Arrêté du 29 Joumada Ethania 1435 correspondant au 29 avril 2014 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale
Article 1er
فتح المادةLes pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée, sont revalorisées par application d’un taux unique de 12 %.
Les coefficients d’actualisation applicables aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions prévue à l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée, sont fixés selon l’année de référence, conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe taux prévu à l’article 1er ci-dessus, s’applique au montant mensuel de la pension et allocations de retraite découlant des droits contributifs.
Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute aux minima légaux de la pension de retraite prévus par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, et l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, susvisées, aux indemnités complémentaires prévues par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi qu’aux majorations exceptionnelles des pensions et allocations de retraite et à l’indemnité complémentaire de l’allocation de retraite prévue par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 et à la revalorisation exceptionnelle prévue par l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012, susvisées.
Article 3
فتح المادةLe taux prévu à l’article 1er ci-dessus, s’applique au montant mensuel de la pension d’invalidité découlant de l’application de l’article 42 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée.
Le montant de la revalorisation, résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute au minimum légal de la pension d’invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée.
Article 4
فتح المادةLes rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLe montant de la majoration pour tierce personne attribuée aux titulaires d’une pension d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 12 %.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2014 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1435 correspondant au 29 avril 2014.
Mohamed BENMERADI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 12-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.