CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 8 octobre 2008 SOMMAIRE LOIS Loi n° 08-17 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 portant approbation de l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008……………………………………………… 4 Loi n° 08-18 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 portant approbation de l’ordonnance n° 08-03 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiant la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du Parlement………………………………………………………………………………………………… 4 DECRETS Décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditions d’approbation des études d’impact sur l’environnement pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures……………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 08-313 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 complétant le décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 08-314 du 7 Chaoual 1429 correspondant au 7 octobre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation……………………………….. 8 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’office national des statistiques………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études aux ex-services du délégué à la planification………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………….. 29 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre délégué auprès de l’ex-ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, chargé de la ville…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme à la wilaya de Constantine………………………………………………………………………………………………………………………… 29 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya d’Oran………………………………………………………………………………………………………………………… 29 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs de l’environnement de wilaya…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Médéa………………………………………………………………………………………………….. 29 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination à la direction générale du budget au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………… 30 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur du tourisme, de l’artisanat et des ports de pêche et de plaisance à la wilaya d’Alger………………………………………………………….. 30 Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de directeurs de l’environnement de wilaya…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30
8 Chaoual 1429 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 3 8 octobre 2008 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………….. 30 Décrets présidentiels du 30 juin1991 mettant fin aux fonctions de juges, (Rectificatif)…………………………………………………………… 30 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant détachement d’un magistrat militaire. 30 Décision du 26 Chaâbane 1429 correspondant au 27 août 2008 portant homologation du polo des personnels de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion……………………………………………………………………………………… 30 Décision du 26 Chaâbane 1429 correspondant au 27 août 2008 portant homologation des tenues et attributs des personnels de la direction générale des douanes……………………………………………………………………………………………………………………………. 31 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 8 Chaoual 1429 correspondant au 8 octobre 2008 portant déclaration de zones sinistrées………………….. 31 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 3 Ramadhan 1429 correspondant au 3 septembre 2008 portant désignation des membres de la commission nationale du droit international humanitaire…………………………………………………………………………………………………………………………… 32 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 portant organisation pédagogique de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audio-visuel………………………………………………………………………………….. 32 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 22 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 relatif au plan d’hygiène et de sécurité dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique…………………………………………………………………………………………………………………… 34 Arrêté du 22 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 relatif à la déclaration d’ouverture de chantiers dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique……………………………………………………………………………………………………… 37
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 8 octobre 2008 LOIS Loi n° 08-17 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 portant approbation de l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 , 124 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Loi n° 08-18 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 portant approbation de l’ordonnance n° 08-03 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiant la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du Parlement.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 08-03 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiant la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du Parlement ; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 08-03 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiant la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du Parlement. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditions d’approbation des études d’impact sur l’environnement pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 18 et 113 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ;
8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 octobre 2008 Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des établissements classés pour la protection de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et notices d’impact sur l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 18 et 113 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’approbation des études d’impact sur l’environnement concernant les activités « hydrocarbures » par l’autorité de régulation des hydrocarbures. DEPOT ET RECEVABILITE DE L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT Art. 2. — L’étude d’impact sur l’environnement est introduite préalablement à toute activité hydrocarbures par le contractant ou opérateur concerné, ci-après désigné demandeur, auprès de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Cette étude d’impact sur l’environnement doit inclure un plan de gestion de l’environnement comprenant obligatoirement la description des mesures de prévention et de gestion des risques environnementaux associés auxdites activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d’environnement. Art. 3. — Dès réception du dossier de l’étude d’impact sur l’environnement et si celui-ci répond aux conditions fixées à l’article 6 ci-dessous, l’autorité de régulation des hydrocarbures délivre un accusé de réception au demandeur. Art. 4. — La liste des bureaux d’études et experts agréés, habilités à réaliser des études d’impact sur l’environnement dans le domaine des hydrocarbures, est arrêtée conjointement entre l’autorité de régulation des hydrocarbures et le ministère chargé de l’environnement. Art. 5. — Toute modification du périmètre des activités « hydrocarbures », de la dimension des installations, de la capacité de traitement et/ou de production ou des procédés technologiques prévus, doit faire l’objet d’une nouvelle étude d’impact sur l’environnement soumise par le demandeur à l’autorité de régulation des hydrocarbures. Art. 6. — Outre les documents cités à l’article 6 du décret exécutif n°07-145 du 19 mai 2007, susvisé, le demandeur doit déposer une étude d’impact sur l’environnement accompagnée d’un dossier, comprenant les éléments suivants :
- un descriptif du contexte réglementaire et administratif lié à l’activité (catégorie de l’établissement classé, contrat, concession…..) ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5
- la présentation des différentes alternatives éventuelles du projet en expliquant et en fondant les choix retenus au plan économique, technologique et environnemental et aussi les coûts économiques et sociaux induits par la non réalisation du projet ;
- l’évaluation des impacts prévisibles directs et indirects, à court, moyen et long termes du projet sur l’environnement (air, eau, sol, milieu biologique, santé….) compte tenu des spécificités du domaine des hydrocarbures et notamment aux : — travaux de recherche d’hydrocarbures, d’extraction, de traitement, de stockage, de transport par canalisation, de raffinage et de transformation des hydrocarbures ; — opérations de chargement /déchargement de produits pétroliers ; — excavations, modifications des structures géologiques traversées et des aquifères associés, dues aux opérations de forages et d’exploration ;
- la description des mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, réduire et /ou compenser les conséquences dommageables des différentes phases du projet. Elles concernent notamment les mesures d’élimination, de réduction, ou de compensation des impacts sur l’environnement liées à la génération : — de boues issues des forages, du stockage des hydrocarbures et des installations de déshuilage et de déballastage ; — des eaux résiduaires domestiques et industrielles notamment huileuses ou de ballast ; — de gaz torchés ou mis à l’évent ; — de polluants atmosphériques notamment les composés organiques volatiles (COV) ; — de déchets, spéciaux ou dangereux.
- un plan de gestion de l’environnement comprenant obligatoirement la description du programme de suivi des mesures de prévention et de gestion mises en œuvre par le demandeur en vue d’éliminer, d’atténuer et/ou de compenser les impacts environnementaux nocifs. Le plan de gestion de l’environnement doit comporter notamment : — un plan de prévention et de maitrise des pollutions (fuites, déversements, décharges à l’atmosphère etc…) durant la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase d’abandon ; — un plan d’intervention en cas de pollution ; — un plan de gestion des déchets ; — un plan de gestion des sites et sols contaminés ; — un plan de gestion des rejets liquides et gazeux ; — un programme de surveillance et de suivi des impacts environnementaux ; — un plan d’utilisation optimale des ressources naturelles ; — un plan de gestion des produits chimiques ; — un plan d’information et sensibilisation environnementale ; — un programme d’audit environnemental ; — un programme d’abandon et de remise en état des lieux.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 Art. 7. — L’étude d’impact sur l’environnement relative aux activités de recherche et de prospection des hydrocarbures doit porter sur l’ensemble des activités réalisées sur le périmètre de recherche et/ou de prospection, et notamment : — les forages de recherche et les forages stratigraphiques ; — les travaux sismiques ; — la construction de bases de vie ; — la construction de routes d’accès. En cas d’addition de toute activité supplémentaire, non prévue initialement, telle que le forage de nouveaux puits ou de nouvelles campagnes de sismique, l’étude initiale d’impact sur l’environnement doit être mise à jour par le demandeur, puis soumise une nouvelle fois à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures selon les mêmes conditions définies aux articles 2 à 6 ci-dessus. Art. 8. — L’étude d’impact sur l’environnement relative aux activités d’exploitation des hydrocarbures doit porter sur l’ensemble des installations et activités réalisées sur le périmètre d’exploitation, et notamment : — les puits producteurs d’hydrocarbures liquides ou gazeux ; — les puits injecteurs de gaz, d’eau, de dioxyde de carbone (CO2) ou tout autre effluent ; — les réseaux de collectes et de dessertes reliant les puits aux centres de traitement des hydrocarbures ; — les centres de traitement et de production des hydrocarbures ; — les installations de compression de gaz ou de pompage d’eau pour des fins de réinjection ou de gas-lift ; — les canalisations d’expédition des hydrocarbures vers le réseau de transport et les terminaux d’hydrocarbures ; — les constructions réalisées sur le périmètre d’exploitation notamment les bases de vie, les bâtiments, les bureaux administratifs, les magasins et les ateliers ; — les routes d’accès aux puits, aux centres de traitement et de production et aux bases de vie. En cas d’addition de toute activité supplémentaire, non prévue initialement, telle que le forage de nouveaux puits de recherche ou de développement, de nouvelles campagnes de sismique ou la construction de nouvelles installations, l’étude initiale d’impact sur l’environnement doit être mise à jour, puis soumise par le demandeur une nouvelle fois à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures selon les mêmes conditions définies aux articles 2 à 6 ci-dessus. Art. 9. — Les forages de recherche ou de développement réalisés sur le même périmètre et dont la localisation géographique exacte est déterminée préalablement à la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement, peuvent faire l’objet d’une seule et même étude d’impact sur l’environnement. EXAMEN DE L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT Art. 10. — Lorsque le dossier de l’étude d’impact sur l’environnement est jugé recevable, l’autorité de régulation des hydrocarbures examine la conformité de 8 octobre 2008 l’étude par rapport à la réglementation en vigueur, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de sa réception. Art. 11. — L’autorité de régulation des hydrocarbures notifie au demandeur les éventuelles réserves concernant l’étude d’impact sur l’environnement. Le demandeur est tenu de procéder à la levée des réserves dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de notification, sauf prorogation de délai, accordée par l’autorité de régulation des hydrocarbures. Dans le cas où la levée des réserves, nécessite un délai supplémentaire, le demandeur adresse, avant l’expiration de ce délai fixé ci-dessus, une demande de prorogation de délai à l’autorité de régulation des hydrocarbures en justifiant les motifs de sa demande. L’autorité de régulation des hydrocarbures statuera sur la demande de prorogation de délai et notifiera sa décision au demandeur, dans les sept (7) jours qui suivent. Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans ce délai, et lorsqu’aucune prorogation n’a été accordée, l’étude d’impact sur l’environnement est rejetée. La non-réponse de la part du demandeur dans ce délai, est considérée comme une renonciation de sa demande. Art. 12. — Lorsque l’étude d’impact sur l’environnement est jugée non conforme, l’autorité de régulation des hydrocarbures informe le demandeur du rejet de son étude en lui notifiant la décision du rejet motivé. Art. 13. — Lorsque l’étude d’impact sur l’environnement est jugée conforme ou dans le cas où les réserves émises sont levées dans le délai fixé à l’article 11 (alinéa 2) ci-dessus, l’autorité de régulation des hydrocarbures prépare un rapport portant son avis sur l’étude d’impact sur l’environnement examinée. CONSULTATION DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS ET DES WILAYAS ET APPROBATION DE L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT Art. 14. — L’étude d’impact sur l’environnement accompagnée du rapport cité à l’article 13 ci-dessus est soumise par l’autorité de régulation des hydrocarbures à l’avis du ministre de la défense nationale, des ministres chargés de l’intérieur, des ressources en eau, des forêts, de l’agriculture, des mines, de l’environnement, de la construction, des travaux publics, de la culture, du tourisme, des finances, du transport des technologies de l’information et de la communication et à l’avis du wali ou des walis de wilaya d’implantation du projet concerné. Art. 15. — Le ou les wali(s) territorialement compétent (s) procède(nt) à l’examen de l’étude d’impact sur l’environnement et ouvre(nt) une enquête publique conformément aux articles 9 à 15 du décret exécutif n° 07-145 du 19 mai 2007, susvisé. A l’issue de l’enquête publique, le dossier cité à l’article 16 du décret exécutif n° 07-145 du 19 mai 2007, susvisé, est transmis, en même temps, à l’autorité de régulation des hydrocarbures et au ministre chargé de l’environnement.
8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 octobre 2008 Art. 16. — Les départements ministériels et les walis, cités à l’article 14 ci-dessus sont tenus de transmettre leurs avis à l’autorité de régulation des hydrocarbures dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours à compter de leur saisine. Passé ce délai, l’étude d’impact sur l’environnement est considérée comme acceptée. Art. 17. — Dans le cas où des observations substantielles sont émises par les départements ministériels et/ou les walis, cités à l’article 14 ci-dessus, l’autorité de régulation des hydrocarbures notifie au demandeur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date d’expiration du délai défini à l’article 16 ci-dessus, les réserves à lever. Le demandeur est tenu de lever ces réserves et de transmettre l’étude d’impact sur l’environnement modifiée, à l’autorité de régulation des hydrocarbures dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de notification. Art. 18. — Après réception de l’étude d’impact sur l’environnement modifiée, l’autorité de régulation des hydrocarbures en fait la transmission aux départements ministériels et walis cités à l’article 14 ci-dessus qui sont tenus de transmettre leur avis à l’autorité de régulation des hydrocarbures dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de leur saisine. Passé ce délai, l’étude d’impact sur l’environnement modifiée est considérée comme approuvée. Art. 19. — Dans le cas où aucune observation n’est émise par les départements ministériels et les walis cités à l’article 14 ci-dessus, l’autorité de régulation des hydrocarbures introduit auprès du ministère chargé de l’environnement une demande d’obtention du visa correspondant. Après obtention du visa du ministère chargé de l’environnement, l’autorité de régulation des hydrocarbures notifie la décision d’approbation au demandeur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la réception de tous les avis favorables. Art. 20. — L’autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de contrôler et de suivre la mise en œuvre du plan de gestion de l’environnement inclus dans l’étude d’impact sur l’environnement approuvée. Les contractants et opérateurs du domaine des hydrocarbures doivent, sur demande de l’autorité de régulation des hydrocarbures, transmettre à celle-ci toutes les informations environnementales requises. Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 7 Décret exécutif n° 08-313 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 complétant le décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur. Art. 2. — L’article 6 du décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethania 1425 correspondant au 12 juin 2004, susvisé, est complété in fine comme suit : « Art. 6. — ………………………………………. — constituer une base de données sur les importations et les exportations et un fichier national sur les opérateurs intervenant dans le commerce extérieur ; — assurer une action de suivi économique à travers le suivi de l’évolution de la conjoncture prévalant sur le marché international des produits présentant un intérêt pour le commerce extérieur de l’Algérie ; — proposer toute action visant le suivi des importations ; — mettre en œuvre des actions de formation et d’information ainsi que les appuis nécessaires au profit des institutions et des opérateurs économiques pour le suivi des importations » Art. 3. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004, susvisé, un article 6 bis rédigé comme suit : « Art. 6 bis. — L’agence dispose de toutes les données traitant de l’information commerciale par tous les moyens et notamment par des connexions directes aux bases de données statistiques du centre national de l’informatique et des statistiques de l’administration des douanes. Les modaités de mise en œuvre du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 Décret exécutif n° 08-314 du 7 Chaoual 1429 correspondant au 7 octobre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 19 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 orrrespondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 corrrespondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007 relatif à la délimitation et à la classification du domaine minier en zones et à la définition des périmètres de prospection, de recherche et d’exploitation. Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 07-127 du 5 mai 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit: « Article 1er. — ……… (Sans changement jusqu’à) La délimitation de ces zones est définie respectivement en annexes 1, 2, 3 et 4 du présent décret. ………. (Le reste sans changement)…………….». Art. 3. — L’article 3 du décret exécutif n° 07-127 du 5 mai 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 3. — Sont classés en zone fiscale A tous les périmètres de prospection, de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures situés à l’intérieur des zones A1, A2-1, A2-2, A3, A4, A5 et A6 dont les coordonnées géographiques figurent en annexe 1 du présent décret, y compris les périmètres de recherche et/ou d’exploitation en mer (Offshore) ». 8 octobre 2008 Art. 4. — L’article 4 du décret exécutif n° 07-127 du 5 mai 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 4. — Sont classés en zone fiscale B tous les périmètres de prospection, de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures situés à l’intérieur de la zone B dont les coordonnées géographiques figurent en annexe 2 du présent décret ». Art. 5. — L’article 5 du décret exécutif n° 07-127 du 5 mai 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 5. — Sont classés en zone fiscale C tous les périmètres de prospection, de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures situés à l’intérieu r des zones C1, C2, C3, C4, C5, C6 et C7 dont les coordonnées géographiques figurent en annexe 3 du présent décret ». Art. 6. — L’article 6 du décret exécutif n° 07-127 du 5 mai 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Art. 6. — Sont classés en zone fiscale D tous les périmètres de prospection, de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures situés à l’intérieur de la zone D dont les coordonnées géographiques figurent en annexe 4 du présent décret». Art. 7. — L’article 7 du décret exécutif n° 07-127 du 5 mai 2007, susvisé, est complété par un alinéa in fine comme suit : « Art. 7. — ……………………………………………………………. Pour des raisons de non-évidence de prospectivité minimale en hydrocarbures dans certains périmètres, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» peut adapter, si nécessaire, le nombre de parcelles composant les périmètres de prospection, de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures après accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures ». Art. 8. — L’article 9 du décret exécutif n° 07-127 du 5 mai 2007, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : «Art. 9. — Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles 37, 38 et 41 de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, susvisée, la liste des périmètres de prospection de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures est précisée régulièrement par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, et l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» publie périodiquement la carte de situation actualisée des périmètres composant le domaine minier national.» Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1429 correspondant au 7 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA.
8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 2008 LONGITUDE Sommets DD MM 1 1 00 2 8 40 3 Frontière tunisienne 4 7 10 5 7 10 6 6 20 7 6 20 8 5 05 9 5 05 10 5 00 11 5 00 12 4 50 13 4 50 14 3 45 15 3 45 16 3 40 17 3 40 18 3 30 19 3 30 20 2 10 21 2 10 22 1 35 23 1 35 24 1 00 25 1 00 26 0 30 27 0 30 28 0 00 29 0 00 30 - 0 15 31 - 0 15 32 - 1 00 33 - 1 00 34 - 2 00 35 - 2 00 36 - 1 35 37 - 1 35 38 - 1 30 39 - 1 30 40 - 2 00 41 - 2 00 42 - 2 30 43 - 2 30 44 - 3 50 45 - 3 50 46 - 2 10 47 0 00 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 9 ANNEXE I ZONE A Zone A1 LATITUDE SS DD MM SS 00 Frontière maritime 00 Frontière maritime 36 15 00 00 36 15 00 00 36 05 00 00 36 05 00 00 36 00 00 00 36 00 00 00 35 20 00 00 35 20 00 00 34 40 00 00 34 40 00 00 34 25 00 00 34 25 00 00 34 05 00 00 34 05 00 00 34 00 00 00 34 00 00 00 33 55 00 00 33 55 00 00 33 25 00 00 33 25 00 00 33 10 00 00 33 10 00 00 32 55 00 00 32 55 00 00 31 45 00 00 31 45 00 00 29 15 00 00 29 15 00 00 29 00 00 00 29 00 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 29 00 00 00 29 00 00 00 29 15 00 00 29 15 00 00 29 35 00 00 29 35 00 00 30 00 00 00 30 00 00 00 30 15 00 00 30 15 00 00 Frontière marocaine 00 Frontière maritime 00 Frontière maritime
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ZONE A2-1 LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 F. T. marocaine 00 2 -6 30 00 3 -6 30 00 4 -4 45 00 5 -4 45 00 6 -4 00 00 7 -4 00 00 8 -2 20 00 9 -2 20 00 10 -2 40 00 11 -2 40 00 12 -3 00 00 13 -3 00 00 14 -5 05 00 15 -5 05 00 16 -5 10 00 17 -5 10 00 18 -5 35 00 19 -5 35 00 20 -5 50 00 21 -5 50 00 22 -6 05 00 23 -6 05 00 24 -6 20 00 25 -6 20 00 26 F. T. mauritanienne 00 27 F. T.RASD 00 28 F. T.RASD 00 Zone A2-2 LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 - 1 00 00 2 - 0 35 00 3 - 0 35 00 4 + 0 35 00 5 + 0 35 00 6 - 1 15 00 7 - 1 15 00 8 - 1 45 00 9 - 1 45 00 10 - 2 10 00 11 - 2 10 00 12 - 1 00 00 ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 8 octobre 2008 LATITUDE DD MM SS 29 22 00 29 22 00 29 25 00 29 25 00 29 00 00 29 00 00 28 35 00 28 35 00 26 35 00 26 35 00 27 00 00 27 00 00 27 30 00 27 30 00 27 25 00 27 25 00 27 20 00 27 20 00 27 15 00 27 15 00 27 10 00 27 10 00 27 05 00 27 05 00 26 53 00 26 53 00 27 20 00 28 45 00 LATITUDE DD MM SS 26 40 00 26 40 00 25 50 00 25 50 00 24 00 00 24 00 00 25 00 00 25 00 00 26 00 00 26 00 00 26 35 00 26 35 00
8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 11 8 octobre 2008 Zone A3 LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 5 00 00 2 5 35 00 3 5 35 00 4 6 30 00 5 6 30 00 6 5 00 00 7 5 00 00 8 4 40 00 9 4 40 00 10 3 20 00 11 3 20 00 12 3 10 00 13 3 10 00 14 3 00 00 15 3 00 00 16 3 55 00 17 3 55 00 18 5 00 00 Zone A4 SEDOUKHANE-EST LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 8 52 00 2 8 55 00 3 8 55 00 4 8 52 00 TIMELLOULINE-SUD LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 8 56 00 2 8 57 00 3 8 57 00 4 9 01 00 5 9 01 00 6 9 03 00 7 9 03 00 8 9 00 00 9 9 00 00 10 8 56 00 LATITUDE DD MM SS 29 30 00 29 30 00 28 30 00 28 30 00 27 40 00 27 40 00 26 50 00 26 50 00 26 00 00 26 00 00 27 05 00 27 05 00 28 00 00 28 00 00 28 30 00 28 30 00 29 20 00 29 20 00 LATITUDE DD MM SS 29 12 00 29 12 00 29 09 00 29 09 00 LATITUDE DD MM SS 29 11 00 29 11 00 29 10 00 29 10 00 29 09 00 29 09 00 29 06 00 29 06 00 29 07 00 29 07 00
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 DIMETA - NORD LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 06 00 2 9 09 00 3 9 09 00 4 9 06 00 TAHALA - NORD LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 01 00 2 9 01 00 3 9 03 00 4 9 03 00 GUELTA - NORD LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 01 00 2 9 04 00 3 9 04 00 4 9 05 00 5 9 05 00 6 9 06 00 7 9 06 00 8 9 05 00 9 9 05 00 10 9 01 00 HASSI IMOULAYE LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 29 00 2 9 31 00 3 9 31 00 4 9 33 00 5 9 33 00 6 9 35 00 7 9 35 00 8 9 36 00 9 9 36 00 10 9 32 00 11 9 32 00 12 9 30 00 13 9 30 00 14 9 29 00 8 octobre 2008 LATITUDE DD MM SS 29 04 00 29 04 00 29 00 00 29 00 00 LATITUDE DD MM SS 29 57 00 29 57 00 28 54 00 28 54 00 LATITUDE DD MM SS 28 54 00 28 54 00 28 52 00 28 52 00 28 51 00 28 51 00 28 48 00 28 48 00 28 49 00 28 49 00 LATITUDE DD MM SS 29 03 00 29 03 00 29 02 00 29 02 00 29 01 00 29 01 00 28 59 00 28 59 00 28 58 00 28 58 00 28 59 00 28 59 00 29 00 00 29 00 00
8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 8 octobre 2008 TAMADANET LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 20 00 2 9 25 00 3 9 25 00 4 9 18 00 5 9 18 00 6 9 16 00 7 9 16 00 8 9 15 00 9 9 15 00 10 9 14 00 11 9 14 00 12 9 16 00 13 9 16 00 14 9 20 00 TAMADANET - NORD LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 13 00 2 9 20 00 3 9 20 00 4 9 16 00 5 9 16 00 6 9 14 00 7 9 14 00 8 9 13 00 TILMAS LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 10 00 2 9 15 00 3 9 15 00 4 9 12 00 5 9 12 00 6 9 10 00 TRIG LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 14 00 2 9 18 00 3 9 18 00 4 9 14 00 OUAN TARADJELLI LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 42 00 2 9 45 00 3 9 45 00 4 9 42 00 LATITUDE DD MM SS 28 46 00 28 46 00 28 35 00 28 35 00 28 36 00 28 36 00 28 38 00 28 38 00 28 40 00 28 40 00 28 44 00 28 44 00 28 43 00 28 43 00 LATITUDE DD MM SS 28 48 00 28 48 00 28 43 00 28 43 00 28 44 00 28 44 00 28 45 00 28 45 00 LATITUDE DD MM SS 28 35 00 28 35 00 28 32 00 28 32 00 28 34 00 28 34 00 LATITUDE DD MM SS 28 18 00 28 18 00 28 14 00 28 14 00 LATITUDE DD MM SS 28 24 00 28 24 00 28 22 00 28 22 00
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ZEMOURI LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 45 00 2 9 49 00 3 9 49 00 4 9 44 00 5 9 44 00 6 9 45 00 IFEFANE LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 37 00 2 9 41 00 3 9 41 00 4 9 42 00 5 9 42 00 6 9 46 00 7 9 46 00 8 9 37 00 ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 8 octobre 2008 LATITUDE DD MM SS 28 23 00 28 23 00 28 29 00 28 29 00 28 22 00 28 22 00 LATITUDE DD MM SS 28 21 00 28 21 00 28 20 00 28 20 00 28 19 00 28 19 00 28 17 00 28 17 00 ZARZAITINE ORDOVICIEN LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 46 00 2 9 50 00 3 9 50 00 4 9 53 00 5 9 53 00 6 9 52 00 7 9 52 00 8 9 51 00 9 9 51 00 10 9 50 00 11 9 50 00 12 9 46 00 13 9 46 00 14 9 45 00 15 9 45 00 16 9 44 00 17 9 44 00 18 9 43 00 19 9 43 00 20 9 42 00 21 9 42 00 22 9 41 00 23 9 41 00 24 9 39 00 25 9 39 00 26 9 37 00 27 9 37 00 28 9 36 00 29 9 36 00 30 9 35 00 31 9 35 00 32 9 46 00 LATITUDE DD MM SS 28 19 00 28 19 00 28 04 00 28 04 00 28 03 00 28 03 00 28 02 00 28 02 00 28 01 00 28 01 00 28 00 00 28 00 00 28 01 00 28 01 00 28 02 00 28 02 00 28 04 00 28 04 00 28 05 00 28 05 00 28 06 00 28 06 00 28 07 00 28 07 00 28 08 00 28 08 00 28 09 00 28 09 00 28 10 00 28 10 00 28 14 00 28 14 00
8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15 8 octobre 2008 IN AKAMIL LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 18 00 2 9 25 00 3 9 25 00 4 9 18 00 IN AKAMIL - NORD LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 18 00 2 9 25 00 3 9 25 00 4 9 18 00 ALRAR - CENTRE LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 25 00 2 9 31 00 3 9 31 00 4 9 37 00 5 9 37 00 6 9 25 00 ALRAR - SUD LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 25 00 2 9 35 00 3 9 35 00 4 9 32 00 5 9 32 00 6 9 25 00 HORST IN AMENAS LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 24 00 2 9 31 00 3 9 31 00 4 9 24 00 LATITUDE DD MM SS 28 35 00 28 35 00 28 30 00 28 30 00 LATITUDE DD MM SS 28 30 00 28 30 00 28 21 00 28 21 00 LATITUDE DD MM SS 28 34 00 28 34 00 28 32 00 28 32 00 28 23 00 28 23 00 LATITUDE DD MM SS 28 23 00 28 23 00 28 20 00 28 20 00 28 18 00 28 18 00 LATITUDE DD MM SS 28 18 00 28 18 00 28 14 00 28 14 00
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 NORD - IN AMENAS LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 24 00 2 9 33 00 3 9 33 00 4 9 34 00 5 9 34 00 6 9 33 00 7 9 33 00 8 9 27 00 9 9 27 00 10 9 25 00 11 9 25 00 12 9 24 00 GUELTA (f2) LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 04 00 2 9 12 00 3 9 12 00 4 9 04 00 TIMEDRATINE LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 04 00 2 9 07 00 3 9 07 00 4 9 04 00 TIMEDRATINE - EST LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 07 00 2 9 12 00 3 9 12 00 4 9 07 00 TIMEDRATINE - NORD LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 04 00 2 9 10 00 3 9 10 00 4 9 08 00 5 9 08 00 6 9 07 00 7 9 07 00 8 9 04 00 8 octobre 2008 LATITUDE DD MM SS 28 14 00 28 14 00 28 12 00 28 12 00 28 09 00 28 09 00 28 07 00 28 07 00 28 09 00 28 09 00 28 11 00 28 11 00 LATITUDE DD MM SS 28 48 00 28 48 00 28 39 00 28 39 00 LATITUDE DD MM SS 28 34 00 28 34 00 28 30 00 28 30 00 LATITUDE DD MM SS 28 34 00 28 34 00 28 30 00 28 30 00 LATITUDE DD MM SS 28 39 00 28 39 00 28 35 00 28 35 00 28 36 00 28 36 00 28 37 00 28 37 00
8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 8 octobre 2008 ACHEB LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 07 00 2 9 10 00 3 9 10 00 4 9 07 00 ACHEB - OUEST LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 01 00 2 9 04 00 3 9 04 00 4 9 07 00 5 9 07 00 6 9 02 00 7 9 02 00 8 9 01 00 ASKARENE (f6) LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 8 58 00 2 9 04 00 3 9 04 00 4 9 05 00 5 9 05 00 6 9 06 00 7 9 06 00 8 9 07 00 9 9 07 00 10 9 08 00 11 9 08 00 12 9 02 00 13 9 02 00 14 9 01 00 15 9 01 00 16 9 00 00 17 9 00 00 18 9 59 00 19 9 59 00 20 9 58 00 LATITUDE DD MM SS 28 30 00 28 30 00 28 25 00 28 25 00 LATITUDE DD MM SS 28 33 00 28 33 00 28 30 00 28 30 00 28 25 00 28 25 00 28 28 00 28 28 00 LATITUDE DD MM SS 28 48 00 28 48 00 28 46 00 28 46 00 28 45 00 28 45 00 28 42 00 28 42 00 28 41 00 28 41 00 28 39 00 28 39 00 28 41 00 28 41 00 28 42 00 28 42 00 28 46 00 28 46 00 28 47 00 28 47 00
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ZONE A5 LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 6 30 00 2 7 20 00 3 7 20 00 4 7 45 00 5 7 45 00 6 3 00 00 7 3 00 00 8 6 05 00 9 6 05 00 10 6 30 00 ZONE A6 LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 9 25 00 2 9 40 00 3 9 40 00 4 10 05 00 5 10 05 00 6 10 25 00 7 10 25 00 8 10 50 00 9 10 50 00 10 9 10 00 11 9 10 00 12 8 50 00 13 8 50 00 14 9 10 00 15 9 10 00 16 9 30 00 17 9 30 00 18 9 50 00 19 9 50 00 20 9 35 00 21 9 35 00 22 9 25 00 ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 8 octobre 2008 LATITUDE DD MM SS 21 55 00 21 55 00 21 25 00 21 25 00 Frontière nigérienne Frontière malienne 20 00 00 20 00 00 20 55 00 20 55 00 LATITUDE DD MM SS 23 40 00 23 40 00 23 30 00 23 30 00 23 20 00 23 20 00 23 10 00 23 10 00 Frontière nigérienne Frontière nigérienne 22 20 00 22 20 00 23 30 00 23 30 00 22 50 00 22 50 00 22 25 00 22 25 00 23 15 00 23 15 00 23 25 00 23 25 00
8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 19 8 octobre 2008 ANNEXE 2 ZONE B LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 7 10 00 2 Frontière tunisienne 3 Frontière tunisienne 4 8 10 00 5 8 10 00 6 7 40 00 7 7 40 00 8 6 50 00 9 6 50 00 10 7 10 00 11 7 10 00 12 Frontière tunisienne 13 8 50 00 14 8 50 00 15 8 25 00 16 8 25 00 17 8 15 00 18 8 15 00 19 8 00 00 20 8 00 00 21 7 00 00 22 7 00 00 23 4 15 00 24 4 15 00 25 3 55 00 26 3 55 00 27 2 30 00 28 2 30 00 29 2 15 00 30 2 15 00 31 3 00 00 32 3 00 00 33 4 50 00 34 4 50 00 35 5 10 00 36 5 10 00 37 5 25 00 38 5 25 00 39 5 55 00 40 5 55 00 41 6 00 00 42 6 00 00 43 6 50 00 44 6 50 00 LATITUDE DD MM SS 36 15 00 36 15 00 35 20 00 35 20 00 35 10 00 35 10 00 34 55 00 34 55 00 34 35 00 34 35 00 34 10 00 34 10 00 Frontière tunisienne 31 50 00 31 50 00 31 45 00 31 45 00 32 00 00 32 00 00 32 25 00 32 25 00 32 45 00 32 45 00 32 55 00 32 55 00 33 25 00 33 25 00 32 35 00 32 35 00 31 40 00 31 40 00 31 20 00 31 20 00 30 30 00 30 30 00 30 35 00 30 35 00 30 20 00 30 20 00 29 30 00 29 30 00 28 45 00 28 45 00 27 50 00
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA LONGITUDE Sommets DD MM 45 7 30 46 7 30 47 8 15 48 8 15 49 6 30 50 6 30 51 5 35 52 5 35 53 5 00 54 5 00 55 3 55 56 3 55 57 3 00 58 3 00 59 3 10 60 3 10 61 3 20 62 3 20 63 0 35 64 0 35 65 - 0 35 66 - 0 35 67 - 1 00 68 - 1 00 69 - 2 20 70 - 2 20 71 - 1 00 72 - 1 00 73 - 0 15 74 - 0 15 75 0 00 76 0 00 77 0 30 78 0 30 79 1 00 80 1 00 81 1 35 82 1 35 83 2 10 84 2 10 85 3 30 86 3 30 87 3 40 88 3 40 89 3 45 90 3 45 91 4 50 92 4 50 93 5 00 94 5 00 95 5 05 96 5 05 97 6 20 98 6 20 99 7 10 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 8 octobre 2008 ZONE B (Suite) Zone B LATITUDE SS DD MM SS 00 27 50 00 00 27 30 00 00 27 30 00 00 27 00 00 00 27 00 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 29 30 00 00 29 30 00 00 29 20 00 00 29 20 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 28 00 00 00 28 00 00 00 27 05 00 00 27 05 00 00 25 25 00 00 25 25 00 00 25 50 00 00 25 50 00 00 26 40 00 00 26 40 00 00 26 35 00 00 26 35 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 29 00 00 00 29 00 00 00 29 15 00 00 29 15 00 00 31 45 00 00 31 45 00 00 32 55 00 00 32 55 00 00 33 10 00 00 33 10 00 00 33 25 00 00 33 25 00 00 33 55 00 00 33 55 00 00 34 00 00 00 34 00 00 00 34 05 00 00 34 05 00 00 34 25 00 00 34 25 00 00 34 40 00 00 34 40 00 00 35 20 00 00 35 20 00 00 36 00 00 00 36 00 00 00 36 05 00 00 36 05 00
8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 2008 LONGITUDE Sommets DD MM 1 2 30 2 3 55 3 3 55 4 4 15 5 4 15 6 3 45 7 3 45 8 3 33 9 3 33 10 3 07 11 3 07 12 3 05 13 3 05 14 3 01 15 3 01 16 2 57 17 2 57 18 2 52 19 2 52 20 2 42 21 2 42 22 2 40 23 2 40 24 2 35 25 2 35 26 2 50 27 2 50 28 3 00 29 3 00 30 3 15 31 3 15 32 3 25 33 3 25 34 4 50 35 4 50 36 5 35 37 5 35 38 5 25 39 5 25 40 5 40 41 5 40 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 21 ANNEXE 3 ZONE C Zone C1 LATITUDE SS DD MM SS 00 33 25 00 00 33 25 00 00 32 55 00 00 32 55 00 00 32 45 00 00 32 45 00 00 33 07 00 00 33 07 00 00 33 17 00 00 33 17 00 00 33 14 00 00 33 14 00 00 33 12 00 00 33 12 00 00 33 09 00 00 33 09 00 00 33 04 00 00 33 04 00 00 32 54 00 00 32 54 00 00 32 50 00 00 32 50 00 00 32 35 00 00 32 35 00 00 32 25 00 00 32 25 00 00 32 20 00 00 32 20 00 00 32 15 00 00 32 15 00 00 32 05 00 00 32 05 00 00 32 00 00 00 32 00 00 00 31 20 00 00 31 20 00 00 31 10 00 00 31 10 00 00 30 40 00 00 30 40 00 00 30 45 00
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ZONE C Zone C1 (suite) LONGITUDE Sommets DD MM SS 42 5 55 00 43 5 55 00 44 6 00 00 45 6 00 00 46 6 25 00 47 6 25 00 48 6 15 00 49 6 15 00 50 6 14 00 51 6 14 00 52 6 20 00 53 6 20 00 54 6 15 00 55 6 15 00 56 6 35 00 57 6 35 00 58 7 05 00 59 7 05 00 60 7 03 00 61 7 03 00 62 7 05 00 63 7 05 00 64 7 10 00 65 7 10 00 66 7 30 00 67 7 30 00 68 6 50 00 69 6 50 00 70 6 00 00 71 6 00 00 72 5 55 00 73 5 55 00 74 5 25 00 75 5 25 00 76 5 10 00 77 5 10 00 78 4 50 00 79 4 50 00 80 3 00 00 81 3 00 00 82 2 15 00 83 2 15 00 84 2 30 00 ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 8 octobre 2008 LATITUDE DD MM SS 30 45 00 30 50 00 30 50 00 31 00 00 31 00 00 30 40 00 30 40 00 30 10 00 30 10 00 29 55 00 29 55 00 29 30 00 29 30 00 29 10 00 29 10 00 29 00 00 29 00 00 28 45 00 28 45 00 28 40 00 28 40 00 28 30 00 28 30 00 28 15 00 28 15 00 27 50 00 27 50 00 28 45 00 28 45 00 29 30 00 29 30 00 30 20 00 30 20 00 30 35 00 30 35 00 30 30 00 30 30 00 31 20 00 31 20 00 31 40 00 31 40 00 32 35 00 32 35 00
8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 23 8 octobre 2008 ZONE LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 4 15 00 2 7 00 00 3 7 00 00 4 8 00 00 5 8 00 00 6 8 15 00 7 8 15 00 8 8 25 00 9 8 25 00 10 8 50 00 11 8 50 00 12 Frontière tunisienne 13 9 05 00 14 9 05 00 15 9 00 00 16 9 00 00 17 8 50 00 18 8 50 00 19 8 00 00 20 8 00 00 21 7 30 00 22 7 30 00 23 7 15 00 24 7 15 00 25 7 10 00 26 7 10 00 27 6 50 00 28 6 50 00 29 6 15 00 30 6 15 00 31 4 15 00 ZONE LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 8 10 00 2 Frontière tunisienne 3 Frontière tunisienne 4 7 10 00 5 7 10 00 6 6 50 00 7 6 50 00 8 7 40 00 9 7 40 00 10 8 10 00 C2 LATITUDE DD MM SS 32 45 00 32 45 00 32 25 00 32 25 00 32 00 00 32 00 00 31 45 00 31 45 00 31 50 00 31 50 00 Frontière tunisienne 31 47 00 31 47 00 31 45 00 31 45 00 31 50 00 31 50 00 31 35 00 31 35 00 31 25 00 31 25 00 30 35 00 30 35 00 31 15 00 31 15 00 31 35 00 31 35 00 32 20 00 32 20 00 32 25 00 32 25 00 C3 LATITUDE DD MM SS 35 20 00 35 20 00 34 10 00 34 10 00 34 35 00 34 35 00 34 55 00 34 55 00 35 10 00 35 10 00
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ZONE C4 LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 1 00 00 2 2 25 00 3 2 25 00 4 2 45 00 5 2 45 00 6 2 50 00 7 2 50 00 8 2 55 00 9 2 55 00 10 1 30 00 11 1 30 00 12 1 15 00 13 1 15 00 14 0 10 00 15 0 10 00 16 - 0 45 00 17 - 0 45 00 18 1 15 00 19 1 15 00 20 1 00 00 ZONE C5 LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 - 1 00 00 2 - 0 40 00 3 - 0 40 00 4 0 00 00 5 0 00 00 6 0 10 00 7 0 10 00 8 0 35 00 9 0 35 00 10 - 0 20 00 11 - 0 20 00 12 - 1 00 00 ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 8 octobre 2008 LATITUDE DD MM SS 29 20 00 29 20 00 28 50 00 28 50 00 27 45 00 27 45 00 26 40 00 26 40 00 26 15 00 26 15 00 27 10 00 27 10 00 27 35 00 27 35 00 28 00 00 28 00 00 28 25 00 28 25 00 29 05 00 29 05 00 LATITUDE DD MM SS 27 30 00 27 30 00 27 20 00 27 20 00 27 05 00 27 05 00 27 00 00 27 00 00 26 40 00 26 40 00 27 05 00 27 05 00
8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 8 octobre 2008 ZONE LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 8 00 00 2 8 15 00 3 8 15 00 4 8 40 00 5 8 40 00 6 9 25 00 7 9 25 00 8 Frontière libyenne 9 Frontière libyenne 10 9 43 00 11 9 43 00 12 8 15 00 13 8 15 00 14 7 30 00 15 7 30 00 16 7 50 00 17 7 50 00 18 8 00 00 ZONE LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 8 50 00 2 Frontière tunisienne 3 Frontière libyenne 4 9 35 00 5 9 35 00 6 8 55 00 7 8 55 00 8 8 52 00 9 8 52 00 10 8 45 00 11 8 45 00 12 8 40 00 13 8 40 00 14 8 45 00 15 8 45 00 16 8 50 00 17 8 50 00 18 8 00 00 19 8 00 00 20 8 20 00 21 8 20 00 22 8 30 00 23 8 30 00 24 8 40 00 25 8 40 00 26 8 45 00 27 8 45 00 28 8 50 00 C6 LATITUDE DD MM SS 28 05 00 28 05 00 27 50 00 27 50 00 27 30 00 27 30 00 27 15 00 27 15 00 26 45 00 26 45 00 27 00 00 27 00 00 27 30 00 27 30 00 27 50 00 27 50 00 28 00 00 28 00 00 C7 LATITUDE DD MM SS 31 10 00 31 10 00 29 15 00 29 15 00 29 10 00 29 10 00 29 12 00 29 12 00 29 10 00 29 10 00 29 00 00 29 00 00 28 55 00 28 55 00 28 45 00 28 45 00 28 35 00 28 35 00 29 30 00 29 30 00 30 05 00 30 05 00 30 30 00 30 30 00 30 50 00 30 50 00 30 55 00 30 55 00
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE 4 Zone D LONGITUDE Sommets DD MM SS 1 3 07 00 2 3 33 00 3 3 33 00 4 3 45 00 5 3 45 00 6 4 15 00 7 4 15 00 8 6 15 00 9 6 15 00 10 6 50 00 11 6 50 00 12 7 10 00 13 7 10 00 14 7 15 00 15 7 15 00 16 7 30 00 17 7 30 00 18 8 00 00 19 8 00 00 20 8 50 00 21 8 50 00 22 9 00 00 23 9 00 00 24 9 05 00 25 9 05 00 26 Frontière tunisienne 27 Frontière tunisienne 28 8 50 00 29 8 50 00 30 8 45 00 31 8 45 00 32 8 40 00 33 8 40 00 34 8 30 00 35 8 30 00 36 8 20 00 37 8 20 00 38 8 00 00 39 8 00 00 40 8 50 00 ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 8 octobre 2008 LATITUDE DD MM SS 33 17 00 33 17 00 33 07 00 33 07 00 32 45 00 32 45 00 32 25 00 32 25 00 32 20 00 32 20 00 31 35 00 31 35 00 31 15 00 31 15 00 30 35 00 30 35 00 31 25 00 31 25 00 31 35 00 31 35 00 31 50 00 31 50 00 31 45 00 31 45 00 31 47 00 31 47 00 31 10 00 31 10 00 30 55 00 30 55 00 30 50 00 30 50 00 30 30 00 30 30 00 30 05 00 30 05 00 29 30 00 29 30 00 28 35 00 28 35 00
8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 octobre 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 27 Zone D (Suite) LONGITUDE Sommets DD MM SS 41 8 50 00 42 8 45 00 43 8 45 00 44 8 40 00 45 8 40 00 46 8 45 00 47 8 45 00 48 8 52 00 49 8 52 00 50 8 55 00 51 8 55 00 52 8 35 00 53 8 35 00 54 Frontière libyenne 55 Frontière libyenne 56 9 25 00 57 9 25 00 58 8 40 00 59 8 40 00 60 8 15 00 61 8 15 00 62 8 00 00 63 8 00 00 64 7 50 00 65 7 50 00 66 7 30 00 67 7 30 00 68 7 10 00 69 7 10 00 70 7 05 00 71 7 05 00 72 7 03 00 73 7 03 00 74 7 05 00 75 7 05 00 76 6 35 00 77 6 35 00 78 6 15 00 79 6 15 00 80 6 20 00 LATITUDE DD MM SS 28 45 00 28 45 00 28 55 00 28 55 00 29 00 00 29 00 00 29 10 00 29 10 00 29 12 00 29 12 00 29 10 00 29 10 00 29 15 00 29 15 00 27 15 00 27 15 00 27 30 00 27 30 00 27 50 00 27 50 00 28 05 00 28 05 00 28 00 00 28 00 00 27 50 00 27 50 00 28 15 00 28 15 00 28 30 00 28 30 00 28 40 00 28 40 00 28 45 00 28 45 00 29 00 00 29 00 00 29 10 00 29 10 00 29 30 00 29 30 00
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Zone D (Suite) LONGITUDE Sommets DD MM SS 81 6 20 00 82 6 14 00 83 6 14 00 84 6 15 00 85 6 15 00 86 6 25 00 87 6 25 00 88 6 00 00 89 6 00 00 90 5 55 00 91 5 55 00 92 5 40 00 93 5 40 00 94 5 25 00 95 5 25 00 96 5 35 00 97 5 35 00 98 4 50 00 99 4 50 00 100 3 25 00 101 3 25 00 102 3 15 00 103 3 15 00 104 3 00 00 105 3 00 00 106 2 50 00 107 2 50 00 108 2 35 00 109 2 35 00 110 2 40 00 111 2 40 00 112 2 42 00 113 2 42 00 114 2 52 00 115 2 52 00 116 2 57 00 117 2 57 00 118 3 01 00 119 3 01 00 120 3 05 00 121 3 05 00 122 3 07 00 ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 8 octobre 2008 LATITUDE DD MM SS 29 55 00 29 55 00 30 10 00 30 10 00 30 40 00 30 40 00 31 00 00 31 00 00 30 50 00 30 50 00 30 45 00 30 45 00 30 40 00 30 40 00 31 10 00 31 10 00 31 20 00 31 20 00 32 00 00 32 00 00 32 05 00 32 05 00 32 15 00 32 15 00 32 20 00 32 20 00 32 25 00 32 25 00 32 35 00 32 35 00 32 50 00 32 50 00 32 54 00 32 54 00 33 04 00 33 04 00 33 09 00 33 09 00 33 12 00 33 12 00 33 14 00 33 14 00
8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 octobre 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 29 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’office national des statistiques.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 il est mis fin aux fonctions d’un chef d’études à l’office national des statistiques, exercées par M. Abderrahmane Bourahla, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études aux ex-services du délégué à la planification.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 il est mis fin aux fonctions de chef d’études chargé des études du potentiel agricole aux ex-services du délégué à la planification, exercées par M. Brahim Nadji, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 il est mis fin aux fonctions de directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’Alger, exercées par M. Abdelkader Mesmoudi, admis à la retraite.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin a ux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre délégué auprès de l’ex-ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, chargé de la ville.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 il est mis fin, à compter du 4 juin 2007 aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre délégué auprès de l’ex-ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, chargé de la ville, exercées par M. Ahmed Mezmaz, pour suppression de structure. Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme à la wilaya de Constantine.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme à la wilaya de Constantine, exercées par M. Salah Benakmoum, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de l’environnement à la wilaya d’Oran.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 il est mis fin aux fonctions de directeur de l’environnement à la wilaya d’Oran, exercées par M. Achour Ghezli, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs de l’environnement de wilaya.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 il est mis fin aux fonctions d’inspecteur de l’environnement à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Mohamed Mekkakia-Maaza, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 il est mis fin aux fonctions d’inspecteur de l’environnement à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Nouar Laib, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Médéa.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 il est mis fin aux fonctions de directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Médéa, exercées par M. Yahia Boukhedimi, admis à la retraite.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination à la direction générale du budget au ministère des finances.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, sont nommés à la direction générale du budget au ministère des finances MM. : — Abderrahmane Bourahla, directeur de l’habitat, — Brahim Nadji, sous-directeur de l’agriculture et du développement rural.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination du directeur du tourisme, de l’artisanat et des ports de pêche et de plaisance à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Salah Benakmoum est nommé directeur du tourisme, de l’artisanat et des ports de pêche et de plaisance à la wilaya d’Alger.
Décrets présidentiels du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de directeurs de l’environnement de wilaya.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Achour Ghezli est nommé directeur de l’environnement à la wilaya de Tiaret.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Mohamed Mekkakia-Maaza est nommé directeur de l’environnement à la wilaya d’Oran. 8 octobre 2008 Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, M. Nouar Laib est nommé directeur de l’environnement à la wilaya de Mila.
Décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Par décret présidentiel du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, sont nommés sous-directeurs au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Mme et MM. : — Fatiha Benbihi épouse Affane sous-directrice du développement des services financiers postaux, — Hakim Ichira sous-directeur du développement des infrastructures, — Merzak Laichaoui sous-directeur du service universel à la direction du développement des technologies de l’information et de la communication.
Décrets présidentiels du 30 juin1991 mettant fin aux fonctions de juges, (Rectificatif).
JO N° 32 du 3 juillet 1991. Page 950, 1ère et 2ème colonnes, ligne : 12 — Au lieu de « Ahmed Sebbagh » — Lire « Mohamed Sebbagh » ……. ( Le reste sans changement )……… ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 portant détachement d’un magistrat militaire.
Par arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008, monsieur Djillali Boukhari, est détaché auprès du ministère de la défense nationale, en qualité de président du tribunal militaire permanent d’Oran/2ème région militaire, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er septembre 2008. Décision du 26 Chaâbane 1429 correspondant au 27 août 2008 portant homologation du polo des personnels de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.
Le président de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire, Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l’Armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs ;
8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 octobre 2008 Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire ; Vu le décret exécutif n° 08-167 du 3 Joumada Ethania 1429 correspondant au 7 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps spécifique de l’administration pénitentiaire ; Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ; Décide : Article 1er. — Le polo des personnels de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, dont la fiche et le descriptif techniques sont définis à l’annexe jointe à l’original de la présente décision, est homologué. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1429 correspondant au 27 août 2008. Le président de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire Général Hadji ZERHOUNI.
Décision du 26 Chaâbane 1429 correspondant au 27 août 2008 portant homologation des tenues et attributs des personnels de la direction générale des douanes.
Le président de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire, Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l’Armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs ; Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire ; Vu le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes, notamment son article 8 ; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu l’arrêté du 16 mai 1992, modifié et complété, fixant le port de l’uniforme des douanes ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 31 Décide : Article 1er. — Les tenues et attributs des personnels de la direction générale des douanes, dont la fiche et le descriptif techniques sont définis à l’annexe jointe à l’original de la présente décision, sont homologués. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1429 correspondant au 27 août 2008. Le président de la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire Général Hadji ZERHOUNI. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 8 Chaoual 1429 correspondant au 8 octobre 2008 portant déclaration de zones sinistrées.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du fonds des calamités naturelles et des risques technologiques majeurs ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrêtent : Article 1er. — Sont déclarées zones sinistrées les communes de : Ghardaïa, Dhaia Ben Dahoua, Bounoura, El Ateuf, Berriane, Metlili, Guerara, Sebseb et Zelfana. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1429 correspondant au 8 octobre 2008. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Karim DJOUDI Noureddine ZERHOUNI dit YAZID
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 3 Ramadhan 1429 correspondant au 3 septembre 2008 portant désignation des membres de la commission nationale du droit international humanitaire.
Par arrêté du 3 Ramadhan 1429 correspondant au 3 septembre 2008 sont désignés membres de la commission nationale du droit internationnal humanitaire, en application des dispositions de l’article 5 du décret présidentiel n° 08-163 du 29 Joumada El Oula 1429 correspondant au 4 juin 2008 portant création de la commission nationale du droit international humanitaire, Mmes et MM. : — Boutouili Mohamed, représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; — Soualem Lazhar, représentant du ministère des affaires étrangères ; — Zemmari Mohamed, représentant du ministère de la défense nationale ; — Marouk Nacer Eddine, représentant du ministère de la justice ; — Ould Hamrane Nour Eddine, représentant du ministère des finances ; — Belkahla Sidi Mohamed, représentant du ministère de l’énergie et des mines ; — Fenardji Hafida, représentante du ministère des ressources en eau ; — Touahmi Hadjira, représentante du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements ; — Arezki Amar, représentant du ministère des affaires religieuses et des wakfs ; — Bentaleb Fayçal, représentant du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; — Leulmi Salim, représentant du ministère de l’éducation nationale ; — Rahal Benomar, représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — Akab Fatiha, représentante du ministère de la culture ; — Chabani Saïd, représentant du ministère de la communication ; — Boukra Idris, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — Aggad Arezki, représentant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Ladjani Abdelkrim, représentant du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; — Dib Tourkia, représentante du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger ; — Guedoura Sid Ali, représentant du ministère de la jeunesse et des sports ; — Toudert Salah Eddine, représentant de la direction générale de la sûreté nationale ; 8 octobre 2008 — Lakhdari Abdelali, représentant du commandement de la gendarmerie nationale ; — Benachanhou Abdel Illah, représentant du croissant rouge algérien ; — Boukhari Rabie, représentant des scouts musulmans algériens ; — Bouaziz Mohamed, représentant de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 portant organisation pédagogique de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audio-visuel.
La ministre de la culture, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 04-98 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant transformation de l’institut national des arts dramatiques en institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audio-visuel ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Moharram 1428 correspondant au 21 janvier 2007 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 8, (alinéa 2) du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation pédagogique de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audio-visuel. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation pédagogique de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audio-visuel comprend : — une (1) sous-direction des affaires pédagogiques ; — deux (2) départements pédagogiques.
8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 octobre 2008 Art. 3. — La sous-direction des affaires pédagogiques a pour mission d’assurer le suivi, la coordination, l’évaluation et le contrôle des enseignements dispensés au sein des départements. A ce titre, elle est chargée notamment : — de coordonner l’activité des différents départements pédagogiques ; — de mettre en œuvre les programmes de formation de la graduation et de la post-graduation ; — de participer à la préparation des travaux du conseil pédagogique ; — de veiller à la répartition des charges horaires hebdomadaires des enseignants permanents et vacataires conformément à la réglementation en vigueur ; — d’établir les bilans pédagogiques en relation avec les départements ; — de mettre en œuvre le système d’évaluation de la formation. Art. 4. — La sous-direction des affaires pédagogiques comprend les services suivants : — un service de la scolarité ; — un service des stages et perfectionnement ; — un service de la documentation et archives. Art. 5. — Le service de la scolarité est chargé notamment : — d’assurer l’organisation des concours d’accès et élaborer les plannings des examens en collaboration avec les départements ; — de veiller au respect de la réglementation en matière d’inscription, de réinscription, de contrôle des connaissances, de progression dans les études et de la délivrance des diplômes ; — de gérer les dossiers pédagogiques des étudiants en graduation et en post-graduation : inscription, réinscription, délivrance de documents pédagogiques tels que les certificats de scolarité, les relevés de notes, les attestations provisioires de succès et les diplômes ; — de promouvoir les actions d’information en direction des étudiants ; — d’organiser les réunions des jurys de délibération en collaboration avec les départements ; — d’assurer la tenue et la mise à jour du fichier nominatif des étudiants de graduation et de post-graduation ; — de veiller à l’application des programmes de formation en graduation et en post-graduation ; — de gérer les locaux pédagogiques communs aux départements et le planning de leurs occupations ; — d’assurer un soutien aux départements en matière d’équipements et de matériel pédagogique et didactique : bibliothèque, salle d’internet, films pédagogiques etc… ; — de tenir à jour le fichier statistique de l’effectif « étudiants et enseignants » et faire le bilan pédagogique des actions de formation et de recherche ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 33 — d’effectuer toute étude prospective sur les prévisions d’évaluation d’effectifs des étudiants et proposer toute mesure pour leur prise en charge notamment en matière d’évolution d’encadrement pédagogique et administratif ; — d’exprimer les besoins en encadrement permanent et vacataire. Art. 6. — Le service des stages et perfectionnement est chargé notamment : — de prospecter et organiser les stages pratiques des étudiants programmés dans les cursus de formation, les séminaires et toutes manifestations à caractère scientifique ; — de suivre la mise en œuvre des programmes et conventions de stages avec les organismes d’accueil ; — de promouvoir toute action de formation et de perfectionnement ; — d’assurer le suivi des programmes de perfectionnement et de recyclage des enseignants et veiller à leur cohérence. Art. 7. — Le service de la documentation et archives est chargé notamment : — d’assurer la gestion et l’utilisation rationnelle de la documentation écrite, de la bibliothèque et des équipements audiovisuels, informatiques et de reprographie ; — de mettre à la disposition des départements les conditions requises au bon déroulement des séances théoriques et pratiques ; — d’assurer le fonctionnement du fonds documentaire et veiller à son enrichissement ; — d’organiser l’accès à la documentation par tous les moyens appropriés ; — de veiller à la préservation et la protection des documents et dossiers pédagogiques des étudiants ; — de réunir et analyser les documents écrits, audiovisuels et électroniques à caractère scientifique et pédagogique, les classer et les mettre à la disposition des étudiants, des enseignants et des chercheurs ; — d’organiser et gérer la bibliothèque de l’établissement ; — d’archiver en vue de constituer une banque de données, les mémoires de fin d’études, les thèses soutenues par les étudiants ainsi que leurs rapports de stage. Art. 8. — Les départements pédagogiques sont fixés comme suit :
- arts du spectacle ;
- audio-visuel. Art. 9. — Les départements pédagogiques sont des structures d’application, chargés chacun en ce qui les concerne : — d’assurer la programmation, la réalisation, l’évaluation et le contrôle des activités de formation de graduation et de post-graduation, des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage ainsi que des activités scientifiques dans son domaine ;
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 — de proposer les programmes de formation pour chaque filière et participer à l’enrichissement des programmes et méthodes pédagogiques ; — d’appliquer et coordonner l’enseignement des matières dans leurs aspects théoriques et techniques ; — d’assurer le suivi du déroulement des activités de formation et de prendre ou de proposer toute mesure pour leur amélioration ; — de développer dans leur domaine les axes de recherche ; — de veiller au bon déroulement des examens et concours organisés par l’établissement ; — d’évaluer les besoins en encadrement, en fournitures matériels et équipements pédagogiques ; — d’entrevoir des perspectives de développement ; — de recueillir et diffuser l’information pédagogique au profit des étudiants ; — d’établir les bilans de formation et de recherche ; — d’assurer le déroulement des concours d’accès à la post-graduation ; — d’appliquer les décisions et orientations du conseil pédagogique. Art. 10 . — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008. La ministre de la culture Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Khalida TOUMI. scientifique Rachid HARAOUBIA. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 22 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 relatif au plan d’hygiène et de sécurité dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail ; 8 octobre 2008 Vu le décret exécutif n° 05-12 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, notamment ses articles 8 et 42 ; Vu le décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de déterminer le contenu et les modalités d’établissement du plan d’hygiène et de sécurité en application des dispositions des articles 8 et 42 du décret exécutif n° 05-12 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. Art. 2. — Le plan d’hygiène et de sécurité vise à assurer aux travailleurs une meilleure prévention des risques professionnels liés aux activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. Art. 3. — Le plan d’hygiène et de sécurité est établi conformément au guide figurant à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 4. — Le plan d’hygiène et de sécurité doit indiquer de manière détaillée : — les nom et adresse de l’entreprise et l’effectif prévisible du chantier ; — les nom et qualité du responsable chargé de la direction des travaux sur le chantier ; — les procédés de construction et d’exécution ainsi que les modes opératoires de réalisation des ouvrages retenus compte tenu de leur incidence sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier ; — les installations de chantier, les équipements, matériels et dispositifs prévus pour la réalisation des travaux ; — les risques prévisibles liés aux modes opératoires précités, matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, l’utilisation de substances ou préparations dangereuses, déplacements du personnel et à l’organisation du chantier ; — les mesures de protection collective et individuelle prévues pour parer aux risques prévisibles ainsi que les conditions de contrôle de l’application de ces mesures et l’entretien des moyens matériels y afférents. Art. 5. — Le plan d’hygiène et de sécurité doit : — indiquer les consignes précises à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d’accidents et aux malades,
8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 octobre 2008 — préciser le nombre de travailleurs du chantier ayant reçu la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence, — énumérer le matériel médical existant sur le chantier et indique les mesures prévues pour assurer l’évacuation rapide des travailleurs blessés ou malades vers la structure sanitaire la plus proche, — indiquer les mesures prévues pour assurer l’hygiène générale des locaux et de leurs dépendances affectés au personnel, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. — Les maîtres d’ouvrages entreprenant des travaux relevant des activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique doivent mentionner dans les documents d’appels d’offres remis aux entreprises, que les chantiers sur lesquels elles sont appelées à travailler sont soumis à l’établissement d’un plan d’hygiène et de sécurité conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 7. — Les entreprises appelées à effectuer les travaux visés à l’article 6 ci-dessus pour une durée de six (6) mois et plus, avec une présence de vingt (20) travailleurs et plus, doivent avant toute intervention sur chantier, remettre au maître d’ouvrage un plan d’hygiène et de sécurité dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception du contrat signé par le maître de l’ouvrage. Ce plan doit être soumis au préalable pour avis aux représentants des travailleurs et aux médecins du travail des entreprises concernées ainsi qu’à l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique qui en vérifie la conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 8. — Le plan d’hygiène et de sécurité est établi par les entreprises sur la base d’un mémoire, élaboré par le maître d’ouvrage durant la phase de conception du projet et contenant l’ensemble des données susceptibles d’avoir une incidence sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs appelés à travailler sur le chantier. Art. 9. — Le mémoire prévu à l’article 8 ci-dessus, doit énoncer notamment : — les renseignements généraux relatifs aux travaux à réaliser, — les mesures d’organisation générale du chantier, — les contraintes découlant de l’environnement du chantier, — les sujétions afférentes à l’utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires et de l’installation électrique générale. Art. 10. — Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un même site, le maître d’ouvrage est tenu de leur communiquer les noms et adresses des entreprises contractantes et de remettre à chacune d’elles les plans d’hygiène et de sécurité établis par lesdites entreprises. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 35 Art. 11. — L’entreprise qui fait exécuter en tout ou en partie, par un ou plusieurs sous-traitants des travaux dans le cadre d’un contrat conclu avec un maître d’ouvrage , remet à ces derniers un exemplaire du plan d’hygiène et de sécurité établi par ladite entreprise. Art. 12. — Les sous-traitants doivent élaborer leur plan d’hygiène et de sécurité sur la base des informations contenues dans le mémoire prévu à l’article 8 ci-dessus qui leur est communiqué par l’entreprise contractante. Les sous-traitants disposent d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification du contrat par l’entreprise, pour remettre leur plan d’hygiène et de sécurité à celle-ci. Art. 13. — Lorsque plusieurs sous-traitants d’une entreprise sont appelés à intervenir sur le même site, celle-ci est tenue de communiquer à chacun d’eux, dès la conclusion du contrat de sous-traitance, les noms et adresses des autres sous-traitants et de leur transmettre les plans d’hygiène et de sécurité établis par lesdits sous-traitants. Art. 14. — L’entreprise est tenue d’adresser par tout moyen, et avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire de son plan d’hygiène et de sécurité et éventuellement ceux de ses sous-traitants à l’inspection du travail, aux structures de la caisse nationale des assurances sociales et de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, territorialement compétentes dans un délai de trente (30) jours. Art. 15. — Un exemplaire du plan d’hygiène et de sécurité doit être obligatoirement tenu à jour et en permanence sur le chantier. L’entreprise doit s’assurer que les mesures de prévention contenues dans ce plan sont effectivement appliquées. Dans le cas où une mesure de prévention prévue dans le plan d’hygiène et de sécurité n’a pu être appliquée, l’entreprise doit indiquer sur ce plan les mesures mises en œuvre d’une efficacité au moins équivalente et informer le maître d’ouvrage et les institutions et organismes cités à l’article 14 ci-dessus de ces mesures. Art. 16. — Le plan d’hygiène et de sécurité, tenu sur le chantier, est consulté par les organes de sécurité, les délégués du personnel, le médecin du travail de l’entreprise concernée ainsi que par les institutions et organismes cités à l’article 14 ci dessus. Art. 17. — Le plan d’hygiène et de sécurité doit être conservé par l’entreprise pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date de fin de chantier. Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008. Tayeb LOUH.
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 ANNEXE GUIDE D’ELABORATION DU PLAN D’HYGIENE ET DE SECURITE SPECIFIQUE AUX ACTIVITES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE Le plan d’hygiène et de sécurité comporte au moins les quatre (4) chapitres suivants : Chapitre I : Renseignements généraux :
- Identification de l’entreprise : — Nom de l’entreprise, — Adresse, — N° de tel et fax, — Nom du responsable de l’exécution des travaux, — Noms des sous-traitants au fur et à mesure de leur désignation.
- Consistance du projet : — Nature et description sommaire du projet, — Nom et numéro du lot de travaux, — Nature du marché : a) marché en lot unique, b) marché en cotraitance, c) marché en sous-traitance. — Description du procédé de construction.
- Calendrier d’exécution des travaux : — date de signature du marché, — date de début des travaux, — durée prévisible des travaux.
- Personnel employé sur chantier : — effectif prévisible du chantier aux périodes de pointes, (indiquer les dates et durées), — emplois nécessitant des qualifications spéciales (personnel intervenant sur installations électriques, habilitation aux rayonnements ionisants etc…), — conditions d’accueil du personnel sur chantier et de formation à la sécurité. 8 octobre 2008
- Documents divers : — règlement particulier de l’entreprise sur le chantier, — registres réglementaires, — emplacement du plan d’hygiène et de sécurité et modalités de consultation, de mise à jour et de diffusion. Chapitre II : Sécurité pendant l’exécution des travaux :
- Analyse détaillée : — des procédés de construction et d’exécution, — des modes opératoires de réalisation des travaux.
- Enumération : — des matériels de réalisation, — des installations de chantier, — des dispositifs particuliers prévus pour la réalisation des travaux, — des risques prévisibles.
- Description des moyens de prévention pour assurer aux travailleurs : — la protection collective, — la protection individuelle.
- Indications sur les conditions du contrôle : — de l’application des mesures de prévention prévues, — de l’entretien des moyens matériels et équipements utilisés. Chapitre III : Consignes de premiers secours :
- Consignes sur la conduite à tenir en présence d’un blessé.
- Liste des personnels et matériels de secours : a) des secouristes formés (ou à former) pour les besoins du chantier, b) du matériel médical prévu sur le chantier, c) des mesures prévues pour l’évacuation rapide de tout accidenté grave.
8 Chaoual 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 octobre 2008 Chapitre IV : Mesures d’hygiène :
- Hygiène des locaux destinés au personnel : — indications des installations prévues (vestiaires, réfectoires et sanitaires) , — caractéristiques des installations prévues (nature, surface et emplacement).
- Mesures de prévention : — des maladies professionnelles, — pour les substances et préparations dangereuses utilisées. REMARQUE : Lorsque l’employeur ou le sous-traitant a établi son plan, il doit avant toute intervention sur le chantier le soumettre pour avis : — aux représentants des travailleurs, — au médecin du travail de l’entreprise, — et à l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. Il doit le communiquer en outre : — au maître d’ouvrage, — aux structures territorialement compétentes de la caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et de l’inspection du travail.
Arrêté du 22 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008 relatif à la déclaration d’ouverture de chantiers dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 37 Vu le décret exécutif n° 05-12 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, notamment ses articles 5 et 42 ; Vu le décret exécutif n° 06-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités de déclaration d’ouverture des chantiers occupant plus de neuf (9) travailleurs pendant plus d’une (1) semaine en application des dispositions des articles 5 et 42 du décret exécutif n° 05-12 du 27 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. Art. 2. — La déclaration prévue à l’article 1er ci-dessus, s’effectue au moyen du formulaire dont le modèle, joint en annexe du présent arrêté, établi en quatre (4) exemplaires et dûment renseigné. Le formulaire précité est délivré par les agences locales de la caisse nationale des assurances sociales. Art. 3. — La déclaration doit être datée, signée et déposée ou communiquée par tous moyens par le maître d’ouvrage respectivement aux structures de la caisse nationale des assurances sociales, de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique et de l’inspection du travail territorialement compétentes. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008. Tayeb LOUH.
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 8 octobre 2008 ANNEXE FORMULAIRE DE DECLARATION D’OUVERTURE D’UN CHANTIER DANS LES ACTIVITES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE (à communiquer par le maître d’ouvrage 10 jours avant l’ouverture du chantier à la caisse nationale des assurances sociales, à l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique et à l’inspection du travail) (1) Bâtiment Travaux Publics Hydraulique (2) Occupant plus de neuf (9 ) travailleurs pendant plus d’une semaine (Art. 5 du décret exécutif n°05-12 du 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique) MAITRE D’OUVRAGE — Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. — Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. — Commune : ……………………………… Wilaya : ……………………………… Tél. : …………………………… email ……………….. ENTREPRISE — Nom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ou raison sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………………… — Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. — Commune : ……………………. Wilaya : ………………………….. Tél. : …………………………… email …………………………….. N° d’identification sécurité sociale : CHANTIER — Lieu (adresse exacte) …………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………… Wilaya …………………………………………….. Tél. : ………………………………………………………… — Nature des travaux (terrassement, gros œuvre, charpente, menuiserie, démolition etc…) ……………………………………. — Date du commencement des travaux ……………………………………………………………………………………………………………. — Durée de réalisation des travaux ………………………………………………………………………………………………………………… — Risques particuliers ou exceptionnels (explosifs, travaux à proximité des lignes électriques, travaux dans l’air comprimé etc…) (3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. — Effectif maximum du personnel qui sera employé ………………………………………………………………………………………… — Nom et qualité de la personne chargée des questions de sécurité …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Date : Signature : Cachet du maître d’ouvrage : NB : Un exemplaire à conserver par le maître d’ouvrage { CNAS (agence locale proche du chantier) (1) OPREBATPH (direction régionale territorialement compétente) Inspection du travail (inspection du travail de wilaya) (2) cochez la case correspondante (3) Indiquer le risque Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE