er. - Est ouvert, au titre de l’année 1972, un concours d’accès au corps des agents de service, organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes offerts est fixé à 424. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année en cours, justifiant de la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 3. La limite d’âge supérieure retenue peut être reculée d’un maximum de 10 ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Au cas où le nombre des candidats est supérieur au nombre des postes offerts, la sélection s’effectue suivant les dispositions de l’arrêté du 8 juin 1970 susvisé. Art. 4. Les dossiers de candidature foirent comporter les pièces suivantes :
  1. une demande de participation signée du candidat,
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de mois de trois mois,
  3. un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois,
  4. un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
  5. une fiche de participation fournie par les centres de formation administrative,
  6. une copie conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 5. Le concours comprend une épreuve écrite de langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et à 8 sur 20 pour le second niveau est eliminatoire.

724 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les dossiers de candidatures prévus par l’article 5 du présent arrêté doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés auprès des centres de formation administrative u’Alger, Constantine et Oran. La date de clôture des inscriptions est fixée au 7 août 1972. Art. 7. La liste des candidats au concours est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique. Elle est publiée par voie d’affichage, auprès des centres de formation administrative. Art. 8. Les épreuves du concours se dérouleront le 4 septembre 1972 aux centres de formation administrative précités Art. 9. Les épreuves sont corrigées par des agents choisis par le ministre chargé de la fonction publique. Art. 10. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et pópulaire. Elle peut, le cas échéant, être complétée par une liste additive. Art. 11. Le jury prévu ci-dessus comprend : Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, Quatre directeurs de l’administration générale, membres. Art. 12. Les candidats admis, sont nommés en qualité d’agents de service stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 13. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois, au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1972. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Arrêté du 10 mai 1972 portant organisation et ouverture de concours pour le recrutemennt des conducteurs d’automobiles de lère catégorie. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-92 et 68-98 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie, modifié par le décret n° 68-176 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1970; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1972 Arrête : Article 1er. Est ouvert au titre de l’année 1972, un concours d’accès au corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes offerts est fixé à 88. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours justifiant de la possession à la fois des permis de conduire tourisme, poids lourds et transports en commun ». Art. 3. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. La moitié au moins des postes offerts est réservée aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de Libération nationale. Les intéressés sont dispensés des épreuves une et deux ci-dessous prévues et au cas où le nombre de candidats est supérieur à celui des postes offerts, la sélection s’effectue suivant les dispositions de l’arrêté du 8 juin 1970 susvisé. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation signée du candidat ;
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois;
  3. un certificat de nationalité ;
  4. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois;
  5. un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction publique;
    1. une copie conforme du titre requis;
  6. une fiche de participation fournie par la direction générale de la fonction publique ;
  7. éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 6. Le concours comprend trois épreuves :
  8. une épreuve de conduite suivie de questions portant sur le code de la route, coefficient 4; Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire;
  9. une épreuve consistant en la réparation d’une panne simple d’origine électrique ou mécanique, coefficient 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire ;
  10. une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et 8 sur 20 pour le second niveau, est éliminatoire. Art. 7. Les dossiers de candidatures prévus par l’article 5 du présent arrêté, doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés auprès de la direction générale de la fonction publique. La date de clôture des inscriptions est fixée au 7 août 1972. Art. 8. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique. Elle est publiée par voie d’affichage. Art. 9. Les épreuves de l’examen se dérouleront le septembre 1972 à Alger. Art. 10. Les épreuves sont corrigées par les enseignants choisis par le ministre chargé de la fonction publique.

25 juillet 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé par l’article 6 du présent arrêté. Art. 12. - Les listes des candidats admis au concours sont établies par ordre de mérite par un jury. Ledit jury peut, éventuellement, dresser dans les mêmes conditions que ci-dessus, une liste complémentaire. Art. 13. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elle peut, le cas échéant, être complétée par une liste additive. Art. 14. - Le jury prévu ci-dessus comprend: le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, quatre directeurs de l’administration générale, membres. Art. 15 - Les candidats admis sont nommés en qualité de conducteurs d’automobiles de lère catégorie stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1972. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. Arrêté du 10 mai 1972 portant organisation et ouverture de concours pour le recrutement de conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les o: donnances n” 68-92 et 68-98 du 36 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n” 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n” 67-142 du 31 juillet 1967, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, modifié par le décret n 68-177 du 20 mai 1968: Vu le décret n” 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n” 68-92 du 26 avril 1968; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1970 : Vu l’arrêté interministériel du 13 février 1971; Arrête : Article 1er. Est ouvert au titre de l’année 1972, un concours d’accès au corps des conducteurs d’automobiles de REPUBLIQUE ALGERIENNE 725 2ème catégorie organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Le nombre de postes offerts est fixé à 147. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au ler janvier de l’année du concours justifiant de la possession du permis de conduire tourisme ». Art. 3. - La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un maximum de 10 ans en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. - Les postes offerts sont exclusivement réservés aux candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Au cas où le nombre des candidats est supérieur au nombre des postes offerts, la sélection s’effectue suivant les dispositions de l’arrêté du 8 juin 1970 susvisé. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

  1. une demande de participation signée du candidat :
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de trois mois;
  3. un certificat de nationalité ;
  4. un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois;
  5. un certificat médical attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée;
  6. une copie conforme du titre requis;
  7. une fiche de participation fournie par, la direction générale de la fonction publique ;
  8. éventuellement, une copie conforme de l’extrait des registres communaux de membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 6. - Le concours comprend une épreuve de langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre deux niveaux et toute note inférieure respectivement à 10 sur 20 pour le premier niveau et à 8 sur 20 pour le second niveau est éliminatoire. Art. 7. Les dossiers de candidatures prévus par l’article 5 du présent arrêté, doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés auprès de la direction générale de la fonction publique. La date de clôture des inscriptions est fixée au 7 août 1972. Art. 8. La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique. Elle est publiée par voie d’affichage. Art. 9. Les épreuves du concours se dérouleront le 4 septembre 1972 à Alger. Art. 10. Les épreuves sont corrigées par des agents choisis par le ministre chargé de la fonction publique. Art. 11. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du jury. Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elle peut, le cas échéant, étre complétée par une liste additive. Art. 12. Le jury ci-dessus prévu comprend : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, quatre directeurs de l’administration générale, membres. Art. 13. Les candidats admis sont nommés en qualité conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie stagiaires.

726 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1972- Ils sont affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1972. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. MINISTERE DE LA JUSTICE. Décret du 22 mai 1972 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). (J.O. nº 49 du 20 juin 1972) Page 598, 2ème colonne, ligne 48: Au lieu de: Tahar Bouazza, né le 11 février 1908 à Relizane, (Mostaganem); Lire : Tahar Bouazza, né le 11 février 1972 à Relizane (Mostaganem). (Le reste sans changement). MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 12 juin 1972 portant gestion des crédits destinés à l’équipement des établissements scolaires en petit matériel de cuisine, réfectoire, lingerie et buanderie. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Le ministre des finances, et Le secrétaire d’Etat au plan, Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; Vu le décret n° 71-122 du 13 mai 1971 portant attributions du ministère des enseignements primaire et secondaire ; Vu le décret n° 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation des services centraux du ministère des enseignements primaire et secondaire ; Arrêtent : Article 1er. L’équipement en petit matériel de cuisine, réfectoire, lingerie et buanderie des établissements scolaires dotés de l’autonomie financière, est confié aux gestionnaires desdits établissements. Art. 2. Les crédits nécessaires calculés au prorata du nombre de rationnaires, sont virés sous forme de subvention au compte courant postal de l’établissement. Ces crédits sont frappés d’affectation spéciale et ne peuvent être utilisés à d’autres fins qu’à celles mentionnées à l’article 1er. Art. 3. Pour la réalisation de ces opérations, les gestionnaires sont tenus, dans toute la mesure du possible, de procéder à différentes consultations tendant à faire appel à la concurrence. Le reliquat des crédits visés sera versé au trésor. Art. 4. Un compte rendu des opérations est rédigé et adressé simultanément à la sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires du ministère des enseignements primaire et secondaire, à la sous-direction de l’animation socio-éducative du secrétariat d’Etat au plan et à la sous-direction du contrôle des dépenses publiques du ministère des finances. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1972. Le ministre des enseignements primaire et secondaire Le ministre des finances Abdelkrim BENMAHMOUD. Smaïn MAHROUG. Le secrétaire d’Etat au plan Kamel ABDALLAH-KHODJA. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appel d’offres Création du chemin de wilaya partant du P.K 17 (Route d’Aflou à Ghassoul Brézina) Un appel d’offres ouvert est lancé, ayant pour objet la construction, sur 75 kms, de la route sus-citée. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers la subdivision de l’infrastructure et de l’équipement d’El Bayadh (wilaya de Saïda). La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda, bureau des marchés, est fixée au 14 août 1972 à 18 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater de leur dépôt. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek