Décret n° 72-76 du 18 avril 1972 modifiant le décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portan, statut particulier des maîtres-assistants de l'institut national de la recherche agronomique
Article 2
فتح المادةL'article 1er du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l'institut national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : < Article 1er. Les maîtres-assistants sont chargés d'assurer des tâches de recherches ou d'enseignement ».
Article 3
فتح المادةL'article 3 du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l'institut national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : < Art. 3. - Les maîtres-assistants sont en position d'activité dans les services des établissements de recherches et d'enseignement, supérieur dépendant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ».
Article 4
فتح المادةL'article 4 du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l'institut national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : < Art. 4. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chargé de recherches de l'institut national de la recherche agronomique ».
Article 5
فتح المادةL'article 6 du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l'institut national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : < Art. 6. Les maîtres-assistants stagiaires sont recrutés par voie de concours sur titres, parmi les candidats pourvus, selon les disciplines :
a) Etudes économiques : soit d'un diplôme d'études supérieures, soit d'un titre reconnu équivalent, soit d'un doctorat de 3ème cycle, soit d'un titre reconnu équivalent, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 avril 1972 | b) Etudes sociologiques : d'une licence ès-lettres autre que la licence libre et d'un diplôme d'études supérieures ou d'un titre reconnu équivalent.
c) Recherches agronomiques : d'une licence ès-sciences et d'un diplôme d'études approfondies ou de titres ou travaux scientifiques reconnus équivalents ».
Article 6
فتح المادةL'article 8, 2º du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l'institut national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : << Art. 8. 2° Soit être inscrit sur une liste d'aptitude établie par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, parmi :
a) Etudes économiques: les titulaires de deux diplômes d'études supérieures, d'un diplôme d'études supérieures et d'un doctorat de 3ème cycle ou d'un doctorat de 3ème cycle après deux années de service en qualité de maître-assistant;
b) Etudes sociologiques: soit les titulaires d'un doctorat de 3ème cycle et d'un diplôme d'études supérieures ou de l'agrégation ou le doctorat de 3ème cycle, après une année d'ancienneté en qualité de maître-assistant stagiaire, soit les maîtres-assistants stagiaires, après 3 années de service en cette qualité et inscription d'un sujet de thèse ou d'un doctorat d'Etat ayant fait l'objet d'un rapport satisfaisant du conseil de faculté;
c) Recherches agronomiques : soit les docteurs d'Etat, soit les maîtres-assistants stagiaires pourvus de l'agrégation d'université ou du titre de docteur-ingénieur ou ingénieurdocteur ou du doctorat de 3ème cycle et avoir une année d'ancienneté en qualité de maître-assistant stagiaire, soit les maîtres-assistants stagiaires justifiant de quatre années d'ancienneté en cette qualité ».
Article 7
فتح المادةL'article 10 du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l'institut national de la recherche agronomique, est modifié comme suit: < Art. 10. Il est créé un comité consultatif comprenant des représentants de l'université et de chacun des établissements de recherches et d'enseignement supérieur agricoles, chargé d'étudier les titres et travaux scientifiques pour l'accès au corps des maîtres-assistants, prévu par le présent décret.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Les équivalences sont prononcées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire ».
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1972.
Houari BOUMEDIENE
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