DECRETS
Décret exécutif n° 14-136 du 20 Joumada Ethania 1435 1. Ligne 400 kV El Milia-Ramdane Djamel.
correspondant au 20 avril 2014 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative 2. Ligne 400 kV Akbou 400 kV-Ain Arnat. à la réalisation de lignes hautes et très hautes 3. Ligne 400 kV Akbou 400 kV-Cap Djinet. tensions dans plusieurs wilayas. 4. Ligne 400 kV Hassi R’Mel-Hassi Messaoud. 5. Ligne 220 kV Boutlélis Centrale-Messerghine Le Premier ministre par intérim, poste (1). Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, 6. Ligne 220 kV Boutlélis Centrale-Messerghine poste (2). (alinéa 2); Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 7. Ligne 220 kV Ain Ousséra-Berrouaghia. Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et 8. Ligne 220 kV Chefia-Nador. complétée, portant loi domaniale; 9. Ligne 220 kV Fkirina-Nador. Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant 10. Ligne 220 kV Oued El Abtal-Oued Rhiou 2. les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité 11. Ligne 220 kV Marsat El Hadjadj 400KV Poste publique; Blindé N° 3 « Zone industrielle Arzew». Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 12. Ligne 220 kV Marsat El Hadjadj 220 KV Poste correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation; Blindé N°3 « Zone industrielle Arzew» Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 13. Ligne 220 kV Tiaret-Aflou 2. correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de 14. Ligne 220 kV Aflou 2 - El Bayadh 2. l’environnement dans le cadre du développement durable; 15. Ligne 220 kV Larbaâ 400 kV-Meftah 2. Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 16. Ligne 220 kV Larbaâ 400 kV-El Harrach 2. correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 65; 17. Ligne 220 kV Khorba-Cherchell 220 kV (1). Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune; (2). 18. Ligne 220 kV Khemis Miliana-Cherchell 220 kV Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 19. Ligne 220 kV Tolga-Ouled Djellal2. correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; 20. Ligne 220 kV El Berd-Ouled Djellal 2. Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 21. Ligne 220 kV Didouche Mourad-Ibn Ziad. 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant 22. Ligne 220 kV Adrar-Adrar 2 (1). nomination des membres du Gouvernement; 23. Ligne 220 kV Adrar-Adrar 2 (2). El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 14 Joumada 24. Ligne 220 kV Adrar 2 - Reggane. ministre de l’énergie et des mines de l’intérim des 25. Ligne 220 kV Jijel-Beni Haroun. fonctions de Premier ministre; 26. Ligne 220 kV Souk Ahras-El Aouinet. Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, 27. Ligne 220 kV client-station de déssalement de complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles l’eau de mer Ténès-Chlef 2. relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; 28. Ligne 220 kV client-station de déssalement de Après approbation du Président de la République; l’eau de mer Marsat El Hadjadj-Sirat. 29. Ligne 220 kV client-station de pompage des Décrète : projets d’alimentations en eau potable-Mostaganem-Arzew-Oran. Article 1er. — En application des dispositions de 30. Ligne 220 kV Fkirina-agence nationale des l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, barrages et transfert-Ain Kercha. complétée, susvisée et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, 31. Ligne 220 kV Tazoult-agence nationale des complété, susvisé, le présent décret a pour objet de barrages et transfert-Ain Kercha. déclarer d’utilité publique l’opération relative à la 32. Ligne 220 kV In Salah-Algérienne des eaux - réalisation de lignes hautes et très hautes tensions suivantes, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt In Salah. général, d’envergure nationale et stratégique de cette 33. Ligne 220 kV Ramdane Djamel-Algérienne des opération. eaux-Skikda.
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- Ligne 220 kV Skikda-raffinerie de Skikda. 75. Ligne 60 kV Aïn Ouessara-Chahbounia (1).
- Ligne 220 kV Ramdane Djamel-raffinerie de 76. Ligne 60 kV Aïn Ouessara-Chahbounia (2). Skikda. 77. Ligne 60 kV Djelfa-Bahrara (1).
- Ligne 220 kV Zahana-Petit Lac. 78. Ligne 60 kV Djelfa-Bahrara (2).
- Ligne 220 kV Khemis Miliana-Ahmer El Ain 79. Ligne 60 kV client station de déssalement de l’eau
- Ligne 220 kV Khemis Miliana-Oued Sly. de mer Cap Djinet-Si Mustapha.
- Ligne 220 kV Larbaâ-Ahmer El Ain. 80. Ligne 60 kV client station de déssalement de l’eau
- Ligne 220 kV Ramdane Djamel-Didouche Mourad de mer Cap Djinet-Draâ Ben Khedda.
- Ligne 220 kV El Bayadha 2 / Taleb Larbi 1et 2. 81. Ligne 60 kV client station de déssalement de l’eau de mer El Tarf-Kheraza (1).
- Ligne 220 kV Darguina-Bouira. 82. Ligne 60 kV client station de déssalement de l’eau
- Ligne 220 kV Tlemcen-Ghazaouet. de mer El Tarf- Kheraza (2).
- Ligne 220 kV Tlemcen-Zahana. 83. Ligne 60 kV client station de déssalement de l’eau
- Ligne 60 kV Si Mustapha-Lakhdaria (2). de mer Oued Essebt-Khemis Miliana.
- Ligne 60 kV Bouira-Sidi Aïssa (2). 84. Ligne 60 kV Bouira-agence nationale des barrages et transferts-Koudiet Acerdoune (Station de Pompage 1).
- Ligne 60 kV Ain El Kebira- El Eulma. 85. Ligne 60 kV El Milia Poste 220/60 kV-barrage de
- Ligne 60 kV El Kseur-Béjaia 2. Boussiaba.
- Ligne 60 kV Koudiet Meddouar-Tazoult (2). 86. Ligne 60 kV El Milia-barrage de Boussiaba.
- Ligne 60 kV El Hamel-Bou Saâda. 87. Ligne 60 kV Oued Athmania-agence nationale des
- Ligne 60 kV El Hamel-Ain El Melh (1). barrages et transferts-Oued Seguen (1).
- Ligne 60 kV El Hamel-Ain El Melh (2). 88. Ligne 60 kV Oued Athmania-agence nationale des barrages et transferts-Oued Seguen (2).
- Ligne 60 kV Oued Athmania-Mila. 89. Ligne 60 kV Aïn Sebt-Système Est Ain Sebt
- Ligne 60 kV Mila-Ferdjioua. (station de pompage 1 + station de refoulement 1) (1 & 2).
- Ligne 60 kV Chlef 2 - Zeboudja (1). 90. Ligne 60 kV Aïn Sebt-Système Est Ain Sebt
- Ligne 60 kV Chlef 2 - Zeboudja (2). (Station de Pompage 2) (1 & 2).
- Ligne 60 kV Cherchell 220/60 kV-Gouraya (1). 91. Ligne 60 kV Ain Sebt -Système Est Ain Sebt (station de refoulement 2) (1 & 2).
- Ligne 60 kV Cherchell 220/60 kV-Gouraya (2). 92. Ligne 60 kV Ain Sebt -Système Est Ain Sebt
- Ligne 60 kV Dély Ibrahim 2 - Zéralda (station de refoulement 3) (1 & 2).
- Ligne 60 kV Club Des Pins-Zéralda 93. Ligne 60 kV El Khroub-Tramway de Constantine.
- Ligne 60 kV Freha 2 - Iflissen 1. 94. Ligne 60 kV Ain Smara-Tramway de Constantine.
- Ligne 60 kV Freha 2 - Iflissen 2. 95. Ligne 60 kV El Harrach 2 - Raffinerie de Sidi
- Ligne 60 kV Sidi Naâmane-Naciria (1). Arzine Alger.
- Ligne 60 kV Sidi Naâmane-Naciria (2). 96. Ligne 60 kV Lakhdaria-agence nationale des barrages et transferts-Koudiet Acerdoune station de
- Ligne 60 kV Alger Est-Rouiba Nord. pompage 4.
- Ligne 60 kV Bab Azzouar 2 - Rouiba Nord. 97. Ligne 60 kV-agence nationale des barrages et
- Ligne 60 kV Dély Ibrahim 2 - Douéra. transferts-Koudiet Acerdoune station de pompage 4 - agence nationale des barrages et transferts-Koudiet
- Ligne 60 kV Boufarik 2 - Douéra. Acerdoune (station de pompage 6).
- Ligne 60 kV Kouba-Bachedjerah. 98. Ligne 60 kV Sidi Bel Abbès poste-Tramway Sidi
- Ligne 60 kV El Harrach 2 - Bachedjerah. Bel Abbès (1).
- Ligne 60 kV Boufarik 2 - Birtouta (1). 99. Ligne 60 kV Sidi Bel Abbès poste-Tramway Sidi Bel Abbès (2).
- Ligne 60 kV Boufarik 2 - Birtouta (2). 100. Ligne 60 kV Alger Est-sous-station de la société
- Ligne 60 kV Dély Ibrahim 2 - Tixeraine. nationale des transports ferroviaires-Si Mustapha.
- Ligne 60 kV Ain Bénian 2 - Zéralda (prolongement 101. Ligne 60 kV Tizi Ouzou-sous-station de la sur 7 km Ain Bénian-Club des Pins). société nationale des transports ferroviaires-Boukhalfa
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- Ligne 60 kV Tlemcen-Ain Témouchent. 140. Ligne 60 kV système Ouest 220/60 - système
- Ligne 60 kV Relizane-Mostaganem. Ouest (station de refoulement 2) (1 & 2).
- Ligne 60 kV Illilten-Souk El Djemaâ. 400 kV El Affroun-Hassi Ameur. 141. Coupure à Marsat El Hadjadj 400 kV de la ligne
- Ligne 60 kV Si Mustapha-Tizi Medden. 142. Coupure à Ain Fettah 400 kV des deux lignes 400
- Ligne 60 kV Kherba-Oued El Fiddha. kV Sidi Ali Boussidi-Bourdim.
- Ligne 60 kV Chlef 2 - Oued El Fiddha. 143. Coupure à Cap Djinet de la ligne 400 kV Larbaâ-Si Mustapha.
- Ligne 60 kV El Hadjar-Berrahel. 144. Coupure au poste Larbaâ 400 kV de la ligne 400
- Ligne 60 kV Darguina-Ighil Emda. kV El Affroun-Si Mustapha.
- Ligne 60 kV Darguina-Aïn El Kebira. 145. Coupure à l’avant-poste de la centrale d’Oumeche
- Ligne 60 kV Souk Ahras-Souk Ahras Est (1). de la ligne 400 kV Hassi Messaoud-Biskra.
- Ligne 60 kV Souk Ahras-Souk Ahras Est (2). R’mel-Bir Ghbalou 146. Coupure à Ain Ouessara de la ligne 400 kV Hassi
- Ligne 60 kV Souk Ahras-Souk Ahras Sud (1). 147. Coupure à Touggourt de la ligne 400 kV Hassi
- Ligne 60 kV Souk Ahras-Souk Ahras Sud (2). Messaoud- Oumeche.
- Ligne 60 kV Souk Ahras-Souk Ahras -Ville (1). 148. Coupure à Si Mustapha de la ligne 220 kV Alger Est-Tizi Ouzou.
- Ligne 60 kV Souk Ahras-Souk Ahras-Ville (2). 149. Coupure à Si Mustapha de la ligne 220 kV Alger
- Ligne 60 kV Petit Lac-Seddikia. Est-Bouira.
- Ligne 60 kV Rouissat-Ouargla. 150. Coupure à El Milia au poste 400/220 kV de la
- Ligne 60 kV Oued Sly-Aïn Merane (1 et 2). ligne 220 kV Jijel-Ain M’Lila.
- Ligne 60 kV Nador (220/60) / Nador (60/30) 1. El Hassi. 151. Coupure à Ain Sebt de la ligne 220 kV Jijel -
- Ligne 60 kV Nador (220/60) / Nador (60/30) 2. 152. Coupure au poste 220/60 KV (système ouest) de la
- Ligne 60 kV Bouteldja-Dréan 2. ligne 220 kV Darguina-El Hassi.
- Ligne 60 kV Ouled Derradj-Metarfa (1). 153. Coupure à El Eulma de la ligne 220 kV El Hassi- Oued Athmania.
- Ligne 60 kV Ouled Derradj-Metarfa (2). 154. Coupure à Ramdane Djamel de la ligne 220 kV
- Ligne 60 kV Biskra-El Outaya. Skikda / El Khroub.
- Ligne 60 kV Temacine (2) - Temacine (1) 155. Coupure à Oued Rhiou 2 de la ligne 220 kV
- Ligne 60 kV Chlef 2 / entreprise nationale des Relizane-Oued Sly. produits chimiques. 156. Coupure à Marsat El Hadjadj 400 kV de la ligne
- Ligne 60 kV Hassi Ameur / Chehairia. 220 kV Marsat El Hadjadj-Hassi Maâmèche. 157. Coupure à Marsat El Hadjadj 400 kV de la ligne
- Ligne 60 kV Marsat-Chehairia. 220 kV Marsat El Hadjadj-Oued Sly.
- Ligne 60 kV Sidi Bel Abbès-Belarbi. 158. Coupure à Marsat El Hadjadj 400 kV de la ligne
- Ligne 60 kV Sidi Bel Abbès 2 - Belarbi. 220 kV Sirat-Client station de déssalement de l’eau de mer-Marsat El Hadjadj.
- Ligne 60 kV Sidi Bel Abbès 2 - 159. Coupure à Ain Fettah 400 kV de la ligne 220 kV Makam El Chahid (1). Béni Saf 2 - Ain Fettah.
- Ligne 60 kV Sidi Bel Abbes 2 - Makam 160. Coupure à Ain Fettah 400 kV de la ligne 220 kV El Chahid (2). Tlemcen-client station de déssalement de l’eau de mer -
- Ligne 60kV Zahana-Oued Tlelat (1). Souk Thlata.
- Ligne 60kV Zahana-Oued Tlelat (2). 161. Coupure à Messerghine de la ligne 220 kV Zahana- Béni Saf 2.
- Ligne 60 kV Béchar-Taghit. 162. Coupure à Larbaâ 400 kV de la ligne 220 kV
- Ligne 60 kV Beni Abès-Kerzaz. Larbaâ-Boufarik 2.
- Ligne 60 kV système Ouest 220/60 - système 163. Coupure à Larbaâ 400 kV de la ligne 220 kV Ouest (station de pompage 1) (1 & 2). Larbaâ-Beni Mered.
- Ligne 60 kV système Ouest 220/60 - système 164. Coupure à Chlef 2 de la 2ème ligne 220 kV Ouest (station de refoulement 1) (1 & 2). Khemis Miliana-Oued Sly.
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- Coupure à Reggane de la ligne 220 kV Adrar - 190. Coupure à El Aouana 220 kV de la ligne 60 kV Aoulef. Jijel Ville-Emir Abdelkader.
- Coupure à Béchar Nord de la ligne 220 kV 191. Coupure à Guelma Sud de la ligne 220/60 KV Naâma-Béchar. Nador-Guelma (Oued Zenati) (220/60 KV).
- Coupure à Ghardaïa 3 de la ligne 220 kV Ghardaïa 192. Coupure à Ain El Turk de la ligne 60 kV Ahmer 2 / Ghardaïa. El Ain-Cherchell (220/60 KV).
- Coupure à Ain Fettah 400 kV de la ligne 220 kV 193. Coupure à Médéa de la ligne 220/60 kV des deux Ghazaouet-Ain Fettah (ligne issue de la coupure à Ain lignes 60 kV Berrouaghia-Médéa (60/30 kV). Fettah de la ligne 220 kV Tlemcen-Ghazaouet. 194. Coupure à Cherchell 220/60 kV de la ligne 60 kV
- Coupure à Médéa au poste 220/60 KV de la ligne Ahmer El Ain-Cherchell (60/30 kV). 220 kV Khemis Miliana-Berrouaghia. 195. Coupure à Cherchell 220/60 kV de la ligne 60 kV
- Coupure à Zaouiet Kounta poste de la ligne 220 Attatba-Cherchell (60/30 kV). kV Adrar 2 - Reggane.
- Coupure à Taberkent poste de la ligne 220 kV Médéa (220/60 kV). 196. Coupure à Ouzra de la ligne 60 kV Berrouaghia - Adrar 2 - Timimoun.
- Coupure à l’avant-poste de la centrale de Boufarik kV Berrouaghia-Médéa (220/60 kV). 197. Coupure à cinq mosquées de la 2ème de la ligne 60 de la ligne 220 kV Ouled Fayet-Mazafran.
- Coupure au poste modulaire Laghouat 3 de la ligne Ahmer El Aïn-Attatba. 198. Coupure à Mouzaïa de l’une des deux lignes 60 kV 220 kV Laghouat-Hassi Rmel.
- Coupure à El Harrach 2 des deux lignes 60 kV 199. Coupure à Oued El Berdi de la ligne 60 kV El Harrach-Larbaâ. Bouira-Illilten 2.
- Coupure à El Harrach 2 des deux lignes 60 kV 200. Coupure à Hussein Dey du câble 60 kV Hamma - El Harrach-Bab Azzouar. Annasers-La Glacière.
- Coupure à Mazafran de la ligne 60 kV Kolea / 201. Coupure à Ouled Djellal 2 des deux lignes 60 kV Douaouda poste. Tolga-Ouled Djellal poste.
- Coupure à Mustapha du câble 60 kV Hamma - 202. Coupure à Koudiet Acerdoune (station de Annasers-Tafourah. pompage 6) de la ligne 60 kV Bouira-Koudiet acerdoune (station de pompage 1). Aknoun- El Aurassi. 178. Coupure à Bab El Oued du câble 60 kV Ben 203. Rabattement ligne à Hassi Messaoud 400 kV : rabattement de la ligne 400 kV Biskra-Hassi Messaoud
- Coupure à Dély Ibrahim de la ligne 60 kV Ouled et Hassi Messaoud 220 KV-Ouargla. Fayet-Ain Benian. 204. Rabattement à Adrar 2 de la ligne 220 kV Adrar -
- Coupure à Souk Ahras 2 de la ligne 90 kV Souk Reggane. Ahras -El Hadjar 90. 205. Rabattement à Adrar 2 de la ligne 220 kV Adrar -
- Coupure à El Hamel de la ligne 60 kV M’Sila - Timimoun. Bou Saâda. 206. Rabattement à Fkirina du tronçon 400 kV restant
- Coupure à El Milia de la ligne 220/60 kV-Mila - de la ligne 220 kV Ain Beida-Biskra, après son passage El Milia. en 400 KV.
- Coupure à Illilten 2 de la ligne 60 kV 207. Rabattement à Marsat El Hadjadj 400 kV de Bouira / Akbou. l’extrémité Marsat El Hadjadj (2KM) et prolongement
- Coupure à Tamda de la ligne 60 kV Tizi Ouzou - vers le client station de déssalement de l’eau de mer Freha 2. Mostaganem à travers l’une des deux lignes 220 kV Sirat -
- Coupure à Freha 2 des deux lignes 60 Kv Freha - station de déssalement de l’eau de mer Mostaganem. Tizi Ouzou. 208. Rabattement de la ligne 60 kV Ouled Saber -
- Coupure à Guelal Boutaleb 2 de la ligne 60 kV El Eulma vers El Eulma 220 kV/60 kV. Sétif Sud-Ain Oulmène. 209. Rabattement de la ligne 60 kV Skikda-centrale
- Coupure à la Brèche de la ligne 60 kV Ibn Ziad - mobile Collo sur le nouveau poste de Collo. Ain Smara. 210. Ripage des deux turbines à vapeur (N° 1 et N° 2)
- Coupure à Ghriss de la ligne 60 kV Bouhanifia 2 - de Marsat El Hadjadj sur le nouveau poste Marsat Saïda. El Hadjadj 400 kV à travers le prolongement des extrémités Marsat El Hadjadj de la ligne 220 kV double
- Coupure à Lahmar de la ligne 60 kV Béchar-Béni terne Marsat El Hadjadj centrale turbine à vapeur (N° 1 Ounif. turbine à vapeur N° 2) -Marsat El Hadjadj poste.
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211. Reconstruction du câble 60 kV Alger port - Amirauté.
212. Reconstruction du câble 60 kV El Harrach - La Glacière 1.
213. Reconstruction de la ligne 60 kV Didouche Mourad-Mansoura.
214. Prolongement vers Marsat El Hadjadj 400 kV de la ligne 220 kV Marsat El Hadjadj-Zahana.
215. Prolongement du câble 60 kV Alger port - Amirauté jusqu’à Bab El oued.
Art. 2. — Le caractère d’utilité publique de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, concerne les biens immeubles et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à sa réalisation.
Art. 3. — La consistance des ouvrages cités à l’article 1er ci-dessus, est listée dans l’annexe jointe à l’original du présent décret.
Art. 4. — Il sera tenu compte, lors de la phase de mise en œuvre des projets objet du présent décret, des observations à l’issue des concertations techniques et administratives entre le maître de l’ouvrage et les structures déconcentrées des institutions et organismes de l’Etat notamment celles représentant les ministères de l’énergie et des mines, de la défense nationale, des travaux publics, de la poste et des technologies de l’information et de la communication, des transports, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, du tourisme et de l’artisanat, de l’agriculture, de la culture et les wilayas.
Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour l’opération d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation des ouvrages cités à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponible et consignés auprès du Trésor public.
Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014.
Youcef YOUSFI. ————!————
Décret exécutif n° 14-137 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant les procédures d’obtention des autorisations requises
pour la construction des ouvrages de raffinage, de transformation des hydrocarbures et de leur
exploitation. ————
Le Premier ministre par intérim,
Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 77 (alinéa 6);
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le ministre de l’énergie et des mines de l’inétrim des fonctions de Premier ministre;
Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz;
Vu le décret exécutif n° 90-246 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de vapeur;
Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir;
Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la règlementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement;
Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditions d’approbation des études d’impact sur l’environnement pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures;
Vu le décret exécutif n° 09-335 du Aouel Dhou El Kaada 1430 correspondant au 20 octobre 2009 fixant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans internes d’intervention par les exploitants des installations industrielles;
Vu le décret exécutif n°10-331 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures de transport et de distribution d’hydrocarbures, d’électricité et de gaz;
Après approbation du Président de la République;
4 Rajab 1435 4 mai 2014
Décrète : Art. 8. — Lorsque le dossier visé dans l’annexe 2 du présent décret est conforme, l’autorité de régulation des
présent décret est conforme, l’autorité de régulation des
Article 1er. — En application des dispositions de hydrocarbures établit et notifie au demandeur l’article 77 (alinéa 6) de la loi n° 05-07 du 19 Rabie l’autorisation de construction de l’ouvrage. El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret Art. 9. — Dans tous les cas, le demandeur ne peut a pour objet de fixer les procédures d’obtention des entamer la construction de l’ouvrage sans avoir, autorisations requises pour la construction des ouvrages préalablement, obtenu les autorisations réglementaires de raffinage, de transformation des hydrocarbures, et de autres que celles prévues par le présent décret, notamment leur exploitation. le permis de construire. Art. 2. — Au sens du présent décret on entend par : Art. 10. — Les extensions ou les modifications sont Modification : Toute opération induisant des soumises à l’approbation de l’autorité de régulation des changements notables dans le process et/ou les procédés et hydrocarbures. des paramètres de fonctionnement notamment la pression, Art. 11.— La procédure d’octroi de l’autorisation la température et la nature et qualité de la charge ayant d’extension des ouvrages de raffinage et de transformation prévalu lors de la conception de l’ouvrage, de raffinage, de des hydrocarbures obéit aux mêmes dispositions prévues transformation des hydrocarbures, et de leur exploitation. de construction des ouvrages de raffinage Procédures d’obtention de l’autorisation et de transformation des hydrocarbures dans les articles 3 à 9 ci-dessus. Art. 12. — La demande d’autorisation de modification est adressée à l’autorité de régulation des hydrocarbures, accompagnée d’un dossier défini en annexe 3 du présent Art. 3. — Toute construction d’ouvrage de raffinage ou décret. de transformation des hydrocarbures est soumise à une autorisation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Art. 13. — Après vérification du dossier mentionné à l’article 12 ci-dessus, et dans le cas où ledit dossier est Art. 4. — La demande d’autorisation de construction de conforme aux exigences prévues dans le dossier défini en l’ouvrage est adressée à l’autorité de régulation des annexe 3 du présent décret, l’autorité de régulation des hydrocarbures, accompagnée d’un dossier défini en hydrocarbures octroie l’autorisation de modification des annexe 1 du présent décret. ouvrages de raffinage et de transformation des hydrocarbures. Art. 5. — Dans le cas où le dossier n’est pas conforme aux exigences prévues dans le dossier défini en annexe 1 Art. 14. — Durant la construction, l’extension ou la du présent décret, l’autorité de régulation des modification de l’ouvrage, l’autorité de régulation des hydrocarbures notifie au demandeur les réserves dans un hydrocarbures s’assure de la conformité par rapport aux délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours à compter de documents exigés par le présent décret. la date de réception dudit dossier. Procédures d’obtention de l’autorisation d’exploitation Le demandeur est tenu de procéder à la levée des des ouvrages de raffinage et de transformation réserves et de transmettre le dossier modifié à l’autorité de régulation des hydrocarbures dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception de la Art. 15. — L’exploitation des ouvrages de raffinage ou notification de ces réserves. de transformation des hydrocarbures est soumise à Passé ce délai, le demandeur doit introduire une l’obtention d’une autorisation d’exploitation. nouvelle demande. Art. 16. — L’autorisation d’exploitation des ouvrages de Art. 6. — Lorsque le dossier de demande d’autorisation raffinage ou de transformation des hydrocarbures est de construction de l’ouvrage est conforme, l’autorité de délivrée, conformément à la réglementation en vigueur, régulation des hydrocarbures en informe le demandeur et sur la base de : lui demande de soumettre un complément de dossier tel — l’autorisation de mise en produit; qu’indiqué en annexe 2 du présent décret. — la conformité de ces ouvrages à la réglementation Art. 7. — Après vérification du complément de dossier relative aux établissements classés. ci-dessus mentionné, et dans le cas où des réserves sont émises, l’autorité de régulation des hydrocarbures les Art. 17. — Toute mise en produit d’ouvrages de notifie au demandeur, dans un délai n’excédant pas trente raffinage ou de transformation des hydrocarbures, dans les demande de procéder aux modifications nécessaires pour subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité de la levée des réserves dans les meilleurs délais. régulation des hydrocarbures.
(30) jours à compter de la date de réception, et lui cas de construction, d’extension ou de modification, est
des hydrocarbures
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10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
Art. 18. — L’autorisation de mise en produit est subordonnée à la vérification par l’autorité de régulation Activité « transformation des hydrocarbures » : des hydrocarbures de : — la conformité du dossier « hygiène, sécurité localisation exacte du projet et le titre d’occupation légale du terrain; industrielle et environnement (HSE) » ainsi que des dossiers techniques relatifs aux appareils à pression et — capacité de traitement de l’ouvrage; équipements électriques, soumis à la réglementation en — montant prévisionnel de l’investissement; vigueur; — moyens de financement du projet; de protection et d’intervention relatifs à la maîtrise des — la conformité des tests des systèmes de prévention, — source et moyens d’approvisionnement en charge; risques impactant les personnes, l’environnement et les — source et moyens d’approvisionnement en énergie installations. (combustible et électricité); Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — source et moyens d’approvisionnement en eau; populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1435 correspondant — nature et quantités prévisionnelles des produits à fabriquer; au 20 avril 2014. ———————— ANNEXE 1 — normes et spécifications de qualité des produits. Constitution du dossier technique : — les quantités design des charges de l’ouvrage et des Le dossier de demande d’autorisation de construction ou produits à fabriquer; d’extension d’un ouvrage de raffinage ou de transformation des hydrocarbures comporte : — nature et destination des sous-produits; a- la demande d’autorisation de construction ou — nature et quantités des rejets (solides, liquides et d’extension; gazeux); b- accords et/ou autorisations de l’exercice de l’activité; — le plan d’implantation des équipements; c- informations relatives au demandeur : — le schéma de circulation des fluides retenus; — dénomination ou raison sociale; — les procédés de fabrication retenus; — forme juridique; — les procédés de traitement des rejets; — adresse du siège social; — copie de l’étude d’impact sur l’environnement approuvée conformément à la législation et/ou à la — qualité du signataire de la demande. réglementation en vigueur; d- Informations relatives au projet : — copie de l’étude de danger de l’ouvrage réalisée conformément à la législation et/ou à la réglementation en Activité « raffinage » : vigueur; — localisation du projet et le titre d’occupation légale — accord préalable de création d’un établissement du terrain; classé pour la protection de l’environnement; — capacité de traitement de l’ouvrage; — engagement du maître de l’ouvrage attestant la — montant prévisionnel de l’investissement; conformité des plans de réalisation aux règles d’aménagement et d’exploitation des ouvrages sur la base — source et moyens d’approvisionnement en pétrole brut; — source et moyens d’approvisionnement en énergie de la meilleure pratique internationale. (combustible et électricité); Constitution du dossier de demande d’autorisation — source et moyens d’approvisionnement en eau; — nature et quantités prévisionnelles des produits de modification d’un ouvrage de raffinage ou de transformation des hydrocarbures : pétroliers à fabriquer; a- la demande d’autorisation de modification; — normes et spécifications de qualité des produits. b- l’opportunité de la modification;
Youcef YOUSFI. ANNEXE 2
ANNEXE 3
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c- un descriptif détaillé de la modification; Art 2. — Pour le calcul des coefficients R1 et R2, d- les dossiers d’étude de la modification; servant à la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), sont pris en considération les coûts e- listing des appareils et équipements touchés par la d’exploitation de chaque année civile (i), à condition réglementation et soumis à réglementation; qu’ils : f- une étude d’évaluation des risques induits par la a. se rattachent au périmètre d’exploitation, y compris la modification sur l’ouvrage. quote-part éventuelle des coûts communs imputés audit périmètre d’exploitation lorsque le traitement de la production ou d’autres opérations qui y sont liées se font Décret exécutif n° 14-138 du 20 Joumada Ethania 1435 dans des installations communes situées dans un autre correspondant au 20 avril 2014 fixant la liste et la périmètre d’exploitation; nature des coûts d’exploitation autorisés à la déduction pour la détermination du taux de la b. figurent dans le programme annuel d’investissement taxe sur le revenu pétrolier (TRP). et le budget y afférent approuvés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures Le Premier ministre par intérim, « ALNAFT »; Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, c. soient réellement encourus durant ladite année civile i et soient approuvés par l’agence nationale pour la Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT». (alinéa 2); Art 3. — La liste et la nature des coûts d’exploitation, à Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 soustraire de la valeur de la production annuelle des correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, hydrocarbures pour les besoins de calcul du Profit Brut de relative aux hydrocarbures, notamment son article 87 l’année (Pbi), servant à la détermination des coefficients (alinéa 3); R1 et R2 définissant le taux de la taxe sur le revenu Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 pétrolier (TRP), sont fixées comme suit : correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances a. Les matières et fournitures comprenant : complémentaire pour 2005, notamment son article 2; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada — les produits destinés aux opérations de fracturation; 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant — les produits destinés aux opérations de stimulation; nomination des membres du Gouvernement; — les produits destinés aux opérations d’acidification; Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 14 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le — les fournitures techniques telles que tubages et ministre de l’Energie et des mines de l’intérim des garnitures pour les besoins des reprises de puits fonctions de Premier ministre; « Workover »; Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani — la tête de puits et accessoires; 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, relatif à la délimitation et à la classification du domaine — le matériel de complétion; minier en zones et à la définition des périmètres de — le matériel de raccordement; prospection, de recherche et d’exploitation; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 — les matériaux de construction; correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions — les pièces de rechange et accessoires; du Ministre de l’énergie et des mines; — les produits chimiques et pétrochimiques; Après approbation du Président de la République; Décrète : — les carburants; — les lubrifiants; Article 1er. — En application des dispositions de — l’électricité; l’article 87 (alinéa 3) de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et — les fournitures électriques; complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a — le gaz industriel; pour objet de fixer la liste et la nature des coûts d’exploitation autorisés à la déduction pour la — les pièces et accessoires de véhicules; détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP). — les équipements de protection individuels (EPI);
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— le matériel et fourniture de sécurité;
— les fournitures de bureau;
— les consommables informatiques;
— les consommables de télécommunication;
— les produits d’entretien;
— les produits et articles pharmaceutiques;
— les explosifs.
b. Les services comprenant : — l’entretien et la réparation des installations de traitement (arrêt curatif ou programmé);
— l’entretien et la réparation des réseaux de collectes, des dessertes et conduites d’évacuation;
— les opérations sur puits, les opérations de mise en production et de contrôle des puits;
— le lavage et le pompage dans les puits;
— les opérations de traitement d’eau;
— la location d’installation d’eau telle que la citerne;
— le travail au tube enroulé pour les opérations pétrolières de stimulation de puits (Coiled tubing);
— l’acidification;
— les opérations électriques;
— le travail au câble électrique (les opérations wire-Iine);
— l’entretien des puits;
— les analyses et les travaux de laboratoire;
— l’entretien des pistes et des routes;
— l’entretien des bases de vie et des locaux administratifs;
— l’entretien et la réparation des infrastructures;
— l’inspection des installations;
— l’assistance technique;
— les prestations afférentes aux opérations de traitement d’hydrocarbures dans un centre de traitement (CPF) situé dans un autre périmètre d’exploitation (prestations de processing);
— les études et le suivi, à l’exception de ceux liés au nouveau forage;
— hygiène, sécurité industrielle et environnement (HSE);
— l’entretien et la réparation des équipements, du matériel automobile, du matériel de transport, des engins ainsi que des installations et des infrastructures;
— la location d’infrastructures, des équipements, des moyens de transport et des engins;
— le transport du personnel, des équipements, du matériel et des fournitures;
— l’hébergement et la restauration du personnel;
— les services de jardinage;
— les services de gardiennage;
— l’entretien et la mise à jour des logiciels;
— l’entretien et la réparation du matériel de télécommunication;
— les prestations de transit en douane;
— les tests et essais;
— les services liés à l’expertise comptable, au conseil et à l’assistance juridique;
— les prestations liées à l’insertion d’annonces (journaux-BAOSEM, etc…);
c. Les frais de personnel comprenant; les rémunérations, les primes et indemnités;
d. Les frais financiers autres que les intérêts bancaires; e. Les frais divers comprenant les frais des télécommunications et informatique, les frais de documentation et de publication, les frais de réception, les frais de missions, les frais de déplacement, les frais d’assurances, les charges patronales et les frais de soins;
f. les provisions pour faire face au coût d’abandon et/ou de restauration de site;
g. l’achat du gaz et de l’eau pour les besoins des opérations pétrolières;
h. les frais de formation liés aux activités régies par la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, y compris des autres formations de soutien;
i. la redevance d’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau prévue par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée;
j. la taxe superficiaire prévue par les dispositions de l’article 84 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée;
k. la taxe de domiciliation bancaire, régie par les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiée et complétée, susvisée.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014. Youcef YOUSFI.
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435
correspondant au 27 mars 2014 mettant fin à des correspondant au 27 mars 2014 mettant fin aux
fonctions au ministère des finances. fonctions du directeur du centre national de l’informatique et des statistiques. ———— Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin à des correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national de l’informatique fonctions au ministère des finances, exercées par Mme et et des statistiques, exercées par M. Hocine Houri, appelé à MM. : — Boudjelthia Djazouli, directeur d’études chargé de exercer une autre fonction. ————!———— l’organisation et de la modernisation des services à la Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 direction générale des douanes, admis à la retraite; correspondant au 27 mars 2014 mettant fin aux — Mohand-Saïd Lezzam, chef de division du fonctions du directeur régional des douanes à développement de l’action économique et sociale à la direction générale du budget, appelé à exercer une autre Illizi. ———— fonction; Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux — Mohamed Semri, chef de la division du fonctions de directeur régional des douanes à Illizi, développement administratif et de la régulation à la exercées par M. Salim Teyar, sur sa demande. direction générale du budget, admis à la retraite; ————!———— — Nadia Bouguessa, sous-directrice de l’analyse et de Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 l’évaluation financière à la direction générale du budget, correspondant au 27 mars 2014 mettant fin aux admise à la retraite; fonctions d’un inspecteur régional des services fiscaux à Constantine. — Djamel Hamouche, sous-directeur de la mise en ———— œuvre des nouvelles procédures, à la direction générale du Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 budget, admis à la retraite; correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur régional des services fiscaux à — Mohamed Meddahi, directeur de mission à Constantine, exercées par M. Hacène Hadri, admis à la l’inspection générale des finances, admis à la retraite; — M’Hamed Sadou, directeur de mission à l’inspection retraite. ————!———— générale des finances, admis à la retraite; Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 mettant fin aux — Youcef Machene, directeur de mission à l’inspection fonctions d’inspecteurs régionaux des domaines générale des finances, admis à la retraite; et de la conservation foncière. ———— — Youcef Ali Lahmmar, sous-directeur des moyens Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 généraux, admis à la retraite, correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux — Rabah Bouchareb, sous-directeur des études juridiques à la direction générale du budget, admis à la fonctions d’inspecteurs régionaux des domaines et de la conservation foncière, exercées par MM. : retraite; — Hassene Boudali, sous-directeur de la modernisation — Ali Rabia, à Béjaïa; — Khanouf Fellah, à Constantine; et de l’intégration des marchés à la direction générale du — Kaddour Tamesquelte, à Relizane; Trésor, appelé à exercer une autre fonction. admis à la retraite.
correspondant au 27 mars 2014 mettant fin à des
correspondant au 27 mars 2014 mettant fin aux
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Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 mettant fin aux
fonctions d’inspecteurs régionaux de l’inspection générale des finances.
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Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs régionaux de l’inspection générale des finances, exercées par MM. :
— Mourad Bouhafs, à Sétif;
— Azzedine Oucief, à Constantine;
admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 mettant fin aux
fonctions de chargés d’inspection aux inspections régionales de l’inspection générale des finances.
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Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux fonctions de chargés d’inspection aux inspections régionales de l’inspection générale des finances, exercées par MM. :
— Slimane Boudjema, à Tizi Ouzou;
— Aïssa Bahita, à Constantine;
— Abdelhamid Saïdani, à Constantine;
— Kaddour Kachaï, à Oran;
admis à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 mettant fin aux
fonctions de directeurs de la conservation foncière de wilayas.
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Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière aux wilayas suivantes, exercées par Melle., Mme. et MM. :
— Hakim Tachouche, à la wilaya de Laghouat;
— Rachid Nouiri, à la wilaya d’Oum El Bouaghi;
— Saïd Yaïci, à la wilaya de Bouira;
— Lazhar Daghmous, à la wilaya de Tébessa;
— Mohamed Mebarki, à la wilaya de Tizi Ouzou;
— Ali Hamadache, à la wilaya de Sétif;
— Lamine Debih, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;
— Saliha Yesri, à la wilaya de Annaba;
— Halim Aber, à la wilaya de Skikda;
— Ahmed Remdane, à la wilaya de Constantine;
— Habib Khelil, à la wilaya de Mostaganem;
— Mokhtar Bouchemal, à la wilaya de M’Sila,
— Ibrahim Akkal, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;
— Nasr-Eddine Bouguenara, à la wilaya de Boumerdès;
— Mohamed Bekhadra, à la wilaya de Tindouf;
— Belkacem Hasbaïa, à la wilaya de Tissemsilt;
— Hocine Chalabi, à la wilaya d’El Tarf;
— Rafik Maâfa, à la wilaya de Khenchela;
— Djilali Benadda, à la wilaya de Tipaza;
— Mohammed Bouanika, à la wilaya de Mila;
— Slimane Guidoum, à la wilaya de Aïn Defla;
— Lila Lachichi, à la wilaya de Aïn Témouchent;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Abdelmoumène Djellouli, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 mettant fin aux
fonctions de directeurs des domaines de wilayas.
———— Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux fonctions de directeurs des domaines aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Ahmed Belloum, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;
— Djamel Amarouche, à la wilaya de Boumerdès;
admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 mettant fin aux
fonctions du directeur de la programmation et suivi budgétaires à la wilaya de Bordj Bou
Arréridj.
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Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de la programmation et suivi budgétaires à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Mohamed Larbi Bendahmane, admis à la retraite.
4 Rajab 1435 4 mai 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 correspondant au 27 mars 2014 mettant fin aux correspondant au 27 mars 2014 portant fonctions de directeurs des impôts de wilayas. Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 ———— nomination du directeur des impôts à la wilaya de Chlef. correspondant au 27 mars 2014, il est mis fin aux Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 fonctions de directeurs des impôts aux wilayas suivantes, correspondant au 27 mars 2014, M. Aziz Ameziane est exercées par MM. : — Aziz Ameziane, à la wilaya de Tébessa, appelé à exercer une autre fonction; nommé directeur des impôts à la wilaya de Chlef. — Bouchentouf Gherib, à la wilaya de Saïda, admis à la Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 retraite; correspondant au 27 mars 2014 portant — Ammar Tawoufik Bououchma, à la wilaya de nomination de directeurs de la conservation Guelma, admis à la retraite. Décret présidentiel du 30 Joumada Ethania 1435 ————!———— foncière de wilayas. correspondant au 30 avril 2014 mettant fin aux Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 fonctions du directeur du centre culturel algérien correspondant au 27 mars 2014, sont nommés directeurs à Paris (République française). ———— de la conservation foncière aux wilayas suivantes, Mme., Melle. et MM. : Par décret présidentiel du 30 Joumada Ethania 1435 — Lazhar Daghmous, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; correspondant au 30 avril 2014 il est mis fin aux fonctions de directeur du centre culturel algérien à Paris — Lamine Debih, à la wilaya de Biskra; (République française), exercées par M. Mohammed — Saïd Yaïci, à la wilaya de Blida; Moulessehoul. ————!———— — Hakim Tachouche, à la wilaya de Tébessa; — Belkacem Hasbaïa, à la wilaya de Tiaret; Décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 — Nasr-Eddine Boughenara, à la wilaya de Tizi correspondant au 27 mars 2014 portant nomination au ministère des finances. ———— Ouzou; — Ali Hamadache, à la wilaya d’Alger; Par décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1435 — Ahmed Remdane, à la wilaya de Sétif; correspondant au 27 mars 2014, sont nommés au ministère des finances, MM. : — Rachid Nouiri, à la wilaya de Skikda; — Mohand Saïd Lezzam, chef de la division du — Habib Khelil, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; développement administratif et de la régulation, à la direction générale du budget; — Ibrahim Akkal, à la wilaya de Annaba; — Slimane Guidoume, à la wilaya de Guelma; direction générale des douanes; — Hocine Houri, directeur des régimes douaniers à la — Mohammed Bouanika, à la wilaya de Constantine; — Rachid Cherifi, sous-directeur de la modernisation et — Lila Lachichi, à la wilaya de Mostaganem; de l’intégration des marchés à la direction générale du Trésor; — Rafik Maâfa, à la wilaya de M’Sila; — Mohamed Mebarki, à la wilaya de Bordj Bou — Saïd Bensalem, sous-directeur des relations publiques à la direction générale des douanes; — Abdelaziz Deliba, sous-directeur des financements Arréridj; — Saliha Yesri, à la wilaya de Boumerdès; des institutions régionales à la direction générale des — Halim Aber, à la wilaya d’El Tarf; relations économiques et financières extérieures; — Mokhtar Bouchemal, à la wilaya de Khenchela; — Hakim Ladjerem, chargé d’inspection à l’inspection des services de la comptabilité; — Hocine Chalabi, à la wilaya de Mila; — Hassen Boudali, sous-directeur des institutions — Djillali Benadda, à la wilaya de Aïn Témouchent; bancaires à la direction générale du Trésor. — Mohamed Bekhadra, à la wilaya de Relizane.
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16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 Rajab 1435 ° 25 4 mai 2014
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 7 Joumada Ethania 1435 correspondant au 7 avril 2014 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques de l’éducation nationale. ———— Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, notamment son article 15; CORPS ET GRADES MATIERES Professeur de l’école primaire Langue arabe Langue amazighe amazighes. Langue française français). Vu le décret exécutif n° 13-381 du 15 Moharram 1435 correspondant au 19 novembre 2013 fixant les attributions du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public; Vu l’arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques de l’éducation nationale; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la promotion dans certains grades spécifiques de l’éducation nationale. Art. 2. — La liste des titres et diplômes prévus à l’article 1er ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci-après : FILIERES ET SPECIALITES TITRES ET DIPLOMES REQUISES Langue arabe; Langue et littérature arabes Littérature arabe; Littérature et langue arabes; Licence en langue et littérature arabes Etudes linguistiques et littéraires; Sciences du langage; Etudes linguistiques; Linguistiques. Philosophie. Licence en philosophie. Sciences islamiques. Licence en sciences islamiques. Sciences de l’éducation. licences en sciences de l’éducation. Sociologie. licence en sociologie. Psychologie. Licence en psychologie. Langue et culture amazighes, Licence en langue et culture Langue et littérature amazighes. Langue française; Licence en langue française. Traduction (du et vers le français). Licence en traduction (du et vers le
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Tableau (suite)
FILIERES ET SPECIALITES CORPS ET GRADES MATIERES TITRES ET DIPLOMES REQUISES
Langue arabe Licence en langue et littérature arabes
Langue amazighe Licence en langue et culture amazighes. Histoire et géographie Licence en histoire et/ou géographie Langue française Licence en langue française; Licence en traduction (du et vers le français). Langue anglaise Licence en langue anglaise; Licence en traduction (du et vers l’anglais). Mathématiques Diplôme des études supérieures en mathématiques; Licence en mathématiques; Licence en mathématiques- informatique option mathématiques Licence en génie civil; Licence en génie mécanique; Licence en génie électrique; Licence en électronique; Licence en électrotechnique.
Professeur de Langue arabe; l’enseignement Langue et littérature arabes moyen Littérature arabe;
Littérature et langue arabes;
Etudes linguistiques et littéraires;
Sciences du langage;
Etudes linguistiques;
Linguistiques.
Langue et culture amazighes;
Langue et littérature amazighes;
Civilisation amazighe;
Langues et civilisation amazighes;
Linguistiques;
Sciences de la langue.
Histoire; Géographie.
Langue française; Traduction (du et vers le français).
Langue anglaise; Traduction (du et vers l’anglais).
Mathématiques;
Mathématiques;
Mathématiques-informatique option mathématique;
Génie civil;
Génie mécanique;
Génie électrique;
Electronique;
Electrotechnique.
Sciences Diplômes des études supérieures et Physique, chimie, électronique,
physiques et licences en : physique, chimie, électrotechnique, mécanique et technologie électronique, électrotechnique, électricité.
mécanique et électricité.
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Tableau (suite)
FILIERES ET SPECIALITES CORPS ET GRADES MATIERES TITRES ET DIPLOMES REQUISES
Sciences naturelles Diplômes des études supérieures en sciences naturelles; Licence en sciences naturelles; Diplômes des études supérieures en biologie; Licence en biologie.
Informatique Licence en informatique. Musique Licence en musique; Diplôme des études supérieures en musique délivré par l’institut national supérieur de musique. Dessin Licence en arts plastiques. Education physique et sportive Licence en éducation physique; Licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives; Licence en éducation physique et sportive. Mathématiques Master en mathématiques; Master en mathématiques-informatique option mathématiques; Ingéniorat d’Etat en recherches opérationnelles; Ingéniorat d’Etat en probabilités et/ou statistiques. Sciences physiques Master en physique; Ingéniorat d’Etat en physique. Master en chimie; Master en génie des procédés; Ingéniorat d’Etat en chimie; Ingéniorat d’Etat en génie des procédés. Sciences de la nature et de la vie Master en sciences naturelles; Master en biologie; Ingéniorat d’Etat en biologie.
Professeur de Biologie, microbiologie, biologie l’enseignement appliquée, génie biologique. moyen
Informatique.
Musique.
Arts, arts graphiques, arts plastiques, arts visuels.
Sciences et techniques des activités physiques et sportives, éducation physique et sportive.
Professeur de Mathématiques; l’enseignement secondaire Mathématiques -informatique;
Recherche opérationnelles;
Probabilités et/ou statistiques.
Physique, génie des procédés, chimie
Biologie, microbiologie, biologie appliquée, génie de biologie.
Master en informatique; Informatique. Informatique Ingéniorat d’Etat en informatique
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Tableau (suite)
FILIERES ET SPECIALITES CORPS ET GRADES MATIERES TITRES ET DIPLOMES REQUISES
Sciences Master en sciences économiques; Sciences économiques; économiques Master en sciences commerciales; Sciences commerciales;
Master en sciences financières; Master en sciences de gestion. Sciences financières; Sciences de gestion.
Littérature arabe Master en langue et littérature arabes. Langue arabe; Langue et littérature arabes; Littérature arabe; Littérature et langue arabes; Etudes linguistiques et littéraires; Sciences du langage; Sciences de la langue; Linguistiques; Etudes linguistiques; Etudes du langage. Sciences islamiques Master en sciences islamiques. Sciences islamiques. Langue amazighe Master en langue et culture amazighes. Langue et culture amazighes, langue et littérature amazighes, linguistiques, sciences de la langue. Histoire et géographie Master en histoire; Master en géographie; Ingéniorat d’Etat en géographie. Histoire et/ou géographie. Philosophie Master en philosophie. Philosophie. Langue française Master en langue française; Master en traduction (du et vers le français). Langue française; Traduction (du et vers le français). Langue anglaise Master en langue anglaise; Master en traduction (du et vers l’anglais). Langue anglaise; Traduction (du et vers l’anglais). Langue allemande Master en langue allemande; Master en traduction (du et vers l’allemand). Langue allemande; Traduction (du et vers l’allemand).
Professeur de l’enseignement secondaire (suite)
Langue espagnole Master en langue espagnole; Langue espagnole;
Master en traduction (du et vers Traduction (du et vers l’espagnol) l’espagnol).
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Tableau (suite)
FILIERES ET SPECIALITES CORPS ET GRADES MATIERES TITRES ET DIPLOMES REQUISES
Langue Italienne Master en langue italienne. Langue italienne.
Langue russe Master en langue russe. Langue russe. Musique Master en musique. Musique. Dessin Master en arts plastiques; Diplômes des études supérieures artistiques. Arts, arts graphiques, arts plastiques, arts visuels. Education physique et sportive Master en sport; Master en sciences et techniques des activités physiques et sportives; Master en éducation physique et sportive. Sciences et techniques des activités physiques et sportives; éducation physique et sportive. Génie des procédés Master en chimie; Master en génie des procédés; Ingéniorat d’Etat en chimie; Ingéniorat d’Etat en génie des procédés. Master en physique; Ingéniorat d’Etat en physique. Génie des procédés, chimie, physique. Génie électrique Master en génie électrique; Master en électronique; Master en électrotechnique; Ingéniorat d’Etat en électronique; Ingéniorat d’Etat en électrotechnique; Ingéniorat d’Etat en électricité. Génie électrique; Electronique; Electrotechnique; Electronique; Electrotechnique; Electricité. Génie civil Master en génie civil; Ingéniorat d’Etat en génie civil. Génie civil.
Professeur de l’enseignement secondaire (suite)
Génie Master en génie mécanique; Génie mécanique
mécanique Ingéniorat d’Etat en mécanique.
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Tableau (suite)
CORPS ET GRADES TITRES ET DIPLOMES FILIERES ET SPECIALITES REQUISES
Conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle Licence en sciences de l’éducation; Licence en psychologie; Licence en sociologie. Sciences de l’éducation; Psychologie; Sociologie. Sous-intendant Quatre (4) semestres accomplis, au moins, de l’enseignement supérieur en : Comptabilité; Sciences économiques; Sciences commerciales; Sciences financières; Sciences de gestion; Sciences juridiques et administratives. Comptabilité; Sciences économiques; Sciences commerciales; Sciences financières; Sciences de gestion; Sciences juridiques et administratives. Intendant Licence en comptabilité; Licence en sciences commerciales; Licence en sciences économiques; Licence en sciences financières; Licence en sciences de gestion; Licence en sciences juridiques et administratives. Comptabilité; Sciences commerciales; Sciences économiques; Sciences financières; Sciences de gestion; Sciences juridiques et administratives. Superviseur de l’éducation DEUA en psychologie. Psychologie. Attaché de laboratoire Diplôme de technicien en biologie; Diplôme de technicien en biochimie; Diplôme de technicien en chimie; Diplôme de technicien en électronique; Diplôme de technicien en électrotechnique; Diplôme de technicien en électricité; Diplôme de technicien en mécanique; Diplôme de technicien en électromécanique. Biologie; Biochimie; Chimie; Electronique; Electrotechnique; Electricité; Mécanique; Electromécanique.
Diplôme de technicien supérieur ou Biologie; DEUA en biologie; Diplôme de technicien supérieur ou Biochimie; DEUA en biochimie; Diplôme de technicien supérieur ou Chimie; Attaché principal DEUA en chimie; de laboratoire Diplôme de technicien supérieur ou Electronique; DEUA en électronique; Diplôme de technicien supérieur ou Electrotechnique; DEUA en électrotechnique; Diplôme de technicien supérieur ou Electricité; DEUA en électricité; Diplôme de technicien supérieur en Mécanique et électromécanique. mécanique et électromécanique.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 Rajab 1435 ° 25 4 mai 2014
Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1430 correspondant au 16 septembre 2009, susvisé, sont abrogées. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1435 correspondant au 7 avril 2014. Le ministre de l’éducation Le ministre auprès du Premier nationale ministre, chargé de la réforme du service public Abdelatif BABA AHMED Mohamed EL GHAZI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 5 Safar 1435 correspondant au 8 décembre 2013 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur totale en matière sèche des fromages et des fromages fondus. ———— Le ministre du commerce; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 Septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur totale en matière sèche des fromages et des fromages fondus. Art. 2. — Pour la détermination de la teneur totale en matière sèche des fromages et des fromages fondus, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1435 correspondant au 8 décembre 2013. Mustapha BENBADA. Annexe Méthode de détermination de la teneur totale en matière sèche des fromages et des fromages fondus La présente méthode constitue la référence pour la détermination de la teneur totale en matière sèche des fromages et des fromages fondus. 1. DEFINITION Pour les besoins de la présente méthode, la définition suivante s’applique. Teneur totale en matière sèche du fromage Fraction massique de substances, déterminée selon le mode opératoire spécifié dans la présente méthode. Note-La teneur totale en matière sèche est exprimée en pourcentage de la masse (fraction massique). 2. PRINCIPE Séchage d’une prise d’essai pesée et mélangée avec du sable par chauffage dans une étuve réglée à 102°C. Pesée de la prise d’essai séchée afin de déterminer la perte de masse. 3. REACTIFS Sauf spécification contraire, utiliser exclusivement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau distillée ou déminéralisée ou de l’eau de pureté au moins équivalente. 3.1 Solution d’acide chlorhydrique (HCL), avec une fraction massique de 25 %. 3.2 Sable de quartz ou sable de mer 3.2.1 Le sable doit présenter une granulométrie lui permettant de passer au travers d’un tamis en toile métallique dont la maille est de 600 µm tout en étant retenu par un tamis dont la maille est de 150 µm. Le sable doit satisfaire aux exigences de l’essai d’acceptation spécifié en (3.2.2). 3.2.2 Déposer environ 20 g de sable dans une capsule à fond plat (4.4) munie d’une baguette d’agitation (4.5). Chauffer la capsule ouverte contenant le sable ainsi que son couvercle et la baguette d’agitation dans l’étuve (4.3) réglée à 102°C pendant au moins 2 h. Remettre le couvercle sur la capsule et laisser cette dernière refroidir dans le dessiccateur (4.2) jusqu’à la température de la salle de pesée. Peser la capsule avec son couvercle en place à 1 mg près et enregistrer la masse avec quatre décimales. Enlever le couvercle de la capsule et humidifier le sable avec environ 5 ml d’eau. Mélanger l’eau au sable à l’aide de la baguette d’agitation. Chauffer la capsule ouverte, son couvercle et la baguette d’agitation dans l’étuve (4.3) réglée à 102°C pendant, au moins, 4 h. Remettre le couvercle sur la capsule et la laisser refroidir dans le dessiccateur (4.2) jusqu’à la température de la salle de pesée. Peser la capsule avec son couvercle en place à 1 mg près et enregistrer la masse avec quatre décimales. L’écart entre les deux pesées ne doit pas dépasser 1 mg.
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3.2.3 Si cette exigence n’est pas satisfaite, traiter le sable de la manière suivante :
immerger le sable dans une solution d’acide chlorhydrique (3.1) et l’y laisser pendant trois jours, en remuant de temps à autre. Décanter autant que faire se peut le liquide surnageant. Laver le sable à l’eau jusqu’à disparition de la réaction acide du liquide surnageant. Chauffer le sable à environ 160°C pendant, au moins, 4 h. Renouveler ensuite l’essai d’acceptation décrit en (3.2.2).
4. APPAREILLAGE
Matériel courant de laboratoire et, en particulier, ce qui suit :
4.1 Balance analytique, capable de peser à 1 mg près et avec une précision de lecture de 0,1 mg.
4.2 Dessiccateur, rempli d’un déshydratant approprié (par exemple du gel de silice fraîchement séché contenant un indicateur hygrométrique).
En alternative, il est possible d’utiliser une plaque en métal ou en verre convenant à un séchage rapide des capsules. Cette plaque doit être installée dans une armoire fermée au travers de laquelle passe un flux d’air sec.
4.3 Etuve ventilée, à chauffage électrique, munie d’ouïes de ventilation complètement ouvertes, réglable à (l02 ± 2) °C et maintenant une température uniforme en tous points de l’espace de travail. L’étuve doit être dotée d’un thermomètre approprié.
4.4 Capsules à fond plat, en matériau adéquat (par exemple acier inoxydable, nickel ou aluminium), de 20 mm à 25 mm de hauteur, de diamètre compris entre 60 mm et 80 mm et dotées de couvercles parfaitement adaptés et faciles à enlever.
4.5 Baguettes d’agitation, en verre ou en métal, avec une extrémité aplatie et d’une longueur suffisante pour que la baguette d’agitation repose contre la paroi interne de la capsule en formant un angle avec celle-ci juste en dessous du bord.
4.6 Appareil pour broyer ou râper, facile à nettoyer et approprié pour la préparation de l’échantillon pour essai.
5. ECHANTIOLLONNAGE
Il est important que le laboratoire reçoive un échantillon réellement représentatif, non endommagé ni modifié lors du transport et de l’entreposage.
L’échantiollonnage se fait selon une méthode appropriée.
Conserver les échantillons pour essai a une température comprise entre 0 °C et 20 °C depuis l’échantillonnage jusqu’au début du mode opératoire. La composition des échantillons ne doit pas être affectée au cours de l’entreposage.
6. PREPARATION DE L’ECHANTILLON POUR ESSAI
Avant l’analyse, enlever la croûte, la morge ou la surface moisie du fromage de manière à obtenir un échantillon représentatif du fromage tel qu’il est habituellement consommé.
Broyer ou râper l’échantillon pour essai en utilisant un appareil pour broyer ou râper approprié (4.6). Mélanger rapidement la masse moulue ou râpée et, si nécessaire pour les fromages à pâte dure ou semi-dure, la broyer une seconde fois et mélanger de nouveau soigneusement. Dans le cas des fromages à pâte dure et à pâte semi-dure, les couper de préférence en cubes d’environ 15 mm de côté.
Mélanger les cubes en les secouant dans un récipient. Broyer ou râper l’échantillon pour essai comme indiqué précédemment. Nettoyer l’appareil après la préparation de chaque échantillon.
Si l’échantillon ne peut être ni broyé ni râpé, le mélanger soigneusement par malaxage approfondi, par exemple dans un mortier à l’aide d’un pilon. Prendre garde d’éviter toute perte d’humidité.
Conserver l’échantillon préparé dans un récipient hermétique à l’air jusqu’au moment de l’analyse, laquelle doit être effectuée dans les plus brefs délais après le broyage.
Cependant, si un délai est inévitable, prendre toutes précautions pour assurer une conservation adéquate de l’échantillon. En cas de réfrigération, ramener l’échantillon à température ambiante. Mélanger soigneusement l’échantillon pour pallier le transfert d’humidité dans le fromage qui se produit au cours du refroidissement et du réchauffement. S’assurer que toute condensation à la surface interne du récipient est convenablement et uniformément réincorporée dans l’échantillon pour essai.
Ne pas analyser de fromage broyé présentant un développement de moisissure non désiré ou des signes de détérioration.
7. MODE OPERATOIRE
7.1 Essai à blanc
Parallèlement à la détermination de la prise d’essai (7.3), effectuer un essai à blanc selon le même mode opératoire que pour la préparation de la capsule (7.2) et la détermination (7.3), mais sans la prise d’essai.
7.2 Préparation de la capsule
7.2.1 Chauffer la capsule (4.4) ouverte contenant environ 20 g de sable (3.2) ainsi que son couvercle et la baguette d’agitation (4.5) dans l’étuve (4.3) réglée à 102°C. Laisser le contenu de la capsule atteindre 102°C, puis sécher le contenu pendant, au moins, 1 h.
La période de séchage indiquée en (7.2.1), (7.3.3) et (7.3.6) commence lorsque le contenu de la capsule atteint la température de 102°C. Le temps nécessaire pour atteindre cette température dépend de la puissance, de la fréquence, de ventilation et de la taille de l’étuve. Cette durée de montée en température est également fonction du nombre de capsules placées dans l’étuve, de leur masse et du matériau les constituant. Il convient que cette durée de montée en température soit déterminée expérimentalement.
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7.2.2 Remettre le couvercle sur la capsule et la mettre immédiatement dans le dessiccateur (4.2). Laisser refroidir la capsule jusqu’à température ambiante dans le dessiccateur. Une fois la capsule refroidie, la sortir du dessiccateur et la peser avec son couvercle et la baguette d’agitation à 1 mg près et enregistrer la masse avec quatre décimales. La période de refroidissement indiquée en (7.2.2), (7.3.4) et (7.3.5) dépend de la capacité de refroidissement du dessiccateur mais aussi du nombre de capsules placées dans le dessiccateur, de leur masse et du matériau les constituant. Il convient que cette période de refroidissement soit déterminée expérimentalement. 7.3 Détermination 7.3.1 Pencher la capsule pour faire glisser le sable d’un côté de celle-ci. Placer environ 3 g d’échantillon pour essai (6) sur une surface de la capsule exempte de sable, peser la capsule ainsi que son couvercle et la baguette d’agitation à 1 mg près et enregistrer la masse avec quatre décimales. 7.3.2 Mélanger soigneusement la prise d’essai et le sable et répartir le mélange de manière homogène sur le fond de la capsule. Laisser l’extrémité aplatie de la baguette d’agitation dans le mélange, l’autre extrémité s’appuyant sur la paroi de la capsule. Note-Il peut être plus facile de mélanger le sable à des fromages à pâte dure en ajoutant environ 3 ml d’eau afin de saturer le sable. 7.3.3 Chauffer la capsule, avec son couvercle placé à côté d’elle, dans l’étuve (4.3) réglée à 102°C. Laisser le contenu de la capsule atteindre 102°C, puis sécher le contenu pendant, au moins, 3 h. 7.3.4 Remettre le couvercle sur la capsule. Laisser celle-ci refroidir dans le dessiccateur (4.2) jusqu’à température ambiante. Peser la capsule avec son couvercle à 1 mg près et enregistrer la masse avec quatre décimales. 7.3.5 Chauffer de nouveau la capsule avec son couvercle comme indiqué en (7.3.3), mais pendant 1 h au lieu de 3 h. Remettre le couvercle sur la capsule et la laisser refroidir jusqu’à la température ambiante dans le dessiccateur (4.2). Peser de nouveau la capsule avec son couvercle à 1 mg près et enregistrer la masse avec quatre décimales. 7.3.6 Renouveler le mode opératoire décrit en (7.3.5) jusqu’à observer, entre deux pesées successives, une diminution de masse inférieure ou égale à 2 mg ou une augmentation de masse. Enregistrer la masse minimale de la capsule. 8. CALCUL ET EXPRESSION DES RESULTATS 8.1 Calcul Calculer la teneur totale en matière sèche de l’échantillon pour essai, wt, exprimée en pourcentage de la masse, à l’aide de l’équation suivante: (m-m) - (m-m) 2 0 3 4 W t = x 100 % m1 - m0 où : m0 : est la masse, en grammes, de la capsule préparée (7.2.2); m1 : est la masse, en grammes, de la prise d’essai et de la capsule avant dessiccation (7.3.1); m2 : est la masse, en grammes, de la prise d’essai et de la capsule après dessiccation (7.3.6); m3 : est la masse, en grammes, de la capsule utilisée pour l’essai à blanc (7.1), pour le même temps de dessiccation (7.3.6) que m2; m4 : est la masse, en grammes, de la capsule préparée (7.2.2) utilisée pour l’essai à blanc (8.1). 8.2 Expression des résultats Exprimer les résultats obtenus avec deux décimales. 9. FIDELITE 9.1 Répétabilité La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels indépendants, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans le même laboratoire par le même opérateur utilisant le même appareillage dans un court intervalle de temps, n’excédera 0,35 % (en masse) que dans 5 % des cas au plus.. 9.2 Reproductibilité La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans des laboratoires différents par des opérateurs différents utilisant des appareillages différents, n’excédera 0,55 % (en masse) que dans 5 % des cas au plus. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 9 Moharram 1435 correspondant au 13 novembre 2013 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 correspondant au 13 août 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale et des services déconcentrés de l’inspection générale du travail. ———— Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;
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Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada Arrêtent : 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les tableaux 2 et 3 annexés à Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant correspondant au 13 août 2012 fixant les effectifs par nomination du ministre, secrétaire général du emploi, leur classification et la durée du contrat des agents Gouvernement; exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale et des services déconcentrés de l’inspection générale du Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 travail, conformément aux tableaux joints au présent correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du arrêté. ministre des finances; Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du populaire. directeur général de la fonction publique; Fait à Alger, le 9 Moharram 1435 correspondant au Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 13 novembre 2013. correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du Le ministre du travail, Le ministre ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; de l’emploi et de la sécurité des finances sociale Vu l’arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1433 Mohamed BENMERADI Karim DJOUDI
correspondant au 13 août 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement et par délégation exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de Le directeur général de la fonction publique service au titre de l’administration centrale et des services déconcentrés de l’inspection générale du travail; Belkacem BOUCHEMAL
TABLEAU 2
Agents contractuels exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau des services déconcentrés (Inspections régionales du travail)
CLASSIFICATIONEFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 214 — — — 214 5 93 — — — 93 2 10 — — — 10 3 9 163 — — 172 1 3 — — — 3 3 4 — — — 4 1 90 — — — 90 1
EMPLOIS Indice
Agent de prévention de niveau 1 288
Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Conducteur d’automobile de niveau 2 240 Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Agent de service de niveau 1 200 Gardien 200
TOTAL — —
4 Rajab 1435 4 mai 2014
TABLEAU 3 Répartition des effectifs budgétaires des agents contractuels aux inspection régionales du travail
CLASSIFICATION EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Agent de prévention de niveau 1 40 — — — 40 5 Conducteur d’automobile de niveau 1 15 — — — 15 2 Ouvrier professionnel de niveau 1 5 39 — — 44 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 1 — — — 1 3 Gardien 28 — — — 28 1 Sous-total 89 39 — — 128 Agent de prévention de niveau 1 22 — — — 22 5 Conducteur d’automobile de niveau 1 15 — — — 15 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 2 — — — 2 3 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 28 — — 28 1 Gardien 6 — — — 6 1 Agent de service de niveau 1 1 — — — 1 1 Sous-total 46 28 — — 74 Agent de prévention de niveau 1 16 — — — 16 5 Conducteur d’automobile de niveau 1 8 — — — 8 2 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 12 — — 12 1 Gardien 11 — — — 11 1 Sous-total 35 12 — — 47 Agent de prévention de niveau 1 22 — — — 22 5 Conducteur d’automobile de niveau 1 12 — — — 12 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 4 — — — 4 3 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 19 — — 19 1 Gardien 17 — — — 17 1
INSPECTIONS REGIONALES DU Indice TRAVAIL
200 Alger 240
Oran 200
Béchar 200
Ouargla 200
Sous-total — —
4 Rajab 1435 4 mai 2014
TABLEAU 3 (suite)
CLASSIFICATION EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL
EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps plein à temps partiel Contrat à durée déterminée (2) à temps plein à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Catégorie Agent de prévention de niveau 1 28 — — — 28 5 Conducteur d’automobile de niveau 1 11 — — — 11 2 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 15 — — 15 1 Gardien 8 — — — 8 1 Sous-total 47 15 — — 62 Agent de prévention de niveau 1 31 — — — 31 5 Conducteur d’automobile de niveau 1 8 — — — 8 2 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 15 — — 15 1 Gardien 5 — — — 5 1 Sous-total 44 15 — — 59 Agent de prévention de niveau 1 27 — — — 27 5 Conducteur d’automobile de niveau 1 11 — — — 11 2 Conducteur d’automobile de niveau 2 4 — — — 4 3 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 22 — — 22 1 Ouvrier professionnel de niveau 2 2 — — — 2 3 Gardien 13 — — — 13 1 Agent de service de niveau 1 2 — — — 2 1 Sous-total 59 22 — — 81 Agent de prévention de niveau 1 28 — — — 28 5 Conducteur d’automobile de niveau 1 13 — — — 13 2 Ouvrier professionnel de niveau 1 4 13 — — 17 1 Gardien 2 — — — 2 1 Agent de service de niveau 1 1 — — — 1 1
INSPECTIONS REGIONALES DU Indice TRAVAIL
200 Annaba 200
200 Tiaret
Constantine 200
Batna 200
Sous-total — —
4 Rajab 1435 4 mai 2014
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1435 correspondant au Les coefficients d’actualisation applicables aux salaires
29 avril 2014 portant revalorisation des pensions, servant de base au calcul des nouvelles pensions prévue à allocations et rentes de sécurité sociale. l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée, sont fixés selon l’année de référence, conformément à l’annexe jointe à l’original du Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, présent arrêté. Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et Art. 2. — Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus, complétée, relative aux assurances sociales, notamment s’applique au montant mensuel de la pension et son article 42; allocations de retraite découlant des droits contributifs. Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et Le montant de la revalorisation résultant de complétée, relative à la retraite, notamment son l’application de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute aux minima article 43; légaux de la pension de retraite prévus par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, et l’ordonnance Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 complétée, relative aux accidents du travail et maladies février 2012, susvisées, aux indemnités complémentaires professionnelles, notamment son article 84; prévues par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances qu’aux majorations exceptionnelles des pensions et complémentaire pour 2006, notamment son article 29; allocations de retraite et à l’indemnité complémentaire de l’allocation de retraite prévue par la loi n° 08-21 du 2 Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 et à au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, la revalorisation exceptionnelle prévue par l’ordonnance notamment son article 65; n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 Vu l’ordonnance n° 12-03 du 20 Rabie El Aouel 1433 février 2012, susvisées. correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012, notamment son article 5; Art. 3. — Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus, s’applique au montant mensuel de la pension d’invalidité Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et découlant de l’application de l’article 42 de la loi n° 83-11 complété, fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée. sociale; Le montant de la revalorisation, résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus, s’ajoute au minimum Vu le décret présidentiel n° 11-407 du 4 Moharram légal de la pension d’invalidité prévu par la loi n° 83-11 1433 correspondant au 29 novembre 2011 fixant le salaire national minimum garanti; du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée. Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada Art. 4. — Les rentes d’accidents du travail ou de 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant maladies professionnelles sont revalorisées dans les nomination des membres du Gouvernement; conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 Art. 5. — Le montant de la majoration pour tierce correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du personne attribuée aux titulaires d’une pension ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail Vu l’arrêté du 8 Rajab 1434 correspondant au 18 mai 2013 portant revalorisation des pensions, allocations et ou de maladie professionnelle est revalorisé de 12 %. rentes de sécurité sociale; Art. 6. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2014 et sera publié au Journal officiel de la Arrête : République algérienne démocratique et populaire. Article 1er. — Les pensions et allocations de retraite de Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1435 correspondant sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, susvisée, sont revalorisées par application d’un taux unique de 12 %. au 29 avril 2014.
Mohamed BENMERADI.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE