Décision interministérielle du 3 juin 1976 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya d'El Asnam par l'office public d'H.L.M. de la wilaya d'El Asnam
Article 1er
فتح المادةL'O.P.H.L.M. de la wilaya d'El Asnam, 7, rue Mokrani à El Asnam, est autorisé à procéder à la vente dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et arrêtés subséquents, d'un premier contingent de 16 logements construits ou d'immeubles collectifs sur un ensemble de 200 logements de type supérieur qu'il réalise dans la ville d'El Asnam.
Article 2
فتح المادةCe contingent de logement destiné à la vente représente un bâtiment comprenant 16 logements de 4 pièces.
Article 3
فتح المادةLes candidats à l'acquisition de ces logements, devront faire enregistrer leur demande simultanément auprès de l'O.P.H.L.M. de la wilaya d'El Asnam et des institutions financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d'épargne et des comptes à terme.
Article 4
فتح المادةLe wali d'El Asnam, le président directeur général de la banque nationale d'Algérie, le président directeur général de la banque extérieure d'Algérie, le président directeur général du crédit populaire d'Algérie, le directeur général de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance et l'administrateur provisoire de l'office public d'H.L.M. de la wilaya d'El Asnam, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel représente 64 logements de type amélioré, répartis comme suit: de la République algérienne démocratique et populaire. 4 logements de 2 pièces, 32 logements de 3 pièces, Fait à Alger, le 3 juin 1976. 24 logements de 4 pièces, Le ministre des travaux publics Le ministre des finances, 4 logements de 5 pièces. et de la construction, Abdelkader ZAIBEK Abdelmalek TEMAM 920 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 73-82
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.