ج.ر عدد 35 لسنة 1980
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 80-203 du 23 août 1980 portant ratification de la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, signée à Alger le 17 mai 1979, p. 896. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés du 31 juillet 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 908,

896 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1980 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 4 août 1980 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des administrateurs, p. 309. Arrêté du 4 août 1980 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’intégration dans le corps des administrateurs, p. 909. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 28 juillet 1980 fixant la composition des commissions paritaires des corps de la direction générale des transmissions nationales, p. 910. Arrêté du 28 juillet 1980 portant nomination des membres du jury de titularisation des ingénieurs d’application des transmissions, p. 911. Arrêté du 28 juillet 1980 portant nomination des membres du jury de titularisation des inspecteurs des transmissions, p. 911. Arrêté du 28 juillet 1980 portant nomination des membres du jury de titularisation des contrôleurs des transmissions, p. 912. Arrêté du 28 juillet 1980 portant nomination des membres du jury de titularisation des agents techniques spécialisés des transmissions, p. 912. Arrêté du 28 juillet 1980 portant nomination des membres du jury de titularisation des agents techniques des transmissions, p. 912. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 2 août 1980 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres d’accès au corps des ingénieurs d’application du cadastre, p. 912. Arrêté du 29 juillet 1980 portant liste des candidats définitivement admis au concours interne d’accès au corps des inspecteurs des douanes, p. 913 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décision interministérielle du 16 août 1980 portant désignation des programmes de logements neurs à vendre sur le territoire de la wilaya d’El Asnam, p. 913. Décision interministérielle du 16 août 1980 portant désignation des programmes de logements neuts à vendre sur le territoire de la wilaya d’Oum E Bouaghi, p. 914. Décision interministérielle du 16 août 1980 portant désignation des programmes de logements neu’s à vendre sur le territoire de la wilaya de Tlare.. p. 915. Décision interministérielle du 16 août 1980 portar désignation des programmes de logements neurs à vendre sur le territoire de la wilaya de Jije p. 915. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 20 juillet 1980 fixant le nombre et consistance des établissements au centre de œuvres universitaires d’Alger-centre, p. 916. Arrêté du 20 juillet 1980 fixant le nombre et le consistance des établissements rattachés a centre des œuvres universitaires d’El Harrach p. 916. Arrêté du 20 juillet 1980 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d’Oran, p. 917. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 917. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 80-203 du 23 août 1980 portant ratification de la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, signée à Alger le 17 mai 1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, signée à Alger le 17 mai 1979; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique, signée à Alger le 17 mai 1979. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 août 1980. Chadli BENDJEDID.

26 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME DE BELGIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique. Désireux de régler les relations consulaires entre les deux Etats et de contribuer ainsi au développement de leurs rapports amicaux, Considérant que les deux parties ont ratifié la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et affirmant que les dispositions de cette Convention continueront à régir les questions qui n’auront pas été expressément réglées par la présente Convention. Désireux de préciser les attributions consulaires et de faciliter ainsi la protection des droits et intérêts des personnes physiques et morales des parties contractantes dans leur territoire respectif, Sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE I DEFINITIONS Article premier Aux fins de la présente convention, on entend par : a) Etat d’envoi la partie contractante qut nomme les fonctionnaires consulaires; b) < Etat de résidence › la partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consuaire exercent leurs fonctions ; c) < Poste consulaire › tout consulat général, consulat ou vice-consulat; d) < Circonscription consulaire le territoire attribué à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires; e) < chef de poste consulaire > la personne chargée d’agir en cette qualité; f) < fonctionnaire consulaire > toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée de l’exercice de fonctions consulaires en qualité de consul général, consul, consul adjoint, vice-consul ou attaché de consulat ; g) < employé consulaire toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire; h) < membre du personnel de service > toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire;

  1. < membre du poste consulaire les fonctionnaires connsulaires, employés consulaires et membres du personnel de service;
  2. < membre du personnel consulaire > les fonctionnaires consulaires autres que le chef de REPUBLIQUE ALGERIENNE 897 poste consulaire, les employés consulaires et les membres du personnel de service; k) < membre du personnel privé > une personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire;
  3. < locaux consulaires les bâtiments ou parties de bâtiments et terrains attenants qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire; m) < archives consulaires > tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, matériel du chiffre, les fichiers ainsi que les meubles destinés à les protéger et à les conserver; n) < navire de l’Etat d’envoi tout bâtiment de navigation maritime et fluviale, immatriculé ou enregistré conformément à la législation de l’Etat d’envoi, y compris ceux dont cet Etat est propriétaire, à l’exception des bâtiments de guerre;
  4. < aéronef de l’Etat d’envoi tout aéronef immatriculé ou enregistré dans cet Etat et portant les signes particuliers de celui-ci, y compris ceux dont l’Etat d’envoi est propriétaire, à l’exception des aéronefs militaires ; p) < correspondance officielle du poste consulaire toute correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions. CHAPITRE II ETABLISSEMENT DES POSTES CONSULAIRES, NOMINATION DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES CONSULAIRES ET EXERCICE DES FONCTIONS CONSULAIRES Article 2
  1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’Etat de résidence qu’avec le consentement de cet Etat.
  2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat de résidence.
  3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l’Etat d’envoi au siège du poste consulaire qu’avec le consentement de l’Etat de résidence.
  4. Le consentement exprès et préalable de l’Etat de résidence est également requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un poste consulaire existant en dehors du siège de celui-ci. Article 3
  5. a) Le chef de poste consulaire est admis l’exercice de ses fonctions par le Gouvernement de l’Etat de résidence selon les règles et formalités en vigueur dans cet Etat sur présentation de sa lettre de provision ou acte similaire.

898 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’exequatur qui indique le siège, la classe et la circonscription du poste consulaire est délivré sans retard et sans frais. En attendant la délivrance de cet exequatur, le chef de poste peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions et au bénéfice des dispositions de la présente convention. b) En ce qui concerne les fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste, l’Etat de résidence les admet à l’exercice de leurs fonctions du fait de leur nomination et sous réserve d’une notification.

  1. L’exequatur ne peut être refusé ou retiré que pour des motifs graves ; l’Etat qui refuse de délivrer un exequatur n’est pas tenu de communiquer à l’Etat d’envoi les raisons de son refus. Il en est de même pour le refus d’admission ou la demande de rappel des fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste. Article 4 Dès que le chef de poste est admis, même à titre provisoire, à l’exercice de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu d’informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulairé puisse s’acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente convention. Article 5
  2. Sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère : a) l’arrivée des membres du poste consulaire après leur nomination à ce poste, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire; b) l’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un membre du poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille; c) l’arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s’il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité; d) l’engagement et le licenciement de personnes résidant dans l’Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.
  3. Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable. Article 6 En cas de refus d’admission ou de demande de rappel d’un employé consulaire ou d’un membre du personnel de service, l’Etat de résidence n’est pas tenu d’en communiquer les raisons à l’Etat d’envoi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1980 Article 7
  4. Les membres du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence et les fonctionnaires consulaires peuvent exercer temporairement, en qualité de gérants intérimaires, les fonctions d’un chef de poste consulaire décédé, rappelé ou empêché pour cause de maladie ou pour toute autre cause.
  5. Les gérants intérimaires d’un poste consulaire peuvent, moyennant notification aux autorités compétentes de l’Etat de résidence, exercer leurs fonctions et bénéficier des dispositions de la présente convention en attendant la reprise des fonctions du titulaire ou la désignation d’un nouveau chef de poste consulaire.
  6. Sous réserve du consentement de l’Etat de résidence, une personne qui n’est ni agent dipro matique ni fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi peut être admise comme gérant interimaire.
  7. Lorsqu’un membre du personnel diplomatique est nommé gérant intérimaire par l’Etat d’envol dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques. CHAPITRE III FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 8 L’Etat d’envoi a le droit d’acquérir et de posséder sur le territoire de l’Etat de résidence, en conformité avec les lois et règlements de ce dernier, tout immeuble nécessaire à l’établissement d’un poste consulaire ou à la résidence officielle d’un fonctionnaire consulaire. L’Etat d’envoi a le droit de faire construire sur les terrains qui appartenant, les bâtiments et dépen dances nécessaires aux fins indiquées ci-dessus, sous réserve de se conformer aux lois et règlements sur les constructions ou l’urbanisme applicables à la zone dans laquelle les terrains sont situés. Article 9 Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste dont l’Etat d’envoi est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux et communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus. L’exemption fiscale prévue au paragraphe précédent du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envol. Article 10 L’Etat de résidence accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions du poste consulaire.

26 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’Etat de résidence doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et reglements, par l’Etat d’envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l’Etat d’envoi à se procurer des locaux d’une autre manière. Il doit également, s’il en est besoin, alder le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres. Article 11

  1. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire ainsi que les moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de réquisition.
  2. Lesdits locaux ne seront pas exempts d’expro priation pour cause de défense nationale ou d’utilité publique, conformément aux lois de l’Etat de résidence. Si l’expropriation est nécessaire à de telles fins et dans le cas où l’Etat d’envoi est propriétaire de ces locaux, un Indemnité prompte, adéquate et effective lui sera versée. Des dispositions seront prises par l’Etat de résidence pour faciliter à l’Etat d’envoi, propriétaire ou locaaire des locaux, la réinstallation du poste et en tout état de cause, éviter qu’il soit mis obstacle a l’exercice des fonctions consulaires. Article 12 Les locaux consulaires et la résidence du chef te poste consulaire sont inviolables. It n’est pas permis aux autorités de l’Etat de résidence d’y pénétrer sauf avec le consentement exprès du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lul ou du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. En tout état de cause, le consentement est présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiate. L’état de résidence a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie. Article 13 Un écusson aux armes de l’Etat d’envoi portant une nscription appropriée, qui désigne le poste consulaire dans la ou les langues officielles de l’Etat d’envoi et de l’Etat de résidence peut être place sur l’immeuble consulaire et sur la clôture extérieure. ainsi que sur la résidence du chef de poste. Le drapeau de l’Etat d’envoi peut également être arboré sur l’édifice consulaire et sur la résidence du chef de poste consulaire. Le chef de poste consulaire peut, en outre, arborer le pavillon de l’Etat d’envoi sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins de service. REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 Article 14 Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. Article 15
  3. L’Etat de résidence assure et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le Gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communications appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat de résidence.
  4. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable.
  5. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l’Etat de résidence ont de sérieux motirs de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine.
  6. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que les documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.
  7. Le courrier consulaire doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l’Etat de résidence n’y consente il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat de résidence, ni sauf s’il est ressortissant de l’Etat d’envoi, un résident permanent de l’Etat de résidence. Dans l’exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l’Etat de résidence. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
  8. L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 do présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.
  9. La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef

900 JOURNAL OFFICIEL DE LA commercial qui doit arriver à un point d’entrée | autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef. Article 16

  1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat de résidence, les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les actes consulaires.
  2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’Etat de résidence. Article 17 L’Etat de résidence traite les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prend toute mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté ou leur dignité. Article 18
  3. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive qu’en cas de crime passible d’une peine privative de liberté d’au moins cinq années d’après la législation de l’Etat de résidence et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente.
  4. A l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis au aucune autre forme de privation de leur liberté personnelle sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive.
  5. Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref. Article 19 En cas d’arrestation, de détention préventive d’un membre du personnel consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l’Etat de résidence est REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1980 tenu d’en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l’une de ces mesures, l’Etat de résidence doit en informer l’Etat d’envoi par la voie diplomatique. Article 20
  6. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires.
  7. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile : a) résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envol, ou b) intenté par un tiers pour un dommage résultant d’un accident causé dans l’Etat de résidence par un véhicule, un navire, un aéronef ou tout autre moyen de transport. Article 21
  8. Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.
  9. L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire ou accepter une délaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.
  10. Les membres du poste consulaire, y compris ceux qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence, ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner, en tant qu’experts, sur le droit national de l’Etat d’envoi. Article 22
  11. L’Etat d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire, aux privilèges et immunités prévus aux articles 18, 20 et 21.
  12. La renonciation doit toujours être expresse. Elle doit être communiquée par écrit à l’Etat de résidence,

26 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consutaire dans une matière ou 1: benenciera. de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 20, engage une procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
  2. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire. Article 23 Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les bligations prévues par les lois et règlements ae l’Etat de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour. Article 24
  3. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l’Etat d’envοί. exempts des obligations que les lois et règlements de l’Etat de résidence relatifs à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.
  4. Les membres du personnel privé des fonction naires consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée e caractère lucratif dans l’Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article. Article 25
  5. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l’exception: a) des impôts indirects d’une nature telle, qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services, sous réserve des dispositions de l’article 26; b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat de résidence; c) des droits de succession et de mutation perçus par l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 27; d) des impôts et taxes sur les revenus privés, v compris les gains en capital, qui ont leur source dans l’Etat de résidence et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans les entreprises commerciales ou financières situées dans l’Etat de résidence; REPUBLIQUE ALGERIENNE 901 e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus; f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre.
  6. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent de l’Etat d’envoi du falt des services rendus au poste consulaire.
  7. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exempts de l’impôt sur le revenu dans l’Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu. Article 26
  8. Suivant les dispositions législatives et règlementaires qu’il peut adopter, l’Etat de résidence autorise l’importation et la réexportation et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes, autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues pour : a) les biens destinés à l’usage officiel du poste consulaire; b) les biens destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.
  9. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus à l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
  10. Les bagages personnels accompagnés des fonetionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par les lois ou les règlements de l’Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé. Article 27 En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille ui vivait à son foyer, l’Etat de résidence est tenu:
  11. de permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui ont été acquis dans l’Etat de résidence et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès;

902 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession nl de mutation sur des biens meubles dont la présence dans l’Etat de résidence était due uniquement à la présence de cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du poste consulaire. Article 28 Les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer, pour autant qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat de résidence sont exemptés du service militaire dans cet Etat. Ils sont également exemptés de toute autre prestation obligatoire d’intérêt public, à condition qu’ils ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence. Article 29
  2. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente convention dès son entrée sur le territoire de l’Etat de résidence pour gagner son poste ou, s’il se trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonctions au poste consulaire.
  3. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivantes: celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1 du présent article, celle de leur rentrée sur le territoire de l’Etat de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé.
  4. Lorsque les fonctions d’un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé cessent normalement à la première des dates suivantes: au moment où la personne en question quitte le territoire de l’Etat de résidence ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu’elles-mêmes cessent d’appartenir au foyer ou d’être au service d’un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, s1 ces personnes ont l’intention de quitter le territoire de l’Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu’au moment de leur départ.
  5. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans l’exercice de ses fonctions, l’immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1980
  6. En cas de décès d’un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à la première des dates suivantes : celle où ils quittent le territoire de l’Etat de résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin. Article 30
  7. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
  8. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec l’exercice des fonctions consulaires.
  9. Les dispositions du paragraphe précédent n’excluent pas la possibilité d’installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d’autres organismes ou agences, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux qui sont utilisés par le poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention comme faisant partie des locaux consulaires. Article 31 Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de tout moyen de transport. Article 32 Les membres d’un poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence ou y exercent une activité privée de caractère lucratif et les membres de leur famille, ne bénéficient pas des facilités, privilèges et immunités prévus au présent chapitre. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence ou y exercent une activité privée de caractère lucratif, ne bénéficient pas non plus des facilités, privilèges et immunités prévus au présent chapitre. Toutefois, l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’exercice des fonctions du poste consulaire. Article 33
  10. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent également dans la mesure où le contexte le permet, à l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique,

26 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire au autrement chargés de l’exercice des fonctions consulaires de la mission sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère.
  2. Dans l’exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s’adresser : a) aux autorités locales de la circonscription consulaire ; b) aux autorités centrales de l’Etat de résidence si es lois, règlements et usages de l’Etat de résidence Du les accords internationaux en la matière le pernettent.
  3. Les privilèges et immunités des membres de la nission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent déterminés par les règies ie droit international concernant les relations dipro natiques. CHAPITRE IV FONCTIONS CONSULAIRES Article 34 Dans les limites admises par le droit international, es fonctionnaires consulaires sont habilités à :
  4. protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de ‘Etat d’envoi ainsi que les droits et intérêts de ses ressortissants y compris les personnes morales, favociser sous toutes ses formes le développement des celations dans les domaines commercial, économique, tourisque, social, scientifique, culturel et technique ainsi que celles en matière maritime et d’aviation civile entre les parties contractantes;
  5. assister les ressortissants de l’Etat d’envoi dans eurs démarches devant les autorités de l’Etat de résidence, s’informer au sujet de tous faits ayant affecte ou pouvant affecter les intérêts d’un ressor- Cissant de l’Etat d’envoi;
  6. prendre, sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, des dispositions afin d’assurer la représentation appropriée des ressortissants de l’Etat d’envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence et l’adoption des mesures provisoires en vue dea sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;
  7. s’informer par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au Gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées. Article 35 Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser: REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription; b) aux autorités centrales compétentes de l’Etat de résidence si, et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière. Article 36 Les fonctionnaires consulaires ont le droit, dans leur circonscription consulaire :
  8. de procéder à l’immatriculation de leurs ressortissants et de leur délivrer les documents y relatifs. Ils peuvent demander le concours des autorités de !’Etat de résidence pour obtenir, dans la mesure compatible avec la législation de cet Etat, des donnees statistiques concernant leurs ressortissants y résidant;
  9. de publier, par voie de presse, des avis à l’attention de leurs ressortissants et de leur transmettre des ordres et documents divers émanant de l’Etat d’envoi, lorsque ces avis, ordres et documents concernent un service national. Article 37 Les fonctionnaires consulaires ont le droit de délivrer, de renouveler, de modifier ou d’annuler : a) des passeports ou autres titres de voyage à des ressortissants de l’Etat d’envoi;. b) des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi ou transiter par celui-ci. Article 38 Les fonctionnaires consulaires ont le droit de transmettre des actes judiciaires ou extra-judiciaires destinés à leurs propres ressortissants ou d’exécuter en matière civile ou commerciale des commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs ressortissants conformément aux accords en vigueur entre les deux Etats. Article 39 Les fonctionnaires consulaires ont le droit : a) de légaliser les signatures apposées sur tout document émanant des autorités ou des agents publics de l’Etat d’envoi ou de l’Etat de résidence ; b) pour autant que cela ne soit pas contraire à la législation de l’Etat de résidence, de légaliser les signatures apposées sur tout document par des ressortissants de l’Etat d’envoi ; c) de certifier conforme la cople de tout document; d) de traduire des actes et des documents ou de certifier la conformité à l’original de toute traduction,

904 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 40 Les actes et les documents dressés, certifiés ou authentifiés par le fonctionnaire consulaire, de même que les traductions de tels actes et documents effectuées ou certifiées par le fonctionnaire consulaire ont, dans l’Etat de résidence, la même force probante que si ces actes, documents et traductions avaient été dressés, certifiés, authentifiés ou effectués par les autorités compétentes de l’Etat de résidence, pourvu que les formalités régissant éventuellement la matière dans cet Etat aient été respectées. Article 41 Les fonctionnaires consulaires peuvent : a) délivrer des extraits et des copies de tout document qu’ils ont établis dans les limites de leur compétence; b) à moins que l’Etat de résidence ne s’y oppose, recevoir toute déclaration ou délivrer tout certificat qui pourrait être exigé par la législation de l’Etat d’envoi ou celle de l’Etat de résidence; c) délivrer pour des marchandises, des certificats d’origine ou de provenance et autres pièces similaires dans la mesure compatible avec la législation de l’Etat de résidence; d) publier dans les locaux consulaires, des avis concernant toute question se rapportant aux droits, obligations ou intérêts des ressortissants de l’Etat d’envoi ; e) accomplir les formalités nécessaires en vue de la participation des ressortissants de l’Etat d’envoi aux référendums et aux élections de cet Etat ; f) recevoir toute déclaration prévue par la législation de l’Etat d’envoi sur la nationalité. Article 42 Les fonctionnaires consulaires peuvent, dans l’Etat de résidence, dresser en la forme notariée : a) les actes et contrats passés entre les ressortissants de l’Etat d’envoi ainsi que les actes unilatéraux de ceux-ci pour autant que ces actes et contrats ne concernent pas la création, la mutation ou l’extinction de droits sur des biens immeubles situés dans l’Etat de résidence; b) les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu’ils concernent des biens situés ou des affaires à traiter sur le territoire de ‘Etat d’envoi ou lorsqu’ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire ; c) les testaments des ressortissants de l’Etat d’envoi; d) les actes et contrats se rapportant au mariage, sans qu’ils puissent donner lieu a une formalité hypothécaire dans l’Etat de résidence. Article 43

  1. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de : REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1980 a) dresser, transcrire et transmettre les actes de l’état civil des ressortissants de l’Etat d’envoi ; b) célébrer les mariages et en dresser les actes, à condition que les futurs époux soient ressortissants de l’Etat d’envoi et que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas ; Ils en informent les autorités compétentes de l’Etat de résidence si la législation de celui-ci l’exige; c) recevoir les actes se rapportant aux consentements nécessaires au mariage, quelle que soit la nationalité des personnes qui sont appelées à donner ces consentements; d) transcrire ou mentionner sur la base d’une décision judiciaire ayant force exécutoire selon la législation de l’Etat d’envoi, tout acte de dissolution d’un mariage contracté devant eux.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 n’exemptent pas les personnes intéressées de l’obligation d’effectuer les déclarations et toute autre formalité prescrites par la législation de l’Etat de résidence.
  3. Au cas où un ressortissant de l’Etat d’envol vient à décéder sur le territoire de l’Etat de residence, l’autorité compétente de cet Etat en avise sans retard le poste consulaire. Article 44 Les fonctionnaires consulaires ont le droit de recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l’Etat de résidence ne s’y oppose pas, des sommes d’argent, des documents, y compris les testaments et objets de toute nature qui leur sont remis par les ressortissants de l’Etat d’envoi ou pour leur compte. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l’Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat. Article 45
  4. Le poste consulaire de l’Etat d’envoi est informé par les autorités de l’Etat de résidence, de toute mesure privative de liberté prise à l’encontre de l’un de ses ressortissants, ainsi que de la qualification des faits qui l’ont motivée dans un délai de un à huit jours à compter du jour où ledit ressortissant est arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l’Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe.
  5. Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention, s’entretenir avec lui dans la langue de son choix et correspondre avec lui.

26 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les droits de se rendre auprès de ce ressortissant et de communiquer avec lui sont accordés aux conctionnaires consulaires dans un délai de 15 jours à partir du jour où le ressortissant a été arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque orme que ce soit.

  1. Les droits visés au paragraphe 2 du présent article doivent être exercés conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence. Article 46
  2. a) Lorsque la protection d’un mineur ou d’un incapable, ressortissant de l’Etat d’envoi et réstlant dans l’Etat de résidence, doit être organisée, les autorités de ce dernier Etat sont tenues, dès qu’elles int connaissance de cette situation, d’en informer e poste consulaire. La même procédure est appliquée lorsqu’un ressortissant de l’Etat d’envoi est nterne pour cause de maladie mentale. b) Les fonctionnaires consulaires ont le droit d’orjaniser la protection des mineurs et des incapables, ressortissants de l’Etat d’envol, en conformité avec a législation de cet Etat. c) Les fonctionnaires consulaires doivent informer, ussitôt que possible, les autorités de l’Etat de césidence qu’eux-mêmes ou les autorités de l’Etat d’envoi procéderont à l’organisation de cette pro- Dection. d) Lorsque les autorités tant judiciaires qu’administratives de l’Etat de résidence sont informées de ce que les fonctionnaires consulaires n’ont pas l’intention d’organiser la protection du mineur ou de l’incapable, ces autorités ont le droit d’assurer cette protection. Dans ce cas, les fonctionnaires consulaires peuvent donner leur avis sur les mesures à prendre dans ‘intérêt du mineur ou de l’incapable.
  3. Dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent le mineur, l’incapable ou des biens leur appartenant, prennent les mesures de protection nécessaires. Les mesures prises en application de alinéa précédent cessent de produire leurs effets aussitôt que les autorités compétentes selon le présent article ont pris les mesures exigées par ta situation. Article 47
  4. a) Lorsque le fonctionnaire consulaire informe du décès d’un de ses ressortissants en fait a demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence, pour autant que la législation de cet Etat le permet, lui fournissent les renseignements qu’elles peuvent recueillir en vue de dresser l’in ventaire des biens successoraux et la liste des successibles. b) Le fonctionnaire de l’Etat d’envoi peut demander à l’autorité compétente de l’Etat de résidence de prendre sans retard les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l’administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l’Etat de résidence. REPUBLIQUE ALGERIENNE 905 c) Le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours, directement ou par l’entremise d’un délegué, à la mise à exécution des mesures visées à l’alinéa b).
  5. Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucun héritier n’est présent ni représenté, le fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi est invité par les autorités de l’Etat de résidence à assister personnellement aux opérations d’apposition et de levée des scellés, ainsi qu’à l’établissement de l’inventaire.
  6. Si, après l’accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l’Etat de résidence, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles su immeubles échoient à un héritier, ayant cause ou légataire, ressortissant de l’Etat d’envoi qui ne réside pas sur le territoire de l’Etat de résidence et n’a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l’Etat d’envoi à condition : a) que soit justifiée la qualité d’héritier, ayant cause ou légataire; b) que les organes compétents aient, s’il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente; c) que toutes les dettes héréditaires déclaréés dans le délai prescrit par la législation de l’Etat de résidence aient été payées ou garanties; d) que les droits de succession aient été payées ou garanties.
  7. Au cas où un ressortissant de l’Etat d’envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l’Etat de résidence et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et sommes d’argent qu’à laissés le de cujus et qui n’auraient pas été réclamés par un héritier présent oנ représenté sont remis sans autre formalité au poste consulaire de l’Etat d’envoi à titre provisoire et pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciatres de l’Etat de résidence de s’en saisir dans l’intérêt de la justice. Le fonctionnaire consulaire doit faire remise de ces effets personnels et sommes d’argent à toute autorité de l’Etat de résidence qui serait désignée pour en assurer l’administration et la liquidation devra respecter la législation de l’Etat de résidence en ce qui concerne l’exportation des effets et le transfert des sommes d’argent. Article 48
  8. Les fonctionnaires consulaires ont le droit d’entrer en relation avec le capitaine et l’équipage des navires et de se rendre personnellement à bord des navires, dès que ceux ci ont été admis à la libre pratique. Dans l’exer cice de ce droit, les fonctionnaires consulaires sont tenus de respecter les dispositions dies reglements de l’Etat de résidence en matière de sécurité.

906 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les fonctionnaires consulaires peuvent solliciter | l’assistance des autorités de l’Etat de résidence pour toute question touchant l’exécution de leurs devoirs.

  1. Le capitaine et les membres de l’équipage d’un navire de l’Etat d’envoi peuvent comm’ג- niquer avec les fonctionnaires consulaires de cet Etat lorsque le navire a été admis à la libre pratique ou qu’il se trouve en rade d’un port de l’Etat de résidence. Le capitaine et les membres de l’équipage peuvent se rendre au poste consulaire en se conformant à la législation de l’Etat de résidence relative à l’admission, au séjour et à la sortie des ressortissants étrangers.. Article 49 Les fonctionnaires consulaires ont, à l’égard d’un navire de l’Etat d’envoi, le droit : a) de prêter assistance au navire et de faciliter son entrée dans la mer territoriale, le port ou les eaux intérieures de l’Etat de résidence, ainsi que son séjour et son départ ; b) d’interroger le capitaine ou tout membre de l’équipage du navire ; c) d’examiner et de viser les documents de bord ; d) de recevoir les déclarations relatives au voyage et à la destination du navire; e) de délivrer au nom de l’Etat d’envoi, tout document permettant au navire de poursuivre son voyage; f) de délivrer et de renouveler tout document spécial concernant les marins et admis par les lois et règlements de l’Etat d’envoi ; g) de prendre toutes dispositions pour l’enrolement et le licenciement du capitaine ou de tout membre de l’équipage; h) de recevoir, rédiger ou signer toute déclaration ou tout autre document prescrit par la législation de l’Etat d’envoi concernant la nationalite, la propriété et les sûretés réelles, l’état et l’exploitation du navire ;
  1. de prendre toutes dispositions pour le maintien de l’ordre et de la discipline à bord du navire;
  2. de régler tous différends entre le capitaine et les membres de l’équipage et spécialement ceux relatifs aux gages et au contrat d’engagement en général; k) de prendre toutes dispositions pour assurer l’assistance médicale, y compris l’hospitalisation et le rapatriement du capitaine et de tout membre de l’équipage ou des voyageurs ressortissants de l’Etat d’envoi ;
  3. de se faire remettre les actes de naissance ou de décès que le capitaine a rédigés à bord du navire pendant le voyage en mer, ainsi que les testaments qu’il y a dressés ou reçus ; m) de prêter aide et assistance au capitaine ou aux membres de l’équipage du navire dans leurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1980 rapports avec les autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence et, à cet effet, leur assurer l’assistance d’un homme de loi ou de toute autre personne, et leur servir d’interprète ou en désigner un pour les assister ; n) d’assurer l’application de la législation de l’Etat d’envoi en matière maritime sur les navires. Article 50 Sans préjudice des dispositions de tout accord maritime liant l’Algérie et la Belgique, les autorites judiciaires de l’Etat de résidence ne peuvent exercer leur juridiction soit à terre, soit à bord d’ua navire de l’Etat d’envoi, au sujet d’infractions commises à bord, que s’il s’agit : a) d’infractions commises par ou contre un ressortissant de l’Etat de résidence ou par ou contre toute personne autre que le capitaine ou un membre de l’équipage; b) d’infractions compromettant la tranquillité ou la sécurité du port ou réprimées par la législation de l’Etat de résidence en matière de sûreté de l’Etat, de santé publique, d’immigration, de sauvegarde de la vie humaine en mer, de douane ou de pollution des eaux ; c) d’infractions punissables, aux termes de la législation de l’Etat de résidence. d’une peine privative de liberté d’au moins cinq années. Dans les autres cas, ces autorités ne peuvent agir qu’à la requête ou avec le consentement du fonctionnaire consulaire. Article 51
  1. S’il est dans l’intention des autorités de l’Etat de résidence d’arrêter ou d’interroger une personne se trouvant à bord ou de saisir le navire ou tout ou partie de la cargaison, ou de procéder à une enquête officielle à bord, ces autorités avisent en temps opportun le fonctionnaire consulaire compétent pour que celui-ci puisse assister à ces visites, investigations, saisies ou arrestations, et le cas échéant, prendre les mesures conservatoires appropriées. L’avis donné à cet effet indique une heure précise, et si le fonctionnaire consulaire ne s’y rend pas ou ne s’y fait pas représenter, il est procédé en son absence. Dans ce cas, les autorités de l’Etat de résidence informent, a sa demande, le fonctionnaire consulaire des mesures qu’elles ont prises. Une procédure analogue est suivie au cas où le capitaine ou les membres de l’équipage seraient requis de faire des déclarations devant les juridictions ou les administrations locales. Toutefois, en cas de crime ou de délit flagrant, les autorités de l’Etat de résidence Informent le fonetionnaire consulaire des mesures d’urgence qui ont dû être prises.
  2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux examens usuels effectués par les autorités de l’Etat de résidence concernant la santé publique, l’admission des étrangers, la douane, ia sauvegarde de la vie humaine en mer et la pollution des eaux.

26 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 52

  1. Si un navire de l’Etat d’envoi subit une avarie, échoue ou fait naufrage dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l’Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat doivent informer au plus tôt le fonetionnaire consulaire de l’accident, ainsi que des mesures prises en vue du sauvetage et de la protection du navire, de l’équipage, des passagers, de la cargaison, des provisions et des autres objets à bord.
  2. Dans ce cas, les autorités de l’Etat de résidence sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue de la protection du navire avarié, échoué ou naufragé, de sa cargaison et des autres objets à bord, de la protection de la vie des personnes à bord, ainsi que pour empêcher et réprimer le pillage et le désordre sur le navire. Ces mesures s’étendent également aux objets faisant partie du navire ou de sa cargaison et qui ont été séparés du navire. Les autorités de l’Etat de résidence prêtent également aux fonctionnaires consulaires l’aide nécessaire pour toutes mesures à prendre suite à l’avarie, à l’échouement ou au naufrage. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de demander aux autorités de l’Etat de résidence qu’elles prennent et continuent à prendre les mesures susvisées, au besoin en collaboration avec le capitaine du navire.
  3. Lorsque le navire naufragé, sa cargaison ou d’autres objets qui étaient à bord sont trouvés sur le rivage de l’Etat de résidence ou à proximité ou sont amenés dans un port de cet Etat et que ni le capitaine, ni le propriétaire du navire ou de la cargaison, ni son agent, ni les assureurs ne sont présents ou ne peuvent prendre des dispositions pour leur conservation ou leur destination, le fonctionnaire consulaire est autorisé à prendre, en qualité de représentant du propriétaire du navire, les dispositions que le propriétaire aurait pu prendre aux mêmes fins s’il avait été présent, en se conformant à la législation de l’Etat de résidence.
  4. Les fonctionnaires consulaires peuvent également prendre les mesures prescrites par ie paragraphe 3 du présent article au sujet de tout objet appartenant à un ressortissant de l’Etat d’envoi et provenant du bord ou de la cargaison d’un navire quelle que soit sa nationalité, amené dans un port ou trouvé sur le rivage, à proximité du rivage ou sur le navire avarié, échoué ou naufragé. Les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent informer, au plus tôt, le fonctionnaire consulaire de l’existence d’un tel objet.
  5. Le fonctionnaire consulaire a le droit d’assister à l’enquête ouverte pour déterminer les causes de l’avarie, de l’échouement ou du naufrage, dans la mesure où la législation de l’Etat de résidence ne s’y oppose pas, REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 Article 53
  6. a) Si le capitaine ou un membre de l’équipage d’un navire de l’Etat d’envoi décède ou disparaît à bord du navire, le capitaine ou son remplaçant et les fonctionnaires consulaires sont exclusivement compétents pour dresser l’inventaire des effets, valeurs et autres biens laissés à bord du navire par le défunt ou le disparu et pour accomplir les autres actes nécessaires en vue de la conservation de ces biens et, s’il y a lieu, de la liquidation de la succession. b) Si le défunt ou le disparu est ressortissant de l’Etat de résidence, le capitaine ou son remplaçant dresse, au moment de la constatation du décès ou de la disparition, l’inventaire dont une expédition est remise aux autorités de l’Etat de résidence, qui sont exclusivement compétentes pour accomplir tous les autres actes nécessaires en vue de la conservation des biens, et s’il y a lieu, de la liquidation de la succession.
  7. Si un fonctionnaire consulaire exerce les droits en matière de succession visés au présent article, il doit se conformer à la législation de l’Etat de résidence. Article 54 Les dispositions des articles 48 à 53 de la présente Convention s’appliquent d’une manière appropriée à un aéronef de l’Etat d’envoi, à condition qu’elles ne soient pas contraires aux lois et règlements de l’Etat de résidence ni aux autres conventions en vigueur entre les parties contractantes. Article 55 Les fonctionnaires consulaires sont également autorisés à exercer toute autre fonction conférée par l’Etat d’envoi à condition que : a) elle n’entraîne pas de conflit avec la législation de l’Etat de résidence; b) les autorités de l’Etat de résidence ayant été averties ne s’opposent pas à son exercice. CHAPITRE V DISPOSITIONS GENERALES Article 56 Les différends entre les deux Etats relatifs à l’application ou à l’interprétation de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique, CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 57
  8. La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification sont à échanges aussitôt que possible.

908 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1980 Elle entrera en vigueur le trentième jour après la date de l’échange des instruments de ratification.

  1. La présente Convention demeurera en vigueur pour une durée, illimitée. Chacune des parties contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet stx mois après la date de la notification à l’autre Etat.
  2. Chaque partie contractante peut proposer à l’autre partie contractanté de modifier, compléter ou développer un ou plusieurs articles de la présente Convention. En cas d’accord sur une telle modification, celle-ci peut faire l’objet d’un protocole faisant partie intégrante de la présente Convention. En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties contractantes ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs sceaux. Fait à Alger, le 17 mai 1979 en deux exemplaires originaux dans les langues arabe, française et néerlandaise, les versions dans ces différentes langues faisant également foi. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique du Royaume de Belgique : et populaire : Mohamed Seddik ‘BENYAHIA Henri SIMONET PROTOCOLE à la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique Au moment de signer la convention consulaire en date de ce jour entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique ci-après dénommée « la Convention, les plénipotentiaires des hautes parties contractantes sont convenus de ce qui suit :
  3. La Convention s’applique exclusivement aux fonctionnaires consulaires de carrière.
  4. Les fonctionnaires consulaires doivent avoir ta nationalité de l’Etat d’envoi et ne pas posséde: celle de l’Etat de résidence. Ils ne peuvent ni être résidents permanents dans l’Etat de résidence ni y exercer une occupation privée à caractère lucratif.
  5. Le présent protocole fait partie intégrante de la Convention. En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties contractantes ont signé le présent protocole et l’ont revêtu de leurs sceaux. Fait à Alger, le 17 mai 1979, en deux exemplaires originaux dans les langues arabe, française et néerlandaise, les versions dans ces différentes langues faisant également foi. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique du Royaume de Belgique et populaire : Mohamed Seddik BENYAHIA Henri SIMONET DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE Arrêtés du 31 juillet 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 31 juillet 1980, les dispositions de l’arrêté du 4 juin 1980 sont modifiées ainsi qu’ll suit : « M. Abdelkader Bouzid est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 4ème échelon, indice、395 de l’échelle XIII, à compter du 17 septembre 1979 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans ». Par arrêté dú 31 juillet 1980, M. Bouziane Miraoui est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 26 novembre 1979. LA REPUBLIQUE Par arrêté du 31 juillet 1980, M. Youcef Doufar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire. Par arrêté du 31 juillet 1980, M. Mahmoud Baazizi est promu, dans le corps des administrateurs pai avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler septembre 1979 et conserve au 31 décembre 1979 un reliquat d’ancienneté de 4 mois. Par arrêté du 31 juillet 1980, M. Khaled Mechti est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, dice 295 de Téchelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.

26 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 4 août 1980 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des administrateurs. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié et complété, portant statut particulier des administrateurs; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril REPUBLIQUE ALGERIENNE 909 < Art. 9. La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 octobre 1980 ». Art. 3. - L’article 11 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé est modifié comme suit : << Art. 11. Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 19 novembre 1980 au siège de l’école nationale d’administration (ENA), 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra, Alger ». Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1980. P. le secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULML Arrêté du 4 août 1980 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’intégration dans le corps des administrateurs. Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et complétée, portant statut général de la fonction et assimilés, la connaissance de la langue nationale; ❘ Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant organisation et ouverture d’un concours, sur épreuves, pour l’accès au corps des administrateurs ; Arrête : Article 1er. L’article 3 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé est modifié comme suit : Art. 3. Le concours est ouvert aux attachés d’administration et aux fonctionnaires des corps de même niveau n’ouvrant pas accès dans la même filière aux corps supérieurs, âgés de 40 ans au plus à la date du concours et ayant accompli à cette même date cinq (5) années de services publics en cette qualité ». (Le reste sans changement). Art. 2. L’article 9 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé est modifié comme suit: publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N., modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-134 du 31 juillet 1967, modifié et complété, portant statut particulier des administrateurs; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, collectivités locales et établissements publics à caractère administratifa

910 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1979 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel d’intégration dans le corps des administrateurs ; Arrête :. Article 1er. L’article 8 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé est modifié comme suit : << Art. 8. La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 octobre 1980 ». Art. 2. - L’article 10 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé est modifié comme suit : << Art. 10. Les épreuves de l’examen professionnel d’intégration se dérouleront à partir du 19 novembre 1980 au siège de l’école nationale d’administration (E.N.A.), 13, chemin Abdelkader Gadouche, Hydra, Alger ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1980. P. le secrétaire général de la Présidence de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique. Mohamed Kamel LEULM: MINISTERE DE L’INTERIEUR

Arrêté du 28 juillet 1980 fixant la composition des commissions paritaires des corps de la direction générale des transmissions nationales. Par arrêté du 28 juillet 1980, sont nommes représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des ingénieurs d’application : Membres titulaires : Senoussi Saddar Abdelhamid Lakhdar. Membres suppléants : Mohand Ou Ramdane Mesdour

  • Mohamed Madani, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1980 M. Senoussi Saddar est nommé en qualité de president de la commisston paritaire compétente a l’égard du corps des ingénieurs d’application. En cas d’empêchement du président, M. Abdelhamid Lakhdar est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à a commission paritaire du corps des ingénieurs d’application : Membres titulaires : Abdelhak Benabderrahmane Ahmed Benzeguir. Membres suppléants : Farouk Djabbari Mohamed Abdelbaki. Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des inspecteurs des transmissions : Membres titulaires : Senoussi Saddar Abdelhamid Lakhdar Mohand Ou Ramdane Mesdour. Membres suppléants : Boualem Khadoudi Mohamed Madani Belkacem Bedrane. M. Senoussi Saddar est nommé en qualité de président de la commission paritaire competente a l’egara du corps des inspecteurs des transmissions. En cas d’empêchement du président, M. Abdelhamid Lakhdar est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs : Membres titulaires : Beldjilali Kadar Monamed Chérif Doumandji Hadj Romani. Membres suppléants : Djaffar Sekat Rachid Boukerma Driss Boukhatem. Sont nommés représentants de l’administration à ta commission paritaire du corps des contrôleurs des transmissions : Membres titulaires : Senoussi Saddar Abdelhamid Lakhdar Mohand Ou Ramdane Mesdou… Membres suppléants: Belkacem Bedrane Mohamed Madani Boualem Khaddoudi,

26 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Senoussi Saddar est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des contrôleurs des transmissions. En cas d’empêchement du président, M. Abdelhamid Lakhdar est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel a a commission paritaire du corps des contrôleurs des transmissions : Membres titulaires :

  • Maamar Laliam Zoubir Benyoucef Djamel Medjahed. Membres suppléants : Hamid Dridi Mohamed Baba
  • M’Hamed Hatab. Sont nommés représentants de l’administration à a commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés : Membres titulaires : Senoussi Saddar Abdelhamid Lakhdar Mohand Ou Ramdane Mesdour. Membres suppléants : Belkacem Bedrane
  • Mohamed Madani Boualem Khaddoudi. M. Senoussi Saddar est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents techniques spécialisés des transmissions. En cas d’empêchement du président, M. Abdelhamid Lakhdar est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés des transmissions : Membres titulaires : Hocine Dib Mokhtar Alik Ahmed Khodja. Membres suppléants : Saïd Haddad Ahcène Mallem Ahmed Kadouri. Sont nommés représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents techniques des transmissions. Membres titulaires.: Senoussi Saddar Abdelhamid Lakhdar -Mohand Ou Ramdane Mesdour, REPUBLIQUE ALGERIENNE 911 Membres suppléants : Belkacem Bedrane
  • Mohamed Madani
  • Boualem Khaddoudi. M. Senoussi Saddar est nommé en qualité de président de la commission paritaire compétente a l’égard du corps des agents techniques des transmissions. En cas d’empêchement, M. Abdelhamid Lakhdar est désigné pour le remplacer. Sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps des agents techniques des transmissions : Membres titulaires : Nourredine Terki
  • Ahmed Yahiaoui Mohamed Chami. Membres suppléants : Malika Bait Salem Djenidi Zohra Bensiam. Arrêté du 28 juillet 1980 portant nomination des membres du jury de titularisation des ingénieurs d’application des transmissions. Par arrêté du 28 juillet 1980, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés en qualité de membres du jury de titularisation des ingénieurs des transmissions : M. Senoussi Saddar, directeur général des transmissions nationales, président.
  • M. Ali Medjdoub, directeur des études techniques, de la normalisation et des programmes. M. Ahmed Benzeguir, représentant le personnel du corps des ingénieurs d’application des transmissions désigné sur proposition de la commission paritaire. Arrêté du 28 juillet 1980 portant nomination des membres du jury de titularisation des inspecteurs des transmissions. Par arrêté du 28 juillet 1980, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés en qualité de membres du jury de titularisation des inspecteurs des transmissions : M. Senoussi Saddar, directeur général des transmissions nationales, président. M. Abdelhamid Lakhdar, directeur de l’exploi tation et des réseaux,

912 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Mohamed Seghir Doumandji, représentant le personnel du corps des inspecteurs des transmissions, désigné sur proposition de la commission paritaire. Arrêté du 28 juillet 1980 portant nomination des membres du jury de titularisation des contrôleurs des transmissions. Par arrêté du 28 juillet 1980, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés en qualité de membres du jury de titularisation des contrôleurs des transmissions : M. Senoussi Saddar, directeur général des transmissions nationales, président. M. Mohand Ou Ramdane Mesdour, sous-directeur des effectifs et des matériels. M. Maamar Lallam, représentant le personnel du corps des contrôleurs des transmissions, désigné sur proposition de la commission paritaire. Arrêté du 28 juillet 1980 portant nomination des membres du jury de titularisation des agents techniques spécialisés des transmissions. Par arrêté du 28 juillet 1980, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés en qualité de membres du jury de titularisation des agents techniques spécialisés des transmissions : M. Senoussi Saddar, directeur général des transmissions nationales, président. M. Mohand Ou Ramdane Mesdour, sous-directeur des effectifs et des matériels. M. Mokhtar Allk, représentant le personnel du corps des agents techniques spécialisés des transmissions désigné sur proposition de la commission paritaire. Arrêté du 28 juillet 1980 portant nomination des membres du jury de titularisation des agents techniques des transmissions. Par arrêté du 28 juillet 1980, les fonctionnaires dent les noms suivent sont nommés en qualité de membres du jury de titularisation des agents techniques des transmissions:

    • M. Senoussi Saddar, directeur général des transmissions nationales, président.
  • M. Mohand Ou Ramdane Mesdour, sous-directeur des effectifs et des matériels. -M. Ahmed Fahyaoul, représentant le personnel du corps des agents techniques des transmissions désigné sur proposition de la commission päritaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1980 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 2 août 1980 portant organisation et ouverture d’un concours ours sur titres d’accès au corps des ingénieurs d’application du cadastre. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de ia République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et a la publication de certains actes a caractère réglementaire ou individuel concernant a situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à ‘accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-241 du 13 novembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’appilcation du cadastre ; Arrêtent : Article 1er. Le concours sur titres prévu à l’article 7, alinéa ler du décret n° 72-241 du 13 novembre 1972 portant création d’un corps d’ingenieurs d’application du cadastre, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Le nombre de postes mis en concours est fixé à dix (10). Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 7 (alinéa ler) du décret n° 72-241 du 13 novembre 1972 portant création du corps d’ingénieurs d’application du cadastre, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1er ci-dessus. les candidats âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, titulaires d’un di-

26 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA plôme délivré par une école d’ingénieurs d’application, spécialité topographie - cadastre ou d’un titre admis en équivalence. Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, la limite d’âge est reculée d’une année par enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales avec un maximum de 5 ans, d’un temps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, d’une période égale au temps passé au service national. Le total de ces périodes ne peut, en aucun cas, excéder 10 ans pour les candidats membres de l’A.L.N. ou de ‘O.C.F.L.N., et 5 ans pour ceux n’ayant pas cette qualité. Art. 5. Le dossier de candidature à faire parvenir sous pli recommandé au ministère des finances, direction de l’administration générale, Paais du Gouvernement, Alger, devra comprendre une demande manuscrite de participation, siznée du candidat,

  • un extrait d’acte de naissance ou une fiche andividuelle d’état civil datant de moins d’une année,
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) tatant de moins de trois mois, -un certificat de nationalité datant de moins d’une année, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
  • deux certificats médicaux émanant l’un d’un nédecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée, une copie conforme du diplôme ou du titre requis, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’.AL.N. ou de l’O.C.F.L.N., 4 photographies d’identité et deux enveloppes imbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 6. - Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos deux mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury composé : du directeur de l’administration générale ניס son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des affaires domaniales et foncières ou son représentant, d’un ingénieur d’application du cadastre, titulaire, représentant du personnel à la commission paritaire de ce corps,
  • d’un contrôleur général des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 913 Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 8. Les candidats retenus au concours seront nommés - ingénieurs d’application du cadastre stagiaires dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 août 1980. P. le secrétaire général de la Présidence Le ministre des finances, de la République et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, M’Hamed YALA. Mohamed Kamel LEULML Arrêté du 29 juillet 1980 portant liste des candidats définitivement admis au concours interne d’acces au corps des inspecteurs des douanes. Par arrêté du 29 juillet 1980, sont déclarés définitivement admis au concours interne d’accès au corps des inspecteurs des douanes, les candidats dont les noms suivent : 1 Mohamed Darabid 2 Habib Benamar 3 4 - Mohamed Boulaïoune 4 - - Tahar Benaïssa 5-Ahmed Goudjili 6 - Rachid Salhi-Hachani 7 Mâache Ouchène 8- Mohamed Radi 9 Mohamed Bahlouli 10 Amor Djabali 11 - Hocine Idir 12 Sâad Benahmed 13 Mohamed Ghadi 14 15 Mohamed Zourgui 15 Abdelkader Bouri Ex Mohamed Hannache. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décision interministérielle du 16 août 1980 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya d’El Asnam. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilières de wilaya;

914 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations; Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion tmmobilières de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations, et les conditions et modalités d’acquisition selon la formule location-vente, et notamment son article 1er; Sur proposition du wali d’El Asnam; Décident : Article 1er. L’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya d’El Asnam est autorise à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les textes subséquents, d’un contingent de logements construits en Immeubles collectifs qu’il réalise dans la ville de Bou Medfaa. Art. 2. Ce contingent destiné à la vente représente dix (10) logements de type E, répartis comme suit: Ville de Bou Medfaa: 10 logements. Art. 3. - Les candidats à l’acquisition de ces logements devront faire enregistrer leurs demandes. simultanément auprès de l’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya d’El Asnam, et des institutions financières auprès desquelles ils ont ou vert des comptes d’épargne ou des comptes à terme. Art. 4. Le wali d’El Asnam, le président directeur général de la Banque nationale d’Algérie, le président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie. le président directeur général du Crédit populaire d’Algérie, le directeur général de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance, le directeur de l’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya d’El Asnam, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1980. Le ministre de l’habitat Le ministre des finances et de l’urbanisme, Ghazali AHMED ALI M’Hamed YALA Décision Interministérielle du 16 août 1980 portant désignation des programmes de logements oeufs à vendre sur le territoire de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1980 Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilières de wilaya; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations ; Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion immobilières de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations, et les conditions et modalités d’acquisition selon la formule location-vente, et notamment son article 1er; Sur proposition du wall d’Oum El Bouaghi; Décident : Article 1er. L’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya d’Oum El Bouaghi as: autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les textes subséquents, d’un contingent de logements construits en immeubles collectifs qu’il réalise dans les villes de Aïn Belda, Khenchela et Aïn M’Lila. Art. 2. Ce contingent destiné à la vente représente 107 logements de type amélioré, répartis comme suit : Ville de Aïn Beïda : 40 logements dont : 30 logements de 4 pièces 10 logements de 5 pièces Ville de Khenchela 27 logements dont : 4 logements de 2 pièces 23 logements de 3 pièces Ville de Aïn M’Lila 40 logements dont : 20 logements de 3 pièces 20 logements de 4 pièces. Art. 3. Les candidats à l’acquisition de ces ogements devront faire enregistrer leurs demandsimultanément auprès de l’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya d’Oum El Bouagn.. et des institutions financières auprès desquelles is ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes a terme. Art. 4. Le wall d’Oum El Bouaghi, le président directeur general de la Banque nationale d’Algérie, le président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie, le président directeur général du Crédit populaire d’Algérie, le directeur général de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance et le directeur de l’office de promotion et de gestion immobilières

26 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la wilaya d’Oum El Bouaghi, sont chargés, chacun | an ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1980. Le ministre de l’habitat Le ministre des finances, et de l’urbanisme, Ghazali AHMED ALI M’Hamed YALA Décision interministérielle du 16 août 1980 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Tiaret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le ministre des finances, Vu l’ordonnannec n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilières de wilaya; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations; Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion immobilières de wilayas ; Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations, et les conditions et modalités d’acquisition selon la formuie location-vente, et notamment son article 1er; Sur proposition du wali de Tiaret; Décident : Article 1er. L’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya de Tiaret est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les textes subséquents, d’un contingent de logements construits en immeubles collectifs qu’il réalise dans les villes de Aïn Dzarit et Khemisti. Art. 2. Ce contingent, destiné à la vente, represente 35 logements de types E et C, répartis comme suit : Ville de Aïn Dzarit 15 logements, type E, de 3 pièces. Ville de Khemisti 20 logements, type C de 3 pièces. Art. 3. Les candidats à l’acquisition de ces logements devront faire enregistrer leurs demandes, simultanément auprès de l’office de promotion et de REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 gestion immobilières de la wilaya de Tiaret et des institutions financières auprès desquelles ils ont ou. vert des comptes d’épargne ou des comptes à terme. Art. 4. Le wali de Tiaret, le président directeur général de la Banque nationale d’Algérie, le président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie, le président directeur général du Crédit populaire d’Algérie, le directeur général de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance et le directeur de l’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya de Tiaret, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1980. Le ministre de l’habitat Le ministre des finances, et de l’urbanisme, Ghazali AHMED ALI M’Hamed YALA Décision interministérielle du 16 août 1980 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Jijel. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilières de wilaya; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations; Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion immobilières de wilayas ; Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations, et les conditions et modalités d’acquisition selon la formule location-vente, et notamment son article 1er ; Sur proposition du wall de Jijel; Décident : Article 1er.- L’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya de Jijel, est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les textes subséquents, d’un contingent de logements construits en immeubles collectifs qu’il réalise dans la ville de Jijel (crête ouest). Art. 2. Ce contingent, destiné à la vente, représente 40 logements de type B, de 3 pièces,

916 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1980 Art. 3.- Les candidats à l’acquisition de ces logements devront faire enregistrer leur demande, simultanément auprès de l’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya de Jijel, et des institutions financières auprès desquelles ils ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes à terme. Art. 4. - Le wali de Jijel, le président directeur général de la Banque nationale d’Algérie, le président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie, le président directeur général du Crédit populaire d’Algérie, le directeur général de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance et le directeur de l’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya de Jijel, sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1980. Le ministre de l’habitat Le ministre des finances, et de l’urbanisme, Ghazali AHMED ALI M’Hamed YALA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 20 juillet 1980 fixant le nombre et la consistance des établissements au centre des œuvres universitaires d’Alger-centre. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger ; Vu le décret n° 80-161 du 31 mai 1980 portant création du centre des œuvres universitaires d’Alger-centre; Vu l’arrêté du 5 février 1971 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger; Vu l’arrêté du 31 mai 1973 complétant l’arrêté du 5 février 1971 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger; Vu l’arrêté du 28 juin 1980 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires d’Alger-centre ; Arrête : Article 1er. Les établissements ci-après dénomla cité et le restaurant universitaire, 4, rue du Docteur Trollard à Alger

  • la cité universitaire, 41, rue Abou Hamou à Alger la cité universitaire, 23, avenue de la Robertsau à Alger le restaurant universitaire, 10, Bd colonel Amirouche, Alger le restaurant universitaire, Bd de l’Indépendance à Alger. 2°) L’établissement de Ben Aknoun comprenant la cité et le restaurant universitaire Taleb Abderrahmane. 3°) L’établissement cité des jeunes filles de Ben Aknoun comprenant la cité et le restaurant uni versitaire Bedj Messaouda. Art. 2. Les dispositions de l’arrêté du 28 juin 1980 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires d’Alger-centre sont abrogées. Art. 3. Le directeur de l’administration générale et le directeur des œuvres universitaires, des bourses et de la formation à l’étranger sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1980. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 20 juillet 1980 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires d’El Harrach. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger; Vu le décret n° 80-162 du 31 mai 1980 portant création du centre des œuvres universitaires d’m Harrach; Vu l’arrêté du 5 février 1971 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger : Vu l’arrêté du 31 mai 1973 complétant l’arrêté du 5 février 1971 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger; Vu l’arrêté du 28 juin 1980 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre més sont rattachés au centre des œuvres universides œuvres universitaires d’El Harrach; taires d’Alger-centre : 1°) Etablissements d’Alger-centre comprenant : Arrête : Article 1er. Les établissements ci-après dénomla cité universitaire, chemin Fernane Hanaft mes, sont rattachés au centre des œuvres universià Alger taires d’El Harrach:

26 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) l’établissement d’El Harrach comprenant la cité et le restaurant universitaire Bouraoui Amar. 2°) l’établissement de Kouba comprenant la cite et le restaurant universitaire sis à Vieux-Kouba. 3°) l’établissement de Hussein Dey comprenant la cité et le restaurant universitaire situés au Caroubler. 4°) l’établissement de Bab Ezzouar I comprenant la cité et le restaurant universitaire Abdelkader Benlarbi. 5°) l’établissement de Bab Ezzouar II comprenant la cité et le restaurant universitaire situés à Bab Ezzouar. Art. 2. Les dispositions de l’arrêté du 28 juin 1980 fixant - le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires d’El Harrach, sont abrogées. Art. 3. Le directeur de l’administration générale et le directeur des œuvres universitaires, des bourses et de la formation à l’étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1980. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 20 juillet 1980 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d’Oran. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-53 du 4 février 1971 portant création des centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine; Vu le décret n° 73-126 du 25 juillet 1973 portant modification des statuts des centres des œuvres universitaires et scolaires d’Oran et de Constantine; REPUBLIQUE ALGERIENNE 917 Vu l’arrêté du 18 septembre 1973 fixant le nombre des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d’Oran ; Arrête : Article 1er. Le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d’Oran sont fixés comme suit: 1°) L’établissement d’Es Sénia comprenant: la cité universitaire d’Es Sénia le restaurant de ladite cité 2°) L’établissement du 17 juin sis à El El Ckmuhl, route de Tlemcen, comprenant : la cité universitaire du 17 juin le restaurant de la dite cité 3°) L’établissement « Le volontaire > sis à l’E.N.- S.E.P. route d’Es Sénia, comprenant :

  • la cité universitaire Le volontaire >
  • le restaurant de ladite cité. 4°) L’établissement « Haï El Badr > sis à Boulanger comprenant : la cité universitaire Haï El Badr >- le restaurant de ladite cité
  • la résidence universitaire des Glycines. 5°) L’établissement unité centre-ville comprenant: la résidence universitaire de Dar El Beïda,
  • le restaurant universitaire de l’institut des sciences médicales
  • le cercle de l’étudiant. Art. 2. Le directeur de l’administration générale et le directeur des œuvres universitaires, des bourses et de la formation à l’étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1980. Abdelhak Rafik BERERHL, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres WILAYA DE MEDEA SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE ET DES SECOURS DE LA WILAYA DE MEDEA Avis d’appel d’offres ouvert international Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture de 1° 1 appareil de désinsectisation 2º pièces détachées pour appareils de désinsectisation, marque < TIFA >. Les intéressés peuvent retirer le cahier des charges, relatif à l’appel d’offres précité auprès du Bureau des marchés du service de la protection civile et des secours de la wilaya de Médéa, Ain d’Heb. Les offres doivent être déposées ou transmises au wali de Médéa - secrétariat général - service du budget et des opérations financières - bureau des

918 JOURNAL OFFICIEL DE LA marchés Médéa sous double enveloppe cachetée, dont l’enveloppe extérieure doit comporter obligatoirement la mention appel d’offres ouvert international acquisition d’un appareil de désinsectisation et pièces détachées, à ne pas ouvrir ». La date limite de réception des offres est fixée au Jeudi 4 septembre 1980, à 12 heures. Le présent appel d’offres s’adresse uniquement aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des représentants de firmes, regroupeurs et autres intermédiaires et ce, conformément à la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires sont tenus de joindre à leurs offres un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie de leur lieu de résidence attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou producteur. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Médéa Opération n° 55.12.8.13.01.82 Construction d’un parc des sports à Médéa Avis d’appel d’offres ouvert international Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture des matériels destinés au parc des sports de Médéa, à savoir : Lot n° 1: Chaudières type GD 410. Lot n° 2: Panneau d’affichage électronique pour gymnase, Panneau d’affichage électronique pour piscine, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 août 1980 Panneau d’affichage électronique pour terrain de foot-ball. Lot n° 3: Projecteurs T2 extensifs et semi-intensifs, Lampes MAIΗ 400, Platines précablées, Luminaires étanches, Tubes fluorescents TF 65 blanc. Lot nº 4: Mâts pour projecteurs 9-12 m, Pylônes avec herse 30 m. Les soumissionnairess intéressés par un ou plusieurs de ces lots peuvent retirer le cahier des charges à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, cité Khatiri Bensouna Médéa. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs et firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnairess doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et de l’industrie du lieu de leur résidence attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou transmises sous pli recommandé, au wali de Médéa, secrétariat général, service du budget et des opérations financières - bureau des marchés - Médéa, avant le jeudi 4 septembre 1980 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours, 13 Avenue Abdelkader Benbgrek