Décret présidentiel n° 94-81 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant ratification de la convention relative au prix du Maghreb Arabe de la création culturelle signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative au prix du Maghreb arabe de la création culturelle, signée à Nouakchott le 15 Joumada El Oula 1413 correspondant au 11 novembre 1992.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION RELATIVE AU PRIX DÙ MAGHREB ARABE DE LA CREATION CULTURELLE La République algérienne démocratique et populaire La République islamique de Mauritanie La République tunisienne La Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste Le Royaume du Maroc S'appuyant sur les termes du traité constitutif de l'Union du Maghreb arabe et notamment son article 3;
Œuvrant pour la réalisation des objetifs de l'Union;
Encourageant la création dans les domaines de la culture et de la pensée.
ALGERIENNE. N° 21 6 Dhou El Kaada 1414 17 avril 1994 Ont convenu de ce qui suit :
CHAPITRE I DEFINITION DU PRIX Article 1er Il est institué un prix du Maghreb arabe récompensant la meilleure œuvre de création, dénommé "Prix du Maghreb arabe de la création culturelle".
Article 2 Ce prix est décerné une fois (1) par an.
Article 3 L'œuvre présentée en vue de l'obtention du prix doit remplir les conditions suivantes:
a) être remarquable en son domaine et d'un apport à la connaissance contemporaine.
b) tenir compte des aspirations maghrébines à l'unité au développement et à l'enracinement civilisationnel et identitaire.
Article 4 Le secrétariat général de l'union du maghreb arabe ou l'un de ses organes spécialisés peut prendre, toutes les mesures tendant à faire connaître l'œuvre récompensée et sa diffusion.
Article 5 Le secrétariat général de l'union fixe la valeur du prix et se charge de toutes les dépenses inhérentes au prix et à son attribution.
CHAPITRE II CONDITIONS DE CANDIDATURE Article 6 Le prix est ouvert, à tout créateur maghrébin ayant réalisé une œuvre remarquable concernant l'Union maghrébine.
Le dépôt de l'œuvre se fait du 1er janvier au 30 avril de l'année de l'attribution du prix.
Article 7 L'œuvre, objet de candidature, est présentée par son auteur ou par toute autre partie culturelle maghrébine responsable.
Article 8 L'œuvre présentée doit être accompagnée des documents indispensables à la présentation de l'auteur. 6 Dhou El Kaada 1414 JOURNAL OFFICIEL 17 avril 1994 Article 9 Le prix ne peut être attribué à la même œuvre plus d'une
(1) fois.
Article 10 Les membres de l'organe chargé du prix et les membres de jury ne peuvent prétendre au prix.
Article 11 Dans le cas où l'œuvre de création est présentée dans une langue autre que l'arabe, il doit être procédé à son arabisation avant sa candidature au prix.
CHAPITRE III L'ORGANE CHARGE DU PRIX Article 12 L'organe chargé du prix est composé de cinq (5) membres, à raison d'un représentant pour chacun des pays de l'Union. Il élit parmi ses membres un président et un rapporteur.
Article 13 Les membres de l'organe ne sont pas permanents.
Il revient aux parties responsables de la culture dans chaque pays de les remplacer ou de les confirmer.
Article 14 Le siège de l'organe chargé du prix est celui du secrétariat général de l'Union.
Article 15 L'organe chargé du prix a les attributions suivantes :
a) réception des candidatures;
b) dépouillement et classification des œuvres présentées;
c) remise d'une copie des œuvres présentées à chaque membre du jury au besoin;
d) désignation des membres du jury;
e) élaboration en coordination avec les membres du jury des critères d'attribution;
f) attribution du prix.
DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 CHAPITRE IV LE JURY Article 16 Le jury comprend quinze (15) membres représentant les disciplines du prix (trois pour chaque pays) nommés pour une période de deux (2) années renouvelables.
Article 17 Le jury se réunit au moins deux (2) semaines avant la date de l'attribution du prix. La durée de la réunion ne pouvant, cependant, pas dépasser trois (3) jours.
Article 18 Les délibérations du jury sont confidentielles et ses décisions sont exécutoires, les demandes de révision et de recours étant irrecevables.
Article 19 Le jury prend ses décisions à la majorité absolue.
Article 20 Tous les membres du jury signent les procès verbaux.
Article 21 Le jury présente ses rapports à l'organe chargé du prix.
Article 22 Il appartient au jury de décider la non attribution du prix s'il juge insuffisants les travaux qui lui sont présentés, comme il lui appartient de partager le prix entre deux ou plusieurs travaux.
CHAPITRE V PROCLAMATION DES RESULTATS ET ATTRIBUTION DU PRIX Article 23 Les lauréats sont déclarés admis par l'organe chargé du prix en présence du jury et sous leur patronnage.
Article 24 Le secrétariat général publie les résultats dès leur annonce, à travers les organes d'informations maghrébins.
Article 25 Le lauréat reçoit lui même le prix ou délègue un représentant s'il est dans l'incapacité de se présenter. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La présente convention a été signée à la date du 15 Joumada El Oula 1413, l'an 1402 suivant la date de décès du prophète, correspondant au 11 novembre 1992 en cinq
(5) exemplaires originaux, chacun d'eux faisant également foi.
P. la République algérienne P. la République islamique démocratique et populaire de Mauritanie Le ministre Le ministre des affaires étrangères des affaires étrangères et de la coopération Lakhdar IBRAHIMI Mohamed Abderrahmane OULD AMINE P. la République P. la Grande Jamahiria tunisienne arabe libyenne populaire et socialiste Le ministre Le secrétaire du bureau des affaires étrangères de fraternité arabe libyenne à Rabat Habib BENYAHIA Mohamed Abou El Kacem EL ZAQUI P. le Royaume du Maroc Le ministre d'Etat chargé des affaires étrangères et de la coopération Abdelatif EI- FILALI
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.