CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction………… 770 D.A Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 30 dinars la ligne.
6 Dhou El Kaada 1414 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17 avril 1994 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret législatif n° 94-06 du 2 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 13 avril 1994 portant approbation de la convention de coopération juridique et judiciaire entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 Chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991. 3 Décret présidentiel n° 94-80 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant ratification de la convention de coopération culturelle entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992. Décret présidentiel n° 94-81 du 29 Chaoual 1414 correspondant au
10 avril 1994 portant ratification de la convention relative au prix du Maghreb Arabe de la création culturelle signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992…… Décret présidentiel n° 94-82 du 29 Chaoual 1414 correspondant au
10 avril 1994 portant ratification de la convention sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire entre les pays de l’Union du Maghreb arabe, signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992.. 8 DECRETS Décret présidentiel n° 94-83 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant création d’un cl apitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement de la Présidence de la République.. 12 Décret présidentiel n° 94-84 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministre de l’intérieur et des Décret exécutif n° 94-85 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 1994, des dispositions du décret exécutif n° 92-389 du 25 rétrocession des blés et des semences de céréales et légumes différents opérateurs. collectivités locales… 12 avril 1994 portant reconduction pour la campagne octobre 1992 fixant les prix et les modalités de -secs ainsi que les conditions de rémunération des
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur du protocole à la Présidence de la République. Décrets présidentiels du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril Président de l’Etat..
1994 portant nomination de conseillers auprès du
Décret présidentiel du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur du protocole à la Présidence de la République….
6 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 17 avril 1994 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret législatif n° 94-06 du 2 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 13 avril 1994 portant approbation de la convention de coopération juridique et judiciaire entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 Chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991.
Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment ses articles 5, 13 et 42; Vu la convention de coopération juridique et judiciaire entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 Chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991; Promulgue le décret législatif dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvée la convention de coopération juridique et judiciaire entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Ras Lanouf (Libye) les 23 et 24 Chaâbane 1411 correspondant au 9 et 10 mars 1991. Art. 2. Le présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 13 avril 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-80 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant ratification de la convention de coopération culturelle entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 89-04 du 1er avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe (U.M.A.), signé à Marrakech le 10 Rajab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu le décret présidentiel n° 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe (U.M.A.), signé à Marrakech le 10 Rajab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu la convention de coopération culturelle entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération culturelle entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994. Liamine ZEROUAL. CONVENTION DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LES ETATS DE L’UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire, La République tunisienne, Le Royaume du Maroc, La Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, La République islamique de Mauritanie, Partant des dispositions du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe signé le 17 février 1989, notamment le paragraphe 4 de ses articles 1 et 3; Soucieux de consolider et d’approfondir les assises et les perspectives de la coopération culturelle entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe ;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE_ALGERIENNE N° 21 6 Dhou El Kaada 1414 Confirmant l’appartenance de l’homme arabe et son attachement à sa patrie et à sa nation et désireux de consolider ses fondements culturels par l’encouragement de sa créativité dans les divers domaines de la culture, des arts, de la littérature et du patrimoine ; Ont convenu de ce qui suit : Article 1er. Accorder une importance au patrimoine, à sa conservation, à sa protection et à sa promotion dans les Etats de l’Union du Maghreb arabe au moyen des actions suivantes : a) élaborer des programmes communs et organiser des conférences et des séminaires scientifiques et culturels ayant trait à ses différents aspects; b) mener une opération globale et complémentaire en vue de dresser son inventaire sous ses différentes formes; c) développer la coopération entre les institutions chargées des archives dans les pays de l’Union et échanger les expériences et études se rapportant aux acquisitions du patrimoine en vue de leur conservation et de leur protection; d) uniformisation des textes législatifs relatifs à la protection du patrimoine et y apporter tout amendement; e) intensifier la coopération entre les musées des Etats de l’Union et échanger des pièces de musée, des études et des expériences; f) encourager les opérations de conservation des villes anciennes de l’Union, leur restauration, leur préservation et mener des campagnes locales et internationales à cet effet; g) échanger les connaissances et les expériences entre les institutions spécialisées dans la restauration et la conservation des édifices et des monuments historiques et archéologiques tout en créant des opportunités de stages de formation et d’octroi de bourses d’études aux personnes concernées par ces questions; h) œuvrer pour l’harmonisation des programmes d’enseignement entre les instituts supérieurs des pays de l’Union dans les domaines de l’archéologie, du patrimoine, des arts et de l’animation culturelle en vue de réaliser des opérations de jumelage entre les villes anciennes ainsi que les insitutions spécialisées ; i) échanger des documents historiques communs aux Etats de l’Union ; j) œuvrer pour expurger l’histoire du Maghreb de toutes les altérations qu’elle a subies. 17 avril 1994 Article 2 Consolider les relations de coopération, de manière directe, entre les bibliothèques nationales et intensifier les échanges de périodiques, de publications et de catalogues entre elles: encourager les opérations de traduction de et vers l’arabe à l’effet, d’une part, d’enrichir la bibliothèque arabe et, d’autre part, de faire connaître le patrimoine arabo-islamique. Article 3 Assurer une coordination totale entre les centres culturels des pays de l’Union à l’étranger pour faire connaître la culture et la civilisation de la nation arabe tout en œuvrant à son unification et à la création future de centres culturels communs. Article 4 Encourager l’organisation en commun, d’expositions et d’ateliers dans le domaine des arts plastiques et la co-production théatrale tout en œuvrant à soutenir la création d’ateliers dans le domaine du théâtre et l’échange d’expériences et d’œuvres théâtrales ainsi que l’organisation de tournées nationales et internationales de troupes artistiques et théâtrales des pays de l’Union. Article 5 Intensifier les rencontres et les manifestations culturelles et artistiques communs entre les Etats de l’Union à travers l’organisation de semaines culturelles cinématograhiques, de festivals, de séminaires et autres et la participation régulière aux festivals culturels et artistiques, nationaux ou internationaux organisés par les Etats de l’Union : Encourager et stimuler des actions communes dans le domaine de la prise en charge de la culture destinée aux enfants; Echanger des visites de conférenciers de différentes disciplines culturelles. Article 6 Intensifier les visites de responsables et d’experts des Etats de l’Union dans les divers domaines de la culture et des arts et élaborer des programmes communs, au niveau des institutions supérieures chargées de la formation culturelle, en vue d’échanger des missions et d’organiser des cycles de formation et des journées d’études à l’intention de ces dernières.
6 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 17 avril 1994 Article 7 Echanger des films cinématographiques de long et court métrage, encourager la co-production, échanger des visites d’experts, participer aux festivals arabes et internationaux avec une production commune, recourir aux moyens et aux expériences dont disposent les pays de l’Union et coordonner les opérations d’importations de films étrangers. Article 8 Garantir la libre circulation de la production culturelle entre les Etats de l’Union. Article 9 Œuvrer à l’encouragement de la co-édition du livre et de la participation régulière aux expositions organisées dans les Etats de l’Union et organiser, à l’étranger des expositions communes du livre. Article 10 Encourager les insitutions culturelles, dans les Etats de l’Union, à instaurer des relations entre elles et leur permettre de réaliser des programmes communs de coopération culturelle. Article 11 Elaborer les législations unifiées en mesure de pallier les difficultés qui entravent le développement et les échanges culturels entre les Etats de l’Union, unifier la législation relative à la préservation des droits de propriété littéraire et artistique et intensifier la coopération en vue d’assurer la protection nécessaire aux publications éditées dans un autre Etat de l’Union.. Article 12 Encourager la création d’établissements culturels communs et de projets culturels auxquels participent les compétences spécialisées des Etats de l’Union. Article 13 Instituer des prix pour récompenser la création dans les différents domaines. Célébrer la mémoire des sommités de l’Union dans des divers domaines. Article 14
- Coordonner les positions des Etats de l’Union dans le domaine de la lutte contre les plans d’occidentalisation et les cultures dissolues qui s’opposent à nos valeurs civilisationnelles et spirituelles. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5 Conjuguer les efforts dans le domaine de la généralisation de la langue arabe et la préservation de son intégrité dans les secteurs de l’environnement, de l’administration et de la vie quotidienne. Mettre au point une stratégie culturelle. Article 15 Les conventions bilatérales ou multilatérales conclues dans ce domaine entre les Etats de l’Union demeurent en vigueur. Dans le cas où leurs dispositions sont contradictoires avec les dispositions de la présente convention, il est mis en application les dispositions de cette dernière. Article 16 L’amendement de cette convention se fera à la demande de l’un des Etats de l’Union après accord des autres Etats. Cet amendement entrera en vigueur après sa ratification par l’ensemble des Etats de l’Union et ce, conformément aux dispositions prévues à l’article suivant. Article 17 Cette convention est soumise à ratification par l’ensemble des Etats membres, conformément aux procédures en vigueur dans chacun d’eux et entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l’Union du Maghreb arabe qui se chargera d’en informer les Etats membres. La présente convention a été signée, à la date du 15 Joumada El Oula 1413 et l’an 1402 suivant la date de décès du prophète, correspondant au 11 novembre 1992, en cinq (5) exemplaires originaux, chacun d’eux faisant également foi. Ali KAFI Zine El Abidine BENALI Président du Haut Président de la Comité d’Etat République tunisienne République algérienne démocratique et populaire HASSAN II Maâmar EL GUEDDAFI Roi du Maroc Guide de la Révolution libyenne la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste Mouaouia OULD SIDI AHMED TAYAA Président de la République islamique de Mauritanie
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 94-81 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant ratification de la convention relative au prix du Maghreb arabe de la création culturelle signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992. Le président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la convention relative au prix du Maghreb arabe de la création culturelle signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative au prix du Maghreb arabe de la création culturelle, signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994. Liamine ZEROUAL. CONVENTION RELATIVE AU PRIX DÙ MAGHREB ARABE DE LA CREATION CULTURELLE La République algérienne démocratique et populaire La République islamique de Mauritanie La République tunisienne La Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste Le Royaume du Maroc S’appuyant sur les termes du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe et notamment son article 3; Œuvrant pour la réalisation des objetifs de l’Union; Encourageant la création dans les domaines de la culture et de la pensée. ALGERIENNE. N° 21 6 Dhou El Kaada 1414 17 avril 1994 Ont convenu de ce qui suit : CHAPITRE I DEFINITION DU PRIX Article 1er Il est institué un prix du Maghreb arabe récompensant la meilleure œuvre de création, dénommé “Prix du Maghreb arabe de la création culturelle”. Article 2 Ce prix est décerné une fois (1) par an. Article 3 L’œuvre présentée en vue de l’obtention du prix doit remplir les conditions suivantes: a) être remarquable en son domaine et d’un apport à la connaissance contemporaine. b) tenir compte des aspirations maghrébines à l’unité au développement et à l’enracinement civilisationnel et identitaire. Article 4 Le secrétariat général de l’union du maghreb arabe ou l’un de ses organes spécialisés peut prendre, toutes les mesures tendant à faire connaître l’œuvre récompensée et sa diffusion. Article 5 Le secrétariat général de l’union fixe la valeur du prix et se charge de toutes les dépenses inhérentes au prix et à son attribution. CHAPITRE II CONDITIONS DE CANDIDATURE Article 6 Le prix est ouvert, à tout créateur maghrébin ayant réalisé une œuvre remarquable concernant l’Union maghrébine. Le dépôt de l’œuvre se fait du 1er janvier au 30 avril de l’année de l’attribution du prix. Article 7 L’œuvre, objet de candidature, est présentée par son auteur ou par toute autre partie culturelle maghrébine responsable. Article 8 L’œuvre présentée doit être accompagnée des documents indispensables à la présentation de l’auteur.
6 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL 17 avril 1994 Article 9 Le prix ne peut être attribué à la même œuvre plus d’une (1) fois. Article 10 Les membres de l’organe chargé du prix et les membres de jury ne peuvent prétendre au prix. Article 11 Dans le cas où l’œuvre de création est présentée dans une langue autre que l’arabe, il doit être procédé à son arabisation avant sa candidature au prix. CHAPITRE III L’ORGANE CHARGE DU PRIX Article 12 L’organe chargé du prix est composé de cinq (5) membres, à raison d’un représentant pour chacun des pays de l’Union. Il élit parmi ses membres un président et un rapporteur. Article 13 Les membres de l’organe ne sont pas permanents. Il revient aux parties responsables de la culture dans chaque pays de les remplacer ou de les confirmer. Article 14 Le siège de l’organe chargé du prix est celui du secrétariat général de l’Union. Article 15 L’organe chargé du prix a les attributions suivantes : a) réception des candidatures; b) dépouillement et classification des œuvres présentées; c) remise d’une copie des œuvres présentées à chaque membre du jury au besoin; d) désignation des membres du jury; e) élaboration en coordination avec les membres du jury des critères d’attribution; f) attribution du prix. DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 CHAPITRE IV LE JURY Article 16 Le jury comprend quinze (15) membres représentant les disciplines du prix (trois pour chaque pays) nommés pour une période de deux (2) années renouvelables. Article 17 Le jury se réunit au moins deux (2) semaines avant la date de l’attribution du prix. La durée de la réunion ne pouvant, cependant, pas dépasser trois (3) jours. Article 18 Les délibérations du jury sont confidentielles et ses décisions sont exécutoires, les demandes de révision et de recours étant irrecevables. Article 19 Le jury prend ses décisions à la majorité absolue. Article 20 Tous les membres du jury signent les procès verbaux. Article 21 Le jury présente ses rapports à l’organe chargé du prix. Article 22 Il appartient au jury de décider la non attribution du prix s’il juge insuffisants les travaux qui lui sont présentés, comme il lui appartient de partager le prix entre deux ou plusieurs travaux. CHAPITRE V PROCLAMATION DES RESULTATS ET ATTRIBUTION DU PRIX Article 23 Les lauréats sont déclarés admis par l’organe chargé du prix en présence du jury et sous leur patronnage. Article 24 Le secrétariat général publie les résultats dès leur annonce, à travers les organes d’informations maghrébins. Article 25 Le lauréat reçoit lui même le prix ou délègue un représentant s’il est dans l’incapacité de se présenter.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La présente convention a été signée à la date du 15 Joumada El Oula 1413, l’an 1402 suivant la date de décès du prophète, correspondant au 11 novembre 1992 en cinq (5) exemplaires originaux, chacun d’eux faisant également foi. P. la République algérienne P. la République islamique démocratique et populaire de Mauritanie Le ministre Le ministre des affaires étrangères des affaires étrangères et de la coopération Lakhdar IBRAHIMI Mohamed Abderrahmane OULD AMINE P. la République P. la Grande Jamahiria tunisienne arabe libyenne populaire et socialiste Le ministre Le secrétaire du bureau des affaires étrangères de fraternité arabe libyenne à Rabat Habib BENYAHIA Mohamed Abou El Kacem EL ZAQUI P. le Royaume du Maroc Le ministre d’Etat chargé des affaires étrangères et de la coopération Abdelatif EI- FILALI Décret présidentiel n° 94-82 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant ratification de la convention sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire entre les pays de l’Union du Maghreb arabe, signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992. Le Président de l’Etat ; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 74-11; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6; 6 Dhou El Kaada 1414 ALGERIENNE N° 21 17 avril 1994 Vu la loi n° 89-04 du ler avril 1989, portant approbation du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe, signé à Marrakech le 10 Rajab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu le décret présidentiel nº 89-54 du 2 mai 1989, portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe, signé à Marrakech le 10 Rajab 1409 correspondant au 17 Février 1989; Vu la convention sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire entre les pays de l’Union du Maghreb arabe, signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992; Décrète : Article. Jer. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire entre les pays de l’Union du Maghreb arabe, signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994. Liamine ZEROUAL. CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES PERMIS DE CONDUIRE ENTRE LES PAYS DE L’UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire; La République islamique de Mauritanie; La République tunisienne; La Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste; Le Royaume du Maroc ; Partant du traité de création de l’UMA, notamment son article 3;
6 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 17 avril 1994 oeuvrant pour réaliser ses objectifs, et appliquant son programme, et désireux de renforcer les relations économiques et sociales entre les pays de l’UMA, notamment pour faciliter la circulation routière sur leur territoire. Ont convenu de ce qui suit : Article 1er Les pays de l’UMA reconnaissent mutuellement les permis de conduire délivrés par les autorités de chaque pays membre de l’UMA. Article 2 Le détenteur d’un permis de conduire délivré par les autorités des pays membres, peut conduire sur le territoire des autres pays, les types de voitures mentionnées sur les permis conformément aux lois du pays délivreur à condition que : le permis reste valide. n’est pas en contradiction avec les lois du pays de la personne possédant le permis; soit changé dans un délai ne dépassant pas les deux années. Article 3 Il est délivré au détenteur d’un permis de conduire délivré par les autorités d’un pays membre, lorsqu’il réside dans un autre pays membre, un permis équivalent de ce pays sans passer un examen théorique ou pratique. Article 4 Le permis est changé sur présentation d’un dossier comportant les documents suivants : le permis de conduire original ; attestation confirmant la validité du permis. certificat de résidence; paiement des taxes dues dans chaque pays. Article 5 Est annexé à cette convention un spécimen de permis de conduire des pays membres. Est annexé également à cette convention un tableau d’équivalence de catégories des permis de conduire des pays membres ainsi qu’un modèle d’attestation de validité du permis. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 Article 6 Les conventions ou accords bilatéraux ou mutilatéraux conclus entre les pays de l’UMA dans ce domaine, restent en vigueur et dans le cas où leurs dispositions sont en opposition avec les dispositions de la présente convention il est mis en application les clauses de cette convention. Article 7 L’amendement de cette convention se fera à la demande de l’un des Etats de l’Union après accord des autres Etats. Cet amendement entrera en vigueur après sa ratification par l’ensemble des Etats de l’Union et ce, conformément aux dispositions de l’article suivant. Article 8 Cette convention est soumise à ratification par l’ensemble des Etats membres, conformément aux procédures en vigueur dans chacun d’eux, et entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l’Union du Maghreb arabe qui se chargera d’en informer les Etats membres. La présente convention a été signée à la date du 15 Joumada El Oula 1413 et l’an 1402 suivant la date de décés du prophète, correspondant au 11 novembre 1992, en cinq exemplaires originaux chacun d’eux faisant également foi. P. la République algérienne P. la République islamique démocratique et populaire de Mauritanie Le ministre Le ministre des affaires étrangères des affaires étrangères et de la coopération Lakhdar IBRAHIMI Mohamed Abderrahmane OULD AMINE P. la République P. la Grande Jamahiria tunisienne arabe libyenne populaire et socialiste Le ministre Le Secrétaire du bureau des affaires étrangères de fraternité arabe libyenne à Rabat Habib BENYAHIA Mohamed Abou El Kacem EL ZAOUI P. le Royaume du Maroc Le ministre d’Etat chargé des affaires étrangères et de la coopération Abdelatif EL-FILALI
6 Dhou El Kaada 1414 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17 avril 1994 Tableau de conformité des catégories de permis de conduire mauritanien avec les P.C des autres pays Mauritanie Maroc A A B B C C D D E E F F (Tableau 1) Algérie Tunisie Jamahiria libyenne A + Al A1 + A2+ A3 ler degré (A) B B 1er degré (B) C C + C1 2e degré D D 3e degré E C + C1 3e degré F F 1er degré (B) pour handicapés Tableau de conformité des catégories de permis de conduire marocain avec les P.C des autres pays Maroc Algérie J A1 A A B B C C D D 4. 4 E E F F Tableau de conformité des catégories de Algérie Tunisie A A1 + A2 + A3 A1 A1 + A2 B B C C+ C1 D D E C+ C1 F F (Tableau 2) Tunisie Jamahiria libyenne Mauritanie A2 A1 + A2 + A3 1er degré A B 1er degré B B C+ C1 2e degré C D 3e degré D C+ C1 3e degré E F 1er degré pour handicapés F permis de conduire algérien avec les P.C des autres pays (Tableau 3) Jamahiria Mauritanie Maroc libyenne ler degré (A) A A / / J 1er degré B B B 2e degré C C 3e degré D D 3e degré E E 1er degré (B) pour F F handicapés
6 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11: 17 avril 1994 Tableau de conformité des catégories de permis de conduire (Tableau 4) Tunisie Jamahiria libyenne A1 Mauritanie A1 A2 A3 1er degré A A B 1er degré B B C 2e degré C C1 3e degré C+E D 3e degré D E 1er degré (B) pour F F handicapés G 2e degré B H 4e degré Tableau de conformité des catégories de permis de conduire (Tableau 5) Jamahiria libyenne Mauritanie Maroc 1er degré A A A 1er degré B B B 2e degré B+C A 3e degré C+D+E B 4e degré A 4e degré B tunisien avec les P.C des autres pays Maroc Algérie J A1 A A B B C C C+E C+E D D B + Caravane F F B B libyen avec les P.C des autres pays Algérie Tunisie A1 + 1 A1 + A2 + A3 B B B+C B+G+C C+D+E C + C1 + D B H Renseignements que doit comporter l’attestation de validité du permis de conduire : 1 - Nom et prénom, 2- Date et lieu de naissance, 3 - Numéro de permis de conduire, 4 - Date de délivrance, 5- Lieu de délivrance, 6 - Catégories acquises avec dates et lieux d’acquisition, 7 - Si le permis de conduire a été retiré ou pas, 8- But de la demande: a) pour changement oui non b) pour confirmer la validité oui non
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 6 Dhou El Kaada 1414 17 avril 1994 DECRETS Décret présidentiel n° 94-83 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-06 du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1994, à la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1994, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section I: “Présidence Secrétariat Général “), un chapitre indiqué à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 2. Il est annulé sur 1994, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA ) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée “. Art. 3. Il est ouvert sur 1994, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA ) applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section I: “Présidence Secrétariat Général”), et au chapitre indiqué à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 94-84 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 1); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1994, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 94-09 du 25 Rajab 1414 correspondant au 8 janvier 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1994, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Décrète : Article 1er - Il est annulé sur 1994, un crédit de six cent trente trois millions trois cent dix mille dinars (633.310.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “ dépenses éventuelles-provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de six cent trente trois millions trois cent dix mille dinars (633.310.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret.
6 Dhou El Kaada 1414 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13 17 avril 1994 Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994. ETAT ANNEXE N° DES CHAPI- LIBELLES TRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Liamine ZEROUAL. CREDITS OUVERTS EN DA. ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE Sous-section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ère Partie Personnel Pensions et allocations 32-02 Administration centrale Pension de service et capital décès. 35.000.000 Total de la 2ème partie. Total du titre III… Total de la Sous- Section I. Sous-section II Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 35.000.000 35.000.000 35.000.000 32-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 223.880.000 32-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses… 61.240.000 32-14 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier de la sûreté nationale Salaires et accessoires de salaires Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 3.176.000 . 288.296.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 15.441.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 57.020.000 72.461.000
6 Dhou El Kaada 1414 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 ETAT ANNEXE (Suite) N° DES CHAPI- TRES LIBELLES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 17 avril 1994 CREDITS OUVERTS EN DA. 34-17 Services déconcentrés de l’Etat - Fournitures pour les services de la sûreté nationale. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 2.533.000 2.533.000 35-13 Entretien des immeubles et des installations techniques des services de la sûreté nationale. Total de la 5ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 2.750.000 2.750.000 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. 16.100.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III…… TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie 16.100.000 382.140.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-12 Services déconcentrés de l’Etat Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées….. Total de la 6ème partie. Total du titre IV… Total de la Sous-section II. Total de la section I.. SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE TITRE III MOYENS DES SERVICES 2 ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-02 Sûreté nationale - Pension de service et capital décés. Total de la 2ème partie. Total du titre III…. Total de la section II….. Total des crédits ouverts. 6.170.000 6.170.000 6.170.000 388.310.000 423.310.000 NATIONALE 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 633.310.000
6 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL 17 avril 1994 Décret exécutif n° 94-85 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant reconduction pour la campagne 1994, des dispositions du décret exécutif n° 92-389- du 25 octobre 1992 fixant les prix et les modalités de rétrocession des blés et des semences de céréales et légumes-secs ainsi que les conditions de rémunération des différents opérateurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116, (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-44 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction du Chef du Gouvernement dans ses fonctions; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15 Vu le décret présidentiel nº 94-45 du 19 Chaâbane 1414 correspondant au 31 janvier 1994 portant reconduction dans leurs fonctions des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-389 du 25 octobre 1992 fixant les prix et les modalités de rétrocession des blés et des semences de céréales et de légumes-secs ainsi que les conditions de rémunération des différents opérateurs; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 92-389 du 25 octobre 1992 fixant les prix et les modalités de rétrocession des blés et des semences de céréales et de légumes secs ainsi que les conditions de rémunération des différents opérateurs, sont reconduites pour la campagne 1993-1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994. Rédha MALEK. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 mettant fin aux fonctions du directeur du protocole à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur du protocole à la Présidence de la République, exercées par M. Salim Benkhalil, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994 portant nomination de conseillers auprès du Président de l’Etat. Par décret présidentiel du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, M. Youcef Khatib est nommé conseiller auprès du Président de l’Etat. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Par décret présidentiel du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, M. Mihoubi El Mihoub est nommé conseiller diplomatique et porte-parole officiel de la Présidence de l’Etat. Décret présidentiel du 21 Chaoual 1414
- correspondant au 2 avril 1994 portant nomination du directeur du protocole à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 21 Chaoual 1414 correspondant au 2 avril 1994, M. Ahmed Senhadji est nommé directeur du protocole à la Présidence de la République. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger